DÉFENDEUR
1» (Cnss. [<h. req.], 13 fév. 18G0, Giudicelli C. Casanova et autres). — I/insiTiftiiO!! de f.iux au civil ne peiil éire lormée par voie d'ai lion principale Ainsi, la partie contre la<|iiL>ile un jiifjeinent a été rendu Mir une pièce qu'elle protenil f.iiisse ne peut assigner i-nn adversaire d:recii^nieni et par voie principale f)our voir déclarer l'aiisse la pii'ce dunt il s'ajjil (G P.C., art. 21 i, 250 et 480, n° 9j. — Les nioiifs de l'arrêt sur ce point sont ainsi conçus :
« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 214 et 250, C.P C, et de l'art. 319, C. Nap., que l'instance en faux principal n'est admise que devant la juridiction criminelle, et qu'en raatièrecivile l'inscription de faux n'est autorisée que par voie d incident et au profit de celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours d'une instance, est fausse ou falsifiée ; — Attendu qu'il n'est pas exact de prétendre que l'art. -iSO, n" 9, C P.C., en ouvrant la voie de la requête civile lorsqu'il a été jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement, a nécessairement, quoique implicitement, admis l'instance civile en faux principal ; — Attendu, en effet, qu'il n'y a aucune incompatibilité entre la voie de recours ouverte par l'article précité et la règle qui attribue limitativement à la juridiction criminelle la connaissance du faux principal , en ne laissant que le faux incillent dans les attributions du juge civil ; — Que cette règle, au contraire, est indispensable pour maintenir la stabilité des jugements et conserver à la requête civile son caractère de recours extraordinaire, en l'empêchant de devenir un mo}'en banal d'attaquer de nouveau, sous prétexte de faux , des actes déclarés valables par des décisions souveraines ; — Attendu que le pourvoi n'est pas même fondé à soutenir que la demande principale tendait à obtenir des dommages-intérêts, et que l'articulation de faux n'était produite qu'à titre d'incident et pour faire valoir le chef principal des conclusions ; qu'ainsi la condition exigée par l'art. 21 <i était remplie ; — Attendu qu'une demande incidente est celle qui surgit à l'occasion et dans le cours d'une instance pour s'y joindre, en suspendre la marche, en modifier la solution, ou même l'écarter entièrement ; mais qu'on ne saurait reconnaître ce caractère aux divers chefs d'une demande dont la réunion constitue l'instance principale, quand même
quelques-uns d'entre eux ne .seraient qu'accessoires, alternatifs ou subsidiaires les uns aux aulros. »
P.ir l'arrôl (lu 28 j iill. 1358, objet du pourvoi sur lequel a été rendu celui qui prei ode, la Cour do Dasiia s'éiad pronuucée dans le même sens.
< Considi^rant, a-t-elledit, que le Code île procédure civile n'a reconnu cl n'"i\6 que l'inscriplion de faux formée inciJeiument à une instance civile; qu'il n'a ni prévu ni autorisé l'action eu faux principal, en dehors de toute instance euijagée devant la juridiction civile ordinaire ; — Considérant que si le législateur, qui a tracé avec une si prévoyante sollicitude l.i procédure du faux incident civil, avait voulu admettre l'action civile en faux princip^il, il en eût tracé é;,'^emeat les régies, et que son silence à cet é^^ard prouve que l'at tion dont il s'agit n'entre pas dans le système de notre procédure civile ; — Considér.int, d'ailleurs, que l'action en faux principal ne serait pas légitimée, dans l'espèce, par la nécessité de créer un moj'en de requête civile, l'art. .180, n" 9, C.P.C, n'autorisant pas la partie à eng:ig"r ainsi une instance préparatoire de l'instance ultérieure en requête civile. »
Le moyen du pourvoi contre cet arrêt était formulé ainsi : d'une part, le faux étant rangé par l'art. iSO, n" 9, C. l'.C, au nombre des ouvertures lie rcqièie civile, l'insiriptioi de faux principale doit être permise j d'aure part, le faux ayant été proposé à ra()piii d'une rie namle en dummarjo -iniérêls à raison du préjudice ca'isé par l'acie prélemiu faux, il s'agissait d'une inscription de faux incidenie à celte demanle, et non d'une inscription de faux primipa'e.
Sur la première branche de ce moyen, la Cour de cassation a, comme un l'a vu, décidé qu'une inscription de faux ne peut è re formée au principal devant les tribunaux civil*, dans le se. il but de f^i^e tomln-r ptr requête civile un ju;;emenl rendu sur la piècearguée de faux. C'est, du reste, ce qie celte r> .,...,;. ji:.', „ i-;» .,„...-,i A., .ix ; .:.. lo'.;; fv i ./ ..
par le Code de procédure civile, suppose nécessairemeut l'insiance princip\le relative à la vali liiéde la pièce que l'on veut arguer de fauï. Aussi a-i- l été jugé que l'inscription de faux incident n'est plus recevahie, l(ir>qiie l'instance principale est difi'iitivemenl terminée (V. n.is observations sur l'arrêt précité (le la Cour de Douai. Adde, dans le même sens, au^ autorités qui y sont citéi's, Nîmes, V jauv. 1808; P.iris, 17 déc. 1808; Rennes, 19 déc. 18i5; Cilmar, l6 n ai 1816 : /. .4i'., t. 14, p. 338 et 374, V Faux incident civil, u" 13, 13 bis et
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36. où c?î quatre arrèis sont rapportés; Cass. [ch. rdj.], I'» iiov. t8(i() (1), y/Msy C. Celle).
G''poM(laiit, la soluiion priniic' -, résultant do l'arrêt de la >ur df cassation d'i 13f(3v.l8G0, a é;é, d- la pan de M. Labbé (V. J. l'a'., 1861, p. 1089), rol)jet de srrieuscs critiques :
o D.i;is une inslanctî, dit M, Labbé, un acte l'a'ix est produit outre moi; je puis a'avoir jias été [)aiii<i dans c i acti\ ji- puis ignor.'r qu'il soLt faux; une expédition m'est représenléo; je [luis, sans tomber dans une faale énorme, ne pas demander Il représentation de l'origi lal où sont des traces apparentes (l'un r.;;!x maicrieij il est donc possible, on nous l'accordera, que j 11 sois dans une boiine foi excusable, en croyant à li sincérité do l'acte qii m'est opposé. Je suis con '.amné, el la décision est en dernier ressort ; pnis, je découvre le faux dont j'ai été victime. Si l'autenr du faux existe, s'il est connu, s'il y a des |)reuves, non-seulement d ; faux, mais encore de sa culpibilité, la poursuite au cr!min d aura lieu, e! moi, m'omparaiit de la constatation du faux par la Cour d'assises, j'obtiendrai, au moyen d'une requête civile, la rétractation du jufjement qui m'a condaiiiné. Si, au contraire, le faussaire est mort ou prolo'jé parla proscription, ou si le coupable est inconnu, quelle que soit l'évidence du fauv, je ne pourrai pas, au civil, démontrer la fausseté de la pièce; la requête civile me sera fermée; et je subirai inévitablement une condamnation inique. Cette différence peut-elle se ju.nifior en raison, en équité? Ne fait-on pas dé-
(1) Motifs de cet arrft ;
" Atlenilu que l'inscription di" faax incident civil n'est point recevab!e, lorsque Tinslance est terminée et qu'il y a cliose jugée sur la question qu'elle aurait pour objet d,^ faire renaître; — Attendu qu'il a été jug" par un arrêt de la Cour impériale de Riorn, du 19 fév. 1815, que Bessy n'était pas fondé à demander le partage de la succps-ion de Jcan-Bapliste Celle; que, par suite de son teitiment du 'i mai 1767, tous les biens qui composaient sa succession appartenaient à son héritier institué, Gabriel Celle, et que Callierine Celle (femme Bessy), que représente le demandeur en cassation (lies:y fils), n'avait droit qu'à une Icgilimc en arscnt ; que cet arrêt est aujourd'hui à l'abri de toute atteinte, et que l'instance en partage se trouve terminée ; — Attendu que l'inscription de faux incident contre le testament de Celle du 2 mai 1767 tendrait à faire revivre nu incident relatif ii une instance terminée; que c'est donc avec raison que l'arrêt attaqué a déclaré non recevable l'inscription de faus incident du demandeur en cassation. »
Ainsi, la partie qui a succombé sur une action en partage d'une succession, parla raison qu'un testament non attaqué avait réglé les droits des héritiers, n'est pas recevable, non plus que son représentant, à reproduire la même action, en vue d'une inscription de faux, iiéi;ligée lors de la première instance. L'insiTiplioD de faux ne pourrait être admissible que si l'instance, dans laquelle elle serait incidemment formée, était distincte, soit à raison de son objet, soit à raison des parties, de celle terminée par une décision passée eri force de chose jugée. — Mais V. Bordeaux, 7 déc. 1858: J. A'!., l 85 ;4860), art. 21, p. 99, Riv, de jurisp., v Faux incident, n°2.
( ART. 22ii. ) i2'>
|iciKlri' 1.1 J!isiicc 'lii lins^rd? — On p.irle, en sens contraiie, (Ir l'aiiiorit ■ di- la iImsc jugéo, do la slalii!i(é des jiifjonicriis. W.ns lau'-il mniiik'iiir, au prix de la jiislice cl du droit, iino di'i-isi.^ii fondi'e sur l'crrour cl la frauile? — La r quille civile doit rester, dit-on, un recours oMriordinaire. Soit, c'est | our rela qu'elle est subor ionnée, notamnieni, à la preuve préalahlf d'un faux; mais que le faux soit prouvé nu eivil ou au criiiiin'M, q'i'est-cf que cela f.iii? — El la barrière n'esi-elle p:is aussi f -ne dans un cas que dans l'a^itre!' Le faux ne sera jamais un prétexte au moyen duquel la rcqiête civile deviendra un moyon banal, coninie le d I iio're arrè', puiscpie la requête civile sera inadmissible jusqu'à ce qu'un tribunal ait déclaré fausse une pi^ce décisive dans le pro-^ès. — Nous l'avouons, aupri^s d'une telle considéraùun. les arj^umenis tirés à con- Irurio d'un texte ne sont rien. Ni>us ne nous inclinerions q le devan' tine disposition expresse; or, il n'y en a pas qui inierdise l'inscription de faux piin'ipale. »
Sur ia seconde brandie du moyen, la Cour de cassation (arrêt du 13 fcv. 1860) n'a pas pense que l'inscription de faux, formée p'r le demandeur à l'appui de sa demande en dommages-'ntérêis iniemée pour réparation du préjudice que lui aurait causé la pii-ce fausse, base de la décision rendue contre lui, et comme moyen d'établir ce préjudice, eût le caraf^lère d'un f.iux inciJeiit, et l'a considérée coaime constituant une véritable action principale. Toutefois, une solution contraire peut s'induire des motifs de l'arrêt précité de la même Cour, du 25ju n I8i5.
Au surplus.s'T la ques'ion de savoir s', lorsque aucune contestation n'a encore eu lieu sur la pièce qu'une partie intéressi'e prétend être faus-e ou f.ilsifiée. cetie pièce peut être l'objet d une action prin Mpale en faux devant un tribunal civil, V. nns ob?ervations in fne sur l'anêt, ci-dessus cité, de la Gourde Douai, du 6 mars 1860.
2° (Bordeaux [2" ch.],2mars 1861, hérit. Desaybats C. Hospices civils de Bordeaux). — Il n'est pas nécessaire de s'inscrire en faux contre un testament authentique, pour pouvoir prouver par témoins que le testateur était dans un état de surdi'é et d'imbécillité tel que, d'une part, on ne pouvait que difficilement se faire entendre de lui, et que, de l'autre, il ne pou^ vait comprendre ia portée des dispositions qu'il faisait, quoi^jua le notaire ait constaté que, aprè- avoir donné lecture du testament au testateur, ce dernier a déclaré qu'il contenait sa volonté (C. Nap., art. 901 et 1319).
< ... Attendu, — portent les motifs du jugement du tribunal civil de BorJeaux, du 1" août 1860, — qw. si le sieur Dnjarric offre Je
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prouver que la dame De3ayl)ats ("'tait dans un étal de surdili'' par suite dui|uel on ne pouvait que difllcili'Mieiit se faire enlcnlri' d'elle, il ne va pas jusqu'à prétendre qu'elle fill coniplétcment sourde, ce (|iii eût élé exclusif de r:ieconiplissemenl ré^'ulier di' la formalilt'' de la lecture ; que, pareillement, s'il allègue que sou élat d'imbécillité ne lui permettait pas de comprendre la porîée et le sens des dispositions (pi'elle a faites, il ne dit pas qu'il lui ait été impossible de prononcer les paroles destinées à. les exprimer, et ijui ont pu paraître sufTis.intes pour constituer la dictée exigée parla loi ; qu'en un mot, si l'articulation tend à établir que la veuve Desjyhats ét;iit privée de cette lumière intérieure qui doit éclairer les dernières volontés de riioninje, elle n'est pas inconciliable avec le fait d'une nianifestalion de volonté purement extérieure, qui n'aurait été de la part de la testatrice qu'un acte machinal et inintelligent, mais dont l'apparence aurait pu tromper un notaire et des témoins qui la voyaient pour la première fois ; — Que l'offre de preuve échappe donc à l'objection tirée de la nécessité d'une iuscription de faux préalable... •
C'est ce jugement que, sur l'appel qui en avait élé interjeté, la Cour de Bordeaux a confirmé, en en ado|):ant les motifs, et en ajoutant d'ailleurs que « aucun des fails admi^ en preuve par le tribunal no va d'une manière direclo et explicite à l'encouire des constataiions nialorielles du leslainenl public du 4. oct. 1858; que, dès lors, la preuve a pu en ôire admise sans qu il fût nécessaire de recourir à la voie de l'inscripiioii de faux. »
La Cour de cassation [ch. rcq.] a éfjalement décidé, par arréi du 1'' déc. 1851 {Maraval C. Delon), que l'on peut, sans êire obliKÔderecouiir à l'inscription de faux, êlre admis à prouver que le testateur n'était pus sain il'esprii, nialf;rc renonciation contraire du tesiament aullu nlique. Mais d en est autrement, d'aprës le même arrêt, quand les faits dont on demande à lapponer la preuve sont en opposition avec ceux attestés par le notaire dans le cercle de ses allnbuiions, et Icndenl ainsi à détruire la foi due à l'acte aulbe.Uique ; spécialcmeiu, lorsqu'il est constaté par le notaire dans un leslanicni aulhentiqne que le testateur a dicté lui-uiême son t( slament, et qu'après lecture il a déclaré que cet acte contenait sa volonté, qu'il le comprenait bien et qu'il y peisislaii, on ne peut être admis à établir auirenient que par la voie de l'inscription do faux des fails qui, en prouvant l'insanité d'esprit du testateur, impliqueraient en même temps que le notaire a commis un faux j telle serait la preuve qu'il éiail impossible au testateur de lier deux idées, quM était incapable de dicter quoi que ce soit, ni même d'articuler des mots qui fusser»t entendus. — La jurisprudence et la doctrine sout d'accord sur ce point.
( ABi. -i-m. ) i27i
3» (P.irs|l" cb.l, 13(li^c. iHQ\,SreUier C. Planchai).— Le demande ir en iii-cri' lion do faux doit, noii-senlcnniil opposer une diMio(;aiion aux oiionciiiiions de l'acio alt:iqui\ mais encore iiiiiculer el prée scr les fails et circonsiances ()ni peuvent invalider la siiicéril6deceséiionciations(G.P.C., art. 229).
1 Considt^ront cpu'. pour snlisfairn aux [)roscri[)tions de. l';irt. 229, C.PiC, il ne sullil pas d'opposer une simple di^ni'galion à l'i^rritHre ou aine (^noiicialions de l'acte allaqui* ; — Que le dcraandour en inscription de faux est tenu d'articuler les faits et de prf'ciser les circonstances qui peuvent invalider la sincérité des constatations de l'acte aullientique et rendre vraisemblable le démenti ([ui lui est donné ; — Considérant que les faits articulés par l'appelant réimisseiit les conditions de iiertinence el d'admissibilité exigées par la loi ; — Qu'ils f>résentent un récit complet, précis et affirmatif en oppositi<m avec les. énonciatioiis arguées de faux, récit appuyé de vraisemblances sérieuses déduites notamment du d^ré d'alliance du légataire universel avec le témoin dont l'assistance a motivé l'jinnulation du leslaaieul de Dupire ; — Considérant que, pour statuer sur l'admission des moyens de faux» on ne doit pas, ainsi que l'ont fait les premiers juges, isoler chaque, articulation pour démontrer qu'à elle seule elle ne justifierait pas la fausseté des énonciations attaquées ; que l'on doit appré<'ier, d'après leur ensetnlde, la gravité des circonstances signalées par le demandeur (1) ; — Que ce n'est qu'après la confection de l'enquéio que la valeur des témoignages, le concours et la valeur des circonstances pourront être complètement appréciés. »
I,ajurispru<lcnce et \îi doctrine sont constantes sur ce point. V. Cass. ;{1 j:u)v. 1825 : J. Av., t. 28 [1825], p. 186; 4 fév. 18'*.'5 : t. G5 [18'i3], p. 55'. j P.iuai, 9 déc. 1828 : I. 37 [1829], ]). 321; Toulouse, 13 dér. 1831 : t. 45 [183:t], p. 46i; Aijen, 31 août 18:n : t. 55 [1837], p 588 ; Paris, 23 juin I8i0 : t. 59 [18V0], p. 636; Poitiers. 17 nov. 1850 : t. 76 [1851], p. 68, art. 999, et la noie; Grmub'e, 19 août 1858 : t. 8î [1859], p. 11'!, art. 3185; Carré et Cliauveau, t. 2, quest. 9it); Boncenne, Théorie de la proci'J. cii\, i. !^, p. 95 et siiiv.; Bonnier, des Preuve-i, 1" éJit., n°' 510 et 512. — V. aussi Grenoble, U janv'. 1845 : J. Av., t. 72 [18i7], art. 171, XII, p. 373.
i° (Cass. [ch. civ.], 19 mars 1860, Giraud C. Chauvin). — L'inscription de faux formée ilevantlaCourdecassaiion contre la mention d'un jugi-nient relative aux noms des magistrats qui y ont concouru est inadmissible, lorsque, des fails allégués,
(I) « Quae non prosunt singula, cumulata juvant », dit M. Bonceone, I. 4, p. 97.
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s'ils étaient prouvé?, il rés:illcrait, non ijuc le jugement n'a pus été rendu par un nonibri' de J!i[;cs suffisant, mais <]u'une erreur matérielle a été coniniisu clans ce jnfjenient, en y énonçant le nom d'un juge qui n'a pas pris |)art à ce jugement, au lieu (lu nom d'un juye ijui y a léellemcnl concouru (C.P.C, art. 21'i.).
« Attendu que de la copie signifiée du ju^'ement attaqué, dont la conformité avec l'expédition et la minute n'est pas contestée, il résulle que ce jugement a été rendu par trois juges (|ui y sont dénommés ; qu'ainsi, la. preuve de sa régularité est dés à présent rapportée ; — Que des articulations de la requête à fin d'inscription de faux et des documents à l'appui il résulterait tout au plus, si les faits allégués étaient prouvés, (pi'une erreur malécielle aurait été conniiise dans le jugement, erreur dont le redressement ne porterait aucune atteinte à la validité dudit jugement ; — Que, dans cet état des faits, il n'échet d'admettre la deminde en inscription de faux. »
Décidé, en ce sens, que Tinscripiion de faux incilcni, formée devant la Cour de cass.'tion, et fondée sur l'omission, dans l'arrêt attaqué, du nrim d'un des conseillers qui y orii pris pari, est non recevable, alors même que la présence de ce ciiureiller serait aliesiée par lui-même et par le greffier, si l'inscription étant jusiiliée doit aboutir, non à l'annulation de l'arrêt attaqué, qui, en dehors de la présence de ce magistrat, aurait été néanmoins rendu par un nombre de conseillers snllisant, mais à la réparation d'une simple erreur iCass. [ch. req.], 10 août 1852(7. Pal., 1853, t. 1", p. C08), Bourdon C. GuérauU). Il a même été jugé que, lorsqu'un arrêt est déféré à la Cour de cassation comme ayant été rendu par un nombre de conseillers inférieur à celui que prescrit la lui, le défendeur ne peut être admis à se pourvoir en faux incident contre cet arrêt et contre les cnonciations conformes de la feuille il'audience, pour établir qu'en réalilé l'arrêt a été rendu avec le concours d'im nombre de C(.ns<ilkTS suffisant 'Cas*^. [ch. civ.J, 17 mai 1852 : J. Av., t. 78 (1853], p. 280, art.' 1529). V. loulefois les observations insérées à la suite de ce l'ernier arrêt. V. aussi /. Av., t. 59 [1840], p. 499.
5° (Cas<. [cb. req.], 6 août 1860, Barrafort et Pelilpied C. de Bellisens). — Le jugement, qui condamne à l'amende le demandeur en inscription de faux, dont la demande n'a pas été admise, ne peut être, de ce chef, l'objet d'un recours en cassation contre le défendeur à l'inscripliou, qui n'a pas conclu à la condamnation et ne peut ni en profiter ni en faire remise (C.P.C, art. 246et suiv.).
•e La Cour ; — ... Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des
{ AUï. -J-M. ) 1-2!)
iirl. 2-t(i ol 2i", C.V.C, on ce (jup Ii's ilcni.iiidorpssrs îiiiMifTit W' condamm'es à l'jmciulo, quoiciiic lour iiisrri]iliiiii Je l';uix n'cùl pns été admise : — Alteiuiu que l'anieiulo dont 11 s'agit n':i pas iHc piommcée sur la demande ni au profil du sieur de Bellisens, défendeur, (jui ne pourrait ni en profiter, ni en faire remise ; qu'il est sans int('i/^l jionr di^fendro eette disposition de l'arri'l attaqué, comme il .sertit sans droit pour en réclamer le bénéfice ; — Rejette.
En décidant que la rondiimmition à l'amoniic prononcée contre le demandeur en inscription de faux ne ppui être frappée de pourvoi e;i rassalioii contre le défendeur, la Chambre des re(|ufies do la Cour île cassation s'est cotiformée à un précédent arré; reiiilu piir elie le 25 avril 1854- (V. J- Pal., ISiâG, I. i". ]). 479). Il ri'suiie même de ce dernier arrêt que l'amende ne doit être prononcée contre le demandeur e;i inscription que lorsqu'd succon.be après que sa demande a été admise, ei non quand l'inscripiion a été déclarée non recevable. Adde, dans le niêue sens, Cass. [oh. civ.], 21 juill. 1845; Amiens [eh. corr.], 30 juill. 1858. L'art. 248, C.P.C., dispose, eu elïet, d'une manière formelle, que l'amende n'est pas eocotirue lorsque h demande à fin de s'inscrire en faux n'a pas été admise. V. aussi Conf. Carré et Chauveau, i. 2, qaes/. 95i.
P VIII. — Vérification- d'écriture. — 1° Tkst.amext ologr.aphe, écritcre et sigxatire. déxégation, juges, pouvoir discrktio.x.xaire. — 2 ' Percepteur des contributions, perso.v.xe publique . quitta>xe. pièce de comparaison.
1° (Grenoble [1" ch.J, 22 mai 1861, Bagriot C. Raymond).— Les ju;;es ne sont point obligés, dans le cas do d'-n '[jaiion de l'écriture et de la signature d'un testament oloj;raphe, d'en ordonner la vérification, s'ils trouvent dans la cause des élémn;s suffisants de conviclion (C. Nap., art. 1324; C.P.C., art. 195'). — La Cour de Grenoble l'a décidé ainsi, en confirmant un jugement du tribunal civil de Valence, du 22 août 1860, qui, eniro autres motifs, contient les suivants :
« Attendu que les mariés Bagriot, détenteurs des biens de la succession de feu Adolphe Rodet, en vertu d'un testament olographe du 23 juill. 1849, sont recherchés en délaissement de cette même succession par les mariés Raymond, qui produisent à l'appui de leur demande un autre testament olographe portant la date du S mars 183S, et révoquant expressément toutes libéralités antérieures : — Attendu que ce dernier testament est repiiussé par les mariés Bagriot, qui se placent .sous le bénéfice des dispositions de l'art. 19j, C.P.C. . en déclarant ne pas reconnaître les écriture et signature formant le corps de l'acte dont il s'agit ; — Attendu que le juge n'est poini obligé d'or-
i;tO 1 ART. 226. )
donner lu vérification toute facultativn ilont parle cet article, s'il trouve dans la cause des éléments suffisanls pour fixer sa conviction ; que, dans ce cas, il est investi d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de tenir la pièce pour vérifiée ou même de la rejeter de piano, comme fausse, sans expertise ou enquAto préalable ; — Attendu, d.ins l'espèce, qu'il résulte de l'examen des pièces de comparaison mises sous les yeux du tribunal, que l'écriture et la signature firmant le corps du testament du 5 mars 1855 concordent par une ressemblance saisissante avec les écritures placées en comparaison, etc. >
L;i solution résultant de l'arrêt précité de la Cour de Grenoble est consacrée par une jurisprudence constante el adopice l'ar la {jénéraliié des auiems. V. Chauvea'i, Lois de la proccd., I. 2, qiiost. 80.'i 1er. Adile, dans le sens de celle solulioii, aux arr éis ei auteurs qui y sont riiés, Cass. \'l juin l^i3 : J. Av.,t. C5[18V3], p. 557; 18 mai 18i7 : J. P>il., 18i7,i.'2, p. 75: 3jmll. 185! : même rec, 18 Jl, t. l", p. 48^; 27 mai 1856 i J. .4!'., I. 82 [18571, p. l'.)-2, art. 26'»5j Bordeaux, 23 ianv. 184i.: I. 66 [ISi'i], i). 29 ) ; Riom, 13 ma'S 1851 : t. 76 [1831], art 1181, v" Vcrificalion d écrilare, p. 6 i5 ; Paris, Si jnill. 1.^52 : J. Pal., 1853, t. 2, p. 289j — Bonnier, des Preuves, l"édit., n" 582.
2° (Gand [1" ch.], 14 juin 18G0, Somers C. Pijl).—Vn percepteur des contributions doit être considéré comme faisant foneiion de personne publique, dans le sens de l'art. 200, C. P.C.; des lors, les qinliaiices île contributions, signées par lui, fjeiiveiit otie reçues comme pièces de toniiiaraisnn, bienqu'edes n'aient point clé co sei vées dans un dépôt public.
t Attendu qu'aux termes de l'art. 200, n" i, C P.C., les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique, sont admissibles comme pièces de comparaison ; — Attendu qu'il est constant que feu Jean-François Pyl a eu l'an vu et l'an vni de la république française la qualité de percepteur des contributions de Zwyndrecht; — Attendu que le percepteur, nommé par l'autorité compétente, aux fins de recevoir les contributions dues au trésor, doit être considéré comme faisant fonction de personne publique et comme rentrant par suite dans la catégorie des personnes désignées par la disposition prémentionnée ; — Que dès lors les quittances de contributions directes, signées par le percepteur Jean-François Pyl, peuvent, aux termes dudit art. 200, être reçues comme pièces de comparaison ; — Qu'en vain l'on soutient que ces pièces n'ayant pas été conservées dans un dépôt public ne méritent pas une foi suffisante pour servir de base à une comparaison d'écriture, car le texte de la loi non-seulement n'exige pas cette con-
dition, mais repousse, au conlrairc, une pareille exigence, puisqu'il admet formellciiiout les pitos éiiiani^os tics avoués et des huissiers, docuinoiils(iui n'entrent pas, en jjiHiéral, dans les dépiMs publics. «
L'ait. :200, C.P.C. , en coniprcnaiit parmi les pièces ilocoitipnriiisoi), qui peuvent èlre icçues lomtnc loiles, les pièces écrites et si{;né.'S par la personne (Innt il s'a{;ii de comparer l'écriture, loisiiii'ellcs oniauent d'elle cnmnic faisant fonction de personne piihlique, contient une dispoMlion {jénùralo, qui s'appli(]iie A tous ceux qui excicenl,à (juclquo titre (pie ce soit, mie fonction publique. Or, nn percepteur dos contributions Psl inconieslahlenieiil nn fonctioe.naire public, dans le sens de cet article ■ et il est oviilent aussi qii une quiilance des conlribiilions, dont on veut fiire nsaî;e comme piè'o do comparaison do son ociiture, éniaiio de lui à l'occasion même de ses fonctions. l»ou imporie q'ie, ;\ ré[)oque où il s'aijii do rouqiarer l'écriiure, le peicepieiir ait cessé ses (onctions. La quiilance produite ne saurait ère révoquée en doute, si, à sa date, nul autre que lui n'avaa eu autorité pour la ilélivrcr. Peu im(ioite aussi que cette (]Mitlance ne soit pas tout à la fois écrite et si{]née par le percepteur. Il est vrai qio l'an. 200 scnib'c exiger cette double ccinihtion. M lis les auteurs enseignent, avec raison, ce nous semble, qu'il suffit que la pièce soit si{;née par le lonctioiinaire. Si si;;iiature pcnldiuic, seide, servir 'le (lièee de comparaison (V. en ce sens, sur ce dernier point, Carré etCliauveau, t. 2, quest. 821).
§ IX. — I SERVfENT DÉCISOIRE : — 1° JuGES, POUVOIR DISCRÉTION- NAIRE, REJET. CIRCONSTANCES, APPRÉCIATION. 2° FoRUlJLE, PAIE- MENT, LIEU, OMISSION, NULLITÉ. — II. SeRMENT SUPPLÉTOIKE : —
1° Uecistres domestiques, commencement de preuve. — 2° Conditions, EXISTENCE, DÉCISION EN FAIT, CASSATION. — 3" PRESTATION, PARTIE ADVERSE, ARSENCE, NULLITÉ. — III. SeRMENT DE CRÉDIBILITÉ OU CRÉDULITÉ : TuTEUR, RESTRICTION, DETTE, PRESCRIPTION, PAIE.MENT.
I. — 1° (Chanibéry [î' ch.]. 22 mars 18G1, Barthélftny C. Richard et autres). — Les j unes no sont point ob'iKCS d admeitre le serment décisoire que i'uiie des parties défère à son adversaire; ils on', au conirain', à cet égard, nn pouvoir discrétionnaire qui les autorise à h' rejeter quand il n'y a pas nécesîiié absolue (C. Nap., art. 1358 et suiv.).
t Attendu que le tribunal d'où vient l'appel a sainement apprécié les enquêtes auxquelles il a été procédé conformément aux interlocutoires du 24 juin. 1838 et du 19 mai 1839 ; — Attendu que la formule du serment, composée au nom de l'appelant, tendrait manifestement à contredire et à annihiler les faits déjà constatés par ces enquêtes; — Attendu, en droit, que les tribunaux ne sont point obligés de dé-
forer un s-i'nnciit, niOnie litisdfeisoire, dcnuiiidé p;ii' une pallie; qui; la doctriiiu ol la jui-isprudeiice leur laissi'iil la faculti^ de le rcjelor ou de l'adineHie, selon li's circonstances ; ipi'une pareille mesure d'instruction dont le moindre inconvénient est de suspendre incunentanénient le cours de la justice, et d'occasionner des frais plus ou moins frustratoircs, ne doit ùtre ordonnée qu'en cas de nécessité alisoliie ; — Attendu i|ue, dans l'espèce, les circonstances et tous les docninenls du procès se réunissent pour rendre cette mesure inutile et liiadmissible. •
V., dnns le môinc sons, A«en, 8 doc. 1858; Pau, 10 .léc. 1858; Metz, 20 ilec. i859; et Cass. G fév. 'i8(iu (Arréis nienlionncs J. Ao., i. 85 L1S601, art. 80, § viii, 3", p. o90 el suiv.). Toutefois, la queslinn est coniroversée. V. nos observations sur ces mêmes arrêts.
2° (Cass. [ch. req.], linov. 18G0, de Villermont C. Je Sainte- Suzanne et autres). — L'omission, dans la formule du ;,erment décisoire «ioféré par l'une des parties à son adversaire sur l'existence d'un paiement allégué par celui-ci, du lieu de paiement indiqué dans les conclusions à fin de délation de serment n'est point une cause de nullité du serment , s'il résulte des circonstances que cette omission est sans iuipcrtance (C. Nap., art. 1360 et 1361).
€ Attendu que le serment déféré à Sainte-Suzanne par l'arrêt attaqué l'a été dans les ternies des conclusions des demanderesses ; que l'omission du lieu où le paiement allégué aurait été fait est sans importajice dans la cause et ne peut constituer une infraction k la loi. >
V., au surplus, sur le pouvoir qui appai lient aux juges d'apprécier les termes de la fomiule du serment décisoiie et de les modifier, Paris, 10 déc. ï859 (7. Jv., t. 85 [1860], art. 80, § vui, V), et nos observations.
II. — 1° (Jnst. de paix d'Anizy-le-Ghàteau [.\isne], 6 fév. 1860, Coutaud C. Rabe.lle). — Le serment peut être déféré d'office à la partie dont les re;;i5ires domtsiiques peuvent être considérés corn ni ■ formant, à l'égard de sa demande ou de l'exception qu'elle propose, un commencement de preuve (C. Nap., art. 1331 et 13(37).
« Attendu que, si les livres, en général, ne font point preuve des énonciations qui y sont portées, néanmoins, le juge a le droit de les consulter, pour s'éclairer sur le fait des paiements qui peuvent y être constatés ; — Attendu que les époux Rabelle reiir'senleat un livre de dépenses paraissant régulièrement tenu par la dame Rabelle, et constatant les sommes qui lui sont remises par son mari, ainsi que les paiements détaillés qu'elle effectue jour par jour, soit pour sa toilette.
s .il p.iiir li's ili'iicnses de sa iniiison ; — Que l'on voit sur ic livre, au iiKiis lie jnillcl 1850 (sans date, il est vrai), un paicnionl f;iil au houclivr. (Iti 'î't fr., et aux lignes suivantes, d'autres paionicnls clVoituiSs à divers fournisseurs de Mons-en-Laonnois, avec lesquels M"" Malielle l'tiiit en eompte, et .|u'elle parait avoir soldés le ni(>nie jour ; — Attendu que l'excoptinn ojiposée A la demande iirineipale n'est pas totalement di^iuiée de preuves, mais qu'elle n'est pas, non plus, pleinement justiliée, et qu'il y a lieu do déférer d'olTice le serment à M"' Uabelle, conformément aux art. I.'t66 et 130", C. Na|). •
L'an. 1331, C. Niip.,onili>-posant que les registres cl papiers doniesiiques ne l'ont point un turc pour celui ly.n lésa éi riis, n'a pas cependant in'.erdii aux ju;,cs li'y pui ei des rléoieiits de dérision. Or, ce droit s'étend-il jusqu'à la délaiioii du serment -} 11 est vrai que l'art. 1331 n'a pas roprodud la disposition relaiive au serment, qui se '.rouve dans l'art. 13i9, concernant les regisires des ni irchamls. .Mais n'y a-l-il pas même laison d'admettre, lians l'en et l'autre cùf, la faculté pour les juges d'orilonner !e serment supplétif, coniUie complément d'une preuve, dont ils croient poivoir consiilérer les livres comme constituant le comnienceuienl? Car, si ces livres, quoiqu'ils n'appartiennent point à des m irc hamls, ne peuvent par eux-mêmes ji siifier pleinement la ileniande ou l'exception, il n'est pas impossible qu'ils empêchent de la regarder comme totalement dénuée de |)reiive : ce qui, alors, donne lieu à l'application de l'art. 1366, G. Nap., puisque les conditions q le prescrit l'art. 1367 pour la délaiion d'office du sermeni sont réunies (V. aussi, en ce sens, Cass. 10 mai 18'i2 : J. Pal., 1S4-2, t. 2, p. 172). Toutefois, il a été décidé que les juges ne peuvent déférer le serment supplétoire, lorsque celui qui réclame une somme excédant 150 fr. ne produii, à l'appui <ie sa demanile, que ses re;;ittres ou papiers domestiques (Cass. 2 mai 1810 : J. Pal,, à cette date).
2° (Cass. [ch. civ.] (Belgique), 12 déc. 1861, Degreny C. Arnold). — Le jugement qui , par appréciation des circonstances, constate l'existence des conditions exif;ées par l'art. 1367, C. >'ap., et, par suite, défère le i-erment suppl^toire, échappe à la censure de la Cour de cassation. — En effet, la solution de la question de savoir si la demande ou l'exception n'est pas p'einement justifiée, et si elle n'est pas totalement dénuée de preuve, dépend uniquement des f.itj du procès, fads dont l'appréciation rentre dans le domaine exclusif des juges. Mais le juijement pourrait êire l'objet d'un pourvoi en cassation fondé sur la violation de lari. 136i), C. Nap., s"d était constant qu'il n'était pas impossible de prouver autre-
ment que par la délation du serment la valeur de la chose demandée.
3° (Cass. [ch. civ.] (RelRiqiie), 12 d6c. 18GI, Degreny C. Arnold). — Le serment défiTC ddflice n'est pdini nul par cela seul qu'il a été prélé rn l'absoniu di> la partie adverse du sans qu'elle ail éié dùineni a[i| eli'e (C.l'.C. , an. 121). — Voici, au surplus, les motifs de cet ;irri>i sur le moyen du pourvoi lire 'le la vioUitioii de l'art. 121, § '5, C.P C, en ce que le serment déféré d olfÎL'e \i,\t le juge a èié piêic i ii l'absence du demandeur en cassation ou sans qu'd ait été dûment appelé ;
« Attendu que si l'art. 121, C.P.C, veut que le sernieiU di'fi^rfi à une partie soit fuit en présence de la partie adverse, ou celle-ci dûment appelée, soit par acte d'avoué à avoué, soit par e?(ploit, cette disposition n'attache pas à l'omission de cette formalité la peine de nullité qui ne peut se suppléer; que, d'autre part, on doit reconnaître quel'absonce de l'adversaire à la prestilion d'un serment fait à l'audience d'un tribunal ne porte aucune atteinte au laractcre solennel de cet acte, dont la force légale est indépendante de la présence ou de l'absence de la partie adverse ; qu'il résulte de ces considérations que le moyen de cassation n'est pas fondé. »
« L'autre partie, dit M.Boncenne, Théorie de la procéd. civ., 2' è'iil., t. 2, p. 498, i!oit être appelée par acte (J'avoue à avoué, pour assisier, si bon lui semble, à la [)restaiion du serment; tl si elle n'a pas cnnsiitué d'avoué, c'est par ex|iloit signifié à S'in domicde qu'elle est avertie du jour et du lieu où le scrmoni sera prêté. » Ne seinble-i-il pas résulter do là que, dans la pejisée de cet auteur, la sommation à l'adversaire d'assister à la prestation de sermenl e.«t une lormaliié rigoureuse? Par consé()ueni, s'il en est ainsi, l'omission de l.i sonimaiion ne doi'-elle pas êire une cause de nullité de la prestation de sermenl ? L'aflirm:iti\e peut également s'induire d'un arrêt de la Cour d'Orléans du 28 mars 18'i9 (V. J. Av., t. 75 [IS50], p. 36, an. 799), d'après lequel «l'art. 12l est impèratil' et n'aimct aucune escepiion » . Cependfini, il a été déciiJé que la peine de nuliiié n'est pas atiachée à l'inobservation du § 3 de l'art. 121, C.P.C. (Aix. 21 mii 1811 : J. Av., t. 22, p. 259, V° Tribunaux de commerce, u" 78. V., dans le même sens, Chauvtau, Lois de la piocéd., t. 1", quest. 520 bis). Mais, dans l'espèce de l'arrêt de la Cour d'.\ix, il est à remarquer que, si aucune sommation n'avait été faite à la partie adverse, le sermenl avait éié prê:éen présciicede son avoué. Or, cei te circonstance n'a-t-elle pas pu influer sur la solution admise par ledit arrêt?
^ IIL— (.Cass. [ch. req.], 14 nov. 1860, rfe Villermont C.deLapisseet au<rfs).— Le sermenl de ci èdibdité ou crédulité ne peut
{ ART. "iii. ) 135
éiro iléférAau lutenr en dehors «lu cas prévu par l'nri. 2275, C. lN:>p., Cl, spociali'iiuMii, lursqiic, à l'aciion en luiicment d'uMO lietie, inômc purmieiit iiiobilièro, «lo son iMipllc, il oppose, non la presrriplion mais le piieiueiil de celle délie (C. N.ip., an. i57, 4G7 el •lO'lô). — Aiii-i jugi^ sur le fmuivoi formé lonire l'alrt^l de la (lour de Culmar du "iS août 18ô9, rapporl.-y. ,!«., t. 85LI8G0|, ari.80, § vm, III, p. 395.— Les motifs de l'ariôt do la Cour do cassaiion sont ainsi conçus :
€ AttPmlu que le serinent iistisd(U'isoire emporte transaction et aliénation de la part de celui qui le prMe ; qu'il suit de là qu'il ne peut être dt^ft'ré au tuteur, lequel n'a pas qualité pour transiger seul sur les intérêts de son mineur ou pour disposer do ses biens ; que si l'art. 2275 permet de déférer le serment au tuteur lorsque la prescription de courte durée est opposée au nom du mineur, cette disposition exceptionnelle doit être restreinte au cas prévu par la loi ; que c'est donc avec juste raison que l'arrêt a déclaré inadmissible lo serment déféré à de Lapisse comme tuteur de son fds mineur. >
V., dans le même sens, nos observations insérées à la suite de I arrêt précité de la Cour de Colmar. Ad, IIarel.
Art. 227.— TRTB. CIV. DE CHARLEVILLE, 11 novembre 18G1.
I. Avoué, I" Mandataire, avances, i.ntébéts, — 2° Tbavaux, dk-
MARCHRS, B0\0RAIBES.
II. Frais et dépens , avoué, séparation de corps, femme uariée sous le récime de la communauté, demande, rejet, action.
I. 1" L'acuué a droit aux intérêts des avances que, en qualité de mandataire, il a faites à un de ses clients à l'occasion d'une instanc<^, spécialement d'un pourvoi en cassation (G. Map., an. t. 53 et 2001).
2° Un avoué est également fondé à réclamer des honoraires pour les travaux et les démarches qu'il a faits relativement à des instances concernant un de ses clients, lorsqu'il a agi, non comme avoué, mais comme mandataire ad negoiia.
II. L'avoué, qui, chargé d'occuper potir une femme mariée sous le régime de la communauté dans une inslance en séparation de corps sur laquelle elle a succombé, a négligé de demander en temps utile une provision contre le mari, n'a de recours, pour te paiement de ses frais, que contre la femme et tur SCS biens personnels (C.P.C., art. 876 ; C. Nap., an. 1426).
(Vincendon C. Epoux Duté).
M' Vincendon, avoué, a formé contre les époux Duté, mariés sous le régime de la communaulé, une demande eu paie-
13G ( AKT. 227. )
ment d'une somme do 3,519 fr. 96 c, compreiiiint, outre ses fiais r(S(]iiliéreii)ent taxé-, ries avances faites à l'occasio i d'un pourvoi en cassalion el les iiiti'i('ls de ces avances, et une somme dt^ 3(10 fr. à titre d'honornires supplémentaires pour démarches relatives à ce pourvoi et à une autre affaire portée en appel devant la Cour do Milz. Il a réclamé, en outre, contre li'sdit- époux Dnié, solidairement, le remboursement des frais par lui faits sur une demande en séparation de corps intentée par la femme contre son mari et rejeiée, demande sur laquelle il avait occupé pour la femme.
Le Tribunal ; — Alteiulti que la demande formée par M' Vinccndon contre les époux Diilé u pour objet leur condamnation au paiement de 3,519 fr. 00 c. pour frais, avances, honoraires et intérêts; — Attendu que, sous les n"* 1 et 2 du compte, figurent deux sommes représentant les intérêts d'avances faites par le demandeur ; que cette réclamation, est fondée ; qu'en elfct, dans les circonstances, M'^ Vincendon n'a pas agi en qualité d'avoué, mais bien eu qualité de mandataire de la dame Duté ; — En ce qui touche les 300 fr. d'honoraires supplémentaires : — Attendu que, s'il est vrai, en droit, que les avoués ne peuvent, dans leurs neimoires de frais, demander que ce qui est accordé par le tarif (art. 67, Décr. 16 fév. 1807), et qu'ils ne sont autorisés à rien réclamer au delà à titre de vacations extraordinaires ou de taxe, il n'en est pas moins certain que lorsqu'il ne s'agit pas d'afl'aires qui aient donné lieu à quelques actes de leur ministère, ils peuvent demander la récompense de travaux étrangers aux actes pour lesquels les parties subissent l'empire de leur ministère ; que dans ce cas ils agissent, non comme avoués, mais comme mandataires ad negolia, et que l'équité veut qu'ils puissent demander le dédommagement de leurs soins et de leurs peines (Cass. 13 juin 1837 [f ] ); qu'à cet égard M' Vincendon a fait les justiflcations suffisantes ; qu'il y a donc lieu de lui allouer la somme réclamée ; — En ce qui tuuche la question de solidarité : — Attendu, d'une part, que la solidarii;- ne- se présente pas, et qu'elle doit être expressément stipuli'e ; que cette règle ne cesse que d ms le cas oi'i la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d/une disposition de la loi ; que telle n'est pas la prétention de Yincenuon à l'égard de Duté ; — Que, d'un autre cùté, aux termes des dispositions de l'art. U26, C. Nap., les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent pas les biens de la communauté, hors les cas déterminés limitativernent par ledit article ; — Que ce serait contrevenir à ce principe que
() V. J, Av., t. 33 (1837), p. 663.
( AKT. -i?.?. ) 137
d'accorder à roflicier ministt'ricl mur action contre le mari on matière de séparation do corps; qiio par l'arriM ipii a terniin'^ i'iiistanco on séparation do corps, l.i dame Duli^, qui n'avait pas formé de domando dr jirovision, a i^lt^ condamni'c : qiii\ dr-s lors, il y a prisoiiiption légale que la femme a eu tort d'intenter son action ; qu'il suit de h que les frais qn'ellf- a occasionnés ne peuvent retomber sur lo mari et sur la connnunaulé ; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Vincendon, qui a négligé son droit de demander en temps utile une provision contre le mari, ne peut avoir de recours pour le paiement de ses frais (pie contre la femme cl sur ses biens p'^rsonnels ; — Déclare Vincend Ji non recevalde en son action contre Dulé ; condamne la dame Duté à payer au demnndi'ur et sur bcs biens personnels 3,Si9 fr. 96 c, avec intérêts du jour de la demande. MM. Berry, pré)».-, Aubépin, subst. proc. imp. (concl. conf.)-
Note. — Il ne peut être contesté que l'avoué n'ait droit aux
inlérêts des sommes qu'il av;ince à ses clients soit comme inanilniaire ad negolia, soit même comme mandataire arf lites. Mais à partir de c[iic\ jour ces inlérêis lui sont-ils dus? Le tribunal civil de Charlevillo a décidé que c'était du jour do la demande. V., au surplus, à cet éoarfl, Trib. oiv. de Bourg, ô juin 18C0 (J. Av., t. 85 [1860], p. 457, art. 9i), et n(\^ observations; Lyon, 8 nov. 1800 (même vol., p. 500, art. 101), et 11 noie.
Il n'est pas davaniafje douteux que des honoraires ne soient dus à l'avoué qui, en dehors de son ministère et comme mandataire, se livre à des ir.ivaux et à des démarches pour le coopte d'un de ses clients. V. Bourges, 30 juill. 1859 (J. Av., t. 85 [1860], p. 306, art. Ci), et nos observations. V. aussi Lyon, 8 nov. 1860 (arrêt précité). — Quant à la demande en paiement de ces honoraires, peut-elle être portée devant le tribunal près liuquel l'avoué exerce ses fonctions, ou n'esi-elle pas, au contraire, de la compétence do tribunal civil du domicile du défi'U ieur? Ne faut-il pas distinguer à cet égard entre le cas oîi cette demande est jointe à une action en paiement de frais relatifs à l'exercice des fonctions officielles et celui où elle est formée séparément, isolément? V. Paris, 12 mars 1860 {J. Av., t. 85 [lSr>0], n. 316, art. 67), et nos observations; ïrib. civ. de Verviers (Belg.). 19 juin !86l (jugement rapporté suprà, p. 96, art. 222), et la noe.
Sur la question desavoir si l'avoué, qui a occupé pour une femme mariée so;is le régime di" la cumrnunauié, sur une deniande en séparation de corps qui a é;é rejeiée, peut poursuivre contre le mari le paiement des frais qui lui sont dus, eu s'il n'a d'action que contre la femme, le tribunal civd de la S;ine s'est prononcé dans un sens coutraiie à la sdution ad- T. m, 3«s. 10
mise par le tribunal civil do Cliarlevillo : V. lo jugcniciil du J7 avril 18G1, rapporté J. Av., t.8G[18Cl], p. i5'i-, art. liO), et nos observations sur ce jugement. Ad. II.
Art. 228.— TRIB. CIV. D'ÉPERNAY, 22 novcnilirn 18G1. Chambre de discipliiv'e, office, ca.ndidat, certificat, DiaïuÉRATioN,