‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 12 sur 127 · AJiT · texte numérisé non relu

AJiT

résulte que, dans lo cas où, iiprôs avoir rejeto le tlùclinatoire, il ordonne aux parties de plaidi-r imincdiaiement au fotid, celle qui a invoqué l'cxceplion d'incompéleiice ne peut, en satisfaisant à l'autiicncc môme à celle injonction, être rcpiitéo acquiescer au jui^einent qui l'a reiclée, de sorte qu'elle n'est pas non recevable à apjjcler de ce jiiîjomcnt (Poitiers, 6 fcv., 20 mai et 9 juin 182'ï) : J. Pal., à ces dates). Mais jugé que si elle demande un délai pour plaider au fond, celle demande constitue de sa part un acqiiii'sccnicntau jupciuent sur la compétence (Amiens, 27 mars 1838 : J. Pal., 1840, t. 1", p. (iô'J). Lorsque, au coijiraire, le tribunal, prenant à cet éfjard l'initiative, renvoie à une anire audieiue pour les plaidoiries au fond, la pariie qui a opposé rinconipétence perd-elle lo droil d'appeler, en se priseniant a celle audience et en plaidant au fond? La Cour d'Orléans s'est, comuic ou l'a vu, ()rononct'c pour la né^;ative. Elle n'a même pas pensé qu'il pùi être tenu compte des réserves de se pourvoir en apfiel, laites par la partie qui a succombé sur le déclinatoire. Sansdoute, en thèse générale, la proleslaiioi; ne peut prévaloir contre un acte qui lui est contraire dans sa sub>lancc : Actui prolestatio contraria inutilis. Mais celle maxime n'est point absolue et exclusive lie toute exception. Et le léj'.islaleur n'y a-t-d pas lui-même dérof;éilans l'art. /r25, C.P.C., en disant que « les dispo.-itioiis sur la lonipélence pourront lovjours être attaquées par la voie de l'appel »? Admettant cette dcrogalion, la Cour de Bordeaux a, en conséquence, décidé que, en niaiière commerciale, la l'ariie qui a opposé une exception d'iuLompéteuce ne se rend pas non recevable, en piaillant au fond à une audience subséquente, à former appel du jugement qui a rejeté cette exception, alors surtout qu'elle en a fait la réserve expresse (Arrêi du 4 avril 1842 : J. Pal., 1842, t. 2, p. 138). Cette réserve est-elle donc une condition riguureuse do la conservation du droit d'appeler? Elle est asiurénient coniniiMidée par la plus grande prudenre. Toutefois, .^L Bonnier {Eléments de procéd. civ.,\,. 2, ir 1123) ne semble pas la considérer comme absolument [léccssaire. « Puisque, dit-il, l'esprit de la loi est que la procédure commerciale soit suivie sans inierrupiion, on doit recunnnîlre que l'apprl même d'une première décision rendue sur la compéieiice n'a point d'effet suspensif, et que les parties doivent toujours plaider sur la cause principale au jour fixé par le tribunal, sauf à appeler uitérieuren;ent, s'il y a lieu, des deux décisions. » Ainsi, selon cet auteur, le droit d'appeler du jugement rendu en matière commerciale sur la compétence ne paraît, en aucun cas, susceptible de se perdre par la plaidoirie sur le fond. On voit, d'après cela, que la solution consacrée par la Cour d'Orléans n'est pas à l'abri de critiques. Ne suffit-il pas, en effet, que le déclinatoire rationc

( ART. 2:11. } IW

perfonœ .lit été proposé préalabliMiicnt à loule aiilri! di^fensi', ainsi quo lo prcscril l'art. 42'i, C.I'.C? An. II.

Abt. Ml. — NANGV (!'" eh.), .11 janvier 18(J2.

Rkciisation, — 1° Rapport, cnAMBUE nu conseil, jugement, niillitê, — 2° Évocation, — 3" Juge, créancier, débiteur.

t° En matUre (te rikusutioH, le rapport fait en chambre du conseil, et nonà l'audience, esC nul ainsi que le jtnjonenl rendu, sur ce rapport, (L. 26 août I7;i0, art. 14 j G. P.C., art. 87, 111, 112 et 385).

2° En prononçant la nullité, la Cour peut évoquer le fond et statuer sur la récusation, si la cause est en état (Cl*. G., art. 473).

3° Il y a lieu à récusation aussi bien quand le juge est créancier de ta partie qui le récuse que lorsqu'il l'est de la partie adverse (Cl'. G., art. 378, 'i.°).

(Gallois-Oudin C. Varin-Bernier). — Arrêt.

La Cour ; — Considi^ant que le jugement dont est appel constate que le rapport, qui a dû être fait en conformité de l'art. 385, C.P.C., a ét(5 fait en (-haniLro du conseil; — Considérant qu'il est de principe que les rapports, plaidoiries et conclusions, doivent,» moins d'exception formelle, Otre présentés l'i l'audience ; — Que ce principe de publicité est consacré par les art. 14 de la loi du 20 août 1790, 87, Ml et 112, G. P.C.; que ni l'art. 385 ni aucun autre n'ont dérogé à ces dispositions ; — Considérant qu'une infraction à une prescription aussi essentielle et qui est d'ordre public, doit faire prononcer la nullité dudit rapport et du jugement qui l'a suivi ;

Mais considérant que la cause est en état de recevoir une décision définitive, et que c'est le cas pour la Cour d'évoquer la cause, aux termes de l'art. 473, G. P. G. ;

Au fond et en fait : — Considérant que Gallois-Oudin est le gérant de la Caisse commerciale de la Meuse ; — Qu'obligé de soutenir un procès devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc contre Liandier et Guillermé, banquiers à Paris, qui réclament de l'établissement dont il est le gérant le paiement d'une somme de 230,000 fr. en capital et de 100,000 fr. de dommages-intérêts, Gallois-Oudin a cru devoir récuser M. Varin-Bernier, banquier à Bar-le-Duc, président du Tribunal, par ce motif que ce dernierétant porteur de quatre actions de la Caisse commerciale au capital de 2,000 fr., il se trouve ainsi créancier de la société et copropriétaire du fonds social ; — Que celte circonstance a été reconnue par Varin-Bernier lui-même et retenue au jugement dont est appel ; — En droit : — Considérant qu'on ne saurait repousser dès l'abord la demande en récusation et la déclarer non

receval)lc, par co motif qu'elle serait sans but, puisque Varin-Hernier, au lieu d'Être le créaucier de la partie adverse, se trouve Ctrc celui du dcniajidour en ri''cusation et aurait par conséquent le môme intérêt que lui ; — Qu'aux termes de l'art. ;t"S, (;.!'.(;., § 4, tout juge peut-fitro récusé s'il est créancier ou débiteur de l'une des parties ; — Que la disposition de la loi, dans ce cas comme dans celui de parenté, est générale, absolue, qu'elle ne distingue pas, et attribue indifféremment le droit de récusation à chacune des parties, si le juge se trouve être le créancier ou le débiteur de l'une d'entre elles ; — Que la loi n'a pas voulu seulement soustraire le juge aux suggestions de son intérêt ou de son affection, qu'elle a encore voulu le protéger, ainsi que la partie, même contre les scrupules exagérés de sa conscience et le placer dans une sphère où son impartialité ne pût jamais être l'objet d'une suspicion d'aucun genre ; — Considérant que les tribunaux conservent le droit, il est vrai, d'apprécier souverainement si l'intérêt que peut avoir le juge à la contestation a assez d'importance et de gravité pour exciter les préoccupations des parties ; qu'il peut se rencontrer bien des cas où il serait indigne de l'attention de la justice ; — Mais que, dans l'espèce, si l'on considère que la demande peut absorber près de la moitié du capital social de la Caisse commerciale, il s'ensuit que Varin-Bernier, créancier, en vertu de ses actions, d'une somme de 2,000 fr., a un intérêt sérieux au résultat du procès ; — Que la récusation proposée se trouve dés lors suffisamment fondée ;

Par ces motifs, reçoit l'appel de Gallois-Oudin, en sa qualité ; annule le jugement en ce que le rapport qui le précède n'a pas été fait en audience publique ; évoquant, aux termes de l'art. 473, C.P.C., et, au fond, admet la récusation proposée contre M. Varin-Bernier , président du tribunal de commerce ; en conséquence, ordonne que ce magistrat s'abstiendra de connaître de la contestation pendante devant le tribunal de Bar-le-Duc, entre le sieur Gallois-Oudin, en sa qualité de gérant de la Caisse commerciale de la Meuse, et les sieurs Liandier et Guillermé, de Paris; décharge Gallois-Oudin des condamnations contre lui prononcées, les dépens de l'incident réservés en définitive. •

MM. Lézaud, 1" prés.; Jullien, cons. rapp.; Souef, av. gén. (Concl. conf.).

Note. — 1° Il n'est pas douteux que le jugement qui admet les laits de récusation et celui qui statue sur leur mérite ne doivent être rendus en audience publique, à peine de nullité (V. Orléans, 10 janv. 1808 : J. Av., t. 18, p. 623, v° Tîecusation, n" 8 ; Bonnier, Eléments de procéd. cii\, t. 2, n° 1237). Toutefois, cela ne suffit pas. Le rapport prescrit par l'art. 385, C.P.C, doit aussi être fait à l'audience (Bourbeau {Théorie de la procéd. civ., t. 5 (continuât, de Boncenne), p. 514-). El il est généralement admis que le rapport fait en chambre du con-

( Anr. 231. ) IM

scil, ei non en iiudiciico publique, est nul, cl que celle nullité enlralne celle ilu jiif;enient, ainsi que le décide l'arrùl do la Cour de Nancy (V. aussi, en ce sens, Cass. 19 déc. 1S31 : /. .11)., t. 42 [18321, p. 161 ; Paris, 7 juin 183i : J. Pat., h. cetiodato; Chauveau, Loi» de la procéd., t. 3, quest. 1398 ter. — V. Cependani Besançon, 11 fév. 1809 : J. Av., t. 18, p. 627, V» Récusation, n" 11).

2° En décidant que la Cour peut, en annulant, par le molif que le rapport n'a pas été fait en audience publique, le jugcgcment qui admet la récusation, ce jugement étant toujouis susceptible d'appel (V. noire Encyclopédie des nuissiers,2'éd\t. , t. 6, V" Récusation, n° i2), évoquer le fond et statuer sur la récusation, l'arrêt rapporté ci-dessus fait en cette matière une juste application, ce nous semble, de la disposition do l'art. 473, C.P.C. , qui permet à la Cour, lorsqu'elle inûrme ou annule pour vice de forme un jugement définitif, de statuer par un seul et même arrêt sur le fond, si la cause est disposée à recevoir une solution définitive.

3° Jugé, dans le même sens, que la faculté de récuser le juge qui se trouve créancier ou débiteur de l'une des parties est absolue, et appartient, dès lors, aux deux parties, à celle dont le juge est créancier comme à son adversaire (Montpellier

(1« ch.), 1" avril 1852, Piogent-Bernard C. Bernard (1)

Conf. notre Encyclopédie des Uuissiers, 2° édit., t. 6, V Récusation, n° 6). — Si le juge, créancier de la partie poursuivie comme débitrice, a intérêt à ce qu'elle s'enrichisse par le gain du procès ou ne s'appauvrisse pas en le perdant, il peut aussi avoir intérêt à ménager le créancier, pour le rendre au besoin plus traitable. Il n'est pas, dès lors, placé dans une sphère où son impartialité ne puisse être l'objet d'une certaine suspicion même de la partie dont il est créancier. — V. Cependant, en sens contraire, Chauveau, Lois de la procéd., t. 3, quest. 1373. M. Bourbeau, t. 5 (continuai, de Boncenne), p. 483, enseigne aussi que « les causes de récusation basées sur rintérêl personnel doivent être considérées comme seulement relatives, c'esi-à-dire que la partie contre laquelle cet intérêt ferait pencher la partialité du juge, pourra s'en prévaloir, et non la partie dont le juge aurait intérêt à faire triompher la cause. »

Ad. h.

J) « Attendu, portent les motifs de cet arrêt, que l'art. 378. § 4, C.P.C, dispose que tout juge sera récusable s'il est créaucier ou débiteur de l'une des parties; que celle disposition est ab.-olue, et non uniquement relative au cas où la récusation émanerait de la pariie adverse de celle qui serait, avec le juge récusé, dans les rapports de créancier ou de débiteur; que là où la lu; ne distingue pas, le juge ne peut di^tiDguer; que, d'ailleurs, la qualité d<' créancier ou de débiteur peut avoir établi entre le juge et la partie des rapports qui peuvent avoir piiru au législateur un motif suffisant de susciplun el une cause légitime de récusation. »

148 ( AIIT. -l'il. )

AnT.2n2. -- AGEN (S" cli.), I" août 1861.

liMERROGATOlIlK SIR FAITS KT AIITICLES . DEMANDE, ItEJET, Jl CEMENT

tNTEHi.nni'ToinE. aim'EL, délai.

Le juficmcnt, qui rejette une demande à fin d'interrogatoire iur faits et articles, formée dans le but d'établir l'existence d'une vente, préjugeant la non-existenco de relie vente, est Interlocutoire, et, par conséquent, l'appel de ce jugement eut recevable avant celui du jugement définitif (C.V. C, art. 325, 'i5l et 'i.52).

(Maignon de Roques C. LafFargoe et Lagiscarde). — Arrêt.

La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir : — AtlenJii qu'il est de principe que l'appel n'est pas rccevalile contre un jugement pr<^paratoire, avant le jugement d(''rinilif; mais qu'il n'en est pas de même d'un jugement interlocutoire qui préjuge le fond; — Attendu qu'un jugement qui rejette une demande en audition catégorique peut, dans certains cas, t^tre considéré cninnie préjugeant le fond ; — Que tel est, dans l'espèce, le jugement rendu entre partiels par le iriliunal de Mirande le 12 déc. 1860; qu'en effet, les questions posées dans la requête sur laquelle est intervenu le jugement tendaient à étaliliv, par les propres aveux du curéLaffargue, l'existence d'une vente convenue entre ce dernier et l'intimé ; et que le rejet de la requête préjugeait manifestement la non-existence de celte convention ; — Qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter l'exception proposée contre l'appelant et de déclarer son appel recevable ;— Par ces motifs, rejette la lin de non-recevoir.

MM. Joly, prés.; de Parades, av. gén. fconcl. conf.).

Note. — Décidé aussi que le jugement qui rejette une demande en interrogatoire sur faits et articles, en se fondant sur un acquiescement, est interlocutoire, et. dès lors, susceptible d'appel avant le jugement définitif (Grenoble, 3 janv. 182f) ; J. Av., t. 31 [1820] p. 81). C'est, du reste, une question controversée que celle de savoir si le jugement qui statue sur une demande en interrogatoire sur faits et articles, soit qu'il l'admette, soit qu'il la rejette, est ou non susceptible d'appel. V. Carré et Chauveau, Lois de la proced., t. 3, qucsl. 1251 . La Cour de 'foulou.se, par arrêt du 28 janv. 1853, s'est prononcée pour la nonrecevabilité de l'appel, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le jugement est préparatoire ou interlocutoire. V. J. Av.. t. 78 [1853], p. 189, art. li'JO, et la note sur cet arrêt. Mais décidé que le jugement qui, avant de statuer sur une demande en interrogatoire sur faits et articles, ordonne la comparution des parties, est simplement préparatoire, et qu'on ne peut en interjeter appel qu'après le jugement définitif (Grenoble, 21 mai 1858 : J. Av., t. 85 [1860], art. 21 , p. 102, Revue de jurisp., \" Interrogatoire sur faits et articles).

Aht. 2H3. — ROUrN (l"- cli.), 21 iiovoml)rc 18(i((.

OftnRE . ADJlililCATION ANTliniBimE A I.A 1,01 FlU 21 MAI I8j8, PRIX, OIKBKS llKELLt:S, VALIDITÉ, r.O.NSIG.\ATION, KOllMALITÈS, DiSTBIUin lO.N JJDIl'.IAIBE, TEXTATIVK DE UKW.EMENT AMIADI.E.

La loi du il mai 1858 est applicable au cax d'adjudicalion it'immeubhs proiumcèe avlérieuremeut à sa promut (inlioriy ■main dont la dintribulion du prix n'a pas encore élc requise [L. 21 mai 1858, ari. 4).

Ainsi, dans ce cas, l'adjudicataire n'est pas recevable à for~ tner directement contre le vendeur une demande en talidité des offres rdelles qu'il lui a faites de son prix, susceptible de réductions, datis te but de faire ordonner la consiijnatiou de la somme offerte et d'obtenir le déqrivemenl de son acquisition, même lorsqu'il y a moins de quatre créanciers inscrits; le prix ne peut être réglé et distribue que conformcmenl aux dispositions de la loi de 1858 (.\rt. 777 et 778).

S'il y a moins de quatre créanciers inscrits, le règlement et la distribution du prix par jugement doivent, comme l'ordre judiciaire, être toujours précédés de la tentative de règlement ■amiable (\i\. 750,761 ei 773).

(Jeanne C. Desloges, syndic delà faillite Delamotte, et autres).

Jugement par lequel le tribunal civil d'Évreux statue en ces termes :

Le Tribu.vai, ; — Attendu que Jeanne s'est rendu adjudicataire, le 7 avril 1849, moyennant 32,100 fr., de deux moulins appartenant à Delamotte, situ(?s en la commune de Cailly, arrondissement de Lou- Tiers; — Attendu que les notifications faites aux créanciers inscrits n'ayant amené aucune surenchère, le prix de Jeanne est demeuré irrévocablement fixé à celui déclaré; — Attendu que, sur des contestations intervenues entre Jeanne et le sieur Vincent, locataire des deux «loulins, Desloges, syndic de la faillite de Delamotte et la dame Delamotte, il est intervenu, le -i juill. ISril, un jugement du Tribunal de Louviers,et,le28janv. 1830. un arrêt de la Cour impériale de Kouen, <|ui ont autorisé Jeanne à faire sur son prix la retenue des dommagesintérêts et des frais qui lui ont été accordés ; — Attendu que Jeanne, prétendant ne plus redevoir sur son prix que 20,811 fr. 72 c, a fait offres réelles de cette somme à Desloges, commissaire à l'exécution du concordat obtenu par Delamotte de ses créanciers chirographaires, et que son action t«nd : 1 ° à faire déclarer cette offre valable ; 2° à faire ordonner la consignation de la somme offerte; 3° à décider que le retrait de la somme qui serait consignée ne pourrait être opéré que contre la justification du paiement des créanciers inscrits et la mainlevée des inscriptions; — Attendu que Desloges a assigné dans la T. m, 3«s. 11

cause la daine Di'l;uiiiitli', créaiiciiTC inscrite, ainsi que Delamotle, ]iour autoriser son épouse, et qu'il Jenianile que celle-ci soit tenue de répondre M'aclion de Jeanne; — Attendu que Deslosges ionde ses conclusions sur ce que le prix di'i par Jeanne, revenant en entier à la dame Delaniotte, cette dernière a le plus grand intérêt à vérifier les diminutions opérées par Jeanne dans le compte par lui signifié; — Attendu que le sieur Desloges conclut en outre vis-à-vis de Jeanne à ce que les olVres et la procédure de celui-ci soient déclarées frustratoires et non recevablcs, à ce qu'il soit renvoyé procéder en exécution de la loi du 21 mai IHI\H. :\ ce qu'il soit jugé en tout cas que, simple mandataire des créanciers, il n'a pas qualité pour recevoir les oH'res et y faire droit ; — Attendu que, par ses conclusions subsidiaires, Desloges, en référant à la dame Delamotte, seule créancière hypothécaire, la charge de répondre à l'action de Jeanne, déclare toutefois ne pas accepter le compte de celui-ci et le contredire même formellement ; — Attendu que, de son coté, la dame Uelamolte déclare vouloir rester étrangère à la procédure de Jeanne et se réserver tous ses droits pour les faire valoir devant le tribunal de Louviers, lorsque la distribution du prix sera régulièrement poursuivie; — Que, par suite, la dame Delamotte demande à être mise purement et simplement hors de cause; — Attendu que ces diverses conclusions présentent i juger, en premier lieu, la question de savoir si les offres et l'action de Jeanne tendant en réalité au règlement de son prix et au dégrèvement de son acquisition, il a,pu substituer cette procédure h celle organisée par la loi du 21 mai 1838; — Attendu que celte loi est applicable au prix d'immeubles dont la distribution n'a pas été requise avant sa promulgation ; — Attendu que le prix de Jeanne n'a jusqu'à ce jour été l'objet d'aucune réquisition, d'aucune ouverture d'ordre ; qu'il ne peut dès lors être réglé que conformément aux dispositions de cette loi, telles qu'elles sont formulées dans les art. 7S0, 731. 773 et suiv., G .P.C. ; — Attendu qu'il n'y a aucune distinction à faire entre le casoù il existe moins de quatre créanciers et le cas où il y en a un plus grand nombre; que, dans l'économie de la nouvelle législation sur la matière, la tentative d'ordre amiable doit toujours précéder soit l'ordre judiciaire, soit le règlement et la distribution du prix par jugement; — Attendu que les prescriptions des art. 730 et 731 doivent d'autant plus être observées dans l'espèce que, par suite du jugement et de l'arrêt rendus entre toutes les parties, le prix de Jeanne doit subir des réductions qui sont contestées et qui ne peuvent être appréciées qu'à l'ordre soit amiable, soit judiciaire; — Par ces motifs, déclare irrégulière et nulle la procédure de Jeanne, le déboute en conséquence de son action et le concîanme aux dépens envers toutes les parties. ,

Appel par le sieur Jeanne.

AHT. ■2^3. ) 15i

Annf.T.

L\ Coin; — Adoptiiiil les luotifs (fui oui déleruiiné les première iugen; — AlUiiiilu, e» oulre, que les ar(. 777 et 778 de la lui du H mai ltC)8 dimneiii uue nouvelle force au\ printipes posés dans le jugement de première instance et aux déductions qu'il eu a tirées; — (lonlimie le jugomcut dont est appel, etc.

MM. Gesbert, prés.; Lehucher, av. {jén. (concl. conf.)i Chassan et Desseaux, nv.

Note. — Aucan doute ne saurait exister sur la première solution. L'emploi ou la distribution du prix d'une vente volontaire ou forcée ne doit pas, en effet, être réslc par la léj^islation existante au moment de la vente, mais bien par celle qui est en vigueur lorsque commence la procédure nécessaire pour arriver à cet emploi ou à cette distribution. La législation nouvelle n'apporte aucune modification aux droits acquis aniérieurement à sa proniulgaiion, lesquels, par conséquent, sont toulours déterminés par la législation en vigueur à l'époque de la vente ; elle les prend tels qu'ils se trouvent alors, et ne fait que soumettre à de nouvelles formalités, qui ne les affectent en rien, le mode de règlement de ces droits.

La loi du 21 mai 1858, applicable dans l'espèce, a rattaché à la procédure d'ordre la procédure de consignation du prix. Dans ce but, l'art. 777 fixe la marche à suivre pour opérer la consignation, et l'arl. 778 règle tout ce qui concerne les contestations auxquelles elle peut donner lieu. Il en résulte que lorsque le prix doit subir quelques réductions au profit de l'adjudicataire, il n'est permis à ce dernier de faire lui-même aucune retenue; il doit faire valoir ses réclamations soit par la voie de la production à l'ordre, soit au moyen de conclusions prises devant le tribunal, quand la distribution est judiciaire. C'est donc avec raison que la demande en validité d'offres réelles formée direciemeut par l'adjudicataire contre le vendeur a été déclarée non recevable.

La troisième solution ne naraîi pas davantage susceptible de critique. Il résulte, en effet, des termes de l'art. 773, L. 21 mai 1858, qu'en disant que « l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers inscrits, » le législateur a entendu que si les parties ne se règlent pas à l'amiable devant le juge conciliateur, elles doivent procéder selon le mode spécial prescrit par cet ai licle. Ainsi, la tentative de règlement amiable est, dans ce cas, le préliminaire indispensable de la distri bution par voie de jugement (V. J. Av., t. 85 [1860], art. lOi^ p. 525, observations, III). MM. Ollivicr etMourlon, Comment, de la loi du 21 mai 1858, n' 527, enseignent même qu'un créancier (ce qui s'applique é^alemeot à l'adjudicataire) ne

peut former directciiiont iino demando en règlement devant le tribunal, et que iiun-seulement les créanciers mis de cetlu manière en demeure de se régler peuvent refuser d'accepter le débat, mais que le tribunal, si aucune tin de non-recevoif n'est opposée, doit d'office refuser de juger, la tentative de règlement antiable ayant été établie et organisée dans des vueS' d'ordre public. Mais, s'il n'y a qu'un créancier inscrit, est-il toujours nécessaire de recourir à celte tentative? La question présente de sérieuses difficultés, et est même parmi les auteurs l'objet d'une certaine controverse. 'V. Ollivier et Mourlon. n° 514 ; Grosse et Rameau, Comment, de la loi du "il wia» 1858, t. 2, 11° 488; Chauveau, Procéd. de l'ordre, quest. 2615 ter. En tout cas, lorsqu'il y a plusieurs créanciers inscrits, aucune exception ne saurait résulter de ce que le prix de l'adjudication serait intégralement absorbé par le premier créancier inscrit. N'y eùt-il même qu'un seul créancier inscrit, si l'acquéreur ou adjudicataire prétend que son prix est sujet à cei— taines réductions, ces réductions pouvant être contestées, il y a alors évidemment, ce nous semble, nécessité de procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'an. 751, L. 21 mai 1858. Ad. H.

Art. 234. — PARIS (1" ch.), 17 décembre 1861.

ORDBK, créanciers CHIROGRAPHAIRES, SAISIE-ARRÉT , VENTE, CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES, ACTION PKIXCIPALE.

Les créanciers chirograpliaires, ne devant pas, alors même qu'ils ont formé dessaisies-arrêts entre les mains de l'acquéreur , être appelés à l'ordre, ne ""peuvent exiger que la distribution duprix de la vente ait lieu par voie d'ordre, lorsque l'acquéreur ou les créanciers inscrits ne requièrent pas celte procédure.

Les créanciers chirograpliaires, appelés, par suite desdites saisies-arréls, à assister à la distribution amiable, faite chez un 7wtaire, diiprixde la vente, entre les créanciers inscrits, ne peuvent attaquer soit la vente, soit les créance» hypothécaires, que par action principale, et non par voie incidente de nullitédes paiements faits auxdits créanciers inscrits.

(Delattre C. Ferlé el Poitevin).

Le 24 juill. 1860, jugement du tribunal civil de la Seine ainsi conçu :

LeTrirunal; ... sur l;i demande de Delattre contre Ferté e!' Poitevin : — Attendu que Delattre, créancier du baron Ernouf d'une somme de 30,000 fr. montant des condamnations prononcées à son. profit par jugement du 24 déc. 18.'')9, a formé opposition entre les-

( Anr. 234. ) 153

mains de Ferlé et Poitevin, .iC(|U(^reurs dos immeubles de sou débiteur;— Attendu que l'opposition ét;iit fondi^e sur un titre authentique et exécutoire, il a assigné les tiers saisis en déclaration affirmative ; — Attendu que Ferté et Poitevin ont fait leur déclaration affirmative, de laquelle il résulte qu'ils ont ;)ayé la portion exigible de leur prix entre les mains de créanciers inscrits, en faveur desquels une indication de paiement avait été faite par les contrats d'acquisition, et dont les créances ne sont pas régulièrement contestées; — Attendu que Delattre conteste cette déclaration affirmative, et demande la nullité dos paiements faits au mépris de son opposition, et le renvoi des parties i'i l'ordre après la consignation du ])rix déjii payé par les acquéreurs ; — Mais attendu qu'il n'y a lieu à ordre judiciaire qu'autant qu'il existe des difficultés entre les créanciers hypothécaires ; que la présence et le concours des créanciers chirographaires n'est pas nécessaire pour la distribution du prix des immeubles, et qu'il ne peut dépendre d'un créancier cbirographaire de paralyser, au moyen d'une opposition, le paiement des créanciers inscrits, et les obliger de recourir à une procédure aussi longue que coûteuse ; que, au reste, Delattre a été appelé au paiement fait par Ferté et Poitevin, et que, au lieu d'attaquer la validité des créances, il s'est contenté de soutenir que le paiement ne pouvait avoir lieu au mépris de son opposition; ... — Déclare les déclarations affirmatives de Ferté et Poitevin bonnes et valables ; déclare, en conséquence, Delattre mal fondé dans ses contestations contre lesdites déclarations affirmatives, etc..

Appel par le sieur Delattre.

ARRÊT-

La Cour: — Considérant que la distribution par voie d'ordre a pour objet de purger les hypothèques en réglant le paiement des créances qui ont un droit de suite; que les créanciers chirographaires ne peuvent exercer de droits sur le prix de l'immeuble de leur débiteur qu'à défaut de créanciers inscrits, ou après le remboursement de ceux-ci ; d'où il suit que les chirographaires, alors même qu'ils ont formé des saisies-arrêts ès-mains de l'acquéreur, ne doivent pas être appelés à l'ordre, et qu'ils ne peuvent exiger l'accomplissement de cette procédure, lorsqu'elle n'est pas requise par les seules parties intéressées ; — Considérant que Debittre n'a pas attaqué les ventes consenties par Ernouf à Ferté et Poitevin, non plus que les obligations hypothécaires par eux remboursées ; qu'il ne pouvait d'ailleurs les att;\quer régulièrement que par action principale, et non pas incidemment à sa contestation sur la déclaration affirmative ; — Qu'ainsi lesdits acquéreurs se sont valablement libérés de la portion exigible de leur prix, et qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux vagues

allégations de fraude delappeiaut; adupuinl, au surplus; lesiiioUl's des premiers juges; — (^ouliriuc, etc..

MiM. Casenave, prcs.j Sapcy, av. gén. (concl. conf.)j Malapert, Guyard et Péronne, av.

Note. — Sur la question de savoir si les créanciers chirographaires du vendeur ont qualité |)i)ur provoquer un ordre, V., dan.s le sens de la solution rcsiilinnl de Paiiét ci-dess'is, Grosse et Kameau, Comment, de la loi du 2l'mai 1858, I. l", n" 284. — Mais M. Hoiiyvet, De l'ordre entre créanciers, n° 110, attribue, au conlraire, aux créanciers chirogra[)h.iires, le droit de provoquer eux-mêtnes l'ordre, comme conséquence du droit qui leur appartient de s'y présenter. — Il semble qu'on peut objecter conire celle dernière ofiinion le silence du législateur. En effet, en ne comprenant pas les créanciers chirographaires parmi les intéressés à requérir l'ouverture de l'ordre, n'a-t-il pas entenrlu les exclure "?

Quoi qu'il en soit, il est certain que, lorsqu'un ordre a été ouvert, les crénnciers cliiro.Pjraphaires, pouvant avoir intérêt soit à surveiller la distribution du prix, soil à contester une créance hyfiolhécaire, parce qu'elle serait nulle, frauduleuse ou éteinte, pour faire tomber le droit de préférence attaché à rhypothé(iuo, peuvent intervenir à cet ordre, y produire, être colloques, et faire valoir, par voie do contredit, leurs prélenlioDS ( Gass. 10 avril 1838 : J. Av., t. 55 [1838], p. 488 j 13 août 1855, Grasset C. Dombres ; Trib. civ. de Caslelsarrazin, 12 mars 1853 : /. .ly., t. 78 [18531, p. 5i9, art, 1G32 j Circul. niinis. 2 mai 1859; Grosse et Rameau, t. 1", n" 283; Ollivier et Mourlon, Comment, de la loi du 21 mai 1858, a" 374- ; Chauveau, Procéd. de l'ordre, quest. 2558 j Colmet d'.Aage, Comment, de la loi du il mai 1858, sur l'art. 753, p. 31 ; Houyvet, w -Ikl).

0 Attendu, — portent les motifs de l'arrêt précité de la Cour do cassation du 13 août 1855, — qu'il n'est pas contesté que le sieiir Dombres était créancier chirographaire; qu'à ce titre il avait droit de veiller à to que d'autres créanciers ne fussent pas soldés préférablement à lui, en vertu d'un privilège qui n'existait plus. »

Jugé encore, dans le même sens, que tout créancier chirographa.re, qui a produit dans un règlement d'ordre, a le droit de contredire, tant de son chef que de celui de son débiteur, des collocations qui priment la sienne et la rendent inefficace : Colmar (i" ch.), 23 aoiit 185'J, Levy C. Moser (1).

(1) Voici, sur ce point, les motifs de l'anèt de la Cour de Colmar : K Atteudu que Levy, cu1Io>iul' au deuiièine cl au cinquième rang dans l'ordre provisoire ouvert sur Jeau Zuber (le vieus), avait inconteslablejnenl

Toutefois, les délais prescrits à l'i^ijard des cré.Tnriers inscrits à peine de déchéance sont é;;iden)ent appli(aliles aux créanciers ihirojjraphairus. Ainsi, l'intervcniion de ers derniers ne peut plus avoir lieu apr6s l'expiration des trente jours accordés à tout créancier pour contredire. Ad. h.

Aht. 235.— THIH.-(;iVlL DE LA SEINE (2tIi.), "ir; j.invier 1862. Ordre amiadle. cuLi,of.ATroNS , nnorr proportiox.nei.. droit fixe,

PROIT DE r.REFFE.

En matière d'ordre amiable, les coUocalions ne sont point passibles du droit proportionnel de 50 cent, par lOO/'r.; il n'est dû que le droit fixe de 1 fr. pour l'enregistrement du proc'esverbal (L. 22 frini. an vu, art G8 e!'69, S 2, n° 9 ; L. 28 avril 1816, art. 38j !.. 21 mai 1858, art. 751).

Mais le droit de greffe de ibccnt. par 100 fr. du montant de la créance coUoquée est dû sur chaque bordereau de collocation délivré (l)écr. 12 juill. 1S08, art. 1", 2").

(DeDeltnas et Cohen C. Enregistrement). — JrGEMENT. Lb TnmrîîAL ; Attendu que l'art, -i de la loi du 22 frim. an vir pose un principe pour l'application duquel il renvoie !\ l'art. 69 de la même loi ; que ce dernier article fixe à 50 c. par 100 fr. la quotité du droit à percevoir sur les expéditions des jugements contenant collocation des sommes on valeurs mobilirres; droit qui aujourd'hui, d'après l'art. 38 de la loi du 28 avril 1816, est perçu sur les minâtes ; qu'il suit de là que si la collocation des sommes ne procède pas du fiit d'un jugement, le même droit proportionnel n'est plus exigible, parce qu'il ne peut ftre appliqué hors des cas pré\-us par la loi ; qu'il ne s'agit donc que de rechercher si., dans l'ordre amiable,

droit et qualité pour conlreHire, tant de son chef que de celui de son débiteur, les colîocalions acconlée'S à lloser sous les n"' 3 et 4, lesquelles primaient l'une des siennes et devaient la rendre inedicace en toutou en parlie ; — Que n'eùl-il été que simple créancier cliirographaire, et n'eùt-il même à réc'anier à ce litre que les iniérêls restant dus eu su* de ceux qui sont conservés de droit par l'inseription, la faculté d'intervenir et de contester ne pourrait pas lui être déniée ; qu'en effet, les biens d'un débiteur étant le gage coniiuun de ses créaneiers. il s'ensuit que le prix de ces biens leur appartient ,i tous indistinctement et d»ii être distribjé entre eux, à moins qu'il n'existe des causes légales de préférenre ; — Q l'aui'un d'eux ne peut donc être privé du droit de veiller à ce qu» la pari qui lui revient ne soit point diminuée ou absorbée par des cul!ocalinns illégitimes; qu'au surplus, chaque créancier, outre son action personnelle, tient encore de l'art. 116*1, c. Nap., la liberté d'exercer celle de son débiteur saisi, qui certes est recev.ible à critiquer toutes les coUocalions dont il aurait à se plaindre: — Qu'il échet donc d'examiner au fond si lescunleslations soulevées par Levv se trouvent justifiées. ■

tel ([u'il a (Hi' réglé par la loi du 21 mai I8î>8, la distribution des deniers est faite en justice et par jtij;eMient ; — Altt'iidu que l'ordre judiciaire qui, dans le principe, était pcirié par voie d'instante devant les tribunaux, a été confié, depuis la promulgation du (;ode de procédure civile en 1806, à un juge-commissaire qui. délégué du tribunal, jilors même qu'il vient i'i cloie son procès-verbal sans contestation, l'ait officede juge ; que l'nnlre judiciaire est donc celui où les parties, ayant recours aux tribunaux pour soumettre à leur appréciation une situation où s'agitent des intérêts divers et opposés, sont réglées de leurs droits par un juge qui représente le tribunal, ou par le tribunal lui-même, si des contestations sunt élevées sur le procès-verbal et renvoyées à l'audience ; — Que, dans ces divers cas, l'ordre restant judiciaire, il est vrai de dire que ce droit proportionnel est toujours dû, et qu'il a le caractère d'une indemnité des frais do justice :i payer par les parties qui ne sont pas réglées elles-mêmes entre elles ; — Attendu que l'ordre amiable, dont la pensée avait été déposée en germe dans l'ancien art. T'i'J, C.P.C. est l'objet de la prédilection du législateur ; que les parties, abandonnées à elles-mêmes, ne se réglaient jamais dans le court délai qui leur était réservé ; — Que la loi nouvelle, innovant en ce sens qu'elle voulait tirer de ce délai un parti plus fécond, a créé ce qui manquait pour assurer le succès de la tentative d'un ordre amiable, c'est-à-dire, suivant le langage du rapporteur, le centre commun, l'agent désigné de la conciliation, le rendez-vous obligatoire auprès de cet agent, en un mot, le juge spécial qui dirigerait la tentative de conciliation avant d'ouvrir la barrière aux procès ; — Attendu que provoquer le règlement amiable a été l'une des inspirations dominantes de la Commission ; qu'à cet effet la réquisition d'ouverture d'ordre a lieu dans un court délai ; qu'elle est suivie immédiatement de la nomination du juge, qui convoque les créanciers pour se régler amiahlement sur la distribution de ce prix par règlement amiable, ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloques, et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile ; — Attendu que ce n'est qu'à défaut de règlement amiable que le juge constate sur son procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, prononce l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu, et déclare l'ordre ouvert; — Attendu que, dans la première partie de ce procèsverbal, l'ordre est amiable, qu'il est l'expression du consentement libre des créanciers, qui, forcés de comparaître pour que le but qu'on se propose ne soit pas illusoire, sous l'influence d'une discussion contradictoire et de la médiation d'un magistrat, terminent volontairement et à bon marché un ordre qui, autrement, est réglé avec frais par le juge, qui, à défaut d'un arrangement, ressaisit les pouvoirs judiciaires dont l'usage avait été momentanément suspendu ; —

AUondu, sans doiilo, que les parties peiivenl encore so rr'|,'ler ellesmdines et sans l.i direction du juge, comme sous l'empire de l'ancien article 7i9, C.P.(;. ; mais qu'à cet ordre niniahie, presque toujours stérile, on a substitué un ordre amiable nouveau qui, malgré l'intervention du juge, n'est pas encore l'ordre judiciaire, puisque le juge n'est que l'instrument du règlement amiable, et n'a rien à décider comme pouvoir judiciaire avec l'indépendance attachée à son caractère de juge : — Que s'il ordonne la délivrance des bordereaux, la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile, ce sont là des dispositions secondaires qui ne sont que la suite de Tordre amiable et consensuel, et non le plein exercice du pouvoir dont il est investi dans ses fonctions de juge ; — Attendu que les parties n'ont pas eu recours aux tribunaux, qu'elles sont entrées dans la voie où elles étaient déjà invitées à entrer par l'ancien art. 719 et plus impérieusement sollicitées par la loi nouvelle, et se sont réglées, sinon spontanément, toujours volontairement; — Que, dés lors, les collocations à leur profit n'ont pas été faites en justice et par jugement ; — Attendu que l'ordre amiable, tel qu'il est organisé par la loi de 1858, est si peu l'ordre judiciaire que la Cour suprême refuse de reconnaître aux avoués le pouvoir de se présenter sans un mandat spécial ; — Que, dans la pratique, le droit alloué aux greffiers pour la confection d'un ordre judiciaire ne leur est pas passé pour la confection d'un ordre amiable ; — Qu'enfin, si la loi de 18."i8 a diminué les frais d'ordre en simplifiant la procédure, il était resté dans sa pensée que ces frais étaient, gnlce surtout au fisc, trop considérables pour les ordres qui portent sur les petites valeurs, et qu'il fallait que la petite propriété, la petite créance, devenues le fait dominant en France, eussent leur régime à part ;

Attendu que les lois des 21 vent, et 22 prair. an vu ont établi des droits de greffe dans les tribunaux civils et Je commerce ; — Que le décret du 12juill. 1808, concernant les droits de greffe, assujettit particulièrement au droit de 23 c. par 100 fr. du montant de la créance colloquée, chaque mandement ou bordereau decollocation délivré ; — Attendu qu'il est le salaire de la rédaction du procèsverbal ; que ce fait suffit, à savoir la délivrance par le greffier d'un mandement, pour que ce droit soit légitimement perçu ;

Par ces motifs, condamne l'administration de l'enregistrement à restituer à la baronne de Delmas et à Cohen, sans toutefois faire d'attribution à ce dernier, cette question étant étrangère à la cause actuelle, la somme de 10,1.'j6 fr. 19 c, montant du droit proportionnel de .")0 c. perçu sur les règlements amiables dressés par M. Portails, juge au tribunal civil de h Seine, les 18 janv.. Il mars, 18 et 20 avril, et 8 août 1860; — Déclare la demande mal fondée en ce qui concerne la restitution du droit proportionnel de 23 c.

158 ( ART. 2o5, )

perçu sur les numdeiiienls ilrlivivs on siiito desdits règlements amiables, sous l'ollre iiéaiimiiins par les demandeurs de tenir compte du droitlixe de 1 fr., déterminé pur l'arl.^GS de la loi du!2!2 frim. an vu.

MM. Labour, prés.; Vivien, rapp.; Laplagne-Barris, subst. proc. imp.

Note. — Sous l'empire du Code do procédure, l'administration de l'enregislremenl avait d'abord décidé que les collocations par suite de distributions faites à l'amiable devant notaire ou par acte sous seing privé étaient, coninio les collocalions faites par jugenieni, assujetties au droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. (Insir. gén. 30 déc. 1825, u' 1180, g 3). Mais la question fut portée devant la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par l'administration de l'enregistrement elle-même contre un jufjement du tribunal civil de la Seine qui avait admis que le droit proportionnel de 50 c. par 100 It., restreint par la loi aux juf;emenls contenant collocation, ne pouvait être étendu aux collocalions faites à l'amiable; et, par arrêt du 17 mars (et non mai) 1830, la Cour de casi^aiion maintint, en rejetant le pourvoi, l'inierpiétation coni-acrée par le tribunal de la Seine. Depuis, l'adinini.tration de l'enregistrement, se conformant à cit airèt, déclara plusieurs fois que le droit de 50 e. par 100 fr. n'était nas dû sur les collocalions faites à l'amiable (Instr. gén. 8 juin 1830, n" 1320, §2; Sol. 5 oct. 1832). Le jugement que nous rafiporlons décide qu'd en doit être de même sous l'empire de la loi du 21 mai 1858, en ce qui concerne les collocalions faites dans un ordre amiable; et nous croyons que c'est avec raison, car, ainsi que ce jugement l'établit clairement dans ses motifs, l'ordre amiable, réglé par la loi de 1858, n'est point constitutif d'un litige, d'un débat judiciaire, puisque, dans cet ordre, le ministère des avoués n'est pas obligatoire, comme l'a reconnu plusieurs fois déjà la jurisprudence ; et, par conséquent, le procès-verbal d'ordre amiable n'a pas le caractère d'une décision judiciaire; il est l'œuvre de la volonté des créanciers. V. aussi, dans le sens du jugement rapporté ci- dessus, G. Demanle, Exposé des princqjes d'enregistr., '■2' éd\t.,i. l", n" 4-33-2°; Observât, des rédacteurs du Journal de l'enregistrement, 1862, ii" 2278, art. 17,4l7. C'est donc à tort que, dans son Manuel des greffiers des tribunaux civils (p. 256), M. Tonnellier range parmi les droits auxquels est soumis un procès-verbal d'ordre amiable le droit de 50 c. par lUO fr.

Sur la seconde solution, V. dans le même sens, Tonnellier, p. 79. Il semble, en effet, ainsi que le disent cet auteur et le jugement du tribunal civil de la Seine, résulter des termes du décret du 12juill. 1808 que le droit de 25 c. par 100 fr. est le salaire de la rédaction du procès-verbal ; et il est indépendant

du droit d'expédition, qui doit èirc perçu confiirniémenl à la loi Hu25 vent, an vu, art. 'J. Outre les droits do ridaciion et d'eipcdiion, il est dû, de plus, au greffier, par chaque bordereau de colloration, l'émolument déterminé par l'art. 1", n»4, du décret du 24 mai 1851. Ad. H.

Abt. 23(j. — TRIB. CIVIL DE BOL'RGOLN, 20 août 1861. Ordre judiciaire , sommation de PRODumE , éttde de notaire ,

DOMICILE ÉLU, SL'Cr.ESSEUR. SICMFICATIOX. *'

La sommation de produire dans un ordre est xalahhmciil signifiée au domicile du successeur du notaire en l'élude duquel le créancier avait, dans son inscription, élu domicile (L. 21nun 1858, an. 75;{).

(Trollict). — Jugement.

Le TniBrxAL; — Attendu que, dans l'inscription du 8 août iSo'.i, Trolliet a fait cleclion de domicile dans l'élude de M'' Ch.... ; que la sommatioa de produire à l'ordre lui a été signiflée dans ladite étude, parhmt à M" G..., successeur de M"" Ch... ; — Attendu que ce n'est point la personne de M' Ch... en qui est faite l'«lection de domicile ; que c'est l'étude qui est désignée ; que cette indication sauvegardait bien mieux les dioits des créanciers : qu'en effet, la personne peut changer de résidence, quitter l'arrondissement, nourir, ce qui crée des embarras pour la notification, tandis que l'étude reste, quoique le titulaire change : que c'est donc h bon droit que la notification de la sommation a été faite dans l'étude ; que, dos lors, l'opposition formée par Trolliet doit être rejetée; — Déboute Trolliet de sa demande, etc.

Note. — Dans une espèce où l'inscription liypoihécaire contenait élection de domicile en l'habitation de M" C..., avoué à..., la Cour de Grenoble s'est pronoucée, par arrêt du24aoùt 1830 (V. J. Pal.^ à cette date), pour la nullité de la sommation de produire dans un ordre, faite au domicile du successeur de M' C... en parlant à sa personne.

Mais, par arrêt du 9 mars 1853 (V. Journ. de la Cour de Grenoble, t. 13, p. 273), la même Cour a validé une sommatioa de produire signifiée au domicile du successeur de l'avoué chez lequel le créancier avait, dans son inscription, élu domicile en ces termes : chez Ai'..., avoué, demeurant à.. ., ou en la personne et élude de M'...

Dans l'espèce de ce dernier arrêt, comme dans celle de celui du 2'» août 1830, il semble que c'est le lieu qui est pris en considération tout autant et plus peut-être même que la personne qui l'habite. Du reste, il est difficile que la personne soit prise ici abstraction faite de sa qualité. C'est toujours, ou au moins

ICO ( ART. -2^. )

tci'à-souveiit, celle qualité qui, ;ui contraire, esl la cause <I(î- Iciniiiianto Uc l'éleclioii, quels que soient les lernies dans lesquels elle est faite. Or, l'avoué ou le notaire, qui viennent à cesser leurs l'onctious, sont représentés par leur successeur. Il y a donc même raison de déclarer valable la somniaiion signifiée enrétuile de ce dernier, qui continue d'ôlre le domicile élu. 11 n'en pourrait être autrement qu'autant qu'il ressortirait clairement des termes de l'élection de domicile qu'elle a eu lieu spécialement et uniquement en vue de la persoime.

La Cour de Nancy a aussi consacré ces principes, en décidant, par arrêt du 22 déc. 1853 (V. J. Jluiss., i. 35, p. 120), que, lor-qu'une inscription liypothccairo contient élection de domicile dans l'étude d'un notaire, le successeur de ce notaire, qui a reçu copie d'une sommation de produire signifiée en vertu de celte élection de domicile au créancier inscrit, doit lui transmettre cette copie, sous peine d'être responsable de la perte de la créance, faute de production à l'ordre. Cette décision implique, en effet, la reconnaissance formelle de la validité de la sommation notifiée en l'étude du notaire successeur.

Admettre que l'élection de domicile fjile en l'habitation ou l'étude d'un officier ministériel, ou cAei il/'..., avoué, notaire, huissier, à..., conférerait un mandat particulier tenant à la personne, serait d'ailleurs un système qui pourrait avoir pour le créancier de graves inconvénients. L'officier ministériel, après avoir cessé ses fonctions, peut transporter son domicile dans une autre ville, dans un autre arrondissement. Alors, où et comment la summation de produire sera-t-elle signifiée? Il peut, tout en continuant à résider dans la même ville, être absent au moment où est faite la sommation. Le rendra-l-on, en pareil cas, responsable de n'avoir pas envoyé la copie au créancier en temps utile? Enfin, il peut être décédé. Le mandat qu'il aurait reçu seraii-il transmis à ses héritiers? Mais il est possible qu'ds demeurent dans d'autres villes, et qu'aucune faute ou négligence ne leur soit imputable. Tout semble donc indiquer que, en élisant domicile chez un officier ministériel, c'est l'étude plutôt que la personne de cet officier ministériel que le créancier, dans son intérêt, a entendu désigner.

D'après ce qui précède, nous no pouvons qu'approuver la solution résultant du jugement du tribunal civil de Bourgoin.

V., au surplus, dans le même sens, Chauveau. Procéd. de l'ordre, quest. 2551 quinquies; notre Encyclopédie des huissiers, 2' édit,, t. 5, v° Ordre, n<" 74 et 80. — V. aussi Houyvet, De l'ordre entre créanciers, n° 137. Ad. H.

AriT, 2;t7. — TIUIÎ. r.lVIL DE NEVERS, i:t j.invicr 18(12 (I). Ohdhe JUOiciAiHE. — I. Adjudicataire, frais de transchiption,

PRODUCTION, COLLOCATIOiN. — II. FuAIS DE PRODUCTION, , A VOIK, DI8- THACTIOX, RÈGLEMENT PROVISOIRE.

I. L'adjudicataire ne peut produire, dans l'ordre ouvert pour îa distribution du prix, pour ses frais extraordinaires de transcription, et, par conséquent, y être colloque pour les frais de cette production (L. 21 mai 1858, art. 753 cl 77i).

H. La distraction des frais de la production faite par un créancier colloque dans l'ordre ne peut être prononcée, dans le règlement provisoire , au profit de l'avoue qui requiert celte distraction (C.P.C, art. 133).

(Prochon). — .Icgement.

Le Tribunal; — Considi^rant, sur l,i cnllocatioii dos frais de production de l'adjudicataire, que l'esprit et la lettre de la loi n'autorisent aucune production de sa part pour ses frais extraordinaires de transcription;— Qu'en effet, l'art. 733, C.P.C, établit une différence marquée entre le créancier et l'adjudicataire; — Que, pour le premier, il y a prescription d'une sommation de produire dans un délai fixé, •sous peine de déchéance ; — Que, pour le second, l'art. 75.t se borne h prescrire une dénonciation, sans sommation ni déchéance; — Que, de là, il faut induire que la loi n'a pas voulu grever le prix à distri- Jiuer des frais de production qui seraient presque toujours supérieurs aux frais extraordinaires de transcription ; — Que, toute autre interprétation serait en opposition manifeste avec le but de la nouvelle législation qui a eu pour objet non-seulement la célérité, mais encore l'économie dans le règlement des ordres ; — Considérant, sur la distraction, qu'elle ne peut être que la suite d'une disposition définitive, laquelle n'existe pas dans un règlement provisoire ; — Rejette le contredit du sieur Prochon, dit qu'il n'y a lieu de le colloquer pour ses frais de production.

OBSEBVATioîis. — l.Sous l'empire de l'ancien art. 753, C.P.C, l'adjudicataire produisait pour ses frais extraordinaires de, Iranscription, sans que ce droit lui fût contesté; et cependant

(I) Le jugement du tribunal civil de Nevers, que nous rapportons ici, nous a été IraDSiiiis par l'un de nos abonnés, avec les observations insésérées ù la suite. Les questions soutnises au tribunal de Nevers nous ont paru nouvelles, en ce sens, du moins, que nous ne connaissions encore aucune décision qui, depuis la loi du 21 mai 1858, les eût résolues. Ces questions, qui oiTrent un grand intérêt pratique, sont de nature à se représenter. Li solution que leur a donnée le jugement du tribunal civil de Nevers sera-t-clle maintenue? 11 est permis d'en douter en présence des sérieuses critiques dont ce jugement a été l'objet de la part de 31. Rouzé, avoué prés ce tribunal.

il u'éiait pas prescrit de l'appeler à l'ordre ; mais, en présence des termes de l'ait. 777, nu" me Code, la Ihéorio considérait ce droit comme incontestable, et la pratique, qui comble souvent les lacunes de la loi, avait compris l'utilité de la présence de l'adjudicatairo à la distribution do ses deniers, le droit qui lui appartenait de la contrôler, d'en surveiller les incidents et l'exécuiion, de veillera l'exacte fixation de son prix, pour n'être pas, en cas d'erreur, forcé de venir plus tard attaquer le rè{;lemcnl difinilif par voie de tierce opposition, comme aussi de s'assurer de la validité et de la régularité du titre dont on pouvait en définitive se prévaloir contre lui, et de la maiidcvée de toutes les inscriptions hypothécaires ne venant pas en ordre utile; enfin, l'adjudicataire pouvait avoir lui-niÊme à faire connaître le cliifFre de ses frais extraordinaires de transcription, qu'il importait do bien fixer à l'avance, pour les placer au ranf; des créances privilé{;iées, par application de l'art. 777, en vertu duquel l'emploi de ces frais avait lieu par préférence.

Le nouveau législateur aurailril rejeté toutes ces considérations, et voulu introduire une innovation radicale dans notre droit sur ce point, en créant l'art. 753, sur lequel s'appuie le jugement du tribunal de Nevers? Non, assurément. La loi nouvelle manifeste très- clairement, au contraire, la volonté du législateur d'appeler radjndicatairo à l'ordre et de combler la lacune de l'ancien art. 753 ; s'il y a là innovation, c'est en ce sens seulement que la pensée de la loi est désormais claire et précise.

« La dénonciation de l'ouverture de l'ordre à l'avoué de l'adjudicataire, quoique usuelle en pratique, n'était pas exigée sous le Code de procédure, notre loi la rend obligatoire, » disent MM. Ollivier et Mourlon, Comment, de la loi du2l mai 1858, n° 340. Il était utile, enetïet, <Je bien mettre le nouvel art. 753 en relation avec l'art. 777 ancien , qui autorisait le prélèvement par préférence des frais extraordinaires de transcription, et dont la disposition a été textuellement reproduite dans le nouvel art. 77i. Ou cet article n'a pas d'objet, ou il permet à l'adjudicataire de demander que le bénéfice lui en soit oclroyé par la coUocation de ses frais extraordinaires de transcription. S'il pouvait y avoir un doute , il serait levé par le passage suivant du rapport de M. lUché sur la loi du 21 mai 1858 :

« L'utilité d'avertir l'adjudicataire de l'ouverture de l'ordre « s'explique, a dit M. Riche, par l'intérêt qu'il a à pressentir « le moment de la délivrance des bordereaux ou de la coa- « signation exigée par le cahier des charges, par le droit qui « peut appartenir à l'acquéreur de se faire colloquer poqr le? « frais de purge. »

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