C A UT. 2-J
Mi'sl p.is signé par l:i|)|)i'l.iiil ; qu'on ne pout doni-, li.^iis les faits articultis, trouver la |)ieuvo d'un acipiiosceniL'nt ;:u jugement inlerlocaloire et une exécution de ce même jugement devant élever une lin de non-recevoir contre l'appid qu'U... lils en a porté. •
Il a niônic été déiiilo qu'une paitio est recevable à aipeicr du ju|;emeiit qtji ;i orilotiné une expertise, qi;oiqu'il soit •.(.•nsiant qu'elle se soit tro ivoa à ceite o|jéraiii.ii, si elle n'y a pas concoi.iru et n'a pas inaiiifesié rMitrii;-on iTy jiiiiici[!fr (C"Iniar, -2 janv. Ib'j'i. : J. Av., 1. M | I8:jî], p. 478); ou si elle n'a assisté h l'expei lise que sous la ré^çrve rie tous ses dmiis (Ar". Bordeaux, : 1 riéc. 1839 ; /. .Su., I. Cl [I8il], p. 720; 26 avril 18W : t. 65 [18Î3], p. 689). V. aus.M, dans le méiiie sens, Gass. 27 fév. 1860 (arrêt qui suit). Mais il en est aulrement de la partie ijui a concouru sans protestation à l'expertise, en se présentant aux opéraiious des experts et en leur fais, nt des observations (Colniar, 5 uiai 1809 : J. Av., i. 12, p. C92, V Expertise, n 2"; Bonicaux, 12 iléc. 18i8 ; i. 7i[lhV9], p. 258, art. 603, L. ii) ; ou qui, aprî's avoir assisté sans réclaniaiion à une expertise, a plaidé au fond lors de riinmologa- 'ii-n du rapport (I. yen, 27 août 18S3 : J. Av., t. 46 [I83'i-1. t>. 371). V. aussi Gienob!.?, li iK'c. I8i7 : t. 76 [185IJ, an. 99i, p. l^.
17° (Cass. [eh. civ.l, 27 fcv. 1880, hambert C. Maunouiy). — La par'.ie qu', après avoir assisté au conmienccuient d'une expertise, sous rc-^erve de ses droits, sest r. lirée avant la fin et n'a pas signé le procés-verbaJ, ne peul être cousiclérée tomme ayant acqu'escé au jugemer t ordonnant celte expertise, et est recevab'.e à se pourvoir en cassation contre ce jugement (C.P.C, art. 317).
« La Colr; — Sur la (in de non-recevoir tirée par les défendeurs de l'exécution volontaire qu'aurait donnée le demandeur au jugement du tribunal de Chartres ; — Attendu que s'il est établi au procès que le demandeur s'est présenté sur les lieux en liiige, à la réquisition . des défendeurs, lorsque l'expert uoramé par le tribunal est venu procéder aux opérations pour lesquelles il était commis, d'une part, le procès-verbal de cet expert établit que le demandeur u'a pn's part qu'au commencement de ces opérations, sous réserve de ses droits, d'autre part, qu'il a refusé de concourir à la fin de l'expertise en se retirant quand l'expert a voulu la terminer, et qu'il n'a pas signé le procès-veibal, comme l'a fait le défendeur; qu'en cet état, il n'existe pas de preuve que le demandeur ait acquiescé volontairement au jugement ; — Rejette la fin de non-recevoir. »
V., dans le même sens, Caen, 5 juil!. i860 (arrêt qui \.iècède), el les arrêts cilés à la suite.
12a ( ART. 220. )
I VII. — Inscription de faux. — 1° Matière civri.E , TNCinEwr,
ACTION PniNCIPALE. S'TbSTAMENT AUTHENTIQUE, SUHDITÈ, IMBÉ- CILLITÉ, CONSTATATIONS OONTRADICTOlnES, MODE DE l'BEDVE. — 3° DÉ- NÉGATION, FAITS, ARTICULATION. — -4° Jl.'OEMENT, CoUR DE CASSATION,
JUGES, NOM, ERREUR MATÉRIELLE. 5" ReJET, AMENDE, CASSATION,