APPEL
Appel. — i. (Anticipation, fin de non-recevoir). — Encore bien que la lin de non-recevoir édictée par l'art.
449, C. proc, contre l'appel prématurément interjeté, puisse être couverte par le silence ou l'acquiescement de l'intimé, les juges ne peuvent néanmoins refuser de l'admettre lorsqu'elle est proposée par l'appelant lui-même.
2. {Anticipation, nullité, appel incident).— La nullité de l'appel principal,interjetÊprématurément,entrainenénécessairement celle de l'appel incident.
3. {Avoué, fausse indication, constitution ultérieure, tardiveté, nullité non couverte). — Est nul l'acte d'appel dans lequel l'appelant a constitué pour son avoué une personne qui ne postule pas et n'a jumais postulé en cette qualilé près la Cour devant laquelle l'appel est porté. — Et la nullité ne saurait être couverte par la constitution ultérieure d'un avoué, si cette constitution avait lieu après l'expiration du délai de l'appel. 229.
4. {Délai, signification à par lie, signification à avoué). — La signification d'un jugement à partie fait courir le délai de l'appel, quoiqu'elle n'ait pas été précédée d'une signification à avoué, celte dernière signilication n'étant exigée que pour l'exécution du jugement. 2o9.
o. {Délai, signification sur copie signifiée). — La signification faite par une partie sur la copie du jugement qui lui a été signifiée à elle-même par la partie adverse fait courir le délai de l'appel en sa faveur, aussi bien que si la signification avait eu lieu sur une expédition à elle délivrée. 259.
6. {Intimé, étranger, signification au parquet). — A l'égard des personnes établies en pays étranger, l'exploit d'appel doit, à peine de nullité, être signifié au jiarquet du procureur général près la Cour devant laquelle l'appel est porté, et non à celui du tribunal qui a reudu le jugement attaqué. 404.
7. {Jugement préparatoire, fin de non-recevoir, renonciation, décision d'office). — La règle d'après laquelle un jugement préparatoire ne peut être frappé d'appel qu'en môme temps que le jugement définitif, n'est pas d'ordre public ; les parties peuvent renoncer à son application, et les juges du second degré ne sont pas tenus de suppléer
T. XI, — 3' s.
AfP£L.
d'office la fin de non-recevoir qui en résulte. 337.
8. {Matière domaniale . directeur des domaines, préfet, signification, nullité). — Est nul l'appel qui, en matière domaniale, est signifié au directeur des domaines, au lieu de l'être à la personne ou au domicile du préfet : l'ordonnance du C mai <838, d'après laquelle l'instruction des affaires (concerna nt les propriétés de l'Eiat doit être suivie parles directeurs des domaines, de . concert avec les préfets, ne déroge pas à l'art. 69, C. proc. civ. qui veut que les actions domaniales soient intentées et soutenues par les préfets. 272.
9. {Matière indivisible, intéressés, omission, non-recevabilité). — Si, en matière indivisible, par exemple dans une instance en annulation d'une cession de biens, l'appel interjeté en temps utile contre une des parties conserve le droit d'appeler vis-â-vis des autres, nonobstant l'expiration des délais ou l'acquiescement, il ne s'ensuit pas que l'appelant puisse se dispenser de mettre en cause tous les intéressés ; en conséquence, est non recevable l'appel interjeté contre quelques-unes des parties, s'il n'a pas été régularisé à l'égard des autres avant l'arrêt. 224.
\(i. {Mineur devenu majeur, tuteur, signification). — Bien qu'un mineur soit devenu majeur depuis le jugement obtenu par son tuteur, ce dernier est régulièrement intimé sur l'appel de ce jugement par la partie adverse, si le changement d'état du mineur n'a été notifié ni par celui-ci, ni par le tuteur, et surtout si l'acte de naissance du pupille n'est pas représenté devant la Cour. Il n'est pas nécessaire, en pareil cas, que le pupille soit lui-même intimé. 349.
-11. {Partie décédée, mandataire).
— Est valable l'appel interjeté au nom d'une personne décédée, lorsqu'il a été signifié sur la demande d'un mandataire du défunt, agissant dans l'ignorance du décès de son mandant. 438.
— V. Acquiescement, Autorisation de plaider. Demande nouvelle. Enquête, Faillite, Garantie, Interrogatoire sur faits et articles. Saisie-arrêt, Saisie immobilière, Surenchère).
Arbitrage. — {Compromis , tribunal de commerce, incompétence, dessaisissement). — L'incompétence des tribun;uix de commerce pour apprécier ia régularité ou la validité d'un com-
4'2ti ASSISTA1^C£ JUDICIAIRE.
AVOUE
promis ou d'une sentence arbitrale , étant d'ordre public, ces tribunaux doivent, lorsijii'ils sont saisis d"un semblable litige, se dessaisir, niC'nu: d'ollice, en tout élal de (miisc. il-i.
Assistance judiciaire. — 1. (Dépens, réparliliiin. part virile). — Les Irais d'instance an paiement desquels k's adversairi's d'un assisté judiciaire, ont été condamnés sont dus jiar chacun d'eux pour sa part virile, et non en proportion de son intérêt dans la cause. iSi).
i. (Etran(jer, Italie). — Décret qui déclare exécutoiri' la convention conclue, le 49 fév. 1870, entre la France et l'Italie, relativement à l'assistance judiciaire. 278.
Assurance sur la vie. — (Saisiearrél, rente sur l'Etat). — Les sommes revenant à un assuré dans la répartition faite par une compagnie d'assurance sur la vie entre les divers ayants droit, ne peuvent tHre frappées de saisie-arrét, lorsque, aux termes des statuts de la compagnie, la part de chaque assuré ou sociétaire est représentée par un coupon de rente sur l'Etat inscrit à son nom. 400.
Autorisation de femme mariée.
— [Mari, conseil judiciaire). — Le mari pourvu d'un conseil judiciaire ne peut autoriser sa femme à ester en justice. iOI.
2. (Mari présumé absent, sommation). — La IVnnni! dont le mari est présumé absent peut demander au tribunal l'autorisation d'ester en justice, sans faire préalablement à son mari sommation de lui accorder celle autorisation. 383.
Autorisation de plaider. — I.
(Commune, nrlion possessoire, appel, cassation). — l ne commune n'a pas besoin de se pourvoir d'une autorisation du conseil de préfrcture, pour interjeter aiipel d'un jugement qui a statué sur une action possessoire, ni pour déférer ee jugeiiienl il la (loiir de cassation. 4^<''i.
2. (Commune, contribuable, appel, autorisation postérieure). — La parlie, coiilri' laquelle un coiilrihiiable, e\er- Vanl il ses friiis et risi|iies les actions appartenant a la commune, a (djlcnu un jugemenl, sans que celte partie ailcvig(> la jiistitication de l'aulorisalion du conseil de préfecture, ne. peut, en ap|iel. demander la nullité du jugement pour délaul d'autorisation, el il sullil, pour
la validité de l'arrêt, que l'autorisation soit intervenue avant sa prononciation.
Avoué. — I- (Chambre de discipline, délibération, démission, tribunal civil, ministre de la justice, compétence, excès de pouvoirj. — Ce n'est pas au tribunal civil, mais au ministre de la justice, qu'il appartient d'apprécier la délibération d'une chambre d'avoués relative ;i l'organisation de cette chambre, et spécialement la délibération par laquelle la chambre refuse la démission d'un de ses membres. 381).
2. Une telle délibération doit être annulée pour excès de pouvoir, le droit de statuer sur la démission d'un membre de la chambre n'ai)partenant qu'à l'assemblée générale. 389.
3. (Dépens, avances, action en paiement, registre). — La tin de non-recevoir résultant, contre la demande de l'avoué en paiement de frais, du défaut de représentation du registre prescrit par l'art, loi du décret du -Iti fév.
1807, n'est pas absolue; l'absence de ce registre prive seulement l'avoué li'un moyen de preuve, el l'oblige à établir sa créance eu dehors des mentions des registres facultatifs tenus en son étmle.
4. L'art. 15> précité ne s'applique d'ailleurs qu'aux demandes de frais judiciaires, el laisse sous l'empire du droit commun les réclamations d'autre nature, telles, par exemple, que la demande de l'avoué en remboursement des avances faites par lui pour son client en qualité de maiidalaire. 33(5.
o. (Dépens, avances, prescription).
— La prescription de deux ans établie, il l'égard des avoués, par l'arl. il27;?, C. civ., n'atteint (|ue les demandes en paiement de frais judiciaires; elle est inopposable à l'aition de l'avoué en remboursement des avances qu'il a faites comme mandataire (notamment en représentant une jiarlie de\ant le tribunal de coinmerci^), action ipii n'est prescriptible ipie jiar trente ans. 336.
6. (Dépens, avances, prescription, imputation). — La durée, plus longue de la presiripti(Mi ii l'égard des avances faites [lai l'avoué comme mandataire, n'est pas une modalité qui rende la dctlo relative ii ces avances plus onereuso que celle relative aux Irais judiciaires, de telle sorte que l' à-compte payé par le débiteur sur ces deux dettes, sans expression d'imputation, doive
AVOUE
être imputée d'abord sur la première.
7. La dette pour Irais judiciaires dûment taxés doit, au coutraire, être réputée plus onéreuse que celle pour avances, en ce que le itaiement peut en être poursuivi immédiatement par voie d'exécutoire. 336.
8. (Dépens, distraclion, taxe, opposition, condamnation personnelle).
— L'avoué qui succombe dans l'oppo- .Mtion formée par lui à la taxe des frais dont il a obtenu la distraction, doit-il oire condamné personnellement aux dépens de cette opposition ? Est-il fondé à demander à son client les articles qui ont été rejetés de la taxe? 336.
9. ( Matière commerciale , syndic, arbitre, expert, liquidateur) , — Un avoué ne manque à aucun de ses devoirs professionnels en acceptant les fonctions de syndic, d'arbitre, d'expert ou de liquidateur en matière commerciale. 223.
40. (Offices, rachat, or<janisation, modifications). — Rapport de M. Suin sur une pétition demandant au Sénat que, par suite du préjudice causé aux avoués par les réformes qui doivent être apportées au Code de procédure civile, leurs offices soient rachetés par l'Etat, ou que l'organisation actuelle de cesotficiers ministériels, soit maintenue, mçiis avec quelques modifications.
4f. (Ordre, collocation incomplète, défaut de contredit, règlement définitif, appel, opposition à la délivrance des bordereaux, responsabilité, frais, remboursement^. La demande intentée par un créancier contre un avoué qu'il avait chargé de le représenter dans un ordre, à raison, par suite de la faute ou de la négligence de cet avoué, d'une collocation incomplète, est moins une action en garantie simple qu'une action en responsabilité, et dût-elle même être considérée comme une action en garantie simple, qu'elle serait valablement formée par action principale ordinaire.
'12. L'avoué, chargé par un créancier de produire pour son compte k un ordre, doit prendre connaissance du ri'glement provisoire et le contredire au nom de son client, s'il y a lieu, et il devient responsable envers lui, s'il laisse transformer le règlement provisoire en règlement définitif. 89.
AVOUÉ
43. La même responsabilité incombe au successeur de l'avoué, qui, continuant le mandat de ce dernier, n'a pas, dans le cas d'erreur manifeste du règlement définitif, attaqué ce règlement par la voie de l'appel, ou formé opposition à la délivrance des bordereaux de collocation. ^9.
44. Mais l'obligation qui pèse sur les deux avoués de réparer le préjudice causé par leur faute n'est ni solidaire ni indivisible ; il appartient au tribunal de déterminer la proportion dans laquelle chacun d'eux doit contribuer à la réparation. 89.
4.3. Quant aux frais faits par le créaacier sur l'opposition par lui formée à l'exécution des bordereaux de collocation qu'il prétendait avoir été indûment délivrés, opposition dont il a été débouté, il n'est pas fondé à en demander le remboursement aux deux avoués, alors surtout qu'il ne les a pas appelés dans l'instance. 89.
46. (Hé formes de la procédure, diminution de bénéfices, indemnité).
— Rapport de M. de Marnas sur une pétition au Sénat du sieur Lépargneux, ancien notaire ;i Paris, relative à la situation des avoués par suite des modifications qui doivent être apportées aux lois de procédure civile. (Séance du 22 février 1870. Journal officiel du 23) .^98.
17. (Travaux extraordinaires, honoraires, compétence.) — Des honoraires peuvent être alloués aux avoués, indépendamment de leurs frais taxés, pour faux frais, travaux extraordinaires et soins donnés aux intérêts de leurs clients, en dehors de ceux dont ils sont tenus par leurs fonctions. 263.
48 Le tribunal, compétent pour statuer sur la demande formée par un officier ministériel en paiement de frais faits devant lui, l'est également pour statuer sur les honoraiues réclamés en même temps par ce même olBcier ministériel en dehors du tarif. 26o.
— V. Action en justice, Dépens, Folle enchère, Huissier, Office, Ordre amiable, Saisie immobilière. Transcription, Vente judiciaire d'immeubles.
Bail. — V. Référé.