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fjrever le prix n dislribiier de frnis de produclion qui seraient presque toujours su[)érieurs aux fruis extraordiiiiiires de iran- ScripUon.
A cola nous répondons que de celte différence d'expressions il no faut pas induire que l'avertissonient donné à I adjudicataire soit sans but ni portée, et c'est à cette conséquence quo l'on arriverait; car, nous le demandons, quel peut être l'objet utile de la dénonciation prescrite par l'art. 753, si ce n'est do mettre l'adjudica taire en demeure, de faire valoir le droit inscrit à son profit dans l'art. 11k, dont le jugement précité n'a pas. parlé? On somme ceux dont la créance est inscrite, révélée ; on dénonce à celui qui peut être créancier, ou qui peut ne pas l'être, sans cesser cependant d'avoir un intérêt à assister à la confection de l'ordre et à l'emploi que l'on y fait de ses propres deniers. La différence des expressions s'explique par la différence des situations ; il est inutile d'en rechercher la cause dans une interprétation qui enlève à l'art. 753 la seule raison do son innovation et à l'acquéreur toute garantie. Comme le dit M. Chauveau, ProcéJ. de l'ordre, p. 88, quest. 2554 sexies : « L'adjudicataire, qui n'est pas créancier inscrit, n'a pas dans l'ordre un inlérét de même nature que celui des créanciers inscrits. Ceux-ci produisent pour se partager le prix dû par l'adjudicataire; ce dernier peut, lorsqu'il s'agit d'un acquéreur qui a le droit de se faire colloquer pour les frais de purge, produire aussi à cet effet; son droit, sous ce rapport, se rapproche de celui des créanciers; mais comme cette coUocalion est prilégiée, elle n'offre aucune éventualité douteuse. »
On s'explique donc parfaitement que le législateur ait pu prescrire la sommation aux créanciers inscrits et simplemenc la dénonciation à l'adjudicataire. Il ne faudrait pas cependant conclure de là, selon le même auteur [quest. 255i lepties)^ qu'il y aurait nullité si, au lieu d'une simple dénonciation, le poursuivant avait signifié à l'adjudicataire une sommation de produire; car la prévision du législateur serait parfailemen: remplie, si véritablement l'adjudicataire avait à produire pour ses frais extraordinaires de transcription et de purge.
Nous n'hésitons pas à penser que la dénonciation prescrite par l'art. 753 est un mode d'interpellation fort usité dans nos lois, et que, toute interpellation autorisant une réponse, l'adjudicataire a le droit de produire à l'ordre.
Une raison d'économie paraît avoir dicté la décision du tribunal civil de Nevers, c'est que les frais de la demande en collocation faite par l'adjudicataire seraient presque toujours supérieurs aux trais extraordinaires de transcription. Mais faire dépendre l'application d'un principe qui serait reconnu juste et utile d'une pareille considération serait bien indigne du législateur, dont les préoccupations sont, avant tout, d'ac-
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corder à mus les inién-is de légitimes {jaraiilies. Cutio considcralion n'aurait, du reslo, do porléo qu'autant qu'il serait possible de fixer par avance et invariablement le chiffre des frais extraordinaires de iranscripiion, qui varie cependant suivant l'importance des acquisitions et (les étals délivrés à Itur transcription. Vraie dans certaines espèces, elle se irouvera fausse dans beaucoup d'autres. Elle perd donc même au point de vue du fait l'apparente justesse à laquelle elle vise. S'il était besoin de démontrer mieux encore la fausseté de celle dernière considération écononii(jue, il sudirait de rappeler que l'adjudicataire le plus souveninc demande pas seulement à ètro colloque pour ses frais extraordinaires de transcription, mais encore pour ses frais de purge, dont le chiffre dépassera, on peut dire toujours et de beaucoup, les frais de la demande en collocation. Il n'y a donc pas lieu de dire qu'à ce point de vue plus qu'à tout autre la décision du tribunal de devers soit fondée.
II. La dernière disposition du jugement du tribunal civil de Nevers, relative à la distraction des dépens, nous semble une telle dérogation au-x règles consacrées et enseignées en matière d'ordre, que nous ne l'abordons pas sans embarras : aussi n'en dirons-nous que cjnelques mois, nous bornant à énoncer le principe dominant dont l'application sullit à notre sens pour faire écarter la théorie nouvelle émise sur ce point.
Il est hors de doute que toutes les dispositions non contestées d'un règlement provisoire sont définitives, à ce point que, s'il ne s'élève aucune contestation sur l'état de collocation provisoire, le juge-commissaire n'a plus qu'à le transcrire pour le transformer en règlement définitif, en remplissant par des calculs d'iniéréls les sommes primitivement portées pour mémoire. Il ne lui est pas loisible de modifier un seul des principes posés dans son premier travail, qui a cessé d'ôtre provisoire à partir de l'expiration du délai accordé par la loi pour le contredire.
La demande en collocation n'est autre chose qu'une demande en justice formée contre un débiteur, une instance d'une nature spéciale, il est vrai, mais où le ministère de l'avoué est forcé et où ce dernier jouit du bénéfice que lui accorde la loi de se rendre créancier direct de la partie condamnée à payer. La demande à fin de distraction fait corps avec la demande en collocation. Or, si cette dernière ne peut être modifiée dans le règlement définitif, le juge-commissaire n'a pas le droit d'y ajouter même la distraction des dépens, s'il ne l'a pas admise dans le règlement provisoire.
I es principes de la matière s'opposent donc, selon nous, à ce que le juge-commissaire ajoute au règlement définitif la T. lit, 3' s. 12