ART. J
« recourir aux lumières des clercs, pour juger les contesta-
a lions, après quelques séances, se rcUiuicnl dans leurs
« domaines. Ils ne se dissimulaient pas le peu d'influence
« qu'ils avaient sur les décisions. Leur présence n'était plus
(( qu'une vainc formalité, et l'honneur d'assister à la cour,
« ou d'ailleurs le Roi présidait rarement, ne compensait pas
« le tort que de longues et dispendieuses absences causait
a à leurs propres affaires. »
Le parchemin fu'c prescrit pour l'expédition des sentences ou règlements définitifs rendus aux requêtes du Palais, pour l'expédition des sentences des liailliages, sièges pri''sidiaux, élections, greniers à sel, prévoies, châtellenies, amirautés. Quelques justices se maintinrent, à ce qu'il paraît, dans un usage contraire.
Ainsi, l'instilution créée en 16a3 arrive à cet état en 1670. Mais on ne croyait plus en ce temps à l'ulililé des formules qui devaient être imprimées pour les actes de loule espèce, avec un tarif de droits proportionnés à choque nature d'actes. Nous voyons que ce tarif avait été arrêté le 22 avril lGo3, dans le but de rendre uniforme, par l'effet du projet de formules, et dans toutes les cours et juridictions, suivant le vœu des ordonnances, les règles delà procédure. Nous nous attachons volontiers à ce côté historique du papier timbré, et à celle singularité des formules si bien exprimée dans la déclaration datée du camp de Maastricht, le 2 juillet 107;'). « En atiendant, dit ce document, que les formules soient perfectionnées, on délivrera, dans les bureaux établis pour 1;'. distriliution de la formule, les papiers et les parchemins nécessaires pour tous les actes publics, avec mention des droits portés parle l:irif du 2- jivril. » Attendait-on toujours les formules eu 1670? Leur idée restait, alors même que tout le monde devait les considérer comme mort-nées.
Nous rencontrons de grandes préciiutions pour assurer l'emploi des papiers et des parchemins marqués et timlirés. Les registres des marchands en gros et en détail doivent, suivant l'ordonnance de 1680 et la déclaration de 1691, être tenus en papier timbré. Des arrêts, tant du conseil que des Cours des aides, prononcent des amendes contre des marchands qui ne séudenl pas conformés aux ordonnances. La jurisprudence devait cependent venir à leur secours. iN'ous voyons les fermiers de la formule, comme on disait alors, faire des efforts pour contraindre tous les commerçants à l'cnqjloi des registres timbrés. Us avaient les voies rigoureuses despcniuisitions et visites domiciliaires. Les merciers de la ville de Tours résistèrent. La Cour des aides de Paris, par arrêt du îi mars 16U1, débouta le fermier, tout en proclamant le principe de la nécessité des registres timbrés. La Cour des aides de province, par arnH du l;i juillet 17.3.3, rendu entre les pro-
La Cour se réduisit donc aux seuls de ses membres sur lesquels on pouvait compter. Bientôt, on ne porta plus sur le rôle du service, les seigneurs peu assidus. Les clercs cessèrent d'être les employés de la Cour. Ils en devinrent les membres. Ils rachetèrent leur infériorité première par leurs travaux, et peu de temps suffit pour qu'ils eussent l'exercice du pouvoir judiciaire.
Cette entrée des légistes dans le Parlement, dont M. Par-
cureurs des gens des trois Etats et le syndic des marchands de la ville d'Aix, proclame égaleoieiU la nécessité pour les marchands d'employer le papier timbré, sous les peines portées par les ordonnances. Les habitudes du coramerce sont difficiles à modilier. Une déclaration du 16 avril 1737, pour obvier aux inconvénients de la diversité des usages, en faveur surtout du commerce, pour éviter autant que possible de le gêner (ternies delà déclaration), ordonne que tous les marchands tant en gros qu'en détail, banquiers, courtiers de change et de banque, et autres négociants des villes et autres lieux, ne pourront se servir en justice d'autres registres que de ceux qui seront en papier timbré, pris aux bureaux des fermiers de la formule, avec défense aux juges de parapher aucun registre en papier non timbré, et d'avoir égard aux extraits qui en seraient tirés, à peine de nullité des jugements qui pourraient être rendus sur ces registres et extraits. Ainsi, le commerce n'adopta jamais pleinement le papier timbré, dit de la formule. Tout ce que la jurisprudence put lui impose;-, ce fut la prohibition pour les tribunaux d'avoir égard à des regisires non timbrés, et de fonder sur ces registres des sentences judiciaires.
Les répertoires des notaires, les rôles des tailles, de l'impôt du sel, des décimes et des autres droits durent être en papier timbré, selon l'an. 8 de l'ordonnance de 1680.
Les mandements, visas, lettres d'ordre des maîtres es arts, bacheliers, licenciés, docteurs, nom nations et autres lettres même émanant du clergé et de toutes communautés laïqups et ecclésiastiques, durent être en papier timbré, selon l'art. 10. Les monitoires, les actes publiés aux p ruines des. paroisses ou affiches aux portes des églises, ceux des seigneurs, ceux même du roi durent aussi être écrits sur le papier du timbre. Il en fut de même des actes ou quittances des revenus casuels et des revenus seigneuriaux, ecclésiastiques ou laïques.
On a dit souvent que la noblesse était exempte de l'impôt. On voit par ce qui précède que cette proposition est trop générale. L'impôt du timbre pénétra dans toutes les demeures. Aucun privilège ne put y soustraire ni la noblesse, ni le clergé, ni même les ordres religieux, ordinairement si favorisés.
ne donne pas la date préc icement du treizième siée
(irt fin prochainement.)
dessus ne donne pas la date précise, peut donc être ûxée au commencement du treizième siècle.
Bachelery, avoué à Mayenne.
Art. 1738.— COLMAR (1^* ch.), 9 juin 1870.
Avoué, Frais judiciaires, mandat, avances : — 1° Registre, action EN paiement, fin DE NON-RECEVOIR ; — 2° PkESCRII'IION ;
— 3° Imputation de paiement.
1° La fin do non-recevoir résultant, contre la demande de l'acoué en paiement de frais, du défaut de représentation du, registre prescrit par l'art. 151 du décret du IGfév. 1807, n'est pas absolue; C absence de ce registre prive seulement Vavoué d'un moyen de preuve, et l'oblige à établir sa créance en dehors des me7itions des registres facultatifs tenus en son étude.
L'art. 151 précité ne s'applique d'ailleurs qu'aux demandes de frais judiciaires, et laisse sous l'empire du droit commun les réclamations d'autre nature, telles, par exemple, que la demande de l'avoué en remboursement des avances faites par lui pour S071 client en qualité de mandataire.
2° La prescripUon de deux ans établie, à l'égard des avoués, par l'art. 2273, C. Nap.^ n'atteint que les demandes en paiement de frais judiciaires ] elle est inopposable à faction de l'avoué en remboursement des avances qu'il a faites comme mandataire {nota7nme7it en représentant une partie devant le tribunal de commerce, action qui n'est prescriptible que par trente ans{C Nap., 22G2).
3" La durée plus longue de la prescription à l'égard des avances faites par l'avoué comme mandataire, n'est pas une mofi alité qui rende la dette relative à ces avances plus onéreuse que celle relative aux frais judiciaires, de telle sorte que l'a compte payé par le débiteur sur ces deux del tes, sans expression d'imputation, doive cire imputée d'aburd sur la première (C. Nap., 1253 et s.).
La dette pour frais judiciaires dament taxés doit, au contrai^r, être réputée plus oncreusr que celle pour avances, en ce que le paionenl p'xit en cire poursuivi immédiatement par voie d'exé( uloire.
'Kiihn et autres C. Sciiœn). — Arrêt.
f,A Couu ; — Ailt'iiilu que les consorts Kahn appellent d'un juge-
(art. 1758. ) 337
ment du tribunal de Saverne en date du 30 novembre 1869 par ces motifs, en la forme : que la recevabilité de l'action du demandeur était subordonnée à la production du registre prescrit aux avoués par l'art. iSl du décret du 16 février 1807 ; — au fond, que les premiers juges auraint dû admettre la prescription de l'art. 2273 pour Tintégralité de la demande au lieu de distinguer entre les frais judiciaires et les déboursés; que, cette distinction faite, ils étaient liés par les règles d'imputation tracées en l'art. '1256, Cod. Naj)., et enfin que la preuve du mandat et des dépenses effectuées en vertu de ce mandat n'est pas rapportée;
Sur la fin de non-recevoir : — Attendu que la jurisprudence. n'a jamais considéré comme absolue la fin de non-recevoir tirée de l'art. 151 du décret du 16 février 1807; que le défaut de représentation par l'avoué du registre obligatoire coté et paraphé le prive seulement d'un moyen de preuve, et l'oblige à établir sa créance en dehors des mentions des registres facultatifs tenus en son élude;
Que le décret du 16 février 1807 est d'ailleurs spécial aux frais judiciaires et laisse sous l'empire du droit commun les réclamations d'autre nature; qu'il ne reste actuellement en litige qu'une réclamamation rentrant dans cette dernière catégorie ;
Au fond : — Attendu ([ue, sur les conclusions des consorts Kahn opposant la prescription de l'art. 2273 à l'ensemble de la demande de Schœn, les premiers juges ont à bon droit distingué entre l'action en paiement des frais judiciaires, atteints par cette prescription, et l'action en paiement de déboursés et avances en vertu de mandat, prescriptibles seulement par trente ans , de tels déboursés faits par im avoué soit en qualité de mandataire, soit en qualité d'agréé dans une instance commerciale, étant évidemment faits en dehors de son ministère, et n'ayant que le caractère d'avances et déboursés faits par un mandataire ordinaire, privé des prérogatives de l'avoué ;
Que les appelants, en invoquant la prescription de l'art. 2273, ont condamné eux-mêmes et par avance leurs dénégations actuelles du mandat et des dépenses en exécution de ce mandat, puisque la prescription de l'art. 2273, C Nap., est fonJée sur uiie présomption de paiement et que, l'invoquer, c'est prétendre avoir payé et implicitement reconnaître le mandat et la dette ; — Que la preuve du mandat et des déboursés Schœn fixés pour solde à 845 fr, résulte d'ailleurs d'une manière incontestable des diverses pièces versé&s au débat ;
Que les appelants ne sont pas mieux fondés à critiquer, en appel, pour la première fois, l'imputation proportionnelle faite par l'intimé et adopté par le tribunal ; — Que toutes les quittances remises à des tiers payant en l'acquit du débiteur ont été données par le créancier sous toutes réserves sans imputation de paiement ; que, lors du paiement, les deux dettes étant échues, ne comportaient aucune modalité
rendant l'une plus onéreuse que l'autre; qu'il esl impossible de considérer comme modalité aggravante la durée plus longue de la prescription à l'égard des avances nées du mandat, puisqu'une telle interprétation ne résulte ni de la loi, ni de la jurisprudence, ni de la doctrine ;
Qu'il faut d'ailleurs, aux termes de l'art. 1256, C. Nap., se reporter au temps du paiement, sans égard aux circonstances ultérieures, pour reconnaître quelle est la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter; que, dans l'espèce, lors du paiement, la dette paraissant la plus onéreuse était, sans contredit, celle des frais judiciaires dûment taxés, dont le rerouvrement pouvait être poursuivi en partie par yoie d'exécutoire, alors qu'au contraire la dette, née du mandat, r^'était pas liquide, et était susceptible de poursuite seulement par voie d'actions principales; que l'imputation proportionnelle n'a donc pu faire grief aux appelants;
Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir tirée de la nonreprésentation des registres de Schœn, met l'appellation à néant ; dit que le jugement du 30 novembre 18G9 sortira son plein et entier effet ; condamne les appelants, chacun pour leur part et portion héréditaire, à payer à l'intimé la somme de 845 fr., reliquat des sommes avancées par Schœn père en exécution du mandat d'Abraham Kahn, ladite somme productive d'intérêts à partir du jour de la demande, et faute par les appelants de prêter le sern)ent mis i leur charge par le jugement dont est appel, les condamne dés à présent, chacun pour sa pari el portion héréditaire, à payer à l'intimé, pour frais judiciaires dûment taxés, la somme de SO-i fr. i)ocent., avec intérêts du jour de la demande
MM. le cens. Dillemann, prés. ; Dufresne, av. gén. j Gérard et Fleurant, av.
Obskrvations. — L'importance de la première solution n'échappera pas à nos lecteurs. — Il n'est pas exact de dire, comme le l'ait l'arrêt ci-dessus de la Cour de Colmar, que la jurisprudence n'a jamais considéré comme absolue la lin de non-recevoir tirée, contre la demande de l'avoué en paiement de frais, du défaut de représentation du registre prescrit par l'art. 151 du décret. du 16 févr. 1807, car il a été jugé que celle fin de non-recevoir peut être proposée en tout étal de cause, même pour la |)remièrc fois en appel (Bordeaux, 9 juin laW, S.-V./»0.2.'295; Douai, 21 mars 18(13, S.-V.(;3.2.186), et qu'elle doit même être suppléée d'olfice (Cass., 1'" mai 1849, S.-V.V.).1.(J09) ; ~ qu'ellf. peut êtreopposée, bien que l'avoué produise un registre seulement irréjzulier en la forme, et que sa defnande soil intentée, en vorlud un exéculoire, non contre son propre client, mais contre la partie condamnée (Cass., H juin 1842, S. -V. 42. 1.481. V. aussi en ce sens MM. Chauveau,
Comment, du tarif, t. 1, p. 38, et Lois de la procéd,, suppl., quesl. 567; Boucher d'Argis, Dict. de la taxe, p. 278; Bonnesœur, Man. de la taxe, p. 211, 2«édit.); — enfin que le défaut de représentation du registre dont il s'agit rend l'avoué non recevable dans son action en paiement de frais, alors même que le montant de ces frais aurait été l'objet d'un règlement amiable entre son client et lui : Riora, 6 juill. 1859 (S.-V.sg, 2.651). Et, d'un autre côté, la chancellerie a proclamé à diverses reprises que le registre est absolument obligatoire pour l'avoué (Cire. min. just. 13 déc. 1821, 13 déc. 1833, 2 mars 18i0). V. noU'e Me'morial du ministère public, V Avoué, iv^ 8. — Mais il faut ajouter que quelques décisions se sont montrées moins rigoureuses. Ainsi, il résulte d'un arrêt de la Cour de Grenoble du 13 vent, an ix (S. -V. 1,2.18) que l'avoué dont le registre est incomplet ne doit pas nécessairement être déclaré non recevable dans sa demande en pdiement de frais, si sa bonne foi est reconnue. Il est vrai que cet arrêt, étant antérieur au décret de 1807, ne saurait avoir une grande autorité; mais un autre arrêt émané de la Cour de Riom, à la date du 28 janv. 1843 (S. -V. 43.2. 169), est allé plus loin encore, et a décidé, dans le sens de la solution ici consacrée par la Cour de Colmar, que la fin de non-recevojr tirée du défaut de représentation du registre n'est opposable à l'avoué qu'autant que, pour faire le compte de ce qui peut lui être dû, on n'aurait d'autres éléments et d'autres preuves que la mention du registre.
Cette dernière interprétation semble raisonnable. Pourquoi la négligence que l'avoué aurait mise à tenir le registre prescrit par l'art. 151 du décret de 1807 et destiné à fournir la preuve que les frais qu'il réclame lui sont légitimement dus, lui ferait-elle perdre le droit de demander le paiement de ces frais, lorsqu'il peut démontrer, par d'autres preuves irrécusables, que celte demande est bien fondée? Néanmoins, les termes impératifs de l'art. 151 précité, et l'obligation qu'il impose à l'avoué de représenter son registre toutes les fois qu'il en est requis, pouvant permettre de soutenir qu'il s'agit là d'une mesure d'ordre public (V. en effet Fons, Tarifs en mat. civ., p. 270, n° 7), nous ne saurions trop engager les avoués à se conformer à la prescription du décret de 1807. lis y ont d'ailleurs intérêt, puisque le registre, tenu régulièrement, peut engendrer en leur faveur une puissante présomption.
Rappelons ici que le registre des avoués doit être sur papier timbré, et que le ministère public est chargé de s'opposer à l'admission des demandes que ces officiers ministériels appuieraient sur un registre non revêtu de la formalité du
timbre (L. 13 brum. an vu, art. 12). Y. Circul. rainist. des 13déc. 1821, 13 déc. 1833 el 2 mars IH'iO précitées; Déiibér. du cons. d'administr. de l'enreg. du 13 déc. 1833, approuvée le 27 du même mois par le minist. des ÛDances (Dallez, Rép., v" Avoué, n° 85).
La seconde solution résultant de l'arrêt recueilli plus haut a été déjà admise par un arrêt de la Cour de cassation du 13 janv. 1819 (^S.-V.6. 1.4) et par l'arrêt précité de la Cour de Douai du 21 mars ^863. V. aussi MM. Dalloz, loc. cit., n» 94 j Chauveau, Comment, du tarif, 1. 1, p. 500 j Bonnesœur, loc. cit., p. 143.
Le troisième point est constant. V. Rép. gén. du Journ. du Pal., V Prescript., n°* 1020 et suiv.; Douai, 21 mars 1863, déjà mentionné. Un principe semblable est d'aili^îurs appliqué à la prescription de l'action de l'huissier en remboursement des avances qu'il a faites pour ses clients en qualité de mandataire. V. Trib. de la Seine, 9 avr. IS70, suprà, p. 298.
Art. 17o9. — paris (2« ch.), 31 mars 1870. Référé, arrêt vxk défaut, opposition.
Les arrêts par défaut rendus sur Vappel des ordonnances de référé ne sont pas plus susceptibles d'opposiiioii que ces ordonnances elles-mêmes (C. proc, civ., art. 807 et s.).
(Barbier C. Droz).
Le sieur Barbier, entrepreneur de constructions, a interjeté appel d'une ordonnance de référé ordonnant, par provision, son expulsion d'un terrain appartenant au si"ur Droz. Le 21 octobre 1SG6. la Cour de Paris a rendu un arrêt confirmatif par défaut contre partie et avoué.
Sur l'opposition formée à cet arrêt par le sieur Barbier, son adversaire a soutenu que l'opposition n'élail pas reccvable. L'art. 809, C. proc, a-l-il dit, prescrit la voie de l'opposition contre les ordonnances rendues par défaut en référé. A la vérité cet article ne dispose pas de la même manière à l'égard des arrêts aussi rendus par défaut sur l'appel de ces ordonnances; mais de même que l'opposition n'est pas admise contre les jugements rendus, par suite du renvoi à l'audience, en étal de référé (Pigcau, t. 1, p. 115; Carré, (luest. 2773; Paris, 11 mai 18.")5), par la raison que la décision ne change pas de nature parce qu'elle émane d'un plus grand nombre de
juges, de même et par idenlilé de motifs, elle ne doit pas être reçue contre les arrêts rendus par défaut. D'ailleurs, on peut invoquer ici avec la ménie force les considérations qui ont fait rejeter la voie de l'opposition contre les ordonnances de rél'éré, à savoir : 1° qu'à cause de l'urgence, il y a nécessité de simplifier la procédure et d'abréger les délais; 2° que ces ordonnances ne statuant que provisoireuient et ne préjudiciant en rien au principal, doivent être appliquées aux arrêts à rendre par les juges du 2* degré, puisqu'à raison du temps qui s'est déjà écoulé, l'urgence est devenue plus grande encore et qu'ils ne prejurlicienl pas non plus au principal. Enfin, admettre l'opposition aux arrêts rendus par défaut, ce serait méconnaître l'esprit des art. 807, 808 et 809, C. P.C., qui veulent que ces matières soient jugées sans procédure et avec la plus grande célérité.
ARRÊT
La Cour ; — Statuant sur l'opposition formée par Barbier à l'arrêt contre lui rendu pnr défaut, f;iule de conclure, par la chambie des vacations de cette Cour, le 21 oct. 1869 : — Sur la recevabilité de ladite opposition : — Considérant qu'en matière de référé, le législateur a voulu qu'il fût statué d'urgence; que comme les ordonnances rendues ne font pas préjudice au principal^ il a en môme temps disposé qu'elles ne sont pas susceptibles d'opposition ; — Qu'enfin, l'appel n'est plus recevable après quinzaine et doit être jugé sommairement et sans procédure : — (.'onsidérant que tontes les dispositions accumulées dans l'art. 809, C proc. civ., en vue d'assurer la célérité du règlement provisoire du litige , attestent par elles-mêmes que ro[)position à l'arrêt par défaut ne saurait être recevable; qu'ayant même raison de décider, le droit et la procédure doivent rester aussi les mêmes; — Déclare Barbier non recevable dans son opposition à l'arrêt de défaut susdaié, etc
MM. Alexandre, prés.; Sevestre, av. géo.; Devin et Péri n, av.
Note — Sur celte question, la jurisprudence est fort hésitante. Quant aux auteurs, ils repoussent généralement la solution admise par l'arrêt ci-dessus de la Cour de Paris. V. conf. à cette solution, Orléans, 9 juin 1847 (S. -V. 47. 2.646)- Angers, l'^sept. 1851 (S.-V. 52.2.63); Bastia, 11 févr'l859' (S.-V.59.2.252J; M. Billiard, liéférés, p. 69S. — Contra Bruxelles, 7 août 1807 (S.-Y.2.2.287j; Paris, -.7 sept. 1860 et 20 fév. 1861 (S.-V. 61. -2. 184); MM. Merlin, Rép.,r Opposûion, § 3, art. 1, no 8; Favard, eod. -c^ § î , n° 2, et V Référé, u" 5 • Berriat Saint-Prix, Cours de proc. civ., p. 424, 6* édit.- ïhomine-Desmazures, t. 2, n" 947; Carré et Chauveau, Lois de la T. XI.— 3'= s. 24
3i2 ( ART. 1760. )
proc, quest. 2772; Boilard, Leç. de proc. civ.^ t. 2, p. 476, 2' édit.j Bioche, Dict. de proc. ^ \° Référé, n" 315; De Belleyme, Ordonn. sur req. et sur référés, t. 1, p. 439, 3° édit.
Art. 1760. — ROUEN (4« ch.), 13 août 1869.
Dépens : — 1" Offres réelles, signification de jugement, préparation ANTÉRIEURE ; — 2" AvOUÉ, EXÉCUTOIRE, FRAIS POSTÉRIEURS Al JUGEMENT.
1 " Des offres réelles, quoique antérieures à la signification à domicile du jugement ou arrêt portant condamnation au paiement de la somme offerte, n empêchent pas que la partie condamnée ne doive le coût de cette signification, si elle avait été, antérieurement aux offres, préparée et adressée à l'huissier du domicile de cette partie, avec ordre de sigtiifier immédiatement (G. Nap., 1207 et suiv.; G. proc. civ., art, 812 et s.).
2° Le droit pour l'avoué de se faire délivrer exécutoire s'aplique aux frais postérieurs au jugement ou arrêt aussi bien qu'aux frais antérieurs (G. proc. civ., art. 133).
(Bouvet C. M* Hubert). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que les époux Bouvet ont constamment refusé de pnyer la somme de 31 fr. 30 c, formant le coût de la signi- j fication à domicile de l'arrôt du 12 juin dernier, sous le prétexte que, ? dès le 15 juillet, ils avaient fait des oOres réelles ; mais que, lors des offres qui étaient notifiées à Rouen, cette signilication était préparée et avait môme été envoyée par la poste à l'huissier, à Bourgachard, avec l'ordre de délivrer l'exploit immédiatement, ce qui a eu lieu, puisqu'il porte 1 1 date du 16 juill.; que c'est ce qui résulte de la correspondance produite et de la réponse consignée dans le procès-verbal d'oflres lui-même; que ceLtc signification est donc imputable aux époux Bouvet, qui n'ont faitd'oll'res que tardivement et à un moment où il n'était plus possible d'empêcher l'huissier de Bourgachard d'agir ; qu'ils doivent dès lors subir les conséquences de leur faute, en payant le coût de l'exploit;
Considérant qu'on ne doit pas se préoccuper de ^objection tirée de ce (ju'aprôs les oll'res, on ne pouvait requérir exécutoire avant d'avoir au préalable, fait savoir que la taxe avait eu lieu; qu'en ellet, il es résulté des explications échangées devant la Cour, que cette taxe réellement été portée à la connaissance des époux Bouvet; que, d'ail leurs, leur refus cimstamment persistant de payer le coût de la signi fication susiudiquée, enlève tout intérêt à l'objection;
Considérant que, pour vaincre ce refus et obtenir paiement, l'avoué de la veuve Germain s'est vu forcé de prendre exécutoire ; qu'on objecte que cet exécutoire serait nul, n'ayant pu comprendre les frais faits postérieurement à l'arrêt; — Mais considérant que les frais occasionnés par la levée, l'enregistrement et la signification de l'arrêt , ne sont que le complément essentiel et indispensable de cet arrêt ; que l'accessoire suit le sort du principal, et que, dès lors, le droit pour l'avoué de se faire délivrer exécutoire s'applique aux frais postérieurs à l'arrêt aussi bien qu'aux frais antérieurs ; que les époux Bouvet ont euxmêmes consacré ce principe en faisant, à l'avoué de la veuve Germain, des offres non-seulement pour les frais taxés par l'arrêt, mais encore pour les frais postérieurs ; — Par ces motifs , rejette comme mal fondée l'opposition formée par les époux Bouvet à l'exécutoire délivré à l'avoué Hubert ; en conséquence, ordonne que cet exécutoire sortira son plein et entier etfet; condamne les époux Bouvet aux dépens occasionnés pour leur opposition.
MM. Jardin, prés. ; Pouyer, subst. ; Hamel et Hubert, av.
Note. — V. dans le sens de la seconde solulion, Bruxelles, 17 août 1812 (S.-V.4.2.179); Montpellier, 2 mai 1823 (S.-V. 7.2.207).
Art. 1761. - C. CASS. DE BELGIQUE {V' ch.), 4 juin 1870. Expertise, récusation, nullité, expert nouveau.
La disposition de Vart. 313, C proc. cit., d'après laquelle, lorsque la récusation proposée contre un Ou plusieurs experts est admise, il doit être nommé d'office^ par le même jugement, un nouvel expert ou de nouveaux experts, à la place de celui ou de ceux récusés, ne s'étend pas au cas où la cause de la récusation n'a été découverte qu'après l'achèvement de l'expertise : le juge, dans cette hypothèse, peut procéder au jugement du fond sans ordonner une expertise nouvelle.
(Boone C. Van Hove).
Le sieur Boone avait formé contre le sieur Van Hove une action en r«^solution de la vente d'un cheval qu'il disait atteint de vice rédhibitoire. Une expertise avait eu lieu dans le. délai légal, et les parties étaient devant le tribunal de Bruges, lorsque le défendeur découvrit que l'un des experts nommés par le juge de paix avait, avant l'expertise, délivré un certificat au demandeur, et était, dès lors, récusable. Il conclut en