‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 30 sur 62 · AKT · texte numérisé non relu

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nit^ d'expropriation, mais la réparation du préjudice causé au mouiin par la suppression de la force motrice, laquelle^ en tBmps qu'eau courante, n'était pas susceptible de propriété privée ; — Attendu que cette indemnité, purement mobilière, n'est point par elle-même susceptible d'hypothèque, et qu'aucune disposition de la loi n'a transporté sur cette indemnité les droits réels qui grevaient Tusine; — D'où suit qu'en décidant que cette indemnité ne pouvait être distribuée aux créanciers par voie d'ordre, mais appartenait à la masse chirographaire, l'arrêt attaqué, loin de violer aucune des lois invoquées, a fait une juste application du principe que les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque; — Rejette.

MM. Boujean, prés.j Dumon, rapp. ; Charrins, av. gén.; Clément, av.

Note. — Ce n'est là qu'un corollaire du principe aujourd'hui constant que les cours d'eau non navip;ables ni flottables étant res nullius, la suppression de leur force motrice par suite de l'exécution de travaux publics ne constitue pas une expropriation, mais un simple dommage, dont la réparation doit être poursuivie devanU'aulorilé judiciaire. V.Cass., 8;uars 1863 (D.-P.65.1.138)j Metz, 11 août 1868 (D.-P.69. 2.53).

Art. 1796. — MONTPELLIER (U« ch.), 18 mai 1870. Exploit, établissement public, visa, congrégation religiiuse.

L'exploit signifié à une congrégation religieuse, même régulièremcnt autorisée, nest pas soumis à la formalité du visa, sur Vorigiyial de ta personne à qui la copie est remise, si cette congrégation n'a pas pris un caractère public.

Le caractère public d'un établissement ne résulte pas seulement de V autorisation g ouvernemert taie quHl a obtenue; ce caractère s'induit de la nature de l'établissement, de so7i appropriation intérieure, de son objet et de son but, et suppose une administration f, non point individuelle, mais collective.

(Bringer C. Estor). — Abret.

La Couk; — Sur la nullité de l'appel : — Attendu que la nullité proposée est tirée de la violation de l'art. (i9, C. proc, applicable à l'exploit d'appel selon l'art. 1039 môme Code, qui prescrit lo visa sur l'orif/inat des ajournements signifiés à des établissements publics ; — Attendu que la question ;\ résoudre est. par suite, relie de savoir si la congrégation de Saint-Joseph existant à Maillac est ou non un établissement public ; — Attendu que le caractère public no

( ART. 1797. ) im

résulte pas seulement, ainsi qu'on l'a soutenu dans l'intérêt de l'intimé, de l'autorisation gouvernementale ; il y a bien des sociétés autorisées qui. ne sont pas pour cela des établissements publics. Le caractère /)m6ù'c s'induit de la nature de l'établissement, de son appropriation intérieure, de son objet et de son but : il suj)pose que son administration n'est point individuelle, mais collective ; c'est, par suite, dans le cas où il s'agit d'un établissement public, bien moins à la personne qu'au lieu même où il est institué que l'assignation en justice est donnée ; l'art. 69, C.'proc, qu'on invoque, prescrit, en effet, d'assigner les établissements publics en leura bureaux dans le lieu où réside le siège de l'administration, et dans les autres lieux, en la per-' sonne et au bureau de leurs préposés : c'est le bureau plus encore que la personne qui y veille, qui fixe l'attention du législateur. En effet, la personne change, tandis que le bureau reste; — Attendu que l'association religieuse des sœurs de Saint Joseph existant à Maillac, bien qu'autorisée par décret du25juin 1856, et créée dans un intérêt moral, humanitaire et religieux, n'a pris, jusqu'à présent, aucun caractère public; — Qu'elle n'a ni siège, ni organisation, ni préposés, et que, vouloir impérativement et sous peine de nullité qu'elle soit, aux termes de l'art. 69, C. proc, ass'gnée dans ses bureaux, et qu'un préposé en témoigne par son visa sur l'original, c'est bien évidemment exiger l'impossibilité.

MM. Sigaudy, 1" prés, j Hérail, subst. ; Génie et Lisbonne, av.

Art. 1797.— TRIB. COMM. DE MARSEILLE, 11 mars 1870.

LlTfSPENDANCE, CITATION EN CONCILIATION, TRIBUNAL DE COMMERCE.

Une citation en conciliation non encore suivie d'ajournement devant le tribunal civil ne suffit paspour permettre à cr^ lui à qui elle a été signifiée et qui a été ultérieurement actionné pour le même objet devant le tribunal de commerce, d'élever l'exception de litispendance (G. proc. civ., \li).

(Studemund C. Tamvaco, Micrulachi et Mavrogordato). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que les sieurs Tamvaco, Micrulachi et Mavrogordato ont été cités par le sieur Studemund, qui élait leur commis, devant le tribunal de céans en paiement d'un solde d'appointements ; — Attendu que les sieurs Tamvaco Micrulachi et Mavrogordato ont demandé le renvoi de la cause devant le tribunal civil de Marseille, comme saisi par eux d'une demande contre le sieur Stude-

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inund sntérienre à la demande de cehii-ci; et qui, ainsi que la sienne, avait pour objet le règlement di^s comptes des parties ; — .4llenda que les sieurs Tamvaco, iMicrulaohi et Mavrogordalo n'ont encore signifié qu'une demande en cor.ciliation en justice de paix par une fitiition du 27 février dernier ; qu'ils n'ont justifié d'aucun ajournement qui ait saisi le tribunal civil avant la demande du sieur Studemund ;

Attendu qu'une citation en conciliation n'est que le préliminaire d'une instance ;

Attendu qu'il n'a pas été contesté que la demande formée par le sieur Studemund ne ressortit de la juridiction commerciale; — Attendu que le tribunal pouvait donc retenir la cause, alors même qu'il y aurait lilispendance; qu'il doit la retenir parce qu'il s'ajiil d'un litige de la nature de ceux qu'il jiigc babituellement, et qu'il n'y a point encore instance engagée dev.mt la juridiction civile; — Par ces motifs, déboute les siearS' Tamvaco, Micrulachi et Mavrogordato de leur exception; retient la cause, etc.

MM. Luce, prés.j Lecourl etHornbostel, av.

Note. — Il en est ainsi, même dans le cas où la citation en conciliatioa aurait été suivie d'un ajournement signifié dans le mois, conformément à l'art. 57, C. proc., mais postérieurement à la demande portée devant le tribunal de commerce. V. Douai, 22 fév. 1869, suprà, p. 177, ainsi que les indications d'autorités qui y sont jointes. — Parmi les autorités figure un jugement antérieur du tribunal de commerce de Marseille qui avait admis une solution contraire à celle que consacre ici ce tribunal.

AuT. 1798.— BORDEAUX (2« ch.), 16 février 1870.

Degrés de juridiction, commandement, opposition, dommagesintérêts, RESSORT.

La débiteur qui forme opposition à un commande nient à lui sitjnifié en vertu d'un litre exécutoire, doit être réputé défendeur dans l'instance liée sur celte opposition, et les dommagesintérêts qu'il réclame à raison du préjudice que lui causent les poursuites, doivent être considérés comme fondés sur la demande principale du poursuivant. En conséquence, ces dommayes-intérêls ne doivent pas servir à la détermination du ressort (L. 11 avril 1838, art. 2; C. proc. civ., art. 453).

(Chambaud C. Nouvelles). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu que le jugement contre lequel Cbambaud s'est pciurvu par appel a statué sur l'opposition qu'il avait formée à un

( ART. 1799. ) /i05

comiuanJement par lequel Nouvelles réclamait le paiement d'une somme principale de 121 fr. uO c, les intérêts de cette somme à partii du 9 décembre 1868 et les dépens liquidés à la somme de 1 i fr. 50 c. le tout en vertu d'une condamnation prononcée par le juge de paix d'Angoulême;

Que ce jugement a été évidemment rendu en dernier ressort, parce que le litige sur lequel il a statué est inférieur à la somme de 1,500 fr. ; qu'il importe peu que Chamhaud ait demandé des dommages-intérêts s'élevan'- à une somme de beaucoup supérieure; que les dommages-intérêts fondés sur le préjudice résultant pour lui des poursuites exercées par Nouvelles ne peuvent êlre d'aucune considération quant au dernier ressort, puisque les poursuites, cause prétendue du préjudice, constituaientune demande principale, formée par la voie d'exécution attachée au titre, qui lixç invariablement l'importance du litige i que Chambaud s'esl porté défendeur, ea la contestant par voie d'opposition, et que, partant, les dommages-intérêts qu'il réclame sont foridés exclusivement sur la demande principale; que l'appel qu'il a interjeté du jugement qui a statué sur ce litige n'est donc pas recevable; — Par ces motifs, déclare l'appel non-recevable.

MM. Gellibert, prés.; Maîlrejean, av. gén.; Thooias et Dupons, av.

Note, — Après d'assez longues oscillations, la jurisprudence paraît se fixer dans le sens de la solution qui précède. V.conf., entre autres arrêts, Cass., 8 août 1860 (S. -V. 61. 1.779), 16 et 23 août 1864 (S.-V.6i.1.447); Orléans, 14 juin 1862 (S. -V. 62.2.509).

Art. 1799. — CASSATION (ch. req.), 1" février 1870. Enquête, reproches, témoins retirés.

Jl n'y a pas lieu de statuer sur les reproches élevés contre des témoins, lorsque ces témoins ont éié retirés de l'enquête du consentement des deux parties.

(Roux C. Salmon). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu qu'il est constaté par le plumitif que c'est d'un commun accord et du consentement formel des deux parties que deux des témoins produits par le demandeur en cassation n'ont pas été entendus ; qu'après l'enquête, de laquelle les deux témoins avaient été écartés, le demandeur a conclu au fond, sans aucune protestation ni réserve au sujet de ces deux témoins; d'où il suit que les juges du

fond n'avaient point a s'expliquer snr le mérite des reproches élevés contre les témoins que le demandeur avait volontairement retirés du débat; — Parées motifs, rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'Issoire du 8 juin 1869.

MM-. Bonjean, prés.; Sorbier, rapp.j Connelly, av. gén. (concl. conf.)j Roger, av.

Art. 1800.— MONTPELLIER (2« ch.) , 17 juin 1870.

ASSCRANCE SLR LA VIE, SAlSIE-ARRÈT, RENTE SCR L'ExaT.

Les sommes retenant à ttn assuré dans la répartition faite par une compagnie d'assurance sur la vie entre les divers ayants droits, ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, lorsque^ aux termes des statuts de la compagnie, la part de chaque assuré ou sociétaire est représentée par un coupon de rente sur l'Etat inscrit à son nom (L. 8 niv. an vi, art. i; C. proc. civ., 561).

(Jouillé C. Teppe).

Le 18 nov. 1869, jugement du tribunal de Montpellier qui valide une saisie-arrèt pratiquée par les sieurs Teppe père et fils, à rencontre du sieur Jouillé, enlre les mains de la compagnie d'assurance sur la vie la Paternelle.

Appel par Jouillé qui produit devant la Cour un moyen sur lequel le premier juge n'avait pas eu à statuer. 11 soutient qu'aux termes de l'art. 26 des statuts sociaux de la Paternelle, le montant des versements elTectués en espèces par les assurés doit être employé en rentes sur l'Etat dans les cinq jours qui suivent l'encaissement ; qu'aux termes de l'art. 39 des mêmes statuts, une délibération du con^cil de la société doit, à l'expiration des délais fixés, arrêter l'état de répartition entre les avants droit, et que la part revenant à chaque assuré lui est payée en un coupon de renie inscrit à son nom. D'où, dit-il, la conséquence que ce sont des renies sur l'Etat quiappartiennent aux assurés, indivisément pendant la durée de l'assurance, personnellement au moment de la liquidation. — Or, aux termes des art. 56|, C. proc, et 4 de la loi du 8 nivôse an VI, les rentes sur l'Etat sont insaisissables. Le jugement du tribunal de Montpellier doit donc élre réformé.

ARIIKT.

La Cour; — Attendu qu'un nouveau moy^n est invoqué par

Jouillé père, à l'appui de son appel, moyen pris de l'insaisissabilité des sommes saisies-arrêtées, et qu'il y a lieu pour la Cour d'examiner ce nouveau moyen dont le premier juge n'a pas eu à s'occuper ; — Attendu, à cet égard, qu'aux termes de l'art. 39 des statuts de la société la Pai.ernelle, tout sociétaire, au moment du partage de l'association, n'a droit qu'à un coupon de rente représentant sa part dans les bénéfices de cette association ;

Attendu qu'aux termes des art. 501, Cod. proc. civ., et 4 de la loi du 8 nivôse an vi, les rentes sur l'État sont insaisissables;

Qu'il suit de là. que la rente revenant à Jouillé père n'a pu être valablement saisie, et que Teppe et fils, en procédant par voie de saisie-arrêt, ont méconnu les dispositions ci-dessus visées; — - Quil y a donc lieu de réformer par ce nouveau moyen le jugement dont est appel et de prononcer la nullité de la saisie-arrêt qu'il a validée; — Par ces motifs, réformant, annule la saisie-arrêt formée par Teppe et lils au préjudice de Jouillé, entre les mains de la société la Paternelle.

Art. 1801. — paris (S^ ch.), U mai 1870.

HvPOTnÈQUE JUDICIAIRE, OBLIGATION CONTESTÉE, POURSUITES, JUGE- MENT ORDONNANT LA CONTINUATION.

Toute décision engendre une hypothèque en faveur de la partie qui l'a obtenue, encore bien qu elle ne prononce pas de C071 damnation, et sous la seule condition que celte décision crée, constate^ reconnaisse ou maintienne une obligation contestée, quelle que soit d'ailleurs la formule sous laquelle elle se produise à raison de la forme d'après laquelle Vaction a été introduite (C. Nap., 2123).

Spécialement, l'hypothèque judiciaire est attachée au jugement qui rejette les offres réelles faites par un débiteur et ordonne la continuation des poursuites dirigées contre lui, en venu d'une obligatio7i qui a été contestée et qu'il maintient.

(De Villermont C. de Villermont).

Le 9 fév. 1869, jugement du tribunal civil de la Seine statuant sur une demande en nullité de poursuites et d'inscription hypothécaire formée par la dame veuve de Villermont contre le sieur de Villermont fils, et renfermant, entre autres, la décision suivante :

« Attendu, en ce qui touche l'inscription hypothécaire, qu'elle a été' régulièrement prise en vertu de jugement et arrêt qui, bien que ne

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