‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 28 sur 62 · DROIT · texte numérisé non relu

DROIT

Si la condamnallon aux dé;.>cns ne comprend pas les droits d'enregistrement perçus sur des actes spéciaux et dislincls^ elle embrasse, au contraire, ceux perçus sur les chefs de disposition ou de condamnation que renferme le jugement ou arrêt qui a mis fin au litige (C. proc. civ., 130).

Et il en est ainsi même au cas où un chef de condamnation a donné lieu à la perception du double droit à raison de la mention d'un acte sous seing privé non enregistré avant l'instance.

(Oapdeville C. Lapeyre). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu que les termes généraux de l'arrêt du 24 mars 1870, dans la partie de son dispositif relative aux dépens, font suffisamment connaître qu'Assier de Montferrier, ès-qualités, supporterait tous les frais quelconques occasionnés par le procès qui s'était agité entre lui et la demoiselle Lapeyre ; — Attendu que dans ces frais rentrent directement les droits d'enregistrement qui ont dû être perçus, non sur des actes spéciaux et distincts, mais sur les chefs de disposition ou de condamnation énoncés dans l'arrêt qui a mis fin au procès et en vertu du texte seul de cet arrêt;

Attendu, dès lors, qu'on objecte vainement que les dépens auxquels est condamnée la partie qui succombe ne doivent s'entendre que des T. XI. — Tv s. 28

;<9i ( ART. 1792. )

avances nécessitées par la procédure proprement dite, puisque la décision sur appel et dt^llnitive fait incontestahlemeut partie d'une procédure dont elle est le dernier acte ;

Attendu que c'est également à tort qu'on invoque la règle d'après laquelle le bénéficiaire d'une donation doit payer les droits d'enregistrement et de mutation qui s'y rattachent, puisque, dans l'espèce, le donateur, en dissimulaul la libéralité sous la forme d'une obligation, a clairement manifesté son intention d'exonérer le donataire de ce paiement ;

Attendu, en ce qui louche spécialement le double droit, qu'on ne saurait se prévaloir de ce que la demoiselle Lapeyre aurait commis une faute en ne faisant pas enregistrer son titre avant toute demande en justice, puisque c'est la lésistance de son adversaire à l'exécution d'une obligation qualifiée de verbale dans l'exploit introductif d'instaftce, qui seule a rendu nécessaire la production du titre écrit; qu'ainsi l'enregistrement a pour cause le fait d'Assier de Montferrier et non celui de la demoiselle Lapeyre ;

Attendu entin que l'arrêt du 24 mars 1870, dont il s'agit uniquement de déterminer le sens, en nas.sortissant la condamnation aux dépens d'aucune restriction ni explication, a, sans aucun doute, attribué à cette condamnation toutes les conséquences qu'elle était régulièrement susceptible de produire d'après les lois fiscales ;

Par ces motifs, statuant sur l'interprétation de l'arrêt du 2-i mars 1870, dit et déclare que tous les droits d'enregistrement et de mutation perçus sur cet arrêt doivent rester à la charge d'Assier de Montferrier, ès-qualités ; condamne Assier de Montferrier aux dépens de l'incident.

Note. — Ces divers points ont été déjà consacrés par la jurisprudence. — Ainsi, un arrêt de la Cour de cassalion du 3 mars 1863 (D., p. G3. 1.375) a décidé, comme celui que nous rapportons le lait implicitement dans ses motifs, que la condamnation aux dépens ne comprend pas l'enregistrement des actes produits au cours de l'instance. Mais un autre arrcl de la même Cour, en date du 20 avr. 1809 i D.p.G9.i..S40) a jugé qu'il en est autrement des droits d'enregistrement perçus SUT les chefs de disposition ou de condamnation que contient le jugement; c'est ce que proclame en termes identiques l'arrêt ci-dessus de la Cour de lîordeaux. Enlln, l'application que cet arrêt fait de ce dernier principe au cas de perception du double droit sur un acte sous seing privé non enregistré avant 1 instance, a clé déjà consacrée par deux arrêts de la Cour suprême des G avr. 1840 et 6 janv. 1841 (S.-V. 40.4.291; 41.1.270). — Compar, aussi Cass., 6 nov. 1860 (D. F. CCI. 488).

Akt. 1793. — BORDEAUX (2« ch.), 5 mai 1870.

Dommages-intérêts, condamnation par chaque jour de retard, appel, effet suspensif, condamnation comminatoire.

Les dommages-intérêts auxquels une partie a été condamnée par chaque jour de retard dans V exécution du jugement, ne courent pas pendant V instance d'appel (C. proc. civ., 457).

Une telle condamnation est d'ailleurs purement comminatoire, comme ne reposant pas sur des bases certaines d'appréciation, et elle peut toujours être modifiée suivant les circonstances-^ à moins qu'il ne résulte des termes dans lesquels elle est prononcée que les juges ont entendu qu'elle fût absolue et définitive.

(Dubois et Millet C. Ranouilj. — Arrêt.

La Cour; — Attendu que l'appel d'un jugement qui ordonne que des travaux seront exécutés dans un délai déterminé, et condamne la partie à la charge de laquelle ces travaux sont mis à des dommages- . intérêts fixés à raison de tant par chaque jour de retard, est de sa nature suspensif du délai à partir duquel les dommages-intérêts seront dus ; — Que l'appel, en effet, remettant tout en question, la partie condamnée ne peut être considérée comme étant en état de résistance; que, d'ailleurs, elle ne pourrait exécuter les travaux pour échapper aux conséquences éventuelles de son inaction, sans se rendre non recevable dans son appel, quelques réserves qu'elle pût faire, si l'exéculion provisoire n'a pas été ordonnée ; — Qu'enfin il ne peut résulter de ce retard aucun inconvénient pour l'autre partie, puisque, si elle en éprouve un préjudice, elle a la faculté d'en demander la réparation au juge d'appel ;

Attendu dès lors que la sentence du juge de paix de Jumillac, à la date du 24 mai ISGi, qui condamne les époux Ranouil à désobstruer, dans les trois jours de la signification, le puisard établi pour conduire les eaux de la route dans la prairie de Dubois et Millet, et faute par eux de ce faire, à payer à ceux-ci 3 fr. par chaque jour de retard, ayant été frappé d'un appel régulier, le délai pour l'exécution a été suspendu, et n'a commencé à courir que trois jours après la signification du jugement confirmatif rendu à la date du 2i moi 1865, laquelle a eu lieu le 29 juillet suivant; que c'est donc à partir du 2 août seulement, qu'en exécution de la sentence, les dommages-intérêts à raison de chaque jour de retard ont commencé à courir, les travaux ordonnés n'ayant pas été exécutés dans les délais prescrits;....

Mais, attendu que les dommages-intérêts alloués par chaque jour de retard dans l'exécution des travaux prescrits, ne reposant pas sur des

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bases certaines d'appréciation, ne soin en réalité qu'un moyen coercitif employé par les tribunaux pour assurer l'exécution des condamnations à la prestation d un fait personnel; que, par cette raison, ces décisions ont un caractère essentiellement comuiinatoirc qui permet de les modifier suivant les circonstances ; qu'elles doivent donc être consiiérées comme telles, à moins qu'il ne résulte des termes dans lesquels elles sont exprimées qu'il a été dans l'intention des juges qu'elles fussent absolues et dé/inilives; que cette intention ne ressort nullement de la sentence du 2i mai 1864; qu'il y a donc lieu d'iipprécier l'iniporlance réelle du préjudice que Dubois et Millet ont pu éprouver du relard apporté dans la jouissance des eaux pluviales que le puisard devait déverser sur leur prairie, et de fixer en conséquence la réparation qui leur est due ; que l'exagération de la somme de 3 fr. par jour, comme réparation de ce préjudice qu'ils réclament, est patente; qu'en tenant compte des diverses circonstances, du peu d'étendue de la prairie et du résultat que peut avoir pour elle un mode d'irrigation aussi éventuel, c'est leur donner ample satisfaction que de fixer à la somme de 100 fr. les dommages-intérêts auxquels ils ont droit et qu'ils ont pu réclamer en exécution de la sentence;....

Par ces motifs, faisant droit de l'appel de Dubois et Millet, sans s'arrêter à l'offre de preuve des époux Ranouil comme inutile, met ledit jugement au néant dans le chef relatif aux dommages-intérêts pour retard dans l'exécution des travaux ordonnés par la sentence du 24 mai 18Gi, confirmée par jugement du 24 mai 18G5; émendaut quant à ce seulement, et faisant droit au principal, fixe à la somme de 100 fr. les dommages-intérêts qui sont dus pour cette cause à Dubois et Millet, et qu'ils étaient fondés à réclamer en exécution des deux décisions précitées; déclare, en conséquence, régulier et valable le commmdemenl par eux signifié aux époux Ranouil jusqu'à concurrence de cette somme, et les autorise à y donner telle suite que de droit, etc.

Note. — La Cour de Bordeaux s'est déjà prononcée dans le sens de la même solulion, qui a été admise aussi par un arrêt de la Cour de Lyon, mais qui est plus généralement repou.sséc. V. Cass., 26 janv. 1870, et nos observalions snprà, p. 315 et suiv.

Sur le second point, la Cour de cassation, par anèl du 24 janv. 18G5 S.-V.G5.1.84\ a posé un principe contraire à celui qu'établit ici la Cour de Bordeaux; elle a jugé que la coiidanmalion à des dommages-inlérèlspar chaque jour de retard dans l'cxéculion du jugement doit être réputée absolue et définitive, quand rien dans ses termes ne lui allrihue un caraclère comminatoire; en sorte que la partie condamnée ne

peul ultérieurement être déchargéedupaiementdesdomma^esinlérèts encourus .à raison d'une exécution tardive. — Mais lorsqu'il est reconnu que, dans l'intention des juges, la condamnation a été simplement comminatoire, elle peut toujours être ultérieurement modifiée, comme le décide l'arrêt ci-dessus de lu Cour de Bordeaux. V. à cet égard nos observations précitées {in fine) sur l'arrêt de la Cour de cassation du -26janv. 1870.

Art. 1794.— TRIB. CIV. DE PAU, 10 février 1870. Revendication d'immeubles, propriété, preuve, présomption,

EXPEKTiSE.

Au cas de revendication d'immeubles, la règle qui met à la charge du demandeur la preuve de sondroit, reçoit exception, lorsque ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent représenter le litre de propriété, ni s'appuyer sur une présomption de possession légale ; les juges doivent alors, au lieu de rejeter la demande comme non justifiée, rechercher dans les circonstances de la cause les éléments de décision qui leur paraissent les plus concluantes et les plus certaines pour trancher la question de propriété (C. Nap., 1315):

Et, s'ils ne trouvent pas ces éléments dans les faits acquis au procès, ils peuvent, avant dire droit au fond, ordonner une expertise à l'effet de vérifier, à l'aide de toutes les opérations i{ui Seront jugées nécessaires et de tous les renseignements qui pourront éire recueillis, la véritable origine des immeubles litigieux.

(Bonnecaze C. Bonnecaze). — Jugement.

Le Tiubunal; — Attendu que, s'il est de principe que tout demandeur doit justifier sa demande, et que la justification, en matière de revendication d'immeubles, ne peut se faire que par titre ou par le moyen Je la prescription, il est tout aussi incontestable que cette règle doit nécessairement recevoir exception et ne peut être appliquée d'une manière absolue, lorsque ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent présenter de titre de propriété, ni morne s'appuyer sur une prcsompiion de possession légale; Que la raison comme l'équité veulent que, dans ce cas, en elTet, le juge puisse invoquer, à l'appui de sa décision, les présomptions graves, précises et concordantes, les indices de propriété les mieux caractérisés, au lieu de rejeter la demande par le seul prétexte qu'elle n'est pas justifiée selon la loi, alors que cependant tous les f lits, toutes les circonstances de la cause démontreraient jusqu'à l'évidence qu'elle est légitime et bieu fondée;

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