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Or, pour qu'il puisse se faire colloquer, il l'aul Lieu qu'il produise: donc le droit de production no lui est pas interdit par la loi nouvelle , qui vient le consacrer à son profit^ biea loin de le lui contester.
Et voici comment s'expriment aussi à cet é(;ard MM. Grosse et Rameau, Commeiil. de la loi du 21 mai 1858, n" 323 :
« Sous l'empire du Code de procédure de 1806, bien que l'ancieu art. 753 ne parh\l pas de dénimciation <i l'avoué de l'adjudicataire, elle était d'usage, et ce par les motifs qui ont déterminé la commission du Giups l(*gisiaiif a l'introduire lexluelleinent dans la nouvelle rcd.iciion, à savoir : l'intérêt qu'il a df se faire colloquer pour tes frais extraordinaires de trantion, de surveiller la mise en distribution de son prix qu'il peut vouloir consigner, et de connaître par avance l'époque approximative de la délivrance des bordereaux. »
Si, comme cela arrive fréquemment, l'adjudicataire a payé en déduction de son prix les frais privilégiés de vente, u'cst-ce pas à lui à faire connaître le véritable chiffre de la somme à mettre en distribution et de fournir au juge-commissaire tous les documents nécessaires à la fixation exacte du prix réduit, notamment son jugement d'adjudication qui doit contenir comme annexe la quittance des frais de vente comme preuve de l'acquit des charges de cette adjudication? Or, s'il n'est pas présent à l'ordre, comment pourra-i-il relever les erreurs commises sur ce point ? Par quelle voie légale et régulière éclairera-t-il le magistrat et demandera-i-il le redressement de son travail/' La loi n'indique qu'un moyen pour y parvenir, le contredit ; mais, pour contredire, il faut figurer dans l'ordre et y jouer un rôle. Si l'interprétation admise par le tribunal de Nevers pouvait prévaloir, une seule voie de recours resterait ouverte à l'adjudicataire, la tierce opposition. Mais est-il certain qu'alors on ne lui répondrait pas, et avec raison : Vous avez été mis en demeure de faire valoir vos droits et de débattre vos intérêts ; la dénonciation prescrite par l'art. 753 n'est pas une pure formalité ; c'est à votre absence seule qu'il faut imputer le préjudice dont vous vous plaignez ? Cette argumentation pourrait sans nul doute être acceptée et triompher. Dans cette alternative, que doit faire l'adjudicataire? Produire ; car s'il augmente un peu les frais de l'ordre, il garantit ses droits, que la loi n'a pas voulu, dans un but de mesquine économie, sacrifier à ceux des créanciers.
Mais la preuve, dit le jugement du 15 janv. 1862, que l'adjudicalaire ne peut produire, c'est que 1 art. 753 ne prescrit à son égard qu'une dénonciation, tandis qu'elle exige une sommation pour le créancier ; elle a donc voulu établir entre eux une distinction^ de la différence dans les mots il faut conclure à une différence dans les droits et dire que la loi n'a pas voulu