‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 28 sur 127 · ABT. 2G · texte numérisé non relu

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nouveau bail, que comme une prorogation du premier. M. Flaiidin {loc. cit.) pense, par aniiiogie avec les baux de ferme des biens d'une femme consoniis par son mari (art. 1430, C. Nap.), que ces reiiouvelieinenis pourrcnil èlre consentis trois ans avant l'expiration des baux courants : te serait, il nous siMiible, un délai bien long qui pourrait trop facdement favoriser la fraude, le délai d'un an serait bien suffisant ; les circonstances seules pourraient autoriser les tribunaux à déclarer valables des baux renouvelés dans un délai plusrapproclié.

3. Baux à colonage partiaire. — Les baux à colonnge partiaire sont compris dans la classe des baux à ferme (C. Nap., art. 1765). Si bien ils différent des baux ordinaires en ce qu'ils consliluent une esptce de sociéié pour le partage dos produits, ils ne doivent pas moins être soumis aux rfcijles de la transcription : car ils peuvent, même avec le caracière d'une société, causer un préjudice considérable aux acquéreurs, et apporter ainsi une perturbation cuinplèie dans les transmissions immobilières, perlurbaiion que le législateur a voulu empêcher pour l'avenir (V. conf., Rivière ei François, n» 38 ; Rivière et Huguel, n"' 148 et ikd ; Troplong, n" 121 ; Gauthier, n» lOOj Mourlon, Re.v. piat., t. 7, p. 149; Flandin, n° 509).

des autres. — Un premier système déclarait les créanciers irrecevables à faire réduire ou îiniiuler de semblables baux : V. Tarrible, v» Tiers ilotenteur; l.ocré, Esprit du Cod. de proc, t. 3, p. 49i; Carré et Chanveau, Loisdela prucéd., q. 2281 ; Thomine-Desmazures, n° 770 , Laehoize, Vente des iinmcuble>: pur expropriation forcée, I. 1, p. 349; Persil Cl-, n» 143; Paignon, l. 4, n" 37 ei 39; Cas». 12 dée. 1853; llouen,48 fév. 1854.— Mais V.,en sf'is eoniraire, Duranton, t. 17, ii°'1b5 et 156. — Enfin, suivant Pigeau, Proccd. civ., t' édil., I. 2, p. 241 el 242, et M. Rudiére, Lois de compét.et deproced., t. 3, p. 144. de lelsbaux, mêine en l'absence de toute fraude, n'étaient obligatoires pour les créanciers inscrits antérieurement que dans les liniiies Tuée» par les arl. 14i!9 et 1430, C. Nap. V. aussi, en ce sens, 30 mai 1842. — D'autre part, immobiliser les loyers et fermages à partir de la transcription de la saisie pour être distribués avec le |irix de l'immeuble par ordre d hypothèque (C.P.C, arl. 6Sb), ce n'était point aplanir les difficultés; il pouvait arriver souvent que lis loyers et fermages eussent élé payés par anticipation ; dans ce cas l'imniobilisalion était sans effet. —Aussi il y a eu une controverse des plus vives sur le point de savoirs! l'eiislence de l'hypothèque n'empêche pas au moins le propriétaire de disposer par anlicipalion des fermages ou loyers non échus, suit en les transportant à des tiers, soit en les appliquant à son profit particulier. —Enfin, dan.sees iler.niers temps, la généralité des arrêts admettait que la perception ou la cession des revenus à' venir d'un immeuble était valabli-, même au regard des cré inciers hypoihécairos inscrits, sauf le cas de fiaude (Douai, 26 fév. 1850; Colmar, 0 août 1851; Nîmes, 7 juill. 1852); c'est aussi l'avis qui avait prévalu dans la doctrine (V. Pont, n» 366).— Le législateur de 1855 a fait dispariiîlro toutes lesinceriitudes; il a rétabli le principe de la transcription édicté par la loi du 11 brum an vu (art. 26); Il est même allé plus loin, en soumettant à la transcription les démembremenis de la propriété et autres droits que la loi de brumaire n'y avait pas assujettis.

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