‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 29 sur 62 · S98 ( ART · texte numérisé non relu

S98 ( ART

Que la maxime actori incumbit omis probandi , si salutaire et si Siage dans oertains cas, deviendrait l'injustice même si, entendue d'une manière trop absolue, elle devait servir à consacrer des erreurs démontrées et à favoriser l'intrigue et la mauvaise foi ;

Que tel ne peut être évidemment le but de la loi, et qu'il est dès lors plus légal et plus équitable de décider qu'en l'absence de tout titre et de toute présomption de propriété basée sur une possession légale, les tribunaux peuvent rechercher dans les circonstances de la cause les éléments de décision qui leur paraissent les plus concluants et le§ plus certains, pour trancher la question de propriété qui leur est soumise;

Attendu, en fait, que la veuve Bonnecaze ne justifie pas, par titre, qu'elle fût propriétaire de l'immeuble qu'elle a vendu au sieur Lannelte ; mais qu'elle soutient, justifie d'ores et déjà en partie, et offre de Justifier complètement, à l'aide d'une expertise ou par la preuve testimoniale, que cet immeuble, formant une partie du n° 330 du nouveau plan cadastral de la commune de Bordes, était compris dans l'ancien, sous les u"» 2J et22 ; qu'il n'était que la représentation de deux autres immeubles qu'elle avait recueillis dans la succession de sa mère> Jeanue Péborde, à laquelle ils avaient été constitués en dot dans des articles de mariage du 3 janvier 1789 ; qu'enfin ces derniers immeubles, qui lui appartenaient du chef de sa mère, avaient été échangés, à l'amiable et sans titre, par son mari, soit avant, soit pendant son mariage, contre d'autres immeubles ayant appartenu à un sieur Laban et à un sieur Cazenave, qui ne sont autres que ceux formant les n°* 21 et 22 de l'ancien plan cadastral et aujourd'hui cette partie du n» 330 vendue au sieur Lannette ; — Attendu que, s'il en est ainsi, il devient incontestable qwe l'immeuble dont s'agit était bien la propriété de la veuve Bonnecaze et non celle de son mari;

Or, attendu que ladite veuve Bonnecaze justifie d'ores et déjà qu'en effet deux pièces de terre avaient été constituées, dans son contrat de mariage, à sa mère, Jeanue Péhorde, dont elle était seule héritière ; qu'elle établit encore que Tune de ces deux pièces de terre, au moins, est possédée aujourd'hui en partie par un sieur Laban, qui était antérieurement propriétaire du n" 22 de l'ancien plan cadastral ; (ju'elle prouve enfin que le sieur Bonnecaze, son fils et son adversaire, était si peu convaincu que l'immeuble vemlu à Lannette était la propriété de son père que, dans la déclaration qu'il fait pour acquitter les droits de succession au décès de ce dernier, il ne porte le n" 330 que pour une contenance de 90 ares, alors qu'en réalité l'immenble compris sous ce numéro aurait, d'après la matricule cadastrale, une contenance de 1 hectare 3!) ares (50 centiares, mais en y coinpronant ladite partie vendue à Lannette et composée des anciens n""" 21 et 22 ; — De telle sorte que l'on peut dire avec juste raison que les assertions delà veuve

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Bonnecaze sont déjà justifiées, au moins pour l'un des immeubles, par les présomptions les plus graves ;

Mais que ces présomptions deviendront cerlainement l'évidence mème^ la cerliflide complète, s'il vient à être démontré, ainsi qae Cela peut se faire facilement, en consultant les anciens et les nouveaux cadastres, en suivant les mutations qu'ont subies les immeubles constitués en dot à Jeanne Péborde, et en s'entourant au besoin de tous renseignements propres à éclairer la religion du tribunal, que réellement l'immeuble vendu à Lannette n'est que la représent;;tion de ces immeubles que la veuve Bonnecaze a recueillis dans la succession de sa mère ;

Que le tribunal ne doit pas dès lors hésiter à ordonner une expertise pour arriver à la découverte de la vérité ; — Qu'il le doit d'autant moins que Bonnecaze fils n'ose même pcJint affirmer que l'immeuble dont s'agit appartenait à son père ; qu'il ne peut non-seulement produire un titre, mais même présenter une présomption, un indice quelconque, pouvant laisser soupçonner que son dit père avait acquis cet immeuble^ ou qu'il lui était advenu d'une autre manière, et que, pour résister à la demande de sa mère, il est obligé de se retrancher derrière une possession qui n'est ni légale ni légitime, et qui ne peut avoir par conséquent ni aucune signification, ni aucune efficacité, pour la solution du procès;... — Qu'il n'y a donc point à s'arrêter à celte possession et qu'il convient, à tous les points de vue, d'ordonner l'expertise demandée par la veuve Bonnecaze et dont les termes sont parfaitement pertinents, pour arriver à la découverte de la vérité.

Par ces motifs, ordonne, avant dire droit au fond, tous droits, moyens et exceptions des parties demeurant d'ailleurs réservés, que par le sieur Sazie, arpenteur-géomètre à Nay, expert que le tribunal nomme d'office, si lesdites parties ne s'entendent sur le choix d'un autre expert, dans les trois jours de la signification du présent jugement, et qui prêtera serment devant le président du tribunal ou devant le juge qui le remplacera, il sera procédé à une vérification des lieux, à l'effet de rechercher, à l'aide des titres qui seront produits, des cadastres ancien et nouveau, et de tous autres renseignements que l'expert pourra se procurer, en en indiquant la source dans son rapport, qu'elle est la véritable origine de la pièce, de terre vendue par la veuve Bonnecaze à Lannette, par l'acte du 22 mai 1868, et spécialement : 1°...., 2»..., 3°..., etc.

N. B. — k la suite de l'expertise, le défendeur a acquiescé à la demande .

Note. — La Cour de cassation a jugé dnns le même sens, par de nombreux arrêts, que lorsque la partie qui revendique un immonhle ne justifie ni d'un titre de propriété, ni d'une

possession ulile à prescrire, les juges peuvent trancher la question de propriélé d'après de simples présomptions. V. Cass., 31 juill. 1832 (S. -V. 32. 1.785), 20 nov. 183i (S.-V. 35.1.170, 13 juin 1838 (S.-V.3S.1.8S6), 16 avr. 1860 (S.-V. 60.1. SOI). Il nov. 18Gr(S.-V.65.1.4rj, et 20 avr. 1868(8.- V.68. 1.569).

Art. 1795.— cassation (ch. req.), 25 janvier 1869.

Travaux plbucs, usine, dommage, indemnité, distribution par contribution, ordre.

L' indemnilé allouée par l'autorité administrative au propriétaire d'une uiiinspour suppression de la force motrice de cette usine à la suite de l'exécution de travaux publics, n'est point une indemnité d'expropriation, mais une indemnité pour dommage, dont le caractère est purement mobilier, et qui n'est point susceptible d'hypothèque. — Par suite, cette indemnité ne saurait être distribuée aux créanciers du propriétaire de l'usine par voie d'ordre, mais ne peut faire l'objet que d'une distribution par contribution (C. Nap., 2093).

(Duvivier C. synd. Couturier).

Un arrêt de la Cour de Rouen du 13 fév. 1869 l'avait ainsi décidé en ces ternies :

« Attendu qu'après de nombreuses procédures, qu'il est inutile de mentionner ici, le conseil de préfecture du département de l'Eure, appelé à statuer sur le recours de la faillite Couturier, après avoir reconnu la légalité de rétablissement du moidin et, par suite, le droit de cette faillite à une indemnité, en a, par un arrêté en date du 19 août 1864, fixé le chiffre à la somme de 24,129 fr. 73 c., avec intérêts à partir du jour où la cause de cette indemnité a pris naissance, c'est-à-dire A partir du 28 octobre 1849; — Attendu que cette indemnité, avec les intérêts alloués, forme aujourd'hui une somme de 42,i-29 fr., et que la question soumise à la Cour est celle de savoir quel est le caractère de celle indemnité, s'il faut, comme le prétendent les intimés et comme l'ont pensé les premiers juges, la considérer comme immohiliére, et, par suite, maintenir l'ordre ouvert devant le tribunal d Évrenx, ou si, comme le soutii nt le syndic, celte indemnité est [diremenl mobilière et doit être l'objet d'une répartition entre tous les «réanciers de l;i faillite, aux termes des art. 2098, C. Nap. et 505, C. corn. ; — Attendu que, les principes du droit étant bien précisés, il devient facile d'en faire l'application aux faits du procès et d'arriver

( AUX. 1795. ) Kil

à la solution qu'il soulève; — AttenJu, en droit, qu'il est de principe certain que les privilèges et hypothèques ne se réalisent que sur le prix provenant de la vente volontaire on forcée de l'immeuble qui leur est affecté; que les privilèges et hypothèques s'amoindrissent si cet immeuble s'amoindrit, et s'éteignent s'il vient à périr complétejnent; — Altendu, en fait, que le moulin acquis par Couturier et tombé dans sa faillite n'a pas complètement péri, mais que, par suite de travaux exécutés en aval par l'État, sa force motrice a été profondément atteinte, et qu'il en résulte pour cet immeuble une dépréciation considérable; — Attendu que, si ces principes sont vrais et si ces faits sont exacts, il faut bien reconnaître que l'indemnité accordée par l'État à la faillite Couturier ne saurait être considérée comme un prix de vente de l'immeuble affecté aux privilèges et hypothèques des intimés, et sur lequel ces privilèges et hypothèques pourraient se réaliser, puisque cet immeuble n'est pas devenu la propriété de l'Etat, mais que d ms la réalité des faits, cette indemnité n'est autre chose que la présentation du dommage causé, de l'amoindrissement survenu à l'immeuble, amoindrissement que les privilèges et hypothèques des intimés doivent subir sans que, par cela même, ils puissent prétenJre aucun droit à la somme d'argent qui en est la représentation ; — Attendu que de cequi précède ilrésulte que lasomme allouée par l'État, à titre d'indemnité pour réparation du dommage causé au moulin tombé dans la faillite Couturier, n'est autre chose qu'une valeur mobilièrequi est Ift gage commun de tous les créanciers de cette faillite, et doit être distribuée entre eux par voie de répartition, et non par voie d'ordre, comme l'ont décidé les premiers juges ; — Par ces motifs, réforme le jugement dont est appel, dit et juge que la somme de -42,4:29 fr., allouées par l'État à la faillite Couturier est une valeur purement mobilière ; en conséquence annule, dès à présent, l'ouverture d'ordre dont s'agit au procès, en tant qu'il touche à cette somme; renvoie les parties à la faillite pour y établir leurs créances et y faire déterminer leurs droits. »

Pourvoi en cassation par le sieur Duvivier (créancier de Coulurier) pour violation de l'édit de 1666, de l'ordonnance de 1669, ainsi que des art. 48 de la loi du 16 sept. 1807, 17 el ISde !a loi du 3 mai 1841, 517 et 519, 209'j, 2103, 2lUet 21tS, C Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer comme une indemnité d'expropriation l'indemnité allouée au défendeur éventuel.

ARBÈT.

La Gouk; — Sur le moyen unique : — Atteijdu que l'indemnité allouée à Duvivier par arrêté du conseil de préfecture, confirmé par décret rendu en conseil d'Êtst le 9 avril 1803. n'est point une ijidem-

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