INTERETS
Hypothèque légale. — [Femme, renonciation, acquéreur, inscription.) — Rapport de M. de Marnas sur une pétition au Sénat tendant à la modification de l'art. 9 de la loi du 2.1 mars lytio, sur la transcription hypothécaire ^Séance du 18 fév. 1870.
Journ. off. du 19). 352.
Intérêts. — 1. (Créancier hypothécaire, collocation, convention, tiert).
— La disposition de l'art. 2151,0. civ.. d'après laquelle le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages n'a le droit d'être colloque, relativement à ces intérêts ou arrérages, que pour deux années et pour l'année courante au même rang que pour son capital, ne fait pas obstacle à ce que des conventions arrêtées entre les créanciers déterminent les conditions dans lesquelles ils auront à exercer leurs droits à cet égard. Spécialement des créanciers peuvent valablement convenir, à l'occasion et comme condition de la cession de biens qui leur est consentie par leur débiteur, que l'inlegralité de leurs intérêts sera coUoquée au même rang que le capital. 360.
2. Et les créanciers étrangers à cotte convention ne peuvent critiquer un tel mode de collocation, s'il est établi en fait que la réduction qui serait opérée sur les inlérêls ne leur profiterait en aucun cas. 360.
— V. Timbre.
Interrogatoire sur faits et articles. — {Jugement, rejet, admission, appel). — Le jugement qui statue sur une demande à lin d'interrogatoire sur faits et articles, soit qu'il l'admettre, soit qu'il la rejette, n'est pas succeptible d'appel. 21 1 .
Juge de paix. 1. (Compétence, extension, procédure civile, simplification). — i{;ipp(irt dr M. Suin sur unr pétition au Sénat di'mandant l'extension de la compétence des juges de paix en matière civile, la simplification des formes de, procédure ibîvani les tribunaux civils, et la réforme de diverses dis|iositions régissant la vente volontaire des immeubles (Séance du 3 décembre, 1869. — Journ. officiel <\\\ i). 60.
JUGEMENT OU ARHET. JUGEMENT FAB. ÎÏErAUT.iSo
P. (Conciliation, demande rectifiée, absence de procès-verbal, prorogation de juridiction). — Lorsque le demandeur ayant appelé son adversaire en conciliation, substitue, à l'audience, à sa citation, une demande possessoire relative au même objet, et que la partie adverse acquiesce à cette rectification, il n'est pas besoin, pour que le juge de paix soit valablement saisi du nouveau dilTérend porté devant lui, d'une déclaration signée des parties. ] 52.
2. {Dommages aux champs, tribunal civil, compétence). — La compétence attribuée au juge de ])aix en matière de dommages causés aux cbamps, fruits et récoltes, par le fait de l'homme, cesse d'exister lorsque le dommage atteint non pas seulement les récoltes, mais encore le fonds lui-même ; en pareil cas, le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur le tout. '132.
4. (Prorogation de juridiction , taux du ressort, appel.) — N'est pas susceptible d'appel le jugement rendu par le juge de paix dont la juridiction a été prorogée par les parties, si la cause est inférieure à i,500 fr. ^Ilo.
— V. Offres réelles.
Jugement ou arrêt. 1 . {Interprétation, décision claire, dommagesintérêts par chaque jour de retard, chose jugée, appel, effet suspensif). — Les Cours et tribunaux ne peuvent, sous prétexte d'interpréter, sur la demande des parties, les arrêts ou jugements qu'il ont rendus, enlever à ces parties le bénéGce d'une décision claire et positiive. — Ainsi la Cour (^[ui a confirmé un jugement condamnant une partie à des dommages-intérêts par chaque jour de retard dans l'exécntion des prescriptions qu'il contient, ne peut décider, par voie d'interprétation de son arrêt, que l'appel a empêché les dommages-intérêts de courir. — Une (elle décision viole, non-seulement le principe de la chose jugée, mais encore la disposition de l'art, h-il, C. proc. civ., qui, en attribuant à l'appel un effet suspensif, a uniquement pour but de refuser au jugement force exécutoire jusqu'à ce que l'appel ait été vidé, sans préjudicier aux droits résultant des condamnations prononcée? par ce jugement, lorsqu'il a été confirmé sur l'appel. 316.
2. (Juge , empêchement , avocat, ordre d'ancienneté, constatation.) —
Est nul le jugement auquel a concouru un avocat, s'il ne constate pas que cet avocat a été appelé par suite de l'absence ou de l'empêchement des juges titulaires ou suppléants, et qu'il était le plus ancien au tableau des avocats présents à l'audience. ')7'l.
3. {Motifs, dispositif). — Les motifs d'un jugement ou arrêt peuvent être valablement exprimés dans le dispositif même de ce jugement ou de cet arrêt. 301 .
4. {Motifs, faits et pièces distincts, conclusions, qualités). — Les juges ne sont pas tenus de donner dans leur décision des motifs spéciaux sur chaque fait articulé et sur chaque pièce produite devant eux. 174.
5. Un jugementou arrêt ne peut non plus être annulé pour défaut de motifs du rejet de conclusions, lorsque ces conclusions ne sont pas relatées dans les qualités, 1 74.
5. [Signification, acquiescement, offres réelles, contre-signification, compétence, audience publique). — La partie qui a obtenu un jugement ou arrêt a toujours le droit de le signifier à la partie adverse, nonobstant un acquiescement même suivi d'offres réelles, si cet acquiescement a été donné en vertu d'un pouvoir insuffisant ou sous seing privé. Par suite, cette partie peut, dans le cas oîi le jugement ou l'arrêt d été' levé par son adversaire, à raison des condamnations prononcées à son profit contre d'autres parties, demander qu'il lui soit signifié, afin qu'elle puisse en faire elle-même la contre-signification, et elle doit, en cas de refus de la partie adverse, être autorisée par les luges à lever une seconde grosse aux frais de celle-ci. 230.
6. L'instance introduite à cet effet est de la compétence du tribunal ou de la Cour statuant en audience publique, et non en chambre du conseil. 230.
Jugement par défaut profitjoint. — {Réassignation, jugement définitif). — Le jugement rendu sur la réassignotion donnée aux défaillants à la suite d'un jugement par défaut profit-joint, est définitif même vis-à-vis des parties qui, après avoir été représentées lors du jugement par défaut profit-joint, n'ont pas conclu sur la réassignalion. 377.