EXPÉDITION, REFUS, DOMMAGES-INTÉBÉÏS
Une chambre de discipline est tenue de délivrer au candidat, sur sa réclamation, une expédition de la délibération qui refuse à ce candidat le certificat de moralité et de capacité prescrit par la loi, sans quelle ait besoin pour cela d'être spécialement autorisée par le ministère public (L. 25 vent, an xi, art. 43 et 44; Arr. 2 niv. an xii ; Ord. 4 janv. 1843).
Mais une chambre de discipline nr peut cire condamnée envers un candidat à des dommagvs-intérêts, soit pour lui avoir refusé un certificat de moralité et de capacité, si elle s'est d'ailleurs renfermée dans le cercle de ses attributions et si rien ne fait suspecter son impartialité, soit à raison dit refus de lui délivrer une expédition de sa délibération, si le candidat ne justifie pas que ce refus ait été pour lui l'occasion d'un préjudice.
(Jobert C. Notaires d'Epernay). — Jogement.
Le Tribunal ; — Attendu que le sieur Joliert, qui avait traité, le 17 oct. dStjO, de l'office de AP Lesage, notaire à Belhon, s'est présenté devant la chambre de discipline de l'arrondissenient d'Epernay, pour obtenir le certificat de moralité et de capacité prescrit par l'art. 43 de la loi du 2S vent, an xi et qu'après examen, cette chambre, par sa délibération du 27 janv. 1861, a refusé de délivrer ce certificat; — Attendu que le sieur Jobert réclame une expédition de cette délibération, mais que la chambre refuse de la lui remettre, par le raotil' que, d'après les lois organiques du notariat, les avis motivés, que les chambres de discipline ont à donner à ce sujet, seraient purement confidentiels et qu'elles ne devraient en donner communication qu'au ministère public ; qu'il y a donc lieu de rechercher si ce système est conforme k la loi ; — Attendu que, de droit commun, tous dépositaires d'un acte ou d'une délibération émanée d'une autorité légalement instituée, sont tenus d'en donner copie aux parties directement intéressées, et que les règlements concernant le notariat ne contiennent aucune dérogation à ce principe, en ce qui concerne les avis motivés que les chambres de discipline sont appelées à donner sur la moralité et la capacité des candidats ; qu'en effet l'art. 44 de la loi du 25 vent, an xi dispose bien qu'en cas de refus des certificats de moralité et de capacité, la chambre de discipline doit donner un avis motivé et le communiquer au commissaire du gouvernement, qui l'adresse au grand juge avec ses observations, ce qui suppose néccssai-
rcmentqne, malgré l'avis dt^favorable do la rhanibrp, le candidat poursuit sa nomination devanirautorili'' supérieure, mais que l'obligation de communiquer dans a; cas la délibération au ministère public n'exclut en aucune façon le droit, pour le candidat, de demander luimême A la cbanibrc coiiinuinication directe et personnelle de la délibération (jui le concerne ; qu'il en est de même de larréti' du 2 niv. an XII, et de l'ordonnance du 4 janv. ISl.t, qui, en fixant les attributions des chambres des notaires, les chargent notamment de donner tous avis motivés sur les certilicats de moralité et de capacité qui leur seraient demandés (lar les aspirants au notariat, et de les adresser ou communiquer à qui de droit ; expressions qui sont bien loin d'exclure les candidats cux-mômes du droit de demander cotte conmiunication ; qu'on ne trouve donc dans les lois et règlements relatifs au notariat aucun texte ilont ou puisse induire qu'il soit interdit aux chambres de discipline de délivrer aux candidats copie des délibérations qui les concernent ; — Allendii qu'une pareille prohibition ne se concevrait pas alors que le candidat a un intérêt manifeste à obtenir cette comniunic;ition ; qu'en effet la délibération prise à son égard n'est pas définitive et ne lui ferme pas à tout jamais la carrière du notariat ; qu'il peut appeler de la chambre de discipline qui lui a été contraire à la même chambre de discipline mieux informée, provoquer une nouvelle délibération, en prouvant que les renseignements qui ont été recueillis sur son compte sont inexacts et que la religion de la chambre a été surprise, ce qu'il ne pourrait évidemment pas faire, si les motifs de la première délibération ne lui étaient pas connus ; que le candidat peut aussi, après avoir échoué devant la chambre de discipline, s'adresser directement au ministre de la justice et produire un mémoire pour se justilier des imputations dont il aurait été l'objet, ce qui ne lui serait pas possible si les motifs de l'avis défavorable émis par la chambre restaient secrets pour lui; qu'il peut encore, après avoir échoué dans un arrondissement, traiter d'un oflice de notaire dans un autre arrondissement ; que dans ce cas la loyauté lui ferait un devoir de ne pas laisser ignorer à la chambre de discipline de cet arrondissement le refus dont il aurait été l'objet dans une autre partie de la France ; mais, qu'en même temps son honneur et l'intérêt de son avenir l'autoriseraient à se justifier par tous les moyens qui seraient en son pouvoir ; et que sa défense serait évidemment incomplète, si, n'ayant pas à la main la délil)éra1ion qui lui a été contraire, il ne lui était pas possible de discuter chacun des faits sur lesquels elle aurait été fondée et de prouver les inexactitudes ou les erreurs dont il se dirait la victime ; que l'intérêt du candidat à obtenir la communication de la délibération qui le concerne ne peut donc pas être contesté ; que d'ailleurs aucune considération d'ordre public ne s'y oppose, et que, dès lors, en l'absence d'un texte prohibitif, les prin-
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cipes gi^néraux du droit et parliciiliiTiMiiont le droit sacrf dft l;i di^fense, font un devoir aux fliamhres de discipline de délivrer copie de cette délibération aux candidats qui la ie(|iiiérent ; — Attendu que les défendeurs déclarent, il est vrai, dans leurs eonclusiniis, kUn prêts à délivrer et communiquer au sieur Jnliert la délibération dont il s'agit, dès que la chambre en sera requise ou spécialement autorisée par le ministère public, mais qu'aucune disposition de la loi no subordonne le droit du candidat à l'aulorisatioii du ministère imhlie ; (pi'il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de s'arrêter à cette oll're conditionnelle des défendeurs ;
Sur le second chef de la demande, tendant à des donnuages-intérêts : — Attendu que le sieur Jobert fonde sa demande A cet égard sur ce qui: la chambre de disciiiliiie d'iîpcrnay aurait empêché sa nomination aux fonctions de notaire, en lui refusant, sans motifs sérieux, un certificat de moralité et de capacité, et sur le refus qu'elle a fait de lui délivrer une expédition de sa délibération ; mais attendu qu'en prenant sa délibération du:27 jajiv. ISlil, la chambre de discipline s'est renfermée dans le cercle de ses attributions et a rempli un devoir qui lui était imposé par la loi ; que rien dans la cause ne permet de suspecter sou impartialité et que dès lors cette délibération ne saurait être le principe d'une action en dommages-intérêts ; que d'ailleurs Jobert ne prouve pas que le refus de lui délivrer une expédition de la délibération ait été pour lui l'occasion de quelques dommages ; que le second chef de sa demande est donc dénué de toute espèce de fondement;
Par ces motifs, dit et ordonne que, dans les trois jours de la signification du présent jugement, le secrétaire de la (hambre de discipline de l'arrondissement d'Epernay sera tenu de délivrer au sieur Jobert une expédition de la délibération du 27 janv. 18(51 ; déclare Jobert mal fondé dans Je chef de sa demande relative aux dommages-intérêts ; et condamme M= Oudin, en sa qualité de syndic de la chambre, aux dépens.
MM. Bouché de Sorbon, prés.; Heurpé, avoué pi., et Louis, av.
Note. — D'après le jugement qui précède, le droit du candidat, a qui une chambre de discipline a refusé un ceriilicat de moralité et de capacité, ne se borne pas à demander communication de la délibération, soit direciement, soit par l'inlermédiaire du ii;inis;èro public (V. cependant Murin, Discipline, 2' é lit., t. 2, n" 509); il peut même en demander une expédition, qu'aucun nioiil ne saurait empêcher la chambre de lui délivrer. C est aussi ce qui resuite d un arrêt de la Cour de cassation du 31 août 1831 [J. Av., t. il [1831], p. 649). V., dans le même sens, Ed. Clerc, Traité général du Notariat,
( ART. '■mi. ) m
. 1", 11" 'Jlij. — Cou ira Rolland de Villar;;uos, Itt'peit. du A'otar., 2" <^(iit., v" Cerlificat de moralité et de capncilé, n" 70. Mais la chambre de disci|iiiiie, qui rt fuso à un candidat le <«riihcai de moralité et de capacité, mèiiie en s'iippuyani sur lies laiis d'ininioralilé ou d'imlélii atosse qui seraient venus à sa cimniiissiince, ;i>;it dans lo lei cio de ses attributions légales, aQCoiiiplii un devoir qui lui est imposé par la loi, et no peut par cela smil encourir aucune responsabilité, -(luaiid même ce refus |)onrrait entraîner un dnmmagi' pour le candidat (V., «n ce ;ens, Kd. Clerc, i. |", n°9l5: Sciure otCarieret, Encyclopédie du droit, v" Chambre des Notaires, W 'S'i). Il on e>l ainsi « ncore bien qu'il serait constant q le la chambre s'est ironipéc dans sou examen, lians re%pressioii île son refus; car, «la chambre, qui a procéd.'. dans l'exercice ré;;ulicr d'un pouvoir légal, nu peut, dit M. Moriii, loc. cit., 6irc accusée de malvcdlance coupable; la présomption <ioii être qu'elle a consigné dans sa délibéraiiun le résultat d'une discussion iO:isri.'iicieuse, cnnime l'avis d'une majorité dont les élonnins no sont pas à reclicrcher. » Au. H.
Art. 229. —ROUEN (2« cli.), 1" décembre I8G0.
AppI-X , INSTANCES , JONCTION, JUGEMENT PRÉPAR.\.T0inE.
I.e jurjeme.nt, qui ordonne la jonction de deux inslauce.i existant entre les mêmes parties, est un jufjement préparatoire, qui, par conséquent, ne peut être susceptible d'appel avant le jugement définitif {il.?. C., an. 451 et 452).
(Van-Oye-van-l)uerne et autres C. Drcfjyelcomp.). — Ahrêt.
L.-v C .UB ; — Attendu qu'il n'existait rMlement que deux instance-; ; l'une de Van-Oye-van-Dueriie contre Drogy et comp., en compte de Commission ; l'autre de Viervant et coiap., en compte de participation à cinq bate.'uix, et dans îaquelle ces derniers ont appelé Van-Oye-yan- Duerne, autre participant ; que c'est par erreur que les parties ont parlé de trois instaîices dans leurs conclusions ; que ce n'est donc que de deux instances i[ue le jugement dont est appel a ordonné la jonctjou ; — Attendu que ce jugement est purement préparatoire, qu'il n'a pour objet que de diminuer les frais, de simplilier l'instruction sans porter atteinte aux droits des parties ; — Attendu qu'il est de principe que les jugements prcpanitoires ne sont pas susceptibles d'appel avant la décision délinitive ; que ces jugements préparatoires sont ceux qui ne foui que régler la procédure sans préjuger le fond ; que tel est le caractère du jugement dont est appel; qu'en eli'et, en prononçant la jonction des instances dont s'agit, il n'a en aucune ninniôre préjugé le fond du droit, qu'il a même expressément réservé ;
qu'il n'en résulte dans lo présent aucun préjudice pour les appelants, puisque le commissaire devant lequel les parties ont été renvoyées distinguera nécessairement dans son ra])port le compte de commission du compte de participation ; que. si des lenteurs de procédure venaient ultérieurement démontrer que l'un des comptes peut être apuré avant l'autre, la partie qui éprouverait un préjudice à rester plus longtemps en instance serait toujours autorisée ;i faire cesser ce préjudice, en demandant une disjonction qui ne pourrait lui être refusée ; que l'appel de Van-Oye-van-Duerne et Viervant et Termeulen est donc non reccvable-; — Par ces motifs, joint l'appel interjeté par le sieur Van- Oye-van-Duerne à celui interjeté par les sieurs Viervant et Termeulen, déclare lesdits appels non recevables.
MM. Forestier, prés.; Pinel, av. gén. (concl. conf.) ; Desseaux et Deschainps, av.
Note. — Le jupiement inlcrlocuioire est, comme l'on sait, celui qui, dfesà présent, laisse pressentir, préjuger quelle sera, dans une hypothèse donnée, la décision du tribunal sur le fond de la contestation. Or, si le jugement qui ordonne la jonction de deux instances peut, dans quelques cas, d'ailleurs assez rares, porter préjudice à l'une des parties, il ne renferme pas le préjugé conditionnel, hypothétique, de la solution à intervenir sur le fond du débat. 11 n'est rendu que pour l'instruction de la cause et pour la mettre en état de recevoir une décision définitive. Cela est si vrai que la jonction n'a toujours lieu que sauf disjonction, s'il vient à êire reconnu que l'instruction des deux instances no peut être faite en môme temps, sans préjudice pour les parties. C'est donc avec raison, ce nous semble, que la Cour de Rouen a, par l'arrêt rapporté ci-dessus, attribué à ce jugement le caractère d'un jugement préparatoire, et, par s^ito, décidé que l'appel n'en peut être interjeté qu'avec celui du jugement définitif. V., dans le même sens, Orléans, 7 juill. ISOS; Rennes, 14 août 1811 (7. Av., t. 15, p. 208 et237, s'" Jugsnmit, n"' 35 et 61}; Paris, 26 déc. 1848 (t. 70 [18511, iiri. 1)94, p. 15) ; Carré Lois de la procéd., t. 4 (p. 67), gtiext. 1016; même auteur et Chauveau, quest, 16'21 • Boiiard et Colmet d'Aage, Leçons de procéd., 8' édit., t. 2, p. 39. Décidé aussi que le jugement d'un tribunal correctionnel qui joint, comme connexes, deux plaintes portées par deux personnes différentes contre un même individu, est un jugement préparatoire, et que, en conséquence, le pourvoi en cassation contre ce jugement n'est pas recevable avant le jugement définitif : Cass. 22 janv. 1825 (/. Av., t. 29 [1825], p 320). — En est-il de même du jugement qui refuse d'ordonner la jonction de deux instances, demandée par l'une des parties? N'est-ce pas là, au contraire, un jugement définitif,
ilont il pont alors t^irr. inmiédiaiement interjeté appel? Dans le sens de l'iillinnaiivo, V. Ninii's, 8 janv. 181!) (J. Av., t. 15, |). 258, V" Jugement, n" 95). V. Conf. Ué|)orl. }i;én. du .lonrn. Pal.; V" Appel, n" 310). — Du rosto, lorsqu'à la demande en jonction de deux instances formée |iar l'une des parties, l'anlro partie oppose une cx(e|jlion prise diî rinconipétenco du tribunal pour connaître ili-Ia cause dont la jonction i\ l'instance précédente est demandée, le jugement qui, en i)areille circonstance, ordonne néanmoins la jonction, ne peut plus être considéré comme simplement prépuraioir<> ; car il |)réj"gc la question d'incompétence (Bordeaux, 30 mai 1829 : J. Pal., à cette date). An. II.
Art. 230.— ORLÉANS (2« eh.). 12 novembre 18(11.
K.VCEPTION, INCOMPÉTENCE, SlATlÈnE CO.\IMERCIALE, JUGEMENT, BEJET, RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE, PLAIDOIRIE AU FOND, APPEL, FI.\ DE NON-HEREVOIH, RÉSERVES.
Lorsqu'un tribunal de commerce, en rejetant une exception d'incompétence purement personnelle, renvoie la cause à Imitaine pour être plaidée au fond, la partie qui a opposé l'exception se rend non recevable, si elle plaide au fond, à appeler du jugement sur la compétence, nonobstant les réserves qu'elle a faites à cet égard (C.P.C, art. k2ï et 425).
CVarigard et antres C. Delaage). — Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche l'app M du jugement rendu, le 21 mai I8()l, par le tribunal de commerce de Itomoranlin: — Attendu que ce jugement a rejeté l'exception d'incompétence purement personnelle qui avait été opposée par les s', iirs Varigard et consorts à la citation donnée par le sieur Delaage ; — Qu'au lieu de statuer sur le fond par une disposition distincte, conformément à l'art. .'i2o, C.P.C , le tribunal a remis l'affaire à huitaine ; — Qu'à l'audience du 28 mai, les sieurs Varigard et consorts se sont présentés volontairement, et ont conclu et plaidé sur le fond de la contestation ; — Qu'à la vérité, ils ont fait des réserves, afin de se pourvoir par appel, mais qu'il est de principe, en droit, que les protestations contraires à l'acte volontaire restent sans efftt : qu'ii suit de là qu'en consentant à discuter le fond du litige devant le tribunal de Romorantin, les sieurs Varigard et consorts ont reconnu sa compétence et acquiescé au jugement prédaté ; — Par ces motifs, déclare non recevable l'appel dudit jugement, etc.
MM. 'Vilneau, prés.; Julienne et Johanet, av.
Note. — L'art. 425, C.P.C, atitorisant le tiibunal de comnu rce, lorsqu'il rejette un déclinatoire proposé devant lui, à statuer sur le fond, mais par deux dispositions disiincles, il en