ART. 1U
Appel par le sieiii' Desangles.
ARRÊT [Agen, 7 juill. 1869] .
La Cour ; — Attendu que l'ordonnance d'envoi en possession d'un légataire universel, lorsqu'elle est rendue par le président en l'absence des héritiers non appelés, est nécessairement susceptible d'être attaquée devant ce magistrat par la voie de l'opposition, puisque la loi ne défend pas en ce cas un recours admis par les principes du droit commun, recours d'ailleurs des plus équitables, car l'ordonnance peut avoir été surprise à la religion du président, et causer, si elle était exécutée, un préjudice irréparable ; qu'il est naturel que le magistrat qui a rendu l'ordonnance sans avoir entendu les héritiers naturels, ait le droit de la modifier lui-même ou delà réformer, lorsque, les deux parties étant en présence, il peut statuer alors en pleine connaissance de cause ; — Par ces motifs, déclare que le président du tribunal civil de Mirande était compétent pour rendre l'ordonnance attaquée du 4 janv. 18(38, etc.
MM. Sorbier, 1" prés.; Donnodevie, i*''^ av. gén.j Séré el Gladi, av.
Note. — La question de savoir si l'ordonnance d'envoi eu possession d'un legs universel est susceptible de recours, et si, dans le cas de l'affirmative, ce recours doit être l'opposition ou l'appel, est controversée.
Dans le sens de l'opinion qui refuse tout recours contre cette ordonnance, V., entre autres arrêts et auteurs, Bordeaux (2" ch.j, 6 mai 1863 (/. Pal, 1863, p. 1139)j Chauveau, Suppl. aux lots de la procéd. civ., quest. 378 (p. 102). Addc, dans le même sens, aux auteurs qu'il cite, Demolorabe, Donat. et Testam., t. 4, n" 510.
Dans le système qui admet que l'ordonnance dont il s'agit est susceptible d'un recours, la voie de l'appel est écartée. V., dans le sens de l'arrèl de la cour d'Angers [| 1], Gand (Belgique), 28 mars 1856 {J. Av., t. 81 [1856], art. 2522, p. 589), et la remarque. — Mais celle de l'opposition est plus généralement déclarée ouverte. Toutefois, ici encore, une difficulté se présente.
Selon la cour de Besançon [§ ii], l'opposition doit être portée devant le Tribunal. — H importe néanmoins de faire remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt, l'opposition à l'ordonnance d'envoi en possession avait été formée devant le tribunal incidemment à une demande en délivrance d'un legs d'usufruit résultant d'un testament antérieur à celui pour l'exécution duquel aurait été rendue ladite ordonnance.
Au contraire, d'après l'arrêt de la cour d'Agen [§ m), l'opposition à l'ordonnance d'envoi en possession, formée par voie principale, avait été portée devant le président, dont la com-
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pétence avait été contestée sur l'appel de la seconde ordonnance rendue par lui contradictoirement. — La solution admise par la Cour d'Agen a été consacrée, notamment, par les arrêts suivants : Toulouse, 10 juill. 1827; Rennes, 20 janv. 1849. Ad. h.
Art. 1663. — cassation (ch. req.), 20 janvier 1869. Degrés de juridiction, jugement, garantie, dejmande principale,