APT
procéd., I. 3, qtient. 1459 ter. L'arrêt rapport»' ci-dossiis, pour décider que l'iiilimé n'était pas tenu d'actciiUT le (iésistcmeiii de l'appel, s'es^ l'onde iiniquenicnl sur |'in>u(ljs;|ii(e du dé?i?lpment [)iiur assurer à l'avenir ses droiis el le nieilre à l'jibri de nouvelles contcstaiions. (^t pemlanl, la loi n exi{;e pas que le désislemeni judiciaire soil donné |)ar acie aniheniique. l/art. 402, C.P.C., se borne à dire, m ctlet, qu'il peut être fait par de swnples actes signés des pailies ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoue Les simples actes dont parle cet article sont des acie^ sous seinj;s privés, et, en les considérant comme sufB^anis ponr établir le desisiemtni, le légi.-lateur a disposé d'une manière absolue, sans disiinciioii (je niaiières, c'est- ii - dire pour le cas où la coMlesialion p<irle sur (|e.' droits immobiliers comme pour celui où elle est purpmeni personnelle ou mobilière, el quelle que soit aussi son importance. Or, n'est-ce piis suppléer aux prescriptions fJe la loi que de décider que l'intimé pi ui refuser d'accej 1er le (Jésislemeni de l'appel, parce (jue ce désistement est donrié par acli' sous seinfi piive et qu'il s'agit d'une question de (.roprule'? Ne sutfisait-il pas, pour la garantie de rinlinié, d'exiger qu'il soil rendu arrêt pour lui donner acte du dtsistemeni de l'appelant.'
Ab. h.
Art. 243. — bordeaux (l'^ch.), 29 piai 1861.
Ordre jumciaibe, — 1° Tiers, iNTEavENxioN, bordereaux de collocation, DÉLivRAN'CE,orposiTioN, défaut DE QUALITÉ, — 2° Étranger. ÉTAT, CAPACITÉ, SUCCESSION. CONTESTATIONS, KCIDENT, TRIBUNAL FRANÇAIS, INCOMPÉTENCE, APPfL, — 3° SuaSIS.
1» Des tiers sonl rfcevablcs à intervenir dans un ordre pour s'opposer à la délivrance d'un bordereau de vollocalion au profil d'un produisant, lorsqu'ils pretendenl qu'il est sans qualité pour l'obtenir et que c'est à eux qu'appartient la créance colloquée (I,. 21 mai 1868, an. 755 et 750) (IJ.
2» Les contesiations qui concernent l'état et la capacité d'un étranger et celles qui so7it relatives à la succession d'un éiran-
(\) Il uous semble, en effet, que toute personne non appelée à l'ordre peut yinleivenir, lorxju'ellf a iiuéréià cnipètliur que celle procédure produise un réfUllat qui lui serait préjudiciable. L'iiiterveutiun peui èlre reçue nonséulemenl avaul l'expiiatiou du l'élai accurdë pour pr<iduiri-, mais iiiémc après l'eipiralioiJ de ce délai. La déchéance encourue pour défaut de production dans le déiai de quarante jours ne saurait meilre obstacle a l'exercice du droit de contredire, quand le coiitcedil a pour objel de faire éliminer de l'ordre un créancier que l'inlervedani préieiid y a\oir été colloque à tort, à raison de son délaul de qualité, ei de lui faire sub>tituer celui i|ui croit èlre le vérilable ayant droit ( V., dans ie même sens, Cbauveau, Procéd. de l'ordre, quesl. 2558). Ad. H.
( ABT. iJi5. ) ^89
ger outerle en pays étranger nr sont pas de /(? compétence df l-a juri4iction française {\), encore bien qu'elles soient èlevéfs incidemmetit sur le règlement provisoire d'un prdrc ouvert en France pour la distribution du prix d'un immeuble (C. Nap.. an. H).
L'incompétence de la juridiction française peut être mvoquée pour la première fois en appel, quoiqne l'étranger défendeur ait en première instance acctplé celle juridiction [i).
3° En pareil cas, il y a lieu de surseoir au jtajniient de l'opposition à la délivrance du borderrau de cullucalion, jus~ qu'à ce qu'il ait clé statué par le tribunal étranger compétent sur les contestations dont il s'agit, lorsque la déUtrunce du bQrdereau est subordonnée à leur soliUiun (3).
(Jean Barrière C. consorts Biirricre). — Arrêt. La Cour; — AttepJu que Jean Barrière, Français d'origine, a pris dif service, en 1814, dans l'armée napolitaine, et qu'aux termes fie r^rt. 21, G. Nap., il a, par ce fait, perdu sa qualité de Français; qu'après avoir quitté le service militaire et exerpé le commerce à Naples, il y est décédé, le 7 août 1834 ; — Attendu que Jean Carrière, appelant, qui se prétend fils légitime dudit Barrière, s'est mis en possession de son hérédité; que les intimés, contestant cette qualité, ont introduit contre lui , devant le tribunal de Naples, une action en djélaissemenl de ladite hérédité; mais (ju'un jugement les a soumis à fournir, comme étrangers, une caution mliçalum solvi, et que l'instance, ainsi portée devant la juridiction napolitaine, est demeurée impoursuivie ; — Attendu qu'un ordre s'étant ouvert à Bergerac ^our la distribution du prix d'immeubles appartenant à la famille lloulinié, dont Jean Barrière, décédé, était créancier hypothécaire, Jeaj} Bar-
(1) Cette solution ne peut faire aucun doute ni en ce qui concerne linconipétence des Iribunani Iraiiçais pour staiuer .sur Us questions irélat qui peuvent s'élever en Frame entre des élranaer.*, car il est de règle qi^e les lois personnelles suivent l'elianger en quelque p.iys qu'il se trouve (Cass., 14 mai 18Î4), ni en ce qui concerne l'incoinuéleneo des niènies tribunaux pour siaïuer, entre étrangers, sur les difUcultês relatives à la succession d'un étranger domicilié en pays étranger, lorsque, d'ai leur-, ijucun immeuble dépendant de lii surcession n'est situé en France (Paris, 26 juin. 1Î>56 : J. Ac, t. 81 [1836], p. 560, art. 2306).
(2) L'iiicoiiipélence des tribunaux français dans les deux cas ci-dessus ne couslitue donc pas une eicepiinn ratiohe personœ, à laquelle le défendeur puisse être considéré con^nie ayant renoncé, en ne la proposant p.is in limitie litis.
,3) Mais il ne peut être -ursis jusqoe-la à la clôltire de l'ordre; ce serait tenir en suspens des intérêts étrangers au débat. Si riolervention a lieu après le règlement pro\ioirc, la creanee, objet de la conteslation, devra être colloquee njiis le règlemeiil délimiif. sans attiibution ni nnnative. Jlais cete coutesl.iion ne peut entraver la délivrance de- bordereaux aux créanciers colloques anlérieureinent et posiérieureDieol à ladite créance.
Ad. H.
rière, appelant, a produit dans cul urdro ut y a obtenu une collocation; que, par un dire (^tabli sur l'état provisoire, les intimés ont contesté cette collocatiori et soutenu que le bénéfice devait leur en être attribué en leur qualité d'héritiers collatéraux, mais seuls légitimes, de Jean Barrière; qu'enfin le jugement dont est appel a accueilli cette démande; — Attendu qu'elle était recevable, quoique formée dans une procédure d'ordre ; car les règles particulières à cette sorte de procédure ne prohibent pas l'intervention des tiers qui ont intérêt i s'opposer à la délivrance d'un bordereau de collocation au prodt du produisant, qu'ils prétendent sans qualité pour l'obtenir; — Attendu que, au fond, la question litigieuse entre les jiartii^s est celle de savoir si Jean Barrière est fils légitime du décédé, et si par suite il a droit a retenir sa succession ; que la solution de cette question entraînera forcémerit celle de la difficulté soulevée dans l'ordre, puisque le bordereau de collocation devra être délivré aux intimés ou à l'appelant, suivant que ce dernier sera ou non reconnu avoir la qualité qu'il s'attribue ; qu'en réalité, donc, il s'agit d'une question d'état et d'une pétition d'hérédité qui, dans l'espèce, échappent à la compétence de la juridiction française ; — Attendu qu'en effet, Jean Barrière, défendeur au procès, né et domicilié à Naples, est un étranger; que la contestation concernant son état et sa capacité doit nécessairement être portée devant le tribunal de son domicile ; — Attejidu, d'autre part, que la succession dont il s'agit est celle d'un étranger; qu'elle s'est ouverte à Naples ; que le tribunal compétent pour connaître des difficultés relatives à cette succession est essentiellement celui du lieu de son ouverture ; qu'ainsi, à un double titre, l'appelant est fondé à décbner la compétence des tribunaux français pour statuer sur les questions qui s'agitent entre lui et les intimés; — Attendu qu'en supposant que, par les conclusions de première instance, Jean Barrière ait reconnu la compétence de )a juridiction française, il n'en serait pas moins recevable, en appel, à la décliner, car il s'agit d'une incompétence absolue quand le litige a pour objet une contestation d'état concernant un étranger et le sort de la succession d'un étranger ouverte à l'étranger; — Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de surseoir, quant à la décision de la question particulière née dans l'ordre, jusqu'au moment où le tribunal de Naples, saisi par les intimés eux-mêmes de la question principale k laquelle est subordonnée la délivrance du bordereau de collocation, l'aura vidée ; — Par ces motifs, sursoit à prononcer sur l'appel interjeté par Jean Barrière contre le jugement du tribunal civil de Bergerac du 9 fév. 1860, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal de Naples sur la demande portée devant ce tribunal par les intimés contre l'appelant, etc.
MM. Degrange-Touzin , prés.; Charaudeau, subst. proc. géu.j Goubeau et Girard, av.
( AHT. 2VG. ) 191
Anr. 2iG. — PARIS (2T,li.). 20 juin iSfil.
JlT.KMBNT rxn DÉFAUT, MATIÈRE COMMERC.IAr.E , l'ROFIT-JOINT , APPEL.
L'art. 153, C.P.C, relatif au défaut profit-joint lorsque sur plusieurs parties assignées les unes font défaut et les autres eomparaissrnt, est applicable en matière commerciale. En conséquence, le jui/ement, rendu après un premier jugement de défaut prulH-joint signifié avec réassignalion, ne peut plus être attaqué que par la voie do l'appel ( C. Comm., an. ()V2 ei.eW).
(Prodhomme C. Dutlot). — Arrêt.
La Cour;— Considérant que les art. V>i'l et G 43, C. Comm., ne sont pas exclusifs de l'application do l'art. 133, C.P.C, et que la jurisprudence aussi bien que la doctrine ont consacré cette application ; qu'il résulte de là que le jugement du 18 mars 1838, rendu après un premier jugement de défaut profit-joint du 13 oct. 18")7, signifié avec réassignation, ne pouvait plus être attaqué que par voie d'appel; — Considérant que le jugement a été signifié à Prodhomme le 28 avril 1838; ■que, dès lors, l'appel qu'il en a interjeté le 13 fév. 18C0 est tardif et non recevable; — Déclare Prodhomme non recevable dans son appel du jugement du 18 mars 1838.
MM. Eugène Lamy, prés. ; Descoutures, av. géo. (concl. conf.) ; Dupuich père et Desfossés, av.
Note. — La question de savoir si l'art. 153, C.P.C, est ou non applicable devant les tribunaux de commerce n'est pas exempte de difficultés ; elle divise la jurisprudence et la doctrine. — Trois systèmes se sont élevés à propos de celte question. — D'après le premier, il n'y a pas lieu à l'application de l'arl. 153, et par conséquent I opposition est recevable contre un jugement par défaut du tribunal de commerce, quoique le jugement ait été rendu après réassignation. V. Aix, 11 flec. 1824: J.Av,t. 27 [1824]. p. 253 ; Angers, 3 août 1825 : t. 32 [1827], p. 134 ; Lyon, 25 fév. 1828 : t. 34 [1828], p. 255; Rouen, 18 janv. |«55 : t. 80[l855], p. 442, art. 2148; Thoniine-Desmazures, Comment, du Code deprocéd., n° 179 ; Nouguier, Des Trib. de comm., t. 3, p. 84, n° 4. — Le second système réputé, au contraire, l'art. 153 applicable flans loutes ses dispositions en matière commerciale. V. Paris, 10 fév. 1810 : J. Ac, i. 15, p. 341, v Jugement par défaut, n» 58 ; 21 juin. 1846 : t. 72 rt847], p. 495, art. 234 ; Colmar, 20 juin 1837: t. 54 [1838] ."^ p. 209 ; 21 juill. lt-42 : ./. Pal., 1843, t. 1, p. 104; Carré et Chauveau, Lois de la procéd., quesi. 621 qiiinquies et 1542. C'est ce système que consacre le nouvel arrêt de la Cour de Paris que nous rafiportons. — Enfin, un système intermédiaire, lout en admettant l'applica-
lion dp l'art. ISS on niiilicro cnnimercinle, rléçlare cependant qu'il n'est pas i)bli{][atoire, <'t qiu; les irihuiiaiix île comiiierce orîi la fac'ilié d'ordoiuipr ou île refus<'r, suivant les circonslances de la cause, la jonction du défaut l't \,i réassignaiion des dofendeursdélaillanis. V. Cass. 29 juin 1819 (sol. impl.) : J. Av., t. U, p. 267, V" f'Jxplolt, n" 331 ; 'iti mai 1829 : t. 37 (1829), p. 215; Rouen. 25 avril 1845:7. Pal., 18'»8, t. 1", p. 221) ; Aix, 21 juin 1858 : même rec, 1859, p. 1009; Pardessus, Droit commercial, n" I38:i ; Ucspri'aiix, Compét. des Trib. de comm. , n"'45eH.'i; Orillard, Compét. itjvoced. des Trib. de comm., n» 897; notre Encyclopédie des Huissiers, '2' étik.,i. b,\" Jugement par défaut, i\°2G. Ad. H.
Art. 2-47.— cassation (ch. civ.) , 26 août 1861. , Chose JUGÉE, exception, p.\hties, renon™ ation, prononciation d'okficb.
L'exception de chose jngée ei>t un moyeh de fait et de di^oit aiiqûel les parties peuvent renoncer, et qui, dh lorsi, ne doit pas être suppléé d'office pa'- les iribunhux, et notamment par les jugvs d'dppel devant lesquels cette exception, opposée en première instance, n'a pas été renouvelée.
La Comi;... — Attendu que, s'il est établi qtïê devant les {u'eiiiîerè juges les défendeurs avaient opposé l'exception de chose jugée, il ne l'est pas que devant la Cour ils aient renouvelé leurs conclusions à cet égard, d'autant plus qu'intimés sur l'appel du jugeinent du 16 juin •1857, ils en demandaient la confirniation, et que cejugemerit, contrairement à celui du 28 juill. 18S4, dont on prétend faire résulter l'autorité de la chose jugée, avait forinellement décidé qtie la preuve offerte du règlement prétendu intervenu entre les deux frères ne pouvait avoir eu pour effet de supposer dne renonciation tacite au moyen de p^escriptibn antérieurement invoqué ; — Attendu que l'exception de chose jugée est un moyen de fait et de droit auquel on peut renoncer, et que l'arJ-êt attaqué, en le soulevant d'office et y faisant droit, a prononcé sur chose non demandée ;... — Casse.
NoTK. — Décidé, dans le même sen^, que l'excepiion de ciiose jujjée n'est pas une exception li'ordie public, ei que, par conséquent, dans le silence lies parties, elle ne peut être relevée par le ministère public ni suppléée par les juges: Orléans, 23 juill. 1841 (V. J. i'al.,lù'*l,u2, p. 224).
( ART. 2i8. ) 193
Abt. us. — CASSATION (ch. civ.), 0 avril 1802.
DltCIPLINB, AVOUÉS, r.lIAMDnK DE DISCIPLINE, DÉCISION, PBINB DISCIPLI- NAIRE, APPEL, CASSATION, INCOUPÉTENCB, EXCÈS DE POUVOIR, PLAINTE RETIRÉE, ABSENCE DE CITATION.
Lts dédiions qu'une chambre de discipline d'acouét rend par application de l'art. 8 de l arrêté du 13 frim. an IX ne tont pa$ iuteeplibles d'appel (Arr. -1 iherin. an x, art. 1").
Mais elle» peuvent être déférée» à la Cour de casiation pour ineompéterice ou excès de pouvoir.
Spécialement, la décision par laquelle une chambre de diiciplint d'acouét prononce contre un avoué une peine disciplinaire, par exemple, l'interdiction de l'entrée de la chambre, après que la plainte portée contre cet acoué a été retirée, et sans qu'il ait été cité par le syndic pour répondre à l'action disciplinaire dont il est l'objet, porte atteinte au droit de la défense et contient un excès de pouvoir.
(D.... C. Chambre des avoués de Bordeaux).
Une compagnie d'assurances maritimes de Bordeaux avait depuis longtemps confié ses affaires devant la Cour à M' S...., avoué. Ce dernier, ayant cédé son office au sieur C..., pria le comité de surveillance de la compagnie de continuer à charger son successeur des affaires de ladiie compagnie. M" C,... eut pour concurrent M' D..., également avoué à la Cour et
3ui comptait parmi les membres de la compagnie d'assurances es parents et des amis. Le 28 déc. 1859, le sieur C..., pour conserver une clientèle importante qu'il craignait de perdre, adressa à la chambre de discipline des avoués près la Cour de Bordeaux une plainte dans laquelle il signala des démarches qui pouvaient avoir pour effet de détourner cette clientèle de son étude, et demanda à la chambre de discipline d'intervenir pour obtenir de M' D.... ou pour lui imposer une renonciation aux démarches signalées ou un désistement qu il pût produire à l'assemblée du comité des assureurs, convoquée pour le lendemain 29 décembre. Le même jour 28 décembre, sur cette plainte, le président de la chambre des avoués invita M* D.... à faire cesser les démarches signalées et à en répudier d'avance le bénéfice. Mais cette invitation fut suivie d'un refus.
Le lendemain 29 décembre, avant la réunion du comité des assureurs, le président de la chambre des avoués lui adressa une lettre pour l'engager à suspendre le choix d'un avoué jusqu'à ce que les droits des deux concurrents eussent pu être appréciés. Mais le comité ne s'arrêta point à cette demande de sursis, et, dans un procès-verbal, constata que la pensée de T. III, 3» s. 1^
i94 ( «iCT. 2fc8. )
remplacer M« S..., qoi so relirait, par M' D..., avait été sponlaïK^e; que la capacité, la personne et m^c le nom du successeur de M' S.... étaient absolument ignoras, tandis que M" D.... était pprent de plusieurs assureurs, ami de la pli^part d'entre eux et connu de tous ; que le comité n'avait été solliciié ni par le sieur D... ni par aucun des siens; mais que, au coniraire , des déoiarches avaient été faites, d'abord, -par M* S.... pour obtenir que la nomination de l'avoué des assureurs fût retardée jusqu'à l'inslallalion de son successeur, et, ensuite, par M^C... pour obtenir la continuation de la clientèle; et que, enfin, la candidature de M" D... ne portait alteinie à aucun droit acquis, puisqu'aucun avoué, en cédant son ofDce, ne peut disposer de sa clientèle. — Le comité ayant de suite voté au fcrutm secret, M' D..., sur 27 suffrages, en obtint 10.
Le 30 décembre et le 11 janvier suivant, M« D... fut invité par le secrétaire de la chambre de discipline des ayoués, au nom du président, à fournir des explications sur la plainte de M' C. ... A la suiie de ces explications, il fit publier le procèsverbal du comité des assureurs, et M' C... se désista de sa plainte.
Le iO mai 1860, décision par laquelle la chambre des avoués prononce contre M" D.... la peine de l'inlerdiclion de la chambre pendant trois ans. — Le 9 juin suivant, appel par M. ])... de cette décision devant la Cour de Bordeaux. — Le 18 juillet, arrêt de la Cour de Bordeaux qui déclare cet appel non recevable.
Pourvoi en cassation par M^ D.... contre cet arrêt pour fausse application de l'art. ® de l'arrêié du 13 frim. anix«t de l'art. 1" de l'arrêté du 2 therni. an s, et contre la décistofn de la chambre des avoués. — Le pourvoi contre celte décision était fondé sur plusieurs moyens.
1" moyen : Violation des art. 5, Il et 13 de l'arrêté du 13 frim an ix, constituant excès de pouvoir : — 1° En ce que la chambre a statué sans poursuite du syndic. Dans l'espèce, si la chambre avait été d'abord saisie par la plainte du sieur C..., cette plainte a été retirée. La lettre adressée au sienr D... par le secrétaire, au nom du président, pour l'inviter à donner des explications à la chambre, n'a eu pour but que d'arriver à la conciliation d'un différend entre avoués, mais n'a pu équivaloir à une poursuite disciplinaire. Sans doute, le désistement du plaignant n'empêchait pas le syndic d'intenter cette poursuite, s'il y trouvait matière dans les faits signalés ou résultant de l'instruction. Mais il a gardé le silence; et ta chambre, en appliquant une peine disciplinaire, sans avoir été légalement saisie de l'action, a évidemment commis nnexéfes de pouvoir. — 2° En ce que la chambre a statué disciplinaire-
( ABT. 2(ie. ) 196
mein contre l'avoué inculpé, sans que ce dernier ail été appelé. Aux ternies de l'an. It de l'arréié du 13 frim. an ix, l'avoué inculpé doit èlrc cité devant la cli \nibre, avec dùlai suffisant, i]oi ne peut ôlre au-dessous do cinq jours, à l.i diligence du syndic, par leiire indicaiivo de rol)|ci, sii;iiéc du syndic et envoyée par le secrétaire. Or, cette fijrmalito, qui est substantiello, n'a point été remplie. Aucune citation, en effet, n'a été donnée au sieur D.... dans la forme prescrite; il n'a donc point été appelé à répondre à une poursuite disciplinaire. — 3° En ce que la décision a été rendue sans rapport préalable, quoique le n" 3 de l'art. 5 de l'arrélé du 13 frim. an ix exige formellement ce rapport. Nul ne connaît mieux l'affaire que celui qui est ctiargc de recueillir les renseignements relatifs à coite affaire, et le rapport, en résumant tous ces renseignements, indique mieux que tout autre document les faits sur lesquels l'avoué inculpé doit se défendre. 1! s'agit là encore d'une formalité substaniielle, dont t'omission entraîne la nullité de la décision. — 4° En ce que le syndic n'a point été entendu dans ses réquisitions, ci l'avoué inculpe dans sa défense, ainsi que le prescrivent impérieusement le n" 2 de l'an. 5 et le 1" § de l'art. 13 de l'arrélé précité. Dans l'espèce, il n'y a pas plus eu, en effet, de réquisitions du syndic et d'explications de l'avoué inculpé que de citation disciplinaire. La décision qui a frapfié ce dernier disciplinairement a donc été rendue contre lui sans robscrvation de ces règles. — 5° En ce que la décision ne constate pas si la voix du syndic a été délilîéralive ou consultative. La disposition linaie de l'art. 5 de l'arrêté du 13 frim. an ix, qui donne voix délibérative à chacun des membres de la chambre de discipline, admet une exception pour le cas où il s'agit d'affaires dans lesquelles le syndic est partie contre l'avoué inculpé j alors, le syndic a seulement voix consultative, et n'est pas compté parmi les volants, à moins que son opinion ne soit à décharge. Or, dans l'espèce, de deux choses l'une : ou le syndic n'a pas agi comme partie poursuivante, et a déserté les fonctions qu'il tenait de la loi pour remplir celles de juge, et la décision à laquelle il a pris part en cette dernière qualité est nulle; ou il a agi comme partie poursuivante, et la décision aurait dû faire connaître si son opini(m avait été à décharge, autrement son vote n'aurait pas dû être compté.
2* moyen : Violation de l'art. 8 de l'arrêté du 13 frim. anix, en ce que la décision aitaquéea ordonné qu'il en serait transmis une expédition au procureur général. L'art. 10 dumcme arrêté n'autorise l'envoi au ministèie public d'une expédition de la délibération de la chambre de discipline, que lorsque l'opinion émise par la chambre est pour la suspension. Mais, quand la chaoïbre applique une des mesures disciplinaires indic^uies
m ( ABT. 248. )
dans l'arL 8, la (lansniission d'une expédition do la décisioa au procureur cénéral est une af.gravaiion de la peine, que cet article n'autorise pas. La décision de la chambre, en effet, est souveraine, en ce qu'il n'a|)pariienl point au procureur général de la réviser. L'envoi d'une expédition de cette décisioa au niiiiistùre public ne peut avoir pour but que d'exciter une certaine suspicion contre l'avoué discipljnairement condamné et de soumettre sa conduite à une surveillance plus rigoureuse. Là est l'aggravation de la peine dont la chambre de discipline ne peut prendre l'iniiiative, sans excéder ses pouvoirs.
3' moyen : Violation do l'an. 2004 C. Nap. , en ce que la décision attaquée porte atteinte à la liberté du mandat. — Le fait principal qui a moiivé la peine disciplinaire contre le sieur D... est que ce dernier, mis en demeure, avant le vote par lequel le comité des assureurs l'a dési|;né pour son avoué,. de faire cesser les démarches dont le sieur C. .., son concurrent, se pldignaii, et d'en répudier à l'avance le bénéfice, s'y est personnellement refusé. On reproche au sieur D.... d'avoir accepté la clientèle, quand elle lui était ofl'erle, du romiié des ass tireurs, mais non de l'avoir sollicitée ou fait solliciter, on le condamne pour ne pas avoir refusé celle clientèle. Une pareille décision porte évidemment atteinte à la liberté qu'ont les clients de choisir l'avoué qu'ils préfèrent pour les représenter en justice. Si la clientèle reste ordinairement à l'étude dans laquelle elle s'est portée, elle n'en est pas toutefois une dépendance nécessaire; elle ne passe pas nécessairement avec l'élude, de l'ancien titulaire au nouveau. Il y a là une question de confiance dont la solution appartient aux clients seuls. Or, le sieur I).. . n'a rien fait de coniraire aux convenances professionnelles, en acceptant un mandat qui lui a été spontanément offert. Cette acceptation n'a pu, par conséquent, motiver contre lui l'application d'aucune peine disciplinaire. Peu importe qu'il ait désiré le mandat, que même il ait manifesté l'espoir de l'obtenir à cause des parents et des amis qu'il avait dans le comité des assureurs : ce désir, cette espérance n'ont par eux-mêmes rien que de légitime. Ce qui serait devenu blâmable, repréhensible, c'aurait été le recours à un moyen contraire aux devoirs de la confraternité pour se procurer le mandai dont il s'agit. Mais un pareil fait ne peut être imputé au sieur D.... Donc, la décision attaquée, en prononçant contre ce dernier, dans les circonstances dont il s'agit, une peine disciplinaire, a méconnu le principe de la liberté du mandat, plusieurs fois consacré par la Cour de cassation elle-même.
La Cour ; — Statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour impériale de Bordeaux ; — Attendu que la décision rendue, le lO-
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mai I8(i0, par I» chamhro de discipline des avou^'s près ladite Cour, a été prise par application de l'art. 8 de l'arrêté du Mi frini. an ix, et que la peine prononcée contre l'avoué est l'une de celle établies par cet article ; — Qu'en déclarant non recevable l'appel interjeté contre cette décision, l'arrêt atta(|ué n'a contrevenu à aucune loi et s'est au contraire conformé à l'arrêté du 2 therm. an x, interprétatif de celui du 13 frim. an ix ; — Rejette le pourvoi formé contre cet arrêt ;
Mais en ce touche le pourvoi formé contre la décision disciplinaire elle-même : — Vu les art. 5, n° 2, 11 et 13, de l'arrêté du 13 frim. an ix ; — Attendu qu'en déclarant que les décisions disciplinaires rendues par application de l'art. 8 de l'arrêté précité seront exécutées sans appel ou recours aux tribunaux , l'arrêté du 2 therm. an x n'a pas interdit le recours en cassation contre ces décisions quand elles sont viciées d'incompétence ou d'excès de pouvoir ; — Que pour être des châtiments domestiques, ces décisions n'en sont pas moins des actes émanés d'une juridiction légalement instituée qui ne doit pas plus que toute autre sortir du cercle de ses attributions; que si elle s'en écarte, il appartient à la cour de cassation de l'y ramener ; — Attendu qu'à la suite d'une plainte portée par un de ses confrères le 28 déc. 1859, D... a été invité par le président de la chambre de discipline à donner des explications ; — Que celte plainte a été retirée le 16 mars suivant ; que néanmoins, sans avoir été cité par le syndic pour répondre à une action disciplinaire et sans avoir été appelé à se défendre sur aucune poursuite de celte nature, D... a été, le 10 mai 1860, frappé pour trois ans de l'interdiction de faire partie de la chambre de discipline des avoués près la cour de Bordeaux ; — En quoi ladite chambre a formellement violé les articles ci-dessus visés, porté atteinte au droit de la défense et ouvertement excédé ses pouvoirs; — Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de pourvoi soit en la forme, soit au fond; — Casse et annule la décision rendue par la chambre de discipline des avoués près la Cour impériale de Bordeaux, en date du 10 mai 1860 ; remet les parties au même état qu'avant ladite décision, et, pour leur être fait droit, les renvoie devant la chambre de discipline des avoués près la Cour impériale de ...,. ; ordonne la restitution de l'amende consignée sur le pourvoi formé contre cette décision, condamne le syndic ès-noms aux dépens.
MM. Pascalis, prés.; Leroux de Bretagne , rapp. ; de Marnas, 1" av. gén. (concl. conf.) ; Labordère, av.
Observations. — Les décisions rendues par une chambre de discipline d'avoués et prononçant, suivant les pouvoirs de cette chambre, c'est-à-dire dans les cas prévus par l'art. 8 de l'arrèié du 13 frim. an ix, des peines de discipline intérieure, produisent ipso facto tout leur effet, et ne sont pas sujettes 'a
l'appel. C'est ce qui résulte formollemcnt de l'art, t" d'un arréio du 2 ttierm. an x, portant que les décisiotis de la chambre do. diâciplinc des avoués, qui a(ipliqueiil seuloincnt une des peines dùlcnuioées par l'an. 8 de i'urrêlo du 13 friin. an n, doivent èuu cxtïcuiôcs sans ap;^icl ou recours aux tribunaux. L'arrèti du 2 ihcrn). an x n'ayant pas été inscré au UulUtin des lois, quelques doutes s'étaient élevés sur son autorité léf gjvle. Mais les peines dont l'art. 8 de l'arrôié rie l'an ix autorise la prononciation par les chambres d'avoués, sont des mesures de discipline intérieure, et la nnture de ces mesures indique elle-même q^i'ellos doivent être affranchies du contrôle de la Juri.liciion ordinaire. Aussi il nous semble que c'est avec raison que II Cour de cassition, admettant, par l'arrêt qui précède, la légalité de l'arrOté du 2 therm. an x, qui n'est basé que sur la natnre des mesures dont il s'ajjit, déclare non susceptibles d'appel les décisions prises p?.r les chambres de diS'cipline d'avoués dans les limi'es du pouvoir que l'art. 8 de l'arrêté de l'an ix leur confère. V., dans lo même sens, Fayard do.Langlade, Répert.l.'i, y Discipline, % 2; Morin, Dittipline, 2" édii., t. 1", p. 198, n" 226, et t. 2, p. 343, n» 791i
«■ C'est là, ajoute même M. Morin (i. 1", n" 226), un principe qui s'applique i\ toutes les chambres syndicales, auxquelles il faui laisser un pouvoir souverain, dans certaines limileg» pour le bien de la discipline. »
Les décisions prises par les chambres d'officiers ministériels en matière de discipline intérieure ne peuvent même être l'objet d'aucun recours devant le ministre de la justice (Décis. du ministre de la justice, 2 janv. 1837 : J. Av., t. 52 ['837], p. 95 et suiv.).
Mais, en dehors des peines prévues par l'art. 8 de l'arrêté da 13 frim. an ix et d^s atlribations qui leur sont conférées par cet arrêté, les chambres d'avoués ne peuvent prendre aucune décision disciplinnire. Ainsi, lorsqu'elles prononcent toute autre peine que celles prévues par l'arrêté, ou que, même appliquant l'une de ces peines, elles étendent leur juridiction à' des faits dont la répression ne leur appartient pas, leurs décisions sont alors entachées d'excès de pouvoir ou d'incompétence.
Ces décisions ne pauvent évidemment être affranchies de tout recours. Car une chambre de discipline ne peut pas plus que toute auire juridiction sortir du cercle de ses attributions. Jj'après l'arrêt que nous rapportons, c'est le recours en cassation qui, dans les deux hypothèses ci-dess is, est ouvert contre les décisions de chambres de discipline d'avoués (V. cependant Morin, t 2, p. 3i9, n" 796),
Cet arrêt considère même comme contenant on excès da pouYok la décision qu'une chambre d'avouer a ceaduei disci-
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■plioaTreiwmt, jnns l'cibservaiioii des formes prescriti's.'M'.iisil irousipartfk qu'il y a là pluiAtvioc de forme ou i^iolaiion de la loi qu'excès de pouvoir proprement dit. N6iinm6tns, même «n certaines nwlièrcs où le recours en cassation n'est ouvert que dâis 1(35 tas (l'excès idc pouvoir on d'incompétence ,' la Gour juprôme a^auveni déclaré .recevablos des pourvois fondéssur ji«srnicQside /forme ou des violations do Ja loi. Ad. U.
'Airr.'-2ii9.— 'raiR. flIV. DE liACWÈHESnE-raGORRE (di.ilu cons.),
11 juillet 18(il.
iLlOnUTION, SKKADT oIeXPBRTISE, avoués GOLlr.lTANTS, «LIDOAHOK, .ADJCDlCAnON, VACATION.
L'allocation île 25 fr., accordée aux avoiiéf, sans ilistmction de résidence, à raison des mins et démarches vtcessaires pour la 'fixation de la mise à prix dans les ventes d'immeubles sur lici- Xatian, est due «ussi bien aux avoués colicilants qu'à l'avotté pour siti vont {Ord. 10 ocl. 1841, art. 10, § '0-
Mais il n'est ihi atex avoués ]Colicita)its aucun droit pour «ocation à l'adjudication (Ord. 10 ocl. ISil, art. 11, §*!).
(Soulé). — Jugement.
■Le Tribunal ; — Attendu gu'à l'occasion d'une licitatiou poursuivie devant le tribun;il entre les consorts Morère, tous majeurs, M' SouU, avoilé colicitant, a formé opposition à la taxe du juge-commissaire qui Itli, refuse.: 1° l'allocation de25fr., que l'art. 10, § <i, de l'ordonnance du'lO oct, 1841, accorde aux avoués, sans distinction de résidence, dans le cas wù l'expertise n'aura pas lieu, à raison des soins et démarches nécessaires pour la fixation de la mise à prix... ; — 2° La vacation ;1 l'adjudjeatLon tarifée à 12 fr. par l'art. 11, J 8, de la ra&me.ordonnance ;
..En, ce qui concerne le premier chef d'qpposition ; — Attendu qua, pour rechercher le véritable sens de l'art. IQ, § 4, susmentionné, .oa ne saurait choisir un guide plus sûr que le rapport au roi fait par Je ministre rédacteur de l'ordoimance de ISil ; — Quece rapport révèle d'une manière Jion douteuse l'esprit général du nouveau tarif des frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires de biens immeubles faites eu exécution de la loi du 2 juin 1841 ; — Qu'on y voit qu'après avoir inutilement étudié un système de taxation unique et invariable -applicable à toutes les veilles sans a.voir égard à la complication des procédures, et cela afin que les officiers ministériels ne îiissent plus intéressés à en augmenter l'étendue et la durée, 'e ministre est forcé de revenir au tarif de 1807 en se .bornant à en i.elrancher les dispositions relatives aux formalités supprimées par la nouvelle loi et à jr introduire des dispositions nouvelles pour tarifer les procédures pre-