AUT. Î
Art. 1803. — BORDEAUX (ch. réiin.), 19 mai 1870.
LiTISPENDANCE, CIT.'VTION EN CONCILIATION.
L(i partie assignée devant un tribunal ne peut demander le renvoi devant un autre tribunal pour cause de litispendance, sous le prétexte qu'antérieurement à cette assignation elle avait elle-même donné à son adversaire, pour le même objet, une citation en conciliation qui a été suivie dans le mois d'un ajournement devant ce dernier tribuncd. — La citation en conciliation n'étant pas introductive d'instance, il suffit que l'ajournement donné par cette partie soit postérieur à celui quelle a, reçu de son adversaire^ pour qu'elle n'ait pas le droit d'exciper de la litispendance {C ^t . 171).
(Rie C. Lamballerie). — Arrêt.
La Colr; — Attendu que les époux Rie, assignés par les sieurs de Lamballerie dev;int le tribunal civil de Bordeaux, fondent leur demande eh renvoi devent le tribunal civil de Barbezieux, principalement sur la litispendavice, prétendant qu'une demande ayant le même objet avait été portée par eux précédemment devant ce tribunal, et subsidiairement sur la connexité avec cette demande plus ampte que celle ])ortée devant le tribunal de Bordeaux ;
Sur la litispendance : Attendn que les sieurs de Lamballerie ont formé leur demande devant le tribunal civil de Bordeaux par exploit du 26 mars 1889; qu'elle est, par conséquent, antérieure à la demande que les époux Rie ont portée devant le tribunal de Barbezieux par exploit du 29 du même mois; qu'aux termes de l'art. 171 C.pr. civ., c'est donc le tribunal de Bordeaux, premier saisi, qui, à ce titre, doit conserver la connaissance de l'affaire; — Que les époux Rie revend!' qut'nt cependant l'antériorité pour leur demande, prétendant qu'elle doit prendre date du jour de la citation en conciliation qui l'a précédée, le 2.'î fév. 1869, parce qu'elle a été formée dans le mois de la comparution :
Mais que la citation en conciliation n'est pas introductive d'instance; que c'est un préalable dont le but esl de la prévenir; que, si elle interrompt la prescription et fait courir les intérêts, lorsque la demande a été formée dans le mois, c'est parce qu'une disposition de la loi lui fait exceptionnellement produire cet effet dans ce cas; qu'il n'en résulte pas que, par «Ile-même, elle saisisse un tribunal qui n'y est pas mèine indiqué, ou qu'elle fasse remonter à sa date les eifets de l'assignation dont elle est suivie; que le tribunal ne peut être saisi que par l'ajournement des défenseurs à comparaître devant lui ; — Uue cet ajournement, par lequel la demande des époux Charles Rie a été portée devant le tribunal de Barbezieux, étant postérieure à la demande par laquelle les sieurs de Lamballerie ont saisi l« tribunal de Bordeaux, la demande en renvoi formée devant ce tribunal pour cause de litis-
412 C AUï. ISO-'i. )
pendance n'est donc pas fondée, et a été avec juste raison é;arlée par les premiers juges; Sur la connexilé...(sans intérêt); — Par ces motifs, etc.
Note. — C'est là un point généralement admis. V. Douai, 22 fév. 1869, et les observations à la suite, suprà, p. 177.
Art. -1804. — ROUEN (2« ch.), 19 mars 1870.
1" Délai, jour férié, prorogation, surencdèrk. 2° suuencuère, c.vution, hypothèque légale.
1° La disposition finale de l'art. 1033, C. proc. cic, d'après laquelle lorsque le dernier jour d'un délai est un jour férié, ce délai est prulongé au lendemain, s'applique û towi les cas où, en matière civile et commerciale, il y a lieu d'aufjmcnler un délai à raison des disiaiices. — En conséquence, lorsque le dernier des quarante jours dans lesquels, aux termes de l'art. 2185, C. Nap., doit êtresignifiée la surenchère du dixième, est un jour férié, cette signification est valablement faite le quarante-unième jour (C. proc. civ., 832 cl s.).
5i° Dans le cas où l'individu présenté comme caution par le surenchérisseur se trouve marié, l'hypothèque légale qui grève ses immeubh's n'est pas un obstacle à ce qu'il soit admis à cautionner, si l'acquéreur surenchéri ne prouve pas que la femme de cet individu a actuellement des reprises à exercer.
(Fouré C. Piéton).
Un jugement du tribunal civil de Uouen du 7 janv. 1870 avait statué en ces termes :
« Attendu qu'a la demande de Fourré en validité de la surenchère du dixième par lui faite le 6 déc. 18G9 en qualiié de créancier inscrit sur l'immeuble acquis de la dame veuve Berirand, selon contrat passé devimt I)upui.s, notaire à Elbeuf, le 11 oct. 1809, par Piéton, celui-ci oppose la niillilé de la surenchère par un double niolif : 1" Parce que l'acte de vente ayant élé iiolilié à Fouré, le 2G octobre dernier, celuici n'a formé sa surenchère et ne l'a si,i;niliée que le (î d'Jcembre, c'eslà-dire le 41'' jour après la notification du contrat , tandis que l'art. 2l8o, « . iN'ap., exige qu'elle soit signifiée dans les quarante jours; 2" Parce que le sieur I.iorel, caution, étant marié, est soumis à l'hypothèque lég;ile de sa femme, et qu'en conséquence la caution par lui fournie en immeubles grevés de celle hypothèque est inacceptable ;
« Sur le premier moyen : — Attendu que le W jour du délai pour surenchérir se trouvait un diuianche; (|ii'eii conséquence, aux termaii
(art. 180^.) 413
de l'art. 1033, C. proc. civ., le délai devait être prolongé au lendeiDaiii : — Attendu que c'est en vain que Piéton prétend que cette disposition de l'art. 10.^3, Ç. proc. civ., est inapplicable à la surenchère du dixième; — Qu'en efifet cette disposition est générale et paraît devoir s'appliquer à toute espèce de délais ainsi que cela résulte tant du texte que de l'exposé des motifs de la loi du 3 mai 1862 et des termes du rapport ;
« Attendu qu'à supposer que, dans quelques cas exceptionnels, la disposition finale de l'art. 1033 soit inapplicable, il n'est pas contestable qu'elle s'applique h tous les actes énumérés dans le premier paragraphe de l'article, notamment aux actes faits k personne ou domicile, ce qui comprend la surenchère du dixième de l'art. 21 8b, C. Nap. ;
« Attendu d'ailleurs que la doctrine comme la jurisprudence reconnaissent que la disposition du nouvel art. -1033, C. proc. civ., qui fixe le délai des distances, s'étend à la surenchère du dixième, pour laquelle il réduit à un jour par o myriamètres le délai qui, d'après l'art. 2J8a, C. Nap., était de deux jours par 5 myriamètres ; — Qu'il convient, par voie de conséquence, d'appliquer à cette matière la dernière disposition dudit article, relative aux jours fériés, laquelle, ainsi qu'il est expliqué dans l'exposé des motifs de la loi de 1862, a été adoptée comme légitime conséquence de l'abréviation des délais ;
« Attendu que si une solution opposée a été proclamée par quelques arrêts en matière de surenchère du sixième, ces décsions sont sans portée sur la question soumise au tribunal, puisque, dans le premier cas, le délai de l'art. 708, C. proc. civ., a trait à une déclaralion à faire au griffe, tandis qu'en cas de surenchère du dixième, il concerne un acte à signifier à personne ou domicile ;
« Sur le deuxième moyen : — Attendu que Piéton ne prouve pas que les immeubles de Liorel, caution, soient actuellement grevés de reprises à exercer par la femme de celui ci ; que la circonstance que ces immeubles sont assujettis à. une hypothèque légale purement éventuelle ne saurait suffire pour rejeter une caution; — Par ces motifs, donne acte à la dame veuve Bertrand de ce qu'elle déclare donner adjonction aux conclusions de Piéton ; déclare valable et régulière la surenchère du dixième faite le G décembre 1869 par le sieur Fouré, et lui accorde acte de ce qu'il requiert la mise aux enchères de l'immeuble par lui surenchéri ; déclare bonne, solvable et valable la caution fournie par Liorel ; ordonne que ledit immeuble sera mis aux enchères en l'audience des criées de ce tribunal, au jour qui sera ultérieurement indiqué, etc. »
Appel par le sieur Piéton,
ARRÊT
La Cour; — Sur le premier moyen : — Attendu que la disposition
414 ( AKT. 1804. )
du paragraphe final de l'art. 1033, C. proc. civ., modifié par la loi du 3 mai 1802^ est absolue et tout à fait indépendante de celle du premier paragraplie du même article ; — Qu'elle se rattache, au coutraire, par un lien naturel et logique, aux prescriptions relatives au délai de distances qui la précèdent immédiatement, et qu'à j-aison de la place qu'elle occupe dans l'article,, comme de la généralité de ses termes, elle doit s'appliquer aussi ;\ tous les délais édictés par les lois civiles €t commerciales ; — Attendu (lue cette interprétation commandée par le texte et par la pensée d'uniformité en matière de délais qui a présidé à sa rédaction, se trouve formellement confirmée par les travaux préparatoire du nouvel art. 1033 ; qu'il ressort, en effet, et de l'exposédes motifs et du rapport de la commission du Corps législatif que, par le dernier paragraphe dudit article, les auteurs de la loi ont voulu généraliser la règle posée en matière de protêt par l'art. 162, C. corn. ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que la règle dont il s'agit est applicable au délai fixé par l'art. 2185, C. Nap., pour la surenchère sur aliénation volontaire, et que, lorsque le dernier des quarante jours dans lesquels doit être signifiée la surenchère est im jour férié, le délai est prorogé au lendemain; — Qu'ainsi, dans Tespèce; le quarantième jour se trouvant ôtre un dimanche, Fourc a pu valablement signifier sa surenchère le quarante et unième jour;
Sur le second moyen, conclu par l'appelant, mais non soutenu en plaidoirie : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;
Par ces motifs, sans s'arrêter à aucune des conclusiojis de l'appelant, lesquelles sont rejelées, confirme le jugement dont est appel.
MM, Lehucher, prés. ; Raoul Duval, av. gén.; Deschamps et Decorde, av.
NoT«. — l. Le premier point, sur lequel la jurisprudence n'oiïre pas de précédent, ne nous paraît pas susceptible d'une autre solution que celle ici consacrée par la Cour de Rouen. — Là noiification de la surenchère du dixième rentre tout naturellement dans les termes de l'art. 1033. C. proc. civ., dont les 2« et V' paragraphes se lient l'un à l'autre, comme le dit notre arrêt. En est-il de même de la déclaration au greffe de la surenchère du sixième ? La négative semble cerlainc. V., en ce sens, indépendamment des motifs du jugement du tribunal de Houen dans l'an'airc ci-dessus, un arrêt de la Cour de Lyon du 20 juin 1SG5 (l).i'. G(J.Î.37).— Mais V. toutefois en senscoDtrttire, Trib. de Mirecourt, 12 avril 1867 (D.p. 67.3.80).
2. La jurisprudence est parfaisomcnl établie dans le sens de lasecondcsolution. V. notamment les divers arrêts mentionnés dans le Répert. do Dalioz, v" Surenchère, n» 137.
Art. 180d.— ROUEN (1" ch.), 13 déc. 18G9. Arbitrage, compromis, trïbunal de commerce, compétence.
Vincompélence des tribunaux de commerce pour apprécier la rég\ilaritè ou la validité d'un compromis ou d'une sentence arbitrale, étant d'ordre public, ces tribunaux doivent, lorsqu'ils sont saisis d'un semblable litige, se dessaisir, même d'office, en tout état de cause.
(Berrier C. Petit). — Arrêt.
La Cour ; -^ Considérant que, devant le tribunal de commerce, Berrier opposait à la demande de Petit, une exception de litispeudance ; qu'à l'appui de son dire il produirait des lettres émanées tant de lui que de son adversaire, équivalant, disait-il, à un compromis; que Petit repoussait ces lettres comme ne remplissant pas les conditions exigées par la loi pour constituer un arbitrage volontaire, et que le tribunal, statuant sur l'exception et la rejetant, a retenu le fond ;
Considérant que, pour arrriver à cette décision, les premiers juges ont dû connaître de la régularité du compromis prétendu, statuer sur sa validité, c'est-à-dire juger des questions expressément réservées à la juridiction civile par le Code de procédure, tandis qu'étant inrompétents à raison de la matière et leur incompétence touchant par suite à l'ordre public, ils auraient dû se dessaisir môme d'office en tout état de cause ;
Considérant qu'ils prétendent vainement que le défendeur, répondant à l'action principale par l'exception de litispendance, a, par cela même, accepté leur juridiction ; que Berrier, en elTet^ en demandant son renvoi devant une juridiction d'un autre ordre qu'il prétendait déjà saisie, témoignait par là que son intention étnit non pas de proroger, mais de nier la compétence du tribunal devant lequel il défendait;
Considérant que cette exception étant déclarée valable, il n'y a plus qu'à délaisser les parties à se pourvoir comme elles aviseront, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres exceptions proposées ;
Par ces motifs, faisant droit à l'appellation et mettant à néant ce dont est appel ; — Dit qu'à tort les premiers juges ont refusé d'admettre le déclinatoire fondé sur la litispendance; qu'à tort, par conséquent, ils ont retenu l'affaire pour être plaidée au fond ; et sans s'occuper des autres exceptions, renvoie Petit à se pourvoir par la voie légale comme il avisera devant la juridiction compétente ; — Le condamne en tous les dépens.
416 ( Aui. ISUG )
Art. 1806. — AMIKNS, Jo mars 1870.
AjkLRNEMENT, ÉTRANGLU, TUIDUNAL français, HIJISSIER ÉTRA^GEK, NULLITÉ, DÉFENSE AU FOND.
En admetla)it qu'un étranger ne soit pas raloblemcnt assigné, devant un tribunal français, par vn huissier de sonpays, la nullité de cette assignation devrait, dans tous les cas, être demandée avant toute défense au fond.
(Theugels C. Pigeon). — Arrêt.
La Cour; — Sur la demande en nullité de l'exploit introductif d'instance : — Considérant que les form.ilités tracées par l'art. 69, n. 9, C. proc. civ., pour assigner devant les tribunaux français ceux qui sont établis à l'étranger, et par suiie les étrangers eux-mômes,sont édictées principalement dansl'inlérèl du Français demandeur; qu'elles veulent, en outre, avertir sûrement l'étranger de la demande et le mettre en mesure de se défendre ; que Theugels, domicilié à Malines, a réellement reçu copie en son domicile, le 3 déc. 1<S68, avec toutes les formali:és exigées par la loi belge, qui sont celles de la loi française, d'un exploit notifié par X .., huissier à Malines, à la requête de Pigeon, portant assignation à coinparaître devant le tribunal de coaunerce de Soissons, dans le délai de la lui, pour répondre à, la demande libellée audit acte ; — Que, sans rechercher si Theugels pouvait se dispenser de comparaître devant le tribunal français, ou s'il pouvait, en se présentant, opposer la nullité de l'exploit pour inobservation des formalités prescrites par l'art. 09, n" 9, précité, il est certain, en fait, et d'ailleurs constaté par le jugement, qu'il a comparu devant le tribunal en personne ou par un mandataire spécial au jour fixé par l'assignation, qu'il a présenté et discuté ses moyens de défense au fond, sans proposer rexception de nullité d'exploit dont il s'agit; — Qu'il avait assurément le droit, dans la mesure de son intérêt, de renoncer à cette exception, puisque l'assignation l'avait louché à temps et que .sa forme ne lui causait aucun grief, et d'accepter la juridiction du tribunal, d'ailleurs compétent, devant lequel il se présentait; — Que 'J'heugels a nettement suivi cette voie et accepté la juridiction du tribunal, qu'il a conclu au fond, présenté si défense et relevé appel du Jugement sins se jirévaloirde la nullité d'exploit proposée pour la première fois à l'audience de ce jour, après avoir pris en appel comme en première instance les conclusions au fond les plus précises ; d'où il suit que la nullité de forme de l'exploit introductif d'instance est couverle et doit être rejetée par application de l'art. 173, C. proc. civ.
Note. — V. Bioche, Dkt. de proc, y'^ Exception, n"' 177 el s.
Art. 1807. —Organisation judiciaire, magistrature, réforme (I).
Au moment où, arrachée à l'étreinte d'un barbare ennemi par un effort qui la laisse mutilée et sanglante, la France va essayer de cicatriser ses blessures, de* ranimer son courage et de renouveler ses forces épuisées, les questions de réorganisation, dans l'ordre civil comme dans l'ordre militaire, se présentent naturellement à tous les esprits que préoccupent la situation douloureuse faite par la guerre à notre chère patrie et la nécessité de lui préparer un avenir meilleur. Au nombre de ces questions figure, comme l'une des plus importantes, celle de la réforme de notre organisation judiciaire.
Qu'il y ait là des vices à corriger, chacun le sent, nul ne le conteste ; ceux-là mêmes à qui peut préjudicier la réforme avouent qu'elle est inévitable. Mais les avis sont singulièrement divisés sur les moyens de la réaliser.
Un magistrat distingué, M. Eyssautier, à qui la science juridique doit déjà de très-utiles travaux, est un des jurisconsultes qui ont pris le plus énergiquement en mains cette cause délicate Après y avoir consacré divers articles dans des revues judiciaires, il publie aujourd'hui, sous le titre de Réforme de la MaijiHraCure et de la Procédure, un petit volume qui mérite à tous égards de fixer l'attention (2).
Réforme de la magistrature ! Voilà certes une grande entreprise ; mais gui pourrait en nier l'opportunité, surtout en présence du régime nouveau qu'inaugure la France ? Seulement il s'agit d'un édifice ancien et digne de tous les respects, qu'il ne faudrait fiBS s'exposer à renverser, sous le prétexte d'en consolider les bases et d'en réparer les brèches. Voyons comment M. Eyssautier voudrait qu'on en assurât la force et la grandeur.
Il demande, dans la première partie de sa brochure, que la politique soit bannie du sanctuaire de la justice, et sur ce point il se trouve d'accord avec tous ceux qui veulent des juges vraiment dignes et impartiaux. Il démontre ensuite, ce qui devrait être évident pour tous, que l'inamovibilité est le plus solide rempart de l'indépendance
(1) Conlrairetnent à noiro habitude, nuus insérons dans le corps Tnéiue du journal, au lieu de l'imprimer sur la couverture, le simple compte rendu qu'un va lire, soit à raison de Pintérét que la brochure qui en est l'objet présente pour MM. les avoués, soit à cause de la nécessité de combler le plus promptement possible la lacune que les événements ont faite dans notre publication.— Ajoutons que ce compte rendu était écrit avant la guerre civile qui est venue mettre le comble aux malheurs de notre pays.
(i) Broch. in-S" de 72 pages.— A Poris, chez Maresq, libraire-éditeur, rue Soufllot, i8.— Cette brochure est parvenue très-rapidenieni à une deuiièaie édition.
klS ( ART. 1807. )
lie la magistrature assise, même sous un gouvernement républicain, et il proteste justement contre le décret du "20 janvier, qui a porté à ce palladium de nos libertés civiles une atteinte si imprévue. Toutefois, M. Eyssaulier, reconnaissant à l'inamovibilité l'inconvénient de rendre irrémédiable le choix d'un magistrat sans capacité, ne voudrait pas qu'elle protégeât un juge unique : le juge de paix devrait donc, «selon lui, demeurer révocable.
Mais cette exception au principe ne constitue-t-elle pas elle-même un danger? N'est-ce pas ù la faveur de l'amovibilité que les gouvernements précédents ont fait du juge de paix l'auxiliaire et l'insirument de l'administration ? Ne vaudrait-il pas mieux parer à l'inconvénienl qu'on signale par une rigueur plus grande dans les conditions d'admissibilité aux fonctions de juge de paix? M. Eyssautier propose de soumettre à un concours les candidats à la magistrature assise; pourquoi ceux qui aspirent à devenir juges de paix ne subiraient-ils pas la même épreuve?
Les magistrats sont généralement peu occupés, et dans l'oisiveté leurs facultés s'émoussent, leur capacité diminue; à ce mal, M. Eyssautier veut aussi un remède, et il le trouve dans la réforme de la procédure, qui doit avoir pour objet, à son avis, de substituer le juge â l'avoué pour linstruction des procès. Comme cette réforme est l'objet de la seconde partie de sa brochure, nous n'en dirons rien ici, nous réservant den parler plus loin avec quelques détails. Ajouton.-; seulement qu'à coté de l'augmentation du travail, l'auteur place la récompense et demande que l'avancement, modéré sans doute, mai!> assuré, et même l'élévation sur place à un rang supérieur, soient le prix des services rendus et l'aiguillon nécessaire de l'émulation.
M. Eyssautier condamne, à cause de son but despotique, le décret du 1" mars 185;2, sur la mise à la retraite des magistrats à 70 ans. Mais il en réclame toutefois le maintien au nom de la politique libérale que doit suivre le gouvernement de la France et en même temps comme moyen d'assurer la capacité des magistrats. 11 ne serait pas juste, dit-il, que l'abrogation de ce décret favorisât ceux à l'avancement desquels il a déjà servi. D'un autre côté, la bonne administration de la justice exige, surtout avec la suppression des avoués, que les magistrats puissent déployer une activité dont la vieillesse avancée n'est guère capable. Et, enfin, la limite d';\ge permet d'assurer un avancement régulier aux magistrats des degrés inférieurs, tout en empêchant les immorales supputations des probabilités mortuaires.
Ces considérations sont graves, sans doute, mais réfutent-elles sufli.sauMiieiit l'objection qui se lire naturellement du grand principe de l'iiianiovibililé, si bien défendu par M. Eyssaulier lui-même? -^ La loi du Ki juin isai concernant l'admission à la retraite dos magistrats atteints d'inlirmités ne pormc.tlrait-elle pas, avec quelques modifica-
lions, d'atteindre le but qu'on doit principalement se proposer, celui de concilier la nécessité de l'indépendance du magistrat avec celle de sa capacité? Nous ne pouvons approfondir la question dans ce simple compte rendu ; mais elle mérite le plus sérieux examen, et la brochure de M. Eyssautier, qui vient s'ajouter aux éléments déjà nombreux de la controverse, contribuera beaucoup à en faciliter la solution.
Jusque-là l'honorable magistrat ne s'est pas occupé des membres du ministère public, et il en donne une raison qui peut avoir aussi sa valeur, mais que notre esprit ne saurait aisément accepter, c'est qu'une barrière infranchissable devrait être élevée entre la magistrature inamovible et le ministère public révocable. L'envahissement de la magistrature inamovible par les membres du parquet, voilà, dit-il, la plaie la plus vive ! Et, pour guérir cette plaie, M. Eyssautier ne trouve pas de meilleur remède que la rupture de toute solidarité entre les magistrats qui jugent et les magistrats qui poursuivent, et l'inadmissibilité de ces derniers aux fonctions inamovibles par une autre voie que celle du concours. Ce moyen radical ne sera pas goûté par tout le monde. L'espèce de réprobation dont il couvrirait le ministère public, pour rehausser l'autorité de la magistrature assise, seraitelle un bien véritable pour la justice ? Serait-il bon de faire à ce dernier ordre de magistrature une réputation d'incorruptibilité qui impliquerait pour l'autre une réputation contraire? Y aurait-il un avantage sérieux à décréter que l'indépendance est l'apanage exclusif des magistrats ayant mission de juger, et que les officiers du parquet sont les serviteurs prédestinés du pouvoir? On peut se demander aussi ce que gagnerait l'intérêt général à cette violente séparation de deux corps habitués jusque-là à se prêter un mutuel appui, et quel avancement récompenserait les services du ministère public, s'il lui était interdit, même comme couronnement d'une pénible carrière, de l'obtenir dans la magistrature assise. — C'est là encore, on le voit par ces seules objections auxquelles il serait facile d'en ajouter beaucoup d'autres, une question des plus délicates, dont l'étude exige de graves méditations. Nous n'avons pas besoin de dire combien le travail de M. Eyssautier, qui la provoque, servira aussi à l'élucider.
L'auteur repousse comme illusoire ou comme produisant des effets choquants, le principe que la parole du ministère public est libre, et il estime qu'il conviendrait de la remplacer par cette autre règle que la responsabilité de la poursuite doit appartenir au membre du parquel qui en a eu l'initiative; d'où il résulterait que quand le procureur de la République intenterait l'action de son propre mouvement, c'est lui qui signerait tous les actes de la poursuite ; que quand il agirait sur la provocation du procureur général, le premier réquisitoire serait envoyé par ce magistrat., et tous les autres actes seraient
signés par le procureur de la République, d'ordre du procureur ginéral, et qu'enfin, lorsque l'initialive appartiendrait au ministre, il enverrait lui-même le premier réquisitoire, et les autres actes seraient signés par le gouvernement de la République, d'ordre du ministre dr la justice. Nous ne nions pas que la logique soit du côté de celle innovation. Cependant, n'est-il pas permis de dire qu'elle briserait, sans grande nécessité, l'unité et l'indivisibilité du ministère public, qui font la force et la grandeur de celte institution ?
Le juge d'instruction, aux yeux de M. Eyssautier, doit jouir de l'inamovibilité absolue, afin qu'il ne paraisse plus être un auxiliaire du parquet. Nous sommes de son avis; mais n'y a-t-il pas quelque contradiction à soustraire le juge de paix à cette garantie, sous le prétexte qu'il juge seul, et à en couvrir le juge d'instruction, qui juge seul également? M. Eyssautier désirerait de plus que l'instruction des affaires criminelles, au lieu d'être confiée d'une manière permanente à un juge désigné, fiît répartie, par le tribunal lui-môme, entre les divers juges. Nous croyons, comme lui, que ce serait là une nouvelle et très-utile garantie de l'indépendance du magistrat instructeur.
Des principes concernant les devoirs et les attributions des magistrats, l'auteur passe à ceux qui touchent à l'organisation des tribunaux. 11 est de ceux qui pensent que le contentieux administratif devrait être dévolu aux tribunaux ordinaires, et il propose aussi de conférer à ces tribunaux la juridiction commerciale. Ce serait là sans doute une grande simplification ; mais quel accroissement de travail pour les tribunaux ! Quelle étendue de connaissances à exiger des magistrats !
Et puis, serait-ce sans inconvénient qu'on ferait intervenir la justice civile dans les débats administratifs, auxquels la politique n'est pas toujours étrangère? Et, d'un autre côté, n'y aurait-il pas lieu de réfléchir avant de priver les justiciables commerçants de l'antique institution du jugement par les pairs i*
M. Eyssautier penche pour la réduction du nombre des tribunaux, bien qu'il ne se dissimule pas les inconvénients qu'elle présenterait. Il voudrait qu'il n'y eût dans chaque département qu'un seul tribunal qui pourrait déléguer un juge et un substitut pour faire dans les divers arrondissements l'inslruclioa des affaires civiles et criminelles et juger certaines causes peu importantes, sauf révision par le tribunal lui-môme. Ces idées sont ingénieuses ; il y aurait ;ï examiner si elles sont bien pratiques. La discussion que ne manquera pas de soulever la brochure de notre ancien collègue fera jaillir la lumière sur ce point.
S'il peut être convenable de reconstituer les tribunaux, combien n'e.st pas urgente surtout la réforme de notre procédure, dont les lenteurs et les frais dé.iuli'nl les justiciables ! Aussi bien celle réforme, ré-
clamée de toute part^ est celle que M. Eyssautier appelle de ses vœux les plus ardents. Son principal objet, selon lui, doit être la suppression des avoués. Un abaissement réel des frais de justice ne lui semble possible qu'à cette condition. Réduire les formalités tout en maintenant les avoués, ce serait annihiler en quelque sorte les charges de ces oflBciers ministériels, et les mettre dans la nécessité de chercher, par des moyens détournés, à recouvrer ce dont les aurait dépouillés une loi injuste. Les avoués seraient mécontents et la réforme aurait avorté. Rien, d'ailleurs, aux yeux de M. Eyssautier, ))e serait plus facile ni plus avantageux même, sous le rapport de la simplification de la procédure, que de se passer, devant les tribunaux civils, d'une institution qui n'existe ni devant les tribunaux de commerce, ni devant les conseils de préfecture, et que ne, connaissent non plus ni la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, ni les juridictions criminelles.
A l'instar du juge d'instruction en matière criminelle et du juge commissaire en matière d'ordre et de faillite, un membre du tribunal serait délégué pour instruire les affaires avec l'intermédiaire du greffier et le concours facultatif des avocats. Il chercherait à concilier les parties et, en cas d'insuccès, après avoir procédé à l'instruction, présenterait à l'audience un rapport qui serait suivi des plaidoiries. La marche de la procédure serait à la fois plus rapide et plus sûre. Le tribunal, mieux éclairé, statuerait plus vite. Pour les procédures particulières comme pour les voies d'exécution, la suppression des avoués ne serait encore que l'élimination d'une entrave inutile. C'est le juge délégué qui prononcerait les défauts ouïes ferait prononcer par le tribunal ; lui qui dirigerait les expertises et les enquêtes, qui opérerait les descentes de lieux, qui présiderait à l'accomplissement des formalités concernant la vérification d'écriture et le faux incident, etc., etc.; lui qui décréterait les saisies immobilières et prononcerait les adjudications. La besogne du greffier serait augmentée, mais la valeur deson office s'accroîtrait d'autant, et il y aurait lieu, au surplus, d'examiner s'il ne conviendrait pas de substituer au greffier un fonctionnaire qui serait en même temps receveur de tous les droits à percevoir sur les actes judiciaires. Un surcroît de travail considérable serait aussi imposé aux magistrats; mais leur capacité s'élèverait en raison du plus grand déploiement de leurs facultés, leur droit à la récompense de l'avancement serait mieux établi.
Enfin, il deviendrait inutile d'étendre, comme on l'a proposé, la compétence des juges de paix, qui conserveraient leurs anciennes attributions et deviendraient, en outre, des auxiliaires très-utiles du juge chargé de l'instruction. Quant aux difficultés financières de la suppression des avoués, M. Eyssautier propose, pour les aplanir, de maintenir les frais tels qu'ils existent pendant dix ans, au bout des-
quels le capital de 120 millions nécessaire pour indemniser ces oflBciers minislériels se trouverait amorti et la réforme complète.
Cette modification profonde de notre organisation judiciaire et des règles fondamentales de notre procédure aurait besoin, pour être sainement appréciée, de faire l'objet d'une étude minutieuse qui ne saurait trouver ici sa place. Nous ne pouvons qu'indiquer quelquesunes des objections qu'elle rencontrera nécessairement. Et d'abord, l'argumeat tiié de l'absence d'avoués devant des juridictions spéciales est-il bien juste? La procédure que comportent ces juridictions n'est-elle pas d'une simplicité à laquelle^ malgré tous les eûorts, on ne saurait atteindre pour celle à suivre devant les tribunaux civils? Ensuite, songe-t-on bien au temps qu'exigerait des magistrats l'instruction des affaires, dont on veut augmenter le nombre dans chaque siège, en rédursant les tribunaux et en étendant leur juridiction ? Déjà les ordres et les faillites surchargent parfois les juges-commissaires ; que serait-ce si, dans chaque procès, les magistrats étaient appelés à remplir un rôle analogue et plus compliqué encore? Quels moments leur resterait-il pour juger?
D'un autre côté, croit-on que les rapports à l'audience soient d'un grand avantage? Ne serait-il pas à craindre que le magistrat rapporteur ne devînt, en fait, le seul juge du procès, par suite de la confiance que ses collègues seraient trop enclins à avoir dans l'étude particulière qu'il aurait faite du litige? Quant à l'indemnité à payer aux avoués, est-il bien certnin que lEtal n'aurait pas besoin de la débourser ? Comment maintiendrait-on pendant dix ans les frais tels qu'ils existent, si les formalités auxquelles s'appliquent ces ("rais n'étaient pas conservées? Enfin, le nouveau système de procédure rendrait le ministère des huissiers inutile dans une infinité de cas. Leurs offices subiraient le sort qu'on veut éviter à ceux des avoués en décrétant leur suppression. Comment réparerait-on cette perle?
Le problème est aussi vaste qu'il est grave, M. Eyssautier a le mérite de l'avoir abordé résolument et d'en avoir préparé la solution avec la double autorité du talent et de l'expérience. Sa brochure, écrite avec verve, pleine d'idées souvent hardies, mais toujours sérieusement discutables, doit être remarquée, surtout elle doit être étudiée avec toute l'attention dont sont dignes les œuvres inspirées par un noble amour du progrès.
G. DUTKUC.