III. DÉPENSj COMPENSATION, JUGES, POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
I. La partie^ contre laquelle un contribuable, exerçant à ses frais et risques les actions appartenant à la commune, a obtenu un jugement, sans que cette partie ait exigé la justification de l'autorisation du conseil de préfecture, ne peut, en appel, demander la nullité du jugement pour défaut d'autorisation, et il suffit, pour la validité de Varrèt, qtie Vaniorisntion soit intervenue avant sa prononciation (L. 18 juill. 1837, art. 49, 52 et suiv.).
II. La partie, qui, sans faire aucunes réserves d'appel contre le jugement qui a ordonné une enquête et une visite de lieux, requiert l'ouverture de la contre- enquête et assiste à la visite des lieux, acquiesce par là même au jugement et se rend non recevabie à en interjeter appel, nonobstant la réserve de ses droits faite au moment de l'enquête (G. P.C., art. 253 et 295).
Le jugement qui statue définitivement sur les reproches dirigés contre les témoins est susceptible d'appel avant le jugement sur le fond, et, dès lors, la partie qui t'exécute en plaidant au fond n'est plus recevabie à en interjeter appel (C.P.C, art. 287, 451 et 452).
III. Les juges peuvent, au lieu de compenser les dépens entre deux parties qui succombent respectivement, les mettre tous à la charge de l'une d'elles (C.P.C, art. 130 et 131).
(Linarès C Leslrade et autres).
Le 3 août 1868, arrêt de la Cour de Bordeaux qui statue en ces termes :
La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir opposée par Linarès à la
demande de ses adversaires, et lirée du défaut d'autorisation de plaider aux lieu et place de la commune : — Attendu que les intimés Lestvade,. Buisson et consorts ont, en dernier lieu, conclu subsidiairement à ce qu'il leur fût accordé un sursis pour rapporter l'autorisation dont il s'agit, et qu'avant 'que le ministère public pût être entendu en ses conclusions, ils ont justifié à la Cour de cette autorisation: — Attendu que la loi ne prononce pas la nullité des procédures commencées sans autorisation par les communes: qu'ainsi il est reconnu, en principe, que ces procédures sont validées par l'habilitation que confère à la commune une autorisalion survenue pendant l'instance ou même seulement devant la juridiction d'appel; — Que la même doctrine est applicable, par parité de raison, au cas où, comme dans l'espèce, ce sont des contribuables qui agissent aux lieu et place de la commune, pour la défense de celle-ci, mais à, leurs risques et périls, en vertu de la ioi de 1837 ; — Qu'ainsi l'irrégularité de l'action intentée par Lestrade, Buisson et consorts est aujourd'hui réparée et qu'il n'y a pas de fin de non-recevoir à leur opposer;
Sur l'appel interjeté par Linarès du jugement interlocutoire du 8 mars 18G5 : — Attendu que ce jugement a été volontairement exécuté par Linarès, en assistant à l'enquête et faisant procéder lui-même à la contre-enquête, sans réserve d'appel do sa part, ce qui constitue un acquiescement auquel ne peuvent faire obstacle les réserves générales et de style qui, contraires aux actes, sont par cela même inopérantes;
Sur l'appel du jugement du 9 août 1865, qui a rejeté les reproches élevés par l>inarès contre les témoins de l'enquête : — Attendu que cet appel est non recevable comme le précédent et par le même motif; — Attendu, en elfet, que le jugement rendu sur l'incident avait un caractère définitif; que l'appel ne pouvait donc être renvoyé après le jugement du fond; que Linarès, ainsi qu'il le reconnaît dans ses conclusions, a exécuté ledit jugement en plaidant sans aucune réserve d'appel sur les dépositions mêmes des témoins reprochés ; — ...Par ces motifs, confirme..., condamne Linarès aux dépens, etc.
Pourvoi en cassation contre cet arrêt par le sieur Linarès.
AUUKT.
La Cour; — En ce qui touche le premier moyen, tiré de la violation des art. 19, § 2, r;2 et suiv. de la loi du ]'>^ juill. 1837 : — Attendu que le contribuable qui veut exercer les droits de la commune, à son défaut et sur son refus d'agir, aux termes de l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837, est soumis, comme la commune, à l'obligation de demander l'autorisation du conseil de préfecture; que celte autorisation est de môme origine que celle imposée k la commune, qui, si elle est alfrancbie, dans ce cas, des risques de l'action exercée en son nom, en recueille néanmoins et a le droit d'en retenir le bénéfice, si elle
réussit ; que, sans doute, avant le jugement, et pour en assurer la validité, la partie adverse de la commune peut exiger qu'il lui soit justifié de l'autorisation ; mais que, si elle n'a pas requis cette justification, elle ne peut plus, après le jugement, relever une irrégularité qui n'a pas pu lui préjudicier, et priver ainsi la commune du droit qui lui est acquis; — Que la Cour de Bordeaux a donc, avec raison, repoussé ce moyen de nullité, invoqué pour la première fois devant elle par Linarès contre les trois jugements des 8 mars, 9 et 31 (1) août 18Go, et que, l'autorisation étant intervenue avant l'arrêt attaqué, cet arrêt est, sous ce rapport, irréprochable ,-...
En ce qui touche le deuxième moyen, tiré delà violation des art. 4ol et 4o2, C.P.C. : — Attendu que l'arrêt attaqué constate que, sans aucunes réserves, Linarès a requis l'ouverture de la contre-enquête e assisté à la visite des lieux ; que l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune loi, conclure de ces deux faits d'exécution volontaire que Linarès, nonobstant des réserves générales et de style au moment de l'enquête, n'était plus recevable dans son appel du jugement du 8 mars 1863 ;
-Attendu que le jugement du 9 août ]86o, statuant définitivement sur les reproches dirigés contre les témoins, n'était ni interlocutoire ni préparatoire ; que l'appel devait en être immédiatement interjeté; que Linarès l'a exécuté en plaidant au fond, et s'est ainsi rendu non recevable à interjeter cet appel;
En ce qui touche le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 130 C.P.C. : — Attendu que les parties succombaient respectivement devant la Cour impériale, Linarès, par le rejet de son appel principal, Lestrade et consorts, par le rejet de leur appel incident; que la Cour aurait pu compenser les dépens entre elles, aux termes de l'art. 130, C.P.C; mais que ce n'était pour elle qu'une faculté; qu'en mettant tous les frais à la charge de Linarès, la Cour n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire et n'a violé aucune loi ; — D'où il suit qu'aucun des moyens proposés n'est justifié; — Rejette, etc.
MM. Laborie, prés.; Glandaz, rapp. ; Blanche, av. gén. ; Salveton et Bosviel, av.
Observations. — I. En ce qui concerne la question de savoir si le contribuable, qui veut exercer une action appartenante la commune fdans l'espèce, il s'agissait d'une action possessoire) doit être préalablement pourvu de l'autorisation du conseil de préfecture, V. Cass. 7 mars 1860 'J. Av., t. 8G [1861], art. 18^, p. 352), et la note. — Dans une espèce où il s'agissait d'une revendication de terrains, la Cour de cassation (ch. req.) a également décidé, par arrêt du 6 janv. 1868 {Dubois et autres C. Girardin et autres), que l'action du contribuable,
(1) Le jugement du 31 août 1860 est celai qui a été rend» sur le fond-
exercée en vertu de l'art. 49, L. 18 juill. 1837, peut, s'il n'est pas justifié de l'aulorisalion du conseil de préfecture, être déclarée non recevable. alors surtout que plusieurs remises ont été accordées sans résultat au demandeur pour se pourvoir de cette autorisation. — Toutefois, il résulte de cet arrêt et de plusieurs autres que l'autorisation peut n'être pas, pour la validité de l'action, obtenue préalablement à son exercice, et qu'il suffit qu'il en soit justifié avant le jugement.
11. Il est certain, d'après la jurisprudence, que la partie qui a procédé, sans protestation ni réserves, aux opérations d'enquête et de contre-enquête ordonnées par un jugement, doit être réputée avoir acquiescé à ce jugement, et que, dès lors, elle n'est plus recevable à en interjeter appel. — Dans l'espèce de l'arrêt de la Cour de cassation rapporté ci-dessus, le demandeur en cassation avait présenté requête au juge-commissaire pour l'ouverture de la contre-enquête; il avait assisté à la visite de lieux qui avait été aussi ordonnée; il avait également assisté à l'enquête, quoique en déclarant ne s'y présenter que « sous la réserve de tous ses droits », et à la contre-enquête ; enfin, il avait plaidé tant sur les reproches par lui élevés contre les témoins que sur le fond, sans faire aucune réserve d'appel. La Cour de cassation a décidé que c'était avec raison que la Cour de Bordeaux avait considéré tous ces faits comme constitutifs d'un véritable acquiescement au jugement qui avait ordonné l'enquête et la visite de lif^ux. — Mais jugé que la partie qui, dans la huitaine de la signification du jugement ordonnant une enquête et une contre-enquête, a présenté requête au juge-commissaire et provoqué l'ordonnance à l'eiïet d'assigner les témoins de la contre-enquête, ne peut être réputée avoir ainsi donnéau jugement un acquiescement ou une exécution volontaire qui en rende l'appel non recevable, alors que, avant le jour fixé par le juge, elle a comparu au grefTe pour dire qu'il n'y avait lieu de procéder à la contre-enquête, et qu'il convenait dans tous les cas de surseoir jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'appel par elle interjeté (C. P. C, art. 257, 259, 443 et 451) : Dijon (f'' ch.), 9 nov. \SGQiLorain C.Macloxid).
Quant au jugement qui statue sur les reproches proposés contre les témoins dans une enquête, la jurisprudence a déjà plusieurs fois décidé que c'était un jugement définitif, et non interlocutoire, et que, par conséquent, l'appel eu devait être interjeté avant le jugement sur le fond cl dans le délai fixé par l'art. '«43, C.P.C. V. Hruxelles, 2S mars 18G0 (/. Av., t. 87, [I8G-2], art. 219,^5 ii, 17-, p. G7), cl la note. Adde, dans le même sens, aux arrêts cités, Douai, 2" ch), 14 mars 1840, Léger C. Jamarl; Colmar, 17 mai 1864, Schœpferl.
La Couf de Douai a mèrae décidé par rarrêl précité qu'on acquiesce tacilement au jugement qui statue sur les reproches, en concluant et plaidant au fond, quoique les conclusions contiennent des réserves générales.
III. Enfin, en ce qui touche la solution relative aux dépens, y., dans le même sens, Cass. 6 juill. iS6\{J. Av., t. 90 [1865], arl. 622, p. 163), et nos observations. Adde Cass. (ch. req,), 9 janv. 1865 [arrêt qui décide que les Cours et tribunaux sont investis d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les dépens]. Il suit de là que, à supposer que les parties succombent respeclivement, les juges peuvent mettre la totalité des dépens à la charge d'une seule des parties, et que leur décision à cet égard, émanant d'un pouvoir discrétionnaire, est à l'abri du contrôle de la Cour de cassation. Ad. H.
Art. 4682. — conseil D'ETAT, 30 novembre 1868. Autorisation de plaider, cojïmune, action possessoire, jugement,
APPEL, cassation.
Une commune n'a pas besoin de se pourvoir d'une autorisalion du conseil de préfecture, pour interjeter appel d'un jugement qui a statué sur une action possessoire, ni pour déférer ce jugement à la Cour de cassation (L. 18 juill. 1837, art. 55; Avis Gons. d'Etat, 18 déc. 18^4).
(Ville de Bourges).
Napoléon, etc.; — Vu le pourvoi formé par la ville de Bourges; — Vu l'avis du Conseil d'Etat du 18 déc. 1844; — Vu la loi du 18 juill. 1837; — Considérant qu'aux termes de l'art. Ij." de la loi du 18 juill. 1837 sus-visée, le maire peut, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre ; que celte auloi isation est générale et ne comporte aucune exception ; — Considérant que, d'après une jurisprudence aujourd'hui constunte, l'autorisation n'est pas davantage nécessaire pour interjeter appel d'un jugement de première insiance rendu en matière possessoire; — Considérant que, dans l'ancien droit, les communes avaient la faculté d'aj)pel même pour les actions au pétitoire, et que, si la loi du 18 juill. !837 a modifié, à l'égard de ces dernières aciions, la règle préexistai. te, rien n'indique dans ses termes qu'elle ait voulu la changer en ce qui concerne les aciions possessoires; — Considérant, dès lors, que la commune de Bourges n'avait besoin d'aucune autorisation pour déférer à la Cour de cassation le jugement dont est appel; — Ait. l'-^ Les arrêtés du conseil de préfecture du Cher, qui ont refusé à la commune de Bourges l'autorisation de déférer à la Cour de cassation le jugement rendu le 13 fév. 1867 par le tribunal civil de Bourges, sont annulés.
M. de Meynard, rapp.
T. XI.— 3'' s. , , 14
Note. — Le Conseil d'Etat s'est prononcé dans le même sens, en ce qui concerne l'appel, par arrêt du 30 déc. 1843. — Décidé aussi que la disposition de l'art. 55, L. 18 juill. 1837, qui permet au maire d'une commune d'intenter, sans autorisation préalable, toute action possessoirc, et d'y défendre, comprend évidemment les actions actives et passives de toute espèce exercées ou suivies, en matière possessoire, dans les deux degrés de juridiction, et que, dès lors, le maire peut, sans autorisation, intervenir eu appel dans une instance possessoire pendante entre des tiers : Cass. (ch. req. ), 2 fév. 1842 {J . Pal., 1842, t. 1, p. 191). — Mais la dispense de l'autorisation préalable du conseil de préfecture, accordée aux communes pour l'exercice des actions possessoires, ne s'étend pas aux contribuables exerçant ces actions, en vertu de l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837 : Cass. (cb. civ.), 7 mars 1860. — V. aussi nos observations sur l'arrêt rapporté à l'article qui précède.
En ce qui concerne le pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat avait, par arrêt du 10 janv. 1846, décidé, au contraire, que l'autorisation était nécessaire pour le former, même contre un jugement rendu en matière possessoire. — Mais on ne voit pas pourquoi il en serait autrement du pourvoi en cassation que de l'appel, et nous croyons que c'est avec raison que le Con- ,seil d'Etat est revenu sur sa première jurisprudence. V. aussi, dans le sens de la solution admise par le nouvel arrêt rapporté ci-dessus, Trolley, Droit administratif, n"" 1863 et 1864.
V., toutefois, contrairement à cette solution, en ce qui concerne l'appel et le pourvoi en cassation, Chauveau, Code d'instruction administrative, 3''édit., t. 2, n» 1081.
Art. 1683. — solution DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.
[Extrait du Bull, of/ic. du mini$t. de l'inlérieur, 18G9, p. 649J.
COMiILNK, PROCÈS, PARTlCULlEll, ACQUÉREUR, FlUIS.
La règle écrite dans l'art. 58 de la loi du 18 juill. 1837, d'après laquelle le particulier qui a obtenu une condamnation contre une commune ne doit pas contribuer aii paiement des frais du procès, ne saurait être invoquée par celui auquel ce particulier a vendu tous les biens qu'il possède da7is la commune. La dispense dont il s'agit est essentiellement personnelle et non réelle.
La commune de*** ayant succombé dans un procès qu'elle soutenait conlrc le sieur N..., au sujet de la ))ropri(.H(3 d'un cliemiii, le conseil municipal a vol(^, pour subvenir aux irais de ce procès, une imposilion oxlraordiiiaip'rccouvraljlo en doux annuités, à|)arlirdc I8GU. Celle imposilion a 6l6 autorisie par un arrùlt' du j)r(jfet, purlanl que le sieur N... serait dispensé d'y contribuer, en vertu de l'art, b^ de la loi du 18 juill
1837, aux termes duquel le particulier qui a obtenu une condamnation contre une commune n'est point passible des charges imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts résultant du procès; — Mais le sieur N... a vendu, en 1868, tous les biens qu'il possédait sur le territoire de h commune de *'*, et le préfet a consulté par suite le ministre de l'intérieur sur la question de savoir si les nouveaux propriétaires étaient fondés à se prévaloir, aux lieu et place du vendeur, des dispositions précitées de la loi du 18 juill. 1837. Son Excellence s'est prononcée pour la négative. Sa réponse peut se résumer ainsi : Le bénélice des dispositions de l'art 58 de la loi du 18 juill. 1837 paraît être essentiellement personnel. S'il était réel, c'est-à-dire attaché aux biens que l'adversaire de la commune possède au moment où est autorisée l'imposition destinée à pourvoir aux frais du procès, les acquéreurs de ces biens se trouveraient déchargés de l'imposition, tandis que l'adversaire lui-même devrait la supportera raison des autres biens qu'il aurait pu acquérir dans la localité, postérieurement à la décision autorisant l'imposition. Or, l'esprit et le texte de la loi rendent un pareil résultat inadmissible. Evidemment, le législateur a entendu exonérer d'une manière absolue de l'imposition dont il s'agit l'adversaire de la commune, sans distinguer entre les biens qu'il pourrait posséder à des époques différentes. D'un autre côté, toute exemption de taxe étant de droit étroit, on ne peut en faire bénéficier que celui auquel elle s'applique formellement. Les acquéreurs des biens vendus, en 1868, par le sieur N..., dans la commune de *"*, sont donc passibles, à raison de ces biens, de l'imposition extraordinaire qui doit être recouvrée en 1869 et 1870, pour subvenir aux frais du procès perdu par la commune contre le sieur N... Au surplus, s'ils prétendaient le contraire, ils pourraient, au moment où ils seront appelés à supporter cette imposition, former une demande en décharge qui rentrerait dans la compétence du conseil de préfecture.
Art. î 684. —Procédure civile, réformes (1).
Considérations sur quelques essais de réforme de la procédure civile [suite] (2).
Avec la procédure des requêtes, dont nous avons parlé aux chapitres précédents, le ministère des officiers chargés de
(1) V. suprà, art. 1639, p. 136.
(2) Suite de la théorie des ventes judiciaires.
Nous avons parlé, aux paragraphes antérieurs, des ventes judiciaires organisées par le nouveau projet. Nous passons aux purges légales.
• 18S ( ART. 168i. )
l'inslruclion de cette procédure pouvait suffire. Ces officiers faisairnt partie des corps judiciaires, et les plaideurs comparaissaient sans avocats ni procureurs
Celte tninsiiion ôtonnc au premier coup d'œil, parce que la purge légale fait partie intégrante de notre régime hypothécaire, dont elle est une mise en œuvre. La purge légale, dans l'esprit bien entendu du Code Napoléon, semble inhérente à ce régime. Le transport d'une partie di^ la loi hypolhécaire du Code Napoléon dans les lois de procédure est une nouveauté. Est-ce un progrès? L'expérience le dira. Nous nous bornons à constater le trouble et le danger.
L'acquéreur qui voudra, dit l'art. 150 du nouveau projet, conformément à l'art. :2193, C. Nap., purger les biens par lui acquis des hypothèques légales, dont ils pourraient être grevés, fera les notifications prévues par les art. 2188 et "llSî, C. Nap., aux femmes du vendeur ou donateur, des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits, et s'il y a lieu, aux mineurs devenus majeurs, ou aux héritiers : le tout dans les cas où les mariages et tutelle sont connus de l'acquéreur, d'après son titre. Le système de purge légale organisé par le Code Napoléon est remplacé ici par une procédure nouvelle, qui assimile les hypothèques légales à des hvpoihéques inscrites, puisqu'elle rend communes aux premières les formes relatives à la purge des dernières. Sauf quelques prescriptions nécessitées par leur différence essentielle, cette métaphysique de la loi en projet est-elle conforme à la nature des deux variétés d'hypothèque? La procédure unifiée le suppose.
On sait quelle est la forme de la notification indiquée. L'art. 21<S3 l'énumère. Si le nouveau propriétaire, dit cet article, veut se garantir de l'etlet des poursuites autorisées dans le chap. vi du titre Des pririlrgps et hupnihcques, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles p;ir eux élus dans leurs inscriptions : I" extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du veiidenr ou du dunateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée'; et s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement, du domaine et des arrondissements dans le.squels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée ; 2° extrait de la transcription de l'acte do vente ; 3° un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des hypotîièques et relie des inscriptions; la seconde. le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.
lip. nécessité inr posée de notifier à la femme, au mineur, ctc , un
Lorsqu'on eut octroyé à des plaideurs empêchés la grâce de comparaitre par procureurs, il fallut bien régler les altri-
exlrait de transcription, un tableau sur trois colonnes des droits hypothécaires, est une formalité nouvelle. Le Code Napoléon ne faisait connaître à la femme ou au représentant du mineur que l'acte même de vente ou de donation, 11 y a donc ici un surcroît et un ch.mgement dans la procédure usitée, ce qui n'est pas une simplification. 11 faut encore que l'acquéreur déclare aux créanciers à hypothèque légale qu'il est prêt à acquitter sur le-champ les dettes et charges hypothécaires. Jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles; ce sont les termes de l'art. 218i rendus applicables. Cette déclaration est encore une nouveauté. Ceux qui trouvent que notre régime hypothécaire est trop compliqué applaudiront-ils à ces dispositions? L'art. loO maintient le droit de surenchère dans un délai inférieur à celui du droit d'inscrire l'hypothèque légale, et l'art. loi du projet pre.scrit l'insertion dans un journal des formalités précédentes par extrait analytique.
Suivant cet art. loi, le nouveau propriétaire fait en outre iu'iérer dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires relatives à l'arrondissement de la situation des biens, un extrait contenant : 1° la mention et la date des not fications qui auraient été faites conformément à l'article précédent, et les noms, professions et domiciles des personnes auxquelles elles auraient été faites, ainsi que du mineur ou interdit; 2° les énonciations comprises aux n" i et 2 de l'art. 2183 et en l'art. 2184, C. Nap. Il est en outre déclaré dans l'extrait que tous ceux du chef desquels il peut être pris des inscriptions pour raison d'hypothèques légales doivent, dans le délai de deux mois, faire inscrire leurs hypothèques et, s'ils le jugent convenable, user du droit de surenchère.
L'inconvénient de l'obligation imposée à un acheteur de rappeler à un créancier à hypothèque légale cette nécessité d'inscrire son hypothèque d ms un délai se montre en cas d'omission de lavis dans l'ade de procédure. Lîi procédure est-elle vicieuse? faut-il la recommencer? En matière de procédure, le principe que nul n'est censé ignorer la loi devrait être appliqué à la lettre. Les avis dont la raison d'être n'est point en harmonie avec les principes généraux du droit doivent êtr^ conjurés comme un danger.
Un exemplaire du journal sera remis au procureur impérial, qui en donnera récépissé, le tout sans frais. A qui le procureur impérial donnera-t-il le récépissé? On comprend que le récépissé donné par le procureur impérial soit gratuit, et il est bien surabondant de l'exprimer.
Le danger d'étendre la responsabilité en procédure est facile k découvrir; il suffit d'avoir un peu d'expérience pour le comprendre..
ton ( ART. \cm. )
butions dislincles de tous ceux qui coopéraient aux procédures, leur donner des principes plus étendus, mieux définis-,
et ce n'est pas dans l'evtension de cette responsabilité que peut consister le progrès des lois nouvelles. Cela est vrai pour tous ceux qui prêtent un ministère effectif à l'exécution des lois de procédure. Plus la procédure est hérissée de détails, plus il est dangereux d'y coopérer.
Aussi nous ne voyons plus reparaître celle nécessité pour les procureurs impériaux do requérir des inscriptions d'hypothèques légales, écrite en la loi de procédure de mai 1828, modilicalive de quelques articles du Code. On se demande, en effet, eu cas d'omission, où commence et Unit la question de responsabilité de ceux qui sont tenus de requérir ces inscriptions.
Un bon système de procédure doit supprimer toutes les causes de litige dépendant do formalités peu rationnelles. Ce principe éclaire tout le sujet.
Suivant l'art. 152, à l'égard dos créanciers à hypothèques légales qui ne seraient pas connus du nouveau propriétaire, les formalités prescrites par l'art. \^>\ tiendront lieu des notifications prescrites par l'art. loO. Cette disposition reproduit l'avis du Conseil d'État du 9 mai 1807, qui accompagne ordinairement le texte de l'art. 2194, C. Nap.
Suivant l'art. 153, le délai de deux mois, tant pour faire inscrire l'hypothèque légale que pour surenchérir après cette inscription, court, à l'égard de chacun des créanciers auxquels les notifications ont été faites, du jour de celte notification, et à l'égard des autres créanciers, du jour de l'insertion. Il n'est pas augmenté à raison do la distance du domicile réel des créanciers.
Suivant l'art. VÔA, les créanciers, qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque dans les délais ci-dessus prescrits, ne conservent leurs droits de préférence sur le prix qu'en conformité de l'art. 58, c'est-àdire en produisant dans les délais pour les ordres auiiablcs ou judiciaires leurs litres de créances aux mains du juge commis pour ces opérations.
L'art. •15.3 du nouveau projet, en appliquant aux hypothèques légales la procédure organisée pour les hypothèques inscrites par l'art. 21H.'<, C. Nap., modifie quant au délai de la surenchère celui accordé aux créanciers inscrits par l'art. 2185, § \", du même Code. Le créancier inscrit a pour sureiifliérir quarante jours augmentés de deux jours ]):ir cinq rnyrianiètres do distance entre le domicile élu et le domicili' réel do chaque cré.incior. Le créancier;"! hyp()lhé(|ue légale n"a pour surenchérir que le délai de deux mois, sans augmentation de dislance en raison de 1 éloignoment du domicile réel, La diversité des
dès lors, on est obligé de circonscrire ces mêmes attributions. Mais nous touchons à peine cette époque.
règles donne lieu à de nombreuses erreurs dans l'exécution des lois sur les hypothèques, et est bien loin d'être une garantie des inlérèts en question. Loin de créer des règles diverses, il faut au contraire viser à l'uniformité. On ne comprend de progrès en procédure qu'à cette condition si désirable d'abord.
Le chap. III du nouveau projet règle la surenchère sur aliénation volontaire. L'art. iSS du projet porte que les notifications et réquisitions prescrites par les art. 2183 et 218S, G. Nap., contiendront constitution d'avoué près le tribunal devant lequel la surenchère et l'ordre seront portés. C'est la reproduction de l'art. 832, C.P.C, moins ce qui a trait à la commission d'huissier supprimée par le projet.
Suivant l'art. iS6 du projet, l'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal pour voir statuer comme en matière sommaire sur la validité de la surenchère, si elle est contestée, et sur la réception de la caution. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avoué constitué; elle contiendra en même temps mention de l'acte de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabilité. Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rentes sur l'État à défaut de caution, conformément à l'art. 20^1, C. Nap., la signification contiendra mention de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement. C'est la reproduction Uttérale de l'art. 832, § 2, C.P.C.
Suivantl'art. !o7, ilnepeut être statué sur la surenchère avant l'expiration accordée à tout créancier pour surenchérir, et au vendeur poui notifier son option pour l'action résolutoire. Cette disposition suppose le droit de surenchère exercé séparément par plusieurs créanciers inscrits. En cas de nullité d'une surenchère, il est intéressant qu'une autre procédure reste debout. L'article rappelle également que tout vendeur non payé des biens en question en exerçant l'action résolutoire rend sans résultat les procédures commencées.
Aussi, suivant le même article du projet, si plusieurs surenchères ont été déclarées, elles seront jointes. La poursuite appartiendra au premier surenchérisseur.
Le nouveau projet reproduit l'art. 833 du projet Vatimesnil, sinon dans son texte intégral, du moins dans son sens essentiel. Voici le projet Valimesnil : « L'affaire ne pourra être portée à l'audience qu'après l'expiration de quarante jours accordés à tout créancier pour surenchérir. Si plusieurs surenchères ont été déclarées, elles seront jointes. La poursuite appartiendra au créancier qui aura fait la surenchère la plus élevée. Si elles sont égales, la poursuite appartiendra au
La procédure, qui n'est aulre chose que le mode d'instruire les aiïaires par écrit et par parole, était déjà, sous l'hilippe-
premier surenchérisseur, le jugement statuera sur la réception de la caution, et déterminera le mode de publicité de la vente. Le tribunal pourra ordonner que la vente sera portée soit à l'audience des saisies immobilières, soit à l'audience des criées, tenue par un juge du siège, soit devant un notaire qu'il commettra. Si l'adjudication doit avoir lieu à l'audience des saisies immobilières ou à celle des criôps, le tribunal en fixera le jour. Dans tous les cas, le délai entre le jugement et l'adjudication sera de trente jours au moins et de soixante an plus. S'il y a plusieurs surenchères, le tribunal déterminera, d'après les lèo'Ies ci-dessus posées, celui des surenchérisseurs auquel la poursuite appartiendra. Si la caution est rejt^tée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'y ait une autre surenchère valable. »
L'art. 157 du nouveau projet a adopté toutes ces idées; le tribunal, suivant cet article, statuera sur la réception de la caution, fixera les jour et heure où il procédera à l'adjudication. Le délai entre le jugement et l'adjudication sera de trente jours au moins et de soixante au plus. Suivant l'art. 158 du projet, le tribunal fixe le mode et la publicité de la vente, conformément aux art. 2S, 20 et .'{5 du même projet. La valeur de 5,u00 fr. est déterminée par le prix de la vente augmenté de la surenchère. Suivant l'art, loi), si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'y ait une autre surenchère valable. C'est la disposition reproduite de l'art. 8.32, C.P.C.
Lors de la confection du projet Vatimesnil, un réformateur du temps, M. Pougeard, avait demandé la suppression pure et simple de la caution en matière de surenchère. Celte suppression était trop radicale et exposait les acquéreurs à des surenchères dérisoires. Il eût été préférable lie demander le dépôt au greffe d'une somme modique, grandis- .sant proportionnellement suivant la valeur des immeubles en question. Cela eût évité la procédure compliquée des dépôts de titres, et débarrassé le :-ujet d'un obstacle dont l'utilité est toute relative.
Suivant l'art. 100, si le poursuivant ne fait pas les diligences nécessaires, soit pour obtenir le jugement prévu par l'art. 157, soit pour faire proiéder à l'adjutlicilion dms le délai lixépir ce jugement, et en général dans tous les cas de fraude ou de négligence, chacim de.s créanciers et le nouveau propriétaire auront le droit de se faire subroger à la poursuite. La subrogation sera demandée par un simple acte signifié d'avoué à avoué : elle aura lieu aux risques et péri's du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée. Cet article du projet reproduit l'art, 8:i3, tl.P.C, sans mfime en perfectionner le style. Il
( ART. 168a. ) 19S
Auguste, un art remarquable et remarqué. Car sous le nom de clerc qui embrassait toutes les personnes instruites, laïques
serait bien plus simple, au lieu de répéter si souvent le nom de la formule de procédure, de laisser cette procédure d;ins la voie du principe qui la régit. Est-ce que, en matière sommaire, les conclusions en subrogation peuvent être signifiées aulrenient que par l'acte indiqué? I.e Code de procédure n'obligeait pas le tribunal à fixer le jour de l'arljudication^ le nouveau projet ajoute encore cette formalité de la fixation.
La loi sur la transcription, promulguée en 1855, qui a donné à cette formalité une rigueur et des effets que l'art. 834, G. P.C., avait sagement tempérés, a rendu cet article .sans vigueur actuelle. Ce n'est plus qu'un mémorial de l'ancien droit qui ne peut être reproduit.
Suivant l'art. 161 du nouveau projet, le poursuivant fera afficher des placards qui contiendront : 1" la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa rédaction: 2" le prix énoncé dans l'acte, s'il s'ag't d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation ; 3° le montant de la surenchère; 4» les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé, dans le cas de l'art. 1(510; o° l'indication sommaire de la nature et de la situation des hiens aliénés, et du chiffre de la contribuiion foncière en principal; 6° le nom et la demeure de l'avoué constitué pour le poursuivant; 7° l'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des jour, lieu et heure de l'adjudication. Ces placards seront imposés quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'art. 3o.
La rédaction de l'art. 83B, C.P.C., avait besoin d'être simplifiée. La prolixité du texte est égale à la prolixité de l'affiche. Cette procédure imprimée est fort coûteuse à ceux qui la subissent. Au lieu de la trouver abrégée dans le projet de loi, nous la trouvons augmeniée du cliiffre de la contribution foncière en principal. L'inconvé. lient de celte addition est dans la difficulté de sa mise on pratique. !l faut, dans les changements apportés aux procédures, examiner le travail des formalités ajoutées, la possibilité de les effectuer. Ici toutes les formes sont rapides. Les registres établissant l'impôt ne sont pas accessibles au premier venu. L'avoué a-t-il un moyen de les ouvrir quand la procédure l'exigera? où seront les registres? et le transport pour les compulser pour en requérir des extraits certifiés? et l'absence des dépositaires, etc.. etc.? Voici des frais éminents de démarches à mettre eu
ou attachées à l'Eglise, celles-ci prêtaient souvent un concours spécial à l'instruction des litiges. Les juges accueillaient volontiers cesaidos que l'espritdu temps leur ménageait. Les enparallèle avec l'utilité douteuse du résultat. Et si le chiffre de la contribution foncière est omis, cette omission frappera-t-elle la procédure de nullité?
Suivant l'art. 162, dans le délai déterminé par l'article précédent, l'insertion des énonciations prescrites par cet article sera faite dans le journal désigné pour recevoir les annonces judiciaires relatives à l'arrondissement du tribunal où la \entea lieu, et dans celui de la situation des biens, s'il est différent : le tout sera constaté, comme il est dit en cas de saisie immobilière.
Suivant l'art. iG3, quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit. — Dans le môme délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe ou chez le notaire, sans acte de dépôt chez celui-ci, et tiendra lieu de minute d'enchère; le prix porté dans l'acte, ou la valeur déclarée, et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère. Cet article est la reproduction littérale de l'art. 837, C.P.G.
Suivant l'art. 104, qui reproduit le premier paragraphe de l'art. 838, C.P. C, le surenchérisseur, même en cns d? subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si au jour fixé pour l'adjudication il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
Suivant l'art. 165 du nouveau projet, sont a{)plicables au cas de surenchère les art. 38, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51 et 55, sauf le cas prévu par l'art. 2189, C. Nap., ainsi que les articles relatifs à la folle enchère.
Les formalités prescrites par le& art. 41, 42, 15G, 157, 161, 102 et 103, seront observées à peine de nullité.
Il eu résulte la nécessité indispensable de vendre le jour annoncé, de vendre même en l'absence du surenchérisseur, et en ce dernier cas en présence du maire. (!ielte présence du maire est une formalité nouvelle, et par conséquent une difficulté de plus (V. art. 38).
Les nullités devront être proposées â peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de surenchère et l'assignation , avant le jugement qui doit st itucr sur la réception do la caution ; celles rjui sont relatives aux formalités de l,i ini«e en venti^ trois jours au moins avant l'adjuditotion. Il sera stiitin' sur les preujièrcs par Icjugo. ment de réception de li caution; sur les autres, il est statué soit avant Tadjudication faite à l'audience, et autant que possible par le juge-
(art. 1684. iOS
quêles, les actes écrits déjà usités, demandaient l'appréciation d'hommes plus éclairés que les juges féodaux de l'espèce du chancelier Nogaret, trop tiers, comme on disait alors, pour préférer une écritoire à leur épée.
{La suite prochainement.)
Bachelery, avoué à Mayenne.
ment même de celte adjudication, soit, si Tadjudication a lieu devant notaire, conformément à l'art. 73.
Le Code de procédure retenait à la barre des tribunaux les ventes sur surenchère, afin sans doute que les jugements abrégeassent les formalités. Le nouveau projet permettant le renvoi des surenchères devant notaire, cet officier public devra s'arrêter en présence d'une demande en nullité. Le moindre prétexte d'irrégularité que l'on quahfiera nullité fera donc obstacle à la vente. C'est là un grave inconvénient. La procédure qui crée un nouvel ordre de controverse que le notaire est impuissant à résoudre est-elle une simplification? Et si les avoués sont absents, comment conjurer même les apparences d'irrégularités grossies par l'intérêt ou exploitées par l'ignorance?
Suivant l'art. 166, aycun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition.
Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel.
Ces dispositions reproduisent les |§ ^ et G de l'art. 838, G. P.C.
Suivant l'art. 167 du nouveau projet, l'adjudication, par suite de surenchère sur aliénation volontaire, ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère, c'est la reproduction de l'avant- dernier paragraphe de l'art. 9o2.
Suivant l'art. 168, l'adjudicataire, après surenchère, ne devra les intérêts de son prix et ne pourra réclamer les fruits et revenus que du jour de son adjudication, et l'acquéreur évincé doit jusqu'au jour de l'adjudication, après surenchère, les intérêts de son prix.
Enfin, suivant l'art. 169, après le jugement d'adjudication par suite de surenchère, la purge des hypothèques légales, si elle n'a pas eu lieu, se fera comme au cas d'aliénation volontaire, et les droits des créanciers à hypothèque légale seront régis par l'art. 134.
196 ( AHT. 1685. )
Art. -Ifi85.— cassation (ch, req,), 12 juillet 1869.
TlERCK OPPOSITION, EXÉCLTION DE JUGEMENT, ORDRE, CRÉANCIER UY" POTHÉCAIRE, CRÉANCE ANTÉRIEIRE. FRALDE.
Le créancier hypothécaire, produisant dans un ordre, n'est pas tenu de former tierce opposition au jugement qui, rendu sans quil y ait été ni partie ni représenté, a consacré une ■créance coUoquéc, par suite de l'inscription hypothécaire prise en vertu de ce jugement, antérieurement à la. sienne, pour faire rejeter de l'ordre cette créance comme entachée de fraude ;C.P.C., art. V;'i).
(Mailrol C. Belzanne et Rizachcr).
Le 27 janv. 1863, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui condamne les époux Rizacher à payer au sieur Mailrol la .somme de 8,800 fr. . montant d'un billet à ordre qu'ils lui avaient souscrit. -- Le 17 lévrier suivant, le sieur Maitro! a, en vertu de ce jugement, pris une inscription hypothécaire. — Un ordre ayant été ouvert pour la distribution du prix des immeubles du sieur lîizacher, il a demandé et obtenu coUocation pour le montant de sa créance. — Mais le sieur Belzanne, créancier postérieur en rang, a contesté celle collocation, en se fondant sur ce que la créance du siour Maitrot était entachée de fraude et de simulation. — l.e 10 juillet 1867, jugement du tribunal civil de la Seine qui repousse cette contestation — Mais, sur l'appel, et le 30 mai 18()8, arrêt infirmalif de la Cour de Paris. — Pourvoi en cassation par le sieur Mailrol pour violation tant de l'arl. 7, L. 20 avril 1810, que des art. 1167, 1351, G. Nap., et 47'4, C. P.C., en ce que cet arrêt a écarté, sans même s'en expliquer, l'autorité du jugement qui formait son titre et qui n'était pas frappé de tierce opposition.
AuuÉr.
La Col'r; — Attendu qu'aux l'îrmes de l'art. 1107, C. Nap., les créanciers peuvent attaquer, en hur nom personnel, les actes faits par leur débiteur m fraude de leurs droits; — .\ltendu qu'il est déclaré souveniineinenl et en fait, par l'arrôt attaqué, « que les billets souscrits au profil de Mailrol n'avaient aucune cause légitime ; qu'ils étaient le résultat d'une fraude concertée entre M.iilrol et les époux Rizachcr »; — Qu'en annulant, par ce motif, la collocation de Mailrol, l'arrôl n'a f;)it qu'une exact" applic:ilion de l'arl. lliiTj — AllcnJu qu'il importait peu tju'oti vertu de .ses billets, M.iitrot eût pris jugi-meiit contre les souscripteurs; (|ue ce jugernent ne pouvait, à l'égard de Belzanne, qui n'y avait été ni partie, ni représenté, avoir l'autorité de la chose jugée ; — Attendu, dès lors, qu'il n'était point nécessaire que Belzanne
53 pourvût par tierce opposition contre ledit jugement qui était pour lui Tes inter alios judicafa ; —Attendu, d';iilleur<, que le moyen tiré de la tierce opposition n'a pns été présenté devant les juges du fonl ; d'où la double conséquence que les juges n'avaient aucun motif à douner sur une question qui no leur était pas soumise, et que le moyen est, à ce point de vue, nouveau et comme tel non recevable devant la Cour de cassation ; — Rejette, etc.
MiM. Nachel, cens. f.f. prés.; Anspach, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Mimerel, av.
Note. — La jurisprudence a plusieurs fois consacré le principe que les créanciers hypothécaires ne doivent pas èlre considérés corame ayant été représentés par leur débiteur dans des coiiiestalions portant sut des actes entachés de fi-aude à leur égard ou dans celles dont la solution peut influer sur leur rang hypothécaire. — Mais ces créanciers, pour écarter l'autorité des jugements rendus en pareilles circonstances, lorsqu'ils leur sont opposés, doivent-ilsy former tierce opposition, ou peuvent-ils se borner à se retrancher derrière ia maxime : res inier alios judicata nec prodesse necnocere potest? — Celte question est encore controversée. V., à cet égard, Chauveau, Lois de la procêd. ei SuppL, quest. 1709. Selon cet auteur, il n'y a pas lieu, de la pari d'un tiers qui n'a été ni parlieni représenté à un jugement, à se pourvoir par tierce opposition à ce jugement, parce qu'il n'en résulte ni chose jugée, ni préjudice, ni préjugé contre ce tiers. — Mais décidé que, si le tiers contre qui on veut exécuter un jugement auquel il n"a pas élé partie n'est point tenu, pour écarter l'application de ce jugement, d'y former tierce opposition, et peut se borner à s'abriter derrière !a maxime res inter alios judicata, la voie de la tierce opposition est, au contraire, indispensable pour le tiers qui veut empêcher l'exécution d'uii jugement contre les personnes mêmes qui y ont ,été partie? : Lyon, {^^ ch.), 2i déc. 1860. — Celte distinction a élé admise par les auteurs suivants : Thomine-Desraazures, CommcJit. du Code de procéd. civ., t. 1", n° 525; Marcadé, sur l'art. 135 i, C. Nap., n° 14; Boilard et Colmet d'Aage, Leçons sur le Code de procéd. civ, «^ édit., t. 2, n°^ 720 et 721. -- Les motifs de l'arrêt précité de la Cour de Lyon sont, au surplus, ainsi coriçus :
« ...Considérant que, s'il est un cis où le tiers, à qui préjudicie l'exéculioa d'un jugement rendu entre d'autres parties, n'est pas forcé de recourir à la tierce opposition, il en est un autre où il ne peut pas se dispenser d'emprunter celle voie ;- Qu'ouest placé dans le premier cas, lorsqu'un jugement rendu entre parties élran,L,'ères est opposé à un tiers contre qui on veut l'appliquer ; — Qu'il suffit alors à ce tiers,
pour se soustraire ù cette application, de s'nbriter derrière l'exception res inter alios actu ; — Qu'en effet, dans ce cas, l'irrégularilti étant dans l'exécution qu'on étend outre mesure, on peut repousser cette exécution irrégulière sans remonter jusqu'au jugement, dont elle n'est pas une conséquence légitime; — Mais ([uon se trouve dans le second cas, lorsque, un jugement étant régulièrement mis à exécution entre les personnes mômes qui y ont été parties, un tiers survient pour arrêter cette exécution normale ; qu'il est manifeste que, dans ce cas, le tiers ne peut empêcher l'exécution qu'en attaquant le jugement qui l'ordonne et dont elle est l'application légale ; — Qu'en un mot, il n'y a pas lieu d'attaquer le jugement, quand, le jugement étant bien rendu, c'est l'exécution qui procède mal ;— Qu'il y a lieu, au contraire, d'attaquer le jugement lorsque, l'exécution procédant bien, c'est le jugement qui a été mal rendu ; — (Considérant que c'est dans cette seconde hypothèse que rentre l'espèce du procès actuel, où l'intervention des intimés a précisément pour but d'empêcher l'exécution régulièrement commencée entre Brosse et Patry d'un jugement irrégulièrement rendu entre eux. »
La solulion résultant de cet arrêt, quoique contraire à celle qui a prévalu devant la Cour de cassation, ne nous paraît pas moins avoir conservé une grande importance, et il est peutélre difficile de considérer la distinction qu'il consacre con:ime repoussée d'une manière absolue par l'arrêt de la Cour de cassation rapporté ci-dessus, surtout si l'on remarque que le moyen tiré du défaut de tierce opposition par le créancier qui voulait empêcher l'exécution contre lui du jugement auquel il n'avait pas été partie, n'avait point été proposé devant les juges du fond, et que la Cour de cassation, devant laquelle il était élevé pour la première fois, a dû le rejeter comme nouveau. Ad, h.
Art. 1686. — COLMAR [i'" ch.), 19 janvier 1869. Dépens, faux frais, condamnation.
Les tribunaux ne peuvent, en condamnant aux dépens la partie qui swcninbe, /)ro7ioncer en même temps contre elle une condamnation au paiement d'une somme pour faux frais (C.P.C., art. 130].
(Chapard C. Bernheim).
l.e 3 nov. 1HG8. jugement par lequel le tribunal de commerce de ÎMulhousc condamne les frères Chapard, défendeurs, au paiement du montant de la demande principale formée contre eux par les sieurs nernhein), avec intérêts du jour de
la demande, et « plus à 20 fr. de dommages-intérêts pour faux frais et préjudice causé, et aux dépens. »
Sur l'appel de ce jugement par les frères Chapard,
ARRÊT
La Cour; — ...Attendu que les premiers juges ont, sans motifs^ ajouté aux dispositions de l'art. 130, C. P.C.-, en prononçant contre les appelants, passibles des frais et dépens ordinaires, une condamnation à 20 fr. pour prétendus faux frais ; qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point ; — Par ces motifs, etc.
MM. de Bigorie, l'^'" prés. ; de Laugardière, 1" av. gén. -, Simottel et Fleurent, av.
Note. — Si, en règle générale, on ne doit adinettre dans les dépens que les frais accessoires qui ont été indispensables pour l'obtention du jugement de condamnation, la partie condamnée aux dépens de l'instance doit aussi, néanmoins, supporter les faux frais que sa conduite a pu occasionner, ainsi que l'enseigne M. Chauveau, Siippi. aux Lois de la procéd., qucst. bkd quater [p. 138), et comme cela résulte d'un arrêt de la Cour de Bordeaux du 26 juin 1864 (/. Av., t. 79 [1854], art. 1960, p. 607). — D'ailleurs, il est admis par la jurisprudence que la partie qui succombe dans une contestation judiciaire peut, nonobstant l'art. 130, èlre condamnée, en plus des dépens, si elle a agi par esprit de chicane et dans un but de vexation, à des dommages-intérêts envers celle qui gagne le procès. V. Gass. 18 mai 1868 C-^. Av., t. 94 [Ï869], art. 1407, p. 66), et la note. — Or, dans ce cas, rien ne s'oppose à ce que les faux frais soient alloués à titre de dommages-intérêts.— Si la Cour de Cour de Colmar a infirmé au chef dont il s'agit le jugement du tribunal de commerce de Mulhouse, c'est que sans doute elle a pensé qu'il n'y avait eu ni mauvaise foi de la part des appelants, ni préjudice causé aux intimés. Ad. H.
Art. 1687.— LYON (1"= ch.), ±1 janvier 1869. Dépens, partie, production tardive^ condamnation.
Le mari qui, actionné par les héritiers de sa femme décédée, en paiement des droits et reprises de cette dernière, a fait défaut en première instance et n'a produit quen appel et alors que la cause était instruite, un testament qui l instituait légataire imiversel, doit être condamné aux dépens occasionés par son retard à produire ce titre (G. P.C., art. 130).
(Roux C. Billand). — Arrêt.
La Cour ; — Sur les dépens : — Attendu, dans le rapport de Roux
avec la dame de Valors, que Roux, sur la demande dirigt^e contre lui, ayant fait défaut eu preui ère instance , tt n'ayant produit en appel qu'au jour où la cause était instruite le testament qui linslilue légataire universel, a motivé la pri'soi.ee aux déluits de la dame de Valors, qui eût dû èlie rayée des qualités ; qu'il a seul causé tous les frais qu'elle y a faits : que ces frais doivent rester à la charge de celui qui les a occasionnés ;- Attendu, dans le rapport de Roux avec la femme Billand, que l'instance ayant l'effet d'un partage de succession, les frais doivent être réglés dans la proportion du droit de chacun ; - Par ces motifs, etc.
MM. Onofrio, prés.; Gay, av. gén.; Fochier, Devienne e* Bernard, av.
Note. — Décidé, dans le même sens, que les dépens, occasionnés par une production tardive de litres dans un procès sur la solution duquel ils doivent avoir une importance décisive, sont a la charge de la partie qui aurait du faire la production : Aix, 27 mai 1808 {J . Av., l. 7, p. 234, v° Concilia- Lion, n° 51); — Que la partie qui, en retenant des pièces, a succombé en première instance, el qui, sur l'appel qu'elle a interjeté, produit ces pièces et obtient ainsi la réformalion du jugement, peut être condamnécaux dépens, surtout si les intéressés se sont, antérieurement à l'appel, désistés du bénéfice du jugement : Y. Douai, 4 déc. 1846 (/. Av., t. 72 [1847], art. iiO, p. 204), el la nolej — Que la parlie qui donne lieu, par la production spontanée d'une pièce nouvelle importante, au renvoi, à une autre audience, d'une affaire dont la plaidoirie était commencée, doit être condamnée aux frais spéciaux résultant de ce renvoi : V. Toulouse, 5 août 18'v3 (/. Av., t. 72, [1847], art. 176, p. o87),ellanole.— V. aussi Chauveau, Sw/^p/. aux Loi:< de la procéd., quesl. 5'i6 qunler{p. 140). — Toutefois, le principe consacré par la jurisprudence ne doit pas recevoir une application absolue. Les arrêlsprécités, en mettant les liais occasionnés par la production tardive à la charge de la parlie qui l'a laite, supposent, en eilct, que celle partie est en lautc. qu'elle aurait pu faire la production dès le début de l'instance, cl que, par conséquent, il y a eu de sa part une intention préjudiciable. Mais, t-i le litre tardivement produit n'était pas jjnmilivcmcnl au pouvoir de la parlie, si elle n'avait pu se le procurer que dans le cours de l'iiislancc cl au moment où clic U; produit, commet alors le retard ne serait point imputable à une faute, à un l'ait vcxaloire de sa paît, il pourrait ne pas y avoir lieu à la condamner aux dépens occasionnés par la production tardive. La solulidu de la question dépendra donc souvent des circonstances de la cause, circonslanccs dont les juges sont souverains appréciateurs.
Ad. h.
Art. 1688. — Legs universel, exvoi en possession, ordonnance, opposition, appel.
L'ordonnance d'envoi en possession d'un legs universel peut être attaquée par opposition devant le magistrat qui l'a rendue, et au besoin par appel (C. Nap., art. 1008 ; C.P.C, art. 809).
Ainsi décidé par arrêt de la Cour de Besançon (!''* ch.), du 5 mai 1869 (iV... C. Hérit. Guillaume), dont les motifs sur ce point sont conçus en ces termes ;
« Attendu que le président du tribunal est investi, dans l'exécution de la mission qui lui est conférée par l'art. 1008, C. Nap., des pouvoirs nécessaires pour examiner l'opportunité d'un refus d'envoi en possession ; — Que les intimés sont recevables à se présenter devant lui par opposition à son ordonnance, et au besoin à se pourvoir à une juridiction supérieure. »
Note. — V., dans le même sens , en ce qui concerne l'opposilion, Agen, 7 juill. 1869 (arrêt rapporté snprà. art. 1662, § III), et la note. — Par arrêt du 26 fév. 1868 (également rapporté swp?'à. même art., § 11), la Cour de Besançon avait admis que l'opposition avait pu être portée, mais incidemment, devant le tribunal. — En ce qui concerne l'appel, la question est controversée. V., contrairement à la solution résultant de l'arrêt qui précède, Angers, 23 août 1867 (arrêt rapporté supra, même art., § 1), et la note.
Art. 1689. — BORDEAUX (i*^ ch.), 16 juin 1869.
Al'TORISATIOM de femme mariée, mari, CONSEIL JUDICIAIRE.
Le mari pourvu d'un conseil judiciaire ne peut autoriser sa femme à ester en justice (C. Nap., art. 21o, 222 et 513).
(Meller C. Guibert).
Le 17 fév. 1869, jugement du tribunal civil de Bordeaux qui le décide ainsi par les motifs suivants :
« Attendu qu'il paraît impossible d'admettre que celui qui est incapable d'accomplir un acte, ait cependant le pouvoir de donner à un autre capacité pour faire cet acte; — Que, sous l'ancienne jurisprudence, le prodigue ne pouvait autoriser sa femme ; que rien n'indique que les rédacteurs du Code aient voulu déroger à une pratique aussi raisonnable ; que la disposition de l'art. 222, qui oblige la femme de l'interdit à obtenir l'autorisation du juge, doit donc être entendue dans le sens large, et comprend tout aussi bien le prodigue que l'interdit ; — Attendu que la dame Meller n'est autorisée que par son mari, qui est lui-même placé sous l'autorité d'un conseil judiciaire;— -
Que Guibert est fondé à opposer ii la dame Meller le défaut d'autorisation, et qu'il y a lieu de surseoir pendant un certain temps, durant lequel la dame Meller sera tenue de se pourvoir d'une autorisation régulière. »
Appel par les époux Meller. ,
ARRÊT
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.
MM. du Périer de Larsan, prés.; Fabre de la Bénodière, av. gén. ; Princetcau et Vaucher, av.
Note. — V,, dans le même sens, J. Av., t. 5, p. 103, v» Avlorisaiion de femme mariée, n° 79 ; Paris, 27 août 1838 (même journ., t. 47 [183i], p. 460); Cass. 11 août 1840 (t. 60 |1841], p. 5i\ La même solution résulte d'un arrêt de la Cour de Rennes du 7 déc. 1840. — Quant à la question de savoir si le mari pourrait habiliter sa femme à ester en justice en se faisant assister à cet effet de son conseil, la solution affirmative s'induit des motifs de l'arrêt précité de la Cour de Paris. V. aussi, en ce sens, Magnin, des Minorités, t. r% n" 909. — Mais V., en ce sens contraire, Aubry et Rau sur Zacharia?, 3* édil., t. 4, p. 130, note 40.
Art. 1G90. — DIJON (1" ch.), 14 août 1868. Appel,— délai, fin de kon-recevoir, appelant, — nulliti?, appel
ISr.lDI'.NT.
Encore bien que la fin de nonrecrvoir édictée par l'ar\. 449, C.P.C., contre l'appel prématurément interjeté, puisse être couverte par le silence ou V acquiescement de f intimé, les juges ne peuvent néanmoins refuser de l'admettre lorsqu'elle est proposée par l'appelant lui-même.
La nullité de l'appelprincipal, interjeté prématurément, entraîne nécessairement celle de l'appel tnciden<(C.P.C., art. 443).
(Dodey). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la première question : — Considérant que les mariés Dodey ont interjeté appel, le 18 juill. 1868, du jugement du 1-4 du même mois qui prononce la mainlevée de l'opposition par eux formée au maria'ic de leur fils ; — Qu'ils demandent que leur appel soit déclaré non rccevahlc et s'en désistent, sous toutes réserves de droit, avec ofi're de supporter les frais do l'instance d'appel ; — Considérani qu'aux termes de l'art. 'MO, C>.P.(1 , anciiii appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra Olre interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement, et que les appels interjetés dans ce délai
seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer s'il est encore dans le délai ; — Que, même en admettant qu'une pareille fin de noD-recevoir édictée dans un intérêt général aussi bien que dans l'intérêt privé des parties, puisse être couverte par le silence ou l'acquiescement de celles-ci, la Courue saurait l'écarter, alors que l'appelant s'en prévaut afin d'user du droit que lui donne la loi de suppléer par un acte valable à celui dont elle prononce impérativement la nullité;
Sur la deuxième question :— Considérant que l'appel incident suppose l'existence et la validité d'un appel principal ; que si celui-ci est déclaré nul ou non recevable, l'appel incident qui lui est corrélatif n'a plus de base légale et est lui-même anéanti; — Que, sans doute, l'appelant ne pourrait, par son désistement arbitraire d'un appel régulièrement formé, enlever à l'intimé le bénéfice de l'appel incident, mais que, lorsque, comme dans la cause, l'appelant a le droit de se prévaloir de la nullité de son appel prématuré, cette nullité, prononcée par le juge, entraîne nécessairement celle de l'appel incident ; — Par ces motifs, etc.
MM. Neveu-Lemaire, 1" prés. ; Bernard, av. gén. ; Fremiet 8t Gouget, av.
Note. — Sur le point de savoir si la nullité de l'appel résultant de ce qu'il a été interjeté avant l'expiration delà huitaine fixée par l'art, 449, C.P.C., peut être couverte par la renonciation de l'intimé à s'en prévaloir, V. Cass. 12 mars 1860 ( J. Av., t. 87 [1862], art. 260, 4°, p. 238 ), et nos observations. — Mais, en admettant l'affirmative, le silence ou l'acquiescement de l'intimé ne sauraient enlever à l'appelant, maître de la procédure qu'il a introduite, le droit dedemander lui-même la nullité de l'acte introduclif de cette procédure, afin de le remplacer par un acte régulier, s'il est encore dans les délais de l'appel. Et il semble qu'il en doit être ainsi quand même la fin de non-recevoiropposée par l'appelant serait invoquée dans l'intention de retarder la solution du procès. Il n'appartient pas, d'ailleurs, aux juges d'apprécier l'intention dans laquelle l'appelant use d'un droit qui ne saurait lui être contesté.
En ce qui concerne la seconde solution, décidé, dans le même sens, que l'appel incident n'est pas recevable , lorsque l'appel principal est déclaré nul pour avoir été interjeté après l'expiration du délai légal: V. Paris, 7nov. 1861 (J. Av., t. 86 [1861], art. 208, p. h77), et la note. Ad. H.
Art. 1G91.— ROUEN (1" ch..), 19 janvier 1869.
Office, cession, nullité, appel, réduction de prix, demande
nouvelle.
La partie qui, en première instance, a co7iclu à la nullité
du traité de cession d'iin o/Jice ministériel, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel une réduction de prix : c'est là une demande nouvelle dans le sens de l'art. 464,
(Hauchecorue C. Eloi). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'action en réduction de prix est essentiellement différente de l'action en nullité du traité; que, par son but et son objet, elle implique même contradiction avec celle-ci ; qu'en effet, Tune suppose le maintien du contrat de cession dont elle tend uniquement à faire restreindre les effets quant au prix, tandis que l'autre a pour but l'anéantissement complet delà convention; — Considérant que si la première de ces actions avait été implicitement contenue dans la seconde, le tribunal aurait pu et dû l'apprécier, mais que les premiers juges ont, au contraire, décidé qu'ils n'en étaient pas saisis, et que le bien-fondé de leur décision à cet égard est évident ; que l'appelant a renoncé à la critiquer ; — Qu'il suit de là que la demande en réduction de prix est nouvelle et que, sous ce rapport, elle ne peut, d'après l'art. 4G4 du Code de procédure civile, être formée pour la première fois en appel ; — Par ces motifs, etc.
MM. Lehucher, prés. 3 Raoul Duval, av. gén.; Marais et Lemarcis, av.
Note. Il existe en ce sens quelques décisions analogues. Ainsi, il a été jugé, d'une pari, que la partie qui, en première instance, a conclu à la nullité d'un partage, n'est pas recevable à demander en appel la rescision pour cause de lésion (Lyon, (2» ch.), 12 mars 18G8 ), — et, d'autre part, qu'on ne peut, sur l'appel d'un jugement qui a prononcé surlaclion en rescision d'un partage d'ascendant pour cause de lésion, demander la nullité de ce partage pour contravention aux règles relatives à la formation des lots ( Cass. 15 mai 1850 : J. Av., t. 76 fl8511, art. 99^, p. 22; Orléans, 27 déc. 1856).
Art. 1692. — PARIS (-i» ch.), 20 mars 1809. Office, offjce xon vénal, facteur a la ualle, successeur, arrangements, AUTORITÉ ADMINISTUATIVE, INEXÉCUTION, TRIBUNAL CIVIL, COMPÉTENCE.
Les arrangements iîitertenus, sous la médiation de l'autorité administrative, entre le titulaire d'un office non iransmissible à prix d'argent (par exemple, d'un office de fadeur à la halle aux fruits et légumes, de Paris) et son successeur désigné par l'autorité, constituent une obligation de droit commun dont l'exécution, qui a déjà eu lieu en partie, peut, en cas de discontinuation , être poursuivie par une action en
justice; ce n'est pas à V autorité administrative, qui a régU les conditions de ces arrangements, qu'il appartient de connaître de la demande à fin d'exécution.
(Rouaix C. Langlois).
Le 2 juin, 1868, jugement par lequel le tribunal civil de la Seine ne reconnaît pas la compétence de l'autorité judiciaire et décide que, dans l'espèce, c'est devant le préfet de police que les parties doivent se retirer pour l'aire statuer sur leurs contestations. — Ce jugement est ainsi conçu :
Le Tribunal ; — Alteadu qu'il est constant que lorsque Langlois a éié nommé facteur à la halle aux fruits en 1859, en remplacement médiat de Rouaix, M. le préfet de police a exigé que les produits annuels de l'emploi seraient pendant dix ans partagés dans une proportion déterminée entre le titulaire et la femme Rouaix; — Attendu que ce règlement a été exécuté par Langlois jusqu'en J866 ; que par suite la femme Rouaix a reçu une somme de 53,157 fr. 30 c. ; — Attendu que Langlois se refuse aujourd'hui à payer pour les années subséquentes, se fondant sur une diminution progressive de ses bénéfices nets ; — Attendu que celle aCQrrajtion est démentie par la demanderesse qui conclut à ce que le compte des produits soit examiné par expert diins tous ses éléments anciens et nouveaux ; — Attendu que cette action n'est pas fondée; qu'en effet la charge dont s'agit est une commission essentiellement personnelle et révocable, non susceptible d'être transmise à prix d'argent par des stipulations privées ; — Attendu que si, dans l'espèce, M. le préfet de police, mû par des considéralions d'équité et d'humanité, a imposé aux successeurs de Rouaix un partage de bénéfices, cette condition de l'investiture n'a été acceptée par Langlois que vis-à-vis de l'administration et sous la sauvegarde de l'appréciation à faire des bénéfices réalisables ; — Que, ce règlement était si bien subordonné aux circonstances et à la persistance de volonté de celui qui l'avait dicté, qu'en mars 1861 il a été, sans réclamation, réduit à un maximum de 8,000 fr. par an au profit de la femme Rouaix; qu'il est même à remarquer qu'aucun minimum n'a jamais été indiqué pour servir de base à l'établissement d'un prix ferme ; — Attendu que l'exécution par Langlois dudit engagement, eût-elle été directe par des paiements effeclués aux mains de la femme Rouaix, ne serait pas de nature à modifier le caractère administratif qui lui appartient ; — Que, du reste, c'est toujours sous le contrôle •de la préfecture de police que les règlements de situation ont été arrêtés entre les parties et les quotités fixées ; — Que l'autorité publique ne pouvait abdiquer ce droit, intéressée qu'elle est à constater les éléments des produits et à pourvoir à la rémunération suffisante de ses préposés ; — Attendu que cette nécessité d'une appréciation successive et variable par l'administration prouve qu'aucun lien
n'existe réellement entre les parties qui puisse constituer une obligation de droit commun susceptible d'Ôtre revendiquée par une action en justice ; — Sans s'arrêter aux conclusions à fin d'expertise, déboute la femme Rouaix de sa demande et la condamne aux dépens.
Sur l'appel par la dame Rouaix, arrêt : La Cour ; — Considérant, en fait, qu'au J" sept. 1858, Langlois a été nommé par l'autorité compétente facteur à la halle aux fruits et légumes, en remplacement de Leclèves, successeur immédiat de Rouaix, sous la condition à lui imposée de partager avec la femme de ce dernier, dans une i)roportion déterminée, les bénéfices nets à produire par la factorerie, du i'"' sept. '18o8 au 1" sept. 1868 ; que Langlois succédant à Rouaix après un court passage de Leclèves dans l'emploi et profitant ainsi par l'effet de sa nomination, de l'achalandage créé par le travail et les avances de Rouaix, il était équitable de veiller à ce que le nouveau titulaire ne s'enrichît pas aux dépens de son prédécesseur ; que ces stipulations, conformes à la justice, étaient d'ailleurs dans le droit de l'autorité qui a réglé les intérêts des parties en même temps qu'elle conférait à Langlois l'emploi de facteur; — Considérant que ce règlement, débattu en présence et au su des parties intéressées, a été formellement accepté par Langlois et la femme Rouaix, ainsi qu'il résulte de la correspondance des parties elle-mcmes; qu'elles l'ont exécuté jusqu'en 1866, Langlois au moyen de la remise annuelle à la femme Rouaix des comptes de vente, et par la femme Rouaix par le nantissement des sommes lui revenant en conséquence desdiles conventions et la délivrance de quittances à Langlois qui les a acceptées ; — Que Langlois ne saurait se refuser à l'observation d'un engagement consacré par l'exécution libre et prolongée des deux parlies ; — Considérant que des pièces et documents du procès il résulte que, le 22 oct. 1802, le compte d'entre les parties, arrêté par l'intermédiaire de l'autorité administrative sur la provocation do Langlois lui-même et avec l'adhésion de la femme Rouaix, a fixé à 5, i80 fr. 30 c. le solde dû par Lanj,'lois le 1" sept. 18fi2; que par la môme décision, communiquée aux deux parties le 22 oot. 1802, la somme à revenir à chanun sur les bénéfices nets de l'exercice du facteur pendant la première période de cin([ années écbéant au 1" sept. 1863 a été fixée pour Langlois au minimum de 10,000 fr., et pour les cinq dernières années expirant au l"'" sept. 18G8, au minimum de 'ir),000 fr. ; que la part attribuée à la femme Rouaix du 1'' sept. 1862 au 1" sept. 1868 a été réduite à la somme fixe de 8,000 fr. p,\r an, avec stipulation que dans le cas où les bénéfices annuels ne suffiraient pas à couvrir les sommes ainsi fixées, la différence serait supportée moitié par le facteur, moitié par la femiiio Rouaix ; — Considérant que, malgré ce règlement accepté par les («artics, non dénié par Langlois, aucun compte régulier n'a été produit par lui, et qu'il y a lieu de l'ordonner j — In-
firme, et ordonne l'examen des livres de Langlois par expert, à l'effet de rechercher le chiffre des bénéfices nets du 1" sept. 18621 au 1" sept. '18G8 et d établir le compte des sommes pouvant être dues à la femme Rouaix, pour être ultérieurement statué ce qu'il appartiendra.
MM. Metzinger, prés. ; Hémar, subst. proc. gén. (concl. conf.) ; Marie et Nicolet, av.
Art. 1693. — cassation (ch. civ.) , 27 juillet 1869. Exception, qualité pour agir en justice (défaut de), appel.
L'exception prise du défaut de qualité du demandeur peut être proposée pour ta première fois tn cause d'appel : ce n'est là qu'un moyen de défense à l'action principale (^C.P.C, art. 464).
(Robert C. Piécenlin). — Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen fondé sur la violation de l'art. iQï, C.P.C. ; — Vu cette disposition ;— Attendu que si cette disposition défend de former en cours d'appel aucune nouvelle demande, elle fait néanmoins exception à cette règle, si la demande nouvelle n'est que l'a défense à l'action principale ;— Attendu que la veuve et la fille Robert étaient défenderesses à l'action intentée contre elles par le curateur Piécentin ; que le défaut de qualité qu'elles lui opposaient pour la première fois en appel, était évidemment un moyen de défense de leur part ; que, dès lors, il était recevable quoiqu'il n'eût pas été opposé en première instance;— Attendu qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'art. 46i, C.P.C. , en en faisant une fausse application à l'espèce ;— Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation relevés contre l'arrêt ; — Casse l'arrêt de la Cour de Gorés (Sénégal), du 29 mai 1866, etc.
MM. Devienne, l" prés.; Rieff, rapp. ; de Raynal, !«' av. gén. (concl. conf.); Larnac, av.
Note. — V., dans le même sens, Chauveau, Lois de laprocéd., qiiest. 739 bis, § o (t. 2, p. 213), et SuppL, mêmes question et § (p. 226 ), ainsi que les arrêts qui y sont cités. — Addc, en ce sens, Orléans, 18 l'év. 1858, Flory et Seîié C. Mellot) Grenoble (2* ch. ), 25 avril 1858, Meysson C. Dema ■ ras- Cass. (ch. civ.) , 17 avril 1866, Denin C. Caton. — Spécialement, le défendeur à une action dirigée contre lui par une commune ou section de commune, peut, pour la première fois en appel, conclure à la non-recevabilité de cette action, par le motif que le droit qui en est l'objet compète, non à la généralité des habitants de la commune ou de la section, mais seulement à quelques uns d'entre eux, en tant que droit individuel (arrêt précité de la Cour de cassation du
17 avril 1866). — Jugé aussi que les fins do non-recevoir , qui se déduisent d'un défaut de droit et de qualité, portant sur le fond même de la cause, forment une exception péremploire qui peut cire proposée eu tout étal de cause, et même pour la première fois en appel : Cass. (ch. civ.),7 avril 1869, Richaud C. Girard et comp.
Art. -J694.-DIJ0N {V ch.), 3 février 1870.
Ajournemem, exposé des moyens, énonciations vagues, corres-
pgxdakce antérieure, nullité.
Eut nul, comme ne continant pas Vexposé sommaire des moyens, l'exploit d'ajournement dont les coiiclusions sont tellement vagues que le défendeur ne peut en contrôler Vczactitudc ou en vérifier la portée, soit pour y donner son acquiescement, soit pour préparer sa défense (C.P.C., art. 61).
Il n'importe que les réclamations du demandeur aient été l'objet d'une correspondance antérieure à la demande : s'il peut être suppléé à V insuffisance de Vajou,rnement au moyen d'autres actes, ce 7i'est qu'autant que ces actes peuvent être considérés comme en faisant partie intégrante.
(Chemin de fer de Lyon C. Salomon). — Arrêt. hs. Cour; — Considérant que s'il est une garantie nécessaire à la bonne administration de la justice et au droit de la défense, c'est que l'exploit d'ajournement contienne l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens sur lesquels s'appuie celte demande ; que c'est là une formalité substantielle, dont l'omission emporte nullité;— Que dans l'assignation par lui signifiée le 21 juin 18G9 à la compagnie du chemin de fer de Lyon, Salomon, pour justifier le paiement de 1873 fr. qu'il réclame à la compagnie, se borne à dire que ce dans le courant des années 18G8 et 18Gi), il a expédié à plusieurs de ses clients, par l'intermédiaire de ladite compagnie, une quantité assez considérable de charbons et de braises, et que celle-ci a perdu ou égaré une certaine quanlilé de ces marchandises qui ne sont jamais arrivées à destination ;— Qu'en présence d'une prétention ainsi formulée, la compagnie n'a pu contrôler l'exactitude de la demande et en vérifier la portée,soit pour y donner son acquiescemcnl, soit pour organiser et préparer sa défense; — Que Salomon devait au moins indiquer quelles quantités de marchandises avaient été expédiées, quelles quantités avaient été perdues, à quelles dates, la désignation des gares où elles avaient été renjiscs, le nom et l'adresse des destinataires ; — Que peu importent les réclamations qu'il a pu faire dans quelques lettres antérieures, notaniniciil los 18 fév. et 7 mars 1809; que rien n'établit la corrélation directe et nécessaire entre la demande cl ces réclamations;
— Que, d'ailleurs, le débat doit être précisé juridiquement, et qu'il ne l'est ni par l'exploit lui-même, ni par les prétendus documents auxquels il n'est. même pas fait allusion dans son texte ; — Qu'ainsi et en admettant qu'il puisse être suppléé au libellé de l'ajournement par des énonciations déterminées, il faudrait au moins qu'elles fussent empruntées à des actes considérés comme faisant partie intégrante de l'exploit et faisant corps avec lui, et non à des renseignements étrangers ne se référant nullement à la citation dont le but est d'éclairer le défendeur en servant d'introduction à l'instance ; — Que les formalités légales doivent être d'autant plus rigoureusement exigées dans l'espèce, qu'il n'existe aucune procédure préliminaire devant les tribunaux de commerce, et que la compagnie n'a pu apprécier en connaissance de cause ni les éléments, ni les motifs de la réclamation ; — Qu'elle a cependant le plus grand intérêt ;i connaître^ en cas de perte, le jour où le transport des marchandises a dû être effectué, et, en cas d'avarie le jour où leur remise a été faite (art. 108, C. Comm,), sans préjudice de l'intérêt tout spécial qu'elle aurait à découvrir les cas de fraude, d'infidélité de ses employés ; — Qu'au surplus, Salomon ne peut s'en prendre qu'à lui si, ayant en mains tous les éléments de sa demande, il ne s'est point conformé aux prescriptions de la loi; — Réforme, etc. MM, Neveu-Lemaire, 1'' prés, j Ally et Fremiet, av.
Note. — En principe, sans doute, il ne peut être suppléé à l'insuffisance de l'exposé des moyens dans un exploit d'ajournement que par des énonciations puisées dans des actes signifiés avec cet exploit. Mais la question de savoir si un exploit d'ajournement esl suffisamment libellé est une question de fait dont l'appréciation et la solution appartiennent aux tribunaux. V., à cet égard, Chauveau, Lois de la procéd. et SupiJl., quest. 312, et les arrêts et auteurs qui y sont cités. V. aussi noire Encyclopédie des Huissiers, 2'' édit., t. 1", v" Ajournement, n«^ 06 et 67, et t. 4, \° Exploit, n°^ 283 et suiv.
Art. 1693. — paris (.S" ch.), 13 mars 1869.
Référé, bail authentique, exécution, contestations, locataire,
expulsion, urgence, compétence, — sous-locatalre, expulsion.
Le juge de référé est compétent pour statuer sur les contestations relatives à Vescécution d'un bail authentique^ s'il s'agit d'une mesure d'urgence, par exemple, de l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers.
En ce cas, l'expulsion du locataire principal entraîne celle du sous-locataire^ si ce dernier ne tient ses droits que du locataire principal.
(Roy C. Chireix).
La dame veuve Roy et le sieur Roy fils, copropriétaires d'une maison située à Paris, ont, par bail authentique en date du 30 janv. 186i, loué aux époux Noë un appartement situé au 3« étage de celle maison. — Les époux Noë ont sous-louéau sieur Chireix une partie de cet appartement. — Une clause du bail porte expressément que, faute de paiement à l'échéance d'un terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble à la dame Roy, un mois après un commandement resté infructueux. — Les époux Noë n'ont pas payé les deux termes d'octobre 1868 et de janvier 1869. — Dès le 22 oct. 1868, un commandement leur a été fait d'avoir à payer les loyers échus, et le 21 janvier suivant, une saisie a été pratiquée à leur domicile. — Le 1" fév. 1869, la dame Roy a fait donner une assif;nalion, à laquelle a adhéré le sieur Roy fils devant le juge des référés, aux époux Noë, à fin d'expulsion, conformément au bail, et au sieur Chireix en déclaration d'ordonnance commune. — Demande d'un sursis par les époux Noë.
Le 5 fév. 1869, ordonnance par laquelle M. le président du tribunal civil de la Seine statue en référé dans les termes suivants :
Nous, président, etc. ; — A l'égard des époux Noë : — Attendu qu'il y a titre authentique aux termes duquel, après un commandement deiueuré infructueux pendant un mois, le b lil étant de plein droit résolu, la propriétaire est fondée à poursuivre l'expulsion de ses locataires ; — Qu'il n'est pas dénié que plus d'un mois se soit écoulé depuis le commandement signifié par la veuve Roy aux époux Noë; — Disons qu'il n'y a lieu de s'arrêter à la demande de ces derniers à fin de sursis aux poursuites d'expulsion;
A l'égard de Chireix : — Attendu que des termes comme de l'esprit de l'acte du bail il ressort que l'occupant doit être averti un mois à l'avance pour que le droit d expulsion puisse s'exercer; — Que Chireix n'a reçu aucune signification de la veuve Roy; — Qu'en ce qui le concerne, la condition prévue au Lail ne s'est donc pas réalisée; — Disons qu'il n'y a lieu, quant à présent, à l'expulsion du sous-locataire Chireix.
Appel principal par la dame Roy et le sieur Roy fils, et appel incident par le sieur Chireix qui opposait lincompctence du juge de référé.
AnaÉT.
La (^oiJii; — Sur la compétence : — Considérant qu'il s'agissait de l'exécution et non de l'iulcrprélation d'un titre aiillienlique et (|u'il y avait urgence ; — Que le juge du référé était donc compétent;
Au fond : — Considérant que Chireix, sous-locataire, ne tenait ses
droits que des époux Noë, principaux locataires, seuls responsables vis-à-vis des propriétaires de la totalité des lieux loués; — Qu'aucune convention n'était intervenue enlre lui et la veuve Roy et Roy fils, auxquels il était étranger ; — Qu'il ne peut opposer à ceux-ci la convention qui ne le lie qu'aux époux Noë dont il doit suivre le sort ;
Sans s'arrêter à l'exception d'incompélence dont Chireix, appelant incidemment, est di^bouté, dit qu'il y avait lieu à référé, met l'appellation et ce dont est appel à néant en ce que l'expulsion de Chireix, sous-locataire, n"a pas élé ordonnée comme celle des époux Noë, locataires principaux ; émendant, décharge la veuve Roy et lils des dispositiinis et condamnations contre eux prononcées au principal ; ordonne l'expulsion de Chireix, et ce, dans la forme ordinaire et accoutumée, etc.
MiM. Jurien, cens. f.f. prés. ; Merveilleux-Duvignaux, av. gén. ; Oulif et Colin de Verdière, av.
Note. — V., dans le sens de la compétence qiio l'arrêt qui précède reconnaît appartenir au juge de référé, Bordeaux, 11 déc. 1853 (/. Av., t. 93 [1868], art. 1208, note, p. 13i). — V. aussi Paris, 17 déc., 1866, 12 et 21 janv. 1867, t. 92 [1867], art. 1012, p. 112), et la note; Bordeaux, 23 août 1867 { t. 93 [1868], art. 1208, p. 13i); Paris, V' juin 1869 (arrêt rapporté swprà , arl. 1619, p. 23), et la note. — Et même, dans une espèce où le juge de référé avait accordé au locataire en relard de payer ses loyers un délai fort court, et ordonné, pendant ce délai, la disconlinuaîion des poursuites de saisie-gagerie dont il avait été l'objet, la Cour de Paris (5*ch.), par arrètdu 24 mars l!-.68 ((•7. Bernard et consorts C. Durand), a inGrmé l'ordonnance de ce magistrat, par la raison « qu'il n'appartient pas au juge des référés de suspendre l'exécution d'un titre authentique auquel provision est due et qui n'est pas contesté »^ et prescrit la continuation des poursuites. — Mais la Cour a refusé d'admettre la demande qui lui élail faite à fin d'exécution de l'arrêt sur minute, attendu que ce mode d'exécution est facultatif.
Art. 1696. — DIJON (1« eh.), o janvier 1870, et PARIS (2^ ch), 27 janvier 1870.
Interrogatoire slr faits et articles, jugement sur requête,
ADMISSION ou refus, APPEL.
Le jugement qui statue sur une demande à fin d'interrogatoire sur faits et articles, soit qu'il l'admette, soit qu'il la rejette, n'est pas susceptible d'appel (C.P.C., art. 325 et 451).
§ I. — (^Berger et autres).— Arrêt [Dijon, 5 janv. 1870]. La Cour ; — Considérant que les mariés Berger et consorts, après avoir introduit devant le tribunal d'Autun une instance en compte, liquidation et partage, tant de la communauté de biens ayant existé entre Claude Gien père et Pluliberte Godard, sa veuve, que des successions desdits époux Gien, ont demandé à être autorisés à faire interroger François et Vivant Gien, défendeurs dans l'instance, sur des faits relatifs à des détournements de valeurs et d'objets mobiliers et à leur gestion dans les domaines qu'ils exploitaient en commun avec leur père; mais que le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu quant à présent d'autoriser l'ioterrogatoire réclamé, par ce motif que le jugement qui statuera sur la demande en compte, liquidation et partage, renverra les parties devant un notaire, qui recevra toutes les déclarations des divers intéressés et devant lequel les demandeurs pourront faire telles réclamations quils jugeront convenables; — Que les époux Berger et consorts s'étaat pourvus contre cette décision, il convient d'examiner si les jugements rendus sur requête à fin d'iitterrogatoire sur faits et articles sont ou non susceptibles d'appel ; — Considérant qu'il importe peu, pour résoudre cette question, de savoir si de tels jugements sont simplement préparatoires, c'est-à-dire rendus pour l'instruction de la cause et tendant à mettre le procès en état de recevoir une solution, ou s'ils doivent être réputés interlocutoires, comme ayant pour objet une mesure qui préjuge le fond; — Que, dans le premier cas, l'appel ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; que, dans le second, l'appel, étant suspensif, ne pourrait se concilier avec les termes impératifs et absolus de l'art. 32i, C.P.G., qui veut que l'interrogatoire ne puisse jamais retarder la décision sur le fond; que, dans l'une ou l'autre hypothèse, l'appel n'est pas recevable; — Qu'il faut d'ailleurs se pénétrer des dispositions qui régissent la matière et de l'esprit qui a présidé à leur économie; que c'est là une procédure toute spéciale exigeant à la fois secret et rapidité ; — Qu'établi à défaut de tout autre moyen de preuve, ce mode d'instruction, ijui s'adresse directement à la personne, est soumis à des formes tellement exceptionnelles que les principes généraux du droit ne paraissent pas pouvoir être sérieusement invoqués par analogie ; qu'aux termes des art. ."iâ!) et suiv., C.P.C, combinés avec l'art. 7!) du tarif, la partie ne doit 6trc ni avertie, ni aj)pelce avant le jugement qui proscrit l'interrogatoire; que la requête contenant les faits peut n'être signiliée que vingt-quatre heures à l'avance, avec les ordonnances du tribunal et du juge commis pour le faire subir; que tout doit être impn'vu dans la procédure, spontané dans les réponses, piécis et pertinent sur chaque fait; — Que livrée aux inspirations de sa conscience, seule et sans assistance do conseil, .sans pouvoir préparer sa défense ni lire aucun projet par écrit, la
partie est tout à coup mise en demeure de révéler la vérité; que le magistrat peut lui poser d'office toutes les questions que lui suggère sa sagacité; — Qu'il n'y a ni contradiction, ni discussion préalables j que tout enfin se passe entre le juge et la partie, sans même que celui qui a requis l'interrogatoire puisse y assister; qu'en conséquence aucune voie de recours n'est ouverte contre une mesure d'instruction qui a son caractère propre et particulier; — Que vainement on objecte que l'appel, étant de droit commun, ne peut être repoussé par induction; que les mêmes arguments sont applicables à l'opposition et qu'il a cependant été décidé par un arrêt de cassation du 9 fév. 1857 (J. Av., t. 82 [18r>7J, art. 2734, p. 397), qu'un jugement de cette nature n'est pas susceptible d'opposition ; que les mêmes raisons de décider doivent donc entraîner la même solution ; — Qu'on peut dire, à la vérité, que si le défendeur à l'interrogatoire ne peut former opposition ni appel, c'est parce que n'étant point partie en cause, il ne peut faire réformer une décision qu'il ignore, tandis que la situation du demandeur est toute différente ; que son appel, en effet, se produisant sous forme de requête, comme sa demande, ne saurait entraîner aucun débat préalable et contradictoire sur les faits, tout restant secret en chambre du conseil, et la partie dont linterrogatoire est requis ne devant être ni avertie, ni appelée devant la Cour, pas plus qu'elle ne l'a été devant les premiers juges; — mais que si l'on admet les règles générales, il faut les accepter tout entières sans les dénaturer ni les scmder; et qu'on ne peut comprendre, en aucun cas, ni un appel qui ne serait pas suspensif, ni un appel sans réciprocité ; qu'une telle anomalie serait contraire à tous les principes et qu'elle n"a pu entrer dans la pensée du législateur ; qu'il faut donc reconnaître qu'une telle décision, soit qu'elle autorise l'interrogatoire, soit qu'elle le refuse, n'est point sujette, en l'état, au second degré de juridiction; — Que d'ailleurs, en cas d'admission, l'appel est sans intérêt pour la partie, toujours libre de ne pas répondre, si les raotifs de son silence sont fondés, toujours capable de les faire apprécier par le juge lors des débats sur le fond, et qu'en cas de rejet, le demandeur dont la requête aura été rejetée pourra la reproduire en tout, état de cause, non-seulement dans l'instance d'appel sur le fond du litige, mais encore devant les premiers juges eux-mêmes, s'il survient des circonstances ou des faits nouveaux, ou dans une autre phase de la procédure, lorsque, comme dans l'espèce actuelle, le tribunal n'a rejeté la demande que quant à présent et comme prématurée, sans préjudice du droit qui peut lui appartenir, ainsi qu'à l'autre partie, de se pourvoir contre le jugement en cas d'incompétence ou d'excès de pouvoir ; — Par ces motifs, déclare non recevable l'appel émis par les mariés Berger et consorts du jugement rendu parle tribunal civil d'Autun le 31 août 1869, etc.
MM. Neveu-Lemaire, 1" prés, j Beaune, subst. pi'oc. géa.
§ II.-(Perceval C. Hérit. Adler).— Aruèt [Paris, 27 janv.1870].
La Cour ; — Statuant sur l'appel interjeté par Perceval, du jugement rendu p;!r le tribunal civil de Rambouillet, le 13 août 1809 ; — Considérant que l'interrogaloire sur faits et articles est l'objet d'une procédure spéciale, tracée dans les art. 324 et suiv.,C.P.C., dont l'économie tend à ce résultat que la personne à interroger ne conn àsse les questions qui doivent lui être adressées qu'à un moment aussi rapproché que possible de celui où elle devra subir l'interrogatoire, afin d'obtenir des réponses plus spontanées et présentant ainsi plus de garanties de sincérité; — Que c'est ainsi, notamment, que le jugement est rendu sur simple requête, c'est-à-dire sur un exposé fait par la partie qui le requiert, sans contradiction de la part de son adversaire, lequel n'est averti que par la signification qui lui est faite du jugement, de la requêie et des faits sur lesquels il aura à s'expliquer, vingt-quatre heures seulement avant sa comparution devant le juge interrogateur ; — Considérant que le but de la loi serait complètement manqué si l'une des parties pouvait interjeter appel du jugement qui statue sur une pareille demande, soit qu'il autorise, soit qu'il refuse l'interrogatoire; — Qu'au cas d'autorisation, la personne qui doit subir l'interrogatoire reculerait ainsi le moment de sa comparution devant le juge, en interjetant appel ; — Qu'au cas de refus, l'appel de la partie, qui voit ainsi repousser sa demande, aurait pour eil'et de porter à la connaissance de son adversaire, longtemps à l'avance^ les faits sur lesquels il doit être interpellé ; — Qu'il en résulterait encore cette conséquence singulière d'appeler devant les magistrats du second degré une partie qui n'a pas comparu devant les juges du premier degré; — Considérant qu'une semblable décision n'a même rien de délinilif ; que la loi permettant aux parties de demander à se l'aire interroger eH tout état de cause, les premiers juges pourraient, après avoir trouvé la demande inopportune à un certain montent, l'accueillir favorablement à une époque postérieure, sans qu'il soit besoin pour cela de recourir k la juridiction supérieure ; — Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement qui statue sur une demande à lin d interrogatoire n'est i)as susceptible d'aj)pel, soit qu'il l'admette, soit qu'il la refuse; — Considérant au surplus qu'à supposer qu'il en lût autrement, un pareil jugement est essentiellement préparatoire; qu'il ne statue que sur le point de savoir s'il est opj)ortun ou non d'autoriser ce moyen d'instruction, sans préjuger aucunement le fond, et (jne dès lors, aux termes de l'art. 451, C.P.C, l'appel n'en pourrait être Inrmé qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel do re jugement; — Déclare Perceval non recovable dans son appel.
MM. Puissan, prés.; Aubcpin , av. gén. (concl. couf.); MouUin el Dclasallc, uv.
Observations. — La question de savoir si le jugement qui statue sur une demande à fin d'intenogaloire sur faits et articles, soit qu'il rejette, soit qu'iladmetle celtedemaude,eslencore très-controversée, V. Carré et Chauveau, Lois de la procéd., quest., 1241, et les arrêts qui y sont cités. — En supposant que ce jugement puisse être attaqué par la voiede l'appel, il faut distinguer, pour savoir quand il peut l'être, entre le cas oii il est interlocutoire, et celui où il n'est que préparatoire.— Décidé que le jugement qui rejette une demande à fin d'interrogatoire sur faits et articles, formée dans le but d'établir l'existence d'une vente, préjugeant la non-existence de cette vente, est interlocutoire, et que, par conséquent, l'appel de ce jugement est recevable avant celui du jugement définitif. V. Agen, 1'' août 1861 (/. Av.,l. 87 [1862], art. 232, p. 2'i8), et la note, — Décidé également que le jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles doit être considéré comme préjugeant le fond, lorsque les faits posés reproduisent les prétentions mêmes du demandeur; que, par suite, le jugement peut être frappé d'appel avant le jugement définitif, et qu'il en est ainsi surtout lorsque la partie qui doit subir l'interrogatoire prétend que la demande au fond a été formée sans droit ni qualité par la partie adverse : Caen (1" ch.), 26 juin. 1863 [de Rkh>imont C . do Croisilles). — Dans l'espèce des arrêts précités des Cours d'Agen et de Caen , le jugement, en rejetant la demande à fin d'interrogatoire ou en ordonnant l'interrogatoire, avait été considéré comme préjugeant véritablement le fond du débat, tandis que, dans l'espèce de l'arrêt de la Cour de Dijon rapporté ci-dessus (§ 1), les droits des parties avaient été formellement réservés. Dans l'espèce de l'arrêt de la Cour de Paris, égilemenl rapporté cidessus (§ II), cette Cour, après avoir décidé, en principe, que le jugement qui statue sur une demande à fin d'interrogatoire sur faits et articles n'est pas susceptible d'appel, constate que, au surplus, le jugement attaqué n'avait slatué que sur le point de savoir s'il était'opportun ou non d'autoriser le moyen d'instruction, et que, en pareil cas, il n'était que préparatoire, et elle décide, en conséquence, qu'il n'en pouvait être interjeté appel qu'avec le jugement définitif. — On voit, d'après cela, que, dans le système qui admet l'appel contre le jugement qui refuse ou ordonne un interrogatoire, la question de savoir si ce jugement est simplement préparatoire, ou s'il est interlocutoire, ne peut être décidée d'une manière absolue, et que la solution en dépend nécessairement des circonstances dans lesquelles l'interrogatoire est refusé ou ordonné.
Ad. h.
Art. 1697.— paris (3<^ ch.), 28 janvier 1870.
Saisie-arrêt, ordonnance sur requête, référé, rétractation, kouvellk ordonnance, jugement, apl'el, — juge de référé, instance au principal, incompétence.
A la différence de V ordonnance sur requête portant autorisation de saisir-at'rêter, Vordonnance ou le jugement de référé, rendus sur assignation donnée par le saisi à fin de rétractation de cette première ordonnance, conformément à la réserve y insérée par le juge de lui en référer en cas de difficulté, sont susceptibles d'appel, si l'objet du litige excède le taux du dernier ressort (G. P.C., art. 558, 567 et 806).
Le juge de référé est incompétent pour statuer sur la rétractation qui lui est demandée de l'ordonnance sur requête par laquelle il a autorisé la saisie-arrêt, lorsqu'une instance est engagée au principal par l'assignation en validité de la saisie-arrêt.
(Regnard C. comp. des houillères et du chemin de fer de
Saint-Eloi).
La dame Regnard, se prétendant créancière de la Compagnie des houillères et du chemin de fer de Saint-Eloi de sommes non encore exigibles, mais dont elle voulait faire déclarer l'exigibilité par déchéance du terme, a présenté requête à M. le président du tribunal civil de la Seine, afin d'obtenir la permission défaire saisir-arrètcr diverses sommes dues à la (Compagnie de Saint-Eloi par la compagnie du chemin de fer d'Orléans. — Ordonnance qui accorde Ja permission demandée, avec réserve par le président de lui en référer en cas de dilïîcultés. — En vertu de celte ordonnam-e, la dame Regnard a fait pratiquer la saisic-arrèt, qui a été dénoncée à la Compagnie de Saint-Eloi, partie saisie, avec assignation en validité. — Cette compagnie, prétendant user du droit réservé par l'ordonnance qui avait autorisé la saisie-;irrct, a alors assigné la dame Regnard en référé pour voir rétracter cette ordonnance.
— M. le président du tribunal civil de la Seine a renvoyé le référé ain.si introduit à l'audience.
Le 7 août 18G9, jugement par lequel le tribunal prononce en ces termes :
Le Tuiiti nal : — Statuant ou clal de référé renvoyé à l'audience ;
— Attendu que la veuve Regnard est porteur d'obligations des houillères et du chemin de fer de Saial-Eloi, ii échéances dêloriuiuées; — U'i'il ne résulte pas des docuincnls de la cause que la compagnie puisse <^lre provisoirement considérée comme déchue du bénéfice du terme; — Par ces motifs, au principal, renvoie les parties à se pour-
voir ; et, par provision, déclare rapportée l'ordonnance sur requête en date du 17 juin 1869, qui a autorisé la saisie-arrêt ès-mains des administrateurs de la compagnie du chemin de fer d'Orléans.
Appel parla dame Regnard.
La Cour ; — Faisant droit sur l'appel interjeté par la veuve Regnard du jugement rendu par le Tribunal civil de la Seine, en état de référé, le 7 août 1869; — Sur la fin de non-recevoir opposée audit appel : — Considérant que si l'ordonnance sur requête, portant autorisation de saisir-arrêter, n'est pas susceptible d'appel parce qu'elle est un acte de la juridiction gracieuse, il en est autrement de l'ordonnance ou du jugement de référé rendus sur assignation donnée par la partie saisie à fin de rétractation de la première ordonnance, conformément à la réserve faite par le juge pour qu'il lui en soit référé en cas de difficulté ; — Qu'alors, en effet, il y a entre les parties une véritable contestation sur laquelle le juge ne peut statuer que dans l'exercice de sa juridiction contentieuse, et qu'il n'existe aucun motif de ne point appliquer à ce cas la faculté d'appel accordée par la loi contre les décisions rendues en état de référé ; — Considérant qu'il n'est point contesté que, dans la cause, l'objet du litige excède le taux du dernier ressort;
Sur le moyen de nullité proposé contre la sentence dont est appel, en ce qu'il n'appartenait plus au juge de référé de statuer sur la rétractation demandée alors qu'il y avait une instance engagée au principal par l'assignation en validité de la saisie-arrêt : — Considérant qu'en principe le pouvoir donné par la loi au juge de référé de statuer à titre provisoire et sans préjudicier au principal suppose nécessairement que le juge du principal n'est pas encore saisi de la contestation même faisant l'objet du référé; — Que dans le cas, en effet, où il y a une instance introduite au principal, le juge du principal peut être appelé avec une suffisante célérité, par voie d'incident à bref délai;, à ordonner les mesures urgentes qui seraient reconnues nécessaires; — Que, d'autre part, le recours à la voie du référé sur des questions engagées dans l'instance principale serait une cause de trouble et de conflit, et pourrait même aller, en certains cas, jusqu'à dessaisir indirectement le juge du principal ; — Considérant spécialement, que la faculté donnée au juge de référé de rétracter l'autorisation qui sert de base à la saisie-arrêt dont la validité est demandée au principal aurait pour résultat manifeste d'invalider réellement cette saisie-arrêt et de préjudicier ainsi au principal, ce qui est ouvertement contraire au principe même de la juridiction du référé; — Considérant qu'il est constant, en fait, qu'à la date du jugement dont est appel, la saisiearrêt pratiquée par l'appelante avec l'autorisation du juge avait été