i4 ( AUX
conscqueiue à la nullité de l'expertise, el, par suile, au rejet de 1 aclioti. Le tribunal de Bruges accueillit ces conclusions par jugement du 11 août 18CP.
Pourvoi en cassation contre ce jugement de la part de Boone.
ARRÊT
La Cour ; — Sur le moyen unique de cassation déduit de la violation de l'art. 31.% C. proc. civ., de la violation et fausse application des ;irt. 2 et i de la loi du 28 janv. 1850 sur les vices rélliibitoires, on ce que le tribun d de Brng- s. en aiinuhint l'expertise à l.îquelle il avait été procédé, était obligé de noiniuer d'office, et par le même jugement, un ou de nouveaux experts, à l'effet de procéder à une nouvelle expertise; qu'il uy avait pas lieu, dès lors, de déclarer le demandeur non fondé dans son ;ictiou; — Attendu que l'art. 3l3, C. proc. civ., n'esi applicable quo lorsque la récusation pro| o-ée contre unexpert a été admise; — Atiendu que tel n'est pas le cas de l'espèce où l'annulHiion de l'expertise a été prononcée à raison de f.iits qui n'ont été constatés à cbarge d'un expert qu'après que l'exierlise était terminée ; — Que, dans pareille siiuation, il y a lieu de se référer aux règles du droit commun, suivant lesquelles le juge a la faculté et non l'obligilion d'ordonner une secunde expertise, soit d'office, soit à la demande d'une paitie intéressée;
Atiendu que le tribunal de Bruges n'a pis usé de cette faculté et que le demandeur s'est même ojjposé à une seconde expertise ; d'où il suit qu'en annulant l'expertise à laquelle il avait été procéd<5 sans en ordonner une nouvelle et en déclar.int, dès lors, l'action non fondée, le jugement attaqué n'a pu (onlrevenirà l'art. 31."^ précité, ni aux art. ^ et 4 de la loi du 28 janv. 1850, invoqués seulement en ordre subsidiaire et à titre de conséquence; — Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc.
MM. de Focqz, r»" prés. ; Bonjean, rapp.; Faider, 1" av. gén.; Beernaerl cl Leclerq, av.
Art. 17fi2. — BORDEAUX (1'" ch.), G décembre 1869. Séparation ni; cori's, uemandi: HiiioNVEMiONNKLLE, conciliatu)n
(rRtl.l.MLNAlRl' du).
La demande reconivnliotiiirJle m séparation de corpa formée par le défendeur à une actUm principale do. même nature^ ne>i( pas soumise, comme ceUe-ri, au préliminaire de conciliation (C. Nap., 307 ; C. proc. civ., art. .'i8, 337,875).
(De Marguerittes C. de Margueriltes).
Un jugement du tribunal civil de Périgueux du 18 fév. 1869 l'avait ainsi décidé dans les termes suivants :
« En ce qui touche la demande prinripale:— Attendu qu'aux termes des art. 229 et suiv., 306 et 307, C. Nap., les époux peuvent réciproquement demander la séparation de corps pour cause d'excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre ; — Que les faits sur lesquels l'épouse de Marguerittes base sa demande rentrent essentiellement dans cette catégorie ;
« En ce qui touche la demande i-econventionnelle : — Attendu que la fin de ron-recevoir prise par l'épouse de M irguerittes de ce que cette demande n'aurait pas été précédée du préliminaire de conciliation , n'a aucun caractère sérieux ; — Qu'aux termes de l'art. 337, C. proc. civ., toute demande incidente est, en effet, dispensée de ce préliminaire, et que la demande reconventionnelle en séparation de corps n'est autre rhose qu'une véritable demande incidente formée à l'occasion de la demande principale qu'elle tend à faire repousser, puisqu'elle a pour but d'établir des faits justificatifs des torts invoqués par le demandeur principal;
« Qu'on ne comprendrait pas, d'ailleurs , que lorsque la demande principale a subi sans résultat heureux l'épreuve du préliminaire de conciliation prescrit par les art. 873 et suiv., C proc. civ., le demandeur incident fût obligé d'essayer encore une nouvelle tentative de rapprochement , — Qu'au surplus, il existe une connexité entre la demande reconventionnelle et la demande principale, puisque toutes les deux se fondent sur les torts respectifs des époux, et qu'il importe, dès lors, dans l'intérêt de la justice, comme dans l'intérêt des parties, que ces deux demandes soient discutées , appréciées et jugées simultanément ;
« Que la fin de non-rccevoir étant ainsi écartée, et les faits sur lesquels de Marguerittes base la demande reconventionnelle rentrant essentiellement dans la catégorie de ceux qui peuvent motiver la séparation de corps, il devient nécessaire de l'autoriser à en rapporter la preuve ; — Par ces motifs , sans s'arrêter, soit aux conclusions principales prises par les deux conjoints pour faire prononcer immédiatement la séparation de corps , soit à la fin de non-recevoir opposée par l'épouse de Margueriltes à la demande reconventionnelle de son mari, avant de statuer au fond, permet, etc...., »
Appel de la part de la dame de Marguerittes. — Appel incident par le sieur de Marguerittes.
ARRÊT
La Cour ; — Adoplant les motifs des premiers juges, confirme.
MM, do Périer de Larsan, prés, j Fabre de la Bénodière, av. gén. ; Mie (du barreau de Périgueux) et Monteaud, av.
Note. On sait quelle controverse s'estélevée sur cette question, et combien la jurisj)rudence a varié dans les solutions qu'elle lui a données. Celle que la Gourde Bordeaux consacre ici denouveausemble, au surplus, prévaloir. V. dans le Recueil Sirey, 6i.2.89, une dissertation en sens contraire de M. Dutruc, où sont indiquées les autorités en sens divers. Jnnge conf. à l'arrêt ci-dessus, Agen, 30 nov. 1864j Paris, 13 janv. et 23 févr. 1865 (S.-V.65.2.58); Bordeaux, 23 août, et Aix, 4 déc. 1865(S.-V.66.2.60); M. Bertin, Ch. du cons., t. 2, n^ 964. — Contra, Colmar, 24 nov. 1864 (S.-V.65.2.5S). — Il y a aussi controverse sur le point de savoir si la demande reconventionnelle en séparation de corps formée par le défendeur à une demande principale de môme nature, peut se produire pour la première fois en cause d'appel. V. notamment pour l'affirmative, Nancy, 16 déc. 1859 (S. -Y. 60. 2.272), et pour la négative, Paris, 21 août 1868 (S.-Y.68.2.52).
Art. 1763. — BORDEAUX (2' ch.), Ti avril 1870. Qualités de jugement, opposition, règlement, jlge incompétent,