‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 40 sur 62 · ENQUETE · texte numérisé non relu

ENQUETE

définitif, appel). — Le jugement qui statue définitivement sur les reproches dirigés contre les témoins est susceptible d'appel avant le jugement sur le fond, et dès lors, la partie qui l'exécute en plaidant au fond n'est plus recevable à en interjeter appel. ISl.

3. [Témoins retirés, reproches). — Il n'y a pas lieu de statuer sur les reprochés élevés contre des témoins, lorsque ces témoins ont été retirés de l'enquête du consentement des deux parties.

— V. Exécution provisoire.

Enregistrement. — V. Command. Dépens, Exploit, Huissier, Office.

Etranger. — V. Ajournement, Appel, Assistance judiciaire. Saisie-arrêt.

Evocation. — (Expertise , conclusions au fond, mise en état, infirmation). — Les juges d'appel, en iniirmant un jugement qui ordonne une expertise, peuvent évoquer le fond, si, devant les premiers juges, les parties ont conclu au fond et mis la cause en état. 87.

Exception. — (Qualité pour agir [défaut de\, appel). — L'exception prise du défaut de qualité du demandeur peut être proposée pour la première fois en cause d'appel; ce n'est là qu'un moyen de défense à l'action principale.

Exécution. — i . ( Commandement .

avertissement, opposition, saisie, nullité). — Un commandement n'est point un acte de poursuite, mais un avertissement ; il ne peut, en conséquence, être attaqué avant la saisie dont il est le préalable obligé. 283.

2. L'opposition à un commandement à fln (le saisie -exécution ne met pas obstacle à la saisie, sauf au créancier à payer les frais et au besoin des dommages-intérêts, si cette opposition est reconnue fondée. 283.

3. (Commandement, copie, formule exécutoire, omission, nullité). — La copie d'un acte obligatoire donnée en tête d'un commandement est régulière, bien qu'elle ne contienne pas en entier celle de la formule exécutoire; en conséquence, l'omission de cette formule n'entraîne pas la nullité du commandement. '•282,

4. (Jugement, signification, offres réelles). — La disposition de l'art. '147, G. proc, qui veut qu'aucun jugement ne puisse être exécuté avant d'avoir été signifié, ne met pas obstacle à ce que

43i> EXECUTION PROVISOIBE.

EXPI.OXT.

la partie rond.tninée fasse à l'autre parlie ollrcs réelles du montant des condamnations prononcées :i\i prolit dccelleoi; ce n'est pas là innirsiiivre l'exécution forcée du juf;eniriil. 301.

Exécution provisoire. — 4 . {Acte authentique, tiers, cession, créancier opposant). — L'exécution provisoiri' il'uu juitement, lorstpfil y a titre authentique, ne peut èlre ordonnée à l'égard d'un tiers étranger ù cet acte. Ainsi, spécialement, le jugement rendu sur les contestations existant entre un cessionnaire par acte authentique et un créancier qui a fait opposition sur la somme cédée, n'est pas susceptihle d'exécution provisoire à l'encontrc de celui-ci. 390.

2. [Tribunal de commerce^ jugement interlocutoire, enquête). — Le droit des tribunaux de commerce d'ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant appel, ne s'applique pas moins aux jugements interlocutoires qu'aux jugements définitifs.

Un tribunal de commerce peut donc, postérieurement à rapjiel du jugement par lequel il a ordonné une enquête, ])roréder valablement à celle crKiuête et statuer au fonil sur son résultat. 314.

Expert. — 1. [Indemntté de transport). — Les experts qui se transportent, pour le dépôt de leur rapport au grell'e, à plus de deux myriamètres de leur domicile, n'ont droit. 'i l'indemnité qui leur est accordée par myriamètre, qu'à raison de charpie myriamètre entièrement parcouru, sans qu'il doive être tenu compte des fractions de myriamètre. 37i.

i. (Récusation, nullité, expert nouveau). — La ilisposilion de l'art. 313, C. proc. civ., d'apri's lacpielle, lorsque la récusation projiosée contre un ou plusieurs experts est ariniise, il doit être nommé d'olllce, p;ir le même jugement, un nouvel rxpert ou de nouveaux experts, à la plac(^ de celui ou de ceux récusés, ne s'étend pas au cas où la cause de la récusation n'a été découverte qu'aj)rès l'achi'vement de l'expertise : le juge, dans celle hypnlhi'se, peut [irocéder au jugement du fond sans ordonner une expertise nou\elle. 343.

Exploit. — 1. (Commandement , date, df'fnut de mention). — Ihi commandement n'est |ias mil, bien que la • opie notifiée au «lebilcur ui', conlietuie pas la mention du tintis dans lequel il ^ été fait, lorsqu'il résulte d'autres actes de la procédure et des circonstances de

la cause qu'il ne peut y a>oir ni équivoque ni incertitude sur le mois précis où la notillcation a eu lieu. 362.

2. (Copies, nombre, énonciation, taxe, preuve). — Les éiionciations que contient un exploit quant au nombre des copies remises, font foi de ce nombre, encore bien que la taxe n'y corresponde pas. 2'24.

3. {Etablissement public, visa, rnngrégation religieuse). — L'exjiloit signifié à une congrégation religieuse, même régulièrement autorisée, n'est pas soumis à lu formalité du visa sur l'original, de la personne à qui la copie est remise, si cette congrégation n'a pas pris un caractère public.Ft le caractère public d'un établissement ne résulte pas seulement de l'autorisation gouvernementale qu'il a obtenue ; ce caractère s'induit de la nature de l'élablissement, de son appropriation intérieure, de son objet et de son but, et suppose une administration, non point individuelle, mais collective. 402.

4. {Etat, signification de jugement, préfet, domicile, omission). — L'exjdoit (par exemple, une signification de jugement), fait à la requête du préfet, connue représentant l'Etat, est valable, bien qu'il ne contienne pas l'indication du domicile du préfet, ce domicile étant de notoriété publique. 27i.

5. {Remise à la mairie, secrétaire, visa). — Lorsque la copie d'un exploit, par exemple, de la signilication de l'arrêt d'admission d'un pourvoi en cassation, est laissée au maire, en j)arlant au secrétaire de la mairie, loriginal est valablement visé par ce dernier. 131.

G. {Syndicat , dommages, coïntéressés, enregistrement). — Les riverains, qui réclament des indemnités pour dommages causés à leurs pro- |iriélés par l'inliltralion des eaux d'un canal, ne sont pas des coïntéressés dans le sens de l'art. ti8. g 1". n° 30. d(! la loi du 22 IVim, an vu, quoirjue leurs intérêts soient idcnti(|ues, et, dès lors, il est dil, sur l'exploit à eux signitié par le proiiriétaire du canal relati\emcnt à la contestation éle\éo au sujet ilesilits dommages, autint de droits d'enregistrement qu'il y a d<i riverains. •12').

7. J)e même, l'exploit par lequel quei(pies-uns des propriétaires réuni^^ en syndical pour le dessèchement d'une vallée demandent à un tiers de» dom-

FAXLLITi:.

mages-intéréts h raison de perles de récoltes provenant d'une inondation et l'exécution de travaux préservatifs, est passible d'autant de droits qu'il y a de demandeurs. iTô.

Faillite. 1. (Contrat antérieur, domicile élu, demande à fin d'exécution, compétence ) — La demande qui, en exécution d'un contrat antérieur à la faillite et contenant élection de domicile, tend à faire admettre une créance au passif de la faillite, doit être portée, non devant le tribunal du domicile élu, mais devant le tribunal de commerce du lieu de l'ouverture de la faillite. 281.

i, (Engagement postérieur, poursuites, syndic, mise en cause). — L'obligation contractéo par un failli est valable si elle n'a pas pour résultat de compromettre l'actif de la faillite. En conséquence, le commerçant dont la faillite a été clôturée pour insullisance d'actif, n'est pas recevable, lorsifu'il est poursuivi il raison d'une obiglation par lui contractée depuis la déclaration de faillite, il opposer à la poursuite son état de faillite et à demander la nullité du jugement obtenu contre lui, parle motif que le syndic n'y a pas été appelé et n'est pas intervenu dans l'instance.

3. ( Jugement déclaratif, failli, opposition, créance, paiement ultérieur, rétractation, dépens). — Le jugement déclaratif de faillite peut être rétracté sur l'opposition du failli, lorsqu'il a été rendu à l'occasion, non (l'une véritable cessation de paiements, mais d'un simple relard dans l'acquittement d'une dette relativement minime, qui a été immédiatement payée par le failli avec des ressources antérieures au jugement. 563.

4. (Jugement de report, appel, délai). — La partie intéressée dans une faillite qui, au lieu de se pourvoir par la voie de l'opposition contre le jugement reportant la date de l'ouverture de cette faillite et auquel elle n'a pas figuré, veut eu interjeter appel , est tenue de le faire dans le délai de quinze jours, à partir de l'expiration du délai de l'opposition. Vainement, cette partie, pour échapper à la déchéance de son droit d'appel après le délai de

roxiLs jr.N'CHERi:.

quinzaine, se prévaudrait-elle du défaut de signification du jugement, celte signification n'étant exigée qu'il l'égard de ceux qui ont été parties au procès. 36 i.

Folle enchère. i.( Avoué, jour de l'adjudication, signification, délai, action principale). — Lorsque l'avoué de celui qui poursuit une folle enchère est en même temps celui de l'adjudicataire fol enchéri, il doit, à peine de nullité, signifier au domicile de ce dernier les jour et heure de la nouvelle adjiuiicalion. 377.

2. La nullité résultant de l'omission de cette signification peut être demandée par voie d'action principale, lorsque l'adjudicataire fol enchéri, ne figurant pas dans l'instance, n'a pu la proposer trois jours au plus lard avant l'adjudication, conformément à l'art.

729, C. pr. 377.

Frais. V. Dépens.

Garantie. 4 . (Appel, dernier garant, garant intermédiaire). — Le dernier garant, qui a été condamné en première instance, peut interjeter appel à l'égard de toutes les parties , et spécialement à l'égard de l'un des garants intermédiaires, alors même que celui-ci n'aurait pris contre k'i aucune conclusion.

2. (Pièces de procédure, perte, huissier, avoué, compétence.) — La partie qui a confié des pièces relatives à une créance ii recouvrer à un huissier, par lequel elles ont été adressées à une autre huissier, qui les a remises à l'avoué chargé des poursuites, peut, en cas de perte de ces pièces, actionner l'huissier qui les a reçues le premier en paiement du montant de la créance à titre de dommages-intérêts, et l'avoué, appelé à son tour en garantie, n'est pas recevable à opposer l'incompétence du tribunal du domicile du défendeur principal. 267.

Huissier. 1. — (Acquiescement, pouvoir exprès). — Un huissier ne peut acquiescer ni exphcitement m implicitement à un jugement, sans un

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pouvoir expri'S de son cliciil, à peine (le désaveu. 2o6.

^. (Dépens, avances, mandat, prèsrription). — La prcscriplion nunale opposable aux huissiers quand ils réclament le paiement des actes qu'ils ont signifiés ou des commissions qu'ils ont exécutées, ne s'applique pas à la demande par eux formée en remboursement des avances ou déboursés qu'ils ont faits pour leurs clients en qualité de mandataires. 298.

3. (Papier timbré, débet, droits de timbre, enregistrement). — Rapport de M. Duverjîier sur une pétition au Sénat demandant que les huissiers reçoivent du papier on débet pour tous les actes de leur ministère , et que les droits de timbre soient pereus en même temps que l'enregistrement des actes eux-méaies constatiuU le nombre des copies délivrées (Séance du, 20 mai 1870. Journ. off. du 21). 288.

k Pièces de procédure , perle, huissier, avoué, garantie, compétence). — La partie qui a conlié des pièces concernant une créance a recouvrer à un huissier, par laquel elle ont été adressés à un autre huissier, qui les a remises à l'avoué chargé des poursuites, peut, en cas de perte de ces pièces, actionner l'huissier qui les a reçues le premier en paiement du montant de la créance à titre de dommages-intérêts, et l'avoué, ajipelé à son tour en garantie, n'est jias rccevahle à opposer l'incompétence du trii)UMal du domicile du défendeur principal. 322.

— V. Ajournement, Saisie immobilière.

Hypothèque judiciaire. — (Obfigntion contestée, poursuites, jugement ordonnant la continuation). — Tou'.e décision engendre une hypothèque en faveur de la parlie qui l'a obtenue, encore bien (pi'elle ne prononce pas de condamnation, et sous la seule condition que cetti- décision crée, constate, reconnaisse ou maintienne une obligation contestée, quelle que soit d'ailleurs la formule sous lai|uelle elle se produise à raison de la forme d'après lai|uelle l'action a été introduite.

— Spécialement, l'hypotliiMpie judiciaire est attacliéf au jugement qui rejette l(!s offres réelles faile< par un débiletir et ordorme la continuation des pdiirsnites dirigées roiitre lui en vertu d'une obligalion <|ui a été contestée et rpi'il maintient. 'i-07.

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