DEPENS
— V. Office.
Dépens. — (Avoué, dislraclion.
opposition à la taxe, condamnation personnelle). — L'avoué ilistractioniiaire des dépen.-; qui succombe daus l'opposilion par lui formée à la taxe, doit être condamné personnellement aux frais de cette opposition, sauf son recours contre son client, si les dépens DOD admis en taxe ont été faits par lui en vertu d'un mandat spécial de ce dernier. 372.
2. (Avoué, exécutoire, jugement ou arrêt antérieur). — Le droit pour l'avoué de se faire délivrer exécutoire s'applique aux frais postérieurs au jugement ou arrêt aussi bien qu'aux frais antérieurs 342.
3. (Aroué, expert, serment, jugede paix, vacation, fais de voyage). — 11 n'est dû ni vacation ni frais de voyage à l'avciié qui assiste à la prestation de serment d'experts refue par un juge de paix commis à cet effet en vertu de l'art. 305, C. proc. civ. 372.
4. Amué, matière sommaire. pluralité départies, intérêts contraires). -- La disposition de l'art. (J7, Tar. '16 fév. 1807, d'après laquelle, « s'il y a i)luà de deux parties en cause, et si elles ontdesintérote contraires, il sera alloué un quart rn sus du droit fixe (pour olitention de jugement) à l'avoué qui aura suivi contre chacune des autres parties », n'est applicable qu'autantquc la contrariété d'intérêts existe, non entre le poursuivant et les défendeurs autres que le défendeur principal, mais entre les divers diH'endeiirs ou les adversaires du poursuivant. — l't, dans le sens de la disposition piécitée, on ne peut considérer comme contraires que les intérêts qui sont ojiposés l'un à l'autre : il ne sulfirail pas qu'ils fussent distincts ou différents. 13.
o. (Compensation, pouvoir discrétionnaire). — Les juges peuvent, .lU lieu de compenser les dépens entra deux ]iarties <pii succombent rcspeclivemeiil, les mettre tous à la charge de, l'une il'rlle-. 181.
6. (Enregistrement, jugement, acte tout seing privé, doub/e droit). — Si la l'diidamiialioii aux diqii'ns nc comprend pas les droits d'enregistrement pr-rçns sur des actes spéciaux et distincts, elle embrasse, au contraire, ceim perçus sur les chefs de disposition on (!<• foiidamii.itioii que renferme le jugement ou arrêt ijui a mis lin au
BISCIFLINS.
litige. Kt il en est ainsi même au ca.oii un chef de condamnation a donne lieu à la perception du double droit a raison de la mention d'un acte sous seing privé non enregistré avant l'instance. 393.
7. (Pnux frais). — Les tribunaux ne peuvent, en condamnant aux dcpen'^ la partie qui succombe, prononcer en même temps contre elle une condamnation au paiement d'une somme pour faux frais. tliS.
8. [Production tardive). — Le mari qui, actionné par les héritiers de sa femme décédée, en paiement des droitet reprises de cette dernière, a fait défaut en première instance et n'a produit qu'en appel et alors que la cause était instruite, un testament qui l'insliliiail légataire universel, doit être condamné aux dépens occasionnés par son retard à produire ce titre. 199.
9. [Sif/nification de jugement, offres réelles, préparation antérieure).
— Des olfres réelles, quoique antérieures à la signilication à domicile du jugement ou arrêt portant condamnation au paiement de la somme offerte, n'empêchent pas que la partie condamnée ne doive le coût de cette signification, si elle avait été, antérieurement aux offres, préparée et adressée à l'huissier du domicile de cette partie, avec ordre de signilier immédiatemenL 3V2.
10. (Tribunal étranger, officier ministériel, demande en paiement, compétence). — La disposition de l'art. 60, (;. proc. , qui attribue une compétence exclusive, eu ce qui concerne les demandes formées pour frais par les officiers ministériels, au tribunal devant lequel ces frais ont été faits, est apidicable'même au cas oii les frais réclamés ont été faits devant un tribunal étranger. 5').
V. Assistance judiciaire, Avoué , Commune, Faillite, fluissier.
Discipline. — 1. (Officier ministériel, enquête, formes, témoins, serment, omission, cassation). — Kn matii're disciplinaire, les juges civils ne sont i)as tenus de; suivre, dans les en- (piêtes auxipielles ils se livrent , les formes déterminées par les art. 261 et 413, C. proc; il suffit, pour la validité de ces ciiquétiis, que les droits de la défense n'aient pas été méconnus. 140.
'2. Eu tout cas, le moyen de nullité tiré de ce que les témoins entendus en premii're instance n'auraient pas prêté
DESISTEMENT.
serment, ne peut èlre invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 146.
3. (Officier ministériel , immoralité, adultère, complicité , preuve). — • Les juges, appelés à statuer sur une poursuite disciplinaire dirigée contre un ofticier ministériel à raison de faits d'immoralité, peuvent comprendre parmi ces faits une complicité d'adultère, encore bien qu'aucune des preuves exigées par l'art. .338, C. pén., n'ait été relevée a cet égard contre l'inculpé. 146.