‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 21 sur 127 · RT · texte numérisé non relu

RT

scrites par celte loi ; — Mais qu'alors il constate avec soin l'importance (les sacrifices imposés aux ulliciers ministériels par les changements opérés dans la législation, alin de concilier autant que possible les ménagements dus à des positions acquises avec les vues d'économie proclamées par le législateur ; — Que « ce but, dit le rapport, est atteint par l'ordonnance ; d'une part, les frais sont diminués, comme le veut la loi, de l'autre, toutes les prétentions légitimes des officiers ministériels sont consacrées i ; — Attendu qu'on ne saurait douter, d'après ce qui précède, que le nouveau tarif n'ait voulu, comme celui de 1807, rémunérer tous les soins et démarches exigés des avoués par la marche de la procédure ; — Attendu que la faculté pour les tribunaux, en matière de vente de biens de mineurs ou de licitation, de fixer la mise à prix sans une expertise préalable, est une des innovations de la loi du 2 juin 1841 ; mais que le but d'économie que s'est proposé le législateur ne serait pas atteint, dans la plupart des cas, si, comme le dit encore le rapport du ministre, les avoués ne secondaient pas, par un concours intelligent et dévoué, les elîorts des magistrats; — Que si l'avoué poursuivant peut être présumé, dans le cas de vente de biens appartenant à des mineurs , posséder et pouvoir produire tous les documents propres à déterminer la mise à prix sans expertise, parce qu'il agit comme représentant du tuteur qui détient tous les titres de famille, il n'en est pas de même dans le cas de licitation entre majeurs ; que le plus souvent le partage est demandé contre le cohéritier qui est en possession des biens et des titres, en sorte qu'alors l'avoué poursuivant est celui qui est le moins en mesure de fournir les éléments de décision indiqués par l'art. 955, C.P.C. ; — Que d'un autre côté il faut reconnaître que l'avoué colicitant qui, par intérêt personnel, voudrait contraindre le tribunal à ordrnner l'expertise, y parviendrait presque toujours dans les pays surtout où l'exploitation par baux à ferme n'est pas usitée et où le r61e de la contribution foncière est devenue une base d'évaluation très-incertaine à cause des changements survenus dans la nature des héritages depuis l'opération du cadastre ; — Que lors donc que le ministre regarde comme nécessaire le concours des avoués, il veut parler des avoués colicitants aussi bien que de l'avoué poursuivant , puisqu'on réalité il s'agit d'une œuvre qui est commune à tous, et que si) les colicitants acceptent, par exemple, par leurs conclusions, la fixation de mise à prix proposée par le poursuivant, c'est parce qu'ils l'ont trouvée conforme aux indications qu'ils avaient eux-mêmes recueillies ; — Attendu que le ministre le comprenait si bien ainsi, que le rapport s'exprime en ces termes : « La somme fixe de 25 fr., qui est allouée, serait presque toujours insuffisante, puisque, dans le cas où l'expertise a lieu, les avoués sont rétribués pour prendre communication du procès-verbal et pour en demander l'entérinement, et que la différence entre

( ART. aw. ) 201

leur» <'molunieiits et la somme de 2.') fr. est extrêmement minime. Rn rons(k|uence, afin de prop<jrtioniier le salaire au travail, afin de provoquer efficacement la roLlicrche et la production des renseignements propres à rendre Texpertise inutile, une disposition a (•W' plac(^K dans l'art. 11, qui ajoute .'i la remise accordée par le tarif de 1807 une remise supplémentaire » ; — Attendu que ce passage ne peut pas être entendu de deux manières dilTérentes; qu'il est incontestable que le rédacteur du tarif de ISll a voulu allouer le droit de 2.') fr. à tous les avoués de la cause indistinctement pour les dédommager de la perte des émoluments auxquels aurait donné lieu pour tous, indistinctement aussi, la procédure d'expertise; — Qu'il n'est pas moins certain qu'il a considéré cette indemnité de 25 fr. comme insuffisante et que c'est pour cela qu'il y a ajouté le supplément de remise proportionnelle fixé par l'art. 11 ; — Attendu que si, après avoir constaté aussi clairement la volonté du rédacteur, on consulte la rédaction elle-même, c'est-à-dire le texte de l'art. 10, § 4, de l'ordonnance de 1841. on ne peut s'empêcher de reconnnaître que ce texte rend parfaitement la même pensée, et qu'il suffit pour cela de laisser aux mots, aux avotus, au pluriel , leur sens littéral et naturel ; — Que si le législateur n'avait voulu désigner que les avoués des diverses résidences, il était inutile qu'il employât le pluriel dont l'inconvénient en tout cas était de créer une amphibologie, puisque la phrase eût été tout aussi correcte en disant : • Il sera alloué à l'avoué poursuivant, sans distinction de résidence, etc. » ; — Qu'il serait injuste et contraire au principe général en matière de tarif, que l'avoué colicitant ne fût pas rémunéré de ses peines et soins à l'occasion de son concours actif à l'un des actes les plus importants de la procédure ; que vouloir le réduire à la part qui lui revient sur la moitié de la remise proportionnelle fixée par l'art. 11, ce serait lui refuser un salaire quelconque dans le cas, qui se présente fréquemment dans les pays de petite propriété, où la licitation ne produirait pas une somme excédant 2,000 fr.; — Qu'en conservant à l'allocation de 25 fr. le caractère d'indemnité si bien défini par le rapport ministériel, on ne s'étonne plus que le taux en soit le même pour tous les avoués, et que c'est dans la dill'érence des parts sur la remise proportionnelle qu'il faut chercher la rétribution de l'avoué poursuivant, eu égard au travail plus important que lui a imposé la direction de la procédure ; — Que ce caractère d'indemnité est tellement incontestable que la Cour de cassation, par son arrêt du 7 mai 18o3 (1), a décidé, en principe, que le droit de 23 fr. est dû par cela seul qu'on n'a pas recouru à l'expertise et alors même que les avoués ne justifieraient d'aucuns

•\] Cet arrêl est rapporté J. Av., t. 80 [18d5], p. i26. art. 2141.

2054 ( AnT. 2i9, )

soins ou (lém;urchus pour faire lixor la mise à prix ; — Atleuidu qu-'ili n'y a rien ù induire coulre celle Liilcrprôtation des lerujes da même, art. 10 conceruaal. la vacalion i ])roiidic comuiiuiiraliou du cahier, des cliar^'es ; que là Iti législateur a l'ail une dislinclion commandée, par la nalure rafiine des choses suivanl que Lu procédure se poursaiti devant le tribunal ou devant un iK^laire; que, dans le premier cas,, le. cahier des charges ét:uil rédigi' et déposé au yrelle par l'avotté poursuivant, il eftl été fruslratoire d'accorder à. cet avoué uii duoit ds vH'»catioa pour prendre connaissance de son propre travail ; que, dans le second cas. au contraire, le cahier des charges étant l'œuvre du notaire, il fallait bien que chaque avoué, le poursuivant comme les au<tres, fût rémunéré de la démarche qu'il avait à faire pour savoir ce que le notaire avait écrit; que c'est donc pour exprimer clairement cette différence de position de l'avoué poursuivant, suivant le& cas cidessus, que la vacalion dont il s'agit n'estaccordéequ'i chaque avoué colicitant, quand la communication est prise au greffe, et à. l'avoué poursuivant lui-même ainsi qu'à chaque avoué colicitant, quand, elle est prise en l'étude du notaire; mais que si, pour formuler cette distinction fort juste, le rédacteur du tarit a dil renoncer à employer le pluriel comme dans le § 4, ou même à ne désigner personne commr. dans les §| 2 et 3, il faut l'attribuer à une impérieuse nécessité, de. langage plutùt qu'à l'intention d'exclure les avoups colicitanls de toute, allocation où ils ne seraient pas nommément désignés ; que l'erreur de. cette dernière proposition serait surabondamment démontrée par la> simple lecture des p§ 2 et 3 susmentionnés, lesquels s'appliquent in-rcontestabîemeat à tous les avoués indistinctement, quoiqu'ils n'en d4^ nomment aucun; — Attendu que si l'art. 9 relatif à la vente debiens. de mineurs contient une disposition identiquement semblable à celle du I 4 de l'art. 10, quoiqu'il arrive souvent qu'à défaut d'intérêts opposés entre les mineurs la procédure se fasse par un seul avoué jusqu'au moment ovi, conformément à l'art. 962, G. P.C., le subrogé tui— leur doit être appelé à la vente, cela ne veut pas dire que les mots. aux avoués, au pluriel, aient dans l'art. 10 un sens autre que celui qui a été déterminé plus haut à l'aide des motifs les plus péremptoires; qu'on ne saurait contester que plusieurs avoués ne puissent occuper dans la procédure prévue par l'art. 9, soit que les mineurs se; divisent. en souches ou branches différentes représentées chacune par/ ua.tuteur, soit qu'il y ait entre eux contrariété d'intérêts; qu'il suffît; que cette prévision justifie le texte de l'arti 9 pour que l'objectioa'. doive être écartée ; — Attendu qu'il en est de même de celle qui consiste à dire que le nombre des avoués colicitanls pourrait être égal i. <:elui des intéressés et qu'alors, en allouant à chacun d'eux le droit de 25 fr. pour éviter l'expertise, on arriverait à un résultat contraire à la pensée d'économie qui a présidé à la loi de 1841 ; qu'en eSet iiotabus

( ABT. MQ. :) en

aocidentel, , en supposant qu'il se produisît par suite ilc l'nirliti <pcu vmisoniblable (luo conmu'tlraieut les l'opnrtngRiiilsde leurs propres in- Uirâts, 1)0 saurait suflire pour faire coiuhiiiincr unn it'gio i^fjuitJlile.; qne le législateur n'a pas d'ailleurs voulu rràllser l'économie qu'41 theruhailouK dépens des émoluments légitimes des avoués, mars sur l'ensemble des frais que comporte l'expertise à partirdu jugement qui entérine le rapport de l'expert ; que ces frais peuvent Cire tellement considérables que la taxation de •2ri fr., au profit de cliaquo avoué, Ûevient insignifiante à côté d'eux ; — Attendu que de tout ce qui précède il résulte qu'il y a lieu de faite droit ù l'opposition de M' SouK et S'ordonner que le droit de 2,"> fr. dont il s'agit sera compws.dans son état de fniis ;

En en qui coaccrne la somme de 1-1 fr. pour la vaciition à l'adjudication : — Attendu que, pour être c^jnséquent, M'^ Soulé devraitidemandfir cette somme à raison de chaque lot adjugé, ainsi qu'il est dit daiK le § S de l'art. Il ; qu'il est évident, en elTot, que cette disposition, d'aprôs ses termes comme d'après sou esprit, ne permet pas qu'on la scinde et que la vacation à l'adjudication, si elle était due à l'avoué colicitant, lui serait due autant de fois qu'il y a de lots ; — Mais que cette conséquence prouve précisément que cet avoué n'y a aucun droit, puisque autrement il recevrait le salaire d'une composition de lots qui n'est pas son travail ; — Que l'art. Il, dans tous les pïiragraphes qui précèdent le § 8 dont il s'agit, tarife des actes ou démarches qui rentrent exclusivement dans le rôle de l'avoué poursuivant, et que ce même § 8 se compose de plusieurs alinéas dont le troisième est ainsi conçu : < Indépendamment des émoluments ci-dessus » fixés, il sera alloué à l'avoué poursuivant.... »; — Que de ce dernier texte on doit induire que les imolumcnls ci-dessus fixis, au nombre desquels est le droit de vacation à l'adjudication, appartiennent à l'avoué poursuivant seul ; — Que cette interprétation est d'autant plus juste que la présence de l'avoué colicitant n'est nullement nécessaire à l'adjudication pour la validité de la procédure; que si, en exécution de l'art. 972, cet avoué reçoit une sommation, c'est simplement pour qu'il soit averti du jour, du lieu et de l'heure de l'adjudication et qu'il agisse dans l'intérêt de son client comme il !e croira utile ; mais qu'il n'a point de conclusions à prendre et que la réquisition de l'avoué poursuivant devant le juge- commissaire suffit pour qu'il doive être passé outre aux enchères ; — Que dès lors l'opposition à la taxe, sur ce chef, doit être rejetée ;

Par ces motifs, statuant en la cliambre du conseil, jugeant en matière sommaire et en dernier ressort, accueille l'opposition de M'Soulé en ce qui concerne le droit de 23 fr. ; la rejette pour le surplus ; ordonne en conséquence que la taxe de l'état de frais doat il s'agit comprendra ledit droit de io fr.

M. de Bazillac, prés.

20i (art. 250.")

Note. — Sur la première solution résultant du jugement qui précède, V., dans le môme sens, Trib. civ. de Clamecy, 1" juin 1860 {J. Av., t. 85 [1860|, p. 52G, art. 105), et la note sur ce dernier jugement, dans iacjiielle nous avons également exprimé l'opinion que la question devait éire résolue en faveur des avoués colicilanls. Ajoutons que l'allocation de 25 fr. est due, ainsi que le reconnaît, dans les motifs de son jugement, le tribunal de Bagnères de Digorre, par cela seul que la mise à prix a été fixée par le tribunal sans expertise, et qu'il n'est pas nécessaire que les avoués justifient rie soins et de démarches quelconques (Cass. 7 mai 1855 : /. Av., t. 80 [1855], p. 426, an. 2141).

Sur la seconde solution, V. aussi, dans le même sens, le jugement précité du tribunal civil de Clamecy. Mais cette seconde solution nous a paru susceptible de critiques (V. la note sur ce jugement), que nous croyons devoir maintenir, malgré les consiilërations sur lesquelles s'appuie la décision du tribunal de Bagnères de Bigot re. Ad. H.

Art. 250.— tribunal CIVIL DE DOMFROiNT, 31 août 1800 (§ 1), et TRIB. CIV. DE NEVERS, 17 décembre 1861 ( § Il ).

Obdbe judiciatre, créancier, production insuffisante, délai, complément DE PRODUCTION, DÉCHÉANCE, TITRE, BORDEREAU d'iNSCRIPTION, arrêté DR COMPTE.

Le créancier qui, dans les quarante jours à partir de la sommation, ou, au plus lard, dans le délai de trente jours fixé pour contredire, ne produit qu'une justification insuffisante de sa demande en colloration, est-il déchu du droit de compléter taproduction ? (L. 21 mai 1858, art. 754 et 755).

Spécialement, le créancier, qui, dans le délai de quarante jours, a produit, à l'appui de sa demande en collocation,soil le bordereau constatant qu'il a pris inscripti(Ai,soit un arrêté de compte des sommes à lui dues en vertu d'un bail, n'est-il pas recevable à compléter sa production en déposant axi grefje, trois jours avant l'audience, le titre originaire constitutif de la créance? (L. 21 mai 1858, art. 761).

D'ailleurs, la production d'un bordereau d' inscription ou d'un arrêté de compte ne doit-elle pas être considérée comme uneproduction de titres suffisante?

§!• (Gauquelin C. Jourdan). — Jugement du trib. civ. de Domfront, du 31 août 1860, ainsi conçu :

Le Tribunal ; — En ce qui concerne le contredit de Gauquelin à la coUocation de Jourdan ; — Attendu, en fait, qu'il est constant que

Jourdan a produit dans lp dt'Iai do quarante jours imparti par l'artii-lo 764, C.P.C., seulement le bordereau constatant qu'il avait pris inscription au bureau des hypothi^ques, en accompagnant ce bordereau d'une demande en collocation ; — Que ce n'est qu'apri^s l'expiration du délai ci-dessus et môme deceiui imparti pour contredire, qu'un extrait du titre, et non la grosse, a été produit ; — Qu'il s'agit dès lors de décider : 1° si la di^cbéance est encourue par le créancier qui s'est borné à formuler sa demande en l'accompagnant de quelques pièces accessoires au titre ; — 2° si un bordereau d'inscription peut Atre considéré comme un titre ;

Sur la première question : — Attendu que l'art. 755 prononce la déchéance contre le créancier qui n'a pas produit dans le délai fixé par l'art. 734; que la production ainsi exigée est celle prescrite par l'art. 7S-4, c'est-à-dire celle du titre accompagnée de la demande ; que la raison se refuse à admettre toute autre interprétation ; — Attendu que s'il en était autrement, le but principal de la loi nouvelle, qui a été d'empêcher les productions tardives et d'abréger les délais de procédures d'ordre, ne serait pas atteint ; qu'en effet, les autres créanciers produisant à l'ordre ne pourraient contredire utilement une collocation faite sur des pièces accessoires au titre, qui ne seraient pas la preuve même de la créance ; que si donc il était admis que la production du titre peut être faite après l'expiration du délai pour compléter la production faite antérieurement, il s'ensuivrait, comme conséquence, que les autres créanciers produisants pourraient être forclos pour contredire, sans avoir pu examiner le titre constitutif de la créance, ou qu'il faudrait leur accorder une prolongation de délai pour formuler leur contredit, ce qui serait contraire à l'esprit comme au texte de la loi ; — Attendu que c'est à tort que l'on a invoqué, à l'appui du système soutenu par Jourdan, l'art. "61, C.P.C., en prétendant que cet article avait prévu le cas de production de titres faite tardivement ; que l'article dont s'agit ne parle que de production de pièces, et non de titres, et ne peut évidemment s'appliquer qu'à la production de pièces accessoires au titre qui n'avaient pas été produites tout d'abord ;

Sur la seconde question : — Attendu qu'il est impossible de considérer comme un titre de créance le bordereau d'inscription, qui ne fait que constater les précautions prises par le créancier pour la sûreté de la créance, mais ne peut par lui-même et seul en prouver l'existence et encore moins les conditions de validité de l'obligation ; que si l'on recherche quel a été le but de la prescription de l'art. 734, on est plus convaincu encore que le bordereau d'inscription ne peut y satisfaire et être considéré comme un titre ; qu'en effet, le vœu de l'art. 734 a été, sans conteste, de mettre le juge-commissaire et tous les créanciers en mesure d'examiner et d'apprécier le bien ou ma\

Page 1