‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 55 sur 62 · Arrêt, défaut de motifs, nullité · texte numérisé non relu

Arrêt, défaut de motifs, nullité

Est nul par défaut de motifs l'arrêt qui a confirmé le jugement de première instance avec adoption pure et simple de ses motifs, sans s'expliquer en aucune façon sur un moyen de chose jugée proposé pour la première fois en appel, et auquel ne répondaient ni directement ni indirectement les motifs du jugement (L. 20 avril 1810, art. 7).

Cass. (ch. civ.), 16 nov. 1869 [arrêt qui casse un arrêt de ia Cour de Paris du 14 déc. 1867 ], Mahon C. Rue.

3. Folle enchère, adjudication , sursis, conditions et frais, offres, consignation.

Les juges ne peuvent ordonner la remise d'une adjudication sur folle enchère, non sur la demande du poursuivant, mais sur celle du fol enchérisseur lui-mêuie, et pour donner à celui-ci le temps de régu. iariser, par h consignation prescrite en l'art. 738, C.P.C., les offres qu'il a faites dacquitter les conditions de l'adjudication et les frais de folle enchère.

Gass. (ch. civ.), 16 nov. 1869 [arrêt qui casse un arrêt de ia Cour d'Aix du 10 mars 1868], Gravier e C, Morel et autres.

4. Vente judiciaire d'immeubles, renvoi devant notaire, avoué, poursuites, droit proportionnel, rémunération.

Lorsqu'un immeuble, dont la vente devant le tribunal avait été poursuivie et ordonné, vient à être retiré la veille de l'adjudication, pour être vendu devant notaire, l'avoué, par le ministère duquel les poursuites avaient eu lieu, n'est pas fondé à réclamer le droit propor. tionnel réglé par l'ait. U, | 7, de l'ordonnance du 10 oct. 1841; mais les juges ne sauraient lui refuser , d'une manière absolue et en droit, toute espèce de rémunération au delà des sommes allouées au tarif Janvier.

C 2 ) pour l'accoinplissemenl des actes destinés à prépaver l'adjudication : c'est le cas, au contraire, par application de l'art. 1999. G. Nap.. d'accorder suivant les circonstances, et au delà des allocations au tarif , une rémunération en r.ipport avec les peines que l'avoué a prises et dont le droit proportionnel était en partie destiné à l'indemniser.

Cass. (ch. civ.), 23 nov. 1869 [arrêt qui casse un jugement du trib. civ. de Bordeaux du 29 nov. ISGo], Jioulan C. Dufourq.

5. Taxe, juge taxateur, pouvoirs, saisie-exécution, frais de garde, réduction, — Addition, erreur, rectification, cassation.

Le juge taxateur peut, même en l'absence de toute réclamation de la part du saisissant et du saisi , réduire les frais de garde alloués par le tarif, si le gardien ne s"est pas acquitté exactement de ses obligations, par exemple, si les objets saisis ont péri par suite, en partie, de son défaut de vigilance.

L'ne erreur matérielle d'addition dans la taxe ne peut servir de base à un moyen de cassation, la rectification de cette erreur pouvant être obtenue par les voies ordinaires, des juges mêmes qui l'ont conmiise (C. P.C., art. 541).

Cass. (ch. req.), 7 déc. 1869 [arrêt qui rejette la pourvoi formé contre un jugement du trib. civ. (ch. du cons.) de Bône du :.{ mars •1869], Lakdar ben llamza.

<). Saisie-arrêt, tiers saisi , déclaration affirmative, pièces à l'appui, \roduction, fraude, conséquences.

Le tiers saisi, dont la déclaration affirmative et les pièces produites à l'appui sont reconnues mensongères, frauduleuses et collusoires, ne peut pas pour cela seul être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie ; il n'est tenu que jusqu'à concurrence de l'objet de la saisie-arrêt, sauf les dommages-intérêts qu'il a encourus contre le saisissant à raison du tort que la collusion frauduleuse a pu lui causer (C. P.C., art. 577; C. Nap., art. 1382 et suiv.).

Cass. (ch. civ.), 7 déc. 1809 [arrêt qui casse un jugement du tribunal civil de la Rochelle du 2G mai 1868], liironneau C. Coirard.

7. Enquête, témoin, reproche, serviteur, teneur de livres, juges, appréciation, — même système, forme nouvelle, appel, adoption des motifs du jugement, motifs suffisants.

Les juges du fait ont un pouvoir souverain pour décider si un témoin reproché dans une enquête comme serviteur ou domestique de l'une des parlies mérite ou non celte qu;ili(ication. En conséquence, l'arrêt, qui déclare la qualification de serviteur ou domestique applicable au teneur de livres du connncrçant qui l'appelle comme témoin, échappe à Ja censure de la Cour de cassation.

La forme dillércnte, sous laquelle un système déjà présenté en pre-

( 3 ) mière instance est reproduite en appel, ne met ponit la Cour dans la nécessité d'ajouter des motifs nouveaux à ceux qui ont été donnés par le jugement, lorsque les motifs contiennent une réponse implicite aux conclusions d'appel (L. 20 avril 1810, art. 7).

Cass. (ch. req.), H déc. 1869 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Nancy du 20 fév. 1869], MUlol C. comp. (V assurances générales.

8. Preuve, offre, faits non pertinents, rejet, décision souveraine.

La décision par laquelle les juges du fond déclarent non pertinents les faits dont une partie offre la preuve, et, en conséquence, rejettent cette preuve, contient une appréciation souveraine qui ne saurait, dès lors, donner ouverture à cassation.

Cass. (ch. req.), 14 déc. 1869 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris du o janv. 1869], Dubiex C. Grosjen)i.

9. Appel, immeuble, revenu inférieur à 60 fr., action en restitution, jugement, non-recevabilité .

L'arrêt, qui déclare recevable l'appel d'un jugement qui statue sur une action tendant k la restitution d'un immeuble dont le revenu est inférieur à GO fr., viole la règle de compétence écrite en l'art. 1'''' de la loi du 11 avril 1838.

Cass. (ch. reqOj, 14 déc. 1869 [arrêt qui casse un arrêt de la Cour de Besançon du 8 fév. 1868], Wiszner C. Lhomme.

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