Î06 ( ART
fondé deichnfpio d^munile par roxatnen des litres sur lesquels elle s'appuie ; que opt pxiunien est iuipdssiljie sur Je bordereau id'inswiplioa •qui ne contient rien de plus que l'élat dos insoriplicns lui-m6n»e et ■pourrait Hre suppléé par lui ; — Attendu que de ce qui prôcôde, il résulte In bien fondé du contredit de Gauqueliii et le rejet de la coUocation de Jourdan ; etc.
§11- (X.. C. Roy).
Devant le tribunal civil do Nevers, les conclusions du ministère public tendaient à ce que le créancier lût déclaré déchu du droit de compléter la production insuffisante qu'il avait faite dans le délai do quarante jours.
< Le nouvel art. TSti, C.P.C., a dit M. le procureur impérial, doit s'entendre rigoureusement. L'exposé des motifs de la loi au Conseil d'Eiat, le rapport de M. Riche au Corps législatif, et -cehii de M. Delangle au Sénat, indiquent assez que la rapidité dans les ordres est le principal but du législateur, dont l'œuvre serait souvent compromise si les déchéances encourues n'étaient pas prononcées. D'ailleurs, l'art. 1029, C.P.C., déclare qu'aucune déchéance n'est commitatoire. Il est vrai que la rigueur de l'art. 753 est tempérée par l'art. 701. Cette disposition doit être entendue en ce sens surtout que la partie contestée pourra produire des documents jugés nécessaires par elle, pour répondre à des objections qu'elle n'avait pu prévoir au moment de sa production. Ainsi, un créancier produit un jugement par défaut, en vertu duquel le juge-commissaire devra le colloquer. Dans les contestations survenues h la suite du règlement provisoire. Tin autre créancier critique la validité du titre, et soutient que le jugement par défaut, n'ayant pas été exécuté dans les six mois de son obtention, doit être considéré comme non avenu. Il est évident que, dans ce cas, le créancier contesté pourra, à l'effet de se défendre contre des arguments non pressentis, produire de nouvelles pièces tendant i, rétablir l'exécution, mise en doute, du jugement par défaut. Sa production avait été complète dans le délai de quarante jours ; les nouveaux documents produits par lui ne sont que l'accessoire du titre déjà produit dans le temps légal. Mais, permettre, après les quarante jours fixés par l'art. 731, la production du titre hypothécaire, ce serait tolérer de véritables productions tardives, aujourd'hui prohibées, et revenir au système, actuellement condamné, de l'ancien art. 757, C.P.C. Le législateur de 1838 a voulu, dans la matière des ordres, introduire le principe posé dans l'art. 660, C.P C, relatif aux distributions par contribution. La déchéance est ici, comme maintenant pour les ordres, prononcée pour faute de production de titres du créancier dans un délai fixe. La jurisprudence a toujours appliquécette dis-