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vour, et ;iu dnmicile rtel du saisi, s'il n'a jias d'avoin''. Il rontioiit assi^'nation cl IVnonciation des griefs, à peine de nullité » ; — Attendu que, dans la cause actuelle, l'acle d'appel du 'i di'-c. 1860, à la requête d'Auguste (louvery, a éli'' signifié, non pas ft l'avoué des parties aujourd'hui intimées, mais à leur domicile; que, dans ce cas, il est évident que les mots, à peine de nullité, qui se trouvent à la lin du troisième paragraphe de cet article, s'appliquent A toutes les dispositions de ce paragraphe , et conséquemment à la disposition qui veut que la siguification de l'acte d'appel soit faite ;i avoué, aussi bien qu'i celle qui exige renonciation des griefs;
Attendu, d'un autre côté, que cet art. 702, en prescrivant simplement que l'acte d'appel ne soit signifié qu'à avoué, doit s'appliquer aussi bien au cas où il y a moins de quatre créanciers in.scrits qu'à celui où il y eu a davantage; il n'y aurait pas de motifs pour qu'il en fût autrement ; que c'est donc en vain que l'on objecte que l'art. 773, quand il y a moins de quatre créanciers, exclut l'application de l'art. 7G2, sous prétexte qu'il ne renvoie, en cas d'appel, i|u'aux art. 763 et 764 pour les formalités à suivre sur cet appel ; et qu'en effet, pour qu'il y ait appel, et pour qu'il soit procédé sur l'appel, il faut nécessairement que l'acte d'appel ait été d'abord signifié, et c'est en ce sens que les expressions ; en cas d'appel, de l'art. 773 doivent être entendues ; c'est ce qui explique pourquoi cet article ne renvoie pas à l'art. 762, quand il ne s'agit que dedéterminer les formalités à suivre devant la Cour; — Par ces motifs, etc.
MM. Dufresne, 1" prés.; Poignaud, av. gén.
Observations. — L'acte d'appe.I d'un jugement sur le fond, en matière d'ordre, doit être signifié au domicile de l'avoué j ce n'est que dans le cas où le saisi n'a pas constitué d'avoué qu'on doit faire la signification à son domicile réel : l'art. 762, § 3, L. 21 mai 1858, est formel sur ce point. « Qnant aux créanciers, ajoutent MM. Ollivier et Mourlon, CommeH^ de la toi du 21 mai 1858, n" 405, ils auront forcément consiiluéun avoué : c'est donc toujours au domicile de cet avoué que la signification sera faite. »
Mais l'inobservation de cette formalité, c'est-à-dire la signification au domicile réel de l'intimé qui a constitué avoué, et non au domicile de cet avoué, enlraîne-t-elle la nullité de l'acte d'appel ? La difûculté vient de ce que l'art. 762, § 3, ne semble, à ne s'en tenir qu'à ses termes, atiacher la nulliié qu'au défaut d'assignation et qu'à l'omission des griefs. Toutefois, nous dirons avec MM. Ollivier et Mourlon, n» 406, p. 603 :
« Cette solution serait peu raisonnable : on concevrait difficilement, en effet, que la nullité fût attachée à l'accomplissement de formalités relativement accessoires, et non pas à celles
( ART. 23î>. ■) Hi9
nui fonl fondamentales. Si ces mois : à peine de nulliic, qui n'existaient pas dans l'ancien article du Code de procédure, ont élé ajoutés dans l'art. 762 après les mots : énoncialion det griefs, c'est uniquement parce que lorsqu'il était admis par tout le monde que l'appel interjeté en dehors du délai était non reccvablo, on discutait pour savoir s'il en était do môme de l'appel ré{;uiiérement interjeté, mais ne contenant par l'énonciation des griefs. L'addition des mots : à peine de nullité n'a donc eu d'autre but que de résoudre une question controversée, d'étendie les cas do nullité. 11 est impossible do l'invoquer pour les restreindre... »
MM. Grosse et Hameau, Comment, de la loi du 21 mai 1858, n" 115, semblent éf;alement admettre que la peine de nullité, prononcée par la dernière disposition du § 3 de l'art. 762, no doit pas être restreinte à l'absence d'assignation et d'énonciationdes griefs, et qu'elle régit toutes les formalités prescrites par ce paragraphe, et notamment la signification au dotuicile de l'avoué de l'intimé.
C'est celle opinion que la Cour de Besançon a formellement consacrée.
V. Cependant, en sens contraire, Houyvet, De l'ordre entre créanciers, n" 205. Selon cet auteur, la signification à avoué n'est point une formalité substantielle, et l'appel peut être valablement signifié au domicile réel de l'intimé, pourvu qu'il le soit dans le délai prescrit pour la sif;nifîcation à avoué, le délai ne devant point étro augmenté à raison de la dislance du domicile de l'intimé.
La Cour de Besançon applique aussi, comme on l'a vu, au cas d'appel d'un jugement de distribution, le § 3 de l'art. 762, on ce qui concerne la signification de l'acte d'appel au domicile de l'avoué de l'intimé. Nous avons pensé que la disposition de ce paragraphe, relative au délai d'appel, était également applicable à l'appel d'un jugement de distribution. Mais la question d'extension dudit § 3 au cas d'appel de ce jugement n'en reste pas moins toujours controversée. V. Caen, 12 mai 1860 {J. Ai\, t. 85 [18601, p. 520, art. lOi, § VII), et nos observations.
Puisque la distribution judiciaire constitue une véritable instance, sur laquelle les divers intéressés doivent constituer avoué, les motifs qui ont fait exiger la signification de l'appel au domicile do l'avoué, en matière d'ordre judiciaire, sont ici les mêmes. Mais jugé que, dans le cas d'appel d'un jugement rendu antérieurement à l'ouverture de l'ordre, pendant la période du préliminaire de règlement amiable, il n'est pas nécessaire que l'acte d'appel soit signifié au domicile de l'avoué do l'intimé. Paris, 30 août 1860 {J. Av., t. 85 [1860J, p. 505, art. lOÎ, S 1"). V. toutefois nos observations sur ce dernier arrêt. Ad. H.
170 ( ART. 2'i0. )
AiiT. 210, — TRIli. CIVIL DE NIMKS. 21 anili ISfil.
OfiDRB JUDICIAIBE, — i" l\K(;LEMEiNT AMIABLE, D1;LAI d'uN MOIS, POINT DE DÉPAHT, OUVEIITIIRE, — 2" SOMMATION DE PUODUinK, FEMME MAItlÉE.INSnniPTION PARTIELLE, IMSCHIPTION GÉNÉRALE, DOMICILE ÉLU, SIGNII'IDATION, MiLI.ITÉ.
1° Le délai d'un mois accordé pour le règlement amiable court à partir de la nomination du jurje-commissaire, et non du jour de la convocation des créanciers. Ainsi, lorsque la nomination du jiirje-commissaire a eu lieu le iô avril, l'ordre judiciaire, à défaut par les parties de s'être réglées à l amiable, est régulièrement ouvert le lî> mai suivant (L. 21 mai 1858, art. 750e'.752).
2° La sommation de produire faite à une femme mariée est nulle, lorsque, au lieu d'être signifiée au domicile élu dans l'inscription requise par le Procureur impérial, pour la totalité des reprises dotales de la femme, sur l'immeuble de son mari exproprié, elle l'a été au domicile élu dans une inscript ion prise antérieurement par le mari, mais pour tine partie seulement de la dot, sur le même immeuble appartenant alors à son père, qui l'avait affecté htjpotliécairement à la garantie de cette partie de la dot CL. 21 mai 1858, art. 753J.
(Bourdy C. Castagne).
Suivnnt conveiuion insérée au conlrat de mariage du sieur Bourdy fils et do la Hemoiselle Lecuii, le sieur Bourdy père a touché une partie de la dot de sa belle-fille, au remboursement de laquelle il a affecté hypolhécairement un immeuble lui appartenant. — Le sieur Bourdy fils a lait inscrire cette hypothèque conventionnelle, et l'inscription contenait élection de domicile en l'étude d'un notaire à Nîmes. — Le sieur Bourdy père étant décédé, son fils a hérité de l'immeuble grevé de l'hypothèque conventionnelle dont il vient d'élre parlé. — Plus tard, cet immeuble a été saisi sur le sieur Bourdy fils, et M. le procureur imriérial a requis sur ledit immeuble l'inscription de l'hypothèque légale de la femme pour la totali'é des reprisesdotales de celle-ci, inscription dans laquelle il était fait élection de domicile en l'étude d'un avoué à Nîmes. — Un ordre ayant été ouvert pour la distribution du pri.v de l'immeuble, et la tentative de règlement amiable ayant échoué, sommation de prodtnre a é'.é signifiée à la femme au domicile élu dans l'inscription de l'hypothèque conventionnelle. — La femme n'a pas produit dans les quariinte jours, et l'ordre judiciaire allait être clos, lorsqu'elle a élevé un contredit fondé, d'abord, sur ce que l'ordre judiciaire avait été ouvert avant rexjiiraiion du mois fixé par l'art. 752, L. 21 mai 1858, ce délai ne pouvant courir que du jour de la convocation des créanciers, et, ensuite, sur ce que la sommation de produire n'ayant pas été notifiée
au ilomiciioélu dans l'insiTiplion rcijiiise pour la garantie do la totalité de la dot, celte sommation était nulle; d'où il suivait que la femme n'était pas décime du droit d'obtenir sa collocation.
JIT.EMENT.
Le Thibunal; — Atlrndu qm l'art. 71)0, C.P.C., déclare l'ordre iiuvtTl à partir de la nomination du jnije-roinmissaire ; que cette nomination ayant eu lieu par ordonnance de M. leprrsident du tribunal, en date du lo avril 18(il, l'ordre judiciaire ouvert le 1Î5 mai 1861 a procédé régulièremenl, c'est-à-dire aprc'S l'expiration du mois accordé pour l'ordre amiiible ; qu'en outre, il n'a été procédé judiciairement qu'après une tentative d'ordre amiable officiellement constatée et dans laquelle les créanciers ou certains d'entre eux ont déclaré ne pouvoir se concilier; que d'ailleurs la contredisante a déclaré à l'audience renoncer à ce moyen de nullité; — Attendu que ladite dame Bourdy était inscrite en premier lieu à la date du 13 sept. 1830, sur Jean Bourdy, son ))eau-père, pour une somme de 2,400 fr. seulement, montant de partie de sa dot, que celui-ci avait cautionnée ; en second lien, d'office à la requête de M. le procureur impérial sur Simon Bourdy, débiteur discuté, à la date du 11 sept. 1860, pour l'entier montant de ses reprises matrimoniales ou reconnaissances dotales;— Que la .sommation dé produire dans l'ordre, faite le 21 mai dernier, par exploit de Slazodier, huissier, à la requête de Castagne, poursuivant, ayant été faite au domicile élu chez M" Rebufi'at, notaire à Nîmes, et non au domicile élu par M. le procureur impérial, chez M* Martin, avoué, dans l'inscription qui était principalement destinée à conserver les droits de la femme, est évidemment irrégulière; que, par suite, la dame Bourdy n'a pu encourir aucune déchéance, puisqu'elle doit être considérée comme n'ayant pas été sommée, etc.,
MM. ChamboQ, prés.; Viguier, juge-comm.; Costa, subst. proc. imp.; Ferd. Boyer, Drouotet Laget, av.
Observations. — La question de savoir quel doit être le point de départ du délai d'un mois fixé par l'art. 752, L. 21 mai 1858, pour le préliminaire d'ordre amiable, et à l'expiration duquel il y a lieu, à défaut par les parties intéressées de s'élreamiablement réglées, de prononcer l'ouverture de l'ordre judiciaire, est controversée.
L'art. 749 ancien, G.P.C., faisait courir le délai d'un mois, pour la tentative de règlement amiable, de la signification du jugement d'adjudication. Mais , comme le fait remarquer M. Riche dans son rapport au Corps législatif, « la signification du jugement d'adjudication ne tend plus qu'à déposséder le saisi ; tous les créanciers sont censés présents à l'adjudication, et ainsi il n'y a plus de raison pour que la signification soit le point de départ du délai dans lequel Tordre doit être ouvert. »
172 (art,2'i0. )
Mais, pas pluiiciue l'art. 752 de la loi de 1858, le rapport no s'explique sur le inonicnt où doit commencer à courir le délai d'un n)ois fixe pour la teniaiivc d'ordre amiable. Ce silence a donné lieu à plusieurs systèmo?.
Le preniii'i' allrihue pour ])oint de départ à ce délai le jour de la réquisilioii de l'ouverture de l'ordre ou de la nomination du jugc-conimissaire. C'est celui qui a été formulé dans la Circulaire du niiiiisire de la justice, dsi 2 mai 1859. « Le délai pour la tentative de règlement amiable, esi-il dit en effet dans celle circulaire, est d'un mois à partir du jour de la réquisition d'ouveriure du procès-verbal, lorsqu'il existe un juge spécial, ou de la nomination du juge-commissaire. » Le jugement du tribunal civil de Nîmes, que nous rapportons, a donc adopié ce fystèmo.
Quelle que soit la célérité avec laquelle le législateur de 1858 a pu eniemlre qu'il soit procédé à l'ordre amiable ou judiciaire, il importe cependant de concilier cette célérité avec J'accomplissement des formalités prescrites, si l'on ne veut pas s'exposer à faire dégénérer la tentative de règlement, amiable, à laquelle une telle importance a été attachée qu'il en a été fait un préliminaire oblige de l'ordre judiciaire, en une vaine et stérile mesure. Or, aux termes de l'art. 751 de la loi du 21 mai 1858, le juge spécial ou le juge-commissaire ne sont tenus de procéder à la convocation des créanciers inscrits, afin de se régler amiablement, le premier, que dans les trois jours de la réquisition, et le second, que dans les huit jours de sa nomination ; l'ordonnance de convocation peut donc être rendue le dernier jour; entre la date de la convocation et le jour de la réunion il doit exister dix jours au moins; ce délai étant fixé comme minimum peut évidemment être augmenté. N'est-il pas d'ailleurs susceptible d'augmentation à raison des distances? Que doit-on aussi entendre par la date de la convocation^ Est-ce la date de l'ordonnance, ou n'est-ce pas plutôt le jour de la remise des lettres? On voit par là que le mois tel que le définit la circulaire ministérielle, sans donner à l'appui de cette définition aucune raison, peut se trouver absorbé, pour la plus grande partie, par l'accomplissement de formalités indispensables sans doute pour appeler les parties devant le juge, mais qui peuvent bien, évidemment, ne pas leur laisser un temps suffisant pour s'entendre.
Alors apparaît un second système : il fait courir le délai d'un mois accordé par l'art. 752 du jour où est rendue par le juge l'ordonnance de convocation des créanciers inscrits; et il est enseigné par MM. Duvergier, Collection des lois, 1858, sur l'art. 752, note 3 ; Grosse et Hameau, Comment, de la loi du 21 mai 1858, t. 1" n" 290 j Olliver et Mourlon, Comment.