RESSORT
Le jugement qui statue sur une demande en garantie ayant pmir objet une valeur inférieure à 1,500 fr. n'est pas, de ce chef, susceptible d'appel, encore bien qu'il statue en même temps sur la demande principale dont la valeur est indéterminée (L. 11 avril 1838, art. 1 et 2j C.P.C, art. 443 et 453).
(Pinasseau C. Guillemot). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que si la demande de Pinasseau contre Deserces, Mattard et Pautier, demande tendante à la cessation du trouble apporté à sa jouissance de la propriété qu'il venait d'acquérir, pouvait être considérée comme étant d'une valeur indéterminée et, par conséquent, susceptible d'appel, il en est autrement de la demande en garantie formée par Pinasseau contre les consorts Guillemot, ses vendeurs ; — Qu'en effet, en réduisant à une somme de 1000 fr. les doramages-intérêts par lui réclamés au cas où les vendeurs ne pourraient pas faire cesser le trouble, Pinasseau avait lui-môme estimé l'importance du litige débattu entre eux et lui, et reconnu que l'intérêt le plus élevé qu'il pût en retirer ne dépassait pas 1000 fr. ; — Attendu, d'ailleurs, qu'aucun appel n'ayant été interjeté contre Deserces, Mattard et Pautier, la cause se trouvait réduite, devant la Cour impériale, à la seule question de garantie, c'est-à-dire à la seule demande d'une indemnité de 1000 fr. réclamée par Pinasseau contre les défendeurs éventuels ; — Attendu que, dans ces circonstances, en déclarant non reccvable l'appel du demandeur, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 fév. 1868) a fait une juste ap[)lication des art. 1 et 2 de la loi du 11 avril 1838; — Rejette, etc.
MM. Nachel, cons. f.f. prés.; de Vergés, rapp.j Savary, av. gén.,(concl. conf.)j Tambour, av.
Note. — La question de savoir comment doit se déterminer le pnîmier ou dernier ressort relativement aux demandes en garantie ne laisse pas que d'être controversée. V., notamment, Rordeaux, l'iaoïH 1860 (7. Av., t. 86 [18(511, art. I'i7. i^ 1, 5% p. 1S.S), et la note. Mais la jurisprudence admet le plus gonéralemcnl qu'il doit se (lélerminer d'après la seule importance
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de ces demandes, par conséquent, que la demande principale est sans influence quant au ressort sur la demande en garantie, comme la demande en garantie ne peut réagir sur la demande principale, en changer les conditions primitives et modifier les règles de juridiction à l'égard du demandeur originaire. Toutefois, il paraît rationnel de faire sur ce point une distinction. Ainsi, ce ne peut être qu'autant que les deux demandes, la demande principale et la demande en garantie, sont complétementdivisibles et indépendantes l'une de l'autre, que l'importance de chacune d'elles doit servir à régler le ressort en ce qui la concerne. Lorsque, au contraire, la demande en garantie est intimement liée à la demande principale, qu'elle en forme l'un des éléments, et qu'elle est de nature à influer sur la condamnation au principal, elle doit alors suivre le sort de la demande principale quant à la détermina tion du ressort. Cette distinction résulte notamment des arrêts suivants : Rouen, 17 avril 1861 j Besançon {V ch.), 18 nov. 1863; Cass. (ch. req.), 6 nov. 1866. Ad. H.
Art. 1664.— paris {V^ ch.), 20 mars 1869. Compétence commerciale, marchandises, voiturier, frais de transport, EXPÉDITEUR, DEMANDE EN PAIEMENT, LIEU DE LA LIVRAISON ET DU PAIEMENT.
Le tribunal de commerce du lieu où la marchandise devait cire livrée et où les frais de transport en avaient été stipulés payables est compétent pour connaître de la demande en paiement de ces frais, encore bien que cette demande soit formée contre l'expéditeur, à défaut par le destinataire d'avoir accepté la marchandise (C.P.C., art. 420).
(Chemin de fer de Lyon C. Barlet et Valentin).
Jugement du tribunal de commerce de la Seine qui le décide en sens contraire :
Le Tribunal; — Attendu que Barlet fils et Yaientin sont domiciliés à Montpellier ; que la lettre de voiture a été formée à Montpellier ; — Que si la compagnie transporteur, alléguant que son mandat devait recevoir son exécution à Paris et le paiement lui être fait à Paris, soutient que, suivant la faculté réservée à la compagnie demanderesse par les dispositions de l'art. 420, C.P.C., elle poavait-assigner l'expéditeur devant ce tribunal, il est constant que le paiement n'était stipulé payable à Paris qu'autant qu'il serait effectué par le destinataire ; — Que ce fait ne s'étant pas réalisé, c'est devant le tribunal du lieu où la convention a été formée que l'action devait être portée; — Qu'il y a lieu par le tribunal de se déclarer incompétent ; — ■ Par ces motifs,
se déclare incompétent à l'égard de Barlel fils et Valenlin; en conséquence, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître, etc.
Appel par la compagnie du chemin de fer de Lyon.
ARRÊT
La Coi:r; — Considérant que par la lettre de voiture, en date, à Montpellier, dul^'' juin 1867, la compagnie de Lyon s'est obligée à transporter, aux conditions du tarif spécial, un fût de vin à l'adresse de lîliboom, à Paris; — Que la compagnie, qui aurait pu exiger le paiement du transport d'avance et au lieu du départ, a consenti à ne le recevoir que lors de l'arrivée h destination ; mais que le destinataire n'ayant pas acquitté, l'expéditeur demeure obligé envers la compagnie avec qui seul elle a contracté; — Considérant que l'art. 420, C.P.C., est applicable, non-seulement aux veates, mais aux autres transactions commerciales ; — Que, dans l'espèce, le prix du transport et accessoires ayant été stipulé payable k Paris, le tribunal de commerce de la Seine était compétent : — Infirme; statuant à nouveau, dit que le tribunal de commerce de la Seine était compétent, renvoie en conséquence la cause et les parties devant ledit tribunal, composé d'autres juges, etc.
MM. Cascnave, prés.; Dupré-Lasale, l''' av. gén. (concl. conf.); Perronne et Lente, av.
Art. -1 fies. — cassation (ch. req.), 15 juin 1869. Justice de paix, audience de coxcili.ation, dem.4Nde rectifiée,
ABSE.NCE de PROCtS-VERBAL, PROROG.VTION DE JURIDICTION.
Lorsque le demandeur, ayant appelé son adversaire en conciliation au pétitoire, subHitiie, à l'audience, à sa citation, une demande possessoire relative au même objet, et que la partic adverse acquiesce à celte rectification, il n'est pas besoin, pour que le juge de paix soit valablement saisi du nouveau différend porté devant lui, d'une déclaration signée des parties {C.V. C, arLl).
(Guillin et Ségogne C. Doucet et autres).
Le 19 déc. 1 867, jugement du tribunal civil de Fonlaincbleau qui, sur l'appel d'une sentence rendue le 4 juin précédent par le Juge de paix de cette ville, le décide ainsi par les motifs suivants :
« Attendu, en f.iil, que, par exploit du 3 mai 1867, Doucet et antres faisaient citer (juillin et Ségogne devant le juge de paix pour se concilier sur une question de propriété, sinon former la demande
(levant le tribunal compétent ; que les demandeurs ont modifié à l'audience leurs conclusions introductives d'instance et ont saisi le tribunal de paix au posscssoire ; que Guillin et Ségogne ont déclaré qu'ils ne s'opposeraient pas à l'examen de l'affaire à ce point de vue du possessoire; — Attendu en droit, que le premier juge a été saisi dons les formes légales, et que les parties n'ont pas comparu volontairement devant lui; qu'en jugeant au possessoire, il était compétent; qu'il ne s'est pas agi, dans l'espèce, d'un compromis prorogeant la juridiction dudit premier juge, et qu'en conséquence l'art. 7 précité n'était pas applicable; que, juge naturel des parties^ il tenait son caractère de la loi et avait le pouvoir de constater, comme il l'a fait dans son jugement, le contrat judiciaire formé devant lui, et que ce contrat judiciaire le rendant compétent, il s'ensuit que lt?s mesures qu'il a ordonnées et les sentences qu'il a rendues l'ont été légalement. »
Pourvoi en cassation par les sieurs Guillin et Ségogue, pour violation de l'art. 7, G. P.C., en ce que le tribunal de Fontainebleau a déclaré que le juge de paix avait pu régulièrement juger la demande au possessoire, spontanément portée devant lui par les défendeurs éventuels, bien que les sieurs Guillin et Ségogne eussent comparu devant lui sans avoir été assignés au possessoire et sans que leur comparution, dès lors volontaire, eût été accompagnée de la déclaration exigée par l'article précité.
ARRÊT
Lk Cour; — Attendu que l'art. 7, C.P.C., se réfère au cas où les parties comparaissant volontairement devant un juge de paix qui n'est pas leur juge nature!, lui attribuent la connaissance de leur différend, ou bien à celui où elles prorogent sa juridiction, en lui conférant le pouvoir de statuer sur une somme supérieure au taux de sa compétence ordinaire, ou de prononcer en dernier ressort sur une contestation dont il ne peut conniiître qu'à charge d'appel ; — Mais que cet article n'est point applicable lorsque, comme dans l'espèce, le demandeur ayant par erreur cité son adversaire en conciliation, rectifie cette erreur à l'audience et substitue à sa citation une demande possessoire relative au même objet, que la partie ad\erse acquiesce à cette rectification, et qu'enfin le juge de paix, après avoir constaté cet acquiescement, ordonne un interlocutoire, qui a été exécuté par les deux parties; — Que, dans une telle situation, le contrat judiciaire formé à l'audience est sufiisamment constaté par la sentence du juge de paix, sans qu'il soit besoin de la déclaration signée des parties prescrite par l'art. 7 précité; — Rejette, etc.
MM. Boujean, prés.; Calmètes, rapp. ; P. Fabre, av. gén. (concl. conl".); Tenaille-Saligny, av.