Sommation de produire, Etude
de notaire. Domicile élu, Successeur, Significulion.) — La somiiialion do produire daus un ordre esl valablement signifiée au domicile du successeur du notaire en l'élude duijuel le créancier avait, dans son inscription, élu domicile ; art. 236, p. 159.
Noie cnnl'orme; p. 159.
iO.[Siimmalionde produire, Femme mariée, Inscription parlielle, Inscriplion générale, Domicile élu, Signification, Nullité.) — La sommation de produire liiile à une leiiime mariée est nulle, lorsque, au lieu d'élre signifiée au domicile élu ilun.-l'inscriplion requise par le Procureur impérial, pour la totalité des reprises dotales de la femme, sur rimmeuljle de son mari exproprié, clic l'a été au domicile élu dans* une iuscripiinn prise autérieureineut par le mari, mais pour une partie seulement de la dut, sur le même immeuble appartenant alors îi son père, qui l'avait alfecié hypothécairement à la garantie de cette partie de la dot ; art.2i0, p. 170.
11. {Adjudicataire, Frais de transcription, Production, Collocuiion.) — L'adjudicataire ne peut produire, dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix, pour ses frais extraordinaires de transcription, et, par conséquent, y être colloque pour les frais de cette production ; art. 237, p. 161.
Observations contraires ; p. 161, I.
12. [Bordereau d'inscription, Arrêté de compte. Insuffisance, Titre, Production, Complément.) — Spécialement, le créancier, qui, dans le délai de quarante jours, a produit, à l'appui de sa demaude en collocation, soit le bordereau constatant qu'il a pris inscription, soit un arrêté de compte des sommes à lui dues en vertu d'un bail, n'est-il pas recêvable à compléter sa production en déposant au greffe, trois jours avant l'audience, le titre originaire constitutif de la créance? Ibid.
i3. {Créancier, Production, Insuffisante, Délai, Complément de production, Déchéance.) — Le créancier qui, dans les quarante jours à panir de la sommation, ou, au plus tard.
dans le délai de trente jours fixé pour contredire, ne produit (lu'unc justification insuffisante de sa demande en collocation, est-il déchu du droit de compléter sa proLluciion ? art. 230, p. 20*.
14. (Bordereau d'inscription, Arrêté de compte, Production suffisante.) — D'ailleurs, la production d'un bordereau d'inscription ou d'un arrêté de compte ne doit-elle pas être consiiléréc comme une production de titres suffisante ? Ibid.
Observations sur les trois questions qui précèdent ; p. 207.
15. {Faillite. Inscription prise par le syndic, Préférence, Créancier non produisant.) — L'inscription hypothécaire prise p;ir le syndic d'une faillite, dans l'intéiét de la masse des créanciers, sur les immeublesdu failli, attribue à la niasse, dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de ces immeubles, la préférence soit sur les créanciers dont l'inscription est postérieure, soit sur ceux qui n'ont pas produit ; art. 217, § 1", p. 22.
Note conforme; p. 23.
16. {Masse de la faillite. Déchéance.) — En conséquence, la masse, appelée dans l'ordre à raison de celle inscription, peut, comme tout autre créancier in-crii, invoipier la déchéance prononcée par l'art. 755, L. 21 mai 1858, contre tout créancier non produisant ; art. 217, § 1", p. 22.
17. {Inscription, Demande en collocation. Omission.) — Peu importe que l'inscription prise à son profil n'ait pas été meutioiinée par le syndic dans sa demande en collocation ; Ibid.