‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 115 sur 127 · SAISIE-EXÉCUTION · texte numérisé non relu

SAISIE-EXÉCUTION

n'est susicplililc de recours i|ii'aiilan( qu'il s'agit d'en oldenir la rétraclatiun; ainsi, le.>^ai>i, qui se plaint si'nleuieiil de la majiière dont l'ordounance a été exécutée, par exemple, de ce que des immeubles par destination ont été saisis, et dans la forme usitée pourles saisies - exécutions , ne doit pas se pourvoir par voie de recours contre l'ordonnance, mais par voie de demande en nullité de la saisie cllcmènic ; an. 307, S I, 2% p. 508,

4. (Président du tribunal de commerce , Ordonnance d'autorisation, (apposition. Coni/.étence). — L'opposition à l'ordonnance du président du tribunal de coinineice qui autorise une saisie conservatoire i!oil-elle être portée devant ce magistrat, ou devant le tribunal de coiniuerce? Mêmes an, it §, 1°. p. 505.

Observations sur celle question; p. 507.

S.tisiE-KXÉcuTlON. I. {Sentence arbitrale,Ordonnance d'exequatur, Opposition, Ejfet suspensif. Nullité). — Ksi nulle la saisie-exécution pratiquée en vertu d'une sentence arbitrale, pendant l'instance sur l'opposition formée pour l'un des motils indiqués dans l'art. 10-28, C.P.C, à l'ordonnance d'exécution de cette sentence ; an. 307, § 11, l»,p. 511.

2. [Meubles, Femme séparée de biens. Domicile, Présomption de propriété. Créanciers du mari.) — Les objets mobiliers, qui existent au domicile de la femme séparée de biens, étant réputés sa propriété, ne peuvent être saisis par les créanciers personnels du mari, à moins qu'ils ne prouvent que celui-ci en i si réellement propriétaire, et, pour cela, il ne sulfit pas qu'ils établissent que parmi ces objets il s'en trouve quelques-uns qu servent le plus fréquemment aux besoin-; du mari ; mêmes art. et §, 2».

3. [Communauté de biens entre époux. Vente par te mari à la femme.

Créanciers du mari. Fraude.) — Mais les objets mobiliers dépendant d'une communautéde biens entre époux peuvent, durant la communauté, être valablement saisis par les créanciers per-

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sonnols du mari, quoique ce dernier en ail faii la vente à sa femme en remploi (le ses propris aliénés , si néanmoins il esl reste comme clierilc la commnnaiiié en possession dcsdiis objets moliiliers, el s'il résulte, d'ailleurs, des faits que la vente dont il s'agit a eu lien frauduleusement, pour soustraire l'aetif ilu mari à l'action de SCS créanciers ; ibid.

i. [Réfcié , NiitlUé , Mainlevée, Sursis, Renvoi, Incompétence.) — Le juge des référés n'est pas compétent |)0ur déclarer une saisie-exécution non avenue et sans objet, en ordonner provisoirement la mainlevée el dire que les objets saisis seront restitués au saisi ; il ne peut qu'ordonner d'urgence, et par mesure provisoire, un sursis à la saisie, en renvoyant les parties à se pourvoir devant le tribunal civil, seul juge de la validité de cette saisie ; mêmes art. et §, 3°, p.

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