AUT. UO
de lu loi du 21 mai 1858, ii° 324- ; Scli{;rnan, Explieat. de la loi du 21 mai 1858, n" 192; ei Chauveau, Procéd. de l'ordre, qiiesl. 2550 6i»-, et J. Av., I. 84 |1859], art. 3349 in fine, ]<. 549. L'ordonnance de convocation doit, comme l'on sait, huivant qu'il y a un jii;;ti spccialement char{{(' des ordres ou qu'il doit iHre nomme un juf»e-comniissaire , l'ire rendue dans les trois jours de la réquisition ou dans les huit jouis de la nomination, et la convocation doit être faite dans les mêmes délais (L. 21 mai 1858, art. 761). MM. Grosse et Rameau, lac. ri<., supposent même que les lettres de convocation sont envoyées aux créanciers inscrits le jour même où a été rendue l'ordonnance. Gela ])eut bien éiro sans doute, mais il est possible aussi que, si l'ordonnance est rendue le premier jour, les lettres de convocation ne soient expédiées et mises à la posic que le dernier jour du délai. Dans ce système, quelques jours •le plus que dans le premier peuvent appartenir aux créanciers. Mais est-ce suffisant, dans la pensée du législateur, qui a si clairement manifesté sa préférence pour l'ordre amiable? Son intention n'a-t-ellc donc pas été, au contraire, que les créanciers eussent le mois entier pour régler ou essayer de régler à l'amiable leurs droits respectifs, dans le but d'éviter les frais de l'ordre judiciaire?
Delà, un troisième système, d'après lequel le délai d'un mois ne commence à courir que du jour fixé pour la comparution des créanciers, c'est-à-dire du jour de la première réunion. En faveur de ce système, V. noire Encyclopédie des Huissiers, 2' édit., t. 5, v" Ordre, n" 57 j Costard, Dissertation insérée/. /11-., t. 84 [1859], p. 542, an. 3349j Bressolles,£xp/(cat. de la loi du 21 mai 1858, n° 25, p. 38, note 1. Il semble, en effet, conforme à l'esprit de la loi de 1858 qu'un mois entier soit réservé à la conciliation, à la tentative de règlement amiable, et que, par conséquent, le mois dont parle l'art. 752 ne soit point entamé et surtout presque absorbé par l'accomplissement de formalités destinées à mettre les divers intéressés en demeure de comparaître devant le juge. Ces intéressés peuvent être éloignés les uns des autres; ils peuvent ignorer leurs situations respectives, et ne pas avoir été à même, avant la réunion, d'apprécier les concessions qu'ils devaient réciproquement faire pour arriver à un règlement amiable. Un mois entier ne sera pas de trop, évidemment, dans bien des circonstances, pour obtenir ce résultat.
Du reste, quel que soit le système que l'on adopte, nous croyons qu'on renlre encore dans l'esprit de la loi, en reconnaissant au juge la faculté de proroger le délai, lorsqu'il a juste sujet de croire que la tentative aboutira (V. en ce sens, Chauveau, Procéd de /'ordre, quest. 2551 quater, tàiJ.At., loc, cit.), de même que l'ordre amiable peut être déclaré clos et