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ABT. 250. ) «W

position lôgislalivc rigourcu»emcnl. Par arriH du 2 juin 1835 (1), la (ioiu àa cassation a décidé que la déchéance était encourue par \o rrâiacier produisant, non (las le tilro origia;iirc de la fréunce, mai» simplement une cession do titre. Les raisons de décider sont aujourd'hui \cs mêmes, quand il s'agit d'ordres ouverts et de productions in$uffisunt«s.

Mais le tribunal civil de Nevers n'a pas admis ce système. jpiœMENT (17 décembre 1861 1.

Lb ÏHiBUWAi ; — En ce qui touche le contredit sur Roy : — AttendHqnVn se contentant de produire l'acte reçu le 17 déc. 1848 par M" Breton, notaire à Duize, contenant arrôté de compte des sommes qui lui étaient dues en vertu du bail reçu par le même notaire le 26 juin 1816, Roy s'est erposé à voir rejeter sa demande en collocation faute de justification suffisante, et à subir la condamnation aux dépens qui serait la conséquence de sa négligence, mais qu'il n'a pas encouru la déchéance et a pu utilement compléter sa production par le rapport qu'il a fait le 19 août dernier du titre originaire ; que' la rigueur des dispositions de l'art. 753 est tempérée par l'art. 701 qui permet aux parties contestantes et contestées de déposer au greffe de nouvelles pièces, trois jours avant l'audience, laissant même au tribanal la faculté de proroger ce délai pour causes graves et justifiées ; qu'il y a donc lieu d'apprécier au fond la demande en collocatioii de ce créancier; ... — Sans s'arrêter ni avoir égard au contredit dirigé contre Roy en ce qui touche la déchéance de son droit de produire, etc.

MM. Toyton, prés.; Berrenger, proc. imjj. (concl. conlr.).

Observations. — Selon le tribunal de Domfront, le créancier, qui, dans le délai do quarante jours, a formé sa demande en coUûcaiion sans y joindre tous les titres nécessaires, est re-' cevahle, après l'expiraiicn de ce délai, mais seulement dans celui de trente jours imparti pour contredire, à produire les titres justificatifs de sa créance. — Le tribunal de Nevers admet, au conlr.aire, qu'une production complémentaire peut être faite même après le délai de trente jours accordé pour contredire, pourvu qu'elle le soit trois jours au moins avant l'audience où il doit être statué sur les contredits. — Il y a donc dissidence sur ce point entre le tribunal de Domfront et celui de. Nevers.

La question da.savoir si lecréancier, qui, dans les quarante jours à partir de la sommation, n'a produit, à l'appui de sa demande encoUocation, aucuns tilres ou que des titres incomplets, n'est pas déchu du droit de compléter sa production, ne laisse pas, eneffetj que de présenter quelques difficultés.

(4) Cet arrêt est rapporté J. Ae., i. W [<835], p. 484.

208 ( ADT. 250. )

AuK termes de l'art. 75^^, L. 21 mai 1858, tout créancier est tenu, dans les quarante jours de la sommation, de produire ses titres avec acte de proiluit signé do son avoué et contenant demande en collocatiun ; et les titres dont il s'agit ici sont ceux qui doivent èire jusiilicatifs de la créance. Puis, ralin.l"'de l'art. 755 de la loi précitée disposequc « l'expiration du délai de quarante jours ci-dessus hxé emporte de plein droit déchéance contre le^; créanciers no» pro(/ttii(in/«». A s'en tenir aux termes de cette disposition, la déchéance n'atteindrait que les créanciers qui n'auraient dans le délai prescrit fait aucune production, c'est-à-dire qui n'auraient pas dans ce délai formé leur demande en collocation. Nul doute que ces créanciers ne soient déchus du droit de demander ultérieurement à être colloques dans l'ordre. Leur déchéance n'a môme pas besoin d'être provoquée par les créanciers produisants ni prononcée par le tribunal, luimédiaiement après l'expiration du délai de quarante jours, le jujje-commissaire la constate d'office sur le procès-verbal (L. 21 mai 1858, art. 755, alin. 1").

Mais la déchéance dont il vient d'ôtre parlé est une mesure rigoureuse. Peut-elle être appliquée dans le cas où la demande en collocation, faite en temps utile, n'a été accompagnée de la production d'aucun titre ou ne l'a été que d'une production de litres insuffisante ou incomplète? Les termes et l'esprit de la loi du 21 mai 1858 se prêtent-ils à cette application?

D'abord, si, comme nous l'avons vu, l'art. 754- exige que le créancier produise avec sa demande en collocation les titres justificatifs de sa créance, l'art. 755 n'attache la déchéance qu'au défaut absolu de production, et non à une production insuffisante ou incomplète. La gravité de la déchéance n'autorise guères l'extension des termes de la loi. D'ailleurs, il peut ne pas être possible à un créancier de se procurer, dans le délai de quarante jours, tous les litres justificatifs de sa créance. Ce serait, en pareil cas, il faut en convenir, pousser loin la rigueur que de le déclarer déchu du droit de compléter sa production par la seule expiration du délai de quarante jours. Nous ne pouvons admettre qu'une telle interprétation soit conforme à l'intention du législateur.

La demande en collocation faite en temps utile par ua créancier, même d'une manière incomplète ou insuffisante, le rend partie à l'ordre. Si, faute de justification, sa demande est rejetée, il n'est pas douteux qu'il ue puisse, dans le délai de trente jours à partir de la dénonciation qui lui est faite de l'état provisoire de collocation, élever un contredit. Or, ne doit-il pas lui être permis, en formant ce contredit, de produire tous les titres qui peuvent être de nature à le justifier et à établir l'existence ou la légitimité de la créance? L'affirmative résulte des motifs du jugement du tribunal deDomfroat.

( AiiT. 250. ) 20î>

Il nous semble mémo qu'il n'y a iiucuno distinction à faire, à cet égard, entre lu cas où aucuns titros n'ont été produits avec la demande en cbllocation, et celui où les titres annexés à cette demande n'ont p^iintéié reconnus complets ou suffisants. Il est vrai que l'art. 754. veut que tout créancier soil tenu de produire ses titres avec la demande en collocaiion.Mais, d'une pari, il ne fait point du dépôt de ces titres une con ri il ion essentielle de la validité de la production; et il eùi, d'ailleurs, été rigoureux d'imposer à celle condilion le dépôt des liires, puisque, ainsi que nous l'avonsfait remarquer, il est possibloquele créancier ait besoin d'un délai plus long que celui de quarante jours pour se procurer les pièces qui lui sont nécessaires. D'un autre côlé, le contredit qui, dans un cas comme dans l'auire, est fait dans le délai prescrit, n'est point un embarras imprévu; il peut être appuyé de toutes les juslificaiions que le créancier croit utiles à sa défense; do sorte qu'on peut dire que la production complémentaire de titres, faites dans le même délai, n'apporte à la procédure d'ordre ni complication ni entrave imprévus (V. cependant Houvvet, l)e l'ordre entre créanciers, nM61).

Ces considérations nous déterminent donc à penser comme le tribunal de Domfront, que toute production peut élre complétée dans le délai de irenie jours fixé pour contredire par i'alin. 2 de l'art. 755, L. 21 mai 1858. Ne peut-elle pas l'êlre même encore après ce délai, par le dépôt des titres trois jours avant l'audience où doit être rendu le jugement sur le contredit ? Le tribunal de Nevers s'est, comme on l'a vu, prononcé pour l'affirmative ; et celle solution est basée sur l'art. 701 de la loi précitée, duquel il résulte que si, dans le cas de contredit, il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience, et que le tribunal peut même, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres.

Toutefois, de ce que l'art. 761 parle de nouvelles pièces, on en a conclu qu'il ne pouvait s'appliquer que dans le cas où la demande en production avait été primitivement accompagnée de litres, et que les nouvelles pièces, dont cet article auiorisait la production, étaient uniquement celles qui devaient servir à compléter la preuve que le créancier avait voulu établir à l'aide des titres déjà produits et qui avaient paru insuffisants, ou à détruire des critiques élevées contre des titres produits et en vertu desquels le créancier avait été colloque dans le règlement provisoire, conformément à sa demande. Mais cotte interprétation se concilie difficilement avec la disposition de l'art. 766 de la même loi, portant que le « contestant ou le contesté qui a mis delà négligence dans la produc- T. m, 3* s. 15

lion des pièces peul êlre condamné aux dépens, môme en obteiiaot g«in de cause d. Cctic disposition, en clFcl, est conçue on lermcs exclusifs de loule resiriclion; la production tardive desi pièces, à laquelle elle aitaclic pour sanci ion la condanina<tion aux dépens, se réfère aussi bien au cas où la demande ent collocation n'a été accompignée d'aucuns litres qu'à celui de nouvelles- pièces produites pour corroborer les tilres qui avaient été annexés à la demande. N'appliquer l'art. 7GG qu'à ce dernier c.is, ce serait méconnaître la généralité de ses tennesi 11 nous semble, d'ailleurs, que l'opinion que nous exprimons ici. peut s'appuyer sur l'Exposé des mollis et sur le Rapport au Corps législatif.

Voici, en effet, d'abord, ce que contient à cet égard l'exposé des motifs :

« Nous avons, y est-il dit, consacré de nouveau dans le projet les principes posés par les art. 768 et 769 aujourd'hui appliqués. Mais nous avons aussi voulu punir la négligence dans la production des pièces, même de la part de celui qui gagne son procès, si la production faite en temps utile avait pu avoir pour effet d'éviter la conieslaiion. »

Une demande en collocation est faite sans production de titire ou avec production d'un titre insuffisant ; elle est rejetée. Le créancier forme uu contredit; soit dans le délai de trente jours, soit trois jours avant l'audience , il dépose le litre constitutif de sa créance. Il oblient gain de cause, et sa demande en collocation est admise. Seulement, comme il eût évité la contestation, s'il est constant qu'il eût pu produire son titre en temps utile, c'est-à-dire dans le délai de quarante jours,, il est condamné aux dépens occasionnés par la contestation : c'est la peine de sa négligence, la seule édictée par la loi. Le plissage, ci-dessus cité, de l'Exposé des motifs comprend évidemment les deux cas.

« Le projet, porte le rapport de M. Riche au Corps législatif, punit même le gagnant qui a mis de la négligence dans la production des pièces. Ce qui peut s'appliquer au cas, prévu par un amendement de M. Millet, de production insuffisante, o

Or, une production peut êlre considérée comme insuffisante, aussi bien lorsque la demande en collocation n'est accompagnée d'aucun titre que quand elle l'esi de titres incomplets, insuffisants pour la justification de la demande.

On lit également ce qui suit dans la circulaire ministérielle du 2 mai 1859 :

" L'article (7C6)... autorise le tribunal à condamner aux dépens celui qui obtient gain de cause, s'il est établi qu'il a mis do la négligence dans la production des pièces : disposition sévère, miis juste, puisque, en fournissant, dès l'abord'.

( iBT. 250. ) «Il

OM piicBSdéciêwêi, le créaocier aurait évité ie coolredit.Bt lo jugement. •

Ce passage de la circulaire tniiiist^rieiie n'est pas moins général que ceux ci-dtiESus cités de l'Exposé des motifs et du ISappori.

Cepeiuhuit, MM. Ollivicr et Mourlon, Comment, de la loi du 21 mai 1858, ii" 353 combine avec lo n° 3i9, enseignent que Je défaut de produciion, avec la dcnianJc en coHocaliun, de .litres cora pie is, réguliers, établissant la créance, que le créancier avait en sa possession, cnlraine une déchéance irréparable, et ne semblent admetlre !a production nouvelle de pièces que dans le cas où ces pièces, ne constituant pas par ellesmêmes une preuve irrésistible, viendraient seulement confirmer la force probante de celles qui auraient été jointes à la dcmanle.

Voici, au surplus, comment ces auteurs s'expriment, n" 355 :

« Une justiticaiion incomplète du droit réclamé ne saurait, disent-ils, être considérée comme l'absence de proJuaion. Tout ce qui pourra en résulter, c'est le rejet par le ju^e, la nécessité de contredire pour faire infirmer ce rejet, en offrant des jusiiQcatioiis plus complètes, et dans la pracéJure sur le contredit la condauinaiLon aux dtpens (An. 7G6), et en outre la forclusion du droit de se servir, pour juslifîer sa créance, des litres complets (n° 3i9) qu'on avait et qu'on n'a pas produits, ù

Ainsi, si nous comprenons bien la pensée de MM. Ollivier et Mouilon, et leur système étant mis en pratique, il arrivera ce qui suit :

Prenons les espèces sur lesquelles sont intervenus les jugements, précédemment rapportés, des tribunaux de Domfront et de Ncvers. — Un individu est créancier en vertu d'un titre constitutif d'hypothèque, un propriétaire est créancier en vertu d'un bail authentique de loyers ou fermages; dans l'ordre ouvert sur leur débiteur, et avec leur demande en collocation, ils produisent, le premier le bordereau d'inscription, le second un acte authentique portant arrêté de compte entre lui et son locataire ou fermier ; ils négligent de produire, l'un le titre constitutif d'hypothèque, l'autre le bail authentique, qu'ils ont en leur possession ; leur demande est rejelée, (aute de jusliGcalion suffisante; ils forment un contre lit. Mais ils ne pourront se servir, soit du titre constitutif d'hypothèque, soit du bail authentique, pour jusliQer leur contredit el-lcur créance, parce que, ayant ces titres, ils ne les ont pas produits, et qu'il y a désormais à cet égard forclusion ; et, s'ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre pièce, d'aucun autre document, succombant alors sur leur contredit, ils seroQt condamnés au.x dépens. ■,! uc tim]

212 ( Anr. 250. )

Le tribunal de Domfront et celui de Nevers n'ont pas admis ce système, et avec raison, ce nous semble. Aulrcraeni, ce serait étendre les effets de la déchéance établie par l'art. 755, déchéance qui n'a lieu que pour le défaut de production dans le délai de quarante jours, non des titres consiiiuiifi de la créance, mais de la demande en collocatioa ; ce serait afigraver la pénalité de l'art. 766, qui ne prononce que la condamnation aux dépens conire le créancier qui a négligé de produire en temps utde les pièces, décisives par elles-mêmes ou simplement accessoires, sans distinciion, qu'il avait ou pouvait avoir, et non la furclusion du droit de se servir de ces pièces ; ce serait évidemment faire du même article ime application contraire à ses termes, puisque cet article suppose que le créancier peut, au moyen de la production tardive qu'il fait de pièces dont il avait d'abord négligé de se servir, obtenir gain de cause.

La condamnation aux dépens n'est même pas obligatoire dans tous les cas; le mot peut employé dans l'alin. 4 de l'an. 766 indique que l'intention du législateur a été d'accorder à cet égard aux tribunaux un pouvoir d'appréciation. Dès lors, il semble que ce n'est que lorsqu'il est reconnu que le créancier pouvait et devait par conséquent produire les pièces avant le délai fixé par l'art. 761, qu'il y a lieu de lui faire supporter les dépens que la contestation a occasionnés, parce que sa négligence seule a été la cause de cette contestation (V. noire Encyclopédie des Huitsiers, 2' édit., t. 5, v* Ordre, n" 245 ; Grosse et Rameau, Comment, de la loi rfu21 mat 1858, t. 2, n" 438. V. aussi Chauveau, Procéd. de l'Ordre, quost. 2598 quinquies). L'esprit de la loi est, en effet, qu'un acte de produit se défende lui-même, par sa rédaction, aussi bien que par les pièces jointes à l'appui, toutes les fois qu'il est possible que la production des pièces décisives accompagne le dépôt de la demande en collocation.

Il est certain que le créancier, qui ne produit à l'appui de sa demande que le bordereau constatant qu'il a pris inscription, ne satisfait point à la prescription de l'art. 754, L. 21 mai 1858; car, si ce bordereau peut attester l'accomplissement d'une formalité, et même l'existence du titre, il ne suffit pas pour édiDer les autres créanciers et le juge-commissaire sur la validité de l'obligation, sur la légitimité de la créance. Ce bordereau n'a pas plus de valeur qu'un état d'inscriptions.

Mais, dans l'espèce du jugement du tribunal de Nevers, la production de l'arrêté du compte ne pouvait-elle pas être considérée comme suffisante ? Cet arrêté de compte résultait d'un acte authentique, qui avait été reçu par le même notaire que celui devant lequel le bail avait été passé ; il contenait de la part du locataire ou fermier reconnaissance de loyers ou fer-

mages échus et par lui dus ; s'il y avait été consenti constitution d'hypoihëque, il aurait sum pour prendre inscription, sans qu'il fùl nécessairo d'y joindre le bail ; il aurait pu, seul, servir de base aux poursuites à Pin d'exécution que le propriétaire, pour obtenir paiement, aurait pu exercer contre son débiteur. Cependant, si vis-à-vis des autres créanciers, et pour accorder sur eux un droit de préférence , en vertu de l'art. 2102, C. Nap., ce titre n'a pas paru suffisant, c'est qu'il n'est, peut-on dire, que la conséquence du bail, dont il doit suivre le sort. Or, si ce bail est entaché de nullité, cette nullité peut rejaillir sur l'arrêté do compte, en ce que le privilège du propriétaire n'aurait pas la môme étendue et ne pourrait plus s'exercer que dans les limites tracées par l'alin. 2 du n" 1 de l'art. 2102. Il était donc important pour les autres créanciers du locataire ou fermier que, même dans l'espèce dont il s'agit, le bail, cause de la créance et du privilège, fût produit, afin qu'ils fussent et même, ainsi que le juge-commissaire, d'en apprécier la validité et l'effet. Ad. HinEL.

Akt.îoI.— TRIB.CIV.DEBAGNERES-DE-BIGORRE,8janvierl86-2.

Interrogatoire si'r faits et articles, jugement, opposition.

Le jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles n'est pat susceptible d'opposition, soit de la part du défendeur appelé à subir l'interrogatoire, soit de la part d'utie autre partie au procèt, qui peut craindre que l'interrogatoire ne lui soit contraire (C.P.C, art. 325, 329 et 333).

(Epoux Rotger et veuve Noguës C. Banduer). — Jugement. Le Tribunal; — Attendu que, par l'exploit introductif d'instance du 17 sept. 1861, Bauduer, agissant comme créancier du chef de sou père des successions de Jean-Baptiste Noguès et de Léontine Noguès, fille de ce dernier, a assigné Éléonore Laporte, veuve Noguès, pour voir annuler la renonciation par elle faite à la succession de ladite Léontine et s'entendre condamner en qualité d'héritière pure et simple au paiement des créances du demandeur; — Qu'il résulte du libellé de l'exploit qu'à l'appui de sa demande Bauduer allègue notamment que feu Jean-Baptiste Noguès aurait verbalement acheté et payé avant son décès les biens attribués au lot de Françoise Noguès, épouse Rotger, sa sœur, par un acte de partage du 20janv. 1832, et que, postérieurement audit décès, les époux Rotger, cédant aux sollicitations d'Éléonore Laporte, auraient aidé celle-ci à s'approprier lesdits biens ou leur valeur, en paraissant les vendre de nouveau soit à elle-même, soit à un sieur Tersé, comme s'ils n'avaient jamais cessé d'en demeurer propriétaires ; — Attendu que par le même exploit Bauduer a assigné les

époax Rotger pour voir déclarer piir justiiu qu'ils avaient 'nïellemfiit vendu ces hiims à feu Joan-BaptisU; iNo^'uès el qao <i'c5t q[)oiir romplaire à KI(V)norc Laporte qu'au nifpri.s'do cettfi première vente ils en avaient transmis la proprii5té ainsi qu'il a été dit ci-dessus; — Attendu qu'on ret état in demandeur, usant de la faculté q^ue l'.att. 324, C.P.C., donne aux parties, en toute matière, de se faite interroger respectivement sur faits et articles pertinents, a présenté requête au tribunal qui, par jugement du 13 déc. 1861, l'a autorisé à faire subir aux époux Rôtger un interrogatoire sur une série de questions cwccrnant les actes i eux attribués dans l'exploit d'ajournement;-— Attendu que loS4 décembre, jour où ils devaient comparaître devant le magistral, pour fournir leurs réponses, les époux l\otger ont.foruié opposition au jugement du 13 décembre, sous ie prétexte qu'ils seraient étrangers au procès existant entre Bauducr et la rveuve Nogmis, qu'ils n'auraient pas dés lors la qualité de parties on cause et qu'on Jie les aurait appelés dans l'instance que pour obtenir, à l'aide de l'interrogatoire, un véritable témoignage de leur part contre la vbuvc Noguès, leur belle-sœur, contrairement aux probibitions de la loi en matière de preuve testimoniale; — Que, par requête du 27 décembre, Éléonorc Laporte, vouve Noguès, a déclaré deson cOté'fatre opposition au même jugement eu s'associant aux motifs iiwoqaés par les époux Rotger et en y ajoutant des moyens et exceptions tirés du fond même du litige ; — Attendu que le tribunal n'a à statuer aujourd'hui que sur les oppositions au jugement autorisant l'interrogatoire et qu'il s'agit tout d'abord desavoir si un pareil jugement est susceptible d'opposition;

Attendu que l'interrogatoire surfaits et articles est l'objet, dans le Code de procédure civile, d'un titre spécial prescrivant un ensemble de formalités qui présentent un système complet ; — Que l'art. 324, le premier de ce titre, commence par consacrer le principe que cet iaterrogatoirc est une faculté que les parties ont le droit d'exercer respectivement en toutes matières et en tout état de cause; — Qu'on voit par là que le législateur a voulu favoriser l'appel fait par un plaideur à la conscience de son adversaire; mais que, pour éviter que ce ne soit un vain prétexte imaginé pour vexer cet adversaire ou pour retarder la solution du procès, il se hâte d'ajouter dans le même article que l'interrogatoire devra porter sur des faits et articles pertinents concernant seulement la matière dont est question et qu'il ne pourra amener aucun retard de l'instruction ni du jugement; — Qu'après avoir édicté ces sages précautions contre l'abus qu'on pourrait faxre de l'interrogatoire, il ne se montre pas moins soucieux de tout.ee qui peut faire produire à celte mesure toute son efficacité ; — Qu'ainsi, d'après l'art. 32S, C.P.C, complété par l'art. 79 du tarif du 16 fév 18Û7, il suffit d'une siujple requête présentée au tribunal et coate

miat l(!s< faite' pour que rinterrnptoimipiiissr Atre ordonm*: qu'il n'yi a lûa aide sigoifior cotte roquôto avant Iff jngemmt, ni d'y appeler' Uipwtio.qu'anilemamli! A faiir interroger': d'ort la conséquence quei Uvdonté bion niinifcstn du législntonr a i^tl! d'intiTdiro tout débat' cuntradiotuire qui offrirait l'inponvéniont d'avertir trop tôt cette dernière parti» des questions qu'on doit lui [loa^r, de la portas qu'elles' auroot^ «t de lui fiermcttrc do profiler d'une discussion inleinpestire' P»ur fournir des réponses calculées à li pince des réponses spontanée»' qae lui aurait peul-ftre inspirées sansceia sa: conscience livrécàelle*luèmc;, — Que cett« pensée de la loi se révèle encore dans les art. .H29 et 333 daCode susmentionné, portant, le premier, que la partie à interroger pourra n'avoir connaissance des questions qni lui seront faites que vingt-quatre heures avant l'intorrogatoire, et le second, qu'elle devra répondre en personne, saiis pouvoir lire aucun projet de répousepar écrit et sous assistance de conseil, aax tiils contenus en la; requête, même à' ceux, sur lesquels le juge l'intertcgera d'office; — - Qu'il faut .donc reconnaître que, dans cette procédure toute spéciale,' où l'onvoit. intervenir un jugement sans débat préalable contradic— toirement engagé entre les parties intéressées, la loi s'en est remise eotièreuient à Ut s;igesse des tribunaux pour apprécier la pertinence des faits- et' les- autres conditions d'opportunité de l'interrogatoire; qu'elle a confié aussi à la prudence du juge interrogateur, qu'elle a même désigné dans la personne du président, le soin de scruter la conscience de la partie interrogée en suppléant d'office les faits qui lui paraîtront propres à faire éclater la vérité; — Attendu que de l'économie générale de la loi ainsi expliquée il résulte nécessairement que la partie soumiseià l'interrogatoire ne saurait y échapper en formant opposition au jugement, pas plus qa'elle ne pourrait par cette vcrie discuter le pouvodr discrétionnaire dont a usé le tribunal en déclarant les faits pertinents ; que celte opposition eu effet serdt le renversement des garanties au moyen desquelles le Code de procédure a voulu' assurer le suocé* de l'interrogatoire ; — Que, d'un autre côté, il suffit de se rappeler que la partie opposante n'a ni été ni dû être appelée à.contrûler les fins de la requête, pour que par cela même il soit im— possiLle de considérer le jugement comme étant par défaut : or l'opposition, eu pareil cas, est contraire à la nature même des choses; — Qu'en vain on objecterait que le droit de la défense peut en souffrir; que cette objection est plus spécieuse que réelle, car, outre que le jugement ne contient aucun préjugé et qu'avec les termes de l'art. 329 déjà cité on pourrait même lui refuser le caractère d'un véritable jugement, puisqu'il n'a statué sur aucune contestation, il convient de remarqtjer que la partie pourra toujours dans ses réponses protester contre la violation qu'on voudrait commettre du droit de sa défense et porter ainsi le déliât sur ce terrain lorsqu'il s'aigjra plus tard de

2t6 ( âRt. 251. )

plaider sur le résultat de l'interrogatoire; qu'en supposant, par exemple, qu'elle ait cru devoir s'abstenir de répondre à une question, parce que, suivant elle, celte question tendrait à éluder une prohibition de la lui, son droit de discussion sera aussi complet après l'interrogatoire qu'avant, et, si sa prétention est fondée, les juges pourront ne pas Ifnir pour avérés les faits pour lesquels il y aura eu refus de répondre; — Qu'ainsi la non-recevabilité de l'opposition ne cause aucun préjudice ;\ la défense, tandis que sa recevabilité offrirait les plus graves dangers au point de vue de la recherche de la vérité ; — Qu'il suit de ce qui précède que, sous tous les rapports, l'opposition des époux Rotgeret celle d'Éléonore Laporte doivent être rejetées comme n'étant pas autorisées par la procédure spéciale qui régit il'interrogatoire sur faits et articles ;

Attendu, au surplus, que les motifs sur lesquels reposent ces oppositions ne sont pas fondés ; que, sans examiner si les époux Botger pourraient se prévaloir de griefs qui ne léseraient tout au plus que la défense d'Eléonore Laporte, il est incontesUible que Bauduer, exerçant les droits de la succession de Jean-Baptiste ÎN'oguès, son débiteur, a valablement dirigé contre eux une action tendant à faire déclarer qu'ils avaient vendu définitivement audit Noguès les biens qu'ils auraient transmis plus tard à sa veuve et au sieur Tersé, dans un but de fraude et de collusion ; qu'ils sont donc véritablement parties dans l'instance, et que l'interrogatoire ne peut dès lors constituer un moyen détourné d'arriver à une preuve testimoniale qui ne serait pas admissible; — Que, quanta l'exception de chose jugée invoquée par Eléonore Laporte, elle rentre dans l'examen du procès au fond et doit être réservée jusqu'alors; — Attendu que les dépens de l'incident doivent être mis à la charge des opposants qui succombent ; — Que c'est le cas de réserver les dommages-intérêts demandés par Bauduer ;

Par ces motifs, jugeant en matière sommaire et en premier ressort, rejette l'opposition tant des époux Botger que d'Eléonore Laporte envers le jugement du 13 déc. 1861, comme non recevable et en tout cas mal fondée, en réservant à Eléonore Laporte l'exception de chose jugée pour la faire valoir lors des plaidoiries au fond; ordonne en conséquence que ledit jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur ; condamne les opposants aux dépens de l'incident à supporter moitié par les époux Rotger et moitié par Eléonore Laporte ; réserve la demande en dommages-intérêts de Dauduer ainsi que toutes autres demandes des parties au fond.

M. de Bazillac, prés.

Note. — La question de savoir si le jugement qui ordonne un inlerrogaloire sur faits et articles est ou non susceptible d'opposition a longtemps divisé la jurisprudence et la doctrine.

La solution qui a été admise par le tribunal civil de Bagnères de BIgorre est conforme à l'opinion qui a été émise par MM. Carré et Chauveau, Loti de la j^roccJ., t. 3, quest. \i%l, et que nous avons exprimée dans Vhneyelopédie det Uuiifiert, 2* édil., t. 5, V» Interrogatoire sur faits et articles, n<" 19 et 20. Adde, dans le même sens, aux aniorilés qui y sont citées, roitiers, il dcc. 1849 : J.Av., I. 75 [1850], p. 541, art. 945; Baslia (moiifs), 5 avril 185i : t. 79 [1854[, p. CGI, art. 1989; Cass. 9 fév. 1857 : t. 82 f 1857], p. 397, art. 2734. L'arrêi do la Cour de cassation, mentionné ici, a été rendu par la chambre civile, et a cassé un arrêt de la Cour de Lyon du 13 août 1855, qui avait déclaré l'opposition recevable. Cet arrêt de la Cour suprême est le seul qui ait encore statué sur la question. Le tribunal de Dugnères de BÎRorre a donc adopté la doctrine qu'il consacre. L'arrêt du 9 fév. 1857 parait, en effet, devoir mettre un terme à la dissidence qui existait sur ce point dans la jurisprudence. Ad. H.

Art. 2S2.— TRIB. CIV. DE SAINT GIRONS, 22 janvier 1862. Séparation de corps, condam.naïiom a une peine infamante, procédure SOMMAIRE.

La procédure sommaire, prescrite pour le cas de demande en divorce fondée sur la condamnation de l'un des époux à une peine infamante, est applicable au cas de demande en séparation de corps formée pottr le même motif {C, Nap., art. 2(51, 306 et 307: C.P.C, art. 875).

(Dame Latour C. LatourJ. — Jugement.

Le Tribunal; — Vu la requête présentée par la dame Taillefer le 16 janvier courant, l'ordonnance de soit communiqué rendue le même jour par M. le président, les conclusions écrites à la suite par M. le procureur impérial;... — Attendu que les art. 306 à .311, G. Nap., qui règlent la séparation de corps, se réfèrent par leur esprit et par leurs dispositions formelles aux art. 229 à 305 du même Code relatifs au divorce, dételle sorte que la partie du Code qui régit la séparation de corps est e.tpliquée et complétée par celle qui a trait au divorce; que c'est par ce motif que la loi du 8 juin 1810, qui a aboli le divorce, n'a cependant abrogé expressément aucun desdits art. 229 à 303, qui restent encore en vigueur dans tout ce qu'ils ne renferment pas de contraire à la loi abolitive du divorce ; — Attendu que si l'art. 307, G. Nap., porte que la demande en séparation de corps doit être instruite et jugée comme toute autre action civile, ce texte doit être entendu en ce sens que les formes compliquées et les lenteurs obligées de l'action en divorce deviennent inutiles pour la demande en séparation de corps, qui n'a pas pour effet de rompre les liens du mariage ; mais

que ce serait méconnaître l'espiil iliulil art. 307 que de décider .que la procédure soniinairc (jui, d'jpnis l'art. iOl, C. iNap., suQlsaitià faire prononcer le divorce, pour le cas où l'un des époux avait été oonflamné à une peine infamante, ne peut être employée lorsque la demande en séparation de corps est fondée sur le mènie motif ; — Attenda, d'ailleurs, que, dans le cas dont il s'ayit, et alors surtout que l'épomc flétri par la justice subit emeore sa peine, la tentative de conciliation devant M. le président est nialérielloment impossible; que l'on ne saurait davantage s'expliquer la nécessilé d'un débat contradictoire, puisque les faits sur lesquels est basée la demande en séparation sont établis d'une manière irréfragable par les documents dont la proiliiction est prescrite par l'art. 2CI ; qu'au surplus le condamné ,i une peine infamante est frappé d'interdiction légale, et incapable d'icster enjustico; que le tuteur qui lui est nommé n'a, d'après l'art. 29, ,C. Pén., d'autre mission que la gestion des biens du condamné, mais qu'il ne peut .le représenter lorsqu'il s'agit de droits exactions exclusivement attachés à la personne;— Que par lous ces motifs la demande est recevable en )a forme; — Au fond :— Attendu que Jacques Latour a été condamné par arrêt de la Cour d'assises de l'Ariége, en date du 21 juill. 1833, passé en force de chose jugée, à la peine de huit ans de réclusion, pour avoir recelé sciemment tout ou partie de l'argent et des vases sacrés volés dans des églises à l'aide d'escalade et effraction extérieure et intérieure; qu'en présence de cette oondamnatioTi, la dame Camille-Clotide-Rose Taillefer, épouse dudit Latour, est' en droit, conformément aux art. 2.32 et 306, C. Nap., de demander la séparation de corps d'avec son dit mari;... — Par ces motifs, disant droit à la .requête de la dame Camille-Clotide-Rose Taillefer, la déclare séparée de corps d'avec.le sieur Jacques Latour, son. mari, etc.

MM. de Groussoii, prés.; de Saint-Martin, rapp.; Sarrnt, proc. imp. (concl. conf.).

Note. — La question de savoir si l'art. 261,, C. Wap., d'après lequel, lorsque le divorce était demandé pour condamnation de l'un des époux à une peiue infamante, les seules formalités à observer consistaient à présenter au tribunal de première instance une expédition de l'arrêt de condamnation, avec un «ertiïicat portant que cet arrêt n'était plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale, est applicable au cas do demande en séparation de corps formée pour le même motif ou s'il ne faut pas, même dans ce cas, procéder conformément aux art. 875 ni suiv., C.P.C, divise les auteurs.

fPour l'application de l'art. 261, C. Nap., V. T)elvincoirrt, Cours de Code civil, édit. de ISSl, t. 1", p. 82; Daranton, Dr. franc., t. 2, n" 5b6; Valette sur Proudhon, Etat des pertonne$, 3« édit., t. 1", p. 536, note a, II ; Taulier, Tkéorie.étt

( AiiT. 252. ) 219

(a(ki civil, t. i", p. 36V ; M.issol, Séjiarntion de cnrp.<t, p. 106, n' 1-2; Carré, Loin Je la pror.'d., qwesi. 29G8; Tlniinine-I)esninziiros, Comment, sur h Code de procéd. eiv., t. 2, p. 48V; iS. CUrrc, la Taxe en tnat. cic, p. 3ô.'i, n» f)57 ; Bouclier li'Argis, />!>/, delà Taxe, \° Séparation de corp», n° 4, p. 331.

Maisy en f.iveiir de l'opinion qui cniisiflère l'art. 201 comme inapplicable <à la sopiralion do corps, V. Fivard (le Langlailo, Koperl., v» SL'paralion dr cor/is, scct. 2, ^ 2. art. 1", n" 11 ; rouiller, t. 2, n°77l ; Zichariae, et ses annotateurs, Aubry 01 Rau, Coursde dr. civ. frnnc., 2« édit., t. 3, p. 305, et note 1 ; Marcadé, Eléments de dr. civ., 1" édit., sur l'art. 307, n° 1 (i. 2, p. 3o6") ; Uemolonibe, Cours de Code civil, t. 4, n" 4:15; Chauveau, Lois de la procéd., qiiest. 29G8; Berlin, Dissertation publiée dans le journal Le Droit, n» du 9 août 1852.

Au contraire, la jurisprudence a admis unanimement que les formalités do la procédure sommaire prescrite par l'art. 261, C. Nap., doivent seules être observées quand la demande en séparation de corps a pour cause la condamnation de l'un des é|)oui à une peine infamante, et que, par conséquent, cette demande est dispensée du préliminaire de conciliation devant le président du tribjnil. V. Moiifs d'un jugement du tribunal de Nojent-sur-Seino, du 9 août 1810, confirmé purement et simpleraoni par arrêt de la Cour do Paris du 6 août suivant iJ.Pal., 1840, t. 2, p. 370); Colmir, lôiuill. 1846, [J. Pal.,, 1847, t. l,p. 440, et J. Av.. t. 72 [1847], p. 4'32, art. 201, XVH); Paris IDanùt 1847(7. Paf., 1847, t. 2, p. 505) ; Trib. civ. de la Seine, 9 août IS'iI ; F'aris [4' ch], 3 fev. 1852 (l), époux Pmipard.

Il a mène été décidé qu'il en doit être ainsi, encore bien quer>

(1) Cet ,irrct, infirmalif d'un jugement du tribunal civil de Versaille», da 25DOV.185I, qui s'élail prononce pour l'inapplicabilité de l'art. ?fl1,C. Nap., est ainsi conçu :

« La. Coca ; — Considérant que les dispositions de l'art. 26t. G. Cit.,. quoique placées au nombre de celles qui règlent les formes du divorce pour causes delermiiiées, sont app'icab!ei au caî de la séparation de corps; — Qu'en elTel, les d> mandes cil séparation de corps ne sont pas soumises à des formes spéiales de procédure; qu'elles oui toujours été ÎDStruites etjugées dans les formes prescrites par les art. 234 et suiv., relaiiTs au divorce ; que l'arl. 261, qui fait partie de la section où. sont compris ces artictet, et qui indique tes formalités à observer lorsque le divorce est demandé pour condamnation à une peine infamante, n'a pas été abrogé par la loi qui a aboli ledivorce; qu'en conséquence, il a contfnué à régir les demandes en séparUioD de coxpi formées posr la même cause; — Que, d'ailleurs, il eodoit être aia>i, puisque les motifs, par lesquels les demandes en divorce pour cause de condamnati n ;i une peine iufamante ont été dispensées des icntatites de conciliation et des autres mesures de procédure qui accompagnent' lesdenundes formées pour les autres causes, s'appU]uent, à plusforie raison, à la séparation de corps, qui, ne rompaul pas le mariage, laisse aui époui la' possibilité de se réunir à une époque ultérieure; — Infirme ; au principal, déclare la^ dame Poapard séparée de corps et de biens d'avec son mari. »

la demande en séparation de corps ne soit formée qu'après que le condamné, ayant subi sa peine, a été mis en liberté (Colmar rSol. inipl.], 15 juill. 18i6 : arrêt cité ci-dessus. V. aussi, dans le même sens, Massol, p. 107, n" 12 in fine ; Rép. gén. du J. du Pal., v Séparation de corps, n° 318); — ou que, la condamnation ayant été proncmcée par contumace, la demande ne soit formée qu'après que l'époux condamné a prescrit sa peine (Arrêt précité de la Cour de Paris [SdI. impl.l, du 6 août 1840. Sic Taulier, t. 1", p. 364. in fine); — ou, enfin, que la demande ne soit intentée qu'après que le condamné a obtenu sa grâce ou que la peine infamante a été commuée en une peine correctionnelle, la grâce ou la commutation ne pouvant priver la femme d'un droit qui lui était acquis antérieurement (Paris, 19 août 1847 : arrêt également précilé).

Mais si le condamné a obtenu sa rêhaliiliialion, il semble que l'art. 261 doive alors cesser d'être applicable, parce que, aux termes de l'art. 633, C. Jnst. Crim., la réhabilitation fait cesser puur l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation (V., en ce sens, Répert. gén. du J. du Pal., \°. Séparation de corps, no 318). Ad. H.

Art. 233.— TRIB. CIVIL DE LA FLÈCHE, 20 mars 1861. Faillite, — 1° Syndics, assignation, commandement, copie uniqub,—

2°SaISIE IMMOBILIÈRE, GRÉ ANCIERHÏPOTHÉCAIRE, EXIGIBILITÉ, CONTRAT.

1° Les syndics d'une faillite pouvant être assignés en la personne ou au domicile de l'un d'eux, le commandement tendant à saisie immobilière leur est aussi valablement signifié par une seule copie remise d l'un d'eux (C.P.C, art. 09, S 7, et 673).

2° L'art. 4i4, C. Comm., en disposant que le jugement déclaratif de faillite rend exigibles les dettes non échues, sans distinction entre les dettes hypothécaires et celles qui sont simplement chirographaires, n'autorise pas néanmoins les créanciers hypothécaires à faire saisir les immeubles affectés à leur créance, avant l'échéance des termes fixés par leurs contrats (C. Comm., art. 571 ei 572; C. Nap., art. 1188).

(Syndics de la faillite Richard Motiieux C. Fouquet-Simon

et Héritiers Hélot). — Jugement.

Le Tribunal ; — Sur le moyen de forme opposé par les syndics ; — Considérant que l'art. 69, C.P.C.j porte que « les unions ou directions de créanciers seront assignées en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs > ; — Qu'il résulte clairement de cette disposition qu'il siifBt, pour la validité de l'assignation, qu'elle soit reçue par un seul des syndics ; — Que la même personne n'a pas besoin de recevoir plusieurs copies du même exploit ; — Que si chacun des

syndics eût dû recevoir copie de l'assignation, la loi n'eût pas été rédigée de manière à faire entendre directement le contraire de ce qu'elle • xige;

Au fond : — ConsidiVant que l'hypothèque ou le privilège sur immeubles ne dépouNleut p:is le créancier au profil duquel ils militent lie sa qualité de cliirograpliaire vis-à-vis de la masssc mobilière, ou lies immeubles qui ne lui sont pas engagés ; — Que les droits des créaûliers hypothécaires ou privilégiés ne pouvant être moindres que ceux lies créanciers ordinaires, la loi a dû leur donner les moyens de coul'ourir aux répartitions des deniers mobiliers, soit pour la totalité, soit pour partie de leurs créances, selon les circonstances; — Que, pour arriver à ce résultat équitable, l'art, ii-i, C. Comm., a déclaré que le Jugement qui prononce la faillite rend exigibles les dettes passives non échues, sans distinction entre les dettes hypothécaires ou privilégiées et celles simplement chirographaires ; — Mais considérant que 'Ctte exigibilité exceptionnelle, et résultant seulement de l'élat de faillite, n'a pas d'autre but que de maintenir l'égalité entre le créanrier hypothécaire et les autres créanciers, et que le législateur n'a pas i'ntendu apporter de changements aux conséquences du titre priniorilial;— Considérant qu'il est dans le vœu de la loi de concentrer, en ras de faillite, les actions individuelles des créanciers dans les mains lies syndics auxquels est confiée radministration du gage commun et les soins des intérêts de tous; — Qu'à la vérité, l'art. 571. C. Comm., lionne aux créanciers la faculté de poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils ont un privilège ou une hypothèque ; — Mais que, par cette disposition, le législateur n'a pas voulu introduire un droit nouveau ; qu'il a voulu seulement réserver au créancier le droit qu'il tient de la loi civile de poursuivre la vente des immeubles affectés à sa créance, lorsqu'aux termes du contrat cette créance est devenue exigible en tout ou partie;— Que l'e.xigibilité accidentelle et spécialement commerciale résultant des dispositions de l'art. Âii doit obtenir simplement l'effet commercial de faire participer le créancier privilégié aux distributions mobilières en sa qualité de chirographaire; que l'exigibilité civile résultant de la convention peut seule autoriser le créancier privilégié à poursuivre son paiement par action principale, par voie d'expropriation forcée ; — Considérant qu'une vente précipitée des immeubles du failli pourrait lui causer un préjudice irrémédiable ; qu'elle pourrait rendre un concordat inutile et illusoire; qu'elle ferait dans tous les cas obstacle à ce qu'il produisit l'un de ses résultats les plus importants, qui est de restituer au failli concordataire l'administration de ses biens meubles et immeubles ;

En fait : — Considérant que Richard a été déclaré en faillite par jugement du tribunal de commerce de cet arrondissement en date du 29 janv. dernier ;— Que la vérification des créances est terminée, mais

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