‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 3 sur 127 · IC C ART · texte numérisé non relu

IC C ART

le maire », il est iiéaiininiiis, clans la iirnliqiie, ucconlé aux avoués I fr. 80 f. a liiic d'iioiuiraiios et 50 c. pour Tcxemplairc qu'ils iloiveut aiiiiuxur à leur procédure; (Je sorte que cet exemplaire, qui est ordinairement légalisé par les soins du gérant du journal, est payé 50 c.

Toutefois, le juge au tribunal civil de Caen, chargé des laxes, a vu une illégaliic dans le cumul de ces deux sommes; et il a posé on principe que le prix de vente habituel du numéro était une rémunéraiion sullisante de l'exemplaire signé par l'imprifTicur; mais, pour rentrer complètement dans loi termes de l'art. Il de l'ordonnance de 18il, il a réservé à l'avoué le soin de la légalisation.

Dans cette circonstance, M' Foucher, avoué près le tribunal civil de Caen, a, le 19 judl. 1861, lait faire sommation au sieur l'ignet, gérant du Moniteur du Calvados, de lui remettre, moyennant le coût de l'insertion et le prix du numéro, un exemplaire signé de l'imprimeur, contenant l'insertion d'une annonce relative à une vente judiciaire devant avoir lieu le 3 août suivant, et, sur le refus du sieur Pignet, il l'a fait citer à comparaître à l'audience des référés pour voir valider la prétention émise dans la sommation.

Le 24 juill. 1861, ordonnanre de référé par laquelle M. le président du tribunal civil de Caen statue en ces termes :

Nous, président, etc.; — Attendu que M" Foucher, poursuivant la vente des immeubles dépendant des successions X..., a fait insérer dans le Moniteur du Calvados, du 13 juill. 1861, l'extrait prescrit par l'art. 696, C.P.C., et qu'après avoir inutilement réclamé du directeur-gérant du journal un exemplaire, signé de l'imprimeur, de la feuille contenant cette insertion, il l'a cité en référé pour l'y contraindre ; — Attendu que , par ses conclusions, Pignet, aux qualités qu'il agit, demande : 1" Que la voie de venir soit dite à tort ; 2" Que M' Foucher soit déclaré non reeevable pour défaut de qualité; 3° Qu'il suit déclaré mal fondé; -i" Enfin qu'il soit, en tant que besoin sérail, jugé qu'à l'administration seule ajjpartient le droit d'interpréter les conditions auxquelles elle a conlié le soin de publier les annonces judiciaires ;

Sur le !"■ moyen: — Attendu que ia vente des immeubles dépendant des successions X... étant fixée au 3 août prochain. M' Foucher n'aurait pas eu le temps nécessaire pour conduire à fin une instance devant le Tribunal, et que l'art. 806, C.P.C, l'autorisait, à cause de l'urgence, à prendre la voie du référé ;

Sur le 2" moyen : — Attendu que l'avoué qui poursuit une vente d'immeubles, étant personnellement chargé, par l'art. 696 précité, de faire faire les insertions légales, est personnellement aussi tenu de jus-

iKiiT (le riirromiilissoiin'iil du cette formalito, et que ci'tK' jiisilitii'atiori ne pouvant résuller i|iio de la production d'un exeiii|)laire du journal signé (le l'inipriuieur, l'avouii a (lualilé pour douiandcr en justice, en son propre nom, la remise de cet exemplaire;

Sur le T moyen : — Attendu que, suivant l'art. G98, C.P.C., il est iuronlest;ible que le gérant du journal qui a le privili5ge des annonces judiciaires, est obligé do remettre i l'avoué poursuivant un exemplaire de la feuille contenant l'insertion, mais qu'il s'agit de savoir à quelles conditions cette remise peut 6tre exigée; — Attendu que les insertions légales et la justilication (|u'elles ont eu lieu font partie des frais de la poursuite, lesquels sont taxés par le juge, en vertu de l'art. 701, t;.P.C., et que l'avoué ne peut èlre contraint à payer au gérant du journal une somme supérieure à celle qui lui est allouée a lui-même par le magistrat taxateur; — Attendu qu'il est constant qu'au Tribunal de Caen l'exemplaire de la feuille exigée par l'art. 698 précité n'i'st admis en tixe que pour 0,ir) c. prix officiel du numéro du Moniteur (lu Calvados, et que, dés lors, Pignet n'est pas fondé à nVlamer de M'' Foucher une somme plus forte, A moins qu'il n'établisse que cette somme lui est attribuée par le tarif, qui fait .sa loi, et en debors duquel il ne lui est rien dû; — .Vttendu que le seul tarif que puisse invoquer Pignet, est celui arrêté par M. le préfet du Calvados, le 7 oct. 1860; — Attendu que ce tarif accorde au Moniteur du Calvados 0.20 c. pour chaque ligne de 35 lettres, en caractère n" 8 ; mais qu'il ne contient aucune allocation pour l'exemplaire de la feuille, justificatif de l'insertion, et que dès lors Piguet est s;ms droit pour en exiger une, quelle qu'en soit la quotité; — Attendu, eu effet, que le prix de l'insertion comprend implicitement, mais nécessairement, le coût d'un exemplaire de la feuille dans laquelle cette insertion se trouve, parce que cet exemplaire est pour le gérant du journal le seul moyen de prouver matériellement que l'annonce judiciaire a eu lieu, et qu'il ne peut obtenir le prix des insertions qu'en fournissant la preuve qu'il les a faites; — .\ttendu que, de ce qui précMe, il résulte que M" Foucher. en offrant de payer 0,13 c. pour le coût de l'exemplaire dont il a besoin, fait des offres surabondantes ; — Attendu d'ailleurs que M' Foucher, loin de prétendre assujettir Pignet à faire légaliser par le maire la signature de l'imprimeur, entend faire procéder lui-même à l'accomplissement de cette formalité, pour laquelle un droit de 1 fr. 80 c. est accordé aux avoués par l'art. 11 de l'ordonnance du 10 oct. 18 H; Sur le 4* moyen : — Attendu d'abord que l'arrêté préfectoral du 7 oct. 1860 est parfaitement clair; qu'en effet l'auteur de cet arrêté connaissait la disposition de l'art. 698, G. P. C; que, s'il eût voulu allouer au gérant du journal une somme pour l'exemplaire que le texte précité l'oblige à fournir, il aurait déterminé cette somme, et que son silence à cet égard révèle clairement que la valeur de cet exemplaire T. III, 3« s. 2

18 (ABT.2t6.)

est comprise <l;iiis h^ prix dos insorlions : — Allondii ensuite que, si l'arrôti; susdaté présentail ffiHjlqu'atnbijjuïti'', l'aulorilù judiciaire aurait le droit et le devoir de l'ijiterpriiter ; — Attendu que l'arrCtf dont il s'agit n'est pas un acte de simple administration, mais un tarif général et n''glenieiituire fait par le préfet en vertu de lu dtélOgalion qu« le législateur lui a donnée, et comme complètement nécessaire à la mise à, exécution de la loi sur les ventes judiciaires, quant aux conditions de publicité exigées par ladite loi; — Attendu qu'il en est du tarit fait en vertu de l'art. 23 du d(kTet du il fév. IS.">2, comme de celui contenu dans l'ordonnance royale du 10 oct. 1811 ; qu'ils émanent l'un et l'autre des d(-légués du pouvoir législatif, et qu'on ne peut pas plus contester aux Tribunaux chargés delà taxe par l'art. 701,' C. P. .C, le droit d'interpréter le tarif préfectoral, que celui d'interpréter le tarif général des ventes judiciaires et le t^irif civil de 1807, parce que le pouvoir de taxer comporte le pouvoir d'appliquer et d'interpréter les tarifs;

Par ces motifs; — Sans avoir égard aux divers moj'ens présentés par Pignet, lesquels sont rejetés comme mal fondés, nous rejetons également comme inadmissibles les obéissances passées par Pijrnet de remettre à M" Foucher au prix de 0,30 c. un exemplaire du Mon Heur du Calvados du n juillet, présent mois ; et, en accordant surabondamment acte à M" Foucher de ce qu'il obéit payer 0,1 ri c. pour le prix dudit exemplaire, condamnons Pignet, en sa qualité dégivrant du Moniteur du Calvados, à remettre sans délai à M" Foucher un exemplaire, signé de l'imprimeur, du numéro susdaté, contenant l'insertion légale de la vente des biens dépendant des successions X... : condamnons Pignet aux dépens, et réservons M" Foucher S, en revenir devant le Tribunal pour obtenir tels domraages-intérôls qui pourraient résulter du défaut de remise ' en temps opportun du numéro du journal dont il s'agit.

Le 29 juillet, le sieur Pignet a interjeté a; pel de celte ordonnance, en se fondant prinjipalement sur ce que le juge du référé aurait été incompétent pour statuer sur la question.

Devant la Cour, M. le préfet est intervenu, revendiquant l'interprétation de son arrêté, cette interprétation appartenant exclusivement, selon lui, à l'autorité administrative.

De plus, le a aoiît suivant, W. le préfet a pris un nouvel arrêté pour suppléer au silence de l'arrêté prccéder.t sur la rémunération due pour la remise d'un exemplaire signé et légalisé, et a fixé la rétribution due au Moniteur à 0,50 c.

La Cour ; — Attendu que l'art. 23 du décret du 17 fév. 1832 charge les préfets de désigner chaque année le journal ou les journaux dans lesquels seront insérées les annonces judiciaires exigées par les lois

pour la validité et la puLlicilo des procédures ou des contrats; que cet article charge ou mi>me teaips les préfets de régler le tarif de l'impressiou de ces aunonces ; — Attendu que celte disposition, placée diuis le décret organiqm^ sur la presse, tient essenliolleinont de l'ordre politique et admiuistratif ; que les arrêtés pris par les préfets pour la désigualiou des journaux et pour régler le tarif des impressions ne sauraient dès lors être considérés comme de simples actes d'administration, réglementaires de l'exécution des lois civiles et de procédure; que ces arrèU's, pris en vertu d'une loi spéciale, sont des actes administratifs dont lo-iTriliunaus ne peuvent connaître que pour les appliquer, mais dont il appartient i ladminislralion seule de déterminer le seus et d'apprécier la validité: — Attendu que si le juge, qui a le pouvoir de taxer, a le droit d'appliquer et d'interpréter les tarifs contenus dans les décrets et ordoiuiauces portant des règlements généraux d'adluinistration publique, pour l'exécution des lois, il ne peut avoir le droit d'interpréter le tarif des insertions judiciaires fixé par un arrêté du préfet, arrêté qui est un acte essentiellement administratif, fuit en vertu d'uue délégation spéciale du pouvoir législatif; que le juge taxateur doit se boruei- à appliquer le tarif arrêté par le préfet, et que, s'il s'élève une question d'interprétation, le juge doit renvoyer les parties devant l'aïUuiaistratiou pour faire fixer le sens et la portée du tarif quelle a fait ; — Attendu, en fait, que M'^ Foucher a assigné le gérant du iMonileiir du Calvados, en référé, devant M. le président du Tribunal civil de Caen, pour l'aire condamner ledit gérant à lui re^ mettre, sans délai, un exemplaire signé do l'imprimeur, en déclarant suffisantes les offres du coût de l'insertion, d'après le tarif des annonces, et, en sus, 0 fr. 13 c., pour le prix de l'exemplaire réclamé ; que le gérant a opposé à celte demande que. d'après un usage dérivant de la nature des choses et constamment suivi à Caen, usage pratiqué dans les autres ressorts où il est même consacré par les arrêtés des préfets, l'exemplaire visé et légalisé, prescrit par l'art. C98, C.P.C., avait toujours étié remis par le gérant du journal et payé 0 fr. 30 c, en sus du coût de l'insertion, qui ne comprenait pas le prix de cet exemplaire ; que, dans tous les cas, la demande soulèverait une question d'interprétation de l'arrêté préfectoral et du tiirif qu'il contient; — Attendu que le juge du référé, s'attachant moins aux termes de l'arrêté du 7 oct. 18(50 qu'à déterminer le sens et la portée de cet arrêté, a conclu de son silence sur le prix; de l'exemplaire à fournir, que le prix de l'insertion, fixé à 0 fr. 20 c.^ comprend implicitement et nécessairement le coût de l'exemplaire, qui est la justification de l'insertion ; qu'il a décidé que l'arrêté est clair, en ce sens qu'il faut induire du silence qu'il a gardé sur l'obligation, pour l'imprimeur, de fournir un exemplaire et sur le coût de cet exemplaire, que le préfet a voulu comprendre le prix de l'exemplaire dans le coût de l'insertioû.

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et que l'ollVe failc (1(^0 fr. lo c. pour lo miriv'ro tlii jr>nrii:il l'-Uiil snr- ;ibondanle; — Attendu qu'en juge.iiil ;iinsi, lojiij,'o du tvfiTi' ne s>sl pas borm^ à appliquer l'arrèti^ du 7 oct. 18(1(1, mais qu'il l'a évideniirieut intorpriMé, et qu'il a, do plus, consacré, par les derniers motifs de sou ordcmiiauce, le droit qui appartiendrait, suivant lui, à l'auloritii judiciaire, d'interpréter ledit arrûté. parce qu'il ne serait pas un acte de simple administration, mais un tarif général et réglementaire que le juge qui a le pouvoir de taxer, aurait le pouvoir d'interpréter; — Attendu que le sieur Koucher demande purement et simplement la conlirmation de l'ordonnance du 2t juill. 18(11 et qu'il appuie sa demande sur les principes et le droit d'interprétation consacrés par ladite ordonnance ; — Attendu qu'en jugeant ainsi qu'il l'a fait, le juge du référé a contrevenu aux principes (pii ont été rappelés en tHe du présent arrêt; que son ordonnance a été incompétemmenl rendue et qu'elle doit être annulée; — Attendu qu'il est inutile de s'occuper du nouvel arrêté qui a été pris par M. le préfet du Calvados, le 3 de ce mois; que cet arrêté, postérieur à l'ordonnance attaquée, est sans inHuence directe sur le litige; qu'il est pareillement inutile de s'occuper des autres moyens présentés à l'appui de l'appel ; — Par ces motifs, donne acte à M. l'avocat général de la lecture qu'il a donnée à l'audience et du dépôt qu'il a fait du dédinatoire à fin de conflit proposé par M. le Préfet du Calvados, en date du 3 dé ce mois; — prononçant sur l'appel de l'ordonnance rendue, sur référé, par M. le président du Tribunal de 1" instance de Caen, le 21 juill. 1861, sans avoir égard aux actes demandés par l'appelant, qui ne tendent qu'à faire constater des faits résultant de la teneur de l'ordonnance ellemême ou des moyens présentés dans les plaidoiries; — statuant sur le dédinatoire proposé par M. le Préfet et sur l'incompétence opposée par l'appelant; — infirme et annulle, pour incompétence et excès de pouvoir, l'ordonnance susdite; renvoie les parties à faire déterminer, si elles le jugent convenable, par l'administration, le sens et la portée de l'arrêté préfectoral du 7 oct. 1800, sauf à procéder ensuite ainsi qu'elles aviseront ; etc.

MM. Méj^ard, l"prés.; Jardin, av. gén. (concl. conf.); Bcr- Ihauld et Paris, av.

Observations. — La question de savoir si l'autorité judiciaire est ou non compétente pour déterminer le sens et statuer sur la légalité, au point de vue de la validité des procédures, des arrêtés préfectoraux qui désignent le journal ou les journaux dans lesquels doivent être insérées les annonces judiciaires, s'est depuis quelque temps souvent présentée, et la jurisprudence est divisée sur la solution qu'elle doit recevoir, V. Paris, 11 mai 1861 (J. Av., t. 86 [1861J, p. I'i3. art. 138), et la note sur cet arrêt, dans laquelle se trouvent indiquées les

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diverses Hàcisions qui smil déjà interveniips sur colle quislion ei que nous «vous pr iHiMJcniineiil rappoilées.

Dans les esprccs (|"i (Hit donné lieu h limies ces docision?, la lé;;alilé mèiiif de In di^signalion du journal éiail conlosiéi'. Mais telle n'èiail pas iclle sur laquelle a éié rendu l'arréi de la Cour de Caoïi ri-|iiO(liiii ci dessus. Il s'agissait uniquement derinlerpréiaiion et de l'application de la disposition de l'arrélé picfecto'al relHiive au tarif des annonces. Or, lorsque la légalité de la dési!;naiion n'est nul'emenl en jeu, qu'elle esl admise, sudit-il qu'une difficulté s'élève sur l'application de l'arrêté, sur le sens pi la i ortée d'une de ses dispositions, même en le considérant non comme un acte réglementaire de lois civiles et de procédure, mais comme un véritable acte administratif, pour que laiiiorité judiciaire doive se déclarer incompétente? Il esi de principe que cette autorité peut, quelle que soit la contestation, appliquer un acte administratif, dont le sens est clair et ne présente ni équivoque ni ambiguïié. Ce principe e>l }',én< rai ; il ne doit pas recevoir excepion quand il s'agit de l'application o'un arrêté préfectoral réglant le tarif de l'impression des annonces judiciaires. C'est ce que reconnaît la Cour de C:ien, qui ninlerdit à l'autorité judiciaire que l'interprilalion de l'arrêté, cette inlerpréiaiion ne pouxant appartenir qu'à r;tdininistiation ; ce qui est exact, si le caractère do l'arrêté dont il s'acit est réellement celui d'un acte administratif. Mais la question de savoir si le sens et la portée c^e sis dispositions sonlsuffis.imment clairs n'est-elle pas une question défait dont la solution rentre dans les limites de la compétence de l'autorité judiciaire?

Quoiqu'il en soit, il est à remarquer que, dans l'espèce, le le juge des référés, en induisant du silence de l'arrêté, en ce qui concerne le coût de l'exemplaire destiné à constater l'insertion, que ce coût devait être compris dans celui de l'impression, n'avait pas fait une exacte appréciation de l'intention de l'auteur de cet arrêté, puisque, par un arrêté postérieur, M. le préfet du département du Calvados a eiprimé une iiiieiition contraire, en fixant, conformément à l'usage, à 50 cent, le prix de l'exempiaire du journal, visé et légalisé.

Reste la question de savoir si le préfet a pu, en présence de l'art. 11 de l'ordonnance du 10 oct. I8il, qui impose aux avoués l'obligation de faire légaliser l'exemplaire du journal qu'ils doivent annexer à leur procédure, confier le soin de la légalisation au géi ant du journal et comprendre la rémunéralion de ce soin dans l'allocation de 50 cent. Il est vrai que l'usage justifie ce mode de procéder. Mais il n'est pas moins permis de se demander s'il est bien légal. Ad. H.

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Art. 217. —Décisions diverses en malière d'ordre.

§ 1". — PARIS (4« ch.) , 2-i nviU 1861. Faillite, i.nscription rnisE par le sy.vdic, prki-kiikxce, créancier

NOS-PBODL'ISANT , MASSE , nKCIlÉA.XCE, DEMANDE EN COLLOCATIOX, OMISSIO.N.

L'inscription hypothécaire prise par le .syndic d'une faillite, dai}s l'intérêt de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, attribue à la masse, dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de ces immeubles, la préférence, soit sur les créanciers dont l'inscription est postérieure, soit sur ceux qui n'ont pas produit (C. Comm., ;iri. 490).

En conséquence, la masse, appeler dans l'ordre à raison de cette inscription, peut, comme tout autre créancier inscrit, invoquer la déchéance prononcée par l'art. 7à5, L. 21 mai 1858, contre tout créancier non produisant.

Peu importe que l'inscription prise à son profil n'ait pas été mentionnée par le syndic dans sa demande en collocation.

(Durand et autres C. syndic delà faillite Thurneyssen).

Le 29 août 1860, jugement par lequel le tribunal civil de Meaux statue enrjs termes:

Le Tribunal ; — Statuant, tant sur l'oppositicm formée par Durand et consorts à l'ordonnance de clôture de l'ordre Thurneyssen, que sur leur demande principale ; — Attendu que, sommés de produire à l'ordre en leurs qualités de créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble dont le prix était en distribution, Durand et consorts ont négligé de le faire, et, par là, encouru la déchéance prononcée par l'art. 753, C.P.C; — Que, dès lors, ils sont non recevables à contester les coUocalions faites au profit des créanciers plus diligents ; — Attendu, il est vrai, que pour justifier leurs prétentions, ils soutiennent que les syndics de la faillitedu sieur Thurneyssen n'ont été colloques sous l'art. 3 du règlement définitif que comme les représentants et ayants cause de ce dernier contre lequel son hypothèque subsiste et qu'ils ne peuvent pas plus qu'il ne le pourrait lui-même se prévaloir d'une déchéance édictée dans l'intérêt exclusif des créanciers produisants ; — Mais, attendu que, dans l'espèce, les syndics ne sont pas seulement les représentants et ayants cause de Thui'neysson, failli ; — Qu'ils ont aussi et surtout agi en vertu de leur droit hypothécaire existant au profit de lamassedescréancier3,aux termes de l'art. 400, C. Comm.;— Attendu, en effet, que deux inscriptions avaient été prises au nom des syndics, l'une le 23 mai 1857, vol. 311, n° 33, sur tous les biens de Thurneyssen, et l'autre, le 3 septembre suivant, vol. 314, n° 1-49, spécialement sur le domaine de Saint-Thibault; —Que c'est à raison de ces

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instripliciiis que los syndics ont été appelles ù l'ordre cl y mil produit, cl (jue, par suite, ils ii'oiil été et n'ont pu être colloques qu'à litre de rréanciers hypothécaires, quels que soient d'iiilleurs les ternies dans lesquels cotte collocation a été faite; — Attendu que l'art. iîlO, C Connu., serait entièrement sansolijct si l'on n'atiribuait à la niasse des créanciers qu'un droit chirographaire, et que l'inscription prise à son protit serait une formalité illusoire si elle ne lui assurait la préférence ni sur les créanciers dont l'in.srription serait postérieure i la sienne, ni même sur ceux qui n'auraient pas produit; — Attendu qu'au regard des tiers, la masse des créanciers a un intérêt distinct de celui du failli, et que c'est pour la défense et la garantie de cet intérêt que la loi a donné le droit de prendre inscription sur les immeubles de ce dernier; — Qu'il suit de lu que la masse des créanciers d'une faillite appelée et colloquée dans un ordre peut, comme tout autre créancier inscrit, invoquer contre ceu\ qui l'ont encourue la déchéance énoncée dans l'art. 75S, C.P.C. ; — Par ces motifs, déclare les parties de Triboulet non recovablos tant dans leur opposition à l'ordonnance de clôture de l'ordre dont il s'agit que dans leur demande principale, en tous cas mal fondées, les en déboute; en consécjuence, fait mainlevée de toutes oppositious formées par le sieur Durand et consorts à la Caisse des consignations ou aux hypothèques, ou de toute autre, de nature à mettre obslacleau paiement de la collocation au profit des syndics, noiamment de celle ès-mains du greDQer à la délivrance du bordereau de collocation, elles condamne aux dépens.

Appel parie siaur Durand.

ABBÉT.

Lx Cour ; — Considérant que si les inscriptions prises par le syndic de la faillite Thurneyssen. en exécution des dispositions de l'art. 400, C. Comm,, n'ont pas été mentionnées dans sa demande de collocation, il n'en saurait résulter que ledit syiidic ne puisse aujourd'hui invoquer les inscriptions susénoncées, comme justifiant en tant que de besoin la collocation obtenue ; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ; — Confirme :

MM. HtMy d'Oissel, prés.j Roussel, av. gén. (concl. conf.) ; Béloiaud et Rivière, av.

Note. — Sous l'ancienne loi sur les faillites, il était généralement ainiis que l'inscription prise par les syndics dans l'intérêt de la masse n'avait pour but que de donner plus de publicité a l'état de faillite et d'empêcher que les immeubles fussent vendus à l'insu de la masse, mais qu'elle ne conférait aux créanciers chirographaires aucun droit d'hypoihèque ou de préférence.

Sous l'empire de la loi du 28 mai 1838, la question de savoir

quel est l'offet de rinscri[)ll(in prise par les syndics, nu nnni de la masse, en vertu de l'art. '(!)0, sur les iiiirneuljlcs ilu failli, s'tsl lie nouveau présentée, et a été divcrseineni résolue.

Ainsi, par arrêt du ii juin 1850 (V. J. Pal., 1851, t. l", p. 30), la Cour de Paris (3" ch.) a décidé que cette inscription n'est, sous la loi nouvelle, comme elle l'était sous l'ancienne, qu'une mesure eonservaloire ayant piiur objet de manifester l'élai de failliie, et non de créer un droit hypolliécaire en faveur des créanciers. V., dans le mfimo sens, Bédarride, des Faillites, t. l"', nuilG.

Mais la Cour de cassation (ch. req.) n'a pas adopte cette interprétation; selon elle, l'inscription dont il s'afjit n'a pas seulement pour objet de rendre public l'éiat de faillite ; elle crée, au profil de la masse des créanciers, un droit liypoihécaire qui prime toute hypothèque ultérieurement inscrite (Arrêt du 29 déc. 1858 : Dali., Rec. vériod., 1859, \" part., p. 103). V. aussi, en ce sens, Renouard, des Faitliles , 2" édit., t. 1", p. 497 ; Esnaull, des Faillites, t. 2, n"' 350 et suiv. ; Alauzet, Comment, du Code de comm., t. i, n° 1752.

C'est celle dernière interprétation que consacre également le nouvel arrêt de la Cour de Paris, que nous rapportons, en appliquant le principe qui en résulte à une question à laquelle une procédure d'ordre a donné naissance.

Si l'on reconnaît que l'inscription prise, dans le cas de faillite, au nom de la masse lui confère un véritable droit hypothécaire, ce droit doit évidemment produire le même effet, les mêmes avantages, que celui qui appartient à tout autre créancier inscrit.

p II. — CASSATION (cil. civ.), 6 f.hrier 1860.

VKNTn-ATION, PRIX, VENDEUR, RÈGLEMENT PROVISOIRE, CONTREDIT, NON'-RECEV AHILITÉ .

Lorsqu'un ordre a été ouvert pour la dislribulion du prijc moyennant lequel ont été vendus simultanément plusieurs immeubles grevés d'hypothèques spéciales, sans qu'une ventilation de ce prix ait eu lieu dans les notificalions, le vendeur est von recevable à demander, par un contredit au règlement provisoire, que la ventilation soit, faite, à Ve/fet d'obtenir, ou moyen de celte ventilation, une dislribulion différente du prix entre SCS créanciers (L. 21 mai 1858, an. 757).

(Darrieux C. Higouneux et autres).

Le 12 août 1857, arrêt de la Cour de Toulouse qui, confirmant un jugement du tribunal civil de celte ville, rejette la demande du sieur Darrieux et maintient le règlement provisoire, par les motifs suivants :

• Attondii que l'accomplissement des foriiialiti^s prescrites par l'arl. HS3, C Xap., n'intéresse que l'acqui^reur et les cnîanciers inscrits; que, dans le silence de ses cnVancicrs, Darrieux n'est pas recevable à demander la nuliiti' des iiolilicalionsqtii leur ont étiS faites par les acqnOreurs de ses biens; qu'il est dune inutile d'examiner si lesdites notifications sont nulles à défaut de ventilation ; — Attendu que Darrieux est également non recevable à critiquer les collocations d'Higouneux, HIatgé et autres, en ce qu'elles portent sur le jirix de certains terrains affranchis de leurs hypothèques ; qu'étant réellement leur débiteur, Darrieux ne peut pas s'opposer i ce qu'ils soient payés sur des biens qui sont le gage commun de ses créanciers. »

Pourvoi en rassntion par le sieur Darrieux, pour violation des art. 2183 et 2192, C. Nap.

ARRÊT

La Cour; — Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre le chef de l'arrêt attaqué qui a maintenu les collocations de Pusterle, Higouneux, Blatgé et autres, sur le prix des immeubles sis à Toulouse : — Attendu que, par un contredit sur le règlement provisoire de l'ordre, Darrieux a contesté les collocations admises au profit des créanciers susnommés et demandé que ces créanciers fussent colloques seulement sur la portion du prix représentant les immeubles situés au nord de la rue Romiguières, lesquels auraient été, suivant lui, senls frappés de leurs hypothèques ; que, dans le même but, par des conclusions prises en appel, Darrieux a demandé qu'il fût procédé à la ventilation du prix à distribuer, et que les opérations faites pour parvenir à la distribution du prix prémentionné fussent annulées et recommencées ; — Attendu que l'un des motifs donnés par l'arrêt attaqué pour rejeter ces contestations et maintenir les collocations contestées est que Darrieux, comme débiteur des créanciers colloques dans le règlement provisoire, ne pouvait s'opposer à ce qu'ils fussent payés sur le prix des biens qui étaient le gage commun de tous ses créanciers dans leurs rapports avec lui ; — Attendu que ce motif, puisé dans le principe consacré par l'art. 2092, C. Xap., suffit pour justifier le rejet des contestations de Darrieux et le maintien des collocations contestées ; — Attendu, il est vrai, que, dans un autre de ses motifs, l'arrêt attaqué a déclaré que Darrieux n'était point recevable à demander la nullité des notifications faites en vertu de l'art. 2183, C. Nap., par les acquéreurs primitifs de ses biens, pour défaut de ventilation du prix dans ces notifications ; — Attendu que si Darrieu.x avait demandé par une contestation incidente à l'ordre et par des conclusions prises pour la première fois en appel, la nullité des opérations antérieures A l'ouverture de l'ordre et même à l'adjudication qui a définitivement fixé le prix à distribuer, cette demande tardive et incompatible avec le but de la procédure d'ordre eût été doublement non recevable ;

mais que les conclusinns de Darrieux rapportées dans lus qualités du l'arrêt attaquij nu tciulaienl qu'à ohttnir, au moyen d'une venlilatioii du prix do l'adjudication, une dislribuUon dilKrente de ce prix entre ses créanciers, et que, le rejet de ces conclusions (îtant suflisaminenl justifié par le motif de l'arrÈl précédeninieut apprécié, il est superflu d'examiner les autres niotàfs donnés à l'appui de ce njet ; — ... Uejette.

MM. Troplonj^, !«• prés.; Quénaull, rapp.; do Marnas, l"av. {jén. (concl. conf.) ; Mazeau et Marmicr, av.

Note. — Aux termes do l'an. 757, L. 21 mai 1858, lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus coileclivemeni, cette venlilntion peut être demandéo par les parties ou prononcée d'onice par le juge. Mais quelles sont les parties que la loi a entendu investir de la faculté de demander la veniilation? Sous l'empire du Code de procédure, cette faculté avait été refusée aux créanciers à hypothèque générale, et accordée seulement aux créanciers à hypoihiique spéciale (Bour[^rs, 1" avril 1837: J. Av., t. 53 11837], p. 'lO'ij. M. Chauveau [Procéd. de l'ordre, quesi. 2567 bis), semble également en restreindre l'cxercicj à ces derniers créanciers. Les autreà auteurs qui ont commenté la loi du 21 mai 185S sont moins restrictifs j les uns, comme M. Colmct d'Aage, n° 1029, p. 36, parlent des créanciers sans distinction; d'autres, comme MM. Ollivier et Mourlon, n° 357, se servent du mot encore plus général de parties, employé dans la loi. ïoutefoi?, aucun n'applique la même faculté au débiteur nominativement. Mais la Cour do Toulouse et la Cour de cassation, lui refusant à cet é{;ard tout intérêt, le déclarent formellement non recevable à demander la ventilation. 11 s'a^il là, eu effet, d'une mesure qui concerne imiquement les créanciers hypothécaires, soit à l'égard les uns des autres, soit vis-à-vis de la masse chirof;raphaire.

Il résulte aussi des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation que la demande à l'effet d'obtenir la veniilation du prix est tardive, lorsqu'elle est formée incidemment à l'ordre. iMM. Ollivier et Mourlon, loc. cit., enseignent également que les parties qui n'ont pas, avant le rfeglement provisoire, sollicité du juge d'opérer la ventilation, ne peuvent la demander au tribunal par voie de contredit ii ce règlement. Mais V., en sens contraire, Gro?se et Rameau, Comment, de ta loi du 21 mai 1858, t. 2, n°378; Chauveau, loc. cit.

% m. — CASSATION (eh. eiv.) , 0 août 1839. 1° Acquéreur, prix a distribuer, somme a retrancher, jugement,

DERNIER ressort; — 2" FiXATlON ERRO-XÉE, RÉCLAMAIIO.N, ORDON- NANCE DE CLÔTCRE, CHOSE JUGÉE.

1° Est en dernier ressort le jugement qui statue sur la do-

mande formée par l'acquéreur à l'effvt de faire retrancher da montant de la collocalion d'un créancier, comme ayant été comprise à turl dans le prix à distribuer, wie somme inférieure à 1500 />., encore bien que ce prix soit supérieur au taux du dernier ressort (L. 21 mai iSbS, arl. 752, § k).

2' L'acquéreur, qui n'a figuré dans l'ordre que comme créancier des frais de notification de son contrat, peut réclamer contre la li.ralion du prix à distribuer, même apri's l'ordonnance de rlùtu,re, san^que l'exception de chose jugée puisse lui être opposée, si sa réclaniaiion n'a été ni débattue ni préscntéedans la procédure d'ordre (L. 21 mai 1858, an. 756). (Navarre et autres C. Ouradoii). — Arrêt. La Cour; — .Sur la fin de nnn-recevoir rentre le pourvoi, prise de co que le jugiMMont attaque^ aurait été rendu en proiuier ressort: — Attendu que l'olijct du litige, dans l'instance sur laquelle est intervenu le jugement attaqué, était la prétention élevée par les demandeurs de faire retraucher du montant de la coUocation des consorts Ouradou, créanciers colloques les derniers, la somme de H73 fr. 7,'i c, comme ayant été comprise par erreur dans le prix :\ distribuer ; que le jugement attaqué, qui n'a statué que sur une contestation relative à celte somme, a été justement qualifié eu dernier ressort; — Rejette la fin de non-rccevoir proposée contre le poun'oi; — Et statuant sur ledit pourvoi ;

En ce qui touche le premier moyen : — Vu l'art. 7o6, C.P.C. ; — Attendu que la forclusion prononcée par cet article s'applique aux réclamations des créanciers relativement au rang et à la quotité de leurs créances que lo juge-commissaire a mission de régler, mais non à la réclamation du tiers acquéreur contre l'énonciation erronée du prix à distribuer, laquelle est susceptible d"être rectifiée d'après les actes qui ont fixé ce prix en principal et accessoires, sans qu'on puisse opposer au tiers acquéreur l'exception de chose jugée comme résultant de l'ordonnance de clôture de l'ordre, lorsque sa réclamation n'a été, comme dans l'espèce, ni débattue ni présentée dans la procédure d'ordre; qu'en efl'el, les demandeurs n'ont figuré dans l'ordre que comme créanciers du montant des frais de notification ; — D'où il suit qu'en repoussant comme tardive et non recevable la réclamation des demandeurs, le jugement attaqué a faussement appliqué et, par cela même, violé l'art. 756, C.P.C. ; — Casse.

MM. Bérenger, prés.; Quénault, rapp.; Raynal, av. gén. (concl. conf.}; Marmier et Mimerel, av.

Obsern ATioss. — 1" L'arrêt qui précède est intervenu dans le cas où l'ordre avait élé ouvert, le règlement provisoire arrèlc, et le jugement rendu avant lu promulgation de la loi du 21 mai 1858. Or, sous l'empire du Code de procédure, la ju-

risprmltMu'o Oliiil iiiiléci^i' sur lo pouil de snvoir si, pour décider si ui) jii'jcniciii reiulii en nuilière li'onlru élail oti non susceptible d'appel, il falluii prendre on consiiléraiion ou la somme à disiribunr, ou la crcanre do l';i|ipelaiit, ou rollo de i'intinii', ou la S(>M)nie coniesiéH. Ahnslu oi de 1KÔ8 a fait cesser touie iiu'i'rlitude, en disposant (an. 7Ji2, S '») que « l'appel n'est recovablo que si la somme conlesu-e excède celle de 1500 fi ., quel que soit d'ailleurs le mon ant dt's créances des coiilestanU et des sommes à disiribuer. » Il l'.iui donc, d'après cette dis[>osiiion, h'atlacher uniquemeid a l'importance de la créance toniesiéo ou à la quotité cuntpsli^o de cette créance (V. Chauvcau, Procéd. de l'ord. , quesi. 25i(0). Si la somme qui est l'idijei de la conleslalioii e^t infi lieuro à 1500 fr., \\ ne peui cire douteux que le joyenieni rendu sur celte contestation ne soii en dernier ressort, encore bien que la somme, dont celle qui est contestée n'est qu'une partie, soit supérieure à ce chilTie. — Pour le cas où la somme ciuiiesiée excède 1500 fr., mais est divisible entre plusieurs personnes qui n'ont droit chacune qu'à un capital inférieur, V. Kouon, 20 mars IStiO, et Lyon, ^6 juin 1860 (/. Av., I. 85 [1800], p. 516, an. lOÎ, § IV), et la note. — Mais, lorsque la nullité de l'ordre entier est demandée, ce ne peut être alors que la somme à distribuer qui détermine le ressort : V. ISîmes, 9 mai 1860 (/. Av., t. 85 [1860], p. 518, art. lOi. S V), ei la note.

2° V., dans le même sens, Cass. 21 juill. 1857 [J. Av., I. 83[I«58], p. ^22, art. 2966, V). — La forclusion prononcée par l'art. 756, C.P.C, ne s'applique donc pas a la réclainatiou de l'acquéreur contre la fixation du |;rix à distribuer, encore bien qu'il ait fip,uré dans l'oidie comme créancier du moniant des frais de notification de son contrat. V. motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 août I8.')9, rapporté ci-dessus. Déjà, par arrêt du 2 juill. 1836, la Cour de Paris (3" ch.) avait décidé que le délai fixé pour contredire le règlement provisoire en matière d'ordre n'était pas oppos ible à l'adjudicataire qui réclamait contre la fixation du |jnx faiie par ce règlement : « Considérant, sur la forclusion, portent les motifs de ce dernier arrêt, que l'art. 756, C.P.C, s'applique au ran|^ et à la quotité des créances que l'ordre a pour objet de rc{;ler, et non au prix à disiribuer, déjà fixé par la vente et les notifications de l'acquéreur; que la mention de ce prix, faite dans le règlement provisoire, n'est qu'énonciative, et n'a p.is pour objet de forclure soit l'acquéreur, soit le vendeur ou ses ciéanciers, qui peuvent toujours en réclamer la fixation dans les termes du contrat de vente et des not fications laites aux crèancieis. » Il est â remarquer que, suivant la Cour de Paris, le droit de réclamer contre la fixation erronée du prix a distribuer, même après la clôture du rè;;lemeiu provisoire.

n'fSl pas restreint à l'acquéreur, mais qu'il apparlienl aussi nii vendeur el à ses créanciers, le silence, gardé pnr ces derniers dans la procédure antérieure au rèfjlement provisoire, no peut donc leur être opposé comme constituant a leur égard, en ce qui concerne l'exercice de ce droit, une (in de non-recevoir.

§ IV. — RIOM (1" ch.) , 28 mai I8GI. Incident , ^DGEMENT , APPBL , avoué du debmeu chéancieb, défaut d'intérêt.

Dans le cas d'appel d'un jugement rendu sur incident en matière d'ordre, il n'y a pas lieu à intimer l'avoué du dernier créa7icier colloque, lorsque ce créancier est sans intérêt dans la contestation (L. 21 mai 1858, an. 763).

(Bernard C. Cariai et autres). — Arrêt.

La Coub ; — Sur la fin de non-recevoir tirée Je ce que l'avoué du créancier dernier colloque n'a pas été intimé : — Attendu que la mise en cause de l'avoué du créancier dernier colloque n'est pas prescrite par l'art. 763, C.P.C, d'une manière invariable et absolue, mais seulement s'il y a lieu; — Attendu qu'il ne peut y avoir lieu à intimer l'avoué du dernier créancier qu'autant que le résultat du procès peut inûuer sur la position et les droits de ce créancier; — Attendu que, dans l'ordre dont il s'agit, le créancier dernier colloque est réellement sans intérêt dans la contestation, puisque, quel que soit le rang assigné à Bernard pour le montant des frais par lui réclamés, ce rang primera toujours celui du créancier dernier colloque ; que c'est donc avec raison que l'avoué de celui-ci n'a pas été intimé, et que le débat est régulièrement engagé entre les parties qui y ont un

intérêt réel; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée

par les intimés et dont ils sont déboutés, etc.

MM. Lagrange, 1" prés.; Ancelot, 1" av. gén.j Salvy el Allary, av.

Observations. — Le 1" alinéa de l'art. 763, L. 21 mai 1858, poi tant que « l'avoué du dernier créancier colloque peut être intimé, s'il y a lieu», n'est que la reproduction liitérale de l'ancien art. 764- du Code de procédure, sous l'empire duquel l'application de celte disposition, c'est-à-dire l'imerprétation des mots s'il y a lieu, avait déjà donné naissance à plusieurs systèmes. D abord, il ne saurait être douteux que, lorsque les ciéanciers, représentés par l'avoué du dernier créjiicier colloque, oni été parties au jugement, ils ne doivent être intimés en la personne de cet avoué. Il ne semble donc pas que la disposition précitée prévoie ce cas. On doit, au contraire, supposer qu'ils sont restés étrangers au jugement. Or, dans cette su[iposition, on peut encore se demander ce que signifie le

1" alinéa du nouvel <irt. 7C3. Selon MM. Ollivicr ei llourlon {Continent, de ta loi du 21 mai 1858, n°' 'lOG cl 'j07), la disposition qu'il citniieiU ne peut s'ex|)li(]ucr que par la divisibilité de la procéiliire d'ordre j c'est une mesure adoptée contre les effets de la divisibilité, pour empêcher que l'appelant qui succombe, et dont la collocation est entamée par un créancier antérieur, puisse, lorsqu'il viendra re|ircndre,sur le créancier colloque après lui, la portion qui lui a été enlevée, être écarté par l'exception de thosc jugée et obligé de recommencer un nouveau procès : de sorte que, d'après ce système, la disposition précitée n'est étublie que dans l'iniérôt de l'appelant, pour lequel il est toujours facultatif de laisser le dernier créancier colloque hors de cause. Ce système est nouveau. Ce n'est pas, en effet, celui qui a été admis par M. Riche dans son rapport au corps législatif. « L'avoué du dernier créancier colloque, a dit M. le rapporteur, sera intimé, s'il a un intérêt dans la coniesiation : par exemple, si les contredits ne portent pas seulement sur le rang des premiers créanciirs, mais sur l'existence ou sur la quotité de leurs créances. » Ainsi, ce n'est pas l'intérêt de l'appelant, mais bien celui du dermer créancier colloque que le législateur a eu en vue. Mais, lorsque cet intérêt existe, est-il facultatif à l'appelant de faire ou non l'inlimalion? Los auteurs ne se sont pas expliqués d'une manière claire et posiiive sur celte question. Néanmoins, l'aftirmative s?mble admise par M.Chauveau {Procéd. de l'ordre^ q.259l). Quand les parties que représente l'avoué du dernier créancier colloque ont garilé le silence, c'est-à-dire n'ont pas contesté, « elles ;)fî(Wfn< encore, dit en effet cet auteur, être intimées, s'il y a lieu, c'est-à-dire si elles ont un intérêt à l'être ». Sous l'empire du Code de procédure, la question s'était déjà présentée, et par anêt du 8 juill. 18-29(V. J. Pal., à celte date), la Cour de, Toulouse avait décidé qu'on devait intimer l'avoué du dernier créancier colloque, lorsque le débat portait, non pas seulement sur le rang des créanciers contestants entre eux, mais sur la légiiimilé ou l'existence de la créance contestée. M. Uicbé a interprété également de celte manière le 1" alinéa de l'art. 763, en disant que l'avoué sera intimé. C'est à cette dernière inierpréialion que se rangent MM. Colmet d'Aage,, Comment, de la loi du 21 mai 1858, p. 43, et Houjvet, De l'ordre entrecréanciers, n" 284. MM. Grosse et Rameau, Comment, de la loi du il mai 1858, t. 2, n°418, paraissent de même l'admettre. Nous c( oyons aussi que, lorsqu'il y a lieu à intimation, celte intimation, dans la pensée du législateur, expliquée par le rapporteur de la commission, n'est pas simplement lacultalive, mais qu'elle est obligatoire. Du reste, si le dernier créancier colloque n'a aucun intérêt à la contestation, il est certain que son intimation serait fruslratoire(V. aussi, en ce sens, les

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