A 11 RÎT
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
Note. — Compar. Chauveau sur Carré, quest. 2.'i54 ter.; Dalloz, Répert., v" Vente pitbL, d'imm., n. 1560 et s.
Abt. 178i.— rennes (I^<^ ch.), r> janvier 1870.
ACTIOÎV EN JUSTICE, PRÉJUDICE FUTU1\, NOTAIRE, SURENCHÈRE, INSOL- VABILITÉ, AVOUÉ, RESPONSABILITÉ.
Pour intcnier une action enfustice, il faut avoir un intérêt né et actuel; il ne sufjit. pas d'une simple éventualité de préjudice ou de la possibilité d'une réclamation à venir.
Spécialement, dans le 'cas où des créanciers hypothécaires ont été empêchés par une surenchère formée au nom d'un incapable, d'être payés sur le prix des imineublcs saisis, le notaire qui a reç%i les actes établissant les droits de ces créanciers, ne peut, sur le seul motif quil serait, à ce titre, responsable envers ceux-ci, et sans qu aucune poursuite ait été formée contre lui, intenter lui-même une action en responsabilité contre l'avoué qui a fait la surenchère. . En p(u eil cas, l'avoué ne peut être déclaré responsable qu'autant que V insolvabilité du surenchérisseur (inrnit été notoire (ni moment de l'adjudication.
(Leclaire C. Plenel). — Arrêt.
La Cour. — Attendu que l'action en responsabilité intentée par le notaire Leclaire contre l'avoué riénel, se fonde sur ce que ce dernier, en portant des enchères pour un adjudicataire notoirement iusolvablo, aurait préjndicié à plusieurs créances hypothécaires inscrites sur les immeubles des époux Réllioré, dunl la vente était poursuivie judiciaireiueiiL par suite de saisie réelle ;
Attendu, en fait, qu'aucune do ces créances n'appartient nommément au sieur Leclaire; — Qu'il n'excipe d'aucune cession ou subrogation qui lui aurait été consentie; — Qu'il se contente de dire vague-
ment, pour justifier la recevabilit'3 de son action, qu'il se considère comme responsable envers eux, parce qu'il aiirait reç^u, comme notaire, les actes de prêt et npgocié les placements ; — Atlendn qu'aucune poursuite en paiement ou en garantie n'a encore été introduite contre lui ; — Attendu qu'après avoir, dans une première sommation, agi au nom et comme se portant fort des créanciers, il a demandé, dans son exploit introductif d'instance, que les obligations lui fussent remboursées, comme représentant les crésmciers et sauf à se mettre à leur lieu et place ; — Attendu qu'une demande ainsi formulée est irrecevable ; — Que si l'intérêt est la mesure des actions, il faut, pour intenter une demande en justice, un intérêt né et actuel, et non une simple éventualité de préjudice futur ou d'une réclamation à venir ; que les textes ni les règles de la législation française n'admettent l'ancienne action romaine rfamni în/ccfi, tant que le demandeur n'a encore éprouvé aucune atteinte réelle dans son état ou dans sa possession ; Attendu d'ailleurs au fond que la demande manque de base juridique ; — Que d'une part, si les placements dont il s'agit sont gravevement compromis , c'est qu'en réalité, ils étaient mauvais par eux-mêmes ; — Que les créanciers doivent imputer leur perle à l'iiisuflBsance évidenie du gage hypothécaire dent ils avaient eu le tort de se contenter, bien plus qu'à l'intervention d'un adjudicataire insolvable et à la revente par folle enchère qui s'en est suivie ; — Que d'autre part, il ne ressort point des pièces et documents produits, ni des explications fournies à l'audience, que l'insolvabilité de cet individu fût notoire au moment de l'adjudication ; - Qu'au contraire, dans les circonstances particulières de la cause, l'avoué Piénel a pu être induit en erreur sur cette insolvabilité, par de fausses apparences et même à l'aide de manoeuvres trompeuses; — Que le? nouveaux faits articulés par l'appelant ne sont points pertinents, puisqu'ils concernent une prétendue démarche qui aurait été faite }3ar le saisi auprès d'un avoué de Vannes, en l'absence et à l'insu de M" Piénel ; — Par ces motifs et adoptant au surplus ceux des premiers juges, confirme.
Art. 178o. — BORDEAUX (l-^^ ch.), 13 janvier 178d.
Autorisation le femme mariée, mari présumé absent, sommation-.
La femme dont le mari est prêmmé absent peut demander av. tribunal l'aidorisation d'tster en justice, sans faire préalnb'kmevA à son mo ri sommation de lui accorder cette autorisation (G. Nap.. 21o, 248; C. proc, 861, 863).
(Louey). — Arrêt.
LaGouk; — En ce qui touche la régularité delà procédure': —
r)Si { AUT. 17«G. )
Attendu que l'art. .SIkJ, C. pr., dispose que, dans le cas de l'absence présumés du mari, la fernme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, présentera requête au président du tribunal; — Que cette disposition, qui crée une exception à la règle générale posée par l'art 861 précédent, dispense la femme d'adresser à son mari une sommation, dans ce cas sans but et sans utilité; qu'il n'est pas douteux, en effet, que lorsque celui-ci a disparu de son domicile depuis uu certain temps, sans donner de ses nouvelles, et lors, par conséquent, qu'il y a présomption d'absence dans le sens des art. H2, 113 et 114, C. Nap., il n'y a plus de motif de soumettre sa femme à lui faire une sommation préalable de l'autoriser ; — Attendu qu'Urbain Louey a disparu depuis longtemps de son domicile, sans qu'on ait reçu de ses nouvelles ; qu'il est représenté par un notaire dans la liquidation des successions de ses père et mère, conformément à l'art. 112, C. Nap.; que dans cette situation, la présomption d'absence permettait de substituer l'autorisation judiciaire à l'autorisation maritale; — Par ces motifs, etc.
Art. 4786.— AIX (1" ch.), U juillet 1870. Référé, comparution, délai.
Le délai dans lequel la partie assignée en référé doit comparaître n'étant pas fixé par la loi, il appartient au Juge d'apprécier si celui qui a été laissé à cette partie est suffisant pour sa comparution et sa défense (G. proc, 807).
(Guyot C. Amphoux), Le 20 juin 1870, le sieur Amphoux a assigné le sieur Guyot à comparaître, le 25 du même mois, à l'audience publique des référés du tribunal de Marseille, pour qu'il eùl à laisser visiter les appartements qu'il occupait et qu'il availquiltés le 29 septembre suivant. — Le sieur Guyot, après s'être laissé condamner par défaut, a interjeté appel de l'ordonnance.
ARRÊT
La Cour; — Sur la demande en nullité de l'ordonnance : — Attendu que la loi ne fixe pas le délai dans lequel le défendeur à une citation en référé doit être tenu de comparaître; — Qu'il suffit que ce délai soit suffisant pour que le défondeur puisse comparaître et se défendre ; — Que c'est là une question de fait laissée à l'appréciation (lu juge; — Que, dans l'espèce, le délai laissé à Guyot était sufllsanl puisque celui-ci n'avait qu'à comparaître en personne et déclarer s'i persistait ou non dans les offres qu'il avait faites;
Au fond : — Adoptant...; — Gonfirme.
NoTK. — V. en ce sens, le liéprrt. de Dalloz, v"» Mariage, n. ask, 888.
Abt. 1787. — bordeaux (ch. réun.), 8 juin 1870.
1" Appel, demande nouvelle, défaut de qualité. 2° Succession vacante, cukateuu, action pallienne.
1» Le moyen lire du défaut de qualité du demandeur peut être présenté pour La première fois en appel (G. pr., 464).
1° Le curateur à une succession vacante n'a pas qualité pour demander la nullité d'actes émanés du défunt, à raison de ce qu'ils auraient été faits en fraude des droits de ses créanciers (G. Nap., 813, 1167).
Il en est ainsi même pour Zs curateurs d'office institués dans les colonies françaises (Décr. 27 janv. 1855, art. 2).
(Robert C. Piécenlin).
La Gour de Bordeaux, saisie par le renvoi contenu dans un arrêt de la Cour de cassation du 27 juill. 1869, a statué en ces termes :
arrêt.
La Gour; — Sur l'exception tirée du défaut de qualité : — Quant à la recevabilité : — Attendu que le moyen tiré du défaut de qualité, opposé par la veuve et par les héritiers de Robert, est une défense péremptoire au fond à l'action intentée contre eux par le curateur de la succession vacante du sieur Robert, puisque, étant admis, il aurait pour résultat de laire tomber cette action ; que le moyen peut donc élrc présenté pour la première fois en cause d'appel, aux termes de t'art. 464 C. pr. civ.;
Au fond, sur ledit moyen : — Attendu qu'en principe g:5néral de droit, le curateur à succession vacante représente l'hérédité, laquelle elle-même représente le défunt ; mais que, chargé spécialement des intérêts de la succession, et même indirectement de ceux qui viennent s'y joindre, il ne l'est aucunement de faire valoir les droits personnels que des créanciers peuvent avoir contre elle ; que, maîtres de leurs actions et libres de les exercer, ceux-ci ont seuls qualité pour attaquer les actes du défunt qu'ils prétendraient avoir été faits en fraude desdits droits ; que si une telle attribution était faite au curateur, elle serait, ainsi que le démontre bien l'art. 812 G. Nap., directement contradictoire avec la nature même de sa mission; qu'elle ne résulte point des art. 1002 C. pr. civ., 813, 8U et 803 C. Nap,, et ne ressort pas davantage du décret du 27 janv. 1855 relatifs à l'administration des successions dans les colonies d'Amérique, ledit décret rendu applicable à celle du Sénégal ;
T. XL— 3" s. 27
Attendu que, si l'art. 2 de ce décret mentionne que les curalinns d'office dans les colonies exercent et poursuivent les droits des parties in(^res.<ées qu'ils représentent, cette expression générale est bien loin d'avoir la signification qui lui est donnée par l'intimé ; — Attendu, en effet, quelle se motive suffisanmientpar celte circonnstance qu'aux colonies la fonction du curateur n'est pas limitée, comme dans le droit métropolitain, aux successions réputées vacantes dans les termes de l'art. 812 C. Nap.; qu'elle est permanente, érigée en titre d'oflice, et s'applique, dès le jour de son ouverture, à toute succession autre que celle d'un agent civil ou militaire, s'il ne se présente pas immrdiatement d'héritiers, de légataire universel ou d'exécuteur testamentaire, et cela, lors nirme qu'il y aurait des héritiers connm et non renonçants qne l'un des premiers devoirs du curateur est d'avertir; — Que, dans ces conditions spéciales, le curateur d'office représentant aussi les héritiers connus niomenianément absents, l'art. 2 du décret du 27 janv. 1855 a pu s'exprimer comme il l'a fait, sans qu'il faille en conclure qu'en se servant du mot de parties intéressées, il a eiilendu permettre au curateur de faire valoir les droits personnels des créanciers, soil contre les actes mêmes du défunt, soit contre les intérêts de sa succession ;
Attendu que, dans l'espèce, il est reconuu par les conclusions uièmes du curateur, intimé, et déclaré par le jugement qu'en demandant la nullité du contrat de mariage du défunt et des dons manuels par lui faits, ledit curateur n'agit que dans l'inléiêt des créanciers, comme les représentant et en exerçant leurs droits; — Par ces motis, infirme le jugement rendu par le tribunal civil de Corée, le 9 avril 1806; et statuant au principal, déclare l'intimé, eu sa qualité de curateur à la succession vacante de Henry Robert, non recevable dans ses demandes , fins et conclusions, l'en déboute, etc.
Note. — La jurisprudence est établie dans le sens de la première solution.
Le second point est controversé. V. Gonf. ,Chainbérv, i mars 18Gi (S.- V.G'i.2.207)j Demolombe, t. 3, n. h?^7. — Contrà,\ Paris, 55 août 186't (S.-V. ibid.)
(akt. 1788. ) 387
Art. 1788.— TRIB. CIV. DE LOURDES, V' février 1870.
Succession vacante, domaine , envoi en possession, action, MmisxÈB£ public, avoué.
Le ministère public na pas qualité pour former, au nom de l'administration des domaines, une demande à fin d'envoi en possessim, d'une succession vacante; c'est à l'administration seule qu'il appartient d'intenter cette demande, laquelle doit, sous peine denon-i^ecevabilité, êti^e introduite par un avoué {L. 27 vent. :in VIII, art. 94; L. 27 vent, ao ix, art. 17; G. Nap., 770).
(Administration des domaines). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que Fart. 94 de la loi du 27 vent, an viir, sur l'organisation judiciaire, dispose que les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis; — Attendu qu'en présence d'un texte aussi absolu, on aurait pu croire que l'art. 65 de la loi du 22 Mm. an vu se trouvait aboli, et que le ministère des avoués était nécessaire, même pour les instances dont parle cet article, et qui se rapportent à la perception des droits d'enregistrement; que cela est si vrai que, dons une loi postérieure, à la date du 27 vent, an ix, on crut devoir trancher la question par une disposition formelle; qu'en effet, l'art. 17 de cette loi porte que l'instruction des instances que la régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, se fera
par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries;
Que l'article ajoute que les parties ne seront pas obligées d'employer le ministère des avoués ; — Attendu que, sauf l'exception établie par cet article, la règle générale reprend son empire et que le ministà-e des avoués demeure obligé; que Ton ne saurait considérer la demande 'd'envoi en possession d'une succession vacante, comme une perception des droits d'enregistrement dont il est question soit dans la loi du 22 frim. an vu, soit dans celle du 27 vent, an ix, et que, dès lors, pour former une telle demande^ la régie doit employer le ministère d'un avoué, conformément à l'art. 9i- de la loi du 27 vent, an vin ; que le procureur impérial est irrecevable et n'a pas qualité pour introduire la demande devant le tribunal; — Attendu que c'est à tort que la régie invoque, pour justifier la prétendue compétence du ministère public, l'art. 89 de la loi du 27 vent, an vin; que cet article est placé dans la section 6 de ladite loi, relative à l'organisation judiciaire, et que la section 6 n*a pour objet que la Cour de cassation ; que ce n'est donc que du ministère public près cette Cour que l'art. 89 règle les attributions; — Attendu que dans les sections précédentes, qui ont pour objet les autres tribunaux, on ne trouve