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sont soumises, ne sont pas susceptibles d'être attaquées parla voie de cassation. ïi
— N .Action enjustice, Officiers ministériels.
Office. — ^ . {Avoué, cession, décès, bail, sous-localion, résiliation, recouvrements). — Le décès d'un candidat aux fonctions d'avoué, avant son investiture, n'entraîne pas la résiliatioli de la sous-locatioa du bail à loyer consenti à son profit par le titulaire démissionnaire, en même temps que la cession de l'office. 296.
2. Donne-t-il lieu à la résiliation de la cession des recouvrements ? 296.
3. {Avoué, suppression, obligation personnelle, indemnité, étendue, compensation). L'avoué, qui s'est personnellement engagé à verser une indemnité au titulaire d'un office racheté par la corporation avec l'agrément du Gouvernement, ne peut, lorsque son office est lui-même supprimé, s'exonérer d'une partie de cette indemnité, en prétendant qu'elle doit se calculer au prorata de la durée de ses fonctions et que le surplus doit être à la charge des officiers ministériels restés en exercic(!
après lui. 45.
4. Il en est ainsi surtout lorsque, par un règlement amiable, les titulaires ont réparti entre eux le montant de l'indemnité selon l'importance de leur clientèle, et que, sa part ayant été réduite, il lui a été tenu compte par ses collègues de la dilférence. 4o.
o. Cet avoué ne peut également exiger l'intégralité de la somme qui lui a été accordée à lui-même lors de la suppression de son office, si ses collègues ont dû payer en son nom la part qu'il devait dans l'indemnité allouée pour la suppression antérieure d'un autre office :1a compensation s'est alors opérée de plein droit jusqu'à due concurrence. 45.
6. {Cession, suppression, enregistrement, action en restitution, prescription). — La demande en restitution des droits perçus sur l'enregistrement d'une cession d'offico non exécutée par suite de la suppression prononcée par la chancellerie, doit être formée, à peine de déchéance, dans les deux ans à compter du jour de l'enregistrementdu traité. o6.
7. {Cession, nullité, réduction de prix, demande nouvelle). — Lu par-
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lie qui en première instance a conclu à la nullité du traité de cession d'un office ministériel, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel une réduction de prix : c'est là une demande nouvelle dans le sens de l'art. 464, C. proc. civ. 203.
8. (Office non vénal, facteur à la halle, traité, inexécution, autorité administrative, tribunal civil, compétence. — Les arrangements intervenus, sous la médiation de l'autorité administrative, entre le titulaire d'un office non transmissible à prix d'argent (par exemple, d'un office de facteur à la halle aux fruits et légumes, de Paris) et son successeur désigné par l'autorité, constituent une obligation de droit commun dont l'exécution, qui a déjà eu lieu en partie, peut, en cas de discontinualion, être poursuivie par une action en justice ; co n'est pas à l'autorité administrative, qui a réglé les conditions de ces arrangements, qu'il appartient de connaître de la demande à fin d'exécution.
— V. Administr.de la justice, Avoué, Commissionnaire au mont-de-piétê .
Officiers ministériels. — {Notaires, suppléants). — Loi relative aux notaires, officiers ministériels, etc., appelés sous les drapeaux et autorisés à se faire suppléer dans leurs offices. 332.
— V. Réhabilitation.
Offres réelles. — ^. {Consignation, dessaisissement, cession, saisiearrêt). — Jusqu'au retrait etfectif de la somme offerte et déposée à la Caisse des consignations, le débiteur est dessaisi de cette somme, dont il ne peut disposer par voie de cession ou autrement, et qui ne peut non plus être, de son chef, frappée d'opposition. 319.
2. (Consignation, intérêts, différence). — Le jugement qui déclare des oH'res réelles valables peut cependant mettre à la charge de celui qui les a faites la perte ou différence d'intérêts résultant de la consignation motivée par le refus du créancier d'accepter les offres, si ce refus était justifié par l'impossibilité oîi se trouvait momentanément ce dernier de prendre une détermination au sujet des offres à lui faites. 301.
3. (Demande en validité, juge de paix, compétence) . — La demande en validité d'offres réelles est de la compétence du juge de paix, lorsque le montant du litige n'excède pas les li-
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mites des atlributious de re magistrat.
4. {Dette indéterminée). — Sont valables les oflYes réelles, suivies de con- Sifc'iiation, d'une somme présuint'O suffisante. ]ûr»(|u'il y a iiupossibilile [lour le débiteur de connaiire le montant précis de sa dette. io2.
— V. Exécution.
Ordre. — I. (Consignation, jugement de validité, juge-commissaire).
— En niatiJ're d'ordre, il ne résuite aucune nullité de ce que le juge-commissaire a concouru au jugement statuant sur la validité de la consignation du prix d'adjudication. '.Vik.
2. {Forclusion, sous-ordre). — La forclusion encourue dans un onlre par un créancier ne met pas obstacle h ce qu'il soit colloque en sous-ordre sur la collocation d'un autre créancier, son débiteur. i*3').
3. (Jugement sur contredits, appel, signification). — L'appel d'un jugement rendu sur le contredit en matière d'ordre ne doit pas 01 rc déclaré nul par cela seul qu'il a été signifié au domicile réel de l'intimé, et non au domicile de son avoué. 254, 320.
4. (Jugement sur contredits, créancier colloque en sous-ordre , appel , intet-vention). — Le créancier colloque en sous-ordre qui, bien (ju'il ait été partie au jugement rendu sur les contestations élevées contre la collocation de son débiteur, n'a pas été personnellement intimé sur l'appel que ce dernier a interjeté de ce jugenienl, est recevable à intervenir dans l'instance d'appel : ici ne s'appliquent pas les principes consacrés par les art. 406 et 474, C. proc. civ,3t2.
o. lisine, dommage, indemnité, distribution par contribution). — L'indemnité allouée par l'autorité administrative au propriétaire d'une usine pour suppression de la force motrice de cette usine à la suite de l'exécution de travaux publics, n'est point une indemnité d'expropriation , mais une indemnité lioiir dommage, dont le caracti're est purement miibilier, et qui n'est point iuseeptible d'liyi)ollii'(|ue. — i'ar suite, celle indemnité ne s.uirait ùlre distribuée aux créanciers du propriétaire de l'usine par voie d'ordre, mais ne peut taire l'objet «jne d'unr distribiitidii par contribution. 400.
ti. {Utu fruit , nue propriété, vente.
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ordre ultérieur , droit des créatt' ciers). — La valeur d'un usufruit, qui a été lixée par un acte de vente non suivi de sureucbère, constitue, pour les créanciers de l'usufruitier, un gage sur lequel ils jHuvent faire valoir leurs droits hypothécaires. Kii conséquence, si le prix de cet usufruit a été réglé par une procédure d'ordre, les porteurs de bordereaux, qui n'en ont pas reçu le paiement, lors de la vente ultérieure de la pleine propriété, ne peuvent plus tard obtenir, dans l'ordre ouvert pour la distribution du nouveau prix l'allocation intégrale de leurs bordereaux sur la totalité de ce prix, ni demander une nouvelle détermination de l'usufruit; ils n'oni droit qu'à la valeur lixée par le premier acte de vente. 25.
— V. Adjudicataire, Avoué, Tierce opposition.
Ordre amiable. — -1. {Convocation, domicile réel). — En matière d'ordre amiable, il sullit que le saisi et l'adjudicataire soient convoqués à leur domicile réel ; la loi n'exige pas leur convocation à domicile élu. H 6.