‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 19 sur 127 · Dism-latimt · texte numérisé non relu

Dism-latimt

Ordre judiciaire, bordeheal'x de coLLor.ATinN, signification.

Lis bordereaux de collocation doivent-iU être tignifiés aux adjudicataires?

Cette question n'offrait aucune difficulté sous l'empire du Code de procédure : elle présente, au contraire, un intérêt tout particulier, depuis la loi du 21 mai 1858, par suite de la position toute spéciale qui a été faite aux adjudicataires; aujourd'hui, en effet, ils sont parties dans la poursuite d'ordre, autrefois ils y étaient complètement éiran{i;ers.

Dans la pratique, il est admis que la signification n'est pas nécessaire, en tant toutefois que cette formalité doit être faite aux frais de l'ordre. C'est dans ce sens que s'est prononcé le tribunal de Bourgoin, par jugement du 3 juin 1819 (V./. Au., t. 85 [l860], p. 193). — La doctrine est moins bien fixée sur le sens de la loi. Suivant MM. Grosse et Rameau, Comment, de la loi du 2l mai 1858, t. 2, n" 465, le droit de signifier le bordereau ne peut faire l'objet d'un doute. MM. Ollivier et Mourlon, Comment, de la loi du 21 mai 1858, n" kïG, et Colmet d'Aage, Comment, de la même loi, p. 49, déclarent, au contraire, que les bordereaux ne doivent point être signifiés à l'adju'licataire. MM. Chauveau, Procéd. de l'ordre, quest. 2607 octies, et Ad. Harel, J. Av., t. 85 [1860], art. 98, note, p. 4-84, sont, en principe, du même avis; mais ils penseut que, dans le cas de refus par l'adjudicataire de payer les bordereaux, le commandement à fin d'exécution ne produirait aucun effet, s'il ne contenait en tête copie du bordereau en vertu duquel il est fait. M. Bressolles, E.vpUcat. de la loi du 21 mai 1858, p. 71, n" 60, enseigne, au contraire, qu'il n'est pas nécessaire de signifier le bordereau pour faire un commandement régulier.

En présence de cette diversité d'opinions, recherchons quelle a été la pensée du législateur de 1838. « La commission, a dit M. Riche dans son rapport au Corps législatif, n'a pas cru nécessaire, malgré un amendement de M- Millet, la signification du bordereau à l'adjudicataire, qui, averti de l'ouverture de l'ordre, peut aisément en connaître l'issue et doit être prêt à payer, s'il ne fait pas d'arrangements avec les porteurs de bordereaux. '>

Après cos paroles, on comprend Uillicilomenl que la question ait 6ié discutée, (ju'ii nous soit permis de dire quelques mots de ce qui avait lieu sous l'einpiru du CoUo de procédure. Ce retour sur lu passé ])Ourra pout-éire devenir un élément utile pour connaiiro la pensée exacte du législateur ol le sens vrai des paroles de M. Kiché.

Jusqu'en 1858, les adjudicataires ne prenaient aucune part aux poursuites d'ordre dirif^ées pour la distribution du prix dont ils étaient débiteurs ; les ordres avaient une durée plus ou moins lou{>ue, motivée par des retards ou des dilficullés que l'on se pressait |icu de faire trancher ; les adjudicataires, ijpiorants de tout ce qui su passait, restaient, par voie de coiiséquence, indeiiniment détenteurs des deniers ; et lorsqu'un jour, les droits des créanciers étaient établis, il lalait nécessairement les avertir du la cli)turo du règlement et leur faire connaître sa disposition, pour qu'ils eussent à les exécuter. La signification du bordereau, préalable à tout commencement de poursuite, était la formalité rationnelle et logique; les frais de ceue signification ne pouvaient être à la charge du débiteur, puisqu'elle était une mise en demeure obligatoire et forcée, dont il n'était point responsable, car elle n'éiait pas la suite d'un refus de paiement : elle était doue mise à la charge de l'ordre, comme ui: accessoire indispensable de la créance de chaque créancier produisant. Les adjudicataires devaient ensuite su conformer -à. la demande de paiement qui leur était faite, ou bien former opposition ; et, en cas de refus, ils étaient poursuivis soii par voie de folle enchère, soit par voie d'exécution sur leurs biens personnels (V. Pigeau, t. 2, p. 146 et 262; Bruxelles, 14 juill. iSlO : J. Av., t. 20, p. 275; Colmar, 22 août 1853 : t. 79 [1854], art. 1782, p. 253), soit par voie de saisie-arrêt (Cass. 16 mai iS5l : J. Av., t. 80 [1855], art. 2093, p. 308). V. aussi Bourges, 12fév. 18il : J. Av., t. 62 [l8'i-2], p. 252. Mais toujours on observait les formalités prescrites par le Code de procédure pour le geure d'exécution dont il était fait choix.

Cet état de choses devait-il se continuer sous l'empire de la loi nouvelle .> L'adjudicataire devait-il être mis en demeure d'exécuter le règlement par une signification du bordereau, préalable à tout commenceaieut de poursuite? Aucune disposition spéciale du Code de procédure n'avait prescrit cette formalité, qui avait élé adoptée jusque-là par une sage pratique, contrairement à l'opinion de quelques auteurs, notamment de M. N. Carré, qui déclare, dans son traité de la Ta.ce en malilre cicile, p. 277, n" 519, que « la signification du mandement est tout à fait sans objet, l'expédition de ce mandement devant être remise à l'acquéreur. » M. Millet eut sans Joute la pensée de faire consacrer cet usage par une dis-

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position législative, et ainsi s'explique son amendemeni. Mais les raisons qui avaient jusiiHé jusque-là la nécessité do la notification étaient loin d'exisicr avec la loi nouvelle. Pariio dans l'ordre, l'adjudicataire ne peut plus prétexter du son ignorance du fait accompli, de la distribuiion du prix dériniiivement arrêtée par le règlement qui lui a été dénoncé. C'est assurément cette circonstance de tait qui a paru rendre inulilu l'amendement de .\I. le député Millet. Pourquoi, en efFci, si,°nifier à l'adjudicataire (les extraits partiels de l'ordre, alors qu'il a dû prendre connaissance de l'ordre entier danii un délai de huitaine? Après ce délai, il ne peut plus s'élever la moindrecontestation. Quel serait donc le but de la notification ? Apr('> ce délai, l'adjudicataire n'est-il pas dans la position d'un débiteur qui a consenti un acte obligatoire? Or, un acte obligatoire doit-il être signifié au débiteur, lorsqu'on en poursuit l'exécution? Pourquoi en serait-il auirement du bordereau?

.4insi donc, au regard de l'ordre, il est incontestable que la signification est une formalité sans but et comme telle frustr»toire. Les frais qu'elle entraîne ne sauraient dès lors être admis en taxe à aucun titre, et alloués à chaque créancier produisant comme accessoire de sa créance, ainsi que cela avait lieu sous l'ancienne loi (V. dans ce sens , le jugement précité du trib. de Bourgoin, du 3 juin 1859).

Faut-il conclure de là que, jamais, un bordereau de collocation ne devra être signifié à l'adjudicataire? Ce n'est point notre pensée. Nous avons discuté jusqu'ici au point de vue di^ la loi nouvelle, et nous croyons être dans le vrai, lorsque nous déclarons d'une manière formelle que cette loi a voulu faire disparaître les anciens usages. Mais, du momnt ou il faut faire exécuter le bordereau par l'adjudicataire, la situation change : ce n'est plus la loi nouvelle qui devient applicable, ce n'est plus à cette loi qu'il faut demander les formalités à suivre. Dès ce moment, le Code de procédure reprend tout son empire. Procède-t-on par voie de saisie-exécution, il faut se conformer aux dispositions de l'art. 583, C.P.C, et notifier le titre; le commandement, dans ce cas, ne contiendra pas li notification du bordereau. Procède-t-on pw voie de saisie immobilière, toute signification préalable du bordereau est inutile, mais le commandement contiendra en léte copie tiu titre (art. 673). Si, au contraire, on procède par voie de saisie-arrêt, la notification même du litre est ioatile (art. 557 et 8uiv.).

J. AuoiER, Juge suppléant à Bourgoin.

( ART. 2V2. ) ITT

Art. 24-2. — T1\1B. CIVIL DE DIE. .10 mai ISfiO.

OfflCB, DÉMISSION SANS CONDITIONS, SlTrilESSION, INDSUNITK, OFFICIER MIMSTKIIIEL, COXTIUBLTION, CHÈANCK, COMPENSATION.

La démission sans conditions d'un oflicier ministériel fait perdre au démissionnaire tout droit de propriété sur l'indemnité fixée par le (ioureruement et moyennant laquelle il prononce par voie de réduction la suppression de l'ol/ice. En. conséquence, celui des membres de la corporation, qui est créancier du démissionnaire, n'est pas recevable à compenser avec sa créance la part de l' indemnité mise à sa charge.

(Béranger C. Avoués de Die), — Jiuemekt. Le Tribunal ; — .\ttendu, en f;iit, que X..., ancien avoué à Die, ijoi était en complète déchéance de facultés depuis 184.1, et qui, depuis cette époque, avait cessé de postuler près le tribunal, se vit contraint de donner sa démission sans conditions aucunes, le 13 juin 1851 ; qu'un décret du Gouvernement, du I.S juill. 1833, a supprimé son office, i la charge par la communauté des avoués de verser au pro6t de qui de droit une somme de 8,000 fr. à la c^iisse des consignations à raison de la suppression dudit office; — Attendu que le sieur Béranger, créancier de X..., en vertu du titre privé ou promesse enregistrée, cl débiteur pour sa part, comme avoué, de 1,107 fr., sur la somme à verser par les avoués, prétend opposer la compensation jusqu'à concurrence, au motif que la somme de 8,000 fr. est devenue propriété exclusive de X..., dés le jour de la promulgation du décret; que les autres créanciers 's'opposent à l'admission d'une pareille prétention ; qu'ils soutiennent que la compensation n'a pu s'opérer parce que la somme de 8,000 fr. n'est point un prix d'ofQces, mais une indemnité accordée par le Gouvernement, non point à X..., mais à ses créanciers, à ses ayants droit, à titre de dédommagement laissé à la faculté toute discrétionnaire de l'autorité; — Attendu qu'aux termes de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, les titulaires d'office ont le droit de présenter des successeurs à l'agrément de .^v) Majesté; que si la vénalité des offices, telle qu'elle existait en 1789, a été supprimée, néanmoins, d'après les termes de la loi précitée, les titulaires d'offices, pour lesquels ce droit de présentation existe, peuvent céder à prix d'argent leurs offices ou plutôt leur droit de présentation en faveur des tiers au profit desquels ils se démettent ; — Attendu que, de l'existence légale de ce droit de présentation dérivent des principes formels reconnus aujourd'hui par la jurisprudence et la doctrine; que le droit de présentation est le droit de propriété de l'office; que par cela même que la présentation du successeur de l'office par le dernier titulaire est le siège du droit , quand il n'y a pas de présentation, soit par suite d'une destitution, soit par suite d'une démis-

m ( ART. iki. )

sion pure et simple, (jui ost aussi lu démission du druil de piésciilalion, il n'y a plus île prix d'olTici', <l l'oflice alors revient dans le domaine dn (ioiivenieiiient. qui jieul noninier un sueeesseur ou supprimer l'office, on accordant une indemnité qui n'est qu'un dédommagement accordé non à l'iiflicier démissionnaire ou destitué, qui n'a rien retenu de son office, mais k ses créanciers ou ayants droit ; — Attendu, d'ailleurs, que le contrat de cession d'offii'e est régi par les mêmes règles que le contrat de vente; que trois conditions t>sscntielles sont indispensahles pour le cunstitncr : il faut ((u'il y ait nu objet, un prix, un consentemont ; or, dés l'instant que le droit de présentation a été anéanti par suite de destitution ou de démission , la chose, objet de la vente ou de la cession, no peut plus exister ; par suite il ne peut y avoir de prix fixe pour déleruiincr la valeur d'un droit éteint et de consentement pour constater l'accord des deux volontés réunies de l'acheteur el d'un vendeur; — Attendu que si le Gouvernement impose au nouveau titulaire, qu'il nomme de son autorité, comme condiliou de son investit Jre, le paiement d'une somme quelconque, cette disposition n'est pas l'exécution de la loi, mais l'usage d'un droit facultatif en faveur des créanciers du titulaire destitué, ou du titulaire qui s'est démis de ses fonctions s;uis condition ; que la jurisprudence a appliqué ces principes au cas où le précédent vendeur d'iui office dont le titulaire avait été destitué, demandait le maintien de son privilège; qu'elle les a aussi appliqués dans les mêmes circonstances et par analogie au cas de démission pure et simple et Siuis condition d'un titulaire ; — Attendu que la d^'inissioii de X... a été pure et simple, sans conditions, qu'elle est intervenue à la suite d'une déconfiture complète, qui, depuis trois ou quatre années avant sa démission officielle, l'avait empèclié de se livrer à l'exercice de sa profession; que, par l'ellet de cette démission, X... a été déchu de son droit de présentation; que si, plus tard, alors que X..., qui, après avoir donné sa démission, était allé se fixer à Marseille, le ijouvernemeiit a fait délibérer et la communauté des avoués et le tribunal, sur l'opportunitéHle la suppression de l'office de X..., et sur l'estimation qu'il y avait lieu de domier à son titre, c'était afin d'être mis eu mesure de se prononcer eu parfaite connaissance de cause, et sur la suppression de l'office et sur le quantum de l'indemnité à accorder aux ayants droit de X...; que dès lors, soit en droit. Suit en équité, la présentation de JI. Déranger ne Simrait être accueillie; — Par ces motifs, dit et pronuuce que la somme de 8,000 fr. n'est point un prix d'office devant appartenir à X..., mais une indemnité que le Gouvernement a accordée au:c ayants droit de X..., à l'exclusion Je ce dernier; — Déclare en conséquence le sieur Béranger non recevable dans ses prétentions de compenser sa Jette, comme àvoiué, ayet sa créance contre X...

Observations. — La question r('solue par le tribunal de Die ne laisse pas que <lo présenter des rtifficiiltés sérieuses en |)résenco de l'obscurité des textes et de la jurisprudence inébranlable de la Cour de cassation qui terni de plus en plus à circonscrire et à restreindre les droits du vendeur d'un office ministériel. Une grande lutte fut engigéo sur ce point depuis la loi de 1816. et cette luite est loin do toucher à son terme. Touicfois, il faut reconnaître que les rifjueurs de la Cour de cassation se modèrent lorsqu'il s'a<;it de statuer sur le sort du vendeur dans l'hypothèse de la démission même forcée du titulaire. Dans ce cas, on peut considérer comme constant aujourd'hui que l'existence du privilège dépend de la distiaction suivante :

Le Gouvernement, en acceptant la démission, a-t-il entendu conserverau titulaire la valeurde sa charge, c'est-à-dire le prix qui seul est de nature à servir d'assiette au privilège : alors, il n'y a pas de raison pour déclarer ce priviléi>;e éteint, bien que le prix doive être arbitré par les tribiinaux et versé à la Caisse des consignations au profil de qui do droit. V., dans ce sens, Nimes, 13 mars 1851; Besançon, 4 janv. 1853 : /. Av., t. 78 (1853% p. 369. art. 1570 ; Bourges, 21 mars 1854 : t. 79 (ISâ'i), p. 381, an. 1947. Cass., 30 août 1854 : t. 80 (1856), p. 50, art. -2012.

Lorsque, au contraire, le Gouvernement a attaché à son acceptation le caractëre d'une véritable destitution, entraînant privation pour le titulaire de ses fonctions, le privilège dépend alors des conséquences que l'on attribue à la destitution : ainsi, il sera maintenu, si l'on décide que la destitution ne prive pas le titulaire de son dri)ii sur le prix, et il sera complètement anéanti avec le système contraire.

Ces principes posés, il est permis de douter que la décision du tribunal de Die soit bien intervenue, car on ne peut induire des faits révélés par les motifs du jugement, les seuls que nous puissions apprécier en l'état, que la démission de X... doive être assimilée à une véritable destitution. Et, en effet, nous remarquons, d'une part, qu'il s'agit d'un officier ministériel en déchéance de fiicultés, ayant cessé volontairement ses fonctions et donnant volontairement sa démission; et, d'autre part, que le décret du Gouvernement qui supprime l'oftice charge la communauté de verser au prolît de qui de droit une somme de 8,000 fr. à la caisse des consignations. Est-il possible de voir là une destitution caractérisée? La Cour de Nimes (arrêt précité), dans une espèce à peu près semblable, n'a point hésité à proclamer le contraire; la Cour de Besançon, celle de Bourges et la i^our de cassation même (arrêts également précités), se sont prononcées dans le même sens, alors qu'il s'agissait de circonstances plus graves encore : l'oCficier

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ministériel était sous lo coup do pourstiiles pour faits de charge. Et, d'ailleurs, ])our(|u()i assimiler la démission forcée à la destitution!' La dirt'érence do nom ne doit-elle pas entraîner une ditïérence dans les conséquences et les résultats? La démission forcée est un tenifiérament admis par la Chancellerie dans les peines à infliger à un orficier ministériel. Or, où serait ce lempéramcnl, si on le déclarait déchu de tout droit ■de propriété à son office, à la valiMir qui le représente?

Mais supposons que la démission forcée doive entraîner contre le démissionnaire la même déchéance quo la destitution, faut-il admettre que l'ollicier ministériel destitué soil sans droit sur le prix de son oflice ou l'indemnité qui le représente?

La Cour de cassation s'est constamment prononcée pour raffirmative(l); mais ro|)inion contraire divise les Cours d'appel et les tribunaux de première instance (2), et est enseignée par tous les auteurs (3).

Dans le système de la Cour de cassation, l'indemnité dont Je gouvernement impose habituellement la charge au titulaire nouveau, qu'il nomme à la place du titulaire destitué, est un bienfait de l'Etat qui n'implique pas l'idée d'un pris de vente, et, par suite, celte indemnité passe dans la masse commune, sans charge aucune, sans distinction spéciale, po!ir devenir,

{\)\. Cas-i. Tjuill. 1847: J. Âv.,t.'i (1847), p. 499; <3 fév. et -23 avril 1849 :t. 74 (1849), p. 5iS et 529 ; 8 déc. 18b2 : Journ. du Nol., 1853. p. 21 ; 23 mars el 10 aoùl 1853 : J. Pal., l8o3, t. I, p. 423, tl 1854, t. 2, p. 140.

(2) Dans le sens de la solution admise par la Cour de Cciss;ilioii, V. Rouen, 2? déc. 1847 : J. Av., 1. 73 (1848), p. 1 20 ; .30 mai 1837 : l. 83 (1858), art. 2987 ; Paris, 3 fev. el 9 mars 1852 : t. 71 (1852), p. 341 el 313; 26 fcv. 1853 : Journ. du Not., 1853, p. 155 ; 15 déc. 1853 ; J. Pal. 1854, t, 2, p. 11 ; 17 déc. 1855, même rec, 1835, t. 2, p. 545; Angers, 18 juill. 1855 : même rec, 1855, l. 2, p. 238 ; Toulouse, 7 déc. 1835 : J. .iv., l. 81 (1856), p. 277 ; Bordeaui, 27 fév. 1856 : même vol., arl. 2380 ; 12 janv. 1837 : l. 82 (1837), an. 2688; Riom, 1" déc. 1837: l. 83 1838), art. 3230-2»; Trib. civ. de la Seine, 20avril 1850 : l. 7-3 (18.30), p. 590 ; Trib. civ. de Tour». 22 janv. 18-32 : 1.77 (1832!, p. 340.— Mais V. en sens conlraire, Pari.s, 1 1 déc. 1834: J. Av., t. 48 (183.3), p. 214; 3juin184o : t. 68(1843), p. 394 ; 9janv. 1831: 1.76(1861), p. 48; Lyon, 1"mars 1838: J. Pal., 1838, l. 2, p. .39.3 ; 24j,inv. 1849: 1.74 (1849 , p. 3i3; Bordeaui, 2 déc. 1812: J. Av., t. 63 (1842). p.407,Uennes, 28 juill. 1851 : J. Pal., 1852, t.1. p. 142; Trib. civ. ne la Seine, 31 mars 1843: J.Av., 1.64(1843), p. 209: 19 déc. 1851 : i. 77 (18.32), p. 339 ;Trib. comni. de laSeine. 7 déc. 1841: t. 67 (1844), p. 653; Trib. civ. d'Orléans, 31 janv. 1846: 1.72 (1847), p. 2-39; Trib. civ. de Caen, lejiiill. 1846 : même vol., p. 218.

(.3) V. Dard, des Offices, p. 442 el 474 ; Morin, Oùctpdne, t. 2, p 15; Coulon, Quest. de droit, V Office, n' 93; Rolland de Villargues, Rép., \° Oflice, n» 409; Gcnreau, Dissert, insérée i}euuecri(iq(ie, t. 3 p. 724; Chiuveau, J. Av., l. 72 (1847), p. 390, et 499, l. 73 (1«-8), p. 126, et t. 77 (1852), p. 333 ; Bellet, des Offices, p. 231 et suiv.; Conférence des avocats de Paris, '7 févr, 1833 (V. le Droit d» 18); Duvcrgier, Dissert, insérée au journal le Droit, n"' du 31 m.irs et 2 avril 1853; Mourlon, de» Priw., n' 123; Adrien Harei, Encyclopédie des Huissiers, 2« edil., t. .3, v" Office, n*'423el420.

( ART. 249. ) i8<

comme tous les biens du débiteur, le gage commun de l'universalité lie SOS créanciers. "^

Un tel sysl^me est -il cimciliable avec les principes d'éqdité qui sont la base do toute législation'? Est-il l'expression vraie (les lois qui nous régissent? Les débats qui se sont en{»ap,és sur ce piiint tious permottent d'en douter. Nous n'avons pas la prétention de dire quclqno chose de nouveau sur cett» imporianie quesiioU ; qu'il nous soit porcnis do résumer ce qui a été dit et f:iit jusqu'à ce jour, et l'on verra sans j)cino que le droit de propriété ne peut s'évanouir avec la dosliiution.

On s'a|)puie surtout sur la dispositioii de l'art. 91, L. de 1816, ainsi conçu : « Les avocats k la Cour de cassation, notaires, avoués, gret'Hors, liuissiors, agents de cli'in<;e, courtiers, comniissaires-priseurs, pourront présenior i\ l'af^rément de Sa Majesté des sucesseiirs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté i\'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Il sera statué par une loi parliculiérH sur l'exéculici de cette disposition et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants cause desdits ofliciers. Cette faculté de présenter des successeurs nu déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas préviis par la loi du 25 veht. an xr sur le notariat. »

Il importe do remarquer qu'il n'est puint question dans cet article du droit de propriété de l'officier :ninisiériel destitué sur le prix de son office; et cependant le silence de la loi na pu mettre obstacle à la controverse : on a voulu identifier le droit de propriété avee le droit de présentation, et faire dépendre le droit au prix ou à l'indemnité de la factdté de présenter un successeur à rafjréinent de l'autorité souveraine. Celte iuterprétatioti est bien loin de se ressentir de ce qui se pratiquait sous l'empire des lois mêmes qui avaient ab^di la vénalité des offices. Abolie en la forme, la vénalité existait en réalité dans tout son entier. C'est ainsi que, sous le Con'^ulfit et l'Etii^ pii-e, l'officier ministériel, niêtne destitué, était aiirtiis à céder son office; il cherchait un successeur, traitait avec lili des conditions de la vente, le présentait .à la chambra de diseiplinë chaigée de lui délivrer un certificat de cafiacité; la chambre présentait ensuite le candidat au chef du Gouvernement et sollicitait en sa faveur la coll.itioii de l'olfice vacant, qui lui était toujours conféré. On n'ignorait pas, miiis ou feignait d'ignorer qu'il y eût eu des conventions; loin le vouloir les contrôler, on n'en demamlaii pas niêthe la coUtmuniciition (V. BMlei) des Offices, p. "225). Cet étal de choses n'était pi.iint assurément légal, il n'en était pas m >ins consacré par l'usage. Mais l'usage n'était pas une loi; les contrats de vei:'e pouvaient être attaqués et leur existence gravement compromise. Il T. m, 3' s. 13

avait <H6 jufjé, en effet, qu'un Imité de cette nature ne donnait pas au vendeur une action en paiement contre l'accpiéreur, alors niftmo que celui-ci était admis à lui suecéder ^Paris, 12 oet. 1815; Bordeaux, 27 janv. I8IG). Il fallait donc empocher que d'aussi graves inconvénients pussent se produno à l'avenir : et l'on lut ainsi conduit à vouloir réiahlir la vénalité des oflices. Il n'esi question, disait M. Itolland do Villargues, quand il proposa, en 1815, de rétablir la vénalité, que de consacrer dans la l'orme légale un usa.;;e... conforme aux mœurs et qui a été toléré ei [lubliqucmeni avoué par les difl'ércnts {;ouvernonienls. La loi de 181G a-l-elle aboli cet usage pour ainsi dire Iradiiionnel? Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait, ce nous semble, une volonté mieu^ di'linie, une prohibition plus marquée. Il ne faut pas oublier que les olEces ministériels se composent : 1° du liire, qui est sans doute le (ail du prince, mais (jui n'est pas moins la représentation d'un capital débcuirsé a l'orifpne au prolit du Tiésor; '1° de la clientèle, des recouvrements, frais des iravaux du prédécesseur du titulaire destitué et le résultat des travaux personnels do ce dernier. Jusqu'en 1816, on avait toléré la vente du titre et de ses accessoires, et le droit de présentation. La loi nouvelle a déclaré supprimer ce dernier droit, sans rien dire du premier. Que laut-il conclure de ce silence?

Le droit de présentation est une prérogative qui touche au pouvoir souverain ; ce droit ne peut assurément s'exercer qu'à la condition par le titulaire de rester digne de la confiance attachée aux fonctions tpii lui sont dévolues; il doit, au conlraire, disparaître avec l'abus qu'il pourrait commettre; c'est la peine de pa fauif, et cette peine n'a rien que de logique et de rationnel, lorsqu'elle frappe le coupable, lorsqu'elle le prive de l'exercice d'une faculté qui témoigne de son honorabilité, de sa droiture, il n'en est pas de même lorsqu'elle frappe lo prix du titre et de la clientèle, ou la finance, lorsque surtout ce prix n'est pas sa propriété personnelle , lorsque, au contraire, il est le fruit des épargnes, des labeurs incessants d'un prédécesseur honnête et intèyre qui lui a transmis son office et qui a livré, le plus souvent, à sa foi et à sa probité ses seules et uniques ressources. Dire que l'indemnité imposée par le Gouvernement au successeur n'est pas la propriété du titulaire destitué, « ce serait ajouter à la peine de la destitution la peine de la confiscation, désormais abolie dans notre législation» (réquisitoire de M. le procureur général Salveton devant la Cour de Rouen, lors de l'arrêt du 29 dcc. 184.7 : V. J. Av., t. 73 [1848], p. 120), peine qui serait d'autant plus injuste qu'elle frappeiait ordinairement le vendeur de l'office, c'est-à-dire un innocent des fautes à réprimer. Vainement dirait-on que le vendeur de l'office doit se

reprocher d'avoir fait choix d'uii successeur indigne de sa confiance. Co reproche n'est p;is admissible, car il est toujours sanctionné par l'apiicdbalioii du parqsiet , du tribunal et du Gouvernement : « Il fieul mc^nio arriver, disait M. l'avocat fjénéral Lévesque dev:int la Cour de Paris (arrêt du 9 janv. 1851), que cette prétendue peine.... ne tombe ni sur ledeslilut-, ni sur son venrlenr, mais sur «les (;ens innocents, complélenient étranfi;ers à la gestion do l'oflico et à la présentation ; nous voulons parler des cessionnnairesdu vendeur, que celuici aura subroRés dans ses droits, après les avoir dé[)ouillés du privilège. » La Cour di' cassation, par arrêt du 13 fév. 1849, a répondu au recours qu'ils exercèrent contre leur cédant, que la destitution était un cas de force majeure qui ne pouvait donner nnissance à la garantie. Ce serait donc le cessioniiaire qui deviendrait responsable des fautes de l'officier ministériel destitué. En ])résence de pareilles conséquences, comment est-il [loisible d'admetire le système que la Cour de cassation protège et défend avec tant d'énergie et de persévérance i' On conçoit que les Cours ei les tribunaux puissent ajjpliqner même dos règles qui se heurtent contre l'équité, lorsque ces règles sont précises et ne peuvent donner lieu a équivoque. Mais on ne saurait adnieilre, au contraire, qu'ils fassent sortir de textes obscurs ou, tout au moin.>, douteux, des principes qui sapent par leur base des droits de propriété. Vainemeiit encore dirail-on que les décrets do uominaiion disposent que l'indemnité doit être distribuée à qui de droit, et que ces mots indiquent l'intention formelle qu'il soit procédé îi une répartition au marc le frnnc. « Si l'arrêt de nomination, dit encore M. Lévesque, ne s'exprime pas plus ext'licitement au sujet des créanciers privilégies du destitué, il faut l'attribuer à cette sage réserve qui guide l'administration, lorsqu'elle fait effucer ■ os traités de transmission d'offices Us clauses relatives à ce privilège du vendeur pourtant si fréquemment consacré prir la jurisprudence. »

Ainsi donc, la démission forcée ilu titulaire, considérée comme une véritable destitution, ne devrait point faire disparaître les droits de propriété du démissionnaire sur l'indemnité attribuée à la transmission de son office; en conséquence, le vendeur primitif aurait le droit de revendiquer un privilège sur cette indemnité, dans le cas où il resterait créancier d'un reliquat de prix, comme aussi le débiteur de l'indemnité devrait être admis à compenser sa dette avec une créance qi;'il aurait contre le démissionnaire, à moins que l'indemnité ne ftji grevée d'un privilège.

La question que nous venons d'étudier a donné lieu, comme nous l'avons dit déjà, à de nombreux débats, et la lutte n'est pas à son terme. Une loi seule pourra faire cesser tontes les

incertitudes; i)romise depuis 1810. cette loi a soiiyent été «tudj^e, sans jamais avoir pu aboutir -, et cependant, il fai|t en convenir, i(!s officiers niinislénels onl été bien prtscio voir leurs espéraMces se réaliser et leur fortune acquérir enfin ce caractère de stabilité qui serait réiémcnl esseiiiiei de telle espèce de biens qui forme le palrimoine de tant de familles. Le projet de loi présente par M. Houher, ministre de la justice, dans la séance du 11 avril 18ô0, suf les [)rivilép,es et hypolhéques, contenait une disposition relative aux offices. L'Assemblée législative, après quelques objections que le Conseil d'Elat fît bieniôt disparaître, avait adopté, à sa deuxième lepture, un article qui reconnaissait lorniellement le privilège sur riniiemnité, suite de la (iestituiion, comme sur le prix ae la cession ordinaire de rolfice. (let article ét^il ainsi conçu : « Le titulaire d'un olQce sujet à cautionnement et qui a fait agréer un successeur a un privilège sur le prix de cet office, ou sur l'indemnité dont le paiement aura été autorisé par ie Gouvernement, en cas de révocation du successeur, à la condition de rendre son litre public, en le faisant transcrire sur un registre spécial au };rtffe du tribunal civil, dans le mois de l'institution du nouveau titulaire. La mainlevée de ce privilège sera donnée par acte authentique et mentionnée en marge de la iranscriptioii du titre. »

Nous avons discuté jusqu'ici la question de propriété oit de privilège au point de vue du prix du titre nu ; e^iaminous mainienaut la question dans son application sur le prix de la clientèle et des recotitrements.

En thèse générale, l'on reconnaît au vendeur de l'office, non-seulement un privilège sur le prix du titrC;, mais encore pour la clienièle el les recouvrements relatifs aux actes transmis par lui et qui ne sont point encore recouvrés au a>oment de la revente ( Paris, 8 juin 1836 : J. Av., t. 51 [1836], p, 402; -23 mai 1838).

En seraii-il de même en cas de destitution? Il ne peut y avoir aucun doute, si l'on ailmel que les droits du titulaire destitue restent entiers sur l'indemnité imposée à son successeur. La question peut être douteuse dans le système contraire ; et cependant, il y a une grande différence entre le titre et la clientèle et les recouvrements. Si la transmission du titre est un attribut essentiel et inséparable de la souveraineté, il n'en est pas de même de la clientèle et des recouvrements qui sont la propriété privée du titulaire, le Iruit de ses travaux, la représentation de ses eftorts et de ses talents. On peut comprendre la déchéance au droit sur le prix du titpe, on ne peut l'expliquer en tant qu'elle frappe la clientèle et les recouvrements qui coiistitiient une propriété séparée, en dehors de toute atteinte d'ordre public, et qui doivent, à ce titre,

( ABï. 243. ) 185

rpster |a propriitù excliisive du (iiulairc (1). I)nns l'espace ju|;(?e, ni- l'aiii-il |i;is uilii^curu que riinleiiiiiiio ^e c()ni|)0!iajt du prix i\u tilleul du |ir|x ife laciieiilèlp et ilesfecouyceniepisj Les raisons qui pouvaient empêcher la C(>n)pensii|joii ^yfiC |^ partie du prix représentative ilu tiire ne pouvaient inconteslableoieni s'appliquer au prix de la clieiilèle el des recouvrements. Sans douie, il arrive le plus souvent que l'indemnité esi fixée en bloc ei sans distinction ■ c'e^t assurômeni refjreltable, niais il n'est pas moins vrai que la ventilalion, si nous pouvons nous exprihier ainsi, est possible ei ne devraif jamais être négligée. J. Audie'r, jujie (uppléant à Bourgoin.

Art. 2t3.— TRIB. CIVIL DE LA SEINE (I" ch.), 24 juillet 18G1.

Désistement, — 1" Frais, paiement, soimission, — 2° Acte d'avodb ^ AVorÉ , oéfaut de signature, nullité, acceptation.

l" Le désistement n'est pas nul par cela seul qu'il ne contient point soumissio7i de payerlcs frais de Pinstance (CP.C, art. W3).

2° La nullité du désistement signipé par acte d'avoué à avoué, pour défaut de siijnalui e de la partie ou de son mandataire, n'est pas un obstacle à l'acceptation de ce désistemenf par la partie adveise {C.V .C. , art. 402).

(Duc de IJroglie C. Préfet de police). — Jugpment. Le Tribunal ; — Attendu que le duc de Broglie a signifié le désistement de sa demande ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 403, C.P.C., le désistement, lorsqu'il est accepté, emporte de plein droit soumission de payer les frais de l'iBStance ; qu'il n'était donc pas nécessaire de l'insérer dans l'acte ; — Attendu que si le désistement doit être signé par la partie ou son mandataire, si l'acte est nul comme n'ayant été signé ni par le duc de Broglie ni par son mandataire, il n'y a pas lien de s'arrêter à cette nullité, puisque le préfet de police déclare accepter le désistement qui lui a été signifié'; — Attendu enfin que si le susdit acte contient des faits que le préfet de police soutient être inexacts, il copvient seulement deluidomjer acte de ses réserves el protestations formulées à cet égard; — Par ces motifs, donne acte

(t) Jugé dans ce sens que )es r.couvrcments ne *oiit pas compris dans la somme que l'prjonuauce de nomination a mise à la ihar^e du snccesseur P"ur tenir lieu diipiii de l'oftice : Ljon, 2S juin IS4o ; /. Av.. 1.71 (tSi6).p. ol8; Orrt. ilu préMilent dn Trib. de Remirenioni. î'i juill 1844: 1.69 (1845), p. 453; Cons. d'Eial, <7 mai 18b0 : t. 73 { 1830), p. 599. — Contra Aiifjer.*. 4lfev. I34t : t. 6Û J84I), p. 279: Trib. de Sainl-Calais, i\ i.ov. 1810; Trib. de lAtgeiilief.', 31 mai I8»4 : t. 60 [iS^i), p. 338. Y. aoalûg., Riom, 12 juin 1850 : t. 76 (1851), p. 84. — V. encore Dissertation de M. Chauveau, insérée J. Av., 1.75(1830), p. 204. ' '

au préfet de police du désistement siguilié par lo demandeur, et de ce qu'il déclare accepter le désistement sous réserve de l'exactitude des faits qu'il contient et condanme le duc de Jiroglie aux. dépens dont distraction, etc.

MM. Bonoil Champy, prés.; Mcrveilleux-Duvignaux, subst. proc. imp.; Busson et Andral, av.

Note. — 1° Aux termes de l'art. 403, alin. 2, C.P.C., le désistement cmporio par lui-même soumission do payer tous les frais faits jusqu'au jour où il mtervienl, puisque la pariie (jui s'est désistée peut être contrainte au paiement de ces frais sur simple ordonnance du président mise au bas delà taxe, parties présentes ou appelées par acte d'avoué à avoué. Or, de ce que la loi elie-nième fait à la partie qui se désiste une oblisai'on nécessaire de supporter tous les frais, il suit qu'il n'est pas besoin, pour la validité du désistement, qu'il continue l'offre de payer ces Irais. V. en ce sens, Chauveau, Lois de la procéd., i. 3, quest. 14G8 bis, où cet auteur cile comme l'ayant décidé ainsi un arrêt de la Cour d'Amiens du 11 aotit 1826. La condamnation du désistant aux dépens est de droit; les juges n'ont qu'à la prononcer. Le jugement du tribunal civil de la Seine que nous rapportons n'a donc fait que consacrer ce principe. — V. cependant, pour un cas spécial, Paris, ■? juin 1837 : J. Al'., t. 52 [1837], p. 337.

2° Il est certain que lorsque le désistement est signifié par acte d'avoué à avoué, il doit, a peine de nullité, être signé par la partie ou par son mandataire. Le mandataire doit, à cet effet, être muni d'un pouvoir spécial. Il en est ainsi même quand le désistement est fait par un avoué au nom du client pour lequel il a occupé dans l'instance, le désistement ne rentrant pas dans les pouvoirs généraux de l'avoué (V. /. Av., t. 85 [1860], p. 530, art. 108, 1°; Carré et Chauveau, Lois de la }>rocéd., t. 3, quest. d'l56 j et, comme application de ce principe, Toulouse, 20 août 1853 : J. Av., t. 79 [iy5'p), p. W3, art. 1868). La nullité du désistement signé par l'avoué seiilement, sans pouvoir spécial de son client, n'est pas douteuse (Besançon, 20 fév. 1807 : J. Av., t. 10, p. kkO, \° Désistement, u° 6). Mais cette nullité n'est pas d'ordre public ; elle est établie uniquement dans l'intérêt de la partie adverse. Celle-ci, par conséquent, peut renoncer à s'en prévaloir, en acceptant le désistementj et, dans ce cas, il est évident qu'il n'y a pas lieu, conmie le décide le tribunal civil de la Seine, de s'arrêter à la nullité, qui se trouve couverte parla déclaration d'acceptation (V. aussi, dans le même sens, Rép, gén. du Journ. du Pal., \° Désistement, n" IW; notre Encyclopédie des Huissiers, 1" édil., l. 3, y" Désistement, n° 53). Ad. H.

Art. 24-t. — CAEN (2« ch.), il décembre 1861.

DCSISTEUEN'T, APPEL, ACTE SOUS SEI.NG PKIVÉ, SIGNIFICATION d'aVOUÉ, «EKUS d'acceptation.

L'intimé n'est pas tenu d'accepter le désistement de l'appel, donnépar acte sous seing privé signifié d'avoué à avoué, surtout lorsqu'il s'agit d'une question de propriété (C.P.C, art. Wl).

(Biisseï C. Desrues). — Arrêt.

La Cour ; — CoiisidiTant que, le 2 di^c. 18(il, M* Roger, comme avoué de Brisset, a fait signiiier à l'avoué de Desrues un acte par lequel Brissel, agissant en qualité de tuteur de s;i mère, interdite, déclarait se désister des appels interjetés par cette dernière ; — Considérant que l'acte de désistement siguilié par M' Roger a été donné par son client sous signature privée, et sans que l'authenticité de la signature soit constatée d'une manière régulière; — Considérant que l'intimé, qui a intérêt à ce que ses droits de propriété soient établis d'une manière certaine, et qui ne \'eut pas être exposé à de nouveaux troubles et à des contestations ultérieures, était fondé à ne pas se contenter de la signilication du 2 déc. 1861, dont il ne reste pas minute, qui pourrait être perdue ou dont la signature pourrait être méconnue; qu'il a été bien fondé dès lors à demander qu'il fût statué sur le mérite des appels portés devant la Cour; — Considérant que la Cour, étant compétente pour prononcer sur la validité du désistement et le reconnaissant insuffisant, est compétente pour prononcer sur le fond de la contestation;... — Par ces motifs, sans avoir égard aa désistement signifié le 2 déc. ISGl par Brisset, etc..

MM. Daigremont-Saint-Manvieux, prés.; Farjas, av. fién. ; Enauli, av.

No'iE. — Dans l'espèce, le représeniani lé^al de l'appelant, interdit depuis l'appel, ne s'est pas désisté seuleuienl (Je l'acte d'appel, de l'instance ou de, la procédure, mais de l'appel. Or, le désisiemeni de l'appel ne semble pas devoir équivaloir au désisiemeut de l'acte ou de l'instance d'appel et ne produire que les mêmes effets. Si, en effi-t, le désistement de l'acte ou de l'instance d'appel n'atteint que la procédure et laisse subsister l'action, c'est-à-dire la faculté de renouveler l'a; pel, tant que les délais fixés pour l'inierjeter ne sont pas expirés, le désistement de l'appel, au contraire, n'intéresse-t-il pas toujours et nécessairement le fond du droii et ne coiistitue-t-il pas un acquiescement au jugement, suffisant pour donner force de chose jugée à ce jugement et pour dessaisir la Cour devant laquelle l'appel avaii été porté"? Sur celte question que n'a point eue à résoudre la Cour deCaen, V. Uhauveau, Lois de la

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