QUITTANCES
Quittances. — V. Timbre, ii" fi.
IlÉCUSATiON. i.{Jvge, Créancier, Débiteur.) — Il y a lieu à récusalion iiiissi bien (juand le juge est créaiuier (le la pai'lio qui le récuse que lor.«qii'il l'esl (le la pallie adverse; art. "231, p. 145.
Note conforine, p. 147, 3".
2. {Raiiporl. Chambre du conseil, Jugement, NuUilé.) — Le rapport sur la demande en récusalion, fait en chambre du conseil, et non à l'audience, est nul ainsi que le jugrnient rendu sur ce rapport; an. '231, p.
Note conforme, p. 146, 1".
3. Evocnlion.) — En prononçant la nullité, la Cour peut évoquer le fond et slauier sui' la récusalion, si la cause est en élal; même art., p. 1)5.
Noie conforme, p. 147, '2°.
Référé. — \. Annonces judicinires, iiaisie-arrêt, n°*4etsuiv., et 28, Saisie-exécution, n°' i et 5.
Registre. — V. Avoué, n"^ 8 et 9.
RÉPERTOlliE DES OFFICIERS «IINISTÉ-
KIELS. {Timbre, Droits, Augmentalion, Feuillets en blanc.) — Los feuillets des répertoires des olliciers niiiiistériels, restés en blanc lors de la mise à exécution de la loi du 2 jnill. 1862, ont-ils du être visés pour supplément de droit de timbre ? p. 317.
Requête civile. {Jugement, Appel.) — Les jugemenis qui sialuem en matière de requête civile ne sont pas susceptibles d'appel ; art. 26r>, p. 296.
Responsabilité. {Créancier, Friis frusiratoires,, Débiteur, Dommagesintérêts.) — Le créancier qui, pour arriver au recouvremeutdesacréance, fait méchamment et vexatoirement des frais exorbitants et frusiraioires, doit supporier ces frais, et se rend en outre passible de dommages iniérêts envers le débiteur, pour lequel il esl
SAISIE-ARRÈT.
résulté des poursuites ei des frais utpréjudice; art. 314, p. r)48.
Révocation. — V. Elcclions.
Saisie-arrêt. 1. [Jugement, Appel postérieur à. la saisie. Validité, Sursis.)— Une saisie-arrêi, formée antérieurement à l'appel du jugement qui lui sert de base, e-t valable; seulement, il doit cire sursis à statuer sur la validilé de celle siiisie, loules choses restant in élal, jusqu'.'iee que l'appel soit vidé; an. 300, p. 4'(5.
2. Jugement coirectionnelpar défaut, Opposition.) — l'n jugement par défaut, rendu par un iribunal correctionnel, ne peut si rvir de base à une saisie-arrêi, lorsqu'il a éié frappé d'iipposiiion ; p. 446.
3. {Jugement par défaut, Exécution, Procès-verbat de carence. Domicile du débiteur. Copie, Remise.) — Un jugemeni par iiéfaui, exécuté par un procès-verbal decarence dressé dans les six mois de sim obtention, au domicile du débiteur, et dont il a été laissé copie à l'une des personnes mentionnées dans l'art. 68, C.P.C, peut servir de base hune saisie-arrêt; art. 274, p. 3'«2.
4. {Autorisation, Ordonnance, Réserve de référé.) — Le président du tribunal peul, en l'absence de titre, n'accorder la permission de saisir-arrêierqu'h la comiiiion de lui en référer en cas de dilficuliés; art. 300, p.
5. {Référé, Demande envalidité.) — Et le référé ainsi réservé peut être exercé même après que la demande en validilé de la saisie a été portée devant le tribunal ; ibid.
6. [Nouvelle ordonnance. Appel.) — La nouvelle ordonnance rendue pai le président, en vertu de la réserve insérée dans l'ordonnance accordani permission de saisii-arrêier, n'esi pas plus que celle-ci susceptible d'appel; ibid.
7. [Créance non liquiilée,mais certaine.)— Une saisie-urrêi est valablement formée pour assurer le paiement d'une créance non liquide, mais
SAISIE-ARRÉT.
ont l'exislonco est cerliiine; p. *50.
8. {Actions industrielles , Valeur ncerlaine, Créance ('venluelle nu à erme.) — Une créaiico inciTlrtino liant il sa valeur, comme des action»
ndusirlelles, ou éveiiUielie ou à crnic, peul èire saisie-arrèlée, saiil u saisissant à suliir les con>iéi|ui'nccs c la liquidation ou de révcniualiié ;
9. (Expropriation pour causrd'uiiitépublique, Principal locataire, In-
emnité, Somme non liquide, Pension limentaire.) — L'iiuleniniiù admise eu rincipe au profit d'un principal loi:aaire à raison de l'expropriation proloncce des liciix qui lui ont été loués, eut, quoiqu'elle ne soit pas liquide, Ire l'objet d'une saisie-arrêt, alors urtout que cetie saisie tend à assuer le paiement d'une pension aliiientaire ; p. 432.
10. {Usufruit légal, Créancier de usufruitier.) — L'usul'ruit légal du ère et de la mère sur les biens de :!urs enfanis mineurs peut être sai.'-i ar leurs créanciers, lor.s(|ue col iisu • ruit n'est pas néicssaire à l'entrttien t il l'éducalion des entants; p. 153.
l\.{Employésdesparticuliers,Tra!ement,Pori(onsaisissable. Tribunal, ipprêciation.) — Le traitement des articulif rs peut, encore bien qu'il ait m caractère aliineulairc, être l'objet 'une siiisii'-ariêi ; seuieineni, le triunal peul déierinincr la somme jns- [u'à concurrence de laquelle la saisie >roduira effet; p. i5i.
i'2. [Associiilion doialc , Droit de ociélaire, Conversion en rentes sur 'Etal, Insaisissabilité.) — Les somnes pouvant n-venir ii un sociéiaire ans une association doiale (assurance nutuelle sur la vie), dont les statuts irescrivent que le montant des vêlements effeciiiés par les souscripeurs, soil employé en rentes sur Etat, et que la part de chaque ayant Iroil, après liquidation, soit payée eu m coupon de renie inscrit en son cm, De sont pas saisissabics ; ibid.
13. {Polices d^assurnnces, Insaisijabililé. Remise en gage, Restilitlion.) -Il en est de même des polices d'asiirances justilicaiives du dioit ii ce
SAISIE-ARRÈT. i^^
coupon de rente ; en conséquence, le sociétaire qui les a données en ^age est fondé à en demander la resiitiilion ; ibid.
l'i. {Pension alimentaire, Constitution à litre gratuit ou ii litre onéreux. Distinction.) — Les pensions alimentaires, que la loi déclare insaisissables, sont uniquement celles qui sont léguées ou accordées à titre piirrinent gratuit par des tiers au débiteur, et non celles que le débiteur s'est lui-même constituées, par exemple pour prix de l'abandon de ses biens ii son gendre ; p. 457.
15. {Receveurs ou dépositaires de deniers publics, Titre, Copie, Extrait, Omission, Nullité, Débiteur.) — La saisie-arrêt faite entre les mains des receveurs , dépositaires ou adminisiralcurs de caisses ou de deniers publics , est nulle , s'il n'est point l;iissé il ces fonciionnaires, avec la copie de l'exploit de saisie, copie ou extrait en forme du titre du saisissant ; et la partie saisie peul elleinénie se prévaloir de celle nullité ; p. 459.
16. (Excédant des causes de la saisie. Disponibilité, Cession.) — La saisie-arrêl ne frappe pas d'indisponibilité les sommes qui excèdent les causes de la saisie, et qui, par conséquent, peuvent èire valablement cédées par le saisi ii des tiers; p. 461.
17. {Cession, Déconfiture, Fraude.) — La cession que le débiteur a consentie, après une première saisie, des sommes qui en excèdent les causes, est valable, même dans le cas de déconfiture du débiteur, si, d'ailleurs, il n'esi pas prouvé qu'elle lui ait été arrachée par ruse, obsession ou contrainte; ibid.
iS. {Saisies postérieures, Premier saisissant. Premier saisissant, Préjudice, Cessionnaire, Recours.) — Mais le premier saisissant, qui, par suite de nouvelles saisies f.iites, postérieurement k la significaiion du transport, sur la somme déjà saisiearrêiée, n'a reçu, dans la distribution, qu'une partie de sa créance, a un recours contre le cessionnaire, la cession ne valant à l'és-ard du saisis-
SAISIE-ARRÈT.
sanl antérieur iiuc coiiiiin; s;\isii';iii(/. 11'. {Excédant des causes de la saisie, l'aiemenl, \uturisalion, Délégation et af/eclalion Sjiéciales au profil du saisissant, Tiers saisi, Dépôt à ta Caisse des consignations du montant de la créance du saisissanl , Jnaccomplissomenl de la condition, SaisiesnouvcUes,Ilesponsabiliié.) — Lorsque, par rordoiinance du juge ([ui a permis la salsie-arrèt, it; débiteur saisi a clé autorisé à loucher la soiiiuie excédant la créance du saisissant, mais à la charge par lui île laisser entre les niaius itu tiers saisi on de déposer à la Caisse des consignations le luonlant de celte créance , avec délégation expresse au profil du saisissant et affectation spéciale au paiement de sa créance , le tiers saisi ipii , sans exiger ces délégation et allectation, remet au saisi le surplus de la créance pour laquelle la saisie avait eu lien et dépose ensuite à la Caisse des consignations la somme restée entre ses mains, est responsable des conséquences de son oubli et tenu d'indemniser le saisissanl du préjudice qui est résulté pour lui des nouvelles saisies ; p. 464.
20. {l'iers saisi, Déclaration, Délai, Appel.) — Aucun délai fatal n'est iniparti au tiers saisi pour l'aire sa déclaration ; dès lors, il est recevable à la faire sur l'appel qu'il a interjeté du jugement qui l'a condamné connue débiteur pur et simple des causes de la saisie; p. -166.
21. (Demande en renvoi. Conclusions au fond , Fin de non recevoir.)— Mais, si, dans l'acte d'.ippel, il a conclu au fond, il n'esi pas recevableh demandersou renvoi devant le tribunal civil de son domicile; ibid.
22. {Cause commerciale, Validité, Tribunal civil. Compétence.) — Le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur la demande en validité de saisie-arrêt, alors même que cette saisie a pour cause une obligation commerciale; p. 46S.
23. {Demande en validité, Tribunal civil. Juge de paix, Compélence, Algérie.) — La demande en vali'lilé d'une Saisie-arrêt doit êire portée de-