ART. 25V. ) 2Î
I.', iiii eut à faire coiiconler li-s form:iliti''s dont on s'orcupail alors les prescriptions du Code Napoléon, déjà promulgué, et à préciser l'iiient le riMe du juge-coniiiiissjiire; qu'eu ISiMi comme eu 1H(tl, il lut établi que le juge-i'onimissaire ne serait nommé que lorsqu'il I Unirait se livrer à un examen plus réfléchi, que lorsqu'il y aurait (lis (liflicultés ou qu'il faudrait assurer les effets d'une protection ^["■li.ile: qu'en un mot, on interpréta une seconde fois la distinction il' (art. Sit dans les art. OOC et OO'.l, C.P.(^, ainsi que cela résulte iH.l.immenl du procès-verl)al du Conseil d'État (scame du 2.'t prair. ail \IU) ; — Attendu que dans le titre du Code de procédure civile iiLitifaux partages et licitations, soit dans la rédaction de 180G, soit liMs celle de 18-11, aucune prescription ne met l'action en partage, -iirimit lorsqu'il y a eu nomination du juge-commissaire, parmi les iii.itières sommaires; — Attendu que l'art. -401, C.P.C., ne range pas iiiiiiiinativement les demandes en partage au nombre des affaires soniniiires et que l'on ne peut pas dire qu'elles y soient virtuellement loniprises comme requérant célérité; — Attendu que le décret de 1807, sur les dépens, ainsi que l'ordonnance de 18il, accordent certains émoluments qui paraissent incompatibles avec la taxe en matière sommaire; que ces émoluments, ajoutés ou modifiés, avaient leurs analogues compris dans le tarif pour les matières ordinaires ; que l'ordonnance de 1841 qui s'occupe aussi des partages et licitations a cru devoir se pronoucer seulement à l'égard des incidents des ventes immobilières, qu'il n'est nullement fait allusion dans le rapport au roi, du 25 sept. 18-41, au tarif en matière sommaire pour les partages, mais bien à l'ancien tarif qui, par la manière dont il est désigné, ne peut être que celui des matières ordinaires ; — Attendu, en définitive, quelle que soit l'interprétation donnée ci-dessus, qu'il faut toujours revenir à dire que les matières ordinaires forment le droit commun, et qu'une matière ne peut être réputée sommaire qu'autant que le législateur l'a lui-même déclarée telle, et, par suite, décider qu'on doit se renfermer strictement dans les cas spécifiés par l'art. 823; que cette énumération doit être considérée comme limitative, qu'on ne peut admettre la taxe sommaire que lorsqu'il s'agira du refus de consentir au partage ou de contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le déterminer, c'est-à-dire qui tiennent à la forme ; — Attendu que lorsque la cause sort de la classe de celles que l'art. 823 déclare sommaires, comme lorsqu'il s'agit de contestations relatives au fond du droit, telles que les questions de rapport, de quotité disponible, bien que sous la forme d'incidents, il faut la déclarer ordinaire; que c'est ainsi que juge la Cour de cassation, paraissant être revenue sur une jurisprudence déjà adoptée ; — Attendu que dans l'affaire actuelle il s'agit d'une demande primordiale et principale en partage ; qu'un juge-commisssaire a été nommé ; qu'elle sort
des termes de l'art. 823, puisqu'aucune des parties ne s'est refusée au partage et qu'il n'existe de désaccord ni sur le mode d'y procéder, ni sur le mode de le terminer, car aucun n'élève de contestation à cet égard ; — Attendu que de tout ce qui précède, il suit que les frais di' M" Pascal dans l'instance en partage de la succession Renaud doivent être taxés comme en matière ordinaire ; — Par ces motifs, ordonne que les frais dusà. M' Pascal seront taxés en matière ordinaire, etc.
MM. Chambon, prés.; Coste, subst. proc. imp. (concl. contr.); Penchinat, av.
Note. — Le jugement qui précède statue sur des questions qui présentent encore de sérieuses difficultés.
En ce qui concerne les demandes principales en partasje de successions, il a été déjà décidé plusieurs fois qu'elles doivent être considérées, en elles-mêmes et abstraction faite des contestations auxquelles elles peuvent donner lieu, comme affaires ordinaires, instruites et jugées comme telles, et que les dépens en doivent être taxés comme en matière ordinaire : Trib. civ. de Nantes, 9 déc. 1843 : J. Av., t. 72 [1847], p. 175, art. 80 ;
— de Blois, 11 janv. 1848 : t. 73 [1848], p. 248, art. 432 ;— de Metz, 12 ou 14 avril 1850 : jugement ciié t. 77 [1852], p. 11, art. 1184, lettre H in fine; — de Caeo, 30 déc. 1856 : t. 8'.i [1857], p. 322, art. 2698. Dans le même sens, v. Sudraud- Desisle, Manuel du juge taxateur, n" 772 et 1560; Chauveau, Comment, du tarif, t. 1", p. 433, n° 43 j Rivoire, Dict. raisonné du tarif, p. 298 et suiv.; de Leiris, observations sur le jugement du trib. de Nîmes rapporté ci-dessus {Recueil des arrêts de la Cour de Nîmes, 2' année, 2= partie, p. 1 et suiv.).
— Au contraire, en faveur du système qui répute affaires sommaires toutes les actions en partage de successions, à raison de leur nature indéterminée, et à l'occasion desquelles ne s'élève aucun incident sur le fond, et en tarife les dépens comme en matière sommaire, V. Cass. 9 mai 1827 : J. Av., t. 33 [1827], p. 289; 25 mars 1829 : t. 41 [1831], p. 517 ; Trib. civ. de Nîmes, 23 déc. 1861 (1) ; Boucher d'Argis, Dict. de la
(1) Voici, au surplus, le texte de ce jugement :
Le Tbibcnal; — Attendu que l'art. 823, C. Nap., porte que si l'un des co-tiéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations sur le mode d'y procéder ou la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire; — Attendu que c'est dans le Code Napoléon que sont tracées les règles de l'action en partage, et que le Code île procédure ne fait que les compléter et ne peut en aucune manière les avoir abrogée» ; — Allendu que la volonté du législateur est évidente, et que toutes les fois que le partage ne présente aucune question dé fond, il est matière sommaire ; que si, au contraire, il s'élève des incidents sur le fond, ces incidents sont sommaires ou ordinaires, seloa que la question est de nature sommaire ou ordinaire; que c'est la saine ioterprétaliou de la loi corroborée
( AHT. 25'i. ) 229
Taxe, V» Affaire nommaire, n° 3, p. 28; N. Carrc^, La Taxe en mat. civ., p. 416, ii° 7'.I3. La môme solution s'induit encore il un arrêt ilo la Cour de cassation du 2'i- avril tSôV (J. Av., l. 79 ll85il,p. 36;?, art. 1822).
En ce qui concerne les incidents ou contestations qui s'élèvent en maiifcre de pariajjo do succession, il semblait que leur nature ne pouvait différer de celle de la demande qui y donnait naissance, et que, par conséquent, cette demamle étant ranf^éo dans la classe des affaires ordinaires et taxée de la mfme manit'ro que ces affaires, les dt'pens des incidents ou contcsialions, quel que fût leur objet, devaient aussi être taxés comme en matière orduiairc (V., en ce sens, motifs du jugement du Irib. civ. de Caen du 30 déc. 1856, cité ci-dessus; Chauveau, loc. cit.), de même qu'ils devraient être taxés comme en matière sommaire, dans le système qui considi'-re comme sommaires les demandes en pariaf;c (V. Boucher d'Argis, loc, cit.). Mais les termes de l'art. 823, C. Nap., ont fait introduire une distinction à l'égard des incidents ou contestations. Ainsi, par exemple, il a été décidé que, lorsque les contestations, incidentes à une demande en partage, ne portent ni sur la qualité des parties, ni sur leurs droits, mais uniquement sur des questions de forme et de procédure, sur le mode de procéder au partage, sur le point de savoir s'il aura lieu en nature oti si les immeubles seront licites, elles doivent être jugées et taxées comme matières sommaires (V. Bourges, 6 avril l84l : J. Pal. fl8il], t. 1", p. 658; Paris, 23 août 1851 : /. Av., t. 77 [1852], p. 11, art. 118i., lettre H). Au contraire, il résulte de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que les contestations qui, en matière de partage, s'élèvent sur le fond du droit, par exenifile, sur la validité ou la nullité d'avantages faits à l'un des héritiers, sur les effets d'actes de vente attaqués comme contenant un avantage indirect en faveur de l'un des copartageants, sur la validité d'un testament, sur
par une jurisprudence continue delà Cour de cassation, ainsi qu'il appert de trois ou quatre arrêts produits; — Attendu que le tnrif de 1807 n'e?! point une loi, et ne peut avoir pour elTel d'abrcger une loi ; qu'au surplus, s'il s'occupe des partages sou» le point de vue do la mntière ordinaire, ce peut être que pour le cas où un iiicident de celle nalure aurait rendu le partage ordinaire; — Attendu que la loi du î juin 1811 et le tarif du 40 octobre même année ont pour but d'éconoDiiser les frais, en spécialisant certains actes de partage, mais n'ont pas pour cela changé les règles générales ; — Atleodu, sur l'éroiiciation portée au jugement que l'alTaire est matière ordinaire, que cette énonciaiiiui n'est q'j'une imilcaiion, et n'a point le caractère de la chose jugée ; qu'au surplus, l'opposition à taie fait revivre la question qui doit être examinée et jugée à nouveau; — Par ces motifs, déclare que le partage taxé par M. Vilalis, juge, ne présentant aucun incident d'autre natuie, est de nature sommaire ; en conséquence, déclare qu'il a été taxé conformément à la lot ; déclare l'opposiliun à taxe mal loodée, dépens à la charge de l'oppositicn.
2S0 ( AHT. 2.')5. )
la léiJuclion (le donations piéieiiclues excessives el sur le rapport il la succession, constituent des affaires ordinaires (V. Cass. 30 juill. 1827 : /. Av., t. 33 |1827], p. 287 ; 18 mars 1828 : t. 34 |1828|, p. 193; 31 mars et 15 déc. 1829 : t. /il [18311, p, 515 et51G;22 fev. 18:!0 : t. 41 |1831|, p. 517 ; H juill. 1830 : t. 40 [1831], p. 109. V. aussi, en . e sens, N. Carré, loc. cit.; Chabot, Comment, sur les successions, édit. Mazerat, t. 2, p. 217, sur l'art. 823, n- 1); et, en conséquence, les dépens faits sur ces contestations doivent être taxés comaio en matière ordinaire (Paris, 23 ou 25 fév. 18'i9 : arrêt cité J. Av., t. 77 [1852], p. Il, an. 1184, lettre H; Trib. civ. de Nîmes [sol. imp.], 23 déc. 1861 : jugement rapporté suprà, à la note ; de Leiris, toc. cit.).
Le jugement du 23 déc. 1861 n'a pas, comme on l'a vu, admis le même système que celui du 11 mars 1862. lia décidé, en effet, que l'action en partage, sur laquelle aucune question de fond ne s'est présentée, constitue une instance sommaire, dont les dépens doivent être taxés comme en matière sommaire, el que, quant aux incidents, ils sont sommaires ou ordinaires, suivant que la question qu'ils soulèvent est de nature sommaire ou ordinaire. Au contraire, il résulte des motifs du juf;emeni du 11 mars 1862 que toutes les contestations qui s'élèvent en matière de partage, et quel que soit leur objet, doivent être considérées comme ordinaires, lorsqu'il a été nommé un jugecommissaire : de sorte que, d'après cela, ce serait la circonstance de nomination ou de non-nomination d'un juge-commissaire pour procéder aux opérations du partage, qui déterminerait la nature de la contestation. Mais cette dernière interprétation paraît difficilement conciliable avec les termes et l'esprit de l'art. 823, C. Nap., et il est peut-être préférable de s'attacher à la distinction entre les incidents de forme ou de procédure et les incidents sur le fond. Ad. H.
Art. 255. — PARIS (2« eh.), 13 mai 1862.
EXPEBHSE, HONORAIRES, TAXE, OPPOSITION, JUGEMENT, APPEL, CHAMBRE DU CONSEIL.
L'appel du jugement rendu en chambre du conseil sur une opposition à la taxe obtenue par des experts doit être porté devant la chambre du conseil de la Cour, et non en audience publique (C.P.C, art. 319 ; 2' décr. 16 fév. 1807, art. 6 et 9).
(Époux d'Elchegoyen C. de Trisay et autres). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que, sur une opposition formée par les sieur et dame d'Etchegoyen à la taxe obtenue par les experts de Trisay, d'Auzats et Picard, la chambre du conseil du tribunal civil de la Seine
.1, par jugeint'iildu maintenu la taxe au rhillre de ;il,;rf5lr. ; —
Considérant que les sieur et dame d'Etcliegoyen ayant interjeté appel de ce jugement, cet appel a été porté i tort à l'audience publique de la première chambre de la Cour ;— Qu'en elTct, si l'art. AV), ('.P.C., relatif à la taxe des experts et à l'exécutoire qui peut leur être délivré ne s'explique pas sur les voies de recours ouvort«s, soit contre l'exécutoire, soit contre la taxe elle-même, il y a lieu d'appliquer aux expertises les régies de droit commun en matière de frais ; — Que le chapitre (5 du premier décret du 16 (l-v. 1807 intitulé : Vex Experts, est placé sous la rubrique générale : Tarif des frais et dépens; — Que le décret du l(! fév. 180" sur la Hijuidation des dépens embrasse nécess:\irement les différentes espèces de frais et dépens que le premier a pour objet de régler, et par suite les frais d'expertise ; — Qu'aux ternies des art. 0 et !) du deuxième décret, le jugement ([ui statue sur l'opposition à la taxe ou à l'exécutoire doit être rendu en chambre du conseil ; — Que les contestations élevées sur les frais et dépens qui ne peuvent se liquider qu'i l'aide d'états dressés avec pièces justificatives ue se prêtent point à un débat d'audience, et qu'il en faut dire autant des attaques dirigées contre les experts que la loi considère comme des auxiliaires de la justice;— Se déclare incompétente pour connaître, en audience publique, de l'appel interjeté par les sieur et dame d'Etchegoyen ; les renvoie en chambre du conseil, etc.
MM. Devienne, l" prés.j Descoutures, av. gén. (concl. conf.); AUou et Rousse, av.
Note. — La Cour de Paris et la Cour de cassation ont décidé que l'opposition à l'ordonnance qui taxe les honoraires des experts commis par un tribunal soit civil, soit correctionnel, est de la compétence de la chambre du conseil, et non du tribunal statuant en audience publique. V. Paris, 9 juill. 1859, 12 juin. 1860, et 16 mars 1861, ei Cass. 22 déc. 1860 (/. Av., t. 85 [1860], p. 426, art. 90, et t. 86 [1861], p. 256, art. 162). et nos observations sur ces arrêts. Aucune disposition de la loi n'affranchit de l'appel le jugement par lequel la chambre du conseil statue sur celte opposition. 11 ne peut donc être douteux que ce jugement ne soit susceptible d'appel ; et il en est ainsi, quoique la décision sur le fond ne soit pas en même temps l'objet de ce recours (V., en ce sens, Nancy, 1" déc. 1829 : J. Av., t. 38 [1830], p. 273). Dans une espèce où les experts avaient été commis par un tribunal correctionnel, la Cour de Paris (1" ch. — Arrêt précité du 16 mars 1861) a décidé que l'appel du jugement rendu par la chambre du conseil sur l'opposition à l'ordonnance taxant les vacations des experts devait être porte devant la chambre des appels correctionnels, et non devant la chambre civile de la Cour. Cette décision impliquait qne l'appel devait être jugé en audience publique. Mais le
nouvel arrêt que nous rapportons revient sur celle décision en attribuant tormellenient à la chambre du ronseil do la Cour la connaissance de l'appel ; et, dans ce système, il n'y a pas lieu, ce nous semble, de distinguer entre le cas où ii-s experts ont élé commis par un tribunal civil et celui où ils l'ont été par un tribunal correctionnel. Ad. H.
Abt. 2S6. — CASSATION (ch. civ.) , 30 avril 18G2.
Frais et dépens, avoué, séparation de corps, femme mahiée sous le régime de la communauté, demande, rejet, action, mari.
L'avoué, qui a occupé four une femme mariée sous le régimi de la communauté, sur une demande en séparation de corps qu'elle a introduite avec autorisation de justice et qui a été rejetée, ne peut poursuivre contre le mari, comme chef de la communauté, le paiement des frais qui sont lui dus (C.îiàp., art. 14.26; C.P.C, art. 878).
(Botrel ce...).
Ainsi jugé sur le pourvoi formé contre le jugement du tribunal civil de la Seine du 17 avril 1861, rapporté J. Av., t. 86 [1861], p. 154, art. HO.
ARRÊT
La Cour;— Vu l'art. 142G,C. Nap.;— Attendu qu'aux termes de cet article, les actes faits par la femme, sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent pas les biens de la commuiiaut<^ ; — Attendu que cette disposition est générale et se rapporte également aux contrats et aux actions en justice ; qu'elle s'applique aux procès que la femme intente contre son mari, aussi bien qu'à ceux qu'elle soutiendrait contre des étrangers ; — Que, par conséquent, les frais et dépens des procès dans lesquels la femme a succombé ne peuvent être réclamés contre le mari, chef de la communauté ; que l'autorisation de justice n'a pour but que d'habiliter la femme et ne préjuge rien sur les conséquences du procès; — Attendu qu'il en doit être de même en matière de séparation de corps ; — Que le droit accordé à la femme mariée de former une pareille demande n'emporte pas obligation pour le mari de payer les frais de cette demande, quel qu'en soit le résultat ; qu'il est pourvu à toutes les nécessités de la justice par la faculté accordée à la femme de se faire allouer une provision applicable aux frais du procès ; que cette mesure, qui déroge en un certain point au droit du mari sur les biens do la communauté, est une exception à l'art. 1426, C. Nap. ; qu'elle doit être restreinte dans ses termes précis et n'emporte pas pour le mari l'obligation de payer les frais du procès, à quelque somme qu'ils puissent 'élever ; que si la provision allouée au début de l'instance devient in-
■^iilfisanle, la femme peut lOcliiuier une provision supi)léinenlaire, •lais que, une fois ces mesures conservatnires prises et exécuttîes, le [irincipe de l'art. tiH> reprend toute sa force, et s'oppose à ce que le» "(liciers ministériels puissent agir contre le mari et sur les biens de la loiiinuinaulé en paiement des frais et avances par eux faits en dehors des coaditions dudit art. [iH; et do l'art. 878, C.P.C. ;— D'où il suit qu'en condamnant Botrel à payer à l'avoué C.... les frais do l'instance en séparation de corps formée par la femme Uotrel, et repoussée par la justice, condamuation qui serait exécutoire sur les biens de la communauté, le tribunal de première instance de la Seine a formellement violé l'art. 1426 précité, C. Nap. ;— Casse.
MM. Pascalis, prés.; Sevin, rapp.; do Marnas, t" av. gén. (concl. conf.); Rendu et Jager-Schmidt, av.
Note. — V., au surplus, sur la question résolue par l'arrêt qui précède, nos observations sur le jugement du trib. civ. de la Seine du 17 avril 1861, contre lequel avait été formé le pourvoi qui a donné lieu à cet arrêt. Adde, dans le même sens, Trib. civ. de Charieville, 11 nov. 1861 (jugement rapporté twprà, p. 135, art. 227).
Art. 2S7. — bordeaux (2« eh.), 9 janvier 1862. Ordre, distribution judiciaire, jugement, appel, délai, signihca-
TION, AVOUÉ, domicile.
L'appel du jugement qui, en verlu de l'art. 773, L. 21 mat 1858, règle la distribution du prix entre moins de quatre créanciers inscrits, doit être interjeté dans le délai de dix jours à partir de la signification de ce jugement à avoué et notifié au domicile de l'avoué de l intimé (L. 21 mai 1858, art. 762).
(Archambaud C. Vigier). — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. 762, G. P.C., l'appel des jugements rendus soit sur le fond, soit sur les incidents en matière d'ordre, doit être interjeté dans les dis jours de la signification du jugement à avotté, et être notifié au domicile de l'avoué ; — Attendu que celte règle s'applique manifestement aux jugements rendus dans le cas prévu par l'art. 773 du même Code, c'est-à-dire lorsque, le nombre de créanciers étant au-dessous de quatre, la distribution est réglée à l'audience par le tribunal lui-même; — Qu'il est évident que le législateur n'a pas voulu régir cette dernière procédure quant à l'appel par des formes moins promptes que celles fixées pour l'ordre ; — Que son but, en révisant le Code de procédure civile sur l'Ordre, a été d'imprimer, dans tous les cas, une salutaire et économique célérité à la distribution ; qu'il est impossible d'admettre qu'il ait voulu excepter les distributions par voie de mainlevée du bénéfice des dispositions
si salutaires Je l'an. 7(J2; — Qu'il esl vrai que l'art 173 dispose qu'au cas d'appel du juj;enient de distriliution, il sera proc(''dé comme aux art. 763 et 71)4, et qu'il ne renvoie pas à l'art. 702 ; mais que cette omission ne saurait autorisemne interprétation manifestement opposée à la volonté si énergiquement manifestée lors de la discussion de la loi du 21 mai 1838, d'abréger dans tous les cas les délais ijui, sans nulle utilité, retardaient la distribution ou augmentaient les frais;— Attendu, au surplus, qu'on trouve dans le texte même de la loi la réfutation de l'opinion contraire; — Que l'art. 773, qui régie la procédure de distribution à l'audience, s'exprime ainsi : «Après l'expiration des délais établis par les art. 7S0 et 772, la partie qui veut poursuivre l'ordre présente requête au juge » ; — Que l'on voit ainsi que le législateur comprend, sous la dénomination d'Ordre, toute distribution de prix de vente d'immeubles, soit qu'elle ait lieu devant le juge-commissaire, conformément aux art. 7r>2 et suiv., G. P. G., ou selon le mode fixé par l'art. 773;— Que l'on ne saurait donc admettre une interprétation énergiquement repoussée par l'esprit (jui a présidé à la loi nouvelle, et que le texte même est loin de justifier; — Attendu que l'exception de nullité proposée par Vigier contre l'appel du jugement du 20 déc. 1800 est mal fondée, ledit appel ayant été signifié dans les délais prescrits par la loi, et au domicile de l'avoué dudit Vigier ; — Par ces motifs, déclare Vigier mal fondé dans l'exception de nullité par lui proposée sur l'appel du jugement rendu, le 20 déc. 1860, par le tribunal de première instance de Sarlat.
MM. Troplong, prés.; Jorant, av. gén,; Monieaud et Girard, av.
Note. — La solution résultant de cet arrêt est conforme à l'opiuion que nous avons exprimée dans nos observations sur l'arrêt de la Cour de Caen du 12 mai 1860, qui, dans le cas dont il s'agit, a décidé, au contraire, que le délai de l'appel lîst de trois mois à partir de la signification du jugement à avoué, et que l'appel doit être notifié au domicile de l'intimé. V. J. Av., t. 85 [1860], p. 520, an. lOi, § VII, et les auteurs cités dans les observations. — Adde, dans le sens de l'arrêt de la Cour de Caen en ce qui concerne le délai d'appel, Nîmes [1" ch.J, 14 août 1861 (1), Roman C. Rocher et autres.
(1) Les motifs de l'arrèldela Cour de Nîmes sur ce point iont ainsi conçus: <c Sur la fin de non-recevoir proposée au Dotn et dans l'intérêt de tous les intimée, prise de ce que l'appel de Roman aurait été interjeté hors des délais ; — Attendu que si, en matière d'ordre, le législateur a restreint à dii jours le délai de l'appel, cette restriction ne saurait être étendue par assimilation ou analogie hors de cette matière; — Attendu que celte assimilation est repoussée par le teite même de la loi, quant aux règlement ou distribulions de prii d'immeubles entre des créanciers dont le nombre est moindre de quatre, devant se faire par jugement rendu comme en matière sommaire.
' AnT.2r;8. — NIMES (l" cli.), -l juin 18G1. Compétence, domicile élu, conciliation.
Le tribunal du domicile élu pour l'exécution d'un acte est compétent pour statuer sur une demande à laquelle celte exécution lionne lieu, encore bien que le demandeur ait cité le défendeur en conciliation devant le juge de paix de son domicile (C. Nap., art. 111 j C.P.C.art. 50ei59).
(Clavel C. Cavaillon).
Le 8 janv. 1861 , jugement par lequel lo tribunal civil (l'Avignon statue en ces termes :
Le Tridunal ; — Altciulu que dans l'acte do, vente intervenu entre li'^ parties lu 11 avril ISji. elles ont fait élection de doiiiicile, pour IVxécution dudit acte, dans l'étude de M" Coste, notaire i Avife'non; — Que Cavaillon a donc pu valablement, aux termes des art. 11 1 , C. Nap., et 5!t, § dernier, C.P.C., saisir le tribunal d'Avignon de sa demande, puisque ladite demande tend il obtenir l'exécution au profit dudit Cavaillon dudit acte du 1 1 avril 18S4 ; — Qu'en assignant préalablement à l'introduction de l'instance la dame Clavel, veuve Cabassut, en conciliation devant le juge de paix de son domicile, il n'a point renoncé par là au domicile d'élection, et n'a fait d'ailleurs que se conformer aux dispositions de l'art. 50, C. P.C.; — Par ces motifs, se déclare compétent, etc.
Sur l'appel par la dame Clavel, arrêt : La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme. MM. Tçulon, t"prês.; Roussel, subst. proc. gén.jPenchinat et Alp. Boyer, av.
Note. — L'arrêt qui précède admet implicitement que, dans le cas d'élection de domicile dans un acte pour son exécution, le défendeur peut néanmoins être cité en conciliation devant le juge de paix de son domicile. C'est là toutefois une question controversée. — L'opinion qui veut que le défendeur soit toujours, même dans le cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, cité en conciliation devant le juge de paix de son domicile réel, se fonde Sur ce qu'il doit naturellement, comme l'a dit M. Jaure, dans son rapport au Corps législatif sur le livre 1'' et les neuf premiers titres du livre 2 du Code de procédure civile, avoir plus de confiance dans le magistrat qu'il connaît.
d'après l'art. 7'73, C.P.C; — Qu'en effet, en excluant expressément pour ce cas le mode de l'ordre, le législateur a suffisamment manifesté qu'il entendait attribuer un caraelére tout diftérent au mode qu'il imposait pour ce cas spécial; — Attendu que s'il eiit été dans sa pensée d'élendre i la distribution parjugement les règles de l'ordre quant au délai de l'appel, au lieu de renvoyer seulement, comme il l'a fait, aux art. 763 et 76i, relatifs à des formes de procédure, il aurait renvoyé aussi à l'art. 762, qui détermine le délai de l'appel en matière d'ordre ; — Attendu, par suite, que le jugement dont est appel se trouvant dans les conditions de l'art. 773, est régi, quant au délai dans lequel il pouvait être attaquée, par les règles du droit commun, et qne, eu égard à ces règles, l'appel qui en a été relevé l'a été dans les délais. »
que dans celui qui lui est étranger, et sur ce qu'en matièr'î de conciliation tout repose sur la confianre. V.ence sens, Caen, 18 mars 1847: J.Av., t. 73 (18-48), p. SK9, art. 540; Alger, 3 janv. ISiil : t. 74 (1849), p. àl8, art. ()52 ; Favard de Langlade, Réperl., V Concilialion (préliminaire <i«) , § 3 , n° 2 ; Chau veau, lâis de la proccd. , 1. 1", ouest. 219 6is,- Bonnin, Comment, abrégi} de la proced. civ., sur 1 art. 50, p. Cl ; Boiinier, Eléments de procëd. civ., 1. 1", ii° 453, p. 382 ; Jay , IHcl. des justices de paix, 1. 1", v" Conciliation, n° 52 ; Allain, Manuel encyclopéd. des jiigesdepaix, t. 1", n°6.52. — Mais, dans le système contraire, c'est-à-dire dans celui d'après lequel le demandeur n'est pas tenu de citer le défendeur en conciliation devant le juge de paix de son domicile réel, et peut l'appeler devant le magistrat du domicile élu pour l'exécution de l'acte, on dit que l'ordre public n'est nullement intéressé à la stricte observation de l'art. 50, C.P.C, que l'intérêt privé peut y déroger, que cette dérogation résulte de l'élection de domicile faite dans un acte pour son exécution, et que l'art, 111, G. Nap., qui permet de faire au domicile élu pour l'exécution d'un acte toutes significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, est conçu en termes généraux, et s'applique aux citations en conciliation comme aux ajournements. V., en ce sens, Cass. 9 déc. 1851 : J.A., t. 77 (1832), p. 239, art. 1244; Rodière, Lois de comp. et de procéd., t. i", p. 245; Bost, Encyclopédie des juges de paix, 2^édit., 1. 1", v° Concilialion, n° 12; notre Encyclopédie desHtiissiers, 2'édit., t. 3, v° Concilialion, n° 86. — Dans ce système, la citation du défendeur devant le juge de paix de son domicile réel ou devant celui du domicile élu est facultative de la part du demandeur, et, qpand il fait citer son adversaire devant le juge de paix de son domicile réel, il ne renonce pas par cela seul à la compétence du tribunal du domicile élu. Ad. H.
Art. 259.— liège (2^ ch.), 11 janvier 1860. ^Conciliation , m.^jeur et mineur , DEMA^DE divisible.
La partie majeure, qui intente une action conjointement avec un mineur, n'est pas dispensée de recourir au préliminaire de conciliation, si la demande n'est pas de sa nature indivisible (C.P.C, art. 'i.8 et 49).
(X...C. Nélis).
La Cour de Liège, en le décidant ainsi, nous parait avoir bien jugé; car, lorsque l'intérêt du majeur dans l'instance est distinct, séparé et indépendant de celui du mineur, il peut motiver de sa pan une transaction particulière.
V., du reste, dans le même sens, Cass. 30 mai 1814: /. Av., t. 7, p. 26S, y Conciliation, n°79; Chauveau, Lot* de la proe., t. 1", q. 207 guinç.,- Boncenne, Théorie de la procéd. civ., 2«édii., t. 1", p. 16, note 1 ; notre Encyclopédie des Huissiers, 2« èdit., t. .3, v° Coniliation, n" 30. Ad. H.
Abt. 260. — lievue de jurisprudence en matière (F Appel.
1° Faillite, syndic, honoraires, jugement, requête.
Le juRemenld'un iribiin;il de commerce, qui fixe l'infleinnité due au syndic d'une failliic «i raison de s.i gii'iiion, est susceptible d ap(iel (C. Coiiim., an. 462, 583 et 6V4), cl r;i|>pcl est valablomeiil formé par voie de requête. — Grenoble (l'" cit.), S6 août 1861, Chataigner :
• Attendu qu'aux termes de l'arl. l()2, C.(>omm., les syndics d'une faillite peuvent recevoir, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemniti^ que le Irilmnal de eoniuierre arbitre sur le rapport du juge-coinniissaire ; — -attendu que les décisions en cette matière interviennent de piano sans qu'il sait liesoin de recourir à la taxe préalable du juge-coramissaire ; qu" elles constituent de véritables jugements auxquels il faut appliquer les règles du droit commun, et qu'en l'absence de toute disposition contraire, on doit les considérer comme susceptibles d'appel ; — Attendu, dans l'espèce, que la Cour est régulièrement saisie par la requête de Chataigner, etc. >
V., dans le sens de cet arrêt sur la recevabilité de l'appel dont il s'agit, Rennes, 22 déc. 1841 (/. Av., t. 62 (1812], p. 170; Keiionard, des Faillites, 2' édit,, t. 1", p. 486; Bédarride, des Faillites, i. l", n" 229; Esnauli. des Faillites, t. 1", n° i87, p. 442; Âlauzet, Comment, du Code de comm., t. 4, n° 1721 in fine. Dans l'espèce de l'arrêt précité de la Cour de Kennes, il s'agissait d'une indemnité proportionnelle, et non de la demande d'une somme fixe, inférieuie àl,5U0fr. L'arrêt de la Cour de Grenoble ne lait pas coîinai re quel était le montant de l'indemnité réclamée par le syndic ; mais s'il est inférieur à 1,500 fr., limite de la compétence du tribunal de commerce en dernier ressort, nous ne croyons pas qu'alors le jugement puisse être attaqué par la voie de l'appel. V. notre Encyclopédie des Huissiers, 2' édit., t. 4, v° Faillite, n" 141 j Renouard, loc. cit. [sol. impl.].
Sur la forme de l'appel, V., dans le même sens, Rennes, 22 déc. 1841 (arrêt précité); Bédarride, t. 1", n° 230.
2» Action en garantie, appel pendant sur l'action principale, sursis, jugement préparatoire.
L'appel du jugement qui surseoit à statuer sur une action en garantie jusqu'à décision par la Cour sur rajipul, dont elle est saise, du jugement relatif à l'action princifuile, de laquelle dépend la garjnlie, n'est pas recevable (C.P.C., art. iôl et 452). — Grenoble (4' ch.), 3 déc. I8j9, Breynat C. Larget : T. lu, 3« s. 17