SEPARATION DE BIENS, INTERDICTIOX, SUBROGÉ TUTEUR, INTERVENTION
1» Vétat d'interdiction du mari ne suffît point à lui seul pour motiver de la part de la femme une demanda en séparation de biens (G. Nap., Uil, 1443).
2*» Le subrogé tuteur de l'interdit a qualité pour intervenir
dans l'instance en séparation de biens engagée par la femms de ce dernier contre le tuteur de son mari (C. Nap., 505 et 509; C. proc. civ., art. 895).
(Thomas C. Cousin).
Un jugement du tribunal civil de Versailles du 2 avril 1869 l'avait ainsi décidé en ces termes :
« Sur l'interventiou de Lignières : — Attendu que Lignières, en sa quai lé de subrogé tuteur à l'interdiction de Thomas, demande à être reçu intervenant dans l'instance en séparation de biens formée par la dame Thomas contre Cousin, tuteur de soil mari;
(C Attendu que le subrogé tuteur doit être admis à intervenir dans les instances qui concernent l'interdit, lien qu'il n'y ait entre ce dernier et son tuteur aucune opposition d'intérêts;
« Attendu que si les jugements rendus contre un tuteur représentant son pupille doivent être signifiés au subrogé tuteur, afin qu'il puisse interjeter appel au besoin, à plus forte raison doit-on admettre son intervention dans une cause engagée devant les premiers juges;
« Sur la demande en séparation de biens : — Attendu qu'il est constant, en fait, que Thomas est in bonin, que sa fortune est plus que suffisante pour répondre des reprises de sa femme, et qu'en outre il a été fait emploi de capitaux en immeubles, pour tenir lieu à la dame Thomas de sa dot;
« Attendu que la demanderesse, en vertu de décisions rendues par le tribunal, reçoit des mains du tuteur de son mari le montant des revenus de la communauté, au fur et à mesure de leur encaissement, sous la seule déduction des sommes payées pour dettes échues et pour frais d'administration et de tutelle; — Qu'elle ne formule d'ailleurs aucu'ie pliiinto conire la gestion de Cousin ; que la question à résoudre est donc uniquement relie de savoir si, en droit, l'état d'interdiction du mari suffit à lui seul pour motiver la séparation de biens ;
« Attendu que l'art. 1-441, C. Nap., précise et limite les cas de dissolution de la communauté, et qu'au nombre de ces cas ne figure pas l'interdiction du mari ; que l'on ne saurait donc décider d'une façon générale que celle interdiction est nécessairement une cause de séparation de biens, sans ajouter à l'art. 14-41 un nouveau cas de dissolution de la communauté ;
a Alt'udu que la sép;iralion de biens ne peut, aux termes de l'art. l^-iM, ôlre poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mi'^e en péril, et lorsque le désordre des aiïaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme ;
« Attendu qu'admettre que l'interdiction du mari coDStitue à elle
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seule un péril pour la dot de la femme, ce serait créer une présomption légale, contrairement à l'art. l.'^oO, C. Nap, ;
«Attendu que, lorsque le mnri est interdit, il n'en résaltepas toujours et nf^cessairement qu'il y ait désordre dans ses afTaires etque la dot de sa femme soit en péril ;
« Attendu que les intérêts de la femme sont sauvegardés par l'adminislration du tuteur à l'interdiction dont les conditions sont déterminées par le conseil de famille, et que la femme peut d'ailleurs, dans le cas où la gestion de ce tuteur serait abusive, recourir à la justice;
« Par ces motifs, le tribunal reçoit Lignières intervenant ; déclare la dame Thomas mal fondée en sa demande à fin de séparation de biens, l'en déboute et la condamne aux dépens. »
Appel de la part de la dame Thomas.
ARRÊT
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme^etc.
MM. Metzinger, prés.j Hémar, av. gén.; Templier et Campenon, av. gén.
NoTB. — La première solution est conforme à la doctrine enseignée par le pins grand nombre des auteurs modernes et àla jurispru'ience établie par plusieurs décisions. V. M.M.Toullier, l. 2, p. 460, et t. 13, p. 45j Duranton, t. 3, n" 764 ; Magnin, des Minorités^ t. 1, n*^ Sv*^! ; Dutruc, Séparation de biens, n°* 95 et 96; Bugnet sur Pothier, t. 7, n» 509, note 3j Sacase sur Rousilhe, de la Dot, note 3; Cubain, Droit des femmes, n''466; Demolombe, Minorité, t. 2, n°Qlk; Massé et Vergé sur Zachariae, t. 1, p. 469, note 10, et t. 4, p. 138; Aubry et Rau, 3^ édit., l, 4, p. 332; Dalioz, Rép., \o Contr. de mariage, n» 1606; Rodière et Pont, Contr. de mariage, 2" édil., l. 3, n° 2105; —Nîmes. 3 avr. 1832 (D.p. 32.2. 157); Trib. de Reims, 8 fév. 1861 (O.P. 67.5.388); T.ib. de Lyon, 15 janv. 1868 (D.p. 68.3.31). Mais l'opinion contraire avait généralement prévalu dans l'ancien droit (V. d'Argenlré, sur la Coût, de Bretagne, art, 433; Roussilhe, de la Dot, t. 2, n° 481; Lebrun, Communauté, part, i, ch. 9, n° 4; Renusson, Id., part. 1, ch. 9, n° 4, 56 et s. ; Pothier, Id,, n° 509; le nouveau Denizart, v° Communauté, § \'2, n" 10), et sous l'empire même du Code, elle a trouvé quelques défendeurs. V. MM. Chardon, Puiss. marit., n° 3 il; Démangeât, Rev. prat. de dr. franc., t. 11, p. 250; Vaney, Journ. deproc-, 1861, p. 182; de Folleville. Ri^v. crit. de jurispr., t. 30, p. 481 ; — Trib. civ. de la Seine, 18 mars 1868 (D.p. 68.3.23).
Art. 1755. — ROUEN (2« ch.), 8 avril 18G9.
Séparation de biens, saisie-arrêt, vente d'office ministériel, déconfiture.
Le désordre des affaires du mari démontré par de nomhreuses saisies -arrêta pratiquées contre lui et par la cessio7i qiiil a été obligé de faire, pour remplir ses engagements, d'un office ministériel dont les produits formaient, à l'époque du mariage, son principal moyen d'existence, autorise la femme à demander sa séparation de biens, alors d'ailleurs que l'actif du mari parait insuffisant soit pour acquitter ses dettes envers les tiers, soit pour remplir la femme de ses droits et reprises ce. Nap., Ui3).
(Canu C. Canu).
Un jugement du tribunal civil des Andelys du 12 août 1868 avait décidé le conlraire en ces termes :
« Attendu qu'il résulte des débats et des documents produits que le prix de la charge de greffier vendue par C;inu suffit pour désintéresser ses créanciers} — Que Canu est d'ailleurs propriétaire d'immeubles d une valeur au moins égale au montant des reprises que la dame Canu pourrait avoir à exercer;
« Attondu que cette dernière, qui n'habite point actuellement avec son mari, a emporté une certaine quantité de mobilier et une certaine somme d'argent, ce qui diminue d'autant le chiffre de ses reprises; — Attendu que dès lors la dot n'est point quant i\ présent en péril ;
Par ces motifs, déclare la d;ime Canu mal fondée en sa demande,
l'en déboule et la condamne aux dépens. »
Appel par la dame Canu.
arrêt.
La Coi:r; ~ Attendu que le désordre des affaires de Canu est démontré par les nombreuses saisios-arrèt dont il a été l'objet, et par la nécessité où il a été réduit de céder son office de greffier de justice de paix, dont les produits formaient, à l'époque de son mariage, son principal moyen d'existence, nécessité due à son impuissance de faire honneur iV ses cngagemenlai; qu'ainsi se trouve justifiée la condition que le droit ancien, conforme en ce point au droit moderne, exprimait en ces termes ; cum maritux vergil nd inopiam;
Attendu, d'une autre part, que l'actif du mari parait insuffisant pour faire face à ses dettes envers les tiers, et pour remplir sa femme de ses droits et reprises; d'où il suit que le remède de la séparation de
biens doit être immédiatement appliqué, sous peine d'être rendu illusoire plus lard;
Par ces motifs, réformant^ déclare la femme Canu séparée quant aux. biens d'avec son mari, avec tous les effets de droit; et, vu la qualité des parties, ordonne que des dépens de première instance ei d'appel il sera fait masse pour être supportés également par chacun des époux.
MM. de Tourville, prés. ; Couvet, V av. gén.; Lemarcis el Lecœur père, av.
Note. — Celle décision rentre dans la doctrine des auteurs qui enseignent que le désordre des affaires du mari, les poursuites-mêmes dont il serait l'objet, ne peuvent motiver la séparation de biens qu'autant qu'il y a lieu en outre de craindre que les biens du mari ne soient insuffisants pour remplir la femme de ses reprises. V. MM. Touiller, t. 13, n° 30; Odier Contr. de mariage, t. 1, n^ 373-, DuUwc, Sêparalion de biens no^ 61 et 72.
Art. 1756. — bordeaux (2^ ch.), 29 mars 1870. Saisie-exécution, meubles, indivision, créancier, partage.
Le créancier d'un cohéritier peut bien, pendant l'indivision, faire saisir les meubles de la succession dans laquelle son débiteur a des droits; mais il ne peut mener à fin les poursuites tant que dure l indivision (C. Nap., 815 et 2205).
Seulement, si aucun des héritiers ne prend V initiative de l'instance en partage, il lui appartient de l'introduire lui' même, comme faisant valoir les droits de son débiteur (C. Nap., 1166).
(Hazera C. Mathieu). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que Léon Hazera, par ses conclusions prises à l'audience, accepte la décision du tribunal en ce qu'elle écarte comme simulé l'acte de vente que paraissaient lui avoir consenti Edouard Hazera, son frère, et la veuve Hazera, sa mère, de la part leur revenant dans les meubles qui garnissent leur maison d'habitation, rue des Montagnes-Russes, n'^ 19, à Talence, et le déclare copropriétaire des meubles, comme dépendant de la succession de son père encore indivise ; qu'il restreint le bénélice de son appel à la disposition du jugement qui surseoit à statuer sur la demande en distraction pendant un délai de deux mois seulement qui lui est accordé pour faire procéder au partage de ce mobilier saisi en totalité par Mathieu, créancier d'Edouard Hazera; à défaut de quoi et ce délai expiré,
Mathieu est autorisé à continuer les poursuites et à faire procéder à l.i
vente du tout;
Attendu, à cet égard, que, si le créancier d'un cohéritier peut, pendant l'indivision, faire saisir les meubles de la succession dans lesquels son débiteur a des droits, afin de prévenir par cette mainmise delà justice la disparition du gage de sa créance, il ne peut, tant que dure l'indivision, continuer les poursuites, et faire procéder à la vente, parce que la part de son débiteur sur laquelle il a des droits n'est pas déterminée, et qu'il n'en a aucun sur celles jdes autres cohéritiers qui ne lui doivent rien ;
Qu'il doit nécessairement attendre que le partage ait fait connaître ceux des meubles qui seront déclarés être la propriété exclusive de son débiteur ; que, si aucun des cohéritiers ne prend 1 initiative de la demande en partage, il pfut bien le provoquer lui-même comme exerçant les actions de son débiteur, ainsi que l'art. 1166, G. Nap., lui en donne le droit, mais qu'aucune loi n'autorise le juge à contraindre les autres cohéritiers à provoquer ce partage dans un délai déterminé, et, dans le cas où ils ne le feraient pas, à conférer au créancier l'autorisation de faire vendre des meubles sur lesquels il ne peut avoir aucun (li.()it;Que telle est, au surplus, la disposition formelle de l'art. 220S, G. Nap., à l'égard de la saisie des immeubles d'une succession indivise par le créancier de l'un des héritiers, et qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même dans le cas analogue de la saisie des meubles; — Que cette disposition du jugement doit donc être réformée comme faisant grief à Léon Hazera, ainsi qu'il le demande;
Par ces motifs, faisant droit de l'appel de Léon Hazera, mais dans le chef seulement qui autorise Tûathieu à faire procéder à la vente des meubles de la succession indivise de Hazera père, qu'il a fait saisir au préjudice d'Edouard Hazera et de la veuve Hazera, ses débiteurs, si, dans le délai de deux mois, ledit Léon Hazera n'a pas fait procéder au partage desdits meubles, émendant qu;int à ce, dit qu'il sera sursis à la vente des meubles saisis jusqu'à ce qu'il a été procédé au partage d'iceux. soit sur la poursuite de l'un des iiéri tiers ayant droit, soit sur celle de Mulliieu lui-môme, comme exerçant les actions de son débiteur, s'il le juge convenable.
MM. CicUibcrt, prés. ; Bazol, subst.j Mérau fils et Birot- Breuil, av.
Note. — La Gouv de Bordeaux a déjà consacré la première solution par un précédent arrêt en date du 30 mars 1S52 [Journ. d(! cc'.lc Cour, 18.S2, p. 1S2); mais cet arrêl a décidé en même lempsqno les cohéritiers ou co|)ro|)riélaires non débiteurs ne peuvciil s'opposer à la vente des meubles saisis pendant l'indivision qu'en formant une demande en distrac-
tion et en provoquant, immédiatement après, le partage de ces mêmes meubles. V. aussi MM. Car.'é et Chauveau, Loin de la proc. ,quest. 1992 à \99'i; Rodière, Proc. cù\, t. 3, p. 200* Dallez, Répert., y" Saisie-exécution, n° 37. — La déci.sion actuelle de la môme Cour nous semble plus juridique en présence de l'art. 2205, C. Nap., dont une évidente analogie doit permettre d'étendre la disposition au cas de saisie de meubles indivis.
Art. 1757. — Procédure civile, réformes (1).
Considérations sur quelques essais de réforme de la procédure civile [suite] (2).
I^ITBC: DECXIÉIIC:.
Des amparliers. — De leur procédure. — Les attributions des amparliers, comme celles des clercs, donnaient à des juges, plus chevaliers que jurisconsultes, le moyen de comprendre plus facilement les causes soumises à leurs décisions.
(1) V. suprà, art. 1728, p. 273.
(2) Suite de la théorie des ventes judiciaires.
Des droits de timbre. — Aujourd'hui nous parlons du timbre comme on parle d'un effet pris pour sa cause. Le papier, cause du timbre, est insignifiant dans ses dépenses. Le timbre est tout.
En province, et en particulier dans le Maine, on donne encore volontiers aux actes qui précèdent les adjudications judiciaires, aux cahiers de charges^ le nom de formulaires.
Ce mot a sa raison d'être dans la singularité originelle des papiers marqués ou timbrés.
L'ordonnance qui prescrit le timbre ou la marque du papier est de 1653. Ces timbres ou marques du papier devaient être suivis de formules diverses comme la nature des actes publics et privés. On avait espéré qu'en préparant une rédaction des actes les plus usités et en dispensant le public d'un travail au-dessus des communes intelligences, on rachèterait, par un bienfait au moins apparent, ce que le timbre ou la marque paraissaient avoir d'onéreux. L'idée n'était pns mauvaise, si elle eût été d'une pratique facile. Le législateur de 1 563, auquel il répugnait sans doute de demander une somme pour le prix du papier, cent ou deux cents fois supérieure à ce prix, aurait bien voulu éloigner de l'impôt ce caractère exorbitant. En accompagnant le timbre ou la marque de formules d'actes tout préparés pour le public, et dif-
Le récit oral des procès est moins laborieux que l'étude même des divers éléments dont le procès est composé. De là cette jmanifestalion de deux modes de procédure que La Hocheflavin expose avec quelques efforts d'érudition, et dont l'emploi est bien en rapport avec le vieil âge que nous traversons.
férents comme le prix des timbres, on colorait l'impôt d'une teinte avantageuse. Mais 1 inconvénieni delà mesure des formules était dans l'excès de la difficulté d'exéfulion. Outre qu'elle privait les rédacteurs habituels des actes d'un travail lucratif, celte entreprise officielle des formules manquait de collaborateurs. Il eût fallu, dans ce comitô de rédaction fiscale, des pratitieus de premier ordre, qui ne veulent pas toujours se consacrer à ces sortes d'opérations. Les employés du contrôle étaient au-dessous du sujet. Jamais, du reste, les formules les plus exactes n'eussent embrassé les cas même ordinaires. Les praticiens restaient indispensables pour corriger les vices des formules et la permanence de leur style. Aussi le papier formulaire finit par être livré au pulilic, sans formules. On se borna à indiquer sur chaque feuille de papier quel était l'acte auquel elle pouvait être employée. Mais l'impôt du timbre était cependant créé.
On peut regretter toutefois le défaut d'exécution de l'œuvre des formules. La procédure y eût puisé des matériaux. Le prétexte réel d'un service à rendre est le point de d''part des droits de timbre. Le service n'a pu êlre rendu et l'impôt a été constitué. Le papier aux formules a donné à certains actes très-fréquents son nom de formulaires, qui est encore prononcé à la campagne, dans ce pays.
L'élaboration et la confection de ce papier timbré des marques fiscales ne fut pas sans obstacle. Les marchands de papiers établis en France élevèrent partout des plaintes contre cette innovation des timbres du papier, et la prohibition d'écrire sur le papier ordinaire les actes, obligations, jugements, etc. Un arrêt du conseil du 22 mai 167.i suspendit la perception des droits de vente du papier marqué. Un autre édit du mois d'août de la même année supprima quelques-uns des droits, abrogea les traces du proj'jt formulaire, en permettant pour tous les actes des papiers ou parchemins marqués seulement d'un timbre au nom de la généralité dans laquelle la consommation devait en être l'aile et avec un caracière particulier jugé nécessaire par le fermier pour chaque généralité.
Ainsi, cet édit du mois d'août 1()74 doit donc être considéré comme fixant et déterminant l'élablissemenl despapiers el parchemins timbrés, établissement quia retenu celle dénomination de droit de formule, quoique l'introduction de l'emploi des formule^ soit demeurée sans exécution. Ce mol de formules, (.ii elFet, pris alors dans sa véritable signification, n'est autre chose qu'un modèle d'acte contenant la
Les araparliers sont pour lui les premiers organes de l'instruclion parlée ou de la procédure orale. M. Pardessus les signale au. temps de saint Louis. Il fonde son opinion sur l'interprétation d'un passage de Joinville (V. Organisation judiciaire, p. 107 et suiv. ), L'entrée des juristes dans le Par- ' lement, la transformation qu'elle produisit est ainsi comprise par cet éminent écrivain : « Les seigneurs, dit-il, obligés de
substance et les principaux termes dans lesquels il doit être conçu, pour être conforme aux ordonnances et aux lois.
Voici, en abrégé, quels furent les actes et pièces soumis au papier ou parchemin timbré au bureau dit de la formule, suivant l'ordonnance de juin 1680 et autres règlements : les requêtes, exploits, écritures des procès, jugements, arrêts, déclarations de dépens, exécutoires, commissions, extraits (Art. A).
Les communications de pièces de la main à la main furent défendues aux procureurs. Il fut défendu en même temps aux juges de les ordonner. La copie des pièces devait être fcuniie, aux termes de l'ordonnance de 1667, excepté pour les inventaires, comptes et autres actes de cette qualité.
Il fut défendu aux procureurs de faire servir plusieurs fois le môme avenir pour suivre les audiences.
Ce droit de timbre mettait ainsi toute la procédure à son service. Ce ne fut pas un bonheur pour ies officiers. La nouveauté fiscale, protégée par une amende de 100 francs, lourde pour l'époque, avait une autre garantie dans la défense faite aux juges de la modérer.
Le plumitif du greffier fut soumis au timbre comme les registres des jugements, les qualités, etc. Nous voyons ici une amende de 300 francs prononcée en cas de contravention. On remarque la lutte pénible du fisc et des habitudes judiciaires. Les sacs de procédure sont livrés à la visile des fermiers de l'impôt. Les procès-verbaux des sergents, des gardes eux-mêmes, y furent assujettis.
Les affiches, placards, billets, publications d'arrêts, sentences, ordonnances, sont frappés de la nouvelle mesure (art. 10), ainsi que les actes qui devaient être écrits sur parchemin. Ces derniers actes sont énumérés dans une déclaration du 19 juin 1691 : arrêts des Cours du Parlement, chambre des comptes, Cour des aides, tant ceux définitifs qu'interlocutoires, provisionnels, préparatoires ou introdactifs d'instances, tant en matière civile que criminelle, contradictoire ou par forclusion de congé- défaut à l'audience, règlements à écrire et produire; décrets forcés et volontaires, licilations ou adjudications. Les homologations de contrats, transactions, sentences arliitrales, actes de réceptions d'officiers, décrets de prise de corps, d'ajournements personnels, durent être expédiés sur parchemin d'un seul volume.