‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 24 sur 127 · B8 ( ART · texte numérisé non relu

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qriB'lés crSatiflers' ne'sont pas eu Mnt d'union ; — TonsnclArant qae, sur lepmdte la vente du 27 janv. isris, Hichard reste devoir à son vwn^ deur une soiniiip de 10,000 fr., exigible seulement le 1" mai ISBS'; ipie les intérêts ont été payé? :V leur terme et qu'il n'en est pasdû avinrt le l"""" mai prochLiin; — Que, par conséquent, le commandement préalable à la saisie immobilière en date du i" février dernier a été fait a une époque où la dette de Richard n'était exigible ni en principal ni en intérêts.

Par ces motifs, déclare régulier dans la forme le commandement signifié requôte du sieur Fouquet-Simon et des béiiliers Hélot à M"Tessier, sj'ndic de la faillite Richard, par exploit de Jamin, huissier à La flèche, du t"^ février dernier ; dit faite à bon droit l'opposition au commandement pratiquée requête des syndics Richard par exploit de Chrétien, huissier à la Flèche, du 2 de ce mois; en conséquence, fait défense aux parties de M' Ragot de passer outre à la sai- «ie^ réelle annoncée p:ir ce commandement, et les condamne solidairement airs dépens, etc.

Note. — L'art. 69, § 7, (^.P.C, en permettant d'assigner » les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs », s'exprirae d'une manière inexaclc; caria masse des créanciers d'une faillite n'est pas seulement représentée par des syndics qu'à partir, de l'union, mais même à partir du jugement déclaratif (C, Comm , art. 443 et 4G2) : de sorte que les significations, qui intéressent la masse des créanciers d'une faillite, doivent, à compter d i jugement déclaratif, être données à la personne ou au domicile du syndic, et que, s'il y en a plusieurs, elles peuvent l'être à la personne o:i au doniicilo de l'un d'eux. Mais CCS significaticns, lorsqu'elles sont faites aux syndics à la personne ou au domicile de l'un d'eux, peuvent-elles l'être par une seule copie, ou no doivent-elles pas l'être, au contraire, par autant de copies qu'il y a de syndics? Selon M. Chauveau, tous les syndics étant égaux, et aucun n«j représentant, plus qu'un autre, la faillite, il y a nécessité que la signification leur soit faite à tous individuellement [Lois de laprocëd,, t. 1", quest. 370 tredecies); par conséquent, quandr elle a lieu au domicile da l'un d'eux, il importe, d'après cet. auteur, d'y laisser copie pour chaque syndic. Toutefois, par arrêt du 28 juill. 1853, la Cour de Douai (2' ch.) a décidé qu'un exploit, et spécialement un acte d'appel, a pu être valàblem'eiit signifié aux syndics d'une faillite eu la personne de' l'un d'eux, par une seule copie (1). V. aussi, en ce sens, Ro-

(:i) L'arrêt de la Cour di; Douai du ?8 juHl. 1833 est ainsi conça :

La CoDii; — Attendu que l'art. 69, g 7, C.F.C., di>pose formelleiDeot

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dièro, L9v1.de coini). tt de fiooëu., t. 1"', >p. :U)6: iiolro Entayclopédie des Iluiesitrs, i' edit., r. 4., \° l'aiLlile, u b'6. M. Orillarô, Coinpét. et procal. des trib. de comm., h" 757, p. 04-7, Heinble inùuio ndnieltro la validité «l'uno sit;niKcaiiou faite à l'ua des syndics et à ^oii doniicdo, quoiqu'elle ne conlienoe pas l'indication du nom et du domicile des autres sy&dtos. jMaig tous les syndics ayant les ni(inics pouvoirs cl ne pouvaat iiRir isolémeni, nous croyons qu'il s'ensuit que si une sigaification donnée en la personne ou au domicile de l'un d'eux, par une seule copie, peut éirc considérée comme valable, c'est à la condition qu'elle sera faite collectivement et qu'elle contiendra les noms et la demeure des auircs syndics. Dans l'espèce du jugement rendu par le tribunal de la Flèche, le commandement avait été signifié aux deux syndics, et la copie laissée au dondcilo de l'un d'eux.

2" La seconde solution résultant du jugement rapporta cidessus est confornio à un arrôt de la Cour de Bruielles du 5 déc. 1811 (V. J. Av., t. 20, p. 3!»7, v» Saisie immobilière, n» 348). V. aussi, dans le même sens, Pardessus, Dr. comm., n» 1127; Renouard, des Faillites, 2' édit., p. 320, sur l'art. 57-2 j Bédarrlde, des Faillites, t. 2, n» 1083; Bravard-Veyrièrcs, Manuel de dr. comm., 3« c lit., p. 53'i et 618; Alauzet, Comment, du Codede comm., t. 4, n"1888. D'après ce système,' les effets de l'exigibilité produite par l'événement de la faillite ne sont pas les mêmes que ceux de l'exigibilité ordinaire. L'exigibilité produite par la faillite confère seulement aux créanciers, sans distinction entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires, le droit de prendre part aux opérations de la faillite et aux réparations de dividendes, comme si leur créance élait échue. — Cependant, l'art. W*, C. Gomm„ n'allribue pas, seul, à la faillite l'effet de rendre exigibles toutes les dettes du failli ; l'art. 1188, C. Nap., contient une disposition semblable : « le débiteur, porte cet article, no peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite » ; et cela, aussi bien quand la créance est hypothécaire que lorsqu'elle est chirographaire. Or, ces deux article^, en posant le principe de l'exigibilité, n'en ont pas restreint les conséquences, et la solution admise par le tribunal de La Flèche ne laisse pas que de paraître contraire aux termes et A l'esprit de la loi, surtout en se reportant à l'art. 571, C. Comm.,

que les unions et directions de créanciers sont assignées en ta personne ou au domicile de l'un des sjndics ou directeurs; que ces expressions imiens et directions comprennent Inconleslablemcnt les masses créancières après faillile ; qu'ainsi l'appelant a pu valablement assigner les syndics de la faillite Hallelte en la personne de l'un d'eui, et, par suite, par une seule copie; — Déclare l'appel recevable, etc. , ..

duquel il résulte que le jugement déclaratif de faillite donne aux créanciers le droit de poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils ont hypothèque. L'art. 571 ne distingue pas à cet égard entre les créanciers hypothécaires qui seraient porteurs de titres échus avant la faillite, et ceux dont les litres n'auraient été rendus exigibles que par la faillite. Rien, d'ailleurs, dans la loi, ne justiRe l'opinion d'après laquelle l'exigibilité produite par la faillite ouvrirait seulement à tous les créanciers indistinctement la voie du concours à la distribution, tandis que leurs droits sur les immeubles seraient suspendus jusqu'à l'échéance du terme fixé par le contrat. Aussi a-t-il été décidé que la faillite permet aux créanciers do poursuivre immédiatement, sans attendre l'échéance de ce terme, la saisie des immeubles hypothéqués : Bordeaux, 22 août 1827 :/.At)., t, 35 [1838], p. 179; Kouen, 6oct. 1854 : t. 80 [1855], p. 458, art. 2161. V. également, en ce sens, Merger et Goujet, Dict. de droit comm., v» Faillite. n« 164; Cbauveau, Code de ta taisie immobilière, 3' édit., i. 1", p. 450, quest. 2198, § iv-T" ; notre Encyclopédie det Huissiers, 2» édit., I. 4, v» Faillite, n" 393. Ad. H.

Art. 234.— TRIB. CIV. DE NIMES(eli. du cous.), 11 mars 1862. Partage, action principale, incidents, fond du droit, juge-commissaire, NOMINATION, FRAIS, TAXE, MATIÈRE ORDINAIRE.

Les frais d'une demande principale en -partage d'une succession, lorsqu'un juge-commissaire a été nommé pour procéder aux opérations, et des contestations qui s'élèvent relativement au fond du droit, par exemple sur des questions de rapport ou de quotité disponible, doivent être taxés comme en matière ordinaire (G. Nap., art. 822 et 823 ; C.P.C,, art. 40'», 960 et suiv.-, Tar. 16 fév. 1807, an. 67, S 7).

(M' Pascal). — Jugemenî".

Le Tribunal; — Attendu que, par jugement en date du 24 juill, 1861, le tribunal de Nîmes, parties ouïes, sauf Carrière qui est resté défaillant, quoique réassigné, admet la veuve Vilhon à exercer les droits et actions de ce dernier ; reçoit l'intervention de Londès, tous droits, moyens, actions et exceptions demeurant réservés ; ordonne le partage en la forme légale, et suivant les droits respectifs des parties, des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de Renaud, et tenant l'impartageabilité de la maison dépendante de cette succession, située à Saint-Gilles, en ordonne la vente par licitation, fixe la mise à prix à 6,000 fr., par devant M. Vitalis, juge commis, ainsi que pour les opérations du partage, nomme M" Aurillon, notaire 4 Saint-Gilles, pour procéder auxdites opérations et devant lequel les

!■>< 90 retireront apn^squo la liritation aura eu lieu;passp les déromme frais privih^gii^s do justii'c, sauf am\ de l'iiitervenant l'MHPurent à sa ciiargi', ordonne la distraction des dépens ; — Ati qu'A la suite de ce jugement, un état de frais à liquider comprcplusieur» actes de procédure depuis la constitution d'avoué jusla remise proportionnelle, dressé comme en matière ordinaire, a ri'senté par M" Pascal, avoué d'une des parties, à la taxe de M. I jHge-commissaire ; que cet état de frais a été réformé et rétabli "iiiiiie en matière sommaire par le juge taxateur ; qu'en const'-quence, M' Pascal a formé opposition contre l'ordonnance de taxe, et a saisi la Hri'iniére chambre du Tribunal, séant eu chambre du conseil, de la quNtion de savoir si les dépens d'une demande en partage, licitation "il liquidation de succession, ne doivent pas être taxés comme en mati 1' ordinaire;

\ttendu que pour résoudre cette question il faut tout d'abord cxanniier l'économie des art. 822, 823 et suiv., C. Nap. ; — Attendu que lait. 822 s'occupe de la compétence, qu'il désigne le tribunal du lieu il'' l'ouverture de la succession comme devant s'occuper : 1" de l'acli 11 en partage ; 2° des contestations qui s'élèvent dans le cours des rations, et encore comme devant procéder aux licitations et juger lemandes relatives à la garantie des lots entre ro-partageants et

s en rescision de partage; — Attendu que l'arl. 823 indique la

f ime de procéder en faisant une distinction; le tribunal (o^lui déjà signé par l'article précédent) prononce comme en mnti'ére sommaire, si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer , on commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, nn des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations ; — Attendu que l'emploi de la disjonctive ouetdes mots :s'il y alieu, indique tout au moins qu'il est plus d'une manière de procéder au partage; que la nomination du juge-commissaire n'est pas toujours indispensable ; — Attendu qu'il résulte de l'ensemble de la discussion, dont les divers articles ont été l'objet, que si La préoccupation du législateur a été d'établir pour les partages un mode de procéder rapide et simple, il n'est pas aussi certain qu'il se soit préoccupé de la distinction des matières ordinaires et sommaires ; qu'on serait porté à penser que l'expression, comwie en maliére sommaire, signifie que le tribunal devra prononcer rapidement, sans retard, surtout lorsqu'on lit dans les observations du Tribunal sur les mots : il en est référé, qui se trouvaient primitivement dans le projet du Code , € que ce n'est pas le lieu de décider s'il y aura à l'avenir des jugements par référé ; que c'est au Code de procédure civile qu'il appartient de décider à cet égard ; qu'il faut que l'art. 105, relativement aux difficultés qu'il prévoit, se borne à dire qu'elles seront jugées sommairement», et qu'on T. III, 3« s. 16

voit que c'est dans une nouvelle n^daction, qui rtpond aussi àd'autres observations, que la peiiS(''e contenue dans le mot sommairement a été traduite par l'expression -.comme en matière sommaire; qu'il n'est pas naturel de penser qu'en rédigeant le Code Napoléon, on ait voulu entrer dans les détails d'une distinction qui ne pouvait bien trouver sa place que dans le Code de procédure civile; — Slais attendu qu'en supposant que l'expression: comme en matière sommaire, contenue danla première partie de l'art. 823, amène à décider que les diflicull. s énumérées par cet article, doivent être considérées comme des matières sommaires, et, par suite, jugées et taxées conformément aux art. -iOi et suiv., C.P.C, et à l'art. 67 du tarif du 16 fév. 1807, il n'en résulte pas moins que lorsqu'il y a lieu de commettre un juge pour les opérations du partage, il n'est plus dit que l'instance sera engagée et dirigée comme en matière sommaire ; que si on l'avait voulu et entendu ainsi, il aurait été facile avec une légère modification dans larédactiim de faire rapporter l'expression comme en matière sommaire, aux deux cas distingués par l'article ; — Attendu que pour la nomination d'un juge, le tribunal devra se décider suivant lecas, soit, par exemple, lorsque les contestations ont déjà surgi au moment où il statue sur la deraandi' en partage, soit lorsqu'il prévoit seulement qu'il en pourra naître, soit lorsqu'il pense qu'il y aura plus ou moins lieu à des expertises, a des ventes, à des compositions de lots, soit enfin qu'il soit nécessaire de donner plus de garantie aux intérêts des parties en raison de leur cjualité ; — Attendu que les difficultés énumérées par l'art. 823, soit cpi'oii doive les considérer comme actions principales ou comme incidentes à un partage qui se fait sans co-opération d'un juge-commissaire, sont de leur nature de simples obstacles au partage, faciles à résoudre; de plus, qu'elles ne supposent pas des procédures préalables et n'annoncent pas non plus d'opérations ultérieures devant le tribunal, tandis que lorsqu'il y a lieu de nommer un juge-commissaire, il en résulte immédiatement pour la procédure elle-même un caractère de complication qui semble incompatible avec l'instruction sommaire ; — Attendu que l'insertion primitive des Ocpressions : « il en sera référé*, dans le texte de l'art. 823 et les observations auxquelles elles donnèrent lieu prouvent encore que, dans cet article, on n'a point eu en vue l'action en partage intentée au principal pour laquelle on n'aurait jamais songi' à emploj^er des termes qui supposent par eux-mêmes des difficultés survenant dans le cours d'mie opération; que l'art. 837, G.iS'ap., qui suppose le commissaire nommé, se borne à dire qu'au surplus il sera procédé selon les formes prescrites par les lois de la procédure et se trouve à cet égard complété par les art. 977 et suiv., C.P.C; quesi l'on s'est ainsi réservé de déterminer certaines formes à suivre, il est naturel de penser qu'on s'est aussi réservé de statuer sur la taxe pour les procédures; — .\ttendu que dans les discussions du Code de procédure

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