CONTENUES
Dans le tome 11. — 3« sér. (1870) (t. 95 de la collection) du Journal des Avoués.
Acquiescement. — (Compensalion, appel). — La partie qui, pour échapper à l'exécution de la condamnatiou prononcée contre elle par un jugement, oppose sans réserve la compensation dans des actes judiciaire'^, acquiesce par là à ce jugement et se rend non recevable à en interjeter appel. 371 .
i. {Enquête, conlre-enquêle, visite des lieux, appel). — Lu partie, qui, sans faire aucunes réserves d'appel contre le jugement qui a ordonné une enquête et une visite de lieux, requiert l'ouverture de la contre-enquête et assiste à la visite des lieux, acquiesce par là même au jugement et se rend non recevable à en interjeter appel, nonobstant la réserve de ses droits faite au moment de l'enquête. '181.
3. (.Jugement, signification, commandement , sommation , réserves d'appel). — La signification d'un jugement, bien que contenant des réserves d'iulerjeter appel, emporte néanmoins acquiescement à ce jugement, lorsi[u'elle est faite soil avec commandement, soit avec sommation de s'y conformer dans sa forme et teneur. 236.
4. (Jugement par défaut, renonciation à opposition). — La renonciation à l'opposition à un jugement par défaut ne constitue pas un acquiescement à ce jugement qui fasse perdre le droit d'en interjeter appel. 3G9.
5. (Saisie -exécution, garde des meubles saisis). — Il n'y a pas non plus acquiescement à un jugement déclaré exécutoire, nonobstant opposition ou appel, dans le fait par la partie condamnée de laisser procéder contre elle
à une saisie-exécution en vertu de ce jugement et d'accepter la garde du mobilier saisi. 369.
6. [Saisie , insolvabilité , déclaration). — L'acquiescement ne résulte pas davantage de la déclaration faite par cette partie et mentionnée au procès-verbal de saisie, qu'elle ne peut pas payer le montant des condamnations prononcées contre elle, et que les objets dont le jugement ordonne la restitution en nature ne sont pas en sa possession. 369.
— V. Huissier.
Action en justice. 1 . (Association musicale, directeur). — Le directeur d'une association musicale a-t-il qualité pour actionner un membre de cette association en paiement d'une indemnité due par celui-ci, en vertu des statuts, à raison de son exclusion de l'association ? 309.
% (Société des auteurs et éditeurs de mu.sique , dommages - intérêts , maire). — L'action en dommages-intérêts de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique sans le consentement de laquelle des œuvres musicales ont été exécutés dans un concert donné sous le patronage de l'administration municipale au profit des pauvres d'une ville, et organisé par une commission spéciale dont les membres ont été désignés par le maire, ne doit être dirigée ni contre ces membres, ni contre le bureau de bienfaisance , mais contre le maire luimême. 409.
3. (Préjudice futur , notaire , surenchère, insolvabilité, avoué, responsabilité). — Pour intenter une action en justice, il faut avoir un intérêt né et actuel; ri ne suffit pas d'une
ii* ADJUDICATAIRS.
simple ('voiiliialilé de préjudice ou de Ifl possibilité d'une réclamation à venir.
— Spi'cialoniiMit, dans le ras où des erénuciers hypothécaires ont été empêchés ])ar une surenchère formée au nom d'un incapable, d'être i)ayés sm- le l'rix des immeubles saisis, le notaire qui a reçu les actes établissant les droits de ces créanciers, ne peut, sui* le seul motif qu'il serait, à ce titre, responsalilc envers ceux-ci, et sans qu'aucune poursuite ait été formée contre lui, intenter lui-même une action en responsabilité contre l'avoué qui a fait la surenchère. — En pareil CHS, l'avoué ne peut être déclaré responsable qu'autant que l'insolvabilité du surenchérisseur aurait été notoire au moment de l'adjudication. 382.
4. {Prêle-nom, cédant). — L'exercice des actions par l'intermédiaire d'un prête-nom n'est pas interdit. — Ainsi, sont valables les poursuites exercées à la requête du titulaire nominal d'une créance, bien (]u'en fait, ce créancier ait transporté ses droits à un tiers; alors d'ailleurs que le silence de ce tiers, créancier etfectif, ne peut ni causer un préjudice au débiteur ni vicier sa libération. 86.
Adjudicataire. — {Consignation, ouverture d'oidre.) — En cas de vente volontaire, comme en cas d'expropriation forcée, l'adjudicataire peut consigner son prix même apri's l'ouverture de l'ordre. .'J74.
Administration de la justice. — ( Procédure civile, lois diverses, o/fices\
— Kxirait de l'Exposé de la situation de l'Empire présenté à l'ouverture de la session de 'I8G9-'I870, au Sénat et au Corps législatif, en ce qui concerne la justice civile. 57.
Affiches. — (Immeuble saisi, ad~ judication. annonce, deslruclion, cnn' travcntion' . — Le fait d'avoir, dans une intention malveillante, enlevé une afliche placardée par un huissii-r, en vertu de l'art. 699, (I. iiroc, sur une maison qui avait été saisie, pour annoncer le jour lie l'adjudication de cette maison, tcunhe sous ra|i[dication du §9 de l'art. 47'.l, ('.. peu. (Couverture du cahier d'avril, p. '■)].
Agent d'affaires. — V. Mandai.
Agréé. — (Incident, dépens, cnndnmnalion pcsonnelle, lierre oppositwn). — L'.igréé, (|ui, dc\,inl le tribunal (\r commerce, a .soulevé un incident par ordre de son mandant, ne peut être
AJOUHNJBfKîBMT.
condamné personnellement aux dépens de cet incident, et est recevable à former tierce opposition au jugement qui les a mis à sa charge. \ 72.
Ajournement. — 1. (Défendeur, nom, omission, prénom, équivalent).
— Est valable 1 exploit d'ajournement dans leiiuel a été omis le liom du défendeur qui n'a été assigné que sous son prénom, s'il n'est habituellement liésigné que sous ce prénom, alors d'ailleur> que sa profession et sa demeure sont exactement mentionnées dans l'exploit, et que le défendeur ne nie pas être la partie assignée. 170.
~. (Etranger , tribunal français, huissier étranger, nullité, défense au fond). — En admettant qu'un étranger ne soit pas valablement assigné, devant un tribunal français, par un huissier de son pays, la nullité de cette assignation devrait, dans Ions les cas, être demandée avanltoute défenseaufond.4'{6.
3. (Exposé des moyens, énonciations vagues , correspondance antérieure , nullité). — Est nul, comuu^ no contenant jias l'exposé sommaires des moyens, l'exploit d'ajournement dont les conclusions sont tellement vagues que le défendeur ne peut en contrôler l'exactitude on en véritier la ]tortée, soit pour y donner son acipiiescement, soit pour préparer sa défense. H u'im]iorte que les réclamations du demandeur aient été l'objet d'une correspondance antérieure à la demande : s'il |teutêlre suppléé à l'insiillisance de l'ajournement au moyen d'antres actes, ce n'est qu'autant i]ue cis actes peuveiil être considi'rés connue eu faisant partie intégrante. 208-
Aliments. — 1. (Pension, sûreté.
juges, pouvoir discrétionnaire). — Les Iribnnanx ont un pouvoir discrétionnaire pour prescrire des sûretés destinées à assurer le service d'une ]iension alimentaire due en verin d'uiu' décision judiciaire, alors surtout que le débiteur cherche à se soustraire a ses obligations en l'aisant disparaître ses ressources. 77.
2. ( Femme, séparation de corps, saisic-arrél). — La saisie-arrêt ne peut être pratiipn''!' que pour une créatu-e cerlaine cl liijuide; en conséipieiu:e, le droit de ri'clauKM- des aliments, i|ui ne constilue au profil di^ la femme poursuivant une demande en séparation de corps qu'une simple éventualilé de crcain-e subordonnée à des circonstances futures et incertaines, ne jieut servir de base à une saisie-arrêt. 77.