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mettre cette solution, alors qu'il est certain que la cession principale ne peut être opposée aux tiers ; la cession do moins de trois ans est intervenue à titre de garantie de la cession équivalente à plus de trois années de lermage ; c'est donc uo accessoire de la cession principale, et, à ce litre, elle doit nécessairement subir le même sort.
§ III. — Effets de la transcription.
9. La iranscriplion a pour but de faire connaître aux tiers, créanciers ou acquéreurs, si la propriété de l'immeuble qu'on leur offre à litre de garantie de leurs avances, ou qui leur est aliénée, n'est point grevée de certaines charges qui en altéreraient plus ou moins la valeur; pour arriveràcerésidtat, le législateur a soumisà la nécessité de la transcription les baux de plus de dix-huit ans, ainsi que tous actes ou jugements constatant quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou de fermages non échus. Elle a déclaré ensuite que les baux et les quittances ou cessions non transcrites seraient inoppnsables aux tiers qui auraient des droits acquis et conservés sur la chose (art. 3). Mais faut-il conclure de là que la transcription des baux de plus de dix-huit ans, ainsi que des quittances de fermages ou de loyers non échus, rendra toujours opposables aux tiers les baux et toutes les conventions qu'ils contiennent, ainsi que les quittances pour anticipation de paiements? Les conséquences de la transcription ne sauraient êtreaussi absolues; elles devront dépendre de l'époque à laquelle la formalité aura été remjjlie.
10. Bnttje. — Transcription, inscription. — Il est certain d'abord que, si la transcription d'un bail est antérieure aux droits acquis et conservés par les créanciers ou les acquéreurs, le bail recevra son exécution pour toute la durée, quelle qu'elle soitj les tiers, dans ce cas, n'auront pas à se plaindre, car ils auront été prévenus des démembrements de la propriété {conf. Lesenne, n° 74).
11. Bail, inscription., transcription. — La position des créanciers inscrits vis-à-vis d'un débiteur qui aurait primitivement consenti un bail à long terme, transcrit ou non transcrit
— AtleDdn qu'on ne saurait considérer cette cession comme Taisant suite à la premiire et si intimement liée à elle que les mêmes règles dussent lui être appliquées; — Attendu qu'il n'est pas démontré que HJarlhoud ait usé de frande; qu'en matière de nulliié tout est de droit étroit, et que la cession de 1859, ne comprenant pas une somme équivaleote à trois années de loyers, il y a lieu de la maintenir pour qu'elle reçoive tous ses effets; — Prononce la nullité de la cession faite par acte du 21 sept. tSôS, mais seulement à partir du 49 janv. tSGt , date de l'adjudication; maintient celle faite pour une annuité ; etc.