‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 16 sur 127 · DÉLAI · texte numérisé non relu

DÉLAI

La signification (Tnn jugement, rendu en matière d'ordre, est nulle, et, par conséquent, ne fait pas courir le délai d'appel, lorsqu'elle ne contient pas la mention régulière de la personne à la requête de laquelle elle est faite et que la copie du jugement n'est certifiée par aucun officier ministériel (C.P.C., art. 762).

(Syndic Deglas C. Barthélémy et dame Deglas). — Arrêt.

La Cour ; — En ce qui touche la fin de non recevoir opposée à l'appel : — Considérant que si, aux termes de l'art. 702, C.P.C, l'appel des jugements intervenus sur des contestations d'ordre doit être interjeté dans les dix jours de leur signification à avoué, il faut, pour faire courir ce délai, que la signification qui a été faite soit régulière;— Considérant que la signification faite au syndic Deglas ne contient pas la mention régulière de la personne à la requête de laquelle elle a eu lieu, et ne renferme qn'une copie informe du jugement dont est appel, laquelle n'étant certifiée par aucun officier public, se trouve ainsi dépourvue de tout caractère d'authenticité ; — Considénuit qu'une semljlalile signification manque des conditions les plus essentielles pour sa validité; qu'elle doit être considérée comme nulle et non avenue, et qu'il eu résulte que l'appel du syndic Deglas a été interjeté en temps utile: — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée à l'appel du syndic Deglas, laquelle est rejetée, etc....

MM. Hély d'Oissel, prés, j Salle, av. gén. (concl. conf.); Perrin, Grévy, Gournot et Vavasseur, av.

Note. — La loi du 21 mai 1858, en disposant (art. 762) que les jugements rendus en matière d'ordre seront sigoifiés à

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avoué suulemenl, n'a soumis celte sij;iiilication ù aucune forme spéciale. Toutes les fornialiiés exigées poui U\ validité des ajournenienls i)euvenl donc ne pas èire observées. Il suffit que la si{;niricntion de ces jugonienis contienne les énonciationsabsolunioiu nécessaires pour atteindre le but que le législateur s'est proposé en la prescrivant (Ollivier et Monrlon, Comment. île la loi ilu 2l mai 1858, ii" 3I6). Or, selon M. Chauvcau {Pmcéd. de l'ordre^ qiiest. 2582 novies), les seules énonciations qui soient indispensables sont : 1° l.i date de la sifjnification, et 2» la mention de la personne à qui la copie en a éié laissée. Nons croyons qu'à ces énonciations on doit ajouter l'indication exacte du nom de la personne à la requête de laquelle on a.'jit, outre celui de son avoué (Paris, 23 janv. 1862: arrêt rapporté ci-ilessus; Grosse et Uainean, Comm.de la loi du 21 mai 1858, t. 2, n" 4t2) : 1 indication du nom de la parlieà laquelle la signification est faite (drosse et Rameau, loc. cit.- Houyvet, De l'ordre entre les créanciers, n" 268) et de celui de son avoué, et non pas seulement la désip.nation de la personne à laquelle la copie est laissée, lorsqu'elle n'est pas la partie elle-niOnie; et la signature par l'avoué ou par l'huissier de la copie du jugement qui doit être certifiée conforme (arrêt de Paris précité), car le caractère lie rautheniiciié de la copie ne peut résulter que de l'acccomplisseinent decctlo formalité, que ne peut suppléer la signature de l'huissier au bas de l'original et de la copie de l'exploit de siguiScation. Ad. 11.

Abt. 230. — BESANÇON (1" ch.), 25 novembre 1861. Ordre jidichire, appel, sioxificatioît, avocé, intimé, DOjncaE.

NCLLm;, DISTRIBCTION JUDICtAIHE.

L'appel d'un jugement sur le fond, en matière d'ordre,- est nul s'il est signifté, non à l'avoué de l'intimé, mais au domicile de ce dernier (L. 21 mai 1858, arl. 762, § 3).

Il en est ainsi mène de l'appel du jugement réglant la distribution d'un prix de vente, au cas oii il y a moins Je quatre créanciers inscrits quoique l'art. TG2 ne soit pas compris parmi ceuJC auxquels revoie i arl. ll'd, L. 21 mai 1858. ..

(Couvery C. Monnet). — Arrêt. *

La Cour; — AtteaJu que lu loi du 21 mai 1838, rendue en matière d'ordre, a modillé les dispositions anciennes du Code de procédure civile ; que cette nouvelle loi a eu surtout pour objet de simplifier les formalités de procédure et d'en abréger les délais; — Qu'à Vart. 762, § 3, en cas d'appel du jugement sur le fond, il est dit expressément : « L'appel est interjeté dans les dix jours de la signification du jugement, etc.; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'a-

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