‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 31 sur 62 · AUX · texte numérisé non relu

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prononçinl pas de condamn liions, maintenaient au profit de de Villermont certaines sommes conteslées dans une créance dont il poursuivait le paiement ;

« Que ces déci>ion.s judiciaires, reconnaissant l'existence de la créance et ordonnant la continuation des poursuites, ont constitué de droit, aux termes de l'art. 2123, Cod, Nap., une hj^pothèque générale sur les biens de la débitrice;

« Par ces motifs,... dit que c'est avec droit que de Villermont avait pris l'inscription hyp.ithécaire du 19 mai I8GG, etc.

Appel par la dame de Villermont :

ARRÊT

La Cour; — A l'égard de l'inscription hypothécaire prise par le marquis de Villermont ; — Considérant qu'il est de principe aux lermesde l'art. 2123, C. civ.,et qu'ilestde jurisprudence constante que toute décision judiciaire engendre une hypothèque en faveur do la personne qui la obtenue, à la condition que ladite décision crée, constate, reconnaisse ou maintienne une obligation contestée, quelle que soit d'ailleurs la formule sous laquelle se produise ladite décision à raison de la forme sous laquelle l'action était introduite;

Que s'il est vrai que, dans lespèce, le titre qui servait de base à l'action du marquis de Villermont n'a pas été contesté dans son existence, l'obligation prise, aux termes dudit titre, par la marquise de Villermont, de servir à son fils une rente pour le remplir de sa dot, a été formellement contestée par l'appelante dans ses conclusions, nonseulement quant aux arrérages échus^ mais quant au principal même ; que ladite appelante invoquait la compensation sur le tout, en raison des réclamations qu'elle na pu justifier, mais qu'elle opposait ii son fils sans en limiter ni préciser la portée; que l'obligation pour exécution de laquelle agissait l'intimé a donc été contestée, et que, d'un auîre côté, elle a été maintenue par le jugement rendu par le tribunal civil de la Seine le 2i mars 18G5, et confirmée par arrêt du l*"" mars 1860, jugement qui, en repoussant les prétentions de la marquise de Villermont, a piononcé la nullité des offres faites par elle et ordonné Contre elle la continuation des poursuites encommencées; que ledit jugement, qui a prononcé lé maintien d'une obligation, est de la nature des décisions qui engendrent l'Iiypotlièque judiciaire en faveur de ceux qui les ont obtenues; qu'il suit que l'inscription prise en vertu dudit jugement par l'iniimé l'a été à bon droit, et que la nullité n'en peut être prononcée;

.idoptanl au surplus de ce chef les motifs, etc. ; — Confirme.

NoTK. — C'est un principe conslant que, pour qu'un juge-

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ment emporte hypothèque judiciaire, il n'est pas besoin qu'il renferme une condamnation au paiement d'une somme déterminée, et qu'il faut seulement que le droit de créance ou d'obligation delà partie qui a obtenu ce jugement soit certain et résulte nécessairement de la disposition qui en ordonne l'exécution contre le débiteur. V. Cass., 23 mars et 6 mai 1868 (S. V.68.1J5i et 391), ainsi que divers autres arrêts mentionnés au Répert. gén. duPalais et aix Supplém.^\'^ Hypolh. jud.y n"' 34 et s.— MM. Zachariaî^édit. Massé et Vergé, t. 5, p. 171, note 3 ; Aubry et Hau, d'après Zachariai, t. 2, p. 709 ; Pont , Priv. et hypoth., n" 574. —Jugé spécialement, dans le sens de la solution ci-dessus recueillie, que le créancier ayant un titre authentique qui lui confère une hypothèquespéciale, acquiert en outre une hypothèque judiciaire et générale parle jugement qui, rejetant l'opposition formée par le débiteur au commandement fait en vertu de ce litre , ordonne la continuation des poursuites jusqu'à parfait paiement : Nîmes, 5 janv. 1831 (S. V.31.2.9^).

Art. 1802. — DIJON (l'« ch.), 3 mars 1869.

Action en justice, Société des auteurs et éditeurs de musique, dommages-intérêts, maire.

L'action en dommages-intérêts de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique sans le consentement de laquelle des œuvres musicales ont été exécutées dans un concert donné sous le patronage de l administration municipale au profit des pauvres d'une ville, et organisé par une commission spéciale dont les mémoires ont été désigné par le maire, ne doit être dirigée ni contre ces membres, ni contre, le bureau de bienfaisance, mais contre le maire lui-même.

(Société des auteurs et éditeurs de musique C. maire de Dijon)-

La Cour ; — Considérant, sur la fin de non-recevoir, que si le concert donné à Dijon le 23 janv. 1868, sous le patronage de l'administration municipnlf» au profit des pauvres de la ville, a été organisé par les soins d'une Commission spéciale, les membres de cette Commission, choisis et présidés par le maire, ne doivent être considérés que comme les délégués ou mandataires de la municipalité; que, n'ayant pris aucune initiative et s'élant bornés à prêter à cette œuvre de bienraisance le concours qui leur avait été demandé, ils n'oiit contracté aucune obligation ni assumé aucune responsabilité; que Taction de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique n'aurait donc pu, à aucun titre, être dirigée contre eux;

Que l'on doit décider de même ;\ l'égard du Bureau de bienfaisance; qu'il importe peu que cet établissement ait une existence légale et une administration indépendantes de celles de la ville; que ce qui est seulement à considérer et ce qui est certain, c'est qu'il est resté complètement étranger .'i l'organisation du concert, et que par conséquent il ne peut pns être responsable des faits commis lors de cette organisation; qu'il n'a eu et ne pouvait avoir aucun rapport avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique; qu'ainsi ladite Société n'a jamais rien eu à lui réclamer;

Considérant, qu'en réalité le concert du 2o janv. J868, comme toutes les fêtes du même genre qui ont lieu chaque année dans la ville de Dijon, a éti^ organisé dans un intérêt tout municipal, c'est-à-dire pour venir en aide aux indigents et pour donner une certaine impulsion au commerce de la ville; — Que l'on ne peut pas dire que, le produit du cuncert n'étant pas entré dans la caisse municipale, la ville n'en a retiré aucun profit; que si la recette a été versée en tout ou en partie dans la caisse du Bureau de bienfaisance, c'est que cette destination était la plus convenable pour le but qu'on se proposait; mais que l'administration municipaleavail certainement la libre disposition de ces fonds, et aurait pu les attribuer à tout antre établissement charitable ou hospitalier; — Qu'il est donc bien certain qu'en se mettant à la tête de l'organisation du concert, le sieur Joliet a agi? non pas comme simple particulier ni comme président de la Commission du Bureau de bienfaisance, mais comme maire de la ville;

Qu'il est inexact de dire que, dans celte circonstance, le maire n'a pu engager la ville qu'il représente, parce qu'il aurait outrepassés ses attributions et agi sans pouvoirs suffisants; — ^ Que s'il a disposé en •1868, comme les années précédentes, de la salle du théâtre pour une fête de bienfaisance, ce n'est pas seulement en vertu d'une autorisation tacite du Conseil municipal, qui pourtant serait suffisante pour obliger la ville vis-à-vis des tiers, mais enccre en vertu d'une délibé. ration spéciale de ce Conseil; qu'en effet dans le cahier des charges dressé pour l'exploitation du théâtre et adopté par le Conseil municipal, il est dit que l'administration se réserve le droit de disposer de la salle pour un certain nombre de représentations, concerts ou bals au prolil des pauvres, et que le maire peut concéder à qui bon lui semble le droit qui lui est ainsi conféré ; — Qu'ainsi los appelants ont à bin droit introduit leur action contre la ville de Dijon ;

Considérant au fond,.-. — Par ces motifs, statuant sur l'appel interjeté par la Société des auteurs, compositeurs cl éditeurs de musique dn jugement rendu par le tribunal civil de Dijon, réforme, etc.

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