AUT. 1G
Art. 1066. —CASSATION (ch. civ,), 17 août 1869.
Surenchère, — caution, solvabilité, justification, délai, — contoat, acquéreur, notification, nullité,— caution, solvabilité,
0BLIGATI0>S de CHEMIN DE FER.
La solvabilité de la caution offerte par le surenchérisseur doit, à peine de nullité, être établie par titres déposés avant l'expiration du délai de quarante jours', après ce délai, le surenchérisseur ne peut être admis à faire de nouvelles productions pour compléter la justification de la solvabilité de la caution, ou à fournir une caution supplémentaire (C. Nap., art. il85; O.P.C, art. 832 et 838).
Il en est ainsi, alors même que la notification par V acquéreur de son contrat, notification qui a servi de base à la surenchère, est irrégulière et nulle.
La caution présentée par le surenchérisseur peut-elle, à défaut d'immexibles, offrir un nantissement en obligations de chemins de fer ?
(Dugout C. Gor^y).
Le 7 nov. 1867, jugement du tribunal civil de Grenoble qui statue en ces termes :
Le Tribunal; — .... Sur la seconde question : — Attendu qu'aux ternies des art. 2183, C. Nap., 832 et 838, C.P.G., le créancier n'a que quarante jours pour requérir la mise aux enchères et remplir les autres formalités qui sont imposées au surenchérisseur, parmi lesquelles se trouve l'obligation de fournir caution et Je signifier l'acte de soumission de cette caution et des titres qui constatent sa solvabilité ; que celle obligation implique que la caution ne pourra plus, après les quarante jours, suppléer par un dépôt de nouveaux titres à l'insuffisance de ceux qu'elle avait d'abord déposés ; — Alttendu que ces fornialités sont prescrites à penie de nullité ; — Attendu que, dans l'espèce, M" GuirimanJ, qui s'était porté caution du sieur Gorgy, surenchérisseur, n'avait fait sa déclaration que le 5 août, c'cst-i-dire le quarantième jour; que cotte déclaration n'était accompagnée que du dépôt de cent une oI)ligalions du chemin de l'er de Paris à la Méditerranée, lesquelles ne représentaient que la somme de 31,300 fr.. inférieure, par conséquent, à celle de 37,000 fr. que la caution devait couvrir; que le dépôt supplémentaire d'autres titres fait par M" Guirimand le 7 août est donc tardif cl ne saurait être pris en considération, alors surtout qu'il est poslérieur à la conslitution Je M" Bandel, comme avoué de Ikiiliy, dans laquelle était relevée l'insuflisance du cautionnement;
Altt'ndu, en second lieu, qu'il résulte do l'art. 832, C.P.C, précité, combiné avec les art. 2010 et 2041, (]. Nap., que la caiitinn ne peut
justifier sa solvabilité que par des immeubles, de l'argent ou des rentes sur l'État, et non par d'autres valeurs mobilières; d'où il suit que les obligations de chemin de fer, déposées par M'' Guirimand, ne peuvent être considérées comme établissant la solvabilité de la caution suivant les exigences de la loi; — Par ces motifs, etc.
Sur l'appel de ce jugement par le sieur Gorgy, la Cour de Grenoble (l'^ ch.) a, le 27 mai 1868, rendu l'arrêt suivant :
La Cour; — ... Sur le chef de conclusion de Gorgy, tendant à ce que sa surenchère soit déclarée valable, bien qu'il n'ait complété qu'après l'expiration du délai de l'art. 2145, et après la contestation élevée sur la réception de la caution, le dépôt des titres nécessaires pour constater la solvabilité de celui-ci : — Attendu que le principal moyen sur lequel on se fonde pour soutenir la nullité de la surenchère est tirée de ce que la réquisition de mise aux enchères doit être signifiée au nouveau propriétaire dans les quarante jours de la notification du contrat, et qu'elle doit contenir la copie du dépôt au greffe des titres qui constatent la solvabilité delà caution, d'où l'on tire la conséquence qu'aucun nouveau dépôt de titres pour compléter la preuve de cette solvabilité ne peut être fait après l'expiration de ce délai; — Que ce moyen spécial ne saurait être invoqué dans l'espèce, puisque, d'après ce qui précède (1), la notification du contrat de vente étant nulle, le
(I) La Cour de Grenoble (même arrêt) avait, dans l'espèce, annulé la nolification du contrat d'acquisition aux créanciers inscrils, pour une double raison :
Dabord, parce que la vente comprenant plusieurs immeubles vendus moyennant un seul prix et grevés d'hypothèques générales et dhypoihèqnes spéciales, l'acquéreur n'avait pas, dans la uotificaliim de son contrat luiie au créancier ayant une hypothèque générale sur les immeubles vendus, h l'éjîard duquel s'applique l'obligation imposée à l'acquéreur par l'art. 2192, C. Nap., aussi bien qu'à l'égard du créancier à hypothèque spéciale, déclaré le prix de chaque immeuble par ventilation du prix. — La nécessité de rcm- |)lir, à peine de nullité de la notification, la formalité de la ventilation à l'égard des créanciers ayant des hypothèques générales, comme à l'égard lie ceux qui ont des hypothèques spéciales, a été également consacrée par arrêt de la Cour de Paris (2» ch.), du -17 août -1859 (/. Pal., 18G0, p. 427).
Ensuite, parce que la notilicaiiun avait été laite sous la réserve de demander une diminution du prix au cas où il serait jugé qu'un immeuble compris dans la vente avait été all'ermé à d'autres conditions que celles déclarées par le vendeur.— Cette réserve, dont la portée est dépourvue de toute précision, rend, en effet, incertain rengagement de l'acquéreur quant au prix oITert, et ne peut, dés lors fournir aux créanciers une base sudi-anle de surenchère. Mais si, pour la validité de la notification, l'acquéreur doit notifier son contrat aux créanciers iiisciit.s avec olfie de payer le prix qui y est porté, il n'en résulte pas de sa part une obligation qu'aucune circonstance ultérieure et provenant de conditions non indiquées ne puisse raodi-
délai de quarante jours n"a pas coura; — Attendu, d'ailleurs, que s'il ri^^suite des art. S.'12 et 838, C.P.C., que l'assignation au nouveau propriétaire doit, à peine de nullité, contenir la copie du dépôt au grelFe des titres qui constatent la solvabilité de la caution, il n'en faut pf)s conclure que, lorsque le surenchérisseur a présenté une caution solvable, et que cependant les titres déposés et mentionnés dans l'assignation sont insuffisantes pour constater cette solvabilité, il ne puisse paSj même après la contestation élevée sur la réception de la caution, déposer et faire valoir des titres supplémentaires, pourvu que le jugement ne soit pas retardé; — Que l'art. 832 ne s" expliquant pas sur ce point et la réception de la caution étant le sujet dune instance, tous les documents de nature à compléter la justification légale de la solvabitilé doivent être admis par le juge qui, lorsque cette preuve est complète au moment ou la cause se présente devant lui, ne peut pas être obligé de rejeter une action solvable par le seul motif qu'une partie des titres établissant sa solvabilité n'a pas été déposée avant l'assignation donnée au nouveau propriétaire; — Que l'unique objection qu' puisse être faite à cette solution, c'est que si le premier dépôt de titres avait été complet, la contestation sur la réception de la caution ne se serait pas élevée, et la suite de la procédure de surenchère n'aurait pas été retardée pendant la courte durée de celte instance sommaire; mais que, dans le silence de la loi sur cette question, il n'est pas permis de supposer que le législateur ait sacrifié à une aussi faible considération les justes intérêts qui s'attachent à ce que le prix de l'immeuble grevé d'hypothèques soit élevé à sa véritable valeur; — Par ces motifs, réformant, etc.
Pourvoi en cassation par le sieur IJugout contre cet arrt^t pour violation des art. 832 et 838, C.P.C., et 2183, G. Nap.: 1" en ce que ledit arrêt a déclaré valable une surenchère, bien que le surenchérisseur n'eût pas justifié de la solvabilité de la caution par lui ollerle, dans le délai de quarante jours fixé par l'art. 2185, C. Nap., et ce, en décidant que ce surenchérisseur pouvait compléter la juslificalion voulue tant qu'il n'avait pas été statué sur la réception de la caution ; — 2° en ce qu'il a déclaré que le délai de quarante jours dont il s'agit n'avait pas couru et ne pouvait être invoqué contre le surenchérisseur, la notification faite par l'acquéreur étant, dans
fipr. Si cps (•onilitions, K'vi'Iécs plus lar.l, lui causent un jiréjudicc non prévu, il est alors fondé à dcmaiider une réduction de son prix. C'est aii:si qu'il a ('lé diacide que l'iirquéreur, évincé d'uiio parlic de l'immeuble, peut, ;i r.iison de l'éviction, doniiindcr d.ins l'ordre une réduction du prix à distribuer, encore bien qu'il ail ptécéiieuinieiit nolilié son contrat aux créanciers inscrits, avec olTre de payer le prix porté dans ce coniriii. Y. (Irenoble, :'{j rn.ni ISO.'J (/. Ai\. t. h'.i |1H(;4], ;ir(. .'ii;!, p. 110) et In noie.
l'espèce, frappée de nullité comme contenant des réserves non autorisées par la loi.
ARRÊT
La Cour ; -^ Vu les art. 2185, C. JSap., 832 et 838, C.P.C: — Attendu que de leurs dispositions combinées, il résulte que l'acte de mise aux enchères doit contenir, outre l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours et en même temps copie de l'acte de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabilité ; que cette solvabilité, dont l'étendue se mesure nécessairement à celle des obligations nées de la surenchère, doit être régulièrement établie avant l'expiration du délai légal de quarante jours, de manière à répondre à l'intégralité des sommes pour lesquelles le surenchérisseur et la caution sont personnellement engagés ; que celte formalité, prescrite comme toutes les autres à peine de nullité constitue une condition substantielle, dont rinaccomplissement entraîne la nullité de la surenchère, sans que le vice puisse en être ultérieurement couvert par une constatation complémentaire de solvabilité, ou supplément de nantissement ; — Attendu que si la notification de son contrat par le tiers acquéreur est elle-même irréguliére et nulle, le créancier surenchérisseur n'est point admis à s'en prévaloir pour soutenir que le délai de quarante jours n'a pas couru contre lui; que cette nullité de la notification ne peut, en effet, dans aucun cas, servir de fondement à la validité de la surenchère qui n'aurait point été régularisée dans les délais prescrits ; que la seule conséquence qu'il soit légalement possible d'en tirer, est, au contraire, que la surenchère ne repose alors sur aucune base légale; qu'il ne peut y être donné suite en l'absence d'une notification valable qui mette les créanciers en demeure de surenchérir, et que le créancier surenchérisseur qui en oppose lui-même la nullité doit être replacé dans la même situation que si aucune notification ne lui avait été faite ; — D'où il suit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, qu'en validant la surenchère de Gorgy. soit parce ce que la justification de la solvabilité de la caution peut être faite jusqu'au jugement de réception, soit parce la notification de son contrat par Dugout acquéreur, étant nulle, le délai de quarante jours n'aurait pas couru, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus visés ; — Casse, etc.
MM. Laborie, prés.; Larombière, rapp.j de Raynal, 1'" av. gén. (concl. conf.) ; Monod et Costa, av.
Observations. — Sur la première solution, V., dans le même senc, Chauveau, Zois delà procéd., quest. 248i j Paris, 23 juin. 1861, et Trib. civ. de Bourgoin, 31 janv. 1862 (/. Av., t. 87 [1862], art. 872, p. 331). — V., toutefois, les observations de M. Audier sur ces décisions, observations qui ne laissent pas que de conserver une certaine importance, au moins
pour les modifications à introduire au Code de procédure lors desa révision. — Mais, dans l'état aclael des choses, le surenchérisseur doit, s'il ne veut pas s'exposer à voir annuler sa surenchère, se conformer au nouvel arrêt de la Cour de cassation, qui confirme d'ailleurs la doctrine que, par un arrêt du 25 août 1855, cette Cour avait admise, en revenant ainsi sur sa jurisprudence antérieure.
La nullité de la notification de son contrat par l'acquéreur aux créanciers inscrits ne peut même rendre valable, en permettant de la régulariser, une surenchère qui n'aurait pas été faite régulièrement dans le délai prescrit par la loi; celte nullité ne peut avoir pour conséquence, comme la Cour de cassation le dit avec raison dans les motifs de l'arrêt rapporté ci-dessus, que de faire tomber la surenchère, qui ne se trouve plue avoir de base légale, et que de replacer le surenchérisseur dans la même situation que si aucune notification ne lui avait été faite.
Quant à la question de savoir si la caution peut justifier sa solvabilité autrement que par des immeubles ou qu'en donnant un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etat, par exemple, en déposant des obligations de chemins de fer, le tribunal civil de Grenoble (V. le jugement ci-dessus) l'a négativement résolue. Mais une solution contraire résulte implicitement de l'arrêt de la Cour de la même ville. — Jugé toutefois, que la caution présentée par un surenchérisseur ne peut, pour garantie de sa solvabilité, se borner à déposer au grelîe une valeur acceptée par une maison de banque : Chambéry, 25 nov. 1863 (7. Av., t. 89 [1864], art. 479, § x, p. 87). — Aujourd'hui que les valeurs industrielles ont acquis un développement si considérable, et que, notamment, les obligations de chemins de fer absorbent une partie importante du capital, il semble que, sur ce point encore, la révision du Code de procédure pourrait apporter à la législation quelque modification ou innovation. Ad. H.
Aht. 1GG7. — LYON (i'« ch.), 28 mai 18G9. Appel, partie décéuée, mandataire, validité.
Est valable l'appel interjeté au nom d'une persontie décédée^ lorsqu'il a été signifié sur la demande d'un mandataire du défunt, agissant dans l'ujnnrance du, décès de son mandant (C. Nap", art. 2008; C.P.C, art. 443).
(De Noëll et consorts C. de Bedout).
Ainsi jugé sur le renvoi [)rononco par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 1868, rapporté J. Av., t 93 [1868], art. 1310, p. 37U.
( ART. 1668. ) i59
ARRÊT
La Cour; —Considérant que si Jeon-Martin-François Saïgas était décédé quand il a été interjeté appel à sa requête du jugement rendu le 22 août 1865 par le tribunal de la Seine, l'avoué agissait en vertu d'un mandat général et spécial, donné, le 17 juin 1863, par le demandeur, au sieur Lamauve, clerc de notaire, mandat relaté dans l'inventriire, dressé après le décès de la dame de Bedout et annexé à cette pièce; — Considérant qu'en vertu de cette procuration l'autorisant expressément à assigner devant les tribunaux compétents, à obtenir tous jugements ou arrêts, choisir ou révoquer tous mandataires, Lamauve a pu régulièrement faire interjeter appel par l'avoué de première instance, puisqu'il ignorait la mort de'Jean-Martin-François Saïgas, l'art. 2008, G. Nap,, disposant que si le mandataire ignore la mort du mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide; — Considérant, d'ailleurs, que Jean Saïgas intervient dans la cause comme héritier légitime de défunt Jean-Martin-François Saïgas, pour suivre la procédure engagée devant la Cour de Lyon, et qu'il a même, en tant que de besoin, interjeté appel en son nom personnel; qu'ainsi son intervention ne saurait être rejetée, puisqu'aux termes de l'art. 447, CP.C, les délais de l'appel étaient suspendus par la mort de Jean-Martin-François Saïgas; — Sur le fond : ... — Par ces motifs, etc.
MM. Gaulot, 1" prés. ; Lemonnier, subst. proc. gén. ; Plocque et Saglier [du barreau de Paris], av.
Note. — La Cour de cassation, par l'arrêt de renvoi cité plus haut, l'avait implicitement résolu ainsi; mais elle n'avait pas admis que, dans l'espèce, l'existence du mandat donné à l'avoué pour interjeter appel fût suffisamment établie. V., au surplus, cet arrêt, et la note.
Art. 1668.— CHAMBÉRY (2"= ch.), 19 mars et 1" mai 1869.
Louage d'ouvrage et d'industrie, employé de chemin de fer, — suppression d'emploi, emploi différent, infériorité, inacceptation,— renvoi, motifs légitimes, — indemnité.
L'employé, dont la conduite a donné lieu à des soupçons graves, dans Vespèce, à une poursuite pour vol, et qui, par suite, a été congédié, ne peut, quoique la poursuite ait été suivie d'acquittement, avoir droit à aucune indemnité [§ I] (G. Nap., art. 1382).
Mais l'employé de chemin de fer, dont l'emploi est supprimé, et qui, par suite de son refus d'accepter une position différente, est congédié, a droit à une indemnité, alors surtout que la position offerte est inférieure à celle qu'il occupait [§ II].
IGO ( ART. 1GG8. )
§ I. — (Chemin de fer de Paris à Lyon C. J...). — Arrêt
[19 mars 1869].
La Cour; — AUen'lu que J..., homme d'équipe au service de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, a été révoqué de ses fonctions et a demande à co titre une indemnité que le jugement du tribunal de commerce lui a allouée;
Attendu que les fondions d'employé au service d'une compagnie de chemins de fer constituent un contrat de louage, d'ouvrage et d'industrie, indéterminé quant à sa durée, et par conséquent résoluble au gré du bailleur et du preneur; — Que, cependant, les conventions, d'après l'art. 1135, C. Nap., obligent à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature et qu'une de ces suites est, en particulier dans la matière du louage, la nécessité d'un congé ou d'une indemnité en cas de résolution inopportune; — Que, pour les chemins de fer entre autres, la stabilité sur laquelle a pu compter l'employé, la spécialité de l'œuvre à laquelle il se voue, la retenue ([u'on lui impose pour une caisse de retraite, ont fait consacrer l'usage qu'il ne devait pas, à moins d'un juste motif, être congédie sans une indemnité proportionnée à la difiQculté de se replacer ;
Mais attendu que, dans l'appréciation des motifs d'un congé, il doit être laissé aux Compagnies ime grande latitude ; — Que la responsabilité qu'elles ont envers le public, que l'intérêt du public lui-même exigent qu'elles ne gardent à leur service que des employés en qui elles aient la plus entière confiance; — Attendu que J... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel comme complice d'un vol de vin dans des fûts confiés à la Compagnie pour en laire le transport; — Qu'à la vérité il a été acquitti^ parce que la prévention n'a pas été suffisamment justifiée, mais qu'on ne peut trouver dans ce jugement la preuve qu'aucun soupçon ne pèse plus sur lui; — Que son renvoi n'a donc pas été fait sans motifs, et qu'en lui allouant une indemnité, le tribunal de commerce a mal jugé;
Par ces molil's, la Cour reçoit l'appel, et, réparant le jugement du tribunal de commerce de Chambéry, en date du 18 déc. 1868, déboute, etc.
MM. Greyfié, pics.j Gimelle, av. gén. ; Richard et Gousset fils, av.
§ II. — (Chemin de fer de Paris à Lyon C. Mossel). — Arrêt [1" mai 1809'.
La Colu ; — Attendu que Mosset était employé aux appointements de 1,600 fr. dans le bureau contrai du contrôle et de la comptabilité du chemin de fer Victor-Emmanuel à Chambéry; que lors de la prise de possession par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée du tronçon de Savoie, ce bureau a été supprimé en principe, mais a, momentanément, été conservé pour la liquidation des comptes pour 1867 des deux compagnies, et que Mosset a continué à y être employé aux mêmes gagés, qui lui étaient payés par la Méditerranée; que le 4 juin, la compagnie de la Méditerranée a destiné Mosset à des fonctions de commis de deuxième classe à la gare de Saint-Michel avec le même traitement ; qu'il les a refusées et a demandé une indemnité équivalant à treize mois et demi de son traitement, une indemnité pour travail extraordinaire dès le 10 nov. 1867, et JOO fr. à titre de dommages dérivant du procès ; que le jugement du tribunal de commerce lui a accordé le premier et le troisième de ces chefs, et que, sur Tappel de la Compagnie, il demande la confirmation du jugement et 200 fr. comme dommages résultant de cet appel; — Attendu que les principes posés dans l'art. 1133, G. Nap., et dans la matière du louage, lui ont fait admettre en usage et en jurisprudence que les employés des compagnies de chemins de fer congédiés pour des motifs étrangers à leur conduite, et, par exemple, pour ceux d'une suppression de personnel, ont droit à une indemnité proportionnée à la difficulté de retrouver une position équivalente; que la convention passée le 9 juin 1866 entre l'Etat et la compagnie de la Méditerranée pour la cession de la ligne de Savoie, a reconnu en principe qu'il devait en être ainsi pour les employés de la compagnie du Victor-Emmanuel qui ne pourraient être conservés, et a déterminé, art. 8, sur quels fonds les indemnités qu'il pourrait y avoir lieu de leur accorder seraient imputées ; que la Compagnie convient que ces indemnités ont été réglées sur la base de treize mois et demi du dernier traitement de l'employé noA conservé, mais qu'elle soutient que Mosset ayant été conservé par elle et nommé à un emploi équivalent à celui qu'il occupait, son refus est de sa part une démission volontaire qui ne lui donne droit à aucune indemnité; — Attendu que les fonctions que Mosset remplissait au bureau central du contrôle et de la comptabilité à Chambéry ont été supprimées avec le bureau lui-même ; que comme employé à ce bureau, il est donc vrai de dire que Mosset n'a pu être conservé; qu'une autre fonction dans une autre résidence ne peut être considérée comme étant nécessairement l'équivalent de la première; que le service des gares et celui de la comptabilité centrale sont d'un genre tout dilTérent; et que le commis de deuxième classe est tellement inférieur à la position qu'avait Mosset, que la Compagnie a soutenu qu'il avait été nommé commis de première, ce qui est démenti par toute la correspondance, qui seule pouvait être la rrgle de Mosset lorsqu'on lui a offert cette position; que la Compagnie ne peut s'étayer sur son instruction du 20 oct. 1867, qui est son œuvre à elle seule, et ne peut diminuer les droits de ceux qui ont affaire avec elle; — Attendu que
c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a alloué à Mosso.t rindemnitt^ de treize mois et demi, comme n'ayant pas été conservé par la Méditerranée; — Attendu que la demande en dommages-intérêts présentée en première instance et augmentée à raison de l'appel ne peut être accueillie, la Compagnie ayant usé d'un droit légitime en repoussant des demandes qui, en partie, n'étaient pas fondées; que, sous ce point de vue, le jugement doit être réformé ; — Par ces motifs, etc.
MM. Greyfié, prés.j Gimelle, av. gén.; Perronne [du barreau de Paris] et Roissard, av.
Note. — Il est certain que l'employé d'une compagnie de chemin de fer (ou de toute autre compagnie industrielle, ou d'une maison de commerce), qui a été congédié, même brusquement, pour une cause légitime, ne peut avoir droit à aucune indemnité. V. /. Av., t. 89 [1864], art. 50i, ni, p. 109. — Mais il en est autrement lorsque l'employé a été congédié immédiatement, sans motifs légitimes. V. Paris, 9 mai 1865 l. 90 [1865], art. 063, § m, p. 274, note). Décidé, spécialement, qu'une compagnie de chemin de fer ne peut renvoyer immédiatement, en dehors de tout cas exceptionnel d'urgence, un emplové, et notamment un chef de gare, sans lui accorder une juste "indemnité. V. Lyon, 20 nov. 1867 (t. 94 [1869], art. 1509, p. 305), et la note. Y a-t-il lieu d'appliquer le même principe au cas de suppression d'un emploi, lorsque la compagnie en accorde un autre à l'employé qui le remplissait, si celui-ci le refqse comme étant inférieur? L'affirmative résulte de l'arrêt de la Cour de Chambéry du T"^ mai 1869. Il y avait, dans l'espèce, ainsi que cet arrêt le déclare dans ses motifs, entre l'emploi supprimé et l'emploi concédé a celui qui le tenait pour le remplacer, une infériorilé telle que la solution admise peut se justifier. — Mais ce serait à tort, ce nous semble, qu'on considérerait l'arrêt de la Cour de Chambéry comme consacrant un principe absolu. Les compagnies de chemins de fer doivent, en elïct, rester maîtresses d'apprécier l'aptitude de leurs employés à remplir tel emploi plutôt que tel autre, sans être cx[)osces à encourir une indemnité à raison de la dill'érence d'importance entre l'emploi ancien et l'emploi nouveau qui lui est substitué. Autrement, ce serait singulièrement gêner, entraver, l'administration dont les compagnies doiveht, dans l'intérêt public, conserver la libre et pleine direction.
Ad. II.
Art. 1669.— CAEN (2« ch.), \^' mai 1869. Slrencpère, biens de l'Etat, des communes, établissements
PUBLICS, vente, surenchère DU SIXIÈME.
La surenchère du sixième n'est pas admise dans les ventes des biens de VEtat, des communes ou des établissements publics (C.P.C, art. 965, 968, 997 et 1001).
(Jory C. Toutain). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que quoique le législateur ait., dans l'intérêt de certaines personnes , qui n'ont pas la libre disposition de leurs immeubles, autorisé la surenchère du sixième, il n'en a pas fait une règle générale applicable à tontes les ventes intéressant des incapables ; — Que la preuve de cette proposition se trouve dans les art. 96S, 988, 997 et 1001, C.P.C; — Qu'en effet, s'il eût voulu élever cette autorisation à la hauteur d'un principe, il lui aurait suffi de l'inscrire dans le premier des titres où il s'est occupé de ces sortes d'aliénations, en ajoutant, à l'art. 96o, ces mots : Il en sera de même dans toutes les ventes dHmmeuiles appartenant à des incapables; — Qu'au lieu d'édicter ainsi une disposition générale, il a fait une disposition spéciale pour chaque espèce de vente, comme le démontrent les textes précités, ce qui eût été absolument inutile, si la surenchère du sixième était de droit commun ; — Qu'il faut donc tirer de l'économie des textes sus-visés la conséquence que celte surenchère est une exception et non pas une règle, et que, !à où elle n'a pas été autorisée, elle n'est pas permise; — Attendu, en outre, que l'art. 537, C. Nap., dispose que les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières; — Que cet article embrassant les biens de l'Etat, des communes et des établissements publics, loin de se référer à aucune des dispositions du Code de procédure civile concernant la vente des biens des personnes incapables, les exclut ; et que, comme il ne se trouve dans nos Codes aucun texte relatif à l'aliénation des biens de l'Etat, des communes et des étabhssements publics, il faut nécessairement chercher dans les lois spéciales ces règles particulières auxquelles renvoie l'art. 537 ; — Qu'à l'égard des biens des communes, ces règles particulières sont contenues dans les lois des 18 juill. 1837 et 24 juill. 1867 ; qu'ainsi la première de ces lois énumère minutieusement, sous son titre 4, art. 46, les formes à suivre pour la vente desdits biens ; mais qu'elle n'ouvre pas, contre les aliénations effectuées, la voie de la surenchère du sixième ; d'où il suit que, quelles que puissent être les raisons qui rendraient dans certains cas cette mesure désirable, il n'appartient pas aux tribunaux de l'admettre, parce que ce serait ajouter à la loi ; — Attendu, d'ailleurs, qu'i'
est facile d'expliquer les motifs qui ont pu déterminer le législateur à autoriser la surenchère du sixième en faveur des personnes incapables, et à l'omettre à dessein à l'égard de l'Etat, des communes et des établissements publics; qu'en eflet, les premières ne sont représentées que par de simples particuliers contre lesquels s'élève toujours la crainte qu'ils ne sacrifient à leurs intérêts propres les intérêts dont la garde et la surveillance leur sont confiés ; que les seconds, au contraire, ont pour administrateurs des fonctionnaires d'ordres différents, dont une partie est le produit de l'élection, et qui, étant tous revêtus d'un caractère public, sont présumés être à l'abri de tout soupçon d'indélicatesse et même de négligence; — Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que le jugement dont est appel repose sur une erreur de droit, et qu'il y a lieu de l'infirmer ; — Infirme, etc.
MM. Champin, prés.; Lanfran de Panlhon, subst. j Bertauld et Paris, av.
Note. — V., dans le sens de la solution résultant de l'arrêt qui précède, Chauveau, Dissertation insérée /. Ar., t. 82 [1857], art. 2750, p. 427, et Lois de la procéd,, quesl. 2389 bis. où celte dissertation a été reproduite. Mais celte solution ne doit recevoir son application que dans le silence du cahier des charges. Il a élé jugé, en efl'el, qu'une clause du cahier des charges des ventes des biens des communes, des hospices, etc., pouvait autoriser la surenchère du sixième et en régler les conditions. V. Bordeaux (ch. réun.), 21 juill. 1857 (./. Av., t. 83 [1858], art. 2913, p. 122). V. aussi Chauveau, quesl. 2389 bis, in fine.
Art. -1070. — PAU (l'« ch.), 10 juin 1869. Appel, actk d'appel, intima; domicilié kn pays éïanger, signification, PARQUET DU PKOCUREUU GÉNÉRAL, NULLITÉ.
A l'égard des personnes établies en, pays étranger, l'exploit d'appel doit, à peine de nullité, cire signifié au parquet du procureur général près la Cour devayit laquelle l'appel est portée et non à celui d^i procureur impérial près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué (G. P.C., art. 69, n° 9, 70 et /iri6).
(Rico C. Lalanne). — Arrêt.
La Cour ; — Atlon(hi que, aux termes de l'art, (li), n" 9, C.P.C, ceux qui sont établis chez l'étranger doivent être assignés au domicilefj du procurfMir impérial près le tribunal où sera portée la demande, elîj c<', ii peine de nullité, d'après l'art. 70, même Code ; — Qu'ils'ensuif
(art. 1671.) 165
que, lorsque la demande est portée devant une Cour impériale, c'est au parquet du procureur général que l'exploit doit être signifié ; — Attendu, en fait, que, dans l'espèce, un premier exploit d'appel a été signifié à Rico, en l'étude de M^ Dunoguès, son avoué, et un deuxième appel au parquet du procureur impérial de Dax ; qu'aucun de ces deux exploits ne satisfait aux exigences de la loi ; — Par ces motifs, ttèclare nuls les denx exploits d'appel signifiés les 4 et 3 janv. 1869, à la requête de Lalanne à Rico, etc.
MM. Daguilhon, 1" prés.; Lespinasse, av. gén. (concl. conf.); Soulé, av.
Note. — La jurisprudence et la doctrine ont consacré la même solution. V. Chambéry, 3 avril 1865 (/. Av., t. 90 [1865], art. 675, p. 293), et la note. La solution admise par l'arrêt rapporté ci-dessus de la Cour de Pau résultait déjà, du reste, d'arrêts rendus antérieurement par celte Cour, les 8 juin 1826 et 6 fév. 1835.11 ressort même de cedernier arrêt qu'un second acte d'appel, signifié au domicile du procureur général et portant notification par simple remise de copie du premier acte d'appel signifié au domicile du procureur impérial, mais sans renouvellement de l'assignation, est nul.
Art. 1671. - CAEN (2^ ch.), 26 juin 1869.
S.4ISIE-ARRÉT, DEMANDE EN MAINLEVÉE, TIERS, SAISISSANT, DOMICILE, TRIBUNAL, COMPÉTENCE.
La demande en mainlevée d'une saisie-arrêt, formée par un tiers domicilié dans le même lieu que le tiers saisi, n'est pas de la compétence du tribunal civil de ce lieu, alors d'ailleurs que la partie saisie n'y a jamais eu son domicile; elle doit être portée devant le tribunal du domicile du saisissant (C.P.C., art. 59 et 567).
(Darnaud C. Fogeron).
Le sieur Darnaud, avocat à Paris, ayant fait des avances à la Société générale des Clippers français, celle-ci, pour le rembourser, lui a transporté, notamment, une créance de 5,000 fr. sur le sieur d'Infreville, demeurant à Caen. — Le Il janv. 1868, le sieur Darnaud a fait signifier sonJransport au sieur d'Infreville, qui s'est refusé à tout paiement, par ce qu'il avait entre les mains une saisie-arrêt formée, à la date du 3 janv. 1862, par le sieur Fogeron, capitaine au long cours, demeurant à Caen, sur la somme qu'il devait à la société àesClippers français. — Le 3 juill. 1868, jugement du Tribunal civil de Caen, confirmé par arrêt de la Cour du 19 décembre suivant, qui rejette la demande en paiement formée par le sieur Darnaud contre le sieur d'Infreville et le T. XI.— 3' s. 12
sieur Fogeron par la raison qu'il ne juslifiaitpas, par des litres suffisaiumenl réguliers, d'un transport l'appropriant, au respect des tiers, de la créance de 5,000 fr. formant l'objet du litige. — Le 26 déc. 1868, saisie-arrêt pratiquée à la requête du sieur Darnaud entre les mains du sieur d'Iufreville. — Le sieur Fogeron a demandé la mainlevée de cette saisie-arrêt devant le Tribunal civil de Caen, sous prétexte qu'il ne s'agissait que d'une interprétation des décisions précédemment rendues par le Tribunal et la Cour de Caen. — Le 9 avril 1869, jugement qui accueille cette prétention. — Appel par le sieur Darnaud.
ARRÊT
La Cour ; — Attendu que, aux termes de l'art. S9, C.P.C., eu matière pei'sonnelle et mobilière, le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile, à moins qu'une disposition de loi ne contienne une dérogation à cette règle générale ; que Darnaud, étant domicilié à Paris, devait donc être assigné devant le tribunal civil de la Seine ; — Qu'à la vérité, l'art, 567, C.P.C., décide que les demandes en validité on en mainlevée de saisie-arrêt, formées par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de celle-ci; mais que, d'une part, Fogeron n'est pas la partie saisie, et que, d'autre part, la société des Clippers français, qui avait son siège à Paris, n'a jamais été domiciliée dans l'arrondissement de Caen ; — Attendu qu'il ne s'agit nullement d'interpréter soit le jugement du 3 juill. 18G8, soit l'arrêt du 19 décembre de la même année, lesquels ont décidé que, Daniaud ne juslifiaitpas d'un transport à lui consenti sur d'Iufreville par la société des Clippers français, mais uniquement de savoir si la saisie-arrêt ou opposition formée par ledit Darnaud, le 20 déc. 1868, doit être maintenue ; que, dès lors, la présente instance n'a aucune connexité avec celle sur laquelle a statué l'arrêt susdaté; — Par ces motifs, met à néant le jugement rendu par le tribunal civil de Caen le 9 avril 1809, et statuant, dit que ce tribunal est incompétent pour connaître de l'action de Fogeron ; renvoie les parties se pourvoir devant qui de droit, etc.
MM. Champin, prés. ; Tardif de Moidrey, av. gén.; Landais et Oct, Massion.
Note. — Il résulte des termes mêmes de l'art. 567, C.P.C., que la demande en mainlevée d'une saisie-arrêt ne peut être portée devant le tribunal de la partie saisie, que lorsqu'elle est intentée par celle-ci. Ainsi, quand cette demande est formée par un autre que le .saisi, elle doit, aux termes de l'art. 59, C.P.C., être portée au tribunal du saisissant, comme l'a décidé la Cour de Caen. Le droit commun reprend alors son empire. Le saisissant est ici, en cU'el, le véritable défendeur.
V,, en ce sens, Chauveau, Lois de la procéd., quest, 1956 ter; Roger, Sa/sie-orref, 2^ édit., n°5l5; notre Encyclopédie des Huissiers, 2* édit., t. 6, v* Saisie-arrêt, n^ 177.
Art. 1672. — AMIENS (2« ch.), 4 janvier 1868.
Saisie-arrêt, validité, matière commerciale, tribunal civil,
compétence, créance, contestation, sursis.
Le tribunal civil, saisi de la demande en validité d'une saisie-arrêt formée en vertu d'une ordonnance du président, a, même en matière commerciale, le droit d'apprécier les causes de la saisie et d'en ordonner la mainlevée, si la créance ne lui parait pas justifiée, et quoique l'existence de cette créance soit l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal de commerce, il n'est pas tenu de surseoir jusqu'à la décision de ce tribunal {C. P.C., art. 567).
(Grehen C. Pignot).
Les sieurs Pignot, sur l'assignation devant le tribunal civil de Laon en validité de la saisie-arrêl formée sur eux entre les mains de la Compagnie du chemin de fer du Nord par les sieurs Grehen et comp., banquiers, ont soutenu que, loin d'être débiteurs de ces derniers, ils étaient, au contraire, leurs créanciers, et, par suite, conclu à ce qu'il fut dès à présent donné mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à leur préjudice. — De leur côté, les saisissants ont prétendu que le tribunal civil de Laon était incompétent pour statuer sur l'existence de la créance, et qu'il y avait lieu, par suite, de surseoir à prononcer sur la demande en validité jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Soissons.
Le 10 juill. 1867, jugement par lequel le tribunal civil de Laon statue en ces termes :
Le Tribunal; — Attendu que la saisie-arrêt dont s'agit n'a été autorisée que sous la foi de l'existence de la créance de la faillite Grehen contre les sieurs Pignot et consorts, mentionnée en la requête adressée au président du tribunal ; — Attendu que les défendeurs produisent des documents desquels il pourrait résulter que, loin d'être débiteurs, ils seraient créanciers de la faillite ; — Attendu que, de son côté, en l'état, la faillite ne justifie pas d'une manière suftisante qu'elle soit créancière; — Attendu que dans ces circonstances, et en raison du préjudice grave résultant, pour les défendeurs, de la saisie-arrèt, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis ; — Par ces motifs, sans s'arrêter à la demande de sursis, mais sans préjuger le fond, déclare la saisie-arrêt nulle et de nul effet et en fait mainlevée.
Sur l'appel par les syndics de la faillile Grehen et comp.,
ARRÊT
La Cour ; —Considérant que tout créancier porteur d'un titre authentique ou privé peut saisi r-arrêter entre les mains des tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur ; — Que si la créance n'est pas liquidée, l'évaluation provisoire doit être faite par le juge, qui peut se réserver par l'ordonnance le droit de statuer sur les incidents à naître de la saisie ; — Que le saisissant, dans la huitaine de la saisie, est tenu de demander la validité; — Considérant que le tribunal compétent, juge de la demande et des exceptions qui peuvent être présentées par le saisi, a le droit de valider ou d'invalider pour le tout aussi bien que pour partie; — Qu'il peut notamment donner une mainlevée totale ou partielle, lorsque, après les explications contradictoires du saisi, il reconnaît que la créance non liquide, provisoirement évaluée par le président, n'existait pas ou n'existait que pour un chiffre inférieur à celui présumé; — Que les textes du Code de procédure, le caractère de la mesure conservatoire ordonnée pour protéger les intérêts actuels du créancier, et les principes généraux du droit, s'accordent pour reconnaître au président un pouvoir nécessaire afin d'apprécier en cas d'urgence la valeur de la créance et la nécessité de protéger le droit du créancier, mais qu'ils n'oublient pas les droits du débiteur au point de considérer comme définitive une évaluation faite à titre provisoire sans Tavoir entendu, et de le priver ainsi du droit de présenter au tribunal, juge de la validité, tous ses moyens de défense, et, notamment, de soutenir qu'il ne doit pas ou qu'il doit moins ; — Que la saisie ne peut exister sans cause ; — Que le tribunal chargé de valider a le droit et le devoir d'apprécier les causes de la saisie ;— Que, dans l'espèce, la créance cause de la saisie ne paraît pas suffisamment établie pour autoriser à saisir conservatoirement des capitaux nécessaires au commerce du saisi ; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.
MM. Bcnard, prés.; Froissard, subst. proc. gén. j Daussy el Dauphin, av.
Note.— La question s'élève également dans les matières de la compéleuce des juges de paix. Mais, dans l'un el l'autre cas, elle est controversée. V. Bastia, 3 juill. 1862 (J. Av., t. 87 [18621, art. 300, 16^ p. 471), et nos observations.
Art. 1673. — PARIS (2« ch.), 11 novembre 1868. Saisie-arrèt, jlgement, validité, chose jugée, attribution, tiers saisi, offres réelles, mainlevée, condition. Lorsqu'un jugement validant tine saisie-arrêt et ordonnant
que le tiers saisi paiera entre les mains du créancier saisissant, est passé en force de chose jugée, il n'en résulte pas néanmoins que l'attribution ait lieu au profit du saisissant, si tous les créanciers opposants n'ont pas été parties à ce jugement; en conséquence, sont valables les offres de paiement faites par le tiers saisi à la condition que la mainlevée de toutes les oppositions existantes sera rapportée.
(Comp. d'ass. le Soleil C, comp. d'ass. la Confiance).
LelOjanv. 1868, jugement par lequel le tribunal civil de la Seine statue en ces termes :
Lb Tribunal ; — Attendu, en fait, que la compagnie d'assurances le Soleil comme subrogée aux droits de Falk et G"' au moyen du paiement qu'elle leur a fait de 7,141 fr. pour réparation du dommage causé par un incendie qui a éclaté dans une maison occupée par Tolot, locataire, a obtenu, le 30 juin 186G, un jugement portant condamnation au remboursement de cette somme par la compagnie la Confiance, qui avait, dans une assurance, pris à sa charge le risque locatif; — Attendu que, pour se libérer, la Confiance a fait signifier à la compagnie le Soleil, par exploit de Léger, huissier à Paris, le 28 nov. 1866, des offres léelles de la somme de 7,62i fr. 98 c, à la charge, toutefois, par la compagnie le Soleil de rapporter mainlevée de plusieurs saisies-arrêts pratiquées entre ses mains par divers créanciers de Tolot;— Attendu que'ces offres ont été refusées par la compagnie le Soleil, comme contenant une condition que la compagnie la Confiance n'a pas le droit de lui imposer, c'est-à-dire la mainlevée des saisiesarrêts ; -p Attendu, en droit, que les saisies-arrêts forment entre les mains du tiers saisi un obstacle légal au paiement des sommes dont il est débiteur et qui sont frappées par ces saisies ; — Que le tiers-saisi Q'est pas juge du mérite et de l'efficacité de ces oppositions ; — Que c'est à celui qui se prétend propriétaire de la créance qu'il appartient de faire lever l'obstacle apporté par le saisissant, soit en obtenant une mainlevée amiable, soit en poursuivant en justice cette mainlevée et en appelant en cause le saisissant contre lequel elle doit ou peut être ordonnée ; — Attendu que les offres faites par le défendeur sont régulières en la forme ; — Que la condition du rapport des mainlevées est juste et légale, et que c'est à tort que la compagnie le Soleil demande la nullité des offres contenues au prorès-verbal du 28 nov. 1866 ; — Qu'en vain elle invoque les dispositions du jugement du 30 juin qui n'a pas été rendu avec les créanciers opposants, et dès lors ne lève pas leurs oppositions ; — Que cette compagnie n'ayant point mis en cause lesdits créanciers opposants, il n'y a point encore possibilité de statuer sur le mérite de leurs oppositions et que c'est donc le cas de la déclarer mal fondée dans sa demande en nullité desdites offres ; — Par ces motifs,
déclare la compagnie le Soleil mal fondée en sa demande en nulliié
d'offres du 28 nov. 1866, l'en déboute et la condamne aux dépens.
Appel par la compagnie le Soleil.
ARRÊT
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant, en outre, que le jugement du 30 juin 1866 n'a pas fait attribution à la compagnie le Soleil des sommes dues par la compagnie la Confiance à Tolot ; — Que ce jugement s'est borné à donner acte à cette dernière compagnie de ce qu'elle se reconnaissait débitrice de 7,141 fr., mais que ce dispositif doit être rapproché des conclusions visées audit jugement, d'après lesquelles la compagnie la Confiance faisait offre de payer, contre mainlevée des saisies-arrêts ; — Confirme, etc.
MiM. Puissan, prés.-, Ducreux, av. gén. (concl. conf.); Le- Doël et Mathieu, av.
Art. -1674. —NIMES (3" ch.), 12 juin 4869. Ajournement, défendeur, nom, omission, prénom, désignation.
Est valable V exploit d'ajournement dans lequel a été omis le nom du défendeur qui n'a été assigné que sous son prénom, s'il n'est habituellement désigné que sous ce prénom, alors d'ailleurs que sa profession et sa demeure sont exactement mentionnées dans l'exploit, et que le défendeur ne nie pas être la partie assignée (C.P.C, art. 61).
(Simon Gargas C. Bossens).— Arrêt.
La Colr ; — Sur le moyen de nullité invoqué par Simon Gargas : — Attendu que, si la loi prescrit (art 61. C.P.C.) à l'huissier d'indiquer, entre autres mentions, dans l'exploit d'ajournement, le nom de la partie assignée, une saine interprétation de la loi a conduit néanmoins la jurisprudence à admettre des équipollcnts, lorsque, d'ailleurs, la désignation est assez claire pour que toute méprise soit impossible; — Attendu que, dans l'espèce, Simon Gargas n'a été, à la vérité, assigné que sous son prénom de Simon; mais que c'est par ce prénom qu'il est d'une manière habituelle connu et dôsigné ; (jue l'exploit contient exactiîment ses profession et demeure; que Simon Gargas ne peut môme nier que l'assignation ne lui fût réellement destinée, puisqu'il reconnaît être l'homme qui a vendu i\ Dumas et à Chauvan le foin objet du litige ; — Attendu que l'ensemble de ces indications, contenues dans l'exploit d'ajournement, est de nature à (aire di-sparaître toute équivoque et compense suffi.samment l'omission du nom do Gargas; cpie, par suile, il n'y a pas lieu d'admettre l'excep-
lion proposée; — Par ces motifs, rejette l'exception proposée au nom
de Simon Gargas et tirée de la prétendue nullité de l'assignation ; dit
qu'il a été bien et valablement assigné ; le maintient dans la cause, etc.
MM. Pelon, prés. ; Serre, av. gén.; Laget et Balmelle, av.
Note. — II a été également décidé que roraission, dans un exploit, du nom de l'appelant, qui n'y est désigné que par son prénonij peut être suppléée par des équipollents. V. Bordeaux, 2aoûH866(y. Ar., t. 92 [1867], art. 1086, p. 281), et la note. — V. aussi, dans le sens de la solution admise par la Cour de Nîmes, notre Encyclopédie des Huissiers^ 2^ édit., t. 4, V Exploit, n°' 231 et suiv.
Art. 1675. — TOITIERS (1" ch.), 24 mai 1869. Jugement, juge titulaire ou suppléàist, empêchement, avocat,
ORDRE d'ancienneté, CONSTATATION, NULLITÉ.
Est nul le jugement auquel a concouru un avocat^ s'il ne constate pas que cet avocat a été appelé par suite de l'absenco ou de V empêchement des juges titulaires ou suppléants, et qu'il était le plus ancien au tableau des acocats présents à l'audienceÇDécr. 30 mars 1808, art, 49).
(Touffreau). — Arrêt.
La Cour; — En ce qui touche la nullité du jugement : — Attendu que tout jugement doit porter avec lui la preuve de sa régularité et ne laisser aucune incertitude au sujet de la qualité légale des personnes qui l'ont rendu ; que celui dont est appel se termine par la déclaration qu'il a été rendu par M. Courbe, 1" juge, faisant fonctions pour le président empêché, You, 2" juge, et Andrieu, avocat, et omet de mentionner que le concours de ce dernier avait été rendu nécessaire par l'absence ou l'empêchement de juges suppléants, et qu'il occupait au tableau le premier rang parmi les avocats présents à l'audience ; qu'il suit de là que, faute d'avoir constaté que le tribunal s'était trouvé composé conformément aux prescriptions des art. 30 de la loi du 22 vent, an xi, et 49 du décret du 30 mars 1808, le jugement dont est appel se trouve entaché de nullité ; — I\Iais, attendu que la cause est en état et que rien ne s'oppose à l'évocation ; etc.
MM. Fortoul, l" prés.; Caraoin de Vence, av. gén.; Lepelit aîné et Ernoul, av.
Note. — Il résulte déjà d'un arrcl de la Cour de cassation du 17 juin 1839 que le jugement auquel concourt un avocat doit, à peine de nullité, constater que ce concours a été rendu nécessaire par l'absence ou l'empêchement des juges titulaires
ou suppléants. — Mais décidé que le jugement qui énonce qu'il a été rendu avec le concours d'un avoué pris dans l'ordre du tableau, par suile de l'abstention d'un juge suppléant et d'avocats qui auraient eu qualité pour siéger en remplacement de ce juge établit suffisamment l'empêchement du juge titulaire, en même temps du juge suppléant et des avocats, et constate par cela même que l'avoué n'a été appelé qu'à leur défaut. V. Cass., 16 fév. 1864 (J. Av., t. 90 [1865], art. 604, p. 105), et la note.
Sur le point de savoir si le jugement, auquel a concouru un avocat à défaut de juges titulaires ou suppléants, doit également, à peine de nullité, constater que cet avocat était le plus ancien au tableau des avocats présents à l'audience. V., dans le sens de la solution admise par l'arrêt rapporté ci-dessus, Cass. I motifs], 17 fév. 1864 (J. Av., t. 89 [1864]. art. 564, ii, p. 413); 28 juin 1865 (t. 92 [1867], art. 1049, § i, p. 191), et la note, — Toutefois, il y a, à cet égard, constatation suffisante par cela même que le jugement énonce que l'avocat a été appelé suivant l'ordre du tableau : Cass. 26 nov. 1866 {J. Av., loc, cit., § II). — Jugé même que le défaut de constatation que l'avocat, appelé à concourir à un jugement, était le plus ancien au tableau, ne peut être une cause de nullité du jugement, s'il résulte de la production du tableau qu'il était le seul qui pût siéger, les autres avocats inscrits étant précisément les juges suppléants dont Tempêchement était constaté : Cass., 22 juill. 1868. — Au surplus, il n'est pas nécessaire que le jugement indique les causes de l'empêchement des avocats inscrits avant lui au tableau : Cass., 21 mai 1^33 (y. Av., t. 45 [1833], p. 433); — pas plus qu'il n'est nécessaire de mentionner la cause de l'empêchement du juge qui est remplacé par un autre magistrat : V. Cass. 17 fév. 1864 (arrêt cité suprà], et nos observations.
Art. 167G.- BOURGES, l'J janvier 1869.
Agréé, incident, dépens, condamnation tersonnelle, jugement,
tierce opposition.
Vagréé, qui, devant le tribunal de commerce, a soulevé un incident par ordre de son mandant, ncpeutdlre condamné personnellement aux dépens de cet incident, et est recevable à former tierce opposition au jugement qui les a mis à sa charge (C.P.C., art. 132ct/i74).
(Cassiat). — Arrêt.
La (^our ; — En ce qui louche la tierce opposition do Cassial ; — Sur la recevabilité :— Considérant que le juj^ement du 7 se|)leinbn; lui fait
évidemment grief ; — Qu'il n'y a pas été partie ; — Qu'aux termes de l'art. 475, C.P.C , cette tierce opposition, formée devant la Cour incidemment au débat principal, est donc recevable ; — Considérant, au fond, que Cassiat n'a jamais été désavoué par son mandant , qui persiste, à l'audience, à approuver les conclusions prises par lui en son nom le 7 septembre ; — Qu'on ne saurait donc mettre à sa cbarge les frais d'un incident soulevé par l'ordre de son mandant ; — Qu'en fût-il autrement, Cassiat, simple mandataire devant le tribunal de commerce, n'était ni présent ni appelé en cause, et qu'il ne pouvait être ni conclu contre lui, ni, encore moins, statué, en l'absence de conclusions ;— Par ces motifs, etc.
MM. Boin, prés. ; Rouher, l^' av. gén.
Note. — L'art. 132, C.P.C, qui permet aux juges de condamner personnellement aux dépens les mandataires ad litas qu'il désigne, alors même qu'il n'y a pas été conclu contre eux, et que, par conséquent, ils ne sont pas parties, est une exception au principe d'après lequel les juges ne peuvent statuer qu'à l'égard des parties en cause j il suit de là qu'il ne peut être étendu par analogie à d'autres personnes que celles qui s'y trouvent mentionnées. D'ailleurs, il y avait, dans l'espèce, d'autant moins lieu de condamner l'agréé aux dépens de l'incident, que son mandant, loin de le désavouer, a approuvé les conclusions qu'il avait prises. C'est donc avec raison que la tierce opposition formée par l'agréé au jugement qui avait mis les dépens de cet incident à sa charge a été admise, et que ce jugement a été réformé. An. H.
Abt. i 677. — paris (3« ch.), 27 janvier 1870,
Saisie-arrêt, saisie ès-mains de dépositaires de deniers publics, DÉCR. 18 AOÛT 4807, saisi domicilié hors de France, dénonciation AVEC ASSIGNATION, DÉLAIS, CALCUL.
Le décret du IS août 1807 ne règle que les rapports entre le saisissant et les administrations publiques comme tiers saisi, il ne change rien à ceux qui existent entre le saisissant et le débiteur saisi : ainsi, la saisie-arrêt, formée entre les mains d'une administration publique, doit être dénoncée au saisi dans les formes et les délais prescrits par le Code de procédure civile.
Lorsque la saisie-arrêt est formée par un créancier domicilié en France entre les mains du ministre des finances sur un débiteur domicilié à l'étranger, la dénonciation de la saisie doit être faite dans la huitaine, avec assignation pour comparaître dans les délais de l'art, 73, C.P.C.^ au parquet du pro'
curetir impérial près le tribunal où la demande doit être portée; le saisissant n'a pas droite en outre, à l'augmentation du délai de huit'iine entre son domicile et celui du saisi. C.P.C., arl. 69-9», 5(j3 et 1033) [1].
(De Moulluc C. de Prada').
Ainsi décidé sur l'appel du jugement du tribunal civil de la Seine du 21 juill. 1869, rapporté 7. Ar., t. 94 (1869], art. iGO'i, p. 487.
ARRÊT
La Cour ; — En ce qui touche la nullité de b saisie-arrêt pratiquée à la requête de l'appelant le 19 sept. 1868, entre les mains de M. le ministre des finances, sur les sommes dues par le Trésor à Esquino : — Adoptant les motifs donnés par les premiers juges ; — Considérant, en outre, que dans le cas de saisie-arrêt formée par un créancier domicilié en France entre les mains d'un tiers saisi également domicilié en France sur un débiteur domicilié à l'étranger, le saisissnnt a, pour dénoncer h saisie-arrêt et assigner en validité, outre le délai de huitaine, une augmentation de délai d'un jour par 3 myriamètres de distance entre le lieu du domicile du tiers saisi et celui du domicile du saisissant lui-même; — Mais qu'il ne peut réclamer une seconde augmentation de délai à raison de l'éloignement du domicile du débiteur saisi demeurant en pays étranger, puisqu'il est autorisé par l'art. 69, G. P.C., à dénoncer la saisie-arrêt et à donner assignation en validité au parquet du procureur impérial près le tribunal devant lequel la demande doit être portée, en se conformant aux délais prescritspar l'art. "3 du même Code pour la comparution du défendeur ; — Considérant, en f \it, que la saisie-arrêt pratiquée à la requête de l'appelant, du 19 sept. 1868, n'a été dénoncée avec assignation en validité que le 26 fév. 1869, c'est-à-dire après l'expiration du délai légal; — Confirme, déclare le présent arrêt commun avec Esquino, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens de son appel.
MM. Salle, prés.; de Monluc et BulTard, av.
Art. 1678.— CASSATION (ch. req.), 8 juin 1869.
I, JcdEMENT Oi; ARRÊT,— FArrs ET PIÈCKS DISTINCTS, MOTIFS SPÉCIAUX, — CONCLUSIONS, REJET, DÉFAUT DE MOTIFS, QUALITÉS.
II. Requête civile, conclusions, omission de statuer, cassation. I. Les juges ne sont pas tenus de donner des motifs spéciaux
(t) V., dnn<i le même sens, Lopagc, Trnid' dessaisies, t. 1", p. 44; Carr cl Chauveau, Lois dp la pmrt'd., qiit!.»!. l'ti?: Roger, Saisie-arrél, 2" édil., n° 4fiO-. notre F.nriiilupèiUr drs Ihiixiiins, 2' h\\\.' t. t», v° Saisie-nrrt't, ri" US .
sur chaque fait articulé et sur chaque pièce produite devant eux (C.P.C, art. IH ; L. 20 avril 1810, art. 7).
Un jugement ou arrêt ne peut non plus être annulé pour défaut de motifs du rejet de conclusions j lorsque ces conclusions ne sont pas relatées dans les qualités.
II. Le silence gardé par les juges sur des conclusions dont ils étaient saisis constitue une omission de prononcer donnant ouverture à la requête civile^ et non au recours en cassation (C.P.C, art. 480).
(Baser! C. Hallag et C'").— Arrêt.
La Cour; — Sur la première branche du premier moyeu : — Atteudu qu'en exigeant que les jugements soient motivés, la loi n'impose pas aux juges l'obligation de donner des motifs spéciaux sur chaque fait articulé et chaque pièce produite ; — attendu qu'en déclarant qu'il résultait, tant des termes du billet souscrit par Hallag à Baseri, que de l'examen des livres, que Hallag avait pris un engagement personnel envers Baseri, et que celui-ci n'avait pu avoir la pensée de prêter à. la société Hallag et comp., l'arrêt a suffisamment motivé le rejet de la demande contre ladite société ;
...Sur le deuxième moyen, qui reproche au jugement et à l'arrêt de n'avoir pas suffisamment motivé le rejet des conclusions tendant à faite condamner personnellement Dugied comme détenteur de valeurs touchées du gouvernement égyptien et qui auraient été affectées au paiement de la créance de Baseri : — Attendu que ces conclusions ne sont pas relatées dans les qualités de l'arrêt attaqué ; — D'où il suit que la Cour impériale n'avait point à s'expliquer sur un chef de demande dont elle n'était pas saisie ; — Attendu, d'ailleurs, qu'en eût-elle été saisie, son silence constituerait une omission de prononcer donnant ouverture, non au recours en cassation, mais à la requête civile; — Rejette, etc.
MM. Bonjean, prés. ; Tardif, rapp. ; Charrins, av. gén. (concj. conf.); de Saint-Malo, av.
Note. — En ce qui concerne la première solution, décidé, dans le même sens, que l'omission par les juges de réfuter spécialement quelques-uns des titres produits, comme ils ont réfuté les autres, ne constitue pas une violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cass. (ch. req.), 2 avril ls55. —Il ne s'agit pas là, en effet, d'un défaut de motifs sur un chef de demande. — Il est constant, d'ailleurs, que les juges ne sont pas obligés de répondre en détail et par des motifs distincts à chacun des arguments invoqués à l'appui d'un même chef de demande. V. Cass. 26 nov. 1866 (/. Av., t. 92 [1867], arl.
1049, § II, p. 191), et la noie. Adde, en ce sens, Cass. (ch. req.), 10 déc. 1807.
La seconde solution a déjà été plusieurs fois consacrée i V. Cass. 17 juin. 1867 (/. Av., t. 93 [1868], art. 1186, p. 57), et la note. — Décidé également que, quoiqu'un jugement ou arrêt ne contienne aucun motif sur des moyens, qui ont été formulés dans des conclusions signifiées, il ne peut être annulé pour violation de l'art. 7, L. 20 avril 1810, si rien ne prouve que ces moyens aient été portés à l'audience et qu'ils aient frappé l'oreille du juge : Cass. 17 juin 1863 (</. At.y t. 89 [1864], art. 564, xxix in fine, p. 444).
Enfin, sur la troisième solution, V., dans le même sens, Cass. 8 déc. 1868 (/. Av., t. 94 [1869], art. 1578. p. 423), et la note.
Art. 1679.--CASSATION (ch. req.), 3 février 1869. Cassation, parties, intérêt identique, amende.
Le pourvoi en cassation formé par plusieurs parties ayant le même intérêt ne donne lieu à la consignation que d'une seule amende (Règl. de 1738, T'" part., tit. 4, art. 5).
(Weiller et autres C, Chemin de fer du Nord). — Arrêt. La Cour ; — Attendu que les demandeurs en cassation ont le même intérêt et que la consignation d'une seule amende était suffisante ; — Rejelte, etc.
MM. Bonjean, prés.; Dumon, rapp.j P. Fabre, av. gén. (concl. conf.)j Groualle, av.
Note. — Le principe que la consignation d'une seule amende sullit pour la régularité du pourvoi fortné par plusieurs parties ayant le même intérêt, a été déjà consacré par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, et, notamment, par arrêts des 14 juill. 1852, 4 mars 1861 et 3 juin 1867.— Ce dernier arrêt, rendu par la chambre civile, décide, spécialement, que le pourvoi collectivement formé par plusieurs héritiers contre un arrêt qui statue sur divers chefs ou incidents d'une liquidation, ne donne lieu à la consignation que d'une seule amende, alors même que ces héritiers exciperaienl de griefs et propo- .seraicnl des moyens diiïércnls : il s'agit 1;\, en eflét, d'une opération d'ensemble à li régularité et à l'exactitude de laquelle toutes les parties ont un intérêt commun.
Art. 1680. — DOUAI (2« et V ch.), 1" mars 1868 et 22 février 1869.
LiTISPENDANCE,— RENVOI, JUGES, OBLIGATIOX, — ASSIGXATIOX, DÉSISTE- MENT, CITATIOX E>' CONCILIATION, PRIORITÉ d'iNSTANCE.
En cas de litispendance, le renvoi est obligatoire, et no7i pas seulement facultatif, pour le juge, quand il est demandé par l'une des parties [§ I] (G. P.C., art. 17 1).
Ily a litispendance lorsqu'une assignation a été donnée aux mêmes fins, entre les mêmes parties, devant un autre tribunal, encore bien qu'il n'ait pas été procédé sur la première assignation, et qu'aucune des parties n'ait comparu au jour par elle indiqué, la demande devant être réputée maintenue à défaut d'un désistement régulier [§ 1].
Mais la litispendance ne résulte pas d'une simple citation en conciliation, alors même que cette citation aurait été suivie d'un ajournement, clans le mois, conformément à l'art. 57, C.P.C. Ainsi, la citation en conciliation ne suffisant pas pour constituer la priorité d'instance, le tribunal de commerce saisi, dans l'intervalle de cette citation à V ajournement devant le tribunal civil qui l'a suivi, d'une demande entre les mêmes parties et aux mêmps fins, ne doit pas renvoyer l'affaire devant le tribunal civil [§ II].
§ I. — (Durieux C. Nocq). — Arrêt [1" mai 1868].
La Cour ; — Attendu, en droit, que, nonobstant les termes de l'art. 171, C.P.C, paraissant comporter pour le juge la faculté de prononcer le renvoi pour cause de litispendance, comme pour cause de connexité, il est de jurisprudence constante que lorsqu'il s'agit de litispendance le renvoi est obligatoire et non facultatif; — Attendu, en fait, qu'à la date du 1"^ mars 1866, les appelants ont été touchés, à la requête de Nocq, intimé, d'une dénonciation de protêt portant assignation devant le tribunal de commerce deCompiégne, en paiement d'une traite du l'^'jaav. 1863; — Attendu que l'assignition donnée le 16 avril 1867, entre les mêmes parties, à comparaître devant le tribunal de commerce de Lille est donnée aux mêmes fins ; — Attendu que bien qu'il n'ait pas été procédé sur la première assignation donnée à jour fixe, et que ni demandeur ni défendeur n'aient comparu devant le tribunal, il n'en résulte pas moins qu'une demande a été formée devant ce tribunal et qu'aucun désistement suffisant ou régulier n'est intervenu; que, dès lors, la demande originaire doit être réputée maintenue; — Attendu que, dans ces circonstances , le tribunal civil de Lille, saisi de la demande en renvoi de l'appelant, devait accueillir cette prétention; — Infirme, etc.
MM. Demeyer, prés. -, Preux, av. gén. ; Dubois et Merlin, av.
T. XI.— 3'= s. 13
§ II. — (Leclei'cq C. Lel'ebvre).— Arkèt [22 fév. 1869]. La Cour ; — Considérant que, le 29 sept. 1808, le sieur Leclercq, appelant, a assigné les intimés devant le tribunal de commerce de Valenciennes, et que ceux-ci ont, de leur côté, le 9 oct. 18G8, assigné ledit appelant devant le tribunal civil de la même ville après l'avoir cité en conciliation le 15 septembre, c'est-à-dire moins d'un mois auparavant; qu'aucune difficulté ne s'élève sur la nature et la portée des deux demandes ainsi engagées; qu'il résulte des deux assignations et qu'il est d'ailleurs reconnu par toutes les parties que les deux actions ont le même but, tendent aux mêmes fins et doivent avoir les mêmes conséquences ; qu'il n'y a donc pas à examiner si l'une est principale et l'autre accessoire, mais que la difficulté à juger consiste uniquement aujourdhui à déterminer quel est celui des deux tribunaux qui a été le premier saisi ; — Considérant que c'est à tort que les premiers juges, en constatant que l'assignation devant le tribunal civil n'avait été donnée par les intimés que le 9 octobre, tandis que l'appelant avait saisi le tribunal de commerce par exploit du 29 septembre, ont décidé que la citation en conciliation délivrée par lesdits intimés le 15 septembre suffisait pour constituer la priorité d'instance; — Qu'en eilet, les termes de l'art. 171, CP-C, sont formels pour décider que le tribunal devant lequel l'action est portée ne doit se dessaisir que s'il a été formé précédemment, devant un autre tribunal, une demande ayant le même objet; que l'esprit qui a dicté cette disposition vient corroborer les ternies si clairs et si précis de la loi, savoir, qu'un tribunal ne peut se dessaisir pour cause de litispendance qu'à la condition expresse qu'un autre tribunal a été antérieurement et précédemment saisi de la même affaire; — Considérant qu'il n'est pas possible de donner à la citation en corxiliatiou la puissance de saisir les tribunaux d'une instance qui n'est pas encore engagée, et cela môme lorsque l'exploit introduclif est délivré dans le mois de la citation ; — Qu'il est p;ir troj) évident que la citation en conciliation ne peut pas saisir un tribunal qu'elle ne désigne même pas, alors que, dans l'esprit du législateur, la tentative de conciliation a précisément pour but de rapprocher les parties et de faire que la justice n'ait pas à connaître du différend qui les divise; qu'il s'agit pour le magistrat conciliateur, incompétent d'ailleurs pour statuer judiciairement sur le litige, d'emjiêcher un procès de naître et nullement de terminer un procès dont jcs tribunaux supérieurs seraient déjà saisis; — Qu'il importe peu que l'exploit introductif d'instance ait été délivré dans le mois delà citation en conciliation ; que ce fait ne cliange nullement la natnre de la tentative de conciliation et que si, dans ces conditions, l'art. 57, Cl* C.,donne à |a citation la forte d'interrompre la proscription et du faire courir h'6 intérêts, ce n'est point parce que la demande est considérée dés lors comrao pendante devant les tribunaux compétents, mais parco que
l'interpellation ainsi faite au débiteur ou à celui qui veut prescrire a suffisamment mis le premier en demeure de se libérer, ou contesté au second le droit qu'il voudrait soutenir avoir prescrit; — Considérant que, non-seulement les termes et l'esprit de l'art. 48, C.P.C., protestent contre la prétention des intimés, mais que les dispositions combinées des art. SO et 59^ § i" du même Code, démontrent à l'évidence que la citation on conciliation ne saisit aucun tribunal, puisqu'un cas où il existe deux défendeurs, le législateur laisse au demandeur le droit, aussi bien pour la tentative de conciliation que pour l'instance, de choisir soit le bureau de conciliation, soit le tribunal du domicile de l'un de ses deux adversaires, et qu'après avoir tenté la conciliation au domicile de l'un, aux termes de l'art. 50, g l'^'', il peut introduire l'instance, au domicile du second, aux termes de l'art. 59 du même Code, et que le chois qu'il peut ainsi faire jusqu'à la dernière heure indique assez qu'aucun tribunal ne pouvait avoir été saisi par la citation en conc'liation ; — Considérant enfin que si le système du jugement était admis, il aurait pour résultat de créer contrôle cité en concilialion ime période de trente jours pendant laquelle il lui serait impossible d'introduire une instance sans être repoussé par une exception de litispendance, et qu'une pareille conséquence, impossible à éviter, surtout lorsqu'il existerait plusieurs tribunaux compétents, suffirait à elle seule pour démontrer que le texte et l'esprit de la loi s'accordent pour refuser à la citation en conciliation la puissance et les eO'ets d'un exploit introductif d'instance. — Sur la demande en renvoi devant uii autre tribunal : — Considérant que le tribunal de commerce de Valenciennes, saisi d'une demande en nullité de société, n'a nullement jugé ni préjugé la question qui lui était ainsi soumise en statuant sur l'exception de litispendance uniquement débattue devant lui, et que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer devant un autre tribunal ; — Infirme, etc.
MM. Paul, 1" prés.; Carpeutier, ie"^av. gén.j Merlin et Dupont, av.
Observations. — Quoique l'art. Î7î, C. P.C., soumette à une règle commune et purement facultative les renvoispour cause de connexité et les renvois pour cause de litispcndance, la jurisprudence a cependant admis une distinction en décidant que le renvoi n'est facultatif qu'au cas de connexité, et que , au cas de litispcndance , il est forcé pour le tribunal saisi en second lieu, toutes les fois que les deux tribunaux saisis sont également et certainement compétents pour statuer sur la double demande : Cass. (ch. req.) [motifs], 8 août 186V. L'arrêt de la Cour de Douai du V mai 1868, rapporté ci-dessus r§ i] consacre de nouveau cette jurisprudence.
Mais il résulte de l'arrêt précité de la Cour de cassation du
8 août 186i que, dans le cas où une question de compétence vient se joindre à la question de lilispendanee, et où le tribunal saisi en second lieu se reconnaît seul compétent pour statuer sur la demande portée devant les deux tribunaux, ce tribunal n'est pas tenu d'ordonner un renvoi qui ne devrait aboutir qu'à une déclaration d'incompétence, et qu'il doit retenir la connaissance de la cause. — V., aussi, en ce sens, Chauveau , Suppl. aux Lois de la procéd. , quest. 726. «... Attendu, — est-il dit dans les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation, — qu'il est bien vrai que la décision du tribunal saisi en second lieu, quand il affirme sa compétence exclusive et nie ain^i indirectement la compétence d"un autre tribunal du même degré que lui, et saisi avant lui, n'» st pas obligatoire pour cet autre tribunal, et qu'il peut arriver, si, contre l'attente du lril)unal saisi en second lieu, le tribunal primitivement saisi vient à se déclarer compétent pour statuer sur la demande à lui soumise, que cette dissidence ait l'inconvénient de produire un conflit positif qui rende inJispensable unrèi;lement de juges; miiis que cet inconvt^nient est moindre que celui qui résulte du conflit négatif auquel on s'expose ou même des simples lenteurs qu'on s'impose mal ;i propos en refusant au tribunal saisi en second lieu le droit d'apprécier les circonstances, en l'obligeimt à se dessaisir toujours et à respecter aveuglément une demande originaire qui, par l'évidence du fait et par une sorte de fraude à la loi, peut n'avoir été imaginée que pour détourner la cause de ses juges naturels, ou du moins pour retirJer la solution du procès; qu'en présence de ces inconvénients existant dos deux côtôs, il est raisonnable d'investir d'une certaine ,confl nice les juges appelés à statuer sur la seconde demande, de les considérer comme autorisés à examiner le caractère moral de la procédure, et de ne point voir dans lart. 171 une obligation absolue de renvoi que le texte littéral de cet article ne comporte d'ailleurs dans aucun des cas qu'il prévoit... >
V., toutefois, Bonccnnc, t. 3, p. 221. D'après cet auteur, quand même l'incompétence du juge auquel l'une des parties s'était d'abord adressée serait manifeste, il n'en faudrait pas moins retourner devant lui, ne fùt-cc que pour faire décider, an sua ait juridirliu. — V. aussi notre Encijdopédie des Huissiers^ 2'' édit., l. h, v" Exci'plion, n" 20.
Mais, pour qu'il y ail litispcndance, il n'est pas nécessaire que la cause ail été contestée devant le tribunal (jui aurait élé saisi le premier; il sullit que ce tribunal ait été saisi par un ajournement. Merlin, Quest.^ v" Lilispendanee; Cbauveau. Lois
de la procéd., (jucsl. 727; notre Encjiclopédie des Huissiers^ verb. cit., n" 19. C'e>l également ce qui a été admis par l'arrcl
précité; de la Gourde Douai du l"" mai IS(J8 Pour savoir quel est le tribunal premier saisi, il faut uni-
quetnent avoir égard aux dales des exploits d'ajournement, et non à celle de la citation en conciliation : Bordeaux, 3 fév. 1857(7. Ad., t. 82 [1857], art. 9816, p. 558); Chauveau,5Mp/}^. aux Lois de laprocéd., quest. 726.
Il paraît constant, eu effet, que la citation en conciliationne suffit paspourcoDstituer la lilispendance.V. Chauveau,S«pp/., quest. 727; nolreEncyclopédie des Huissiers, verb. cit.,n° 19. — Toutefois, M, Chauveau (même quest.) cite en sens contraire un jugement du tribunal de commerce de .Marseille du 16 avril 1853. Ad. h.
Art. 1681. -CASSATION (ch. civ.), 8 juin 1869.
I. Autorisation de plaider, commune, contribuable, partie advesse, jugement, nullité, appel.
II. Enquête, visite de lieux, jugement, exécution, assistance,
RÉSERVES, — TÉMOINS, REPROCHES, JUGEMENT DÉFINITIF, PLAIDOIRIE AU FOND, — ACQUIESCEMENT, APPEL.