NULLITÉ
Les qualités d'un jugement qui, sur V opposition de l'une drs parties, sont réglées, même par défaut contre Vopposant, par un jvge qui n'a pas concouru à ce jugement, sont nulles, ainsi que le jugement lui-même (C.proc. civ., art. 145; L. 20 avril 1807, art. 7).
(Izemberl C. ville de Barbezieux).—- Arrêt.
La Cour ; — Sur le moyen pris de la nullité du jugement pour vice de l'orme : — Attendu que les qualités font essentiellement partie du jugement; que, lors(|uil y a été lu l opposition, elles ne peuvent donc être r(^glées que par le président ou par l'un des juges, dans l'ordre d'ancienneté, qui ont concouru à la décision et ont assisté à toutes les audiences, ainsi, du reste, que l'exigent formellement l'art. 1-4Î),C. proc. civ., et l'art. 7 de la loi du 25 avril 1810 ; que, par suite, les qualités qui sont réglées sur opposition, même par défaut contre l'opposant, par un juge qui n'a pas concouru au jugement, sont nulles, et que
leur nullité entraîne celle du jugement en entier dont elles font partie ;
Attendu que les qualités du jugement soumis à la Cour, auxquelles l'avoué d'Izembert avait formé opposition, ont été réglées, en l'absence du président^ par le plus ancien des juges du tribunal, lequel n'avait pas concouru au jugement pour cause d'empêchement légitime ; qu'elles sont donc nulles, ainsi que le jugement lui-même, et que, partant, il y a lieu de l'infirmer pour vice de forme ;
Mais attendu que le tribunal ayant statué définitivement sur le fond, la Cour, par l'eflèt dévolutif de l'appel, se trouve saisie de toute la cause ; que les parties, d'ailleurs, ont instruit et conclu à toutes fins ; qu'elle doit donc examiner le fond de la contestation et y statuer définitivement ;
Au fond, etc.
MM. Gellibert, prés. ; Bazot, subst. -, Girard et Râteau, av.
Note. — La jurisprudence est bien constante sur ce point. V. notamment Cass., 11 déc. 1868 (S.-V.63.1. 539) 5 janv. et 25 juin. 1864 (S.-V.61.49 et 42i). - Il est aussi, généralement admis que la nullité résultant de ce que le règlement des qualités a été fait par un magistrat qui n'a pas concouru au jugement, ne peut être couverte ni par le filence, ni même par h consentement des parties ou de leurs avoués, qui ont comparu devant ce magistrat. V, entre autres décisions , Cass. 3 juin 1862 (S.-V. 62.1, 453) et 14 déc. 1863 , précité.
Art. 1764. — BORDEAUX (2* ch.), 16 mars 1870. Qualités de jugement, avoué décédé, signification, appel.
Dans le cas où l'avoué de l'adversaire de la partie qui veut lever un jugement vient à décéder avant la signification des qualités, celle-ci n'est tenue ni d'assigner préalablement la partie adverse en constitution de nouvel avoué ou en reprise d'instance, ni de signifier les qualités à cette partie elle-même. — Le défaut de signification a seule^neiit pour effet de laisser à la partie adverse le droit de contester les qualités, surtout alors qu'il s'agit d'un jugement frappé d'appel et dont l'expédition est produite devant la Cour (C. proc. civ., art. 142).
(De Saint-Légier C. Votât de Chaudoré). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que, par exploits des 16, 18, 21, 26, 28 et 29 août 186o, Alexandre de Saint-Légier , agissant comme légataire uni-
verselde la daine de Ribeyrein , son éponse, a interjeta appel d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal de Ribérac, le 31 août 1S35 ; — Que ce jugement n'ayant encore été ni signifié, ni même expédié, l'expédition qu'il a dû produire devant la Cour pour qu'elle puisse statuer lui a été délivrée, depuis l'appel, sur des qualités par lui déposées au greffe du tribunal de l^ibérac, sans qu'elles aient été préalablement signifi 'es aux avoués qui avaient occupé pour les parties, et qui tous sont décédés, ainsi que la plupart des parties elles-mêmes; — Mais que les héritiers et représentants de de Velat de Chaudoré, intimés, contestent la régularité de celte expédition, dont ils demandent la nullité pour omission de cette formalité exigée par la loi, toutes les autres parties intimées la considérant comme suffisant:^;
Attendu que, si les qualités sont une partie intégrante du jugement, et si l'art. ii2, C. proc. civ, qui en confie la rédaction à la pirtie qui voudra le lever, exige, lorsqu'il s'agit d'un jugement contradictoire, qu'elles soient signifiées à l'avoué de la partie adverse, cette formalité, qui n'est pas prescrite à peine de nullité, n'est pas tellement substantielle que son omission doive n*^cessairement entraîner la nullité'', soit du jugement, soit même de l'expédition, lorsqu'elle a été rendue impossible par le décès des avoués de la cause ou la cessation de leurs fonctions; — Que la loi ne prescrit dans ce cas ni que la partie soit préalablement assignée en constitution de nouvel. avoué ou en reprise d'instance, ni que les qualités lui soient signifiées à elle-même;
Que, par son silence à cet égard, elle a évidemment placé les parties dans les conditions où elles se trouvent, soit devant les juridictions où le ministèie des avoués n'existe pas, soit même devant les tribunaux civils, lorsqu'il s'agit de jugements par défaut : que, dans tous ces c is, l^^s qualités devant être déposées au greffe sans signification préalable aux parties, il en doit être de même du cas similaire où les avoués sont décédés ou ont cessé leurs fonctions ; — Que la seule chose qui puisse résulter de ce défaut de signification, c'est que les qualités n'étant pas contradictoires et acceptées par toutes parties, on ne pourra se prévaloir , contre celles qui sont restées étrangères à leur rédaction, des faits qui y seront consignés ; qu'elles pourront le.'^ conte.4er, et que leurs droits à cet égard n'en recevront aucune atteinte ; — Qu'il doit surtout en être ainsi lorsqu'il s'agit d'un jugement en premit^r ressort déjà frappé d'appel, et d'une expédition produite devant la Cour appelée k statuer sur toutes les difficultf^s de fait el de droit qui divisent les parties; — Que, dés lors, l'irrégnl&rité de l'expédition du jugement dont s'agit fût-elle certane, ainsi que le préteiKli-nt les héritiers de Vetat de (Chaudoré, ils seraient sans intérêt cl pirtanl non recevables ii l'opposer devant la Cour , puisqu'elle ne peut leur faire aucun grief; Par ces motifs, déclare les héritiers de "Vetat de Chaudoré non rece-
vables et d'aillem-s mal fondés dans leur exception; dit, par suite, qu'il sera j)assé outre au jugement sur le fond, sur l'expédition. du jugement duSI août J835 produit^ par de Sainl-Légier, sons que toutefois les qualités puissent en rien nuire ni préjudicier aux parties intimées, notamment auxdits héritiers de Vêtit de Chaudoré ; condamne ces derniers aux dépens de l'incident.
MM. GcUibfrt, prés. ; Maîtrejean, av. gén. ; Claverje et Alarei, av.
Note. — Celte solution est conforme à l'opinion de M. Thoraines-Desmaziires, 1. 1, p. 272^ et à celle développée par IM. Perrin dans une dissertation insérée au Journ. des Av., t. 56, p. 87. — Suivant M. Boncenne, Théor. de la proc. civ. t, 2, p. 231 et s., la partie dont l'avoué est décédé avant la signification des qualités, devrait être assignée en constitution de nouvel avoué, afin de régulariser la procédure. — Dans un troisième système, les qualités doivent être siiinifiées à la partie elle-même, à personne ou dimicile. Sic, Pigeau, t. 1, p. .S31 et s.; Chauveau surcai-ré, quest. 597 bis; Dalloz, Répert., S'" Jugement, n.238; Rennes, Gaoût 1853 (S.-V.5i.2. 376). — ÎMM. Chauveau et Dalloz aioutent que celte signification doit être accompagnée d'une sommation à la partie d'avoir à déclarer, dans la huitaine, si elle entend s'opposer nnx qualités. — Pour nous, la doctrine ici consacrée par la Cour de Bordeaux nous paraît la plus rationnelle.
Art. 1765.— bordeaux (î" eh.), 12 août 1869. Appel, mineur deyem; majeur, tuteur, signification.
Bien qu'tm mineur soit devenu majeur depuis le jugement obtenu par son tuteur, ce dernier est régulièrement intimé sur Vappel lie ce jugenipnt par la partie adverse, si le changement d'état du mineur tia été notifié ni par cehiici ni par le tuteur, et surtout si Vacte de naissance du pupille n'est pas représenté devant la Cour. Il n'est pas nécessaire, en pareil cas, que le pupille soit lui-même intimé.
(Monboucher C. Froustier). — Arrêt.
La Couii; — Sur la fin de non-recevoir contre l'appel, tirée de ce que, Froustier fds étant devenu majeur depuis le jugement, il aurait dû être intimé personnelle neiU sur l'appel au lieu de son père, qui aurait cessé ii'être l'administrateur l 'gai de sa personne et de ses biens :
Attendu que l'avènement à la mijorité de Froustier fils, entre la
date du jugement et l'appel que Monboucher en a interjeté, n'a été l'objet d'aucune notification, soit de la part du père, soit de la part du fils, et qu'au moment des plaidoiries devant la Cour, l'acte de naissance prouvant qu'il est devenu majeur, n'était même pas représenté ;
Que, dans un tel ôtat de choses, le père, représentant légal de son fils en première instance, a été régulièrement intimé sur l'appel en la même qualité ; — Que l'instance d'appel est régulière aussi, tant que le changement n'a pas été notifié... ; — Par ces motifs, sans avoir égard à la fin de non-recevoir, faisant droit de l'appel, condamne, etc.
MM. du Périer de Larsan ; Birot-Breuilh fils etDescoubès, av,
Note. — Un arrêt de la Cour de Lyon du 17 avril 1822 (J. Av., t. 24, p. 105) et un arrêt de la Cour de Paris du 13 nov. 1828 (Jd. t. 36, p. 215) se sontprononcés dans le sens de la décision qui précède, — Mais la jurisprudence admet plus généralement, avec quelques auteurs, que la règle relative aux significations faites pendant le cours d'une instance ne s'appliquent pas à celle des actes qui, après le changement d'état, introduisent une instance nouvelle, comme la signification d'un acte d'appel notamment, et que, relativement à ces dernières significations, c'est au demandeur (à l'appelant dans notre hypothèse) à s'assurer de la qualité de son adversaire; qu'ainsi l'appel d'un jugement rendu au profit d'un mineur devenu majeur, doit être signifié à celui-ci, et non au tuteur. V. Nîmes, 15 mai 1812 (7. ac, t. 3, p. 369); Rennes, 25mail8l9(/d., t. 3, p. 266); Bruxelles, 3 mai iS^S {Journ. de cette Cour, 1828, t. 2, p. 18); MM. Chauveau sur Carré, Lois de la proc, quest. 307 bis; Dalloz, Jîep, v°. Appel civil, n, 768. — A plus forte raison, le tuteur ne pourrait-il être seul intimé, si le mineur devenu majeur avait notifié son changement d'état : Pau, 5 juin 182i (S.-V.7.2.375J. — Les principes sont naturellement les mêmes à l'égard du pourvoi en cassation. V. toutefois Cass., 30 mars ISil (S.-V. 41. 1.350). — 11 résulte aussi de diverses décisions de la Cour suprême que l'arrêt d'admission obtenu contre un tuteur doit, à peine de déchéance, être signifié au pupille lui-même, si celui-ci est devenu majeur depuis lejugcment ou arrêt attaqué. Sic, Cass., 24 juin 1809 (S.-V.3.1.76), 27 mai 1834 (S.-V.34.1.402) et Il avr. 1853 (S.-V. 53. 1.474).
Abt. 1766. — PÉTITION AU SÉNAT. — RAPPORT.
(Séance du 28 juin 1870. — Journ. offic. du 29).
Surenchère, biens communaux.
Rapport de M. Le Roy de Saint-Arnaud sur une pétition ayant pour objet de combler une lacune dans nos lois en ce qui touche la mise en vente des biens communaux.
Le pétitionnaire rappelle que l'art. 96S, G. proc. civ., autorise formellement, après l'adjudication, la surenchère du sixième, quand il s'agit de la vente d'un immeuble appartenant à des mineurs.
11 demande pourquoi cette disposition ne protège pas, au même titre, la vente des biens communaux.
C'est dans un fait récent que le pétitionnaire a rencontré l'occasion de constater dans la non application de l'art. 965 du Code de procé-. dure aux biens communaux, une anomalie préjudiciable aux intérêts des communes.
L'administration municipale de Trouville s'était fait autoriser, en 1868, à revendre un terrrin dont le prix d'acquisition s'était élevé, en 1859, à 17,564 fr.
La revente a produit 14,640
Perte sèche pour la commune 2,924
perte plus considérable si Ion admet, ce qu'il est difficile de ne pas admetire, que, de 1859 à 1870, les terrains, à Trouville, ont pris beaucoup de valeur.
Plusieurs, intervenant après l'adjudication, avaient surenchéri d'un sixième, et l'aiijudicataire, soutenant l'inapplicabilité de l'art. 965 du Code de procédure aux biens communaux, avait porté son action en nullité de la surenchère devant le tribunal de Pont-l'Évêque.
Le tribunal reconnut le droit de la surenchère ; mais, par arrêt de la Cour de Caen, du 1"^' mai 1869, ce jugement a été infirmé.
Le pétitionnaire prévoyant ce résultat-là, sa pétition est d'un mois antérieur à l'arrêt de la Cour.
Il reconnaît que, dans le silence de la loi, on peut assurément contester le droit de surenchère d'un sixième après l'adjudication d'un bien communal; c'est pourquoi il demande l'extension de l'art. 965 au cas de vente d'un bien de cette nature, afin que les biens d'une commune qui, suivant nos lois, est en état de minorité, soient protégés comme le sont les biens de tout mineur dans les cas de mise en adjudication.
L'assimilation entre la mise en vente des biens d'un mineur et la mise en vente d'un bien de commune n'est pas aussi absolue que le suppose le pétitionnaire.
Les biens des communes ne sont vendus qu'après des autorisations d'un ordre supérieur à celui des avis de parents et des mises en cause du subrogé tuteur dans les cas de minorité. Toutefois, c'est une question qui mérite examen, que celle de savoir si, pour assurer son véritable prix a la vente d'un bien communal, l'autorisation de surenchère d'un sixième, après les huit jours de l'adjudication, ne serait
3b2 ( ART. 1767. )
pas une meilleure vole de contrôle (jue toutes les estimations préalables sur leyquelles les conseils de préfecture fondent les autorisations de mises à prix.
Votre commission a l'honneur de vous proposer le renvoi de celte pétition au ministre de l'intérieur et au ministre de la justice.
(Le doubl-^ renvoi au ministre de l'intérieur et au ministre de la justice est ordonné.)
Art. 1767. — loi, \A août 1870.
OeFICIERS ministériels, notaires, StPPLÉAMS.
Loi relative aux notaires, officiers ministériels, etc., appelés sous les drapeaux et autorisés à sj faire suppléer dans leurs offices.
Article unique. Les notaires, les olTiciers ministériels, toutes autres personnes autorisées par la loi à présenter un successeur, pourront, s'ils sont appelés sous les drapeaux, se faire suppléer pour loute la durée de la guerre.
Ils devront faire agréer leur suppléant par le procureur impérial de l'ariond ssenient ; celui-ci sera juge des conditions d'aptitude et de moralili>.
Le suppléant d'un notaire pourra être désigné parmi les notaires en exercice. Dans ro cas, l'interdiction prescrite par l'art. (J de la loi du 23 vent, an xi ne lui sera pas apidic.ible.
Les titulaires seront responsd)les des faits de charge de leur suppléant, et leurs cautionnements y seront alfeclés.
Les suppléants prêteront sern^oiit, sans frais^ devant le juge de paix du canton de la résidence du titulaire.
Art.. 1708. — LOI, 13 août 1870.
\° l'>FETS DE COMMERCE, PROTÊT, REMBOLKSEMKNT, DÉL.\1. — 2" Al.TKS DE POURSUITE, MlLITAIRfC, GARDE MOBILE.
Loi relative anx échéances des effets de commerce.
Art. 1". Les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et tous les actes conservant les recours, pour toute valeur négociable souscrite avant la promulgation de la présente loi, sont prorogés d'un mois.
Le remboursement ne pourra être demandé aux endosseurs et aux autres obligés pendant le même délai.
Les intérêts seront dus di puis l'ccliéance jusqu'au paiement.
Art. 2. Aucun'* poursuite ne pourra être exercée, pendant la durée de la guerre, contre les cid yens appelés au service militaire, en viriii (le l'art. 2 de la loi du 11 août isTO, et les gardes mobiles présents sous les drapeaux.
m MOT SUR QUELQUES AMÉLIORATIONS
APPORTÉES A LA nÉDACTION DU
La longue carrière que le Journal des Avoués a déjà parcourue, non sans quelque succès, dit suffisamment combien ce recueil répond à un besoin réel, quels services il a rendus et il est appelé à rendre encore.
Les jurisconsultes consommés auxquels a été jusqu'ici confiée la tâche d'en diriger la rédaction, se sont appliqués à y présenter toutes les notions les plus propres à intéresser les officiers ministériels. Leurs efforts n'ont certainement pas été stériles, et nous ne pourrons que nous estimer heureux desavoir marcher dignement sur leurs traces.
Toutefois, comme la voie du progrès est sans limites, nous chercherons à nous y engager plus résolument encore. Imprimer au Journal des Avoués un caractèrede plus en plus pratique, afin de le rendre plus directement utile, disons mieux, afin d'en faire le guide indispensable des officiers ministériels auxquels il s'adresse, tel nous paraît devoir être le but à poursuivre. Mais comment ce but doit-il être atteint?
Un recueil spécial de procédure ne peut prétendre remplacer les recueils généraux de jurisprudence que possèdent tous ceux qui s'occupent d'aûaires judiciaires. Composé d'après le même plan, il n'en serait qu'une incomplète et inutile doublure. Un tel recueil doit donc constituer autre chose qu'une simple collection d'arrêts, de jugements et de lois. Il doit offrir aux officiers ministériels les solutions rai- T. XI.— 3= s. 25
sonni'es de toutes les difficultcs qui peuvent se présenter dans rexercicc de leur ministère, en demandant ces solutions aux discussions doctrinales non moins qu'aux décisions des tribunaux.
L'étude des lois nouvelles et l'examen critique des modifications à apporter à la législation existante doivent aussi y avoir une place marquée.
Sans doute, les questions de procédure y^occuperont le premier plan ; néanmoins, cène sont pas là les seuls points qui présentent pour les avoués un intérêt direct et spécial. Les tarifs, dont ils ont journellement à demander l'application, la discipline, dont il importe qu'ils connaissent toutes les exigences, les offices, dont la transmission est trop souvent une source de difficultés : voilà certes des sujets qui intéressent ces officiers ministériels de la façon la plus immédiate. Ils ne sauraient être négligés dans un journal oii rien de ce qui les concerne ne doit cire omis.
La ligne que nous avons à suivre se trouve donc naturellement tracée. Des articles de doctrine seront consacrés à l'étude des questions délicates qui peuvent toucher, par quelque point que ce soit, à l'exercice de la profession d'avoué, et nous prions nos Abonnés de vouloir bien nous soumettre eux-mêmes celles qui leur paraîtront oifrir quelque difficulté sérieuse.
Par un choix aussi judicieux que possible des décisions émanées des diverses juridictions, sans nous flatter d'offrir à nos lecteurs un tableau complet de la jurisprudence, qu'ils ne peuvent trouver que dans les grands recueils, nous appellerons leur attention sur les solutions qui doivent l'aitirer le plus particulièrement, en exerçant, avec vue entière indépendance, à l'égard de ces solulions, nota'c divit do critique.
Nous continuerons à résumer, dans un Bulletin, spécial
de Ji{risprude}ice 'pous uni i-e détacher du Journal, les arrêts les plus récents de la Cour de cassation, dont ils trouveront plus tard le texte complet, soit dans ce même Journal, soit dans d'autres recueils.
Sous le rapport de la doctrine comme sous celui de la jurisprudence, le champ de nos investigations sera trèsvaste, car il embrassera, non -seulement le terrain toujours à explorer de la procédure civile et commerciale, mais encore les matières pour ainsi dire inépuisables des tarifs, de la discipline et des offices. Une addition faite au sous-titre du Journal , indique l'engagement que nous prenons de faire porter notre examen sur ces importantes matières.
Enfin , tous les actes nouveaux de législation , tous les projets mêmes de réforme se rattachant d'une manière quelque peu intime aux sujets divers que doit comprendre ce Recueil , seront de notre part l'objet d'une étude attentive ; et une place continuera en même temps à être réservée à tous les documents officiels présentant un intérêt analogue.
Ainsi conçu, le plan du Journal des Avoués nous paraît remplir les conditions les plus propres à offrir aux officiers ministériels un organe complet de leurs intérêts et de leurs besoins, un guide sûr et dévoué. Tous nos efforts seront consacrés à sa fidèle exécution.
Au nom de la Rédaction, Le Rédacteur en chef :
G. Ddtrdc,
Avocat, Ancien magistrat,
Art. 1769. — Avoué, frais, distraction, taxe, opposition, condamnation personnelle.
L'avoué qui succombe dans l'opposition formée par lui à la taxe des frais dont il a obtenu la distraction, doit-il être condamné personnellement aux dépens de cette opposition ?
E fit-il fondé à demander à son client les articles qui ont été rejetés de la taxe ?
Pour résoudre la première question, il faut se demander quels sont les elTels de la distraction des dépens à l'égard de l'avoué qui l'obtient. Il y a controverse sur le point de savoir si cette distraction le rend cessionnaire des frais auxquels la partie adverse a été condamnée envers son client, de telle sorte que ce dernier en soil irrévocablement dessaisi, ou si elle crée seulement à son profil un droit particulier en vertu duquel la condamnation aux dépens devienne pour lui une créance personnelle, sans cesser cependant de constituer pour la partie gagnante un titre dont elle puisse se prévaloir, si l'avoué n'use pas du droit que la distraction lui aura conféré (V. notamment MM. Dalloz,/îeperf., v° Frais et dépens, n"* 120 et suiv.; Chauveau, Comment, du tarif, 2^ édit., t. I, n'' 11/19). Mais nous n'avons pas à entrer dans cette discussion; et il nous suffit de constater que, quel que soit le caractère légal du droit dont l'avoué est investi par la distraction des dépens, il devient, de l'aveu de tout le monde, par l'effet de celte distraction, créancier personnel de la partie condamnée.
Or, il résulte manifestement de là que tout ce qu'il fait pour obtenir de celle-ci le recouvrement des dépens distraits, il le fait à ses risques et périls, et sans que les frais des procédures qu'il provoque dans cet objet puissent jamais retomber sur la partie gagnante, qui y demeure complélemcnl élrangère. — Si donc il forme opposition, vis-j\-vis de la partie condamnée, ainsi qu'il en a incontestablement le droit (Orléans, 19 juin 1855, D.p.56.2.120\ à la taxe dont les dépens distraits ont été l'objet, et qu'il succombe dans cette opposition, les frais auxquels elle aura donné lieu devront être supportés par lui personnellement, et ne pourront être mis à la charge de son client. Cela est incontestable, et n'a pas besoin d'une plus ample démonslration.
Mais du moins, l'avoué qui n'a pas réussi à faire maintenir dans la taxe des articles contestés par la partie condamnée, peut-il se retourner contre son client pour lui réclamer le paiement de ces mêmes articles? Un arrêt de la Cour de llenncs du 28 mars 1851 (S.-V.52.2.h71) a consacré la né- {^ativc dans une espèce où l'avoué réclamait tout à la fois à
son client le montant de l'exéculoire qu'il s'élait fait délivrer contre la partie condamnée el d'autres frais qui n'avaient pas été passés en taxe. Cet arrêt décide que c'est le mémoire à la suite duquel l'exécutoire a été délivré qui doit servir de justification à la demande dirigée par l'avoué contre son client, parce que, s'il en était autrement, celui-ci ne pourrait plus répéter contre la partie condamnée les sommes retranchées du mémoire taxé, et cependant réclamées par l'avoué.
En principe, cette solution est irréprochable. La partie gagnante contre laquelle l'avoué a usé du droit que lui réserve l'art. 133, C. proc. civ., de se faire payer les frais, malgré la distraction qui en a été prononcée à son profit et l'exécutoire qu'il a pris contre la partie condamnée, ne peut contraindre celle-ci à lui payer, de son côlé, autre chose que la somme pour laquelle a été délivré cet exécutoire. Il ne saurait se faire que la dette de la partie condamnée varie suivant que la demande en paiement est formée contre elle par l'avoué ou par la partie gagnante. A son égard, la taxe el l'exécutoire déterminent d'une manière irrévocable le chiffre des frais mis à sa charge. Et s'il en est ainsi, lorsque l'avoué a négligé d'agir contre la partie condamnée, à plus forte raison doit-il en être de même quand il a, au contraire, poursuivi contre cette dernière le paiement du montant des frais taxés. Il a épuisé par là son droit. Sil'art. 133 lui ouvredeux actions, l'une contre la partie condamnée, l'autre contre son client, il ne peut les exercer que l'une à défaut de l'autre, et non toutes les deux cumulativement. Quand les poursuites qu'il a dirigées contre la partie condamnée ont abouti au paiement des frais taxés, il ne lui appartient plus de faire aucune réclamation à son client.
Toutefois, cela n'est exact qu'à l'égard des frais ordinaires qui doivent entrer en taxe et être supportés par la partie condamnée. Quant aux honoraires qui seraient dus à l'avoué pour travaux extraordinaires (v. Cass., l"-'"" février 1870, supra, p. 265), ou aux avances qu'il aurait faites comme mandataire de son client, il conserve incontestablement le droit d'en exiger le paiement de celui-ci, bien que le client ne puisse pas lu-imême les répélerconlre laparliequi asuccombé. V. en ce sens M. Chauveau, Supplém. aux Lois de la procéd., n° 569. G. DuTRUc.
Art. 1770.— CIIAMBÉRY (1^« ch.), 30 mars 1870.
Al'I'EL, JUGEMENT PRÉPARATOIRK, FIN DE NON-RECEVOIR, RENONCIA- TION, DÉCISION d'office.
La règle d'après laquelle un jugement préparatoire ne peut
être frappé d'appel qu'en même temps que le jugement définitifs n est pas d'ordre public; les parties peuvent renoncer à soji application, et les juges du second degré ne sont pas te^iusde suppléer d'office la. fin de non-recevoir qui en résulte (C. pr., hoX).
Couip. la Centrale C. Vallier). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel : — Attendu que le jugement du 18 août dernier est, à la vérité, un jugement purement préparatoire dont l'appel, d'après l'art.. -451, ne pourrait avoir lieu qu'avec Tappel du jugement définitif; mais que l'intimé, après avoir opposé cette fia de non-recevoir, a déclaré à l'audience s'en désister, et s'est joiut à l'appelant pour demander que la Cour statuât sur Je fond du procès;
Attendu que si les juridictions sont d'ordre public, la règle qui, dans le même ordre de juridiction, accorde aux parties deux degrés successifs, n'est qu'une garantie donnée dans leur propre intérêt, et dont elles peuvent, d'un commun accord, ne pas se prévaloir; — Qu'une jurisprudence aujourd'hui constante permet en conséquence aux parties de proroger, d'accord, la juridiction du juge d'appel et de le saisir de la connaissance d'une cause qui n'a pas subi complètement le premier degré ; — Que, dans ce cas, il ne peut s'agir d'appliquer les art. 451, 4u2, -472 et -573, qui garantissent aux parties qu'elles ne peuve.it, malgré elles, être privées de ce premier degré ; — Que la fin de non-recevoir opiiosée d'abord par l'intimé et dont il s'est désisté, n'est donc pas d'ordre public, et que la (-our n'est pas tenue de la soulever d'office;
Au fond, etc.; — Par ces motifs, reçoit l'appel et statuant sur le fond, etc.
Oeservations. — Cette solution, contraire à une jurisprudence déjà ancienne (V. Cass., 2ibrum.an xii; Agen ; 2/ifév. i814; Bruxelles, 25 mars et i.'i. avril 1S29; Lyon, 20 Icv. 1840 , (J.-P.40.2.G33), mais confirme à une décision plus récente de la Cour suprême (Cass., 3 avril IHoi, D. p. 5ï.\. 2M), nous semble complclemenl justifiée par la dislijiclion que larrôl ci-dessus de la Cour de i^liambéry établit entre la règle relative à l'ordre des juridictions et celle concernant le double degré de juridictions. Que la première de ces règles soit d'ordre public, on ne saurait le conlesler. Ce n'est pas évidemment dans l'inlérêl privé des justiciables, mais dans l'intérêt général de la société, que la nature, l'objet et le rang <le.> juridictions ont été délorminés par le législateur. Mais pcul-oii i)rétcndre qu'il en soit de même de la garantie du double dogié de juridiction accordée par la loi aux parties liligantes/ Nous ne saurions le croire. L'ordre public exige
( ART. 1770. ) 3oy
bien que iorgauisâlion des tribunaux échappe à toute atteinte; mais il n'est pas intéresse à ce que les parties profitent nécessairement de tous les avantages que le législateur a entendu leurassurer en posant les limites des attributions de chaque juridiction. Il ne saurait être permis de méconnaître la ligne de démarcation établie entre les tribunaux d'ordre différent; mais rien ne doit s'opposer à ce que le cercle dans lequel se iiîeul chaque ordre de juridiction, soit élargi par un accord des parties.
C'est en se plaçant à ce point de vue qu'on est arrivé à admettre successivement qu'il est permis de renoncer à l'appel, et que les parties peuvent supprimer le premier degré de juridiction, soit en s'entendant pour soumettre une demande nouvelle aux juges du second degré saisis de l'appel d'un jugement rendu entre elles, ou pour accepter l'exercice du droit d'évocation en dehors des cas prévus par la loi, soit en portant de piano leur différend devant la Cour,
On a dû être conduit par les mêmes considérations à reconnaître aux parties la faculté d'interjeter appel avant l'expiration des délais. V. notamment Cass., 13 mars 1828, 27 avril ■1840 (S.-Y.40. 1.507) et 12 mars 1860 (S.-V. 60.1. 793); Bordeaux, 21 déc. 1832; Dijon, 14 août 1868 (J.-P.69.1ll5);Dalioz, Réperi, v° Appel, n° 855. Et c'est aussi par une exacte appréciation du caractère de la règle des deux degrés de juridiction, que l'arrêt précité de la Cour de cassation du 3 avril 18o4 et celui de la Cour de Chambéry recueilli plus haut consacrent le droit des parties de déférer un jugement préparatoire aux juges du second degré avant que le jugement déûnilif na soit frappé d'appel, et affranchissent ces juges de î'obligalion de suppléer d'office la fin de non-recevoir tirée de la disposition de l'art. 451, C. pr. On comprend que, le jugeuiCiit préparatoire ne préjugeant point le fond, la loi ait considéré comme inutile, en principe, d'en autoriser l'appel avant celui du jugement définitif. Mais si, en fait, les parties estiment au contraire qu'il leur soit plus avantageux de faire imr médiatement vider l'appel du jugement préparatoire, pourquoi leur interdirait-on de se soustraire d'un commun accord à l'application d'un principe contraire à leurs intérêts, qu'il était destiné à protéger?
Il est bon assurément de simplifier la procédure et d'en accélérer la marche, et c'est à ce résuliat que devront tendre surtout les réformes depuis longtemps projetées; mais à ce besoin il serait peu sage de sacrifier le droit des plaideurs de s'affranchir d'entraves démontrées inutiles ou nuisibles.
G. DUTRUC.
Art. 177J. — CASSATION (ch. civ.), 30 mars 1870. Hypothèque, INTÉRÊTS, collocation, convention. La disposition de Vart. 2151, C. Nap., d'après laquelle le créancier inscrit pour un capitat produis'int intérêts ou arrérages 7i'a le droit d'être colloque,' relativement à ces intérêts ou arrérages, que pour deux années et pour Vannée courante au même rang que pour son capital, ne fait pas obstacle à ce que des conventions arrêtées entre les créanciers déterminent les conditions dans lesquelles ils auront à exercer leurs droits à cet égard.
Spécialement des créanciers peuvent valablement convenir, à l'occasion et comme condition de la cession de biens qui leur est consentie par leur débiteur, que l'intégralité de leurs intérêts sera colloquée au même rang que le capital.
Et les créanciers étrangers à cette convention ne peuvent critiquer un tel mode de collocation, s'il est établi en fait que la .réduction qui serait opérée sur les intérêts ne leur profiterait en aucun cas.
(Synd. Brossard C. Brigneil).
Le 13 mars 1869, arrêt de la Cour de Limoges ainsi conçu :
« Attendu que le juge-commissaire a colloque Brigneil pour les intérêts de son capital courus depuis le i*'' août 18io; que cette coUo cation, conforme au titre de la créance quant à son point de départ, a été faite conformément aux dispositions de l'art. 2151, se combinant avec les droits résultant pour les créanciers qui l'ont acceptée et contre eux de la cession de biens que leur a consentie leur débiteur le 8 janv. 1846, homologuée et rendue exécutoire par l'arrêt du 9 mai suivant de la Cour de Limoges, enlre Bonnet aîné et le syndic représentant la masse des créanciers ;
« Attendu que cette cession a eu pour effet d'immobiliser, à partir de sa date, comme aurait pu le faire la saisie réelle dénoncée ou la notification des tiers détenleurs, les fruits des immeubles en distribution el d'ajouter, pour chaque créancier, aux droits résultant de l'art. 2151 ceux qui sont acquis par l'immobilisation des fruits ;
«Attendu que le règlement provisoire a appliqué, tant à la somme à distribuer qu'aux intérôls des créances colloquées, les droits résultant de la convention du « jcnv. 'J8Î6; qu'il n'a pas été contredit; qu'il n'aurait jias pu l'être p ir les créanciers qui ont expressémeul accepi»' la cession dont il a di'gagé les conséquences incontestables;
« Alleiiilu que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les appelants qui ne sont point parties à la cession de biens, mais qui dans l'ordre en ont, par leui silence, accepté les conséquences qui pourraient leur êlre favorables, peuvent être admis à critiquer celles qui peuvent leur préjudicicr, il suffit, pour repousser leurs prétentions.
de constaler que la critique qu'ils soulèvent, fût-elle admise, ils ne pourraient en recueillir de bénéfice^ et sont dès lors s:ins intérêt;
« Attendu, en effet, qu'il résulte de l'ordre que la réduction à opérer, dans le système des appelants, sur les intérêts du capital colloque au 17'^ rang ne saurait leur profiter; que le bénéfice qui pourrait en résulter devrait être attribué, soit à Bonnet jeune et à Chassain qui ont accepté la cession de biens, soit à Brigneil, pour le capital de sa créance de 23,000 fr. et les intérêts qu'elle a produits, pour loquelle il a obtenu une collocation, aujourd'hui définitive, au 20" rang, qui ne produira pas d'effet, par suite de l'épuisement des fonds en distribution. »
Pourvoi en cassalion par le syndic de la faillite Brossard pour... — 2" violation de l'art. 2151 C. N., en ce que l'arrêt atlaqué a colloque Brigneil au même rang que pour le capital de sa créance, pour tous les intérêts produits par ce capital, au lieu de ne le colloquer que pour les intérêts de deux années et de l'année couranle.
AURÉT.
La Cour ; — Sur le premier moyen (défaut de motifs)...
Sur le deuxième moyen: — Attendu qne l'art. 2151, C. Nap. ne forme point obstacle à ce que des conventions arrêtés entre les créanciers déterminent les conditions dans lesquelles ils auront à exercer leurs droits ;
Attendu que la Cour impériale de Limoges constate, d'une part, que la collocation de Brigneil, pour les intérêts de son capital courus depuis le l^août 18i5, point de départ fixé par le titre môme delà créance, avait été faite conformément aux conventions arrêtées entre les créanciers, à l'occasion et comme condition de la cession de biens que leur a consentie leur débiteur, le 8janv. 184(3; — Qu'elle déclare, d'autre part et eu ce qui touche les créanciers qui n'étaient point parties à la cession, que la réduction qu'ils demandent sur les intérêts du capital, colloque au 17*^ rang, ne saurait, en aucun cas. leur profiter et qu'ils sont par conséquent sans intérêt ; qu'elle se fonde^ à cet égard, sur ce que le bénéfice qui pourrai) résulter de cette réduction devrait être attribué, soii à Bonnet jeune et à Chassain qui ont accepté la cession de biens, et qui, dès lors, ne sauraient être habiles à la critiquer, soit à Brigneil, pour le capital de sa créance de 23,000 fr., colloque au 20» rang, mais qui ne produira pas d'ellet par suite de l'épuisement des fonds à distribuer; — D'où il suit qu'en déboulant, dans l'état des faits ainsi constatés, les demandeurs de leurs fins et conclusions, l'arrêt n'a point violé la disposition invoquée à l'appui du pourvoi;— Rejette, etc.
Observations. — Il est certain que la disposition de l'art. 2151, G. Nap., n'a pas un caractère d'ordre public qui s'op- T. XI. — ,'^« s. 5G
pose à ce que les créanciers s'en tendent pour réglter la collocation des intérêts suivant un mode dilierent de celui qu'elle prescrit. — Mais si un tel accord lie incontestablement ceux entre lesquels il est intervenu, on ne saurait prétendre qu'il soit opposable aux autres intéressés qui n'y ont pas pris part. L'application de l'art. 2151 peut être réclamée, nonobstant cet accord, soit par les créanciers inscrits, soit même par les créanciers cbirograpbaires et par les tiers détenteurs en dehors desquels il serait intervenu. 11 est en eli'et de jurisprudence que les créanciers cbirojzraphaircsel les tiers détenteurs ont qualité pour invoquer le bénéfice de cet article aussi bien que les créanciers inscrits. Y. Cass., 15 avr. 1846 (S. -V. 46.1. 818); Bordeaux, '28 fév. 1850 (S. -V. 51. 2. 188). — Toutefois, il est clair que ceux qui sont restés étrangers à la convention dérogatoire à l'art. 2151 ne peu\ent être admis à se prévaloir de cet article qu'autant qu'ils y ont intérêt. — Dans l'espèce ci-dessu?, il était établi que cet intérêt n'existait pas. La critique dirigée contre la coUocation laite en conformité de la convention intervenue entre certains créanciers par ceux qui n'y avaient pas participé, manquait donc de base. C'est ce qu'ont très-bien décidé les arrêta de la Cour de Limoges et de la Cour de cassation que nous rapportons.
Art. 1772.— TRIB. CIV. D'AGEN, 4 juin 1870. Exploit, commandement, date, défaut de mention.
Un commandemnil n'est pas nul, bien que la copie notifiée a-M débiteur ne contienne pas La mention du moii dan-< lequel ila été faity lorsqu'il résulte d'autres actes de la procédure et des circonstances de la. cause qu'il ne peut y avoir ni équivoqua ni incertitude sur le mots précis oii la notification a eu lieu (C. proc. civ.,61, 573).
(Delhom C. Clerc). — Jugement.
LeTkiuunai.; — Attendu que les époux Delhom opposent à Clerc la iiullilc du coinmandeniont à eux signifié à sa requête en vertu du jugement par défaut du tribunal de coamierce d'Agcn, en date du 4 octobre 18G0, et par suite la pérenipiion de ce jugcmeul lui-même, faute d'exécution dans les six mois ; qu'ils font résulter celle nullil^c de la violation de l'art. 61 du Code de proc. civ., le dit commaiidenient ne portant pas, sur les copies à eux signifiés, la mention du mois dans lequel il a été fait, et la d ite de ce commandement n'étant indiquée que p.ir ces mots : L'an 1860 et le 23....
Mais, allciidu qu'anléricuremenl au commandement dont s'agit, et sous la dato du 4 décembre 1869, ce même jugement avait été régulièrement signifié à chacun des époux Delhom; qu'a dater de celle
( ART. 1773. ) SGo
premiiTe nolifîcatioii, accomplie entre les mêmes parties que la notification dé/ectueuse dont s'agit, il ne restait à courir de l'année 18fi9 que le mois de décembre, défalcation faite des quatre premiers jours dudit mois; qu'il résulte de ce simple rapprochement et qu'il résulte non moins évidemment des circonstances de la cause, qu'aucune in-. certitude, aucune équivoque n'était possible sur le mois précis où a été notifié le commandement critiqué; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter au moyen de nullité proposé.
Note. — La jurisprudence décide généralement eu sens contraire que l'équipollenl d'une mention prescrite à peine de nullité dans un exploit ne peut être pris que dans cet acte même el non dans des actes antérieurs ou subséquents. V. Toulouse, Ufév. 1838 (J. du Pal., 1838.2.280); Lvon, 17 juill. iSkS {J. Av., t. 74, p. 36); Bordeaux, 11 mars 1852 (/. Av., t. 77, p. 661); Agen, 25 mars 1852 (S.-V. 52.2. 190) et S janv. 1853 (/. At).t. 78, p. 181); Cass., 3 déc. 1856 [J.Av., t. 82, p. 286). — Conf. Chauveau sur Carré, Lois de laprocéd.^ et suppl., quesl. 284.
Art. 1773.— TRIB. CIV. DE GRENOBLE (3« eh.), 13 juin 1870.
Saisie-exécution, commatndement, opposition, poursuites, suspension.
L'opposition à un commandement à fin de saisie-exécution ne met pas obstacle à la saisie, sauf au créancier à payer les frais et au besoin des dommages-intérêts, si cette opposition est reconnue fondée.
(Ravi n ) . — J ugement.
Le Tribunal; — En ce qui concerne le premier moyen denullité invoqué contre la saisie : — Considérant que, dans le silence delà loi, il faut déterminer, d'après les principes généraux de la matière, la nature et les effets de l'opposition à commandement, afin de rechercher si, ainsi que le prétend la femme Ravin, la nullité de la saisie-exécution peut résulter de cela seul cju'il y a été procédé au mépris de son opposition au commandement du 28 février et avant qu'il ait été statué sur le mérite de cette opposition ; — Considérant, d'une part, que le commandement étant, ainsi qu'il a été ci-dessus démontré, non pas un acte d'exécution, mais une simple formalité préliminaire de l'exéculion ayant seulement pour objet de donner au débiteur un dernier avertissement avec menaces de poursuites, l'opposition par lui faite à ce commandement ne constitue en réalité qu'un refus de payer et une protestation impuissante à paralyser l'exécution provisoire due en principe au titre authentique; — Considérant, d'autre part, que le
commandement ne touche pas les biens du débiteur et ne constitue pas même au profit du créancier une mesure conservatoire de son gage, de telle sorte que si l'opposition à ce commandement pouvait suffire à empêcher de pratiquer la saisie qui jusqu'à la vente n'est au fond qu'une mesure conservatoire, il serait toujours loisible au débiteur de mauvaise foi de se donner, à l'aide d'une opposition quelconque, toutes facilités pour soustraire ses biens à la saisie dont il est menacé, en risquant seulement les frais de l'instance sur opposition ; que la loi n'a pu vouloir et n'a pas voulu un tel résultat; — Considérant qu'il faut ainsi décider que l'opposition au commandement n'a point pour effet nécessaire d'empêcher le créancier de commencer les poursuites et de pratiquer la saisie, sauf à lui à payer tous les frais et au besoin des dommages et intérêts, s'il vient ensuite à être fait droit à l'opposition; qu'en conséquence la saisie-exécution du 1" avril 1870 ne saurait être annulée de ce chef; ...
Par ces motifs, déboute la femme Ravin de son opposition au commandement et la condamne aux dépens.
Note. — V., dans le même sens, Poitiers, 29 juill. 1851 (J. Huisfi., t. 33, p. 52).
Art. 1774. — AIX (1^^ ch.), 6 avril 1870. Faillite, jugement de report, appel, délai.
La partie intéressée dans une faillite gui, au lieu de se pourvoir par la voie de l'opposition contre le jugement reportant la date de l'ouverture de cette faillite et auquel elle n'a pas figuré, veut en interjeter appel, est tenue de le faire dans le délai de quinze jours à partir de Vexpiration du délai de l'opposition (C. comm,, 580, 582\
Vainement cette partie, pour échapper à la déchéance de son droit d'appel après le délai de quinzaine, se prévaudrait-elle du défaut de signification du jugement, cette signification n étant exigée qu'à V égard de ceux qui ont été parties au procès.
(Desforges cl Husson C. synd. Gostand). — Arrêt.
La Colr ; — Sur la recevabilité de l'appel ; — Attendu que Desforges et Ilusson ont, le 24 septembre 18G9, attaqué par la voie do l'appel le jugement rendu le i juin précédent, qui reporte l'ouverlurc de la faillite Gastaud au 1"" mars IHG!) : — Attendu que les syndics repoussent cet appel comme non recevable pour n'avoir pas été réalisé dans la quinzaine i partir de l'expiration du délai de l'opposition; mais que les appelants invoquent à leur tour le défaut de signilicatiou dudit jugement;
Attendu que le jugement qui fixe la date de l'ouverture d'une faillite peut être attaqué par l'opposition ; que cette voie est la seule qui soit ouverte aux personnes intéressées quand elles n'ont pas été parties au procès; que Desforges et Husson n'en ont pas usé et qu'ils ont recouru à la voie de l'appel;
Attendu que cet appel a été émis après le délai de quinze jours fixé par l'art. 582,C.Comm. : — Que Desforges et Husson ne peuvent invoquer le défaut de signification ; que cette formalité ne peut être remplie qu'à l'égard de ceux qui ont été parties au procès ; que les appelants n'ont pas figuré dans le jugement qui a reporté la faillite au 1'='" mars; que les syndics n'étaient point tenus d'en faire la signification, et que, dès lors, l'appel n'est pas recevable ; — Déclare l'appel non recevable, etc.
Observations. — La loi n'exige point et ne pouvait exigei' que le jugement qui reporte la date de l'ouverture d'une faillite soit signifié aux parties intéressées dans celte faillite qui n'ont point figuré à ce jugement. Elle a organisé des mesures de publicité qui ont précisément pour objet de porter la décision à la connaissance de ces parties. (C. coram., 442\ — Dès lors, en admettant, ce qui est fort contestable (V. Dalloz, Rec. pér, 69.2.23), qu'une partie étrangère au jugement de report soit recevable à en interjeter appel, au lieu d'employer la voie de l'opposition qui lui est naturellement ouverte, elle ne peut jouir du délai de quinze jours à partir de la signification, que fixe l'art. 582, C. comm. Le point de départ de ce délai doit être logiquement, comme le décide l'arrêt ci-dessus, l'expiration du décai de l'opposition. C'est d'ailleurs ce qui est généralement admis. V. Bordeaux, 6 av. 1859 (S. -V. 59.2.602); — BédarrHe^i^aï//. t. 3, n. 1187; Chauveau sur Carré, quest. 1566; Alauzet, Comment. Cod. comm., t. 4, n. 1924.
Art. 177S.— cassation (cb. req.), 14 mars 1870.
SlRENCHÈRE, FOLLE ENCHÈRE.
La surenchère du sixième ne peut avoir lieu à la suite d'une adjudication sur folle enchère (C. proc. civ., 710, 739).
(Halgand C. Hignard).
La Cour de Rennes l'avait ainsi décidé par arrêt du 12 mars
Pourvoi en cassation pour fausse interprétation de l'art. 739, C. pr. et par suite fausse application de l'art. 710 et violation
de l'art. 708, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la surenchère du sixième ne pouvait être admise après 'une adjudicrlion sur folle enchère, bien que cette folle enchère n'eût pas clé elle-mêuîe la suite d'une surenéhère. — En matière d'adjudication sur expropriation forcée, a-t-on dit, l'art. 708. C. proc, permet à toute personne de surenchérir du sixième. A cet égard, il ne saurait y avoir aucune distinction à établir entre l'adjudication première et celle qui pourrait avoir lieu par suite de revente sur folle enchère, car, ainsi que le disait M. Persil, dans son rapport à la Chambre des pairs, sur la loi de 1841 : « Ces elfets (de l'adjudication sur folle enchère), soit qu'on les considère par rapporlà l'adjudicataire, soit qu'on veuille les examiner à Tégard des créanciers, doivent être les mêmes que votre commission vous propose d'attacher à l'adjudication primitive : celle-ci une fois résolue, l'adjudication sur folle enchère prend sa place : elle devient la véritable adjudication sur saisie immobilière, et en produit tous les effets. » — S'il en est ainsi, il est permis d'affirmer que la surenchère, par cela même qu'elle est autorisée pour la première adjudication, est également autorisée pour la seconde. Il existe d'ailleurs des raisons puissantes pour qu'il en soit ainsi. Personne n'ignore que la revente sur folle enchère a pour résultat, le plus souvent, de déprécier l'immeuble. 11 est possible que les créanciers n'aient eu aucun intérêt à surenchérir après la première adjudication, parce que le prix était égal à la valeur réelle de la chose, et qu'ils aient au contraire le plus grand intérêt à surenchérir la seconde, si le prix de celle-ci est inférieur à cette valeur déplus d'un sixième. Sans doute, ils ont un recours contre le premier adjudicataire, à raison de celte différence entre les deux prix ; mais ce recours contre un adjudicataire qui n'a pu remplir ses engagements sera presque toujours illusoire. Il est donc impossible de supposer que le législateur ait entendu refuser aux créanciers la faculté de surenchère, précisément dans la circonstance où elle deviendrait leur seule ressource. — En vain on s'efforce de faire ressortir la preuve de celte intention des termes dans lesquels est conçue la disposition finale de l'art. 710 C. pr. IlÇ'agit là de l'application de la maxime : Surenchcie sur surenchère ne vaut, c'est à-dirc d'une surenchère qui serait formée après une adjudication prononcée par suite d'une première surenchère, et nullement d'une surenchère après adjudication sur folle enchère. L'art. 710'nc peut donc recevoir ici son application. — On invoque encore l'art, 789 même Code, Mais cet article ne s'occupe que des formalités à remplir et des délais à observer pour arriver à la revente sur folle enchère, ainsi que des formes de rudjuJicalion. Or, il s'agit ici, non de la procé-
( ART. i776. ) 367
dure de folle enchère, mais des conséquences légales de l'adjudication, et des droits auxquels elle peut donner ouverture, soit au profit des parties en cause, soit au profit des tiers.
ARRÊT
La Cour ; — Attendu que la surenchère après adjudication, étant une mesure exceptionnelle, puisqu'elle tend à résoudre un contrat formé en justice, doit- être restreinte au cas où elle a été expressément admise; et que, bien loin d'être autorisée par une disposition de loi après l'adjudication prononcée sur folle enchère, elle est implicitement interdite, dans ce cas, par les art. 739 et 740, C. pr. ; -^ Attendu, en effet, que l'art. 739, qui trace les formalités et les effets de la folle enchère, et qui renvois, pour les régler, aux art. 705, 706, 707 et 711, ne se réfère qu'aux dispositions qui régissent les enchères; et qu'en passant sous silence les art. 708, 709 et 710, concernant la surenchère, il manifeste clairement que la volonté de la loi est de ne point soumettre à la surenchère cette nouvelle adjudication ; — Attendu que l'art. 740, portant que le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, n'e.'^t pas moins inconciliable avec la possibilité d'une adjudication subséquente, puisqu'il en résulte que, dans la pensée du législateur, c'est cette revente qui consomme la procédure, et qui, en la terminant, fixe irrévocahlement le prix de l'immeuble ; — D'où la conséquence que c'est à bon droit qu'il a été jugé, dans la cause, que la surenchère n'est point admise après l'adjudication des mêmes biens sur folle enchère; — Rejette, etc.
Note. — On sait que la jurisprudence est bien établie dans le sens de celle solution, que persistent toutefois à combattre divers jurisconsultes. V.Cass., Il mars 1863 (S.- V. 63.1.380), et les indications données par l'arrêliste, — Mais la surenchère du dixième delo part des créanciers inscrits est admissible en matière d'adjudication sur vente volontaire. V. notamment Gass., 6 iuill. 186i (S.-V. 65.1.377).
Art. 1776. — AIX (t" ch.), 14 juin 1870.
SURENCHÈEE, APPEL, GRIEFS.
L'acte d'appel d'un'jugemeni rendu en matière de surenchère sur aliénation volontaire, detant énoncer les griefs, est nûlhHl se'borne à indiquer que ces griefs seront déduits en temps et lieu{C. pr., 732, 838).
(Comp. Immobilière C. Héritier). — Arrêt. La Cour; — Attendu qu'il s'agit au procès d'un jugement rendu en. matière de surenchère sur aliénation volontaire ; Attendu ,qu!aux terraes.des art. 732 et 838, C.Pr,, combinés, l'acte
368 t ART. 1777. )
d'appel envers ce jugement devait, à pe'ne de nullité, énoncer les griefs ;
Attendu que l'appel: nt s'est borné à indiquer dans cet acte que les griefs seront déduits en temps et lieu ;
Attendu qu'annoncer qu'on déduira les griefs ultérieurement, ce n'est évideni ment pas les déduire dans l'acte d'appel lui-raèrae; qu'il faut donc dire que l'appel est nul; — Qu'il ne serait d'ailleurs pas fondé: — Par ces motifs, déclare l'appel nul...
Note. — V. Conf. Cass., 8 août 185i (S.-V. 56.1.158).— Il a été jugé que la nécessité de renonciation des griefs dans l'acte d'appel en inalicre de surenchère, n'existe qu'à l'égard des jugements statuant sur des questions relatives à la forme ou aux conditions de la surenchère, et non pour ceux statuant sur le fond. V. Nîmes, 19 mai 1858 (S.-V. 58.2. 525\ — Mais cette distinction a été repoussée par la Cour de cassation (V. Cass., 2i mai 1859, S.-V. 59.1.815), et l'arrêt recueilli ci-dessus paraît aussi ne point l'admellre.
Art. 1777. — cassation (ch. civ.), 23 août 18G9. Partage, renvoi devant notaire.
Les juges saisis d'une contestation relative à un partar/e consommé peuvent y statuer directement, sans être tenus de renvoyer préalablement les parties devant un notaire, comme au cas de partage réclamé avant toute liquidation (C. Nap., 823, 828 j C. pr.', 969, 976 et s.).
(Héritiers Alvier).
Un arrêt de la Cour de Grenoble du 16 janv. 1867 avait statué en ces termes ;
« Attendu que l'acte de partage du 18 avril 18.j2, dont les héritiers Lénéliciaires d'Antoine Alvier demandent la nullité pour dol et fraude, a été fait à la prière de Lemanteur, représenté dans ce pacte de famille par un mandataire honorable qui possédait toute sa confiance; que les éléments dont se compose et ce partage sont exacts et sincères...
« Attendu que, la sincérité de cet acte une fois établie, il reste à rcrhi'rcher s'il doit ôlr*; rescindé pour lésion de plus du ([uart, ou s'il n'y a pas lieu de pr(jcéder à uu partage supplémentaire |)ar suite d'omissions signalées dans l'actif de la succession de la dame Alvier; que la Cour a dans les mains tous les éléments nécessaires non-seulement pour juger s'il y a lésion, mais encore pour procéder au besoin à un partage supplémentaire, et que, pour la solution des question.'!
soumises à la Cour, il est nécessaire de composer d'une manière exacte et complète l'hoirie de la dame Alvier, après avoir préalablement déterminé le total des sommes dont Antoine Alvier devait le rapport à la succession de sa mère, aux termes de l'art. 851 C. Nap.;
« Attendu que c'est à tort que les héritiers bénéficiaires d'Antoine Alvier veulent retrancher des sommes sujettes à rapport, été....;
« Attendu, en conséquence, qu'il résulte de l'examen approfondi auquel la Cour s'est livrée, et des comptes auxquels elle a procédé, que, soit au point de vue d'une lésion, soit par le résultat d'un partage supplémentaire, les héritiers bénéficiaires d'Antoine d'Alvier n'ont rien à demander aux défendeurs, et qu'ils doivent être déboutés de toutes leurs demandes; — Déboute les héritiers bénéficiaires d'Antoine Alvier de toutes leurs demandes, et les déclare mal fondés dans tontes leurs conclusions, etc. »
Pourvoi par les héritiers d'Antoine Alvier, pour violatiou des art. 824, 828, 838, C. Nap., et 969, C. pr. civ., en ce que l'arrêt attaqué a omis de renvoyer les parties devant un notaire.
ARRÊT
La Cour ; — Attendu que la contestation engagée dans la cause par Antoine Alvier, auteur des demanderesses en cassation, qui ont repris l'instance après son décès, avait pour objet un partage consommé par acte devant notaire en date du 18 avril 18o2, et dont cette contestation tendait à remettre en question les caractères et les effets ; que le débat portant sur ledit partage ne nécessitait par un renvoi préalable devant un notaire commis, comme s'il se fût agi d'un partage réclamé avant toute liquidation; qu'en cet état, il appartient à la Cour impériale de statuer directement sur la demande ; — Rejette, etc.
Note. — 11 est constant que le renvoi devant un notaire pour être procédé aux opérations d'un partage, est obligatoire de la part des tribunaux. V. notamment Toulouse, 18 janvier 1832 (S. -V 36.2.564, note); Bordeaux, Sjuill. 1834. S.-V. 36. 2.561 ); Cass., 19 juill. 1838 (S.-V. 38. 1.889). — Mais ce renvoi n'est point exigé par la loi dans le cas de contestations portant sur un partage déjà consommé. La Cour de cassation, qui le juge ainsi par l'arrêt rapporté ci-dessus, avait déjà consacré cette solution par un arrêt antérieur, en date du 21 août 1835 (S.-V. 35.1.719).
Art. 1778.— LYON {2« ch.), 2 marr 1870.
Acquiescement, jugement par défaut, renonciation a opposition,
saisie-exécutio.v, appel.
La renonciation à V opposition à un jugement par défaut
ne consiitue pas un acquiescement à ce jugmient qui fasse perdre le droit d'en -interjeter appel (C= proc. civ., 157, 158, 455).
Il n'y a pas non plus acquiescement à vm jugement déclaré exécutoire, nonobstant opposition ou appel, daiis le faic par ta partie condamnée de laisser procéder contre elle à une saisie-exécution en vertu de ce jugement et d'accepter la garde du mobilier saisi.
V acquiescement 7ie résulte pas d'avantage de la déclaration faite par cette partie et m<intionnée au procès-verbal de ya'sie, qu'elle ne peut pas payer le montant des condamnations prononcées contre elle^ et que les objets dont le jugement ordonne la restitution en nature ne sont pas en sa possession.
(Colassol C. Colassot). — Arrêt.
La Co'lR; — Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la femme Colassot nurail renoncé à former opposition au jugement par défaut du lo déc. 18G0, dont est appel, et acquiescé à ce jugement : — Attendu que la renonciation à l'opposilion n'emporte pas par elle même renonciation au droit d'fippel; que, d'autre part, le jugement du 15 'déc. 1'86DaV;iit été déclaré exécutoire nonobstant opposition on appel; que, dès lors, la femme Colassot, en laissant procéder à une saisie de éon mobilier, subissait une contrainte .î Inquelle elle ne pouvait'se soustraire; qu'en acceptant la charge de gardien des meubles saisis, 'elle se prêtait simplement à une mesure d'économie des frais, sans quïl pût résulter d'aucun de ces actes un acquiescement au jugement:
Attendu que l'acquiescement ne ressort pas davantage des réponses de la femme Colassot qui sont portées au prucès-verbàl de saisie, et ne sont pas signées d'elle ; qu'en répondant qu'elle ne pouvait payer le montant des condamnations, elle n'eu reconnaissait pas le bien fondé, et qu'en ajoutant que les objets dont le jugement ordonnait la restitution en nature n'i'taient pas en sa posse?sion, elle ne donnait non plus aucun consentement à ces dispositions du jugement ;
Attendu qu'il ressort, au contraire, de toutes les circonstances de la cause, que la femme Colassot n'a jamais eu l'intention d'acquiescer 'à un jugement dont les dispositions étaient contraires aux décisions qu'elle avuit auparavant obtenues de la justice ; que, dès lors, son appel 'est recevable ;
Au fond, elc.
NoTK. — La première solution est 'incontestable. Renoncer à l'oppo'^ilion à un jugemeni par défaut, ce n'est point évidemment vouloir se fermer les autres voies do recours dont ce jugement est susceptiblcj c'est indiquer seulement que^ l'on restreint son droit à ces autres voies de vecours.
Les deuxième et troisième points sont égalementbien jugés, à raison de la circonstance de l'exécution provisoire autorisée par le jugement. 11 est en effet de principe qu'on n'est pas réputé acquiescer à un jugement par cela seul qu'on l'exécute, lorsqu'il est exécutoire par provision. V. la Table générale de Devilleneuve et Gilbert, v" Acquiescement, n. 97 et s. — Mais quand le jugement n'a pas ce caractère, c'est y acquiescer, que de déclarer, lors de la saisie exécution pratiquée en vertu de la condamnation, qu'il prononce, qu'on ne peut satisfaire à cette condamnation, faute d'argent, de laisser sans opposition procéder à celte saisie, et de s'établir gardien judiciaire des meubles qu'elle a frappés. V. notamment en ce sens, Limoges, 22 déc. 1S12 (S.-V. 4.2.221)j- Agen, 18 janvier 1828 (S.-V. 9.2.13).
Art. 1779.— AIX {A" ch.), 27 mai 1870.
Acquiescement, compensation, appel.
La partie qui, pour échapper à l'exécAitionde la condamnation prononcée contre elle p ir un jugempnt, oppose sans rérerve la compensation dans des actes judiciaires, acquiesce Dar là à ce jugement et se rend non recevahle à en interjeter appel.
(Guillaumier C. Faure;. — Arrêt.
La Cour; — Attendu que Guillaumier, pour échapper à la condamnation de la somme de 1,423 fr. prononcée contre lui au profit de la demoiselle Faure^ par jugement du tribunal de commerce de Marseille, en date du 19 novembre 1869, a formellementet sans condition opposé la compensation à raison de sommes que ladite demoiselle Faure lui devait, tant en son propre que comme héritière de son père ;
Attendu que cette compensation, formulée à trois reprises dilfé rentes et dans trois actes judiciaires, les 27 novembre, 14 et 17 décembre derniers, coustitue, de la part de Guillaumier, un acrjiiiesce. ment au jugement dont s'agit, et élève contre l'appel qu'il a formé plus tard envers ce jugement une fin de non-recevoir péremptoire ; — Qu'il est de principe que la compensation est un mode de paiement, et, par conséquent, de libération de la dette; — Que la compensation opposée par Guillaumier était faite sans réserve et sans condition ; — Que Guillaumier doit s'imputer le tort de n'avoir pas suffisamment vérifié que la demoiselle Faure eût fait acte d'héritière de son père : — Par ces motifs, faisant droit à la fin de non recevoir proposée par la demoiselle Faure, déclare Guillaumier non recevable dans son appel., etc.