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aucune disposition semblable ; que l'article dont s'agit n'est donc pas applicable dans l'espèce; — AllenJu que la régie invoque encore une lettre qui n'a pas t5té produite, en date du 2u févr. 1822, qui aurait été adressée par le ministre de la justice au ministre des finances ; — Attendu qu'en supposant que de l'extrait de cette lettre, tel qu'il a été produit, on pût induire l'opinion que l'on vent attribuer au ministre de la justice, ce ne serait encore qu'une opinion individuelle, une opinion qui mériterait sans doute la plus grande considération de la part des tribunaux; mais qu'en présence des textes de loi cidessus rapportés, le tribunal croit devoir, ^n tout cas^ décider que la demande est irrecevable, faute d'avoir été présentée par un avoué; — Par ces motifs,, sans égard aux conclusions du ministère public, agissant comme représentant ou mandataire de la direction générale de l'enregistreuient,, des domaines et du timbre, et rejetant ces conclusions, rejette aussi la demande de ladite direction générale comme irrecevable en l'état, faute d'avoir été introduite par le ministère d'un :)voué, etc.
Observations. — Nul lexle, en effet, n'investit le ministère public du droil de représenter ici l'adminislratioD des domaines, etde demander au nom de celle-ci l'envoi en possession d'une succcession vacante, autorisé par l'art. 770, C. Nap. Les termes de cet article indiquent, au contraire, clairement que, dans ce cas, le ministère public n'est que partie jointe. «Le iribunal, y est il dil, ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après ax)oir entendu le procureur impérial. » En cette matière, la voie d'action n'est ouverte au ministère public que pour faire nommer un curateur à la succession vacante \C, Nap., 812). Dans toutes les autres circonstances, il n'a que la voie de réquisition. V. MM. Ortolan et Ledeau, Ministère public, t. 1 , p, 238. — C'est donc l'admiiiislralion des domaines ellemême qui doit former la demande d'envoi en possession d'une ] succession vacante, et le jugement ei-dessus décide, selon nous, avec raison qu'elle est tenue de procéder par le ministère d'un avoue , conformément aux règles générales de la procédure, parce que l'art. 17 de la loi du 27 venl. an ix, qui dispense la régie d'employer ce ministère dans les instances relatives aux perceptions qui lui sont confiées, ne saurait recevoir ici son application.
Rappelons qu'aux termes d'une circulaire du ministre de la justice du 8 juillet 1800 (Gillet, n" 536), le jugement sur la demande d'envoi en possession ne doit ôlre prononcé qu'un ati après le demande, cl que, suivant une autre circulaire du 3 mai 1825 {Id., n. iSk^t), ce jugement doit , conune en matière d'absence, être envoyé sans délai au garde des sceaux, en
( Anr. 1789. j 3S9
forme d'extrait et sur papier libre. La demande et le jugement sont soumis l'un et l'autre à la formalité de l'inserlion au Journal officiel (même circulaire).
Art. 1789. — TRIB. CIV. DE PÀU, 31 décembre 1869; MINIST. DE LA JUSTICE, 13 avril 1870.
Avoué, chambre de discipline, élections, délibération, recours,
TRIBUNAL civil, MINISTRE DE LA JUSTICE, COMPÉTENCE.
Ce n est pas au tribunal civil, mais au ministi^e de la justice, qu'il appartient d'apprécier la délibération d'une chambre d'avoués relative à l'organisation de cette chambre, et spécialement la délibération par laquelle la chambre refuse la démission d'un de ses membres. — 1"^^ et 2® espèce?.
Une telle délibération doit être annulée pour excès de pouvoir, le droit de statuer sur la démission d'un membre de la chambre n' appartenant qu à rassemblée générale. — 2^ espèce.
1"= espèce. — (X.... C. Min. publ.). — Jugement.
Le Tribunal;— Sur la question d'incompétence proposée d'office par le ministère public : — Attendu qu'il est de principe que les tribunaux civils n'ont plénitude de juridiction que dans les matières ordinaires ; — Attendu qu'ils ne peuvent, dès lors^ sans commettre uii excès de pouvoir, statuer sur des matières spéciales dont une loi expresse et formelle ne leur a pas réservé la connaissance; — Attendu qu'aucune disposition législative n'iittribuant juridiction aux tribunaux pour connnftre des délibérations prises par les chambres de discipline des officiers ministériels, il en résulte que le tribunal doit se déclarer incompétent sur l'action iniroduite devant lui par M'" X , et
cela avec d'autant plus de raison qu'il s'agirait de statuer sur une question tenant au principe même de l'organisation judiciaire et qui peut n'être, par suite, que du ressort exclusif du pouvoir administratif judiciaire supérieur ; — Par ces motifs, se déclare incompétent, et renvoie M« X à se pourvoir ainsi qu'il avisera, etc.
2^ espèce. — (N. ...}. — Décision ministérielle.
Vu les art. \ et 4 de la loi du 13 frim. an xi et 23 de l'ordonnance du 4 janv. 1843; — Attendu qu'il appartient au ministre de la justice de prononcer l'annulation pour incompétence ou excès de pouvoirs des délibérations prises par les chambres de discipline des offici(;rs ministériels; — At-endu qu'aucun texte de loi ne confère à la
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chambre des avoués le droit de statuer sur la démission de ses membres ;
Attendu que les membres de la chambre étnnt nommés par l'assemblée générale, il paraît logique d'en conclure qu'il n'appartient qu'à elle d'accepter ou de refuser la démission dun de ses membres élus par elle pour faiie partie de la chambre; — Atleiidu que cette solution a été formellement consacrée, en ce qui touche les membres des chambres des notaires, pur l'art. 21 de l'ordonnance du 4 janv. J8-43 ; — Par ces motifs , la délibération do la ch;inibre de discipline des avoués... qui a refusé d'accepter la démission de l'un de ses membres, est annulée; — Une assemblée générale sera convoquée pour statuer, dans le plus bref délai, sur la démission de cet avoué.
Note, — La première solution a été déjà consacrée par un précédent jugement du tribunal civil de Pau du 15 déc. 1865 (Dutruc, Journ. du Min. publ., t. 8, p. 317).
Akt. 1790. — BORDEAUX (1^* ch.), 7 juin 1870.
Exécution provisoike, acte authentique, tiers, cession, créancier OPPOSANT.
L'exécution provisoire d'un jngeme7it, lorsqn'ilya titre authentique, ne peut être ordonnée à l'égard d'un tiers étranger à cet acte (G. Nap., 135).
Ainsi, spécialement, le jugement rendu sur les contestations existant entre un cessionnaire par acte authentique et un créancier qui a fait opposition s^ir la somme cédée, n'est pas susceptible d'exécution provisoire à V encontre de celm-$i.
(Malien et autres C. Caunière). — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'eu principe général, l'appel est suspensif; que si l'art. i3lî, C. proc, apporte une exception à ce principe, lorsqu'il y a litre authentique, et permet d'autoriser, en ce cas^I'e.vécution provisoire du jugement, c'est parce qu'alors le jugement s'hppuio sur une convenlioii préi^xistanle, liant déjà les parties et attestée par uu instrument de preuve dont la loi leur défend de récuser l'aulorité; — Mais, attendu que l'acte autbenlique ne faisant foi de son contenu qu'à l'égard des parties contraciantes, ItMirs liériliers oa ayants>-caase, il y aurait abus d'interfirétation à élendre la disposition exceptionnelle do l'art. 1.13 à l'cacontre des tiers qui n'ont pas été parties dans cet acte et no sont pas liés par ce qu'il renferme;
Attondu qu'au procès actuel, les véritables adversaires de la dame
Cuunière ne sont pas Piganeau et fils, lesquels ne peuvent se faire jugps des oppositions frappées entre leurs mains et se sont toujours iléclaiés prOls à payer à qui par justice sérail ordonné, mais Malien, Théric et C% auteurs desdites oppositions, appelés par eux dans l'instance devant les premiers juges ; — Attendu, en effet, que ces opposants, aujourd'hui appelants devant la Cour, ont précisément pour but d'empêcher que Piganeau et fils ne paient à leur préjudice entre les mains de la dame Caunière des sommes qu'ils prétendent appartenir à leur débiteur; — Attendu qu'ils n'ont été parties ni dans la cession notifiée à Piganeau et fils, ni dans le jugement de Villeneuve- sur- Lot ; que ces deux actes, qui leur sont étrangers, ne peuvent donc autoriser ;ï leur préjudice l'exécution provisoire du jugement validant les poursuites commencées aux fins dudit paiement ;
Par ces motifs, fait inhibition et défense à la dame Caunière d'exécuter provisoirement le jugement rendu le IG mai dernier par le tribunal civil de Bordeaux; dit qu'il sera sursis à cette exécution jusqu'à ce que l'appel interjeté, le 28 mai, par Malien, Théric et C^, ait été vidé au fond ; condamne la dame Caunière aux dépens de l'incident envers toutes les parties.
Noxiv, — La jurisprudence s'est prononcée en ce sens. V.. deux précédents arrêts de la Cour de Bordeaux en date des 28 août 1832 (S.-V. 33.2.280) et 12 mars 18i5 (S.-V. 46.2. 53G); Rouen, 15 mai 1839 (S.-V. 41. 2. 29) j Caen, 27 sept. 1856 (S.-V. 57.2.574). Les auteurs enseignent aussi généralement une doctrine conforme. Sic, Pigeau, Proc. civ,, t. 1, p. 524, et Comment., 1,1 , p. 32 Ij Bioche, Dicî. de proc, \° Jugement, w" 265; Dallez, Répert., eod. o%no= 621 et 622; Rodière, Proc. cit., p. 408. — Contra, Chauveau sur Carré, Lois delà proc, quest. 37S'&i.ç; Talandier, Appel, n^ 306. Cette dernière opinion nous semble difficile à justifier. Elle ne saurait s'appuyer sur un arrêt de la Cour de Bordeaux du 9 juin 1835 (S.-V. 35. 2.r)14),qui a décidé que lejugement prononçant la résolution) d'une vente pour inexécution des conditions de la part de racquéreur, doit être déclaré exécutoire par provision, même contre celui à qui ce dernier a revendu, non plus que sur un. arrêl de la Cour de Limoges du 10 août 1830 (S.-V. 52.2.38o)y d'après lequel l'exécution provisoire doit être ordonnée contre un acquéreur dont le titre estannulé comme frauduleux, etqu' est condamné à remettre la chose vendue à un autre acquéreu. ayant un litre authentique antérieur; car ces deux décisions se fondent sur ce que le sous-acquéreur et l'acquéreur subséquent ne sont que des ayants cause du vendeur, et non des tiers. — Ajoutons que l'arrêt de la Cour de Rouen du 13 mai 1839, mentionné ci-dessus, a appliqué, comme celui que nous re-
392 ( Airr. 171M. )
cueillons ici, an cas de conteslalion entre cessionnairc et opposant, le principe que l'exécutioD provisoire ne peut être or donnée à rencontre d'un tiers.
Art. 1791.--CHAMBÉRY, 2 février 1870.
Partage, homologation, jugement par défaut, opposition.
Le jugement homologalif d'un partagp. eut susceptible d'opposiiion de la port du coporlageant dont l'avoué a déclaré faire défaut faute de conclure à l'audience à laquelle a été portée la demande en homologation, alors que ce cnpartageant n'a comparu ni devant le notaire ni devant le juge-commissaire (C. proc. civ., 981).
(X... r;.x...)-— Arrêt.
La Cour ; — Attendu que si quelques monuments Je la jurisprudence interdisent l'opposition à tout jugement rendu dans une instance en partage, où un avouf^ auvail été constitué, le motif en est surtout que les points de discussion doivent d'abord être posés devant le notaire, puis devant le juge-commissaire, et énoncés dans le rapport que ce magistrat doit faire au tribunal ; que ce sont là les véritables conclusions des parties, et qu'on ne peut ainsi jamais, après celte double discussion, considérer les parties comme faisant défaut faute de conclure ;
Attendu qu'ici le défendeur, après le procès-verbal du notaire comm)s auquel il n'a pas assisté, n'a point été appelé devant le jugecommissaire, et que ce magistrat n'a point fait de rapport; — Qu'à l'audience à laquelle le tribunal a été appelé à statuer sur l'homologation du procès-verbal du notaire, l'avoué du défendeur a dtclaré faire défaut faute de conclure, et que le jugement du 18 août 18(58 donne défaut en celte conformité ; — Que les formalités exigées dans les instances en partage et qui peuvent faire considérer les jugements qui y sont rendus comme toujours contradictoires n'existent donc point ici, et qu'en conséquence l'opposition ét;iit recevable contre le jugement du l.s août 1SG8, et que l'appel est fondé contre celui du 11 mai suivant ;
Attendu que le d^mt devant le notaire commis n'a pns été complut en l'absence du défendeur, et que les demanderesses ont en outre proposé devant le tiibund, et le défondeur devant la Cour, des articles nouveaux ; — Que c'est. doue le cas d'ordonner le renvoi sur 'ous les points devant le notaire;
Par ces motifs, réforme.
( ART. 1792. j 393
Note. — La même interprétation a été consacrée par un ju-
^^..v. -„. ^. ^ ., qu. ..
sur ce que la demande en homologation n'est qu'un incident de l'instance en partage, prévaut en jurisprudence comme parmi les auteurs. V. Paris, 23 nov. 1825, 15 juin 1837, 23 juill. 1840. 30 déc. 1816, 27 nov. 1847, 26 mars 1857 et 6 mars 1862 (S.-V. 8.2.151; 38.2.424; 40.2.375; 47.1.115; 48.2.551 ; 57.2.449; 62.2.310); Cass. 7 juill. 1889 (S. -Y. 70.
uic.y II ivô, wiiouiiuA, ta., 11" ZKjyjn. — l» upies ces auiuii-
lés, le jugement d'homologation est seulement susceptibie d appel.
Art. 1792.— bordeaux (4" ch.}, 25 juin 1870. Dépens, enregistrement, jugement, acte sous seing privé, double