RT. 2(J
« Attendu que le jugement du 9 juillet dernier, en prononçant seulement qu'il était sursis i'i statuer sur la demande en garantie formée par les héritiers Breynat contre Largct. jusqu'il la décision que la Cour devait rendre sur l'appel du juj;euienl du l(j aoiit précédent, relativement a l'action principale de laquelle dépendait la garantie en question, ne faisait, dans les circonstances de la cause, aucun grief auxdits héritiers Breynat. »
Le jugement qui ordonne un sursis no peut, en effet, présenter que le caraclère d'un jugement prcparaioire, lorsque, comme dans l'espèce, il ne cause préjudice à aucune des parties. On De peut, dès lors, en appeler avant que le jugement sur le fond ne soit rendu. V., dans le même sens, Chauveau, Lois de laprocéd., t. h, quest. 16i2, et les arrêts qui y sont cités. Adde, en faveur de la mê;nc solution, Nancy, 8 mai 18V7 (J. Ai\, t. 72 [184.7], p. 683, art. 312).
3° Jugement interlocutoire y autorisation de femme mariée, validité, contestation, sursis.
Le jugement qui, sur une action intentée par une femme mariée, donne au défendeur, qui conteste la validité de l'autorisation accordée à la femme, un délai de six Qiois pour faire invalider celte autorisation, s'il y a lieu, est interlocutoire, et, par conséquent, l'appel en est recevable avant le jugement du fond (C.P.Cari. 451 et 452),— Orléans (2«ch.), 21 mars 1860, Levain C. dame Gaillard.
c Attendu que le jugement dont est appel, en donnant au défendeur, qui contestait la validité de l'autorisation accordée par justice à la dame Gaillard, un délai de six mois pour faire invalider, s'il y avait lieu, cette autorisation, a préjugé un point qui était en coiitestation ; et que ce préjugé entraîne par conséquent la nécessité pour lui de faire infirmer au préalable le jugement rendu par le tribunal du Havre; qu'il a ainsi imposé à Levain une charge qui lui fait grief, et dont il a intérêt de s'affranchir en faisant infirmer la sentence dont est appel. »
C'est avec raison, ce nous semble, que la Cour d'Orléans a considéré comme in(erlocutoire le jugement ren !,u dans l'es- ' pèce; car ce n'est pas une simple mesure destinée à mettre la cause en état qu'il ordonne, mais une vérification, une constatation qui laisse pressentir l'opinion des juges sur le fond. — Sur le point desavoir quand un jugement doit être réputé préparatoire ou interlocutoire, V., au surplus. Carré et Chauveau, Lois de laprocéd., t. 4, quest. 1616.
4° Appel prématuré, intimé, renonciation, nullité couverte. La nolliié de l'appel, résultant de ce qu'il a été interjeté
IV mt l'expiration do la huitaine fix^e jiar l'art. 449, C.P.C., ■ -(luvorte par la rononciaiion de l'iniiiné à s'en prévaloir. iss. (ch. civ.), 12 mars 1860, Perialiichenamachelly C. Ile- / et autres :
Sur le moyen proposé contre l'arrêt du 1" mai 1855, tiré de la (lion de l'art. 419, C.P.C. : — Attendu qu'il est constaté par cet i|ue le demandeur a interjeté appel, le 2-1 avril 1855, du jugement riijuiial civil de Pondicliéry, du IS du même mois, qui rejetait r;ii:tion en désaveu du demandeur contre Reynaud, conseil ayréé, défendeur devant la Cour, et que, de plus, cet appel a été réitéré le 27 du même mois; — Attendu, d'une pari, ([ue l'appel réitéré à celle dernière date, en couvrant la nullité du premier appel en tant que prématuré, et, d'autre part, la renonciation de l'intimé à se prévaloir de cette nulliU- en écartant ce grief, ont, par le concours des volontés des deux parties tendant aux mêmes fins, pleinement justifié la décision qui prend, en délinilive, l'appel du 2t avril pour base et point de départ de la procédure à suivre devant la Cour impériale de Pondichéry ; — D'où il suit qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer les dispositions de l'art. U9 précité, en a fait, au contraire, une juste application. »
La disposition de l'art. i'tO, C.P.C, qui interdit l'appel dans la huitaine à dater du jour du jugement, « a pour objet de défendre le plaideur mécontent contre reniraînement d un premier aiou\ement d'humeur, de lui laisser le temps de se calmer et de réfléchir sur les conséquences d'un recours qui serait le plus souvent fâcheux, s'il était le résultai d'une précipitation indiscrète. >• (Motifs de l'arrêt d'Orléans du 26 août 1846 : /. Av., 1.71 [18i6],p. 629).
Il semble, dès lors, que celte disposition, toute morale, doive être considérée comme une mesure d'ordre public. En lui attribuant ce caractère, la Cour d'Orléans (arrêt précité), a même décidé que la partie condamnée ne pouvait, dans le délai de huitaine, présenter requête au président de la Cour à l'effet d'être autorisée à assigner l'intimé à bref délai, et annulé l'appel interjeté en vertu de l'ordonnance rendue sur cette requête, quoiqu'il n'eût été formé qu'après l'expiration du délai de huitaine. Il suit de là que la nullité résultant de ce que l'appel a été interjeté avant l'expiration de ce délai, peut être proposée en tout étal de cause (Grenoble, 11 fév. 1813 : /. Av., t. 12, p. 490, V Exceptions, n° 72), et qu'elle doit être suppléée d'office, c'est-à-dire quand même l'intimé ne l'invoquerait pas (Boitard et Colmet-d'Aage, Leçons de procéd. civ,, «• édit., t. 2, n" 686, p. 32).
Cette interprétation ne laisse pas, d'ailleurs, que de paraître conforme h l'esprit de la loi. L'art. 14 du lit. V de la lui du
240 ( Anr. 260. )
2i noùl 1790 frappail de (l('clii"'arice l'appel inlcrjelé avant rexpinitioli du délai de liuiiaiiiu à daier du jour du jup.emeiit. L'an. 449, C.P.C., n'a-l-il pas, sons ce ra()pori, rcjiroduit la pensée de l'art. 14 de la loi do 1790? Il esl permis de le croire quand on se reporte à l'Exposé des niolifs des liv. 111 et IV de la 1" partie du Code de procédure civile et au Rapport fait au Corps législatif sur ces munies livres.
« Les auteurs de la loi du 24 août 1790, a dit d'abord M. Biyot-Préamencu (Lxpobé des motifs), ont eu une idée très-heureuse, lorsqu'ils ont réjjlé que pendant la première huitaine depuis le jugemeni, on ne pourrait ni l'exécuter, ni en inierjciler appel; ils ont donné aux mouvements, qui d'ab'ird agiiinl un plaideur cnndamné, le leiiips de se calmer et de se rendre à la réflexion dont il a besoin pour décider avec sagesse, s'il exécutera le jugemeni, ou s'il l'attaquera. »
Et M. Albisson, dans son Rapport, a complélé la pensée du législateur, en s'exprimant ainsi :
« La loi du 24 août 171i0 avait sagement établi que l'appel d'un jugement non exécutoire par provision, ne pourrait être inierjeié dnns la huitaine, à dater du jour du jugement, et qu'en conséquence l'exécution en serait suspendue pendant celte huitaine. — Le projet adopte ces deux dispositions, qui donnent aux parties, pen'lanl celle trêve légale, le temps de se consulter, de se rapprocher elles-mêmes ou par la médiation de leurs parents et amis, et de terminer leurs contestations sans ei'gager une nouvelle lutte qui pourrait les exposer à de nouvelles chances. »
Ces considérations nous déterminent donc à penser qu'il s'agit dans l'art. 449 d'une interdiction qui touche à l'ordre public, et que la nullité qui résulte de l'infraction à celle interdiciion ne peut être couverte par le silence de l'intimé.
Toutefois, pour l'iipinion contraire, suivaiu laquelle l'intimé peut renoncer à se prévaloir de la nulliié de l'appel prématuré, V. t^hauvean. Loin de la procéd., t. 4, quest. 1612 ter,de Fréminville, Organis. et compét. des Cours d'appel, I. 2, n° 692); et la Cour de IJordeaux (arrêt du 21 déc. 1832 : J. Put., a celle daie) a fiit résulier cette renonciation de conclusions au fond prises par l'iulimé.
5° Jugement interlocutoire, délai, signif cation, exécution^ jugement définitif.
Un jugement interlocutoire peut êi refrappé d'appel en même temps que le jugement définiiit, encore bien qu'd ait été signifié de|iuis plus oe trois mois, et que la partie qui l'attaque l'ait exécute sans piolestaiion (C.P.tL, art. 451). — Chambéry (2* ch.), 30 nov, 1861, Billiod C. Davet :
« Attendu que Billiod, ès-qiialité, a appelé du jugement du i déc. 1860
( AiiT. -itio. ) 241
on nitnip leiups (pie du jngemoiU tléliiiitif. du 15 mai l«(>l. avanl l'expiration de trois mois ;\))nrtii' delà signification du dernier; que l'appel est ré){u lier et recevable; — Qu'A la vt^rili^ aux termesde l'art, i'il, § ?, ('.P.C., celui contre lequel un interlocutoire est prononcé a le droit d'interjeter appel de ce jugement avanl le jugement délinitif ; mais que c'est li une pure l'acnlli' dont il peut user ou ne pas user A sa volontiS sans se di^pouiller du droit de frapper simnilaur'ment d'appel les deux décisions, après le jugement définitif dont l'interlocutoire n'est pour ainsi dire que la base...; — Atlendu que, par suite, il est généralement admis que l'appel d'un jugement interlocutoire est recevable après le jugement définitif, encore que plus de trois mois se soient écoulés depuis sa signification ; que le délai ne commence à courir que du jour où le jugement délinitif a été notifié, et cela bien que la partie qui attaque l'interlocutoire l'ait exécuté sans protestation ; — Attendu que ce système doit évidenmient prévaloir en présence du principe, incontestable sous l'enqiire de notre législation, que l'interlocutoire ne lie pas le juge; que, par conséquent, en l'absence mêuie d'un appel spécialement dirigé contre un jugement de pareille nature, il n'en resterait pas moins soumis à une modification possible, i une nouvelle appréciation, soit de la part des juges qui l'ont rendu, soit de la part des juges du degré supérieur; — Attendu d'ailleurs qu'aucune fin de non-recevoir n'a étésoulevée et formulée contre l'appel de l'interlocutoire dans les conclusions signifiées des intimés. •
La nuesiiondesavoirsi !e délai de l'appel pour les jugements interlocutoires ne commence à courir que de la si,>;niG' ation du jugement définiiif, divise la jurisprudence et !a iloctrine. V. Ghauveau, Lois de la procéd., t. 4, quest. 161G, IV, p. 77. L'alfirniaiive, cependani, est assez généralement admise. Mais la partie, qui a exécuté sans réserve ni prolestaiion le jugement interlocutoire, ne doit-elle pas être non-recevable à en interjeter plus tard appel, avec le jugement définitif? Cette exécution peut bien, en effet, être considérée comme un acquiescement au jugement. Il en serait autreniini, toule'ois, de rexécutiou que la partie qui inierjetie appel aurait laissé faire du jugement interlocutoire par son adversaire. Ainsi, un jugement interlocutoire ordonne une enquête j la partie contre laquelle il a été rendu laisse procéder a l'enquètfî ; son rôle est passif j elle n'est pas, en pareil cas, n^in recevable à appeler du jugement interlocutoire avec le jugement défin lif. Au contraire, si, sans réserves ni protestatinn>, elle prend paît à l'enquête et fait procéder à la conire-enquéie, il y a alors do sa part exécution volontaire, constituant un aiquie^ccmonl au jugenieni, et, par conséqueni, une hn de non-ieievoir cnmre l'appel. Il resuite néanmoins d'un arrêt de la Cour de Grenoble (2° oh.) du 21 déc. 1861 {Leubro* C. veuve Blanc) que, lors-
qti'un jugement interlocutoire a décidé définitivement qu'un propriétaire, étiini enclavé, avait lo droit de passer sur le fonds vo'sin, 01 que l'interlocutoire n'a porté que sur le point de savoir si l'indemniié due pour ce passage était [irescrile, la' partie qui a exécuté ce jugement, même en faisant dos réserves, est uon-recevable à en interjeter appel.
6° Jugement, chefs contradictoire et par défaut, opposition, délai.
Lorsqu'un jugement contient à la fois des dispositions contradicloires sur la conipéieuce ci des dispositions par iléfaat sur le tond , renfermées dans le même contexte et ne l'ormant qu'un seul corps, l'appel du chef des premières autoiise l'appel simultané du chef des secondes, hien que le délai de l'opposition ne soit pas encore expiré (G. P.C., art. 455;. — Nancy (r= ch.J, 4 juin 1859, Eparly :
' Sur l'appel du jugement par défaut : — Quant à la recevabilité: — Considérant que les dispositions du jugement par défaut se trouvant mêlées à celles du jugement contradictoire qui avait statué sur la compétence , l'appel du premier jugement autorisait évidemment, pour éviter des frais, l'appel du second (|ui était renfermé dans le même contexte et ne formait qu'un seul corps avec lui ; — Que ce n'est pas le cas d'appliquer les art. 455 et 157, C.P.C., et que l'appel était recevable. »
La solution résultant de cet arrêt est conforme à la jurisprudence et à la doctrine. Plusieurs arrêts et les auteurs ont, en effet, admis que lorsque, après un jugement contradictoire sur la compétence, le tribunal a rendu, au fond, un jugement par défaut, la partie condamnée, qui a interjeté appel du premier j'igement, peut aussi interjeter appel du second, quoique le délai pour former opposition contre ce dernier jugement ne soit pas encore expiré. V. Carré et Chauveau, Lois de la procédure, t. 4, quesi. 16i0, et les autorités qui y sont citées Adde, dans le même sens. Rennes, 21 juill. iSVS (arrêt rapporté J. Pal., 1849, t. 2, p. 6'4.9, avec celui de Gass. 17 juilL 18!i.9)..
7° Jugement par défaut, opposition, tardiveté, renonciation, recevabilité.
Est recevable l'appel interjeté contre un jugement par défaut, par la partie défaillante, avant qu'il n'ait été statué sur l'opposition à ce jugement, qu'elle avait d'abord formée, si celte opposition n^. doit pas être accueillie, parce qu'elle serait tardive (G. P.C., art. 455).— Grenoble, 10 fév. 1858, Commune du Villars de Lans C. Repedin et autres.
[ A HT. ÀliO. ) iW
' Atleiulu que l;i lin ilc iion-iecevoir invoquée couln; l'.ippel du
' Miciit du 7 niui \KV.i, pt tiri^o de i:e que la comaïuno avait formi'i
jiusilion à ce môuie juypiiieut devant le tribunal qui l'avait rendu,
ni' siuirait être accueillie, soil parce que eolte oiiposition étant iiiter-
\enue après les délais voulus parla loi, la coniiiuuie a pu l'abaiidou-
ner pour éviter des frais, et que son ujipel eonstalc sutUsaninient son
abandon, soit parce que les intimés auraient instruit leur procès au
foud avant de soulever cette lin de non-recevoir. •
L'art. 455, C.P.C, en iniordisant l'nppol pendant In d"Tée du délai pour l'opposition, a eu pour but d'en'pêchcr que deux voies pour ait;iquer Ip miôihc jn{»enient fussent sin>u!t:ini'nienl ouvertes. II suit de là, sans aucun doute, que, en principe, il n'est pas |)erniis d'appeler d'un jujienieni pir ilefaiii, auquel on a l'orn»é une opposition valalne, avant qu'il n'ait été statué sur cette l'pposition (V. en to r-i'ts, notamment, Metz, 30 avril 1813 : /. .4».. t. ;^, p. 393, v" .4,,pe/, n°-232; (In-noble, 19 mars IS25: t. 30 [1826], p. •219). Mai», si l'o[)posiiion est nulle, et qu'elle ne y.uhse. [lus é re rétrréi', on qu'e le .'■oii non recevable comuie tardive, la pariie | eut y renoncer et recourir à la voie de l'appel (Boidcau!!, 2 août 1831 : J. Pal., à celle date^. Exifjer que, préalablement, l'opposiiion ^^oit déclarée nnll.» on non recevable, ce serait occasionniT des lenteurs et (les frais inut les ; et rl':'.ill.Mirs, en pareil c 's, on ne peni pas lcja!ement dire (lue l'appel soit mierjelé alors (ju'un autre moyen légal d'oblonir la rétractation d'i jugement existe encore au I rofit de la jiarlie condaninée. V., au surplus, sur ce poirii, Carré et Chauveau, Lois delaprocéd., t. 3, quest. 1571.
8» Tribunal de commerce, jugement par défaut, délai.
L'appel d'un jugement de tribunal de commerce, rendu par défaut, est recevable avant l'expiration du délai de l'opposition (C.P.C, art. i55 ; C. conini., ail. 6i5). — Rouen (2" ch.}, 2l avril 1860, Paupelain C. Fortin :
« Sur l'appel du jugement par défaut du l'-'' mars : — Attendu que cet appel est recevable; qu'en effet, suivant l'art. Oio, C.Coram., et la jurisprudence, l'appel contre les jugements par défaut de la juridiction consulaire, à la différence de pareils jugements de la juridiction civile ordinaire, est recevable avant l'expiration du délai d'opposition; que la raison de différence se puise dans l'accélération nécessaire du jugement des affaires commerciales; que la lin de non-recevoir opposée par Portin est donc mal fondée, et doit être rejetée. »
La jurisprudence et la doctrine ont généralement admis cette solution. V. Chauveau, Lois de la procéd., t. i, quest. 1637, et !es autorités qui y sont citi'cs. Adde, clans le même sens.
âU ( ART. 260. )
Dijon, 20 juin 4859 (1), Sommelet et comp. C. Long; RoiOrd ei (^"lmel-fl'Aage , Leçons de procéd. civ. , 8" édii., l. 2, n* ('92, |>. 4fi; Nou;!uier, Des trib. de romm., t. 3, p. 164, n" 9 ; noire Encyclopédie des Huissiers, 2« édil., t. 2, v° Appel en mat. civ., u" 192. La disposition de I an. 6i5. C. Coinm., poriimi (lue « l'appi I jiourr.i êlre inlcrjelé le jour même du jirgonipni », siins disiinction mire les jngemenis conir;idictoires il le» jupements par défaut, (lis| o^llioll que la loi du 3 mai-'t- juin I8C2 a laissé sutisisier a»ecc-e Cil^•lcl^rc île généralilc, coiilem une exception a l'an. 455, C.P.C. — V. cependant Bi a vardVeyrif' res. Manuel de droit cornm.,'i' éd., p. 786. —V. aussi J. Ao.. I. 72 [t847j, art. 304, LXXI, p. 672; t. 74 [18'i9J, an. 781, IV, p. 590.
9» Tribunal de commerce, jugement, signification, domicile élu, greffe, délai.
La sigiiifieaiion d'un juRemont rendu par le tribunal de commerce, au grefFe de to inbunal, à dofaiii, par la punie cnnd.imnre, de i eec ion de donucile exigée pur l'an. 422, C.P.C, faii-elle courir à .«(ui égard le d^ lai d'appel? (C.P.C, art. 443; C. CoMMn., an. 0il5 et 648). — Sal. nrg. : Hennés, 3 fév. iWO, E'ienne C. Taupier et au/rf?; Colinar, 11 déc. 1861, Bœr C Hirsiel.—Sof. aff".: Nîni-s, 6 août 1861, Aubanal C. Douis; Rouen, 30 nov. 1861, Suifflet C. Mazurier; Cass., nh. civ.), 25 mars 1862, Bouclier C. Serindal. — A raison de l'inipnriaiii e de la question, nous croyons devoir r.ipporter les inolifs des arrèis en sens divers, qui viennent d'être cités.
S 1. — !" Rennes (3« ch.), 3 fév. 1860 :
« Considérant qu'aux termes de l'art. 443, C.P.C, le délai pour interjetr appel ne peut courir que du jour de la notification du jugement à personne ou à domicile ; — Que, pour qu'il fût dérogé à cette règle générale , il faudrait trouver l'exception écrite dans un texte formel; — Que l'art. -422 du même Code, qui prescrit une notification faîteau greffe du tribunal, ne saurait recevoir d'application à la cause, puisqu'il ne s'agit que de la procédure concernant le premier degré de juridiction, et que les régies qui la concernent ne sauraient être suivies quand, comme dans l'espèce, il s'agit de recourir au second degré de juridiction. >
(I) Motifs (le cet arr#l :
« CoiisiilArnni, sur la fin (le non-recpvoir, que l'ari. 645, C. Comm., conlienl une diTugallon 'ormelle atu ili'^posilioiis des art. 443 et 455, C.P.C; que le léai.slaleur, daU'i un l)iit de célérilé, a décrété qu'on pourrait interjeter appi'l 1<* ]Our même dii jiig"irieni rendu pur un tribunal de commerce, soit qu il fiii l'oiilratlicloirc ou par défaut; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Pintimé n'eiiste pas. »
■i' Colmar, 11 déc. 1861:
■ r.oiisidt^rant que si l'art. 122, C.P.C., autorise, dans le cas qu'il l'it, la notification du jugiiinentaugrefl'e du tribunal de commerce, jiiute pas que cette iiotific;ition fera courir les délais d'appel, lies lors ou est, dans le cas de l'art. 422 coiniue dans tout autre, rcjji par la règle générale de l'art, -il^, qui veut que les délais d'appel ne courent (jue du jour de la sigiiilication a personne on à domicile; qu'ainsi la lin de non-rfi'i-vnir tirée di- l'art. Ii2, C.P.d.. ?i'est p.n fondée. •
S II. — l" Nîmes (1" ch.), 6 août 1861 :
« Attendu que la disposition de l'art. 422, C.P.C., est absolue et ne se limite pas par ses termes aux effets de la signification des jugements en matière de commerce, quant à l'exécution de ces jugements; — Qu'elle comprend dans sa généralité les effets de la signification par rapport an délai de l'appel, et l'assimile, à cet égard, à la signification faite à personne au domicile, par dérogation au droit commun ; — Attendu que cette dérogation s'explique par un besoin de célérité particulier aux affaires commerciales, et par la supposition que la partie comparaissante a pu prendre les mesures, que ses intérêts lui paraissent commander, dans la prévision d'un jugement défavorable et d'un appel à en relever, le cas échéant ; — Attendu que ce même art. 422 assimile, quant à leurs effets en général, l'élection de domicile volontaire, à celle par laquelle il supplée au défaut de cette élection j — Qu'il n'est pas, en effet, de raison plausible pour les différenciera ce point de vue ; — Attendu, par conséquent, que la signification aux appelants du jugement entrepris au greffe du tribunal de commerce, a fait courir les délais de l'appel, à partir de sa date, et que, quant à cet appel, il a été interjeté tardivement, plus de trois mois s'étant écoulés depuis lors; — Attendu que vainement lesappelantsse prévalent d'une élection de domicile notifiée par acte, faite par eux ailleurs qu'au greffe ; — Que cette élection n'a été faite qu'à l'occasion et pour le besoin d'un simple incident de procédure ; que, d'ailleurs, elle n'a point eu lieu dans les conditions de la loi, c'est-à-dire qu'elle n'a point été mentionnée sur le plumitif, ainsi que le prescrit l'art. 422 précité, et qu'elle n'a été l'objet d'aucune réquisition au greffier ayant trait à cette mention. •
2° Rouen, 30 nov, 1861 :
« Attendu, en fait, que le jugement du 8 nov. 18'S9, rendu contradictoirement par le tribunal de commerce du Havre, a été signifié, le 31 décembre suivant,, à Suifflet, au greffe de ce tribunal, à léfaut d'élection par lui faite d'un domicile dans ladite ville ; que l'appel de ce jugement n'a été interjeté que le 1" juin ISfil , c'est-à-dire
2i6 ( AKT. iiGO. )
après l'expiration du délai de trois mois dejmis la significalion de cette sentence;— Alleudu, en droit, que l'art. iUl>, C. Gomm., fixe le délai Je l'appel à trois mois, à compter du jour de la signifiiatioii des jugements contradictoires; qu'il s'agit de savoir quelle est la signilication dont parle cet article ; si elle doit s'entendre de celle qui est déterminiie par l'art. ■143, C.l'.C, et qui doit être faite à personne ou au domicile réel, ou bien si elle se réfère à l'art. 422, môme Code, qui autorise la signiûcation même du jugement déliuitif au greffe du tribunal de commerce, faute par les parties d'avoir élu domicile au lieu où siège ce tribunal ; — Attendu que les lois postérieures dérogent aux lois plus anciennes, et que conséquemment l'art. B-iri, C.Comm., pourrait être réputé avoir dérogé à l'art. 443, G. P.C., en ne reproduisant pas les termes de celui-ci, mais que déjà la dérogation aux principes du droit j»éaéral avait été posée dans le Code de procédure civile lui-même parles règles spéciales aux tribunaux de commerce; que l'art. 645, G. Comm., en ne meutionnant pas (jue la signification doit être faite à personne ou à domicile, a donc été conséquent avec l'art. 422, C.P.C,, qui déclare valable toute signification , même celle dujugementdéfiuitif, faite au grelTe du tribmial de commerce, à défaut Je domicile élu; que l'on ue conçoit pas comuieut une signilication régulièrement faite suivant les conditions déterminées par la loi qui la déclare valable, produirait quelques-uns de ses effets seulement, et non pas tous ceux qui appartiennent à un acte de cette nature ; qu'au nombre des effets de la signification des jugements, l'uu des plus importants sans contredit est de faire courir les délais de l'appel, et qu'on ne peut sans tomber dans l'arbitraire le lui enlever lorsque la loi ne s'en est pas expressément expliquée; que, d'ailleurs, la célérité indispensable à l'expédition des affaires Je commerce a dicté la disposition de l'art. 422, C.P.G., et que la môme raison se rencontre lorsqu'il. s'agit de mettre les parties en demeure d'appeler des décisions rendues en cette matière; qu'enfin, l'art. 443, même Code, relatif aux procédures suivies devant les tribunaux civils où les sentences sont signifiées d'abord à un avoué et ensuite à personne ou domicile, est inapplicable aux procédures devant les tribunaux consulaires où les parties ne sont pas représentées par des avoués, et qu'imposer ou seulement autoriser une double signification, l'une au greffe, l'autre à personne ou domicile, ou bien, ce qui revient au même, déclarer valable celle qui est faite au greffe, mais en même temps en exiger une seconde à personne ou domicile pour faire courir les délais de l'appel, c'eût été, de la part du législateur, aller directement contre son but, la prompte expédition des instances commerciales, la simplification de leur procédure et la diminution Je leurs frais. »
3" Cass. 25 mars 18G2 :
Le 28 avril 1800, arril de la Cour de Kiom qui résout aflirinaiivement la question, par les muiifs suivants :
« Coiisidi^raiit (|Ui' suivaiil '.'art. (22. C.l'.C. plaiv au titre de la Procédure à suivre devant les tribunaux de commerce, faute par Boucher, liquidateur de la Cuisse d'escompte, ayant son sVge à Clerniont, et demeurant hii-nifnie à Clermont, d'avoir fait mention sur le plunntif de l'audience de son éleelion de domicile dans le lieu où siégeait le tribunal de commerce devant lequel il avait a])pclé Seriudat, celui-ci a été en droit de lui sij;nifipr et lui a signifié valablement, en effet, au greffe du tribunal, le jugement renrlu le S août 1859 ; — Considérant qu'il n'a pu être suppléé au défaut de cette élection dont le plumitif de l'audience doit retenir mention par celle qui a été faite par Boucher dans son exploit introductif d'instance ; — Considérant (jue l'un des effets légaux de cette sigiiificalion faite au greffe du tribunal a été, non-seulement do porter régulièrement le jugement à la connaissance dudit Boucher ou de son fondé de pouvoir, mais encore de faire courir, comme dans le cas ordinaire, prévu par l'art. -44,3, C.P.C, le délai de l'appel; — Considérant que cette conséquence résulte. elle-même do la différence qui se remarque entre Jes termes dudit art. 443 et ceux de l'art. 645, C.Comm., qui accorde d'une manière générale et sans distinction à toute signification de jugement l'effet de faite courir le délai de l'appel, tandis que le premier article restreint formellement cet effet a la signification faite à personne ou a domicile; — Considérant, en fait, que la signification du jugement a eu lieu au greffe du tribunal le 10 août 18a9, et que l'appel de ce jugement n'a été interjeté que le 21 janvier 18G0, d'où il résulte que ledit appel n'a étéfoimé qu'après l'expiration des délais fixés par la loi, et qu'il doit être, dès lors, déclaré non recevable. »
Sur le pourvoi, la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant :
La Cour;... — Attendu que, si le délai pour interjeter appel des jugements définitifs est de trois mois, qui courent du jour de la signification à personne ou domicile réel, cette règle générale, écrite dans l'art. 4-43, C.P.C, reçoit certaines exceptions ; — Qu'en vue de rendre plus facile, plus prompte et moins dispendieuse l'expédition des affaires commerciales, l'art. -422 du même Code a autorisé la signification, non-seulement des actes de l'instruction, mais encore du jugement définitif, au domicile élu dans des cas et sous des conditions qu'il détermine, sinon au greffe du tribunal de commerce ; — Que cette signification, qui permet de passer outre à l'exécution du jugement, fait nécessairement courir le délai de l'appel ; — Que, par suite, en déclarant non recevable l'appel interjeté par Boucher, plus de trois
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mois après lu signification ;\ lui faite par Serindat du jugfiinent définitif au greffe du tribunal de coiunierce de Rioni, à défaut de douiicile ri^gilliércinent élu, l'arrêt atta(iui^ n'a jias violé l'art, li't précité, et a fait, au contraire, une juste application dudit art. i-i2 ; — llejette.
La question de savoir si la signification d'un jugement du tribunal de commerce, faite au domicile élu conformément à l'art. 422, C.P.C. et, à défaut de domicile élu, au gr.-ffe du tribunal, fait courir le délai d'appel, divise les Cours impériales et a quelquefois éto dans une môme Cour l'objet de solutions diverses. Il peut n'être pas sans intérêt de présenter ici le tableau complet de la jurisprudence, en indiquant séparémeni lessoluiionsadmises par chacune des Cours devant lesquelles la question s'esi élevée.
Rioni, 3 fév. 1809 {J. Pal., à cette date) : Le délai d'appel court du jour de la siipiificatou fiiiie au greffe du tribunal de cotninerce, à défaut d'éieciion de domici'e dans le lien où siège le ttibtinal. — Solution mainienue par l'arrêt rie ia même Cour du 28 avril 1860, rapponé snprà, S H, 3°.
Colmar, k août 18I:J (i. Av.,{. 3, p. 397, v" Appel, n» 2.37) : même solution. — Mais, par arrêt du 5 août 1826 (J. .li\, t. 33 [1827], p. 233), cette Cour a décidé que le délai d'appel ne court qu'à partir d- la signification h personne ou à domicile réel : décision é(;alemeni consacrée par l'arrêt du 11 déc. J861, rapponé suprà, § 1, 2°,
Metz, 27 jnill. 18l4.(/. Av., t. 21, p. 271, V Signification, w" 49) : La significaiion an greffe fait courir le délai d'appel.
Paris, 12 juin 181.5 (J. Av., i. 21, p. 273, v° Signification, n" 52) : La signification au domicile élu conformément à l'art. 422, C.P.C, fait courir le délai d'appel. — Il en est de même de celle qui, k défaut d'éieciion de domicile, a lieu au greffe du tribunal fParis, 1'+ fcv. 1837: J. Pal., 1837, t. 1, p. 294; 2ô mars t'851 ; J. Av.,l. 76 [l S'il], p. 283, art. 1077).
Bruxelles, 21 avril 1821 (/. Pal., à cette date) : Le délai d'appel ne peut courir que de la signification à personne ou à domicile réel, el non de celle faite au domicile élu. Mais, par arréis des 6 fév. 1839 et 10 juill. 1841, la même Cour a jugé que la signification au greffe tait courir le délai.
Rennes, 20 déc. 1827 {J. Av., t. 34 [1828], p. 180) : La signification qui est faite au greffe, à défaut d'élection de domicile, ne peut servir de point de départ au délai d'appel, mais seulement celle qui est faite à personne et à domicile réel. — La même solution résulte de l'arrêt du 3 fév. 1860, rapporté suprà, § 1, 1°.
Lyon, 28 janv. 1828 [J. Av., t. 35 [1828], p. 385): même solution.— Au contraire, d'après un arrêt de la même Cour du 31 mai 1860 [JoHcterc C. Zangrenis et les liquidateiirs de la sa-
( ART. 260. ) 2i9
eiété franco-américaine), le dcliii court à partir de la signification au domicile élu, coufonnémenl à l'art. 422 : « Attendu, portent les motifs de ce dernier arrùt, que la disposition de l'art. 422, C.P.C., est g"iiérale et absolue, et qu'elle no saurait autoriser aucune distinciim entre la signification à fin d'exécuter le jugement, et la signification à fin de donner cours aux délais de l'appel. »
Dijon, 25 mars 18-28 (J. .4b., I. 35 [1828], p. 30), et 25 fév. 1852 (I. 78 [1853], p. 328, :irt. ISH) : ces deux arrêts attribuent pour point de dopari au iléiai d'appel la signification du jugement au greffe, à défaut d'életlioii de domicile.
Limoges, 21 nov. 1835 (J. Pa!., à cette date) : c'est la signification a personne ou à domicile réel qui peut seule faire courir le <iélai, et non celle faite au greffe.
Toulouse, 31 mars 1845 (/. Av., t. 73 [1848J, p. 637, art. 59.")) : solution contraire.
Nîmes, lOjuill. 1852(7. ^r.,t.78[1853],p.328,art.I547): même solution que celle admise par l'arrêt précité de la Cour de Limoges. — Mais la Cour de Nîines est revenue sur celte jurisprudence, ainsi que cela rcsulle de l'arrêt du 6 août 1861, rapporté aiiprà, § 11, 1°.
Bordeaux, 29 juill. 1857 (/. Pal., 1858, p. 440), et Aix, 25 nov. 1857 (/. Ao., t. 83 [1858], p. Gud, art. 3123) : d'après ces arrêts, la signification du jugemem, soit au doirncile élu, soit, à défaut d'élection de domicde, au greffe du tribunal, fait courir le délai d'appel.
Il reste à faire connaître la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a été aussi appelée plusieurs fois à prononcer sur la question.
Par un premier arrêt du 2 mnrs 1814 (J. Av., t. 3, p. 413, v° Appel, II" 249), celte Cour avait décidé que le délai ne courait pas du jour de la signiilciitiiin du jugement au domicile élu conformément à l'art. 42:?, mais seulenient du jour de la signification à personne ou doniirile réel. Elle n'a pas persisté dans ce sysième. En effet, un arrêt du 21 déc. 1857 (/. ^t-., t. 83 [1858], p. 71, art. 2885), donne pour point de départ au délai, indistinctement, la sigiiiticaiion laite au domicile élu ou celle faae au greffe, à defiui d'élection de domicile. « Cet arrêt, disait .M. Chauveau (J. Av., t. 83, loc. cit.), confirme
mon opinion Il mettra s;in> doute fin aux hésitations de
quelques Cours. » Ne peut-on pas en dire autant, à pins forte raison, de l'arrêt du 25 mars 1862, rapporté suprà, § H, 3»? Toutefois, celui du 21 déc. 1857 n'a pas fait cesser la dissidence, comme l'attestent les arrêts de Cours impériales rapportés ci-dessus.
Q ici qu'il e:i soit, le système admis par les derniers arrêts de la Cour de cassation parait plus conforme aux termes et à
l'esprit (le la loi. D'abord, l'ail. '«22, C.P.C, en autorisant la signification du jugement, môme dcfiniiif, au domicile dont il prescrit l'èleciioii dans le lieu où siège le tribunal, et, à défaut d'élection de domicile, au greffe du tribunal, ne restreint pas le droit de faire cette signification au cas où il s'agit de l'exécution du jugement. D'ailleurs, si la signification à fin d'exécuiion [icut être ainsi faite, ne semble t-il pas qu'il en doive être de même, à plus forte raison, de celle qui tend seulement à faire courir le délai d'appel ? D'un autre côté, est-ce avec exactitude que l'on argumente en sens contraire de l'art. 4-43, C.P.C, et qu'on prétend que cet article déroge à l'art. 422 Il est permis d'en douter. Car, si l'art. 443 veut que ce soit la signification à personne ou domicile qui fasse courir le délai de l'appel, le domicile dont il parle peut aussi bien s'entendre du domicile élu par les parties ou élu pour elles par la loi dans certains cas, que du domicile réel, le domicile dont les parties ou la loi pour elles font élection devant produire les mêmes effets que le domicile réel quand le législateur n'y a formellement apporté aucune restriction; or, l'art. 422, qui est ici la loi spéciale, est conçu d'une manière générale, exclusive de toute distinction , et, par conséquent, s'applique à toutes les significations du jugemeni, quel que soit l'objet de ces significations. Enfin, l'art. 6i8, C. Gomm., a pu renvoyer au liv. III de la 1" partie du Code de procédure civile, dans lequel se trouve compris l'art. 4'i-3, sans entendre pour cela déroger à l'art. 422, et établir une distinction entre la signification à (in d'exécution et celle qui tend à faire courir le délai d'appel, quant au lieu < ù elles doivent être faites.
Il existe, du reste, sur la question, parmi les auteurs, la même dissidence que dans la jurisi)rudence.
Ainsi, en faveur de rinterprètation consacrée par les deux derniers arrêts de la Cour de cassation, V. Merlin, Quest. de dr., V Appel, § 8, art. 1, n° 11 ; Demiau, Explicat. du Code de procéd., p. 320j Chauveau, Lois de la procéd., t. 3, quest. 1556 : Rivoire, de l'Appel, n" 193 ; Orillard, Compét. et procéd. des trib. de comm., n" 714; notre Encyclopédie des Huissiers, 2' édit., t. 2, v Appel en mat, civ., W 280, et t. 5, v Jugement commercial, n°^23 et suiv.
M. Carré, quest. 1556, distingue entre la signification au domicile élu et la signification au greffe à défaut d'élection de domicile, et attribue pour effet à la seconde de faire courir le délai d'appel, tandis qu'il le refuse à la première.
Au contraire, dans le sens que ni la signification au domicile élu ni celle faite au greffe ne font courir le délai d'appel, V. Fayard de Langlade, Répert., v Appel, sect. 1", § 2, n" 4, et § 8, art. 1'^', n" H; Thoraine-Desmazures, Comment, du Code de procéd., t. 1", n» 492; Talandier, de l'Appel, a" 213; Ca-
Urès, Code de prociiti. cntnm., p. 60 j Kodiërc, Lois de compél. et de procéJ., t. '2, p. 33G; Noug'iipr, (/«s Trib. de comtn., 1.3, p. 150, n" 5; Merger cl Goujet, Dict, de dr. comm., v° Appel, n" 12 ei 13.
Mais, en pprmetlani la signification d'un jugement commercial au domicile élu, ou, à défaut d'élection, au greffe du iribuual, l'art. 422 crée une faculté à laquelle la punie peut renoncer pour f.iiresinnifii^r lejuRementà personne ouà domicile réel. Toutefois, pour que la signiBcation au domicile élu puisse éirc valablement faite et donner cours au délai d'appel, il semble qu'il faille que l'élection de domicile ait eu lieu comme le prescrit l'an. 422, c'esi-à-dire quelle soit mentionnée sur le pluniiiif de l'audience. Autrement, l'élection de domicile ne devrait-elle pas être considérée comme n'existant point, et ne serait-ce pas, alors, le cas de faire la signification au jjreffe? Cepeiiilaul, il a été jugé que la si.cjnification au domicile élu dans l'csploit de demande est valable et fait courir le délai d'appel, quoique le domicile élu ne se trouve rappelé que dans les qualités du jugement, et non sur le plumitif (Bourges, 18nov. l8b6:J.Av., i. 82 [1857],p. iGi, art.2C26). Il araême été décidé que, quand il y a domicile élu au lieu où siège le tribunal dans un exploit de demande ou d'intervention, c'est à ce domicile que la signification doit êire faite, et que celle qui, dans ce cas, serait faite au greffe, ne ferait pas courir le délai d'appel contre le demandeur ou l'intervenant (Colmar, 2 mars 1847 : J. Pal., 1848, I. 1", p. Ul). Mais c'est là une interprétation large de l'art. 422, qui n'a pas été a Imise par la Cour de cassation. En effet, il résulte de l'arrêt rendu par cetieCour, le 25 mars t862,qiie, si l'élection de domicile contenue dans l'exploit d'ajournement n'a pas été renouvelée ou remplacée à l'audience dans la forme tracée par l'art. 422, la signi6cation du jugement définitif ne peut être valablement faite au demandeur qui a succombé que par exploit notifié au greffe [1] (V., dans le même sens, Poitiers, 28 nov. 1822 : /. Av , t. 24 [1822], p. 335) ; et celte signification fait courir le délai d'appel.
^1) Les motifs de l'arrêt du "25 mars 1865 «nr ce point sont ainsi conçus : « Attendu qu'aui termes de l'art. 4'22, C. P.C., quand il n'intervient pas de jugement dêÛDiiif à la première audience du tribunal de commerce où la cau-e est appelée, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal sont tenues d'y fjire une élection de domicile qui doit être mentionnée sur le plumitif de Paudieiice, et qu'il défaut de cette élection, toute sifinificatien, même celle du Jugement définiiir, est faite valableoient au greffe du tribnnal ; — Attendu que cette disposition est une dérogation au droit commun; qu'elle doit être exactement renfermée dans ses termes; qu'elle ne peut être étendue notamment au cas où lélclitinde domicile, dans le liea où tiége le tribunal de commerce, par la partie qui n'y est pas domiciliée, ne
10° Serment, conclusioni, commission rogatoire, défaut de réserves, acquiescement, fin de non-recevuir.
La partie qui, p.ir l'organe de son avoué, rond i.t devant les premiers juges, ^allS laire de réserves pour son dioit d'appel, à ce qu'il lui suit rtoniié acte qu'elle ne s'opi ose pas à ce que le tribundl donne comn ission rogatoire au juge du domicile de la panie ail^er.'-e piuir lecevoir le sernieiii imposé à celle-ci par un piécédeul jugement, acquiesce ainsi à »e jugement et se rend non rc<e\;ibie il l'aiLiqurr par la voie de l'appel. — Colniar (1" ch.), 7 mai lb57, Wolff C. Schoner et autres : Motifs coîforiiics à la notiie. — Cette décision païaîi bien rendue. En eflei, la [ailie qui dfciare, sans protesiatit^ns ni réseives, ne pas s'opposer à ce qu'il soit donné la commission rogaloire dont il s'iigM, ne peut pas dire qu'elle laisse fairej elle prend un lôle actf; eile conseilla l'exccuiiin du jugement qui a inipnso le serment ; ce lait, purement volontaire de sa part, é()uivaut à son assisiance sans réserves à la prestalion «lu serment précédemment déféré.
Il» Jugement interlocutoire, exécution partielle, juge commis, comparution, réserves, recevabilité.
Lorsqu'un jugeaient renvoie les parties devant un juge-commissaire pour rél.iblissement d un coP'pte général, la partie qui, en se piésemanl devant ce magistral, se réserve expressément le droit dappel, et consent à l'exécution partielle du jugement, en s'oppn.-ant à cequ'il soit exécuté pour lesurplus, esi recpvable à en interjeter appel. — Colmar(l" ch.), 5 juia I8t)0, Schmidt C. Weiss et autres :
• Attendu qu'en se présentant devant le commissaire nommé par I& tribunal, l'appelant s'est expressément r(''servé le droit d'appel ; que a seule comparution ne saurait être considérée comme un fait d'exécution contraire à cette réserve et devant en paralyser les elfets, puisque, ne formant de grief contre le jugement qu'il s'agissait d exécuter qu'en tant qu'il avait ordonné un décompte général et l'acceptant pour toutes les opérations postérieures au règlement du 4 janv. 18S0, ledit appelant n'avait aucune raison de s'opposer à ce que le jugement reçut son exécution sous ce deniier rapport ; qu'il était même de son intérêt qu'il en ffit ainsi, ce qui explique et justifie sa comparution ;
résulte que de l'exploit d'ajournempiit; — Que, pour proiliiirc l'erfet que l'article préciié j aliaihe, il faut quMIe ail (■u» T.iie et «ontlaiée dans U foi me qu'il (irescril, - Attendu que r«rr«^l allaqiié con.-.|i.le que l'élection de domicile Taile i arBmirher dans son ixploii d'ajoiiriteihciii n'a été oi re- Doiivelc'e par une autre à l'audience du iMhunal île ci nmieice de Biom, Dt mentinniiée sur le plumilir; que, dè.< lor- , il a dû dtclarer valable la sigoiGra!ion faite parSerindat au greffe de ce tribunal. »
( AHT. 260. ) '25;»
.|u';mssi a-t-il déclaré qu'il était prêt i exécutei; ledit jugement ù son |M>jiit de vue limité, en refusant constamiiienl et avec obstination de I. venir sur des comptes déjà définitivement arrêtés suivant lui ; qu'on ne peut donc pas dire qu'iii le fait était en contradiction avec les revives ; qu'on ne saurait soutenir non plus que l'appelant a perdu le Il ait de ces réserves en ne les renouvelant pas lorsque les parties ont liilt retour à l'audience, et en demandant même qu'il lui fût donné acte de ce qu'il avait satisfait au jugement, puisqu'il est énoncé dans ces conclusions qu'elles ne se référaient qu'à la forme, et qu'elles ont été suivies d'ailleurs de conclusions au fond, (pii él.;iient une protestalion nouvelle contre l'exécution du jugement niterprété dans le sens d'un compte général ; que de tout cela il résulte avec évidence que, loin d'avoir jamais eu l'intentioTi d'exécuter la partie du jugement qui a fait et qui fait encore l'objet de sa critique, l'appelant a manifesté une intention et pris une attitude constamment contraires ; que dès-lors la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu acquiescement ne saurait être accueillie. »
Dans l'espèce, l'intimé prétendait faire résulter un acquiescement au jugement do la comparuiion de l'appelant devant le juge-com^li^sai^e, ceite comparution constituant, selon lui, une exécution volontaire du jugement, exécution dont des réserves n'ava ent pu paralyser l'effet, d'après la rèijle prutestatio actui contraria non valet. Mais les m(it:lii de l'arrêt de la Cour de Colin ir démontrent suffisamment, ce nous semble, que ce n'éiaii pas le cas d'appliquer celle règle. Au contraire, nul doule que la partie qui exécute partiellemrn', sans faire aucune protestation ni réserve, le jugement qui l'a cimdaninée, ne se rende non recevable à en interjeter appel (Grenoble (4» ch. j, 27 avril 18C1, Coulouvrat C. Merle).
12° Dépens, paiement, réserves, acquiescement, fin de nonrecevoir.
Le paiement des dépens effectué après commandement em» porte acquiescement au jugement de condaumaiion, et rend la pariie cond.imnée aux dépens non r>cevable à interjeter appel de ce jugement, encore bien qu'elle l'ait fait signifier avec réserve expresse du droit d'appel, si sunowt cetie "éserve n'a pas été renouvelée lors du paiement (C.P.C., art. k\'-i). — Bordeaux (2« ch.), 17 nov. 1839, Fau père et fils C. Clément et autres :
< Attendu qu'il est certain et qu'il n'est même pas contesté que les
appelants ont payé volontairement les dépens auxquels ils avaient été
condamnés par le jugement du 9 d:5c. 1858; que ce payement emporte
de leur part, et malgré des réserves antérieures, acquiescement aux
T. III, 3« s 18
(lispo.silious dutlil jii^'cmeiit ; (|iril.s ne sont jilus irceviiblos, par conséquent, à l'attiiquer aujourd'hui. »
Dans l'espèce, l'appelant i-ondamné par lo jufiomnnl à la plus forte partie des dép ns cl à l'exécution de certains travaux, avpit cru devoir faire sii;nifier ce jufienient. Aucune fin de non-recevoir contre rap()ol par lui interjeté [)lus tard de ce jugement ne pouvait résulter de la signification aniériiure, cette signification contenant expressément la réserve du droit d'appel. Il n'est pas non plus doutenx que ^i le paiement des dépens avait eu lieu, sur le commamlement fait à la requête de l'adversaire, avec la même réserve, celte réserve n'eût également conservé le droit d'appel à la partie condamnée V. Bordeaux, 31 déc. 1856 (J. .lu., t. 8i [1857|, p. 239, an. 2668), et la remarque. Mais, en satisfaisant au commamlement par le paiement des dépens sans réserves, celte partie ne peut-elle pas être réputée avoir renoncé au bénéfice de celles qu'elle avait faites dans l'exploit de signification du jugement? L'affirraaiive a été admise par le no ivel arrêt de la Cour de Bordeaux du 17 nov. 1859. Toutefois, si quelque douie pouvait exister sur l'intention de la partie pour laquelle le paiement des dépens est fait sans réserves, en ce qui concerne le droit d'appeler du jugement qui l'y a condamnée, le douie devraiii: être interprété en faveur de la conservation de ce droit. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Caen (4° ch.), du !"■ mai 1860 (1), Couperie C. Hauvet.
13° Exécution, prescription, fin de non-recevoir, défaut de signification.
L'appel d'un jugement qui a reçu son exécution depuis plus de trente ans n'est pas recevable, alors même que ce jugement n'aurait pas été signifié [C. Nap., an. 2252j C.f.C, art. 44.3). — Bourges (1" ch.), 18 mai 1859, Herman C. Rameau :
« Considérant que s'il n'est pas suffisamment justifié d'une signification régulière à personne ou domicile, il n'est pas contestable qu'au
(\) Les molifs de cet arrêt sur ce point sont ainsi conçus :
«Considérant que le paiement des frais auxquels Couperie avait été
condamné par le jugement du 1i5 avril e\ la quittance qui en a élé donnée sans réserve, par l'avoué de Hauvet, ne sont pas encore une preuve suffisante de la part de Hauvet, de la renonciation au droit d'appeler, surtout si on rapproche la date de la quittance, qui est du 17 aoiit. de la date de l'eiploil d'appel, qui est du 48 ; — Qu'il sérail peu vraisemblable que Hauvet, qui est domicilié à Cherbourg, eût envoyé à son avoué, à Bordeaui, l'autorisation de donner une quittance qui eût impliqué la volonté de renoncer à porter l'appel, el que par le même envoi, ou le lendemain, il lui eût envoyé l'ordre de porter l'appel; qu'il suffit que la volonté de Hauvet, de renoncer au droit d'appel, soit douteuse, pour que l'on doive appliquer le principe général : que nul n'est présumé renoncer à son droit. <>
( ART. 2ti0. ) 255
moment de l'aiipcl plus de Ironto ;iii5 s'i-tiiicnl (écoulés depuis le jugoment da 27 juin 1827, et qu'A partir dudit jugement et en vcrta d'icelui, ainsi que lo donne clairement A entendre son dispositif: les iolimés ou quoi que soit leurs auteurs ont eu la possession li-gitime et continue de lu maison et des liéritages annexés dont le relâchement (*tait ordonné A leur profit ; qu'ainsi le jugement a été pleinement exécuté. •
Le droit d'appeler d'un jugement se prescrit par trente ans, comme taus les autres droits et actions (C. Nap., art. -2262), sans qu'aucune sif;niticaiioii soit nécessaire (Cass. 12 nov. 1832 : J. Ai:, t. W [1832], p. 753, 1 espèce ; Toulouse, 2V déc. I8Î2 : /. Pal., 18i3, t. 2, p. 246.— Contra, Cass. 8 avril 18'29 : J. Pal., à celte date). La prescripiion court donc du jour du jugement. A plus forte raison, le jugement rendu depuis plus de trente ans ne peut être susceptible d'appel, quand il a reçu son exécution (Cass. 15 nov. 1832 : J. Av., i. W [1832], p. 753, 2« espèce; 25 mars 1861 (motifs) : arrêt qui sait, et rendu sur le pourvoi formé contre celui de la Cour de Bourges du 18 mai 1859), et que celle exécution remonte ellemême à plus de trente ans (Cass. 14- nov. 1809 : J. Av., t. 3, p. 252, v» Appel, u 121; "29 nov. 1830: I. iO [1831], p. 98). V. aussi, en ce sens. Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1563.
l/i° Codébiteurs solidaires, indivisibilité, mineur, majeur, déchéance.
En maiiëre indivisible, i'appel interjeté par un codébiteur solidaire, dont la minorité a empêché le jugement d'acquérir à son égard la force de chose jugée, profite au codébiteur majeur et le relève de la déchéance qu'il avait encourue (C. Nap., art. 1217; C.P.C, art. i43 et 4ii). — Cass. (ch. civ.), 25 mars 1861, RermanC. Rameau:
• Attendu.», que, loin qu'on puisse se prévaloir contre les enfants Herman de ce que le jugement du 27 juin 1827 serait irrévoaible visà-vis de leur mère , il est de principe que l'appel interjeté, en temps utile, par l'un des débiteurs solidaires profite aux autres et les relève de la déchéance qu'ils auraient encourue ; — Qu'en admettant que le droit d'appeler d'un jugement qui n'a pas été signifié, mais qui a été suivi d'exécution, se prescrive, comme toute autre action, par 30 ans, l'arrêt reconnaît et déclare qu'aucune prescription ne peut être opposée aux enfants Herman, qui étaient mineurs en 1827; — Qu'en matière indivisible, le mineur relève le majeur des déchéances encourues par ce dernier ; que cette règle est applicable à l'espèce, puisque la vente de 1823 ne pourrait subsister au profit des enfants Herman si elle demeurait résolue à l'égard de leur mère, et que les héritiers Petit -Rameau ne pourraient conserver au regard de cette veuve ce qu'ils seraient tenus d'abandonner à ses enfants... >
256 (art. 260.")
Il suit He !à, spécialement, que lorsqu'un jugement, qui, comme dans l'espèce, a prononcé la résolution d'une vente d'immeuble contre deux acquéreurs, cotébiieurs soliilairesdu prix, et qui, bien que non sifjnilié, serait devenu irrévocable vis-à-vis de l'un des acquéreurs, par l'ciTel soit d'une exécution volontaire, soit de la prestriplioii lientenaire, vient à être frappé d'appel en temps utile par les liériiiers mineurs de l'autre acquéreur, étrangers à celte éxecution et conire lesquels la prescription n'a pas couru pendant leur minoriié, cet appel ne permet pas d'ofiposer à l'appel iiilerjeié depuis par l'autre acquéreur majeur la déchéance qu'il avait personnellement encourue, si le jufjcment de résolution ne peut être maintenu ou mis à néant qu'à l'égard des deux acquéreurs.
V., d'ailleurs, sur les eHeis de l'iiidivisibiliié eu ce qui concerne l'appel, la dissertation de M. de Fréminville, rapportée }. Av., t. 85 [1860], p. 33 et suiv., art. 6. — V. aussi Riom, 24. mai 1^61 (arrêt rapporté infrà, p. 269, 28"). — Cette dernière Cour, par arrêt du 25 juill. 1859 {Dticros et autres C. Doumergue),n également appliqué le même principe.
15° Cession postérieure au jugement, cédant, recevabilité, cessionnaire, dénonciation.
Encore bien que la partie au profit de laquelle un jugement a été rendu ait cédé ensuite ses droits à un tiers, ce n'en est pas moins conire elle que son adversaire doit interjeter appel, et non conire le cessionnaire, quoique la cession ait été notifiée; il suffit de dénoncer l'appel à ce dernier (G. Nap., art. 1690; C.P.C, art. 456). — Grenoble {k' ch.), 31 mars 1860, Lambert C. Trouiller et Weith :
« Sur la fin de non-recevoir contre l'appel de Lambert proposée par Weith, partie intervenante, et tirée de ce que l'appel n'ayant pas été formé contre lui, le jugement qu'il avait fait signifier u acquis, par l'expiration du délai, l'autorité de la chose jugée à son profit : — Attendu qu'il suffit que Lambert eût appelé valablement contre Trouiller du jugement que ce dernier avait fait rendre à son égard, Trouiller ayant été seul en nom dans le jugement dont il s'agit, et étant encore en cause dans le procès ; que l'appel ne doit régulièrement être dirigé que contre celai qui a été partie en première instance; — Que le fait que, postérieurement à la eondanmation de Lambert, Trouiller aurait cédé sa créance prétendue à un tiers, ne pouvait avoir aucune influence sur la condition de la partie qui avait succombé, et qui conservait le droit de faire réformer le jugement obtenu contre elle en employant les voies ordinaires; — Que le tiers cessionnaire n'avait évidemment acquis qu'un droit sujet à résolution, qu'il devait par conséquent s'attendre à voir la contestation se continuer contre
son cédant devant le juge d'appel ; que l'appel formé cutitre son auteur remettait en question le droit qui lui avait été transmis, sans qu'ilfût nécessaire do l'assigner en cause ; qu'il suflisait de lui dénoncer la nouvelle instance afin de le mettre en jiosition d'y intervenir, s'il jugeait convenable de le faire. »
La Cour de G'-ennb'e avait déj^, par arrél du 6 déc. 1856 (V. /. Av., I. 8'1 [I859J. an. 338fi, p. 65->, Rev. de jurisp., V» Appel, n» 9), d<'claré reccvable un appel interjeté, dans le même cas, contre le ci^'dant, et non contre le cpssionnaire, auquel !'a[>pel avait seulement été dénoncé; et nous croyons que c'est avec raison; car le cesionnaire n'est pas investi d'une n1ani^re irrévocable de droits déPniiivement acquis au cédant, l'acte de cession no lui a transmis q'i'une créance éventuelle, incertaine; il peut d'ailleun:, ne pas être en mesure de donner aux magistrats les explications ncccss.iires pour l'appiéciation de faits auxquels ila été étranger, pour le jugement d'une contestation précédennmc t engagée avec le cédant; ei ses intérêts sont mis à l'abri de louie collusion par la dénonciation qui lui est faite de l'appel, celte dénonciation le mettant en position 'l'intervenir, s'il le jugo convenable. V. aussi, dans le même sens, Tn^-ves, 3 juin 1807 : J. Av.. t. 21 , p. 'iiO, y Sif/nification, n" 240; Douai, 5 mars 1827, t. 32 [1827], p. 26î. Il résulte, en effet, de ces deux derniers arrêts, que la cession postérieure au jugement, même siî'.nifiée, ne priv? pas la partie condamnée du droit d'interjeter appel contre son adversaire primitif, pour discuter avec lui devant la Cour, comme en première instance, ses intérêts. II n'est même pas néressaire d'iniimer le cessionnaire; une simple dénonciation de l'appel suffit.
16° Acte d'appel, nom de l'appelant, erreur, équipollents.
L'acte d'appel, dans lequel l'appelant est désigné sous ua autre nom que celui qui lui appartient^ n'est pas nul, s'il résulte des diverses énonciations de cet acte que l'intimé n'a pu se méprendre sur l'identité de l'appelant (C.P.C, arl. 61 et 456). — Nîmes (1" ch.), 16 mai 1861, Teissier C. Béchard et Coirard :
• Attendu que si, dans la copie de l'exploit d'appel signifiée aux intimés, le nom donné aux appelants parait être celui de Régnier plutôt que celui de Teissier, cette irrégularité s'explique par la configuration des lettres du nom de Teissier, semblables, dans l'original de l'exploit, à celles du nom de Régnier, à tel point qu'au premier aspect cet original semble porter un nom qui peut être aussi bien celui de Teissier que celui de Régnier, et que c'est seulement à un examen attentif que cette ambiguïté disparait ; — Mais attendu, quelle que
puisse êlre cntle ambiguïté, soit sur l'original, soit sur la copie, que, des diverses énonciations qui se trouvent dans ces actes, il résulte invinciblement (jue les intimés n'ont pu se méprendre sur l'identité des appelants et sur l'inexactitude du copiste qui avait jiUis ou moins défiguré leur nom ; qu'en cfl'ot, les appelants sont désignés comme enfants de Catherine Jouve, qu'ils le sont aussi sous leurs vrais prénoms et avec leurs vraies professions, et enlin que l'appel est relevé, porte
l'exploit, contre le jugement rendu entre parties, le ; — Que
ces diverses énonciations sont autant d'équipollents qui suppléent à l'irrégularité commise dans renonciation du nom des appelants, et rétablissent indirectement le nom sur l'exploit, tel qu'il devait y ligurer d'après les prescriptions de la loi. »
V. conf. Agen, 25 juill. 1808 [J. Pal., à cette date) j Ca-s. 6 avril 1824. [j. Av., t. 13, p. 292, v° Exploit, n» 374). — Jugé, dans le Doême sens, en ce qui concerne le défaut d'énonciatiou de la profession de l'appelant (Rennes, 29 janv. 1817 : J. Al)., t. 13, p. 243, v° Exploit, n" 291), ou de son domicile (Orléans, 6 août 1850 : t. 76 [1851], p. 212, art. 1045). — Il a même été jugé qu'on devait considérer comme valable un acte d'appel qui ne ci intenait pas les nom, prénoms, profession et domicile des appelant?, mais dans lequel ceux-ci avaient pris la qualité d'héritiers X..,, leur auteur, en laquelle ils avaient figuré dans l'inslance (Nancy, l'T avril 1859 (1): t. 84 [18591, p. 392, art. 3277 : ilass. 25 juill. 1860). — Mais l'omission du nom de l'appelant serait-elle suppléée par des énonciations prises dans un acte autre que l'exploit d'appel? La négative peut s'induire de plusieurs arrêts (V. notamment Toulouse, 21 avril 1842 : J. Av., t. 63 [1842], p. 438; Agen, 25 mars 1852 : t. 77 [1852], p. 315, art. 1285), qui ont déclaré nul un exploit d'appel ne contenant pas l'indication du domicile de l'appelant, et décidé que cette omission ne pou-
(\) La date de cet arrêt ne serait-elle point erronée? Les Recueils rapporlentàla dale du U août l8o8 un arrêt de la Cour de Nancy, tout à fait identique, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties. Ces deux «rrêls sont-ils donc distincts? — Celui du 11 août 1858 a été l'objet d'un pourvoi en cassation, sur lequel l.i Cour suprême (ch. civ.) a statué le 25 juill. 1860; voici, sur le point qui nous occupe, les motifs de l'arrêt du 2o juill. 1860:
« Attendu que la nullité de l'exploit d'appel proposée par Uartioal, à raison d'omission dans la désignation des héritiers Raulin , qui figuraient au nombre des appelants, a été écartée par le double motif qu'il y aurait été suppléé par des indications équipolienies de nature à rendre impossible toute erreur, et que Alartinal, qui avait accepté cette désignation et qui même se l'était appropriée dans les actes de procédure émanés de lui , s'était par là rendu non recevable à la critiquer; que ce rejet de la nullité d'exploit proposée par Marlinal est fondé sur des faits sainement appréciés par la Cour impériale. »
vail être suppléoe par un éqiiipolleiil pris rliuis l'exploit de fignificalinn du jiiRement. Au contraire, par arr^t tlu 30 mars 18'»9 (t. 74 |18W!, p. OW, art. 786, ^ 111, XXX), la Cour de Caeri a admis la validité d'un acte dappi;! dans lequel le domicde de l'appelant avait éié omis, iorscpi'il se trouvait indiqué dans la sifjnification du jugement faite par l'intimé peu de temps avant l'ap])!'!, et (pie ilipuis il n'avaii pas tliangé. V. aussi, en ce sens, Burdeaux, 2 mars I8'i3 : J. Av., t. 66 [18441, p. 108: Montpellier, 19 mai 1840 :i.7i 1 18461. p. 537; Toulouse, 22 mai 18W : t. 72 |18V7], p. r;02, art. 2d8. — V, d'ailleurs notre Encyclopédie des Huissiers, 2* édit., I. 2, Appel en malitre civile, n" 289 et suiv.
17» Acte d'appel, qualité des parties, omissioii.
Est valable l'acte d'appel dans lequel ne sont rappelées ni la qualité en laquelle agissait l'appelant en première instance ni celle à raison de laquelle l'iniimé avait été actionné, si, daos cet acte, il ne leur a pas d'ailleurs été donné une autre qualité (C.P.C, art. 61). — Bordeaux (2'' ch.), 26 juill. 1859, Dubois C. Lalba :
« Attendu que Jacques Dubois a agi, en preniiiH-e instance, comme tuteur légal de sa lille mineure, et que son action a été dirigée contre Jean Lalba, pris coniiiie civilement res|ionsable des faits de sou (ils mineur; que si. dans son acte d'appel, Jacques Dubois n'a rappelé m la quilité en laquelle il agissait, ni celle à raison de laquelle Lalba était instancié, il est certain qu'il ne s'est pas donné et qu'il n'a pas donné l'i Lalba une qualité autre que celle en laquelle ils avaient procédé l'on et l'autre deNiint les premiers juges, qualité qu'ils ont évidemment conservée devant la Cour ; qu'ainsi l'appel est recevable. »
Jugé, dans le même sens, que l'appel interjeté par une personne qui avait été partie au jugement en qualité de mari on de tuteur, est recevable, encore bien que l'acte d'appel ne contienne pas renonciation de la qualité en laquelle procède l'appelant ( Cass. 1" juin 1830 : J. Pal., à cette date). L'absence de renonciation des qualités des parties dans l'exploit d'appel doit faire supposer naturellement que chacune d'elles agit en appel dans la qualité qu'elle avait en première instance. A plus forte raison, une simple erreur dans la qualité de l'appelant ne saurait vicier l'acte d'appel, si l'appelant ne peut agir en appel qu'en la qualité qu'il avait en première instance (Grenoble, 21 doc. 1820 : J. Av., t. 13, p. 279, v° Exploit, a" 357). Il suffit, pour la validité de l'acte rt'appel, qu'aucune des parties ne puisse se méprendre sur l'identité de son adversaire. V. Nîmes, 16 mai 1861 (arrêt qui précède), et la note insérée à la suite.
260 ( «KT. i260. )
18° Acte d'appel, jugement, date, déngnalion, équipoUentt.
N'esi pas nul l'acie d'appel qui ne comient pas la date ou rindicalmn d une manière précise du jugement attaqué, si les éniiiiriaiiiins de c l ado rendent toute erreur impossible de la part de l'iiiiimé (C.P.C., ar!. 61 et 456). — Cass. (ch. req.), 10 avril 18GI, lioiix C. Nouilhac :
« Attendu qu'un acte d'appel, pour êlre valable, doit, il est vrai, contenir l'indication de la décision attaquée d'une manière précise et telle que l'intimé ne puisse éprouver aucune incertitude sur son objet; — Que la mention de la date Je cette décision est sans doute le moyen le plus simple de la désigner, mais que ce mode de désignation, non plus qu'aucun autre, n'étant prescrit à peine de nullité, il est permis aux magistats de rechercher dans le libellé de l'exploit s'il contient des énonciutions suffisantes pour remplir le vœu de la loi et garantir l'intimé de toute erreur; — Attendu en fait, que si l'acte d'appel du 16 nov. 1S59 commence par rappeler énonciativenient le jugement du 31 août précédent qui, statuant au fond, a condamné l'appelant à payer à l'intimé une somme de 1,200 fr., toute la discussion porte sur la question de domicile et sur le déclinatoire rejeté par le jugement du 17 août 18S9 ; — Que cet exploit se termine par des conclusions tendant à ce que la Cour, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dii faire, renvoie les parties devant les juges qui doivent en connaître, sous les réserves les plus expresees de demander à l'intimé la justification que les sommes à lui payées par l'appelant l'ont été ajuste titre; — Attendu que ces conclusions, en établissant nettement la distinction entre le jugement sur l'exception et le jugement sur le fond, démontrent, de la manière la moins douteuse, que l'appelant n'entendait attaquer que le premier et se contentait de simples réserves à l'égard du second ; qu'en le décidant ainsi, la Cour de Limoges a fait une saine et légitime interprétation de l'exploit qui lui était soumis. »
V., dans le même sens, Cass. (ch. civ.), k août 1856 (J. Av., t. 8'2 [ISb't], p. 157, an, 2C2I), et la note. — V. aussi Chauveau. Lois de ta procéJ., t. k, quest. 1648 bis, et les nombreiix arrèls qui y sont cites j noire Encyclopédie des Huissiers, t. 2, V° Appel en mat. civ., n»' 311 et suiv. — V. cependant Colmar, 17 avril 1856 (J. Av., t. 84 [1859], p. 655, art. 3286, Rev. dejurisp., v° Appel, n° 30).
19» Acte d'appel, nullité, désislenient, appel nouveau, signification, huissier, mandat spécial,
La partie, qui a fait signifier un acte d'appel dont elle reconnaît la nilliié, peut s'en désister et faire renouveler son appel dans une forme régulière, — et l'huissier, qui signifie
l'acte par lequel In partie se désiste de l'appel nul en la forme <"t en interjeite on nouveau, n'a pis besoin d'un mandai spécial <^P.C., an. 352, VOI ei 402). — Bordeaux (1" ch.), 8 août 1 859, Bazat C. Uoucaud :
• Attendu que trois actes d'appel ont éti^ signifiés par les l'poux Iburaud du jugement rendu le 13 juill. iSrJi par le tribunal de pre- 'iiit^re instance de La Réole; — Que le premier, en Jute du 17 avril '■^."iS, pouvant être argui^ de nullité, puisqu'il n'indiquait pas le domicile des appelants, ceux-ci en ont interjeté un second, par exploit du 26 mars 1858; — Que ce second appel, ayant ét;alement p.iru aux époux Boucaud susceptible d'être critiqué dans la forme, ils ont fait signifier, le 18 déc. 1858, un troisième acte d'appel sur lequel ils ont suivi la procédure devant la Cour, et qui contient désistement des deux actes précédents; —Attendu qu"il est loisible à toute partie qui a fait signifier un acte dont elle reconnaît la nullité de n'y pas donner suite et de s'en désister pour donner a son action une forme régulière;— Attendu que la renonciation à un a[)pelnulen sa forme, alors que l'acte de désistement contient en même temps, comme dans l'espèce, une assignation nouvelle, n'est point en réalité un désistement, mais un simple acte de procédure qui n'exige pas un mandat .spécial, et qui peut, par conséquent, être régulièrement fait, soit par l'avoué, soit par l'huissier; — Attendu que, dans la cause et sous ce rapport, l'exploit d'appel du 18 déc. 1838, sur lequel est intervenu l'arrêt par défaut du 3 janv. 1859, est parfaitement valable. ■
Il est certain que l'acte d'appel nul ou irrégnlier peut être remplacé par un nouvel acte régulier, si les délais de l'appel ne sont pas encore expirés. V. Chanveau, Lois de la procéd., t. 4, quest. 1646; notre Encyclopédie des Huissiers, '1' édit., t. '2, v° Appel en mat. civ., n" 31b; et les arrèis qui y sont cités.
En ce qui concerne la seconde partie de la solution résultant de l'arrêt ci-dessus de la cour de Bordeaux, et d'après laquelle un mandat spécial n'est pas nécessaire à l'huissier, V., dans le même sens, Cass. 13 juill. 1847 (J. Av.. t. 7i [1847J, p. 534, art. 253). Ce dernier arrêt applique la même soluiion à l'avoué. Il décille, en effet, que l'avoué peut renoncer à un acte d'appel entaché de nullité et le remplacer par un nouvel exploit régulier, sans avoir besoin d'un pouvoir spécial de la partie. V. toutefois les observations qui suivent cet arrêt.
20° Grosse du jugement, appelant, défaut de production, fin de non-recevoir.
L'appelant, qui ne produit pas la grosse du jupfement qu'il a frappé d'appel , doit êire décl-iré non recevable dans son appel. — Orléans, 22fév. 1861, Habert C. Blanchtton :
Le sieur Uabert a interjeté ;i()|)el d'un jugement non encore levé, rendu contre lui par le tribunal de Tours au profit des sioors BNmcheloii. — Le 22 nov. 18(50, l'avoué de ceux-ci a fait sommation à celui de l'appelant de produire la {;ro9se du jugement attaqué. — A l'audience du 13 décembre suivant, l'avoué (lu sieur Uabert ne s'étant pas présenté, un arrêt par défaut a donné con^'jé de l'appel. — 0()positioi) i\ cet arrôt par le sieur Habert. — Les sieurs Blancholon ont fait valoir une fin de non-recevoir tirée de ce que l'appelant ne produisait pas la grosse du jugement et demandé en conséquence qu'il fût débouté de sou opposition. — Le sieur Habert a demandé un sursis, en se fondant sur ce que les sommes nécessaires pour l'acquit des droits d'enrcfjistremeiit n'ayant pas été fournies, une instance était engagée sur la question de savoir qui devait payer ces droits.— Le 17 janv. 1801, arrêt de la Cour d'Oriéatis ainsi conçu :
« La Cour; — Attendu qu'il incombo à l'appelant de produire le jugement dont est appel, et de mettre ainsi la Cour à même de statuer; qu'Habert ne satisfait pas h cette obligation, mais qu'à raison des causiis alléguées , il y a lieu d'accorder un sursis : — Remet la cause au mois, délai dans lequel Habert sera tenu de produire le jugement. »
A l'expiration du délai imparti, le sieur Habert n'ayant pas produit le jugement, les sieurs Blancheton ont conclu à ce qu'il fût fait droit à leurs précédentes conclusions. — Le 22 fév. 18GJ, nouvel arrêt de la Cour d'Orléans :
« La Cour ; — Attendu que le sieur Habert ne satisfait pas à l'obligation qui lui a été imposée par l'arrêt du 17 j.mv. dernier, puisqu'il ne produit pas le jugement dont il a interjeté appel ; — Déboute Habert de son opposition à l'arrêt du l.'î doc. dernier; en conséquence, le déclare non reeevable, quant à présent, dans son appel, et le condamne aux dépens. »
La Cour de Grenoble (1" ch.) s'est prononcée dans le même sens par arrêt du 30 juin I8l9. D'après cet arrêt et celui de la Cour d'Orléans que nous rapportons, la partie poursuivante est simplement non recevable dans son appel jusqu'à la production du jugement attaqué. Mais, par arrêt du 7 janv. 1826, la Co;ir de Riom a décide que la partie, à laquelle un arrêt a intimé l'ordre de rapporter l'expédition du jugement dans un délai déterminé, est déchue de s(m appel, si elle laisse expirer ce délai sans effecluer l'aiiport. Nous inclinons pour le premier système: car il ne paraît pas possible d'aiimetire que, lorsqu'une partie a interjeié appc! avant la levée et la signification d'un junement, le défun de production de ce jugement puisse emporter déchéance ilu droit d'en appeler, quand son
( Anr. 2(J0. ) 263
atlversairo, voulant l'exécuter, vient h le sif^nifier. M Chauveau, Lois de la procéd., l. 3, quest. 1562 ter, enseijjne également que la partie qui, après avoir relevé ap[)el sans attendre la signification, succombe avant de lavoir reçue, par un motif imli'pendnnt du f.)nil, tel q l'une nullité <i<' forme, une fin de non-reccvoir, etc., n'en reste pas moins admissible à former un nouvel «[ipel, en réparnnt la nullité qui viciait le premier, ou en faisant disparaître la fin de non-recevoir qui l'avait paralysé. Cependant, dans l'espèce, co principe ne devaii-il pas cesser d'éire ap|)licable'? L'appelant n'ayant pas comparu, un arrêt par défaut avait donné congé de l'appel. Or, en le déboutant de l'opposition par lui formée à cet arrêt, la Cour n'a-i-elle pas rendu le congé définitif, et ne devait-elle pas, par conséquent, prononcer la déchéance de l'appel ? Le débouté d'opposition n'aitribue-i-il pas à l'arrêt de congé un effet définitif, quel que soil le motif pour lequel il ait lieu, c'est-à-dire qu'il soit prononcé pour défaut de droit ou pour vice ou irrégularité de la procédure?
21° Intervention , subrogé tuteur, instance suivie par h tuteur.
Le subrogé tuteur n'est pas recevable, hors le cas prévu par l'art. '*2), G. Nap., à intervenir en appel dans une instance suivie par le tuteur [G. P.C., art. Hi et 466). — Rouen (2'ch.), 10 mai 1861, Gnillochin C. Dugrais :
« Considérant que le tuteur seul a l'adininistratioa de la personne et des biens du mineur; qu'à lui seul appartient le droit de défendre ses intérêts ; — Que le subrogé tuteur ne peut agir pour les intérêts du mineur que lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur; qu'il peut et doit sans doute surveiller ses actes, en référer au conseil de famille, mais que la loi lui dénie toute ingérance dans la tutelle et son administration, hors le cas prévu par l'art. 420, C.Nap.; — Que son intervention sur l'appel n'est donc pas recevable. »
Dans une espèce où une instance avait été engagée entre un conseil de famille et le tuteur sur la régularité de la délibération qui lui avait conféré la tutelle, la Cour de Montpellier, par arrêt du 18 août 1823 [arrêt rapporté /. Pal., avec celui de Cass. l*^"^ fév. 1825), a décidé que le subrogé tuteur n'avait pas le droit d'intervenir sur l'appel interjeté par des membres du conseil de famille contre le jugement qui avait annulé la délibération. La Cour de Montpellier constate, en outre, dans les motifs de l'arrêt ci-dessus, que l'intervention du subrogé tuteur n'avait aucune utilité dans la cause. Il résulte, en effet, de l'art. 466, C.P.G., que l'intervention en appel n'est admise que de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce
opposilion à l'arrél à rendre. Or, le mineur étant représenté par le luieur diins l'insiance d'appel iniruduite par ce dernier, il ne semble pas que la lierce opposilion à l'arrêt rendu sur celte insuini e soit ouverte an ynbroj;6 tuteur. L'inicrveiition de celui-ci ne puurrail èua recevablo que si, p ir suite de circonstances survenues depuis l'appel, les inlérôis du mineur se trouvaient en opposition .uec ceux du tuteur (Coluiar, 2 août 1817 : J. Av., t. 14, p. 772, V litlerventiun, i\" 44), ou que s'ils étaient compromis par la faute de ce dernier.
C'est parce que le tuteur repié ente seul le mineur, quand ses intérêts et ceux de ce dernier ne sont pas en <)|)po.siiion, qu il pourrait interjeter appel d'un jugement rendu contre le mineur, encore bien que le subroge tuteur y eût acquiescé (Arfi. lîordeaux, 18 déc. 1855 : J. Av., t. 81 [185CJ, p. 245, art. 2338 ter).
On ne saurait, du reste, conclure de là que le subrogé tuteur ne pût appeler du jugement rendu contre le mineur, si le tuteur ne L' faisait pas. il eu a, au contraire, le droilj seulement, l'appel ne peut être dcHiiilivement ju{»é qu'avec le tuteur : de sone que l'arrêt rendu, sans que ce dernier eût élé appelé, serait do sa paît susce|i;ible rt'ipposition (V. Bordeaux, 10 fév. 1854 [J. Av., t. 70 [I85i]. p. 446, an. 1809), et la remarque). Le subro|;L' tuteur peut môme interjeter appel du jujjement, malgré l'acquiescement du tuteur (V. Paris, 29 nov. 1853 {J. Av., même vol., p. 439, art. 1805), et la remarque). Mais, en ce cas, le tuteur devrait-il également être mis en cause ?
22° Tuteur, désistement, succession, liquidation, droits immobiliers.
Le tuteur ne peut valablement, sans l'autorisation du conseil lie famille, se désister de l'appel qu'il a interjeté d'un jugement rendu contre le mineur dans une instance relative à la liquidation d'une succession comprenant des meubles et des immeubles (C. Nap., art. 464 et 467). — Cette solution résulte de l'arrêt de la Cour de Rouen (2' eh.) du 10 mai 1801, Guillochin C. Duyrais. — Il semble, en effet, conforme aux termes et à l'esprit des art. 46'i- et 46'7, C. Nap., que, en matière immobilière, l'aiiiorisation du conseil de famille soit nécessaire au tuteur pour qu'il puisse valablement se désister de l'appel qu'd a inierjeté. V., en ce sens Bruxelles, 23 nov. 1806, et Rennes, t" juin 1813 (J. Av., t. 10, p. 438, v° Désistement, n" h) ; Douai, 17 janv. 1820 (J. Pal., à celle date) ; Limoges, 30 mars 1846 (J. Av., t. 71 [1846], p. 7lô, v« Désistement; Carré, Lois de la procéJ., quest. 14j2; Maj^mn, îles Minorités, t. 2, ir 1459. Mais, en (aveur de l'opinion d'après laquelle le tuteur peut se dësisierde l'appel, même dans une instance rela-
(ivc aux droits immobiliers du mineur, sans l'autorisalion du conseil de famill.», V. Toulouse, 15 dàc. 1844 {J. Av., t. b9 [1845], p. 485; Chiiuvciiu, Loi» de laprocéd., quesl. 1459, et J. Jv., 1. 76 [1851 ], p. l'»l, art. 1025 ter, v" Désistement).
23° Appel incident, mite en cause, double objet, garantie, conclusions étrangères, appel principal.
La partie, appelée en cause en première instance à une double fin, (l'abord pour {jaranlir le défendeur de la demande principale formée ctiuire lui, et rnsiiilc pour s'cnieiidro conaamiier au paiement d'une imlemnilé à raison d'une cause étrangère à la demande principale, ne peut, dans le cas de rejet de cette demande, et, par suite, de l'aclion en garantie, et sur l'appel par le demandeur principal du ju<»omenl, encore bien que cet appel ait été dirigé contre elle en même temps que contre le déleiideur principal, interjeter api el incident à raison de la disposition du jugement qui l'a condamnée au paiement de I indemnité réclamée; la voie de l'appel principal dans le délni fixe par l'art. 443, C. P. C, lui était seule ouver^p contre cette disposilu/n du jii{;enieni. — Cette solution résulte d'un ariêi de la Cour i)e Colmar (l'« ch.) du 9 déc. 1859, la Paternelle C. Comp. d'assurances le Soleil, Lévij ei comp. et Saal. — Elle nous paraît exempte de toute critique. L'appfl incident, en effet, n'est qu'une défense à l'appel principal, il doit être uie conséquence de celui-ci. liés lors, il n'est pas possible d'enter cet appel sur un appel principal, qui est étranger à la contestation incidente décidée en première instance, quoique par le même jugement qui a statué sur la demande principale, et que l'appel incident tend à remettre en question. La décision des |iremieis juges sur celte contestation, tout à fait en dehors de la demande principale, indépen lante de celle-ci, constitutive par elle-même d'une aciion principale, ne peut être que l'objet d'un appel principal, si l'importance de ladite contestation est supérieure au taux du dernier ressort; et cet appel, pour être recevable, doit être interjeté dans le délai de deux mois à partir de la signification du jugement.
24° Appel incident, conclusions de première instance, conclusions alternatives, intimé.
L'intimé n'a pas besoin d'interjeter appel incident, lorsq'i'il ne veut que reproduire, sur l'appel principal, un des chefs des conclusionsalternaiives qu'il avait prises en première instance, et sur lequel le jugement ne sesl pas expliqué (^C.P.C, art. 443).— Cass. (cb. req.), 8 juill. 1861, Maire de Mtélan C. Dugoujon :
t Attendu que les demoiselles Dugoujon, en demandant d'être maiu-
tenues dans la possession du domaine de Danos, coniuie en ayant H6 spoliées par voie de fait, ou connue ayant été troublées dans cette possession, faisaient valoir deux moyens pour obtenir d'être maintenues dans la possession dudit domaine; que le juge de paix, en les maintenant dans la possession annale, n'avait pas eu à s'expliquer sur la réintégrande ; que l'appel ayant tout remis en question, les demoiselles Diigoujon ont eu le droit de faire valoir tous les moyens (ju'elles avaient présentés en première instance, sans qu'elles eussent besoin de former un appel incident. »
Comme on le voit, le premier juge, dans l'espèce, avait été saisi de conclusions alternatives, par lesquelles l'intimi^ demandait à ôire maintenu dans la riossossion d'un domaine par voie (le réintégrande, ou tout au moins par voie de complainte. Le jugement avait accueilli la complainte et maintenu l'intimé dans la possession annale, mais no s'était pas expliqué sur la réintégrande. Pour reproduire devant le tribunal supérieur le moyen relatif à la réintégrande, l'intimé avait interjeté appel incident. Mais la Cour de cassation décide que cet appel n'était pas nécessaire. En effet, l'intimé, loin d'avoir succombé en première instance, avait, au conirairo, obtenu gain de cause, puisque l'une des conclusions alternatives qu'il avait posées lui avait été adjugée. Or, l'appel incident ne peut être reccvable que de la part de l'intimé qui n'a pas réussi, et non de la part de celui qui veut simplement reproduire en appel un des moyens qu'il avait fait valoir en première instance et sur lequel il n'avait pas été statué. La reproduction de ce moyen n'est alors qu'une défense à l'appel principal. Jugé, dans le même sens, que l'intimé qui a pris en première instance des conclusions principales et des conclusions subsidiaires, ei dont les conclusions principales ont été accueillies, peut reprendre en appel ses conclusions subsidiaire^, sans avoir besoin de former appel incident (Cass. 4 juin 1850: 7. Ad., t. 76 [1851], art. 1019, p. 104 ; 16 déc. 1856; Montpellier, 16 août 1851 : t. 77 11852], p. 293, art. 1271 ; Metz, 26 janv. 1854.; Orléans, 27 avril 1861). V. aussi Montpellier, 23 juin 1846: /. Av., t. 71 [1846], p. 635.
25° Appel incident, jugement, confirmation, conclusions.
L'intimé est recevable à interjeter appel incident, même après avoir conclu à la confirmation du jugement (C.P.C, art. •Î43). — Cass. (ch. req.), 8 juilL 1861, Maire de Mlélan C. Dugoujon :
« Attendu qu'aux ternies de l'art. 443, G. P.C., l'intimé peut interjeter incidemment appel, en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation ; que l'on n'est pas facilement
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pi'tisuini' avoir reiioun'' i sou droit; que, si k' droit (l'iippcl incident coiitiiiuo i\ subsister, quoique l'iiUiiiii^ ail fait signitiur le jugement sans protestation, ou ne peut admettre i[ue les cnnclusions de l'intimé qui tondent à la conûrmaliou du jugement puissent ôtre considérées couiMie renferinaut un acquiescement implicite audit jugement, et, par suite, une renonciation au droit de l'appel incident. •
i)'ii|)i ës l'arrêt qui précède, il ne semble mônio pas que des réserves soient nécessaires pour conserver à l'intimé le droit de pouvoir interjeter appel incideni. La doctrine s'est prononcée, contrairement à cet arrêt, pour lanon-recevabilitô de l'appel incident, dans le cas où il est formé après des conclusions prises sans réserves par l'intimé relativement àlaconûrraalion du jugement. C'est aussi ce qui avait été a imis par plusieurs arrêts (le la Cour de cassation (V. Cass. 31 ocl. 1809, et 23 janv. 1810 : J. Av., t. 3, p. 62 et suiv., v Appel, n° 22, 3« et i' espèces ; 26 nov. 1833 : J. Pal., à cette date) ; et la même solution a été également assez généralement consacrée par les Cours impériales. Le nouvel arrêt de la Cour de tassaiton, rap^iorié ci-dessus, sera-t-il le point de déftarl d'une jurisprudence nouvelle? Nous concevons que la signification et même l'exécution sans réserves d'un jugement ne constituent point une fin de noii-recevoir contre l'appel incident, parce qu'elles supposent que le jugement sera également accepté par la partie adverse. Mais, celte supposition venant à défaillir, l'imimé, qui a quelques griefs à faire valoir contre le jugement, et auxquels il aurait pu consentir à renoncer pour terminer tout débat, voit certainement revivre son droit de s'en prévaloir, lorsque son adversaire appelle du jugement. Au contraire, les conclusions qu'il prend pour la confirmation pure et simple du jugement, contre lequel il était si naturel qu'il fit tout d'abord valoir ses griefs, n'impliquent— elles pas de sa part l'intention de ne pas user de ce droit, de même que des conclusions au fond rendent non recevable toute exception de nullité? L'art. i43, C.P.C, en permettant l'appel incident en tout étal de cause, n'a-t-d pas pu disposer seulement en vue du cas où il n'y aurait renonciation ni expresse ni implicite?
26° Appel incident, désistement, appel principal.
L'appel incident interjeté postérieurement au désistement de l'appel principal doit laire regarder le désistement comme non avenu, et fait revivre l'appel principal (C.P.C, art. 4-02). — Rouen (2" ch.), 10 mai 1861, Gitillochin C. Dugrais :
« Considérant qu'après avoir porté l'appel du jugement du 28 mars 1860, la dame Guillochin, tutrice de ses petits-enfants mineurs, fit signifier par acte e.vtrajudiciaire à l'intimée qu'elle se désistait de ce même appel; (pie, nonobstant ce désistement qui n'avait été donné
que dans lu pensée que le jugement recevrait son exécution sans ruodification, l'intimée n'en a pas moins port<^ un appel incident; que ce fait a dû nécessairement faire regarder comme non avenu un errement qui n'avait été adopté que dans une prévision qui ne s'est pas réalisée. •
De sérieuses difGcultés peuvent assurément s'élever sur le point de savoir si le dosisieinent d'un appel principal ne rend pas non recevablo l'appel incident. Entre autres arrêts qui ont déc.dé que le désistement, quand il est pur et simple, éteint l'instance et exclut par consi^quent la possibilité d'un appel incident postérieur, V. Rouen, 29 fév. I8U (J. Av., t. 66 fl84.'»], p. 3l3)j le désistement de l'appel principal rend irrecevab e l'appel incident, quoique même il n'ait point été accepté par l'intimé, si la (lour le déclare valable et décide que c'est mal à propits qu'il n'a pas été accepté (Lyon (i« ch.), 28 août 1860 : Jurisp. de la Gourde Lyon, 1861, p. 40). —Jugé, au contraire, que l'appel incident est recevable nonobstant le désistement de l'appelant principal (V., notamment Montpellier, 22 juill. 184.-2 : J. Av., t. 6î [I8'i3], p. 235), à moins que l'intime n'ait acce(iié le di>sistement (Poitiers, 16 janv. 1824 : J. Av., t. 26 [1824], p. 12). V., au surplus, Chauveau. Lois de la procéd., t. 3, qiiesi. 1459 ter. — Mais, dans le système qui admet que le désistement de l'appel principal n est point un obstacle a l'appel incident, l'appelant principal doit, par suite de cet appel incident, rentrer dans le droit de donner suite à son appel. V. C-nif., outre l'arrêt de la Cour de Rouen rapporté ci- lessus, Amiens, 15 dec. 1821 (J. Av., t. 23 [1821], p. 382). V. aussi, dans le même sens, Caen, 12 mars 1842 (t. 64 [1813], p. 238) : cet arrêt décide, en effet, que la fin de noii-recevoir résuiiani contre l'appel principal, de ce qu'il y aurait eu acquiescement au jugement, est couverte par l'appel incident interjeté detiuis. V. aussi notre Encyclopédie des Huissiers, -2' édil., t. 2, v° Appel en matière civile, n"' 417 et 4l7 bis.
27° Appel incident, amende, consignation préalable.
L'appel incident n'est pas soumis à la nécessité de la consignaiioii préalable de l'amende (O.P. C, art. 471). — Sol. de la Régie, 22 avril 1861 :
<■ Il résulte, — porte cette solution, — d'une décision de M. le garde des sceaux, du 2 juill. 1823, que, dans l'état actuel de la législation, on ne peut regarder comme c.ntrevenant à l'éditdu 2 juill. 1671, que le seul avoué qui a fait inscrire la cause au rùle sans avoir consigné l'amende, et que la même all'aire ne peut donner lieu qu'a deux amendes, l'une encourue par l'avoué et l'autre par le greffier qui aurait délivré une expédition ou un extrait des arrêts, avant qu'il eût été justifié de la consignation (Instr. 1098).
« Celle d<V;ision n'esl pas intervonuc dans une espiVeoù il s'agissait d'un appel incident ; mais les motifs sur lesquels clic csl appuyée peuvciil servir i ri^oudro la difficulté actuelle. — D'après les termes mêmes de la dt^cision, le seul avoué contrevenant est celui qui u fait inscrire la cause au rôle sans avoir préalablement consigné. Or les appels incidenls ne sont i)as susceptibles d'être inscrits au rôle : ils ne forment qu'un accessoire de la cause principale : la loi ne les assujettit à aucun délai, A aucune règ\e : on peut les interjeter valablement par des conclusions prises A l'audience, lors des plaidoiries, sans aucune signification préalable(Carré, quest. 1572).
« I.a définition des appels incidents, telle qu'on !a trouve dans les auteurs, démontre que ces appels ne sont pas des appellations proprement dites : on ne saurait donc les soumettre aux mêmes règles sans méconnaître leur caractère et sans ajouter h la loi. — C'est par ces motifs que le Ministre des finances a décidé, le 2.f juill. 1850, qu'aueone consignation n'est à faire pour les appels incidents, et que le vœu de la loi est rempli lorsque la consignation a été 'lite en raison de l'appel principal. Le contraire résultait, il est vr;ii de la décision rappelée dans Finstruction 231, mais cette décision ne eut plus servir de règle, parce qu'elle se rattache à un ordre de choses ue le Code de procédure a modifié. »
28° Partage, cohéritier non appelant, délai, mise in cause, intérêt commun, arrêt.
L'arrêt rendu sur l'appel d'un cohéritier, dans une instance en partage, profite aux autres cohéritiers non appelants, alors que ces derniers ont été mis en cause pendant qu'ils étaient encore dans le délai pour interjeter appel, et qu'ils ont avec l'app'Mant des intérêts communs (C. Nap., art. 1217 et suiv.; C.P.C, art. 443). — Riom (2< ch.), 2i mai 1861, Bourrand C. Delbrnt :
« Attendu que les enfants mineurs de Poupomie Bourrand ont été appelés en cause, alors qu'ils étaient encore dans les délais pour interjeter appel; que leurs intérêts sont communs avec ceux des appelants; qu'en déclarant s'en remettre à droit, ils n'ont point acquiescé au jugement; qu'il s'agit de partage entre cohéritiers, et que, dès lors, le présent arrêt doit leur profiter. »
La Cour de Bastia a également fait application du principe de l'indivisibilité dans le cas d'appel en matière de partage, en décidant que l'appel interjeté par un des cohéritiers profile aux autres, lorsqi'.i y a i ndivisibiiité soit à raison de la nature même de l'objet en litige, soit à raison de l'impossibilité d'une exécution partielle du jugement attaqué (Arrêt du 14 avril 1856, Sambroni C. Peretti : V. J.Pal., 1858, p. 110). — 'V., au surplus, Cass. 25 mars 1861 (Arrêt rapporté suprà, p. 255, 14°). Ad. Harel.