H72 ( ART
Note. — En opposant la compensation, sans réserves, à la créance résultant du jugement de condamnation, la partie contre laquelle ce jugement a été rendu reconnaît évidemment Texislence de cette créance et, par là même, la légitimité de la condamnation; ce qui constitue l'acquiescement le plus formel. — Compar. Dalloz, Répert. v° Acquiescementj u." 307 et s.
Art. 1780. — iNANCY, 29 janvier 1870.
Dépens : — 1° Avoué, expert, serment, jige de paix: — 2° Expert, transport, myriamètre, fraction; — 3' avolé, distraction, taxe, opposition, frais.
// n'est dû ni vacation ni frais de voyage à Vavoué qui assiste à la prestation de serment d'experts reçue par vn juge de paix commis à cet effet en vertu de l'art, 305, C. proc. civ. (Décr. 16 fév. 1807, ait. 91 et 92).
Les experts qui se transportent, pour le dépôt de leur rapport au greffe, à plus de deux myriamètres de leur domicile^ n'ont droit à l'indemnité qui leiii est accordée par myriamèire, qu'à raison de chaque myriamèlre entièrement parcouru, sans qu'il doive être tenu compte des fractions de myriamctre (Décr. 17 fév. 4807, art. 162).
L'avoué distr actionnaire des dépens qui suecombe dans l'opposition par lui formée à la taxe, doit être condamné personnellement aux frais de cette opposition, sauf son recours contre son client, si les dépens non admis en taxe ont été faits par lui en vertu d'un mandat spécial de ce dernier (C. pr., 130, 133).
{W Corneferl). — Aruèt.
La Cour ; — En ce qui louche la vacation et les frais de voyage de l'avoué pour assister à la prestation de serment des experts ; — Attendu que la présence de l'avoué à la prestation de serment des experts est purement facultative et olfre peu d'utilité, puisque, d'une part, elle peut ôtre suppléée par celle des parties, et puisque, d'autre part, au moment où s'accomplit cette formalité secouJaire, rien ne peut être régulièrement ni requis, ni déclaré;— Qu'on comprend, dès lors, à merveille et A priori, que le législateur ait apporté une grande réserve dans la rémunération d'un acte auquel s'attachait une aussi minime importance; — Que, d'ailleurs, sa pensée à cet égard se révèle clairement par les termes mêmes dont il s'est servi : — Qu'après avoir dit que « le jugement nommera le juge-commissaire qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office », l'art. 30o c. |)r. ajoute : « Pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts
prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont » ; Que cet article prévoit ainsi deux hypothèses bien distinctes, celle où le tribunal nomme commissaire l'un de ses membres pour recevoir le serment des experts, et celle où il charge de ce soin le juge de paix du canton dans lequel se trouvent les immeubles ou les objets à expertiser; — Que, si on recourt ensuite au tarif civil du 46 févr- 1807, on voit que son art. 91 n'accorde de vacation à l'avoué que « pour être présent à la prestation de serments des experts devant le juge-commissaire » , sans parler delà présence de cet officier ministériel à la prestation de serment des experts devant le juge de paix ; — Que la formule de ce second article mérite d'être remarquée, car, à supposer que ses auteurs aient voulu rémunérer la présence de l'avoué dans Tua et l'autre cas, il leur aurait suffi de dire et ils auraient dit, ou bien : « vacation pour être présent à la prestation de serment des experts soit devant le juge-commissaire, soit devant le juge de paix », ou bien, plus brièvement et d'une manière plus générale : « vacation pour être présent à la prestation de serment des experts » ; — Que la règle quidioil de uno, ncgat de altero, doit d'autant plus s'appliquer ici, que la lettre de la loi se trouve en tout d'accord avec son esprit; — Qu'en effet, en permettant aux tribunaux d'ordonner que les experts prêteront serment devant le juge de paix du lieu de l'expertise, l'art. 305, c. pr., a entendu éviter aux parties les frais du voynge fait par les experts pour se rendre devant le membre du tribunal nommé commissaire, et que le but qu'il se propose ne serait pus atteint si^ quand il évite aux parties les frais du voyage fait par les experts pour se rendre devant le membre du tribunal nommé commissaire, ces mêmes parties se voyaient contraintes de payer les frais du voyage fait par l'un des avoués, ou même par tous les avoués de la cause, pour se rendre devant le juge de paix du canton, ce canton appartînt-il, comme dans une affaire récente, aux ressorts de Rouen ou de Paris ; — Que cette simple considération a quelque chose de décisif, puisque, avec le système des opposants, il faudrait accuser le législateur de la plus incroyable imprévoyance et admettre que, quand il cherchait à réaliser une économie, il a, dans l'hypothèse du déplacement de tous les avoués, fourni le moyen de doubler, de tripler, de quadrupler, peutêtre, le montant des frais; — Qu'une semblable supposition répugne au bon sens, surtout si on considère que la pensée d'économie qui préside à l'art. 305, c. pr., après s'être reproduite à l'art. 91 da décret du 16 févr. 1807, se retrouve encore à l'art. 92 du même décret, lequel refuse de faire entrer en taxe les vacations des avoués pour assistance à l'expertise elle-même, c'est à-dire à la seule opération où cette assistance pourrait, eu égard à l'ignorance et à l'inexpérience habituelle des parties, amener de bons et utiles résultats ; En ce qui touche l'indemnité due à l'expert Aubry pour voyage de
'61 k ( ART. 1781. )
Lamarche à Nancy ; — Attendu, en droit, que l'art. 162 du tarif civil n'accorde que par miryamètre le cinquième de leur journée de campagne aux experts qui se transportent à plus de deux niyriamètres de leur domicile, pour faire le dépôt de leur rapport au greffe du tribunal ou de la cour; — Que, dans leur précision rigoureuse et restrictive, ces mots par myriamètre excluent les fractions de myriamètre, et exigent un myriamètre entièrement parcouru ; — Que ce qui démontre la vérité de cet argument de texte, c'est que toutes les fois que le législateur a voulu tenir compte des fractions de myriamètre, il a pris soin de rexpriaier, comme dans les art. 06 du tarif civil et 92 du tarif criminel ; — Attendu, en fait, que la dislance entre Lamarche, domicile du sieur Aubry, et Nancy, siège de la cour impériale, étant de 9 myriamèlres 3 kilomètres pour l'aller, et 9 myriamêtres 3 kilomètres pour le retour, les deux fractions de 3 kilomètres ne devaient point compter dans la supputation des frais de voyage de l'expert;
En ce qui touche les dépens : — Attendu qu'aux termes de l'arrêt du 20 nov. 1869, M« Cornefert a demandé et obtenu la distraction au. lorisée par l'art. 133, c. pr. civ, ; — Que celte distraction l'a rendu cessionnaire de frais dont il ne pouvait plus tard arbitrairement grossir le chiffre qu'à ses risques et périls ; — Par ces motifs, maintient les réductions opérées par M. le conseiller taxateur; — Condamne personnellement M« Cornefert aux dépens, sauf son recours contre les parties, si elles lui avaient donné le mandat de les représenter à la prestation de serment des experts.
Note. — Les deux premiers points ne paraissent pas susceptible do dilïîcullé.
Sur le troisième point, il faut remarquer que si, comme la proclame la proclamé la jurisprudence, l'avoue qui a obtenu la dislraclion des dépens, n'est pas pour cela partie dans la cause (V. Lyon, 2 juin 1831, S.-V. 33.2.524; Bordeaux, 12 mars 1840 et 4 juin 1862, S.-V. 40.2.297; 62.2.501), il devient, au contraire, évicmmenl partie, lorsqu'il forme opposition à la taxe dont ces dépens ont clé l'objet, comme il en a le droit incontestable (V.Orléans, 19 juin 1855, Dp. 56.2.120), et doit d(s lors être personnellement condamné aux frais de l'oppo-silioii, dans le cas où il succombe.
Aht. 17S1. — AGK.N, 28 juin 1870.
1" lli^iClSATlUN, AI'l'l'L, UÉCnÉANCK.
2° OllUKE, JLGpMEM, JUGE-COMMISSAIRE.
'(" AuJliniCATAIBK, COrySlliNAlION, Ol VERTIRE D'oUDRE.
1" Une partie ne peutj en Qppel, demander la nullité du
( AUX. i7Si. ) 376
■gement attaqué, à raùon de la participation à ce jugement "un magistral qu'elle na pas récusé en première instance
:. pr., 378).
2° En matière d'ordre, il ne résalte aucune nullité de ce que le juge commissaire a concouru au jugement statuant sur la validité de la consignation du prix cV adjudication (G, pr,, 762, 767,788).
3° En cas de eente volontaire^ comme en cas d'expropriation forcée, l'adjudicataire peut consigner son prix même oprès l'ouverture de l'ord-re (G.pr., 777).
(Sansot C. Ader et autres). -^-Arrêt.
La Cour; — Sur la prétendue nullité du jugement résultant de ce que le juge-CLinmiissaire^ ayant déjà exprimé, dans le procès-verbal d'ordre, son opinion sur l'une des questions que soulevait la demande on validité de la consignation, ne pouvait pas faire partie du tribunal qui a prononcé sur cette demande : — Attendu qu'en admettant que ce moyen fut fondé, il rentrerait dans les cas de récusation prévus par l'art. 378, c. pr. civ. ; que l'appelant, ne l'ayant pas proposé en prerniéae instance, serait censé y avoir renoncé ; qu'après avoir tacitement accepté la juridiction d'un magistrat récusable, il ne pourrait, en ap. pel, demander la nullité du jugement par le motif que ce magistrat y a concouru ;
Attendu d'ailleurs que le juge- commissaire est formellement autorisé par les art. 762, 767 et 778, C. pr. civ., à prendre part au jugements qui prononcent sur les constestations relatives aux opérations de l'ordre ou à la consignation, du prix à distribuer, puisque ces jugements doivent être rendus sur son rapport; — Que l'appelant ne peut donc se faire un moyen de nullité de ce que le juge commissaire a concouru au jugement qui a statué sur la validité de la consignation du prix, à la distribution duquel il était chargé de présider;
Sur la validité de la consignation : — Attendu, en droit, que l'art. 777, G. pr. civ., loin de restreindre la faculté de consigner accordée à tout débiteur qui veut se libérer, a voulu, tout au contraire, en rendre l'exercice plus facile à l'acquéreur on simplifiant les formes et en diminuant les frais de la consignation du prix de la vente ; — Qu'il n'a fixé aucun délai fatal pour l'accomplissement de cette formalité ; — Qu'à la vérité, le dernier alinéa, relatif aux ventes volontaires, ne parle que du cas où la consignation est faite avant l'ouverture de l'ordre; mais qu'il ne défend pas de consigner après cette ouverture; que cette fatuité est au contraire formellement reconnue par les premiers paragraphes de l'article pour le cas où l'ordre a été ouvert à la suite d'une expropriation forcée; qu'il ne pouvait y avoir aucun motif de refuser ce môme droit à l'acquéreur lorsque l'ordre a été ouvert
après u)ie vente volontaire, puisque dans l'une et l'autre hypothèse le dobiteur du prix mis en dislribulion a le même intérêt à se libérer;
Attendu, en fait, que Sansot, adjudicataire surlicitation volontaire, avait commencé lu procédure en consignation du prix de l'adjudication avant la clôture de l'ordre amiable ouvert pour la distribution de ce prix; qu'il avait alors d'autant plus d'intérêt à consigner, que le règlement délinitif de l'ordre était subordonné à la liquidation judiciaire des droits des héritiers Souliés colicitanls, et que le jugement qui avait opéré c.'tte licitation n"avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée, qu'un appel interjeté contre ce jugement pouvait retarder iudéliniinent la clôture de l'ordre ou le paiement des borderaux; que dans cette situation l'acquéreur ne pouvait être contraint de conserver entre ses mains le prix de l'adjudication jusqu'à la fin de l'instance pendante entre les vendeurs ou autres intéressés;
Attendu que les choses étaient encore dans le même état lorsque la consignation a été réellement efTectuée; que si, à celte époque, l'ordre amiable était clos, les bordereaux délivrés aux parties prenantes n'étaient payables qu'après que le jugement de liquidation aurait acquis l'autorité de la chose jugée, en sorte que si un appel eût été interjetés la libf^ration de l'adjudicataire eût été indéfiniment ajournée ; — Attendu, à la vérité, qu'au moment où les premiers juges ont statué sur la validité de la consignation les délais de l'appel du jugement de liquidation étaient expirés et qu'aucun obstacle ne s'opposait plus au paiement des borderaux; mais que la validité de la consignation doit être appréciée au moment ou elle a été faite et non d'après les circonstances postérieures qui peuvent avoir modi/ié la situation des parties; — Par ces motifs^, réformant la décision du premier juge, déclare valable la consignation faite par Sansot du prix de l'adjudication tranchée à son profit le 28 novembre 18G8 ; etc.
Note. — V. dans le sens de la première solution, Besançon, 27 fév. 1870 CS.-V. 2.2.205).
Aucun doute n'est possible sur le second point.
En ce qui concerne le troisième point, il a été jugé que l'adjudicataire qui a poursuivi l'ouverture de l'ordre n'en conserve pas moins le droit de consigner son prix, même après le règlement provisoire et lé jugement des contestations élevées sur ce règlement : Paris, 12 déc. 1835 (S.-V. 36.2. 16'i). — Décidé même que lors(|u'un jugement d'adjudication fixe le délai dans lequel l'adjudicataire sera tenu déconsigner son prix, la consignation n'est point nulle, quoique faite après l'expiration du délai fixé : Toulouse, 22 nov. 1820 (S.-V. 6.2. 325).
Art. 1782. — AIX (1« ch.), 5 mai 1870.
1" Saisie immobilière, avoué, mise a prix, mandat. 2°, 3° Folle enchère, avoué, jour de l'adjudication, signification, NULLITÉ, ACTION PRINCIPALE.
4° Jugement par défaut profit- joint, ré assignation, jugement définitif
\° Le pouvoir Oe saisir donné à un avoué emporte celui de faire tous les actes ultérieurs de la procédure, et notamment celui de fixer (a mise à prix de Vimmèuhle saisi (C. pr., 556).
En conséquence, l'avoué que le saisissant a constitué dans le procès-verbal de saisie, ne peut être désavoué par son client^ sous le prétexte qu'il aurait agi sans mandat en fixant la mise à prix de l'immeuble saisi (C. pr., 675).
2° Lorsque l'avoué de celui qui poursuit une folle enchère est en même temps celui de l'a'ljudicataire fol enchéri, il doit, à peine de nullité, signifier au domicile de ce dernier les jour et heure de la nouvelle adjudication (C. pr., 736).
3° La nullité résultant de l'omission de cette signification peut être demandée par voie d'action principale, lorsque l'adjudicataire fol enchéri, ne figurant pas dans l'instance, n'a pu la proposer trois jours au plus tard avant l'adjudication, conformément à l'art. 729, C. pr.
4" Le jugement rendu sur la réassignation donnée aux défaillants à la suite d'un jugement par défaut profit-joint, est définitif même vis-à-vis des parties gui, après avoir été représentées lors du jugement par défaut profit-joint, n'ont pas conclu sur la réassignation (C. pr., 153).
(Rey C. Eymard et autres).
Ces points avaient été ainsi résolus par un jugement du tribunal civil de Marseille du 30 avril 1869 conçu en ces termes :
« Attendu que Rey, créancier de Tolozan, a poursuivi, par le ministère de ^P Eymard, avoué, la vente par expropriation forcée d'une maison appartenant à son débiteur, située au quarlier de Gibbes, à Marseille; qu'il en est resté adjudicataire, faute d'enchérisseur, à l'audience du H août 1868, au prix de 5,000 fr., qui était celui de la mise en vente ; — Attendu que, par acte au greffe du 25 novembre suivant, il a formé une action en désaveu contre son avoué, en se fondant sur ce que ce dernier aurait, arbitrairement et sans pouvoir spécial de sa part, fixé la mise à prix à 5,000 fr.;
« Attendu que cette action n'est pas fondée; que la saisie a été
378 y AUT. 17S2. )
pratiquée on vertu d'nne procuration particulière, coiironuéinent aux dispositions (le l'art. 5^»G, C. proc, et que M^ Ej^raard a élé constitué pour le saisissant dans le pro;ès-verbal, aux termes de l'art. C73 du môme Code;
■ « Attendu que le pouvoir de saisir contient implicitement celui de faire tous les actes ultérieurs de la procédure, comme un principe rep.feraie toutes ses conséquences (V. le Répertoii^e général de Dalloz, au mot Tente publique d'immeubles, n" i~\)) ; que la constitution d'avoué a été, pour cet officier ministériel, l'acte de transmission du mandat en vertu duquel il a pu procéder aux formalités ressortissant de son minislère ; — Attendu, au surplus, que la mise à prix d'un immeuble ne rentre dans aucun des cas prévus par l'art. 352, C. pr. que c'est une estimation, et non une offre;
« Attendu, en fait, qu'il résulte des débats que M' Eymard a été lotislamment en rapport, dans le cours des poursuites, avec le nommé Carrioi, procureur fondé do Rey; que ce dernier n'a donc cessé, par l'intermédiaire de Carrioi, d'être en rapport avec son avoué; — Attendu que la mise k prix était d'ailleurs en rapport avec la valeur de l'imiiieubiej l'étendue du terrain sur lequel il a éié construit., le montant des locations; que, sous ce rapport, aucune faute ne peut être jujputéeà l'avoué; que le désaveu n'^st donc pas justilié;
« Sur la nullité de la vente sur folle enchère : — Attendu que, Rey, poursuivant déclaré adjudicataire faute d'enchérisseur, n'ayant payé ni le prix ni les frais dans le délai de la loi, l'immeuble a été vendu par folle enchère; — Que cette vente a élé poursuivie à la requête de M- Eymard lui-môme, à rencontre de Rey, pour obtenir spécialement, le recouvrement des frais; que la nouvelle adjudication a eu lieu le 22 sept. 1SG8, et a élé rapportée par la dame Colombon, éijouse de Tolozan, d'biteur saisi, au prix seulement de 1,100 fr.; que Rey, fol enchérisseur, a été condamné à payer la différence entre son prix et celui de la revente ; — Attendu que cette condamnation a été prononcée contre lui, sans qu'il ait été régulièrement averti ; que l'art. 7,>(), C. pr., porte que les jour et heure do la nouvelle adjudication doivent être signifié'S, quiuze jours au moins avant, à l'avoué de l'adjudicaliiire ; qu'Eymard, étant à la fois avoué poursuivant en folle euchére et avoué de liey, adjudicitaire fol enchérisseur, aurait dû faire cette signilicjtion au domicile de ce dernier; que cette signi- Ik-alion ni ancnne autre n'a été faite ; — Attendu que la lettre écrite à R(y le 19 septembre, trois jours avant l'adjudication par le clerc d'Eymard, ne peut avoir remplacé cette si,:,Miificition ; que cette form;dité esl prescriti- a peine de nullité, aux termes de l'art. 7.'i!»;
« Atti'ndu que Rey, n'ayant pas éié appelé en cause, n'étmt pas dans l'instance, ne pouvait proposer coite nullité trois jours au plus tard avant l'adjudication, conformémenl à l'art. 7i*.t ; — Attendu qu'il
po'ul donc la faire valoir aujourd'hui par action principale, conforménieiit aux principes généraux ;
« Attendu que la procédure en folle enchère, et par suite l'adjudication (ini en a été la conséquence, sont donc frappées de nullité; que Rey doit se trouver dans la posilion qu'il avait auparavant, c'està-dir3 adjudicataire de l'immeuhle au prix de 5,000 fr.; — Attendu que Eymard a été pour lui la cause d'un préjudice ; mais que ce dommage se réduit, en l'état, à la nécessité qui lui a été imposée de faire ce procès pour invoquer aujourd'hui ces nullités; qu'une allocation de îOu fr. à litre de dommages-intérêts est, à ce point de vue, une réparation sufïisanle;
« Attendu que Deiteling, la dame Garcin, la dame Bycette, ayant fait défaut lors d'une première assignation, ont été réassignés, en vertu d'un jugement de défaut profit-joint, en date du 2 jnnvier dernier ; que, depuis lors, ils n'ont pas constitué avoué, et qu'il y a lieu de donner défaut définitif contre eux, par un jugement non susceptible d'opposition, aux termes de l'art. 153, G. pr.
« Attendu que les époux Toloz.m, qui avaient constitué avoué, qui étaient représentés lors du jugement précité , par M" Latour, avoué, n'ont pris aujourd'hui aucunes conclusions ; qu'il y a donc lieu de se demander si la présente décision sera définitive contre eux, comme elle l'est contre les parties réassignées dont il vient d'être parlé; — Attendu que le texte de l'art. 153 ne permet pas de douter qu'il n'en soit ainsi; qu'il porte d'une manière formelle qu'après la réassignation des défaillants, il sera statué par un seul jugement qui ne sera pas siixceptible d'opposition; que le vœu de la loi ne serait pas rerûr pîi, qu'il n'y aurait plus un seid jugement, s'il était permis à quelqu'un de revenir sur cette décision; que ce serait créer des lenteurs? •.imener des jugements peut-être contradictoires, et faire renaître les inconvénients qui résultaient du silpnce de l'ordonnance de 16G7, auquel le Gode de procédure a voulu remédier ; que la présente décision doit donc être également définitive contre les époux Tolozan ; — Par ces motifs, doune défaut définitif, tant contre les époux Tolozan faute de conclure, que contre la dame Garcin, la dame Bycette e* le sieur Detteling, quoique réassignés, faute d'avoir constitué avoué,*, et, pour le profit, statuant définitivement entre toutes les parties en cause, déboute Rey de son action en d'saveii contre Eymard, avoué ; déclare nulles la poursuite en folle enchère et l'adjudication prononcée le 22 sept. 1868, à raison d'une maison située au quartier de Gibbes, boulevard Battala, expropriée à la requête de Rey, à rencontre de Tolozan ; — Condamne Eymard à piyer à Rey une somme de 100 fr. à titre de dommages-intérêts.
Appel de la part du sieur Rey,
ARRÊT
La Cour; — Adoptant les motifs, etc.; — Confirme, etc.
Note, — Sur le premier point, une opinion conforme est exprimée par Dallez, Répert. \° Yentcpubl. d'iynmeubl., n. 479 et s. relaliveinenl au pouvoir dont l'huissier doit être porteur pour procéder à une saisie immobilière. Los raisons de décider sont les mêmes à l'égard du mandai donné à l'avoué, ainsi que l'a parfaitement compris l'arrêt que nous rapportons.
On peut, sur le second point, consulter, comme analogie dans le même sens, l'ouvrage précité de Dalloz, ibid.,n. 1869.
Relativement au troisième point, compar. Rouen, S fév. 1844 (S.-V. 45.2.92).
La quatrième solution est constante en jurisprudence et en doctrine. Y. les nombreuses autorités mentionnées dans la Table générale de Devilleneuve et Gilbert, \° Jugement par défaut, n.94et s., ainsi que dans les Codes annotés de Gilbert, sur l'art. 153, G. pr. n. 44 et s.
Art. 1783. — AIX,8 juin 1870.
Saisie immobilière, appel, continuation de la procédure.
Si Vappel du jugement qui prononce la nullité d'une saisie immobilifre met obstacle^ par soti effet suspensif, à ce qu'il soit procédé à l'adjudication, il ne s'oppose pas à des actes destinés seulement à la préparer, tels, par exemple, que la publication du cahier des charges et la fixation du jour de l'adjudication; ces actes peuvent donc être accomplis axant l'arrêt infirmatif du jugement dont il s'agit (C. pr., 457, 732).
(Emy C. C'-'' Immobilière).
Le 28 aoillt 1860, un jugement du tribunal civil de Marseille a prononcé la nullité d'une saisie immobilière pratiquée à rencontr(; du sieur Kinypar la Compagnie immobilière, (jclleci a émis envers ce jugement un ajjpel (jui a été vidé par un arrêt de la Cour d'Aix du 30 déc. ISG9, ordonnant la continuation des poursuites. Dans l'intervalle, la Compagnie immobilière avait fait procéder à la publication du cahier des charges et h la fixation du jour de l'adjudication. — Après l'arrêt du 30 décembre, elle a fait publier les placards.
En cet étal et à l'audience fixée pour l'adjudicalion, le sieur Émy a pris des conclusions tendant à ce que tous les actes de
la procédure fussent annulés comme pratiqués au mépris de l'appel dirigé contre le jugement du 28 août 1869.
Le 1" février 1870, jugement du tribunal civil de Marseille ainsi conçu :
« Attendu qu'en statuant sur l'instance en nullité des poursuites qu'Émy a dirigée, par voie d'incident sur saisie immobilière, contre la Compagnie immobilière et qui avait abouti à un jugement du tribunal de céans, dont cette dernière a relevé appel, la Cour impériale d'Aix a, par arrêt du 30 déc. 1869, maintenu les poursuites commencées, autorisé la continuation sur les derniers errements et débouté l'intimé de ses fins et conclusions, sous bénéfice de l'indication faite par la Compagnie appelante à son adversaire d'avoir à payer à la ville de Marseille la somme réclamée, et à la charge par elle de faire limiter l'hypothèque inscrite à une somme égale au prix d'adjudica" tion dont Éray est débiteur et de la faire successivement réduire d'une somme égale à celle des paiements successifs;
« Attendu que la demande en nullité qu'Émy dirige contre la poursuite entière d'expropriation est motivée sur ce que le poursuivant aurait fait procéder à la publication du cahier des charges dans l'intervalle écoulé depuis la date du jugement dont il a été relevé appel à celle de l'arrêt qui a infirmé ledit jugement, sans attendre le^ dit arrêt et sans l'avoir en aucune façon prévenu ;
« Attendu qu'en lui dénonçant, par exploit du 10 juill. 1869, le dépôt du cahier des charges, la Compagnie immobilière l'a sommé d'assister à sa publication à l'audience du 10 août suivant; que c'est par des jugements, dont le premier a été prononcé à l'audience pour laquelle la sommation précitée l'a cité à comparaître, que la lecture du cahier des charges a été successivement renvoyée jusqu'au 7 déc. 1869, jour où elle a eu lieu effectivement : qu'il a dès lors été appelé à la publication par la sommation d'abord, par les jugements ordonnant les renvois ensuite ;
« Attendn que [l'arrêt du 30 décembre a détruit l'obstacle que la poursuite en expropriation avait rencontré dans le jugement dont il a relevé appel, et qui, tant qu'il n'avait pas été anéanti, devait empêcher l'adjudication, mais ne pouvait s'opposer à des actes destinés seulement à la préparer et ne pouvant avoir qu'une valeur conditionnelle, subordonnée au rejet de la demande en nullité ; que, si l'appel est suspensif au point de vue de l'adjudication définitive, il ne saurait l'être à celui de la marche de la procédure, alors qu'il s'agit d'une matière où le législateur, dominé par la préoccupation d'écarter tout obstacle de nature à retarder l'achèvement de la saisie, à nuire à sa rapidité, h entraver la réalisation du gage, a établi des règles particulières eu dehors des principes généraux, tendant à protéger le créan-
3S2 ( ART. I78i. )
cicr contre les combinaisons et les lenteurs calculées àl'aide desquelles le débiteur chercherait à paralyser son droit et y pourrait porter atteinte; — Attendu que le tribunal n'a plus qu'à assur^- lexéciition de l'arrêt précité qui a été rendu contradictoirement et constitue une décision d(' finit ive...; — Déboule Émy de ses fins et conclusions; déclare les poursuites en expropriation valables et régulières et en ordonne la continuation, etc. »
Appel par le sieur Émy,