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après la constitulion el l'inscripiion d'hypothtqiic, no serait plus la môme. Dans ce cas, le bai! ne saurait élro opposable aux créanciers, c;ir ils n'auraient pas été en mosure de reconiiaSlre les niotlificalions survenues dans les garanties hypothécaires (]ui leur auraient été affeciés. Nous ne dirons p;)s, toutefois, qui' le bail et les quittances seront sans effft ■ mais cet effet sera lrés-re>treint ci dépendra do la distinciion que nous avons laite précédemnient entre les baux ayant date certaine avant le commamlenioni et les baux sans date certaine à ce moment (V. svprà, n" 7). Dans ce dernier cas, le bail pourra être annulé sur la denaiide des créanciers en vertu de l'art. 68i- C.P.C; dans le premier cas, au contraire, la date certaine du bailaïaiit le conimandenient assurera l'exécution de ce bail pour une durée de dix-huit ans. C'est précisément en vue de cette siiuiiiinn, dit M. Pont [dea Priv., n" 369), qu'a été écrit le 2' par;i;;rapjie de la loi de 1855. En conséquence, dans un cas le bail pourra être annulé; dans l'autre, il sera simplement réduciible (conf., Troplong, n° 2)1 ; Lesenne, loc. cit.).
12. Inscriplinn, bail, transcription. — Mais quelle serait la position du créancier inscrit, vis-à-vis d'un débiteur qui aurait consenti depuis le prêt un bail à long terme transcrit ? La transcrii'tion sera-elle opposable ? Cette question divise les auteurs.
13. Dans un premier système, on décide que le bail ne peut êire opposé aux créanciers inscrits. «Comment, en effet, admetire, du M. Gauthier, n" 187, que la loi, en même temps qu'elle ex'geaii que les tiers, avant de contracter avec le débiteur, fussent avertis d'une charge qui pourrait diminuer de beaucoup la valeur de leur gage, aurait permis que, le lendemain niêiiie du jour où ils auraient traité, le débiteur pût leur causer le préjuriice contre lequel elle avait voulu les mettre en garde? » (V. conf. Troplong, n»' 201 et 202; Flandin, t. 2, ch. 4, spct. 5).
14. Dans un système contraire, on soutient que les baux do plus de dis-huit ans, passés et transcrits après l'inscripiion, pourraient être opposés pour toute leur durée aux créanciers inscrits (Rivière et Hnguet, Qitest. sur la transcription, n<» 219 à 230; Rivière et François, Èxplicat. de la loi sur latranscrip., n» 51 ; Pont, iîei'we critique, t. 10, p. 402, el Priv., n» 368, p. 361). Et l'on devra rester sous l'empire des principes consacrés par les art. 1743, G. Nap., et 684, C.P.C.
15. Ou ne peut se dissimuler que ce dernier système soulève des objections très-sérieuses, et nous ne saurions croire qu'il puisse prévaloir. Il tend, en eîîet, à consacrer des résultats en opposition complète avec l'esprit de la loi ; il diminue les garanties du cré lit foncier, loin de les étendre et de les fortifier, résultat essentiel que le législateur a voulu consacrer.
Il est donc incontestable, à noiro avis, que ces baux ne peuvent être exécutés que pendant dix-huit ans à l'égard des créanciers inscrits.
10. Mais à partir de quel jour fera-t-on courir ces dix-huit ans? le|ioint de départ variera suivant qu'il s'agira des tiers acquéreurs ou des créanciers hypothécaires inscrits.
17. Tiers acquéreurs. — En ce qui concerne les tiers acquéreurs, il existe trois syst^mes :
1" M. Mourion (Examen critique, etc., n» 3i8) Tait courir !es dix-huit années du jour seulement où l'acquéreur a fait transcrire son acte d'acquisition.
2° MM. Lemarcis, Comment, de la loi sur la Iranscrip. hyp,, p. 24, n° 9, et RiviJre et Huguei, n" 232 et suiv., prennent pour fioiiit de départ la daie même de l'acie de vente.
3° MM. Lesenne, n" 75, Pont, Rev. crit., t. 10, p. 407 et suiv., Priv., n°369, ei Troplong, n" 203 et 20ï, et Flandin, t. 2, ch. 4, seci. 5., sont d'avis, au contraire, que les dixhuit années datent de l'entrée en jouissance du fermier, et que l'acquéreur ne subira le bail que pour la fin de la période de dix-huit ans qui court au moment de la Iraiiscripiion de la vente. Ce système a été consacre par la loi belge du 16 déc. 1851, qui prescrit également la transcription des baux.
18. Le silence de la loi, sur ce point, peut assurément justifier les cnniradiciions qui s'élèvent sur la solution do la question propiiSt''e. — Il est incontestable que les deux premiers systèmes sont loin de sat sfaire au but de la loi qui a voulu limiter, autant que possible, les démembrements et les charges de la piopnélé ; les adopter, ce serait se montrer favorable au preneur et ne fias ménager les intérêts du nouveau propriétaire {Troplong, n'SOi). Et c< pendant le (ircneur aura toujours à s'imputer à faute de n'avoir point fait transcrire son bail et de se prémunir ainsi contre les d.mgers qui pourraient résulter pour lui du défaut de triinstripiioi». L'acquéreur, au contraire, en l'absence de toute transcription, ne peut prévoir l'existence d'un bail d'une aussi longue durée. Or, serait-il juste de lui faire subir les con-équences d'une situation qui ne lui est pas personnelle et qu'il ne pouvait ni prévenir ni empêcher ?
19. M. Troplong pense toutefois que si le bail comprenait plusieuis périodes de dix-huit ans, et qu'au moment de la Iransciiption on soit arrivé à la seconde période de dix-huit ans, l'acquéreur devrait l'entretenir jusqu'à l'expiration de la période courante (^on/'. Pont, Privil., W 36'J).
20. Ciéanciers hypothécaires. — A l'égard des créanciers hypothécaires, le point de départ de la période de dix-huit ans. pour laquelle le bail peut leur être opposé, doit être seulement du jour du commandement de payer à fin de saisie imnao-
( ART. 261. ) -ni)
bili^re notifié au débiteur; jusque-là, lo débiteur a le droit de louer Si n immeuble et de renouveler les baux antérieurs {Conf. Troplong, n" 205 \ Flandin, toc, cit.).
21. Baux en concours. — Jusqu'ici nous n'avons considère la transcription que dans les rapports du preneur avec l'acquéreur ou les créanciers inscrits ; ses effets peuvent également se présenter dans les rapports de deux locataires ou fermiers d'un mi*me immeuble et en vertu de baux distincts pour une période de plus de dix huit ans. — C'est le premier bail transcrit qui l'emportera sur l'autre. Vainement on dirait que la date des baux devrait seule déterminer la préférence ; un pareil système ne saurait être admissible, alors qu'il est de principe que les baux transcrits sont seuls opposables aux tiers. Donner la préférence au titre le plus ancien en date, ce serait souvent faire prévaloir un titre sans force contre les tiers, sur un titre qui aurait autorité absolue contre eux. D'ailleurs, les locataires entre eux doivent être considérés comme des tiers. Or, entre les tiers, c'est la iranscripiion qui rèt;le la préférence {Conf. Troplong, n° 207 ; Sellier, Transcription, o° 301 bis ; Ftandin, t. 2 ch. 4, sect. 5).
22. Il n'en serait plus de même, si le bail de plus de dtzhuil ans était en concours avec un bail de moindre durée ; la préférence, dans ce cas, se ri"'gleraii par l'aniérioi ité des baux ; car on ne pourrait faire prévaloir un titre parce qu'il est transcrit sur un litre qui ne l'est pas, mais qui est affranchi de la formalité de la transcription {Conf., Troplong, n°208; Sellier et Flandin, loc cil.).
23. Quittance». — En ce qui concerne l'effet de la transcription appliquée aux quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois année» de loyers et fermages, il faut suivre les principes que nous venons de développer relativement aux baux de dix-huit ans : ce qui indique déjà que la transcription seule ne suffit pas, pour rendre opposables aux tiers les anticipations de paiement de trois ans, et qu'il faut toujours tenir compte des circonstances dans lesquelles la transcription a été effectuée.
2i. Transcription, inscription. — Et, d'abord, si la quittance est transcrite antérieurement à la constitution et à l'inscription d'hypothèque, nul doute que les paiements seront valables; les tiers, nous l'avons déjà dit, ont été suffisamment avertis, et ils ne peuvent se plaindre si leurs intérêts sont compromis.
25. Inscription, transcription. — Il n'en serait pas de même, si la quittance, ou la cession, bien qu'antérieure à la constitution et à l'inscription d'hypothèque, n'avait été transcrite que postérieurement, les quittances ou cessions ne seront pas opposables aux tiers. Comment, en effet, priver les créanciers hypothécaires du droit d'immobiliser les loyers ou fermages,
280 C aut. 2C1. )
en vertu de l'art. 685, G. P.C., alors qu'ils ont élé autoriBÙfi, à défaut de transcription des quiitnnccs, antérieiiroment à leur litre consti(utif de créance, à considérer les imiueublfs alTormés comme un ijai^e ou une garantie de leur créance (l'ont, n" 369).
26. liiscriplion, quittance, transcription. — l,a position du créancier lijpothécaire inscrit serait-elle la même si la quittance, ou cession, bien que transcrite, était postérieure à l'acte con!>titulif et à l'inscription de l'hypothèque?
Sur ce point, il existe une grande controverse parmi les auteurs ; et de là sont nés trois •■ysièmes :
1° M. rro|iiong (n"' 209 et suiv.), contrairement à ce qu'il enseigne en matière de baux de dix-huit ans, pense que les paiements anticipés doivent être annulés dans leur entier, et non pas être réductibles à moins de trois ans. Mais pourquoi cette différence dans les résultats? Pourquoi reconnaître au débiteur le droit de faire des baux de dix-huit ans valables sans transcription, et en même temps les priver de la faculté de recevoir des paiements anticipés pour moins de trois ans, alors que, dans l'esprit de la loi, les baux et les antiiipations de paiement sont considérés, dans les limites qui nous occupent, comme de simples actes d'administration ? Nous avons établi prècédemtnent, et cela n'est pas contesté, que les paiementsde moins de trois ans sont réguliers sans transcription. Comment et pourquoi dirait-on que ces mêmes paiements seraient nuls s'ils représentaient plus de trois ans et un jour, par exemple, do termes à étheoir. Ils sont nuls, d'après M. Troplong, parce qu'ils sont suspects. Ce n'est pas généralement partout, dit M. Flandin, t. 2, ch. 4, secl. 5, n" 27, parce qu'ils sont frappés de suspicion, que les paiements anticipés, lorsqu'ils atteignent ou dépassent trois années de loyers, ont été assujettis à la transcription ; mais c'est parce que « l'existence de pareils actes, comme l'observe M. A. Debelleyme, affecte la valeur de la propiiétc, son utilité, son produit, de telle sorte qu'il y a pour l'acheteur ou le prêteur sur hypothèque un légitime intérêt à les connUlre » {Con{. Sellier, n''92; Grosse, Comment, de la loi de 18ô5, n» 106). Ce système, il faut en convenir, est le seul adopté jusqu'ici par la jurisprudence (V., dans ce sens, Riom, 11 déc. 1860 (l)j frib. civ. de Vienne, 24 déc. 1861
il) Motifs de cet arrêt :
« Attendu que Part. 2 (L. ISoo) a soumis à la rormalité de la transcription les baux d'nne durée de plus de 18 ans et tout <iclc conslalanl, même pour bail de moindre linrée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois annéi sde loyers ou de fermages non écbus.et que l'art. 3 de 11 même loi perle que, jusqiï'i la transcriplion, les droits réjullaiit des actes énoucés dans les arlicles prccédents ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois; — Qu'interpréter la disposition de cet article en ce sens que, la transcriplion
(jusciuoiit rapporté siiprù, p. 275, noie I); Paris, 1" avril 18(52 (arrêt rapporté, iiifrà, p. 28i, noie 2).
2" M.\l. Pont, Priv. et hypoth., n° :](58, Kiviftre ri Iluguel, Quesl. sur la iranscript., n" 231, pcnseni, au coiilrairo, qu'il
une fois opérée, le porteur du titre transcrit pût en opposer les stipulations et les oITels aux tiers qui iiur.iient des droit- constitués sur l'iiiimeuble, antérieurement t la transcription, ce serait détruire toute l'économie de la loi et aller ditoctemenl contre son but ; — Qu'il est évident (jue l;i transcriptioa est un mode d'avertissement qui ne peut influer que sur l'avenir, et dont l'elTet ne saurait rétroagir sur des faits consommés et des droits aci(uis précédemment; — Que le sens de l'ariicle précité est donc que tous li's droits constitues au prolil des tiers antérieurement et jusqu'il lu transcription de l'atte assujclii à reite furinalilé, ne peuvi nt recevoir aucune atteinte de cet acte; — El que si le législiiieur, quoique averti de l'espèce d'ambiguïté que le texte de l'art. 3 pouvait présenter, ue l'a pas moJifié, c'est que, comme la discussion l'apprend, il n'a pas cru qu'il fût nécessaire de défendre son œuvre contre une intorprétalion repousséc par le bon sens et si diaiiiélralement opposée .=i la pensée de la loi ; — Atlemlu que c'est donc avec raison que les premiers ju^es ont décidé que les quittances -'U cessions de i rois ans de loyers faites par anticipation, étaient nulles au regard des créanciers du bailleur ajant une hypothèque inscrite sur l'iiiimeuble loué, av.int la transcription de l'acte constatant ces quittances ou cessions anticipées; — Attendu que dans I<1 cause, la quittance énoncée dans le bail passé par la veuve Galùtrc aux époux Dubois, soil qu'on la considère comme une quittance véritable et définitive, soit qu'on l'envisage comme n'ayant opéré qu'une simple délégation, sans novalion, au profit des tiers porteurs des billets donnes en paiements à la veuve G ilélre, s'applique bien A trois années de loyers non échus; — Qu'il importe peu qu'une sotnme de 49b fr. ait été payée par avance; — Qu'il n'importe pas davanlagc que le bail ayant commencé il courir ;lcompterdu6 août 1839, et la quittance ayant été dénoni-ée le 24 du même mois, ISjoursse fussent écoulés quand le loyer a élé payé de la manière énoncée dans le bail, car le loyer n'élant payable qu'à l'expiration de chaque semestre, le prix du bail a été réellement payé par avance, pour ces 18 jours comme pour le reste du leimo courant; — Qu'enfin il est également sans intérêt, pour la solution du procès, qu'au moment où les loyers ont élé immobilisés au profit des créancier* hypothécaires du bailleur, par l'elTet de la transcription et de la dénoneiatloa de la saisie immobilière, un terme de loyor fût venu à échéance, et eût ainsi réduit à moins de trois ans les loyers qui se trouvaient encore payés par anticipation; que c'est la nature de l'acte qui motive la suspicion légale dont il est l'objet, et doit déterminer sa nullité ou ses effets, sans égard pour les événements postérieurs et qu'il sufht que le bail contienne une quittance de trois ans de loyers non échus, pour qu'il tombe sous l'application de Part. 3 de la loi de 4855. quoique cette application n'ait été demandée que plus tard et à une époque où une porlion de loyers payés par avance était venue à échéance; Attendu que les époux Dubois, non recevahles à opposer aux créanciers hypothécaires de la veuve Galèlre la quittance des loyers énoncés dans leur bail, doivent donc, nonobstant cette quittance, et celte quittance fùt-elle équivalente à un paiement réel, rapporter le prix de leur loyer à compter, sinon de la transcription de la saisie immobilière, du moins à partir de la dénonciation qui leura élé faite, le '2 mai 1860, conformément à l'art. 688, C.P.C., comme les intimés se réduisent à le demander; mais qu'ils ne doivent ce rapport qu'aux créanciers hypothécaires ayant pris inscription avant la transcription du bail; que Moussy elKissel le reconnaissent et déclarent ne pas demander ce rapport pour celle de leur créance qui n'a été inscrite qu'au mois de novembre 1859, postérieurement à la transcription du bail des époux Dubois, etc. — Confirme.
suffit que l'acte de quittance ou cession ait iHé transcrit pour qu'il soit opposable et aux créanciers inscrits avant la date du bail ou de la quittance et il ceux qui viennent aprfcs.— Ce système a pour conséquence do faire produire à la tninscripiion un effet réiroaciif. Oi' il n'est pas possible d'adnuHire que le législateur, qui a voulu prémunir les tiers contre toute surprise, contre l'cialdissemenl de charges de natureà diminuer la valeur vénale des propriétés sans au préalable que les liers aient pu s'assurer de ces char{îes, ait voulu en môme temps que la transcription put leur élre opposable après la constitution et l'inscription d'iiypoilièque à leur profil (V., dans ce sens, motifs de l'arrêt de Kiom précité).
3» Suivant M. Flandin, au contraire, le bail doit valoir sans transcription pour irois années moins un jour, puisque la règle est que les fruits civil?, au nombre desquels sont les loyers des maisons et les prix des baux à ferme, sont réputés s'acquérir jour par jour (C. Nap., art. 586) (V. Vonf., Lesenne, n" 80). Nous n'hésitons pas à donner la préférence à ce dernier sysièiiie comme le plus conforme à la pensée du législateur.
27. JPaieênetMls anlieiité». — Quel que soit le système qui doive prévaloir, il est évident toutefois que les paiements anticipés ne peuvent être annulés pour leur entier (Pont, n» 369). Il est une période, en effet, pendant laquelle ces paiements doivent être reconnus rejjuliers ; cela n'est point contesté. Mais, quant au point de départ de l'époque après laquelle les loyers et fermages appartiennent aux créanciers, les auteurs sont loin d'être fixés j la jurisprudence même ne l'est pas davantage.
28. M. Trop'ong, n» 210, enseigne qu'à partir du commandement de payer, fait par les créanciers inscrits au propriétaire de la chose et tendant à saisie, le locataire ne pourra faire apparaître des paiements de trois ans de loyers faits par anticipation ; on ne tiendra compte que des quittances transcrites avant celte époque ; tout locataire qui viendra dire au saisissant qu'il a payé par avance trois années et plus de loyers ne sera pas écoulé, si la quittance o'esl pas transcrite.
29. D'autres pensent, au contraire, que, par application de l'art. 685, C.P.C, le fermier ou le locataire, porteur d'une quittance de plus de trois ans à échoir, doit rapporter le prix de ses loyers, à compter de la transcription de la saisie, pour être distribué avec le prix des immeubles entre les créanciers régulièrement inscrits avant la quittance ou cession (V., dans ce sens, les arrêts précités de Rioni, il déc. 1860, et Paris 1« avril 1862).
30. Enfin, dans un di'rnicr sysième, on prolongerait la validité despitiemeiils iiis(|ii'iui ioiir de l'adjudication (1).
31. Le [)reiiiier et le dernier sys(('>nie pèelienl, A noire avis, par excès contraire. Le premier apporte une limite irop restreinte aux droits du proprii'taire, ( ar ce n'est pas le conimandement qui paralyse ses fiicullés, eu éjjard à l'exercice do ses droits sur les baux ; il peut dune, à plus lone raisitn, recevoir des loyers ou rernia;;es. Le deimcr, au contraire, lui O'-i trop favorable ; les loyers et fermages soni, en effet, immoiiiiisés du jour de la tr inscription de la saisie; dès ce mnmeni, le débiteur ne peut plus avoir capacité légale pour les recevoir.
§ IV. — Quelles personnes peuvent opposer le défaut de transcription.
32. Créanciers inscrits. — Les baux h long terme, les paiements anlieipés de plusieurs années de fermages, ont éiè considérés par le léiîishueiir de 1855, comme des charf.es de nature h altérer sensiblement la valeur de la propriété, charges que l'acquéreur ou le préteur sur hypoihi''que a un intérêt légitime à connaître. C'e^t dans l'iniérêt des tiers acquéreurs et des créanciers hypothécaires seulement qu'a été établi le droit de faite réduire la durée excessive des baux et des quittances {Conf. Flandin, t. 2, chap. \, sect. 5) ; encore faut-il, à l'égard des créanciers hypothécaires, que leur inscription soit antérieure à la transcription des baux ou des transports (Rioni, 11 déc. 1861, et Paris, l^avril 1862 [arrêts précités]; Grosse, n° 106).
(1) Dans ce système, connue dans les systèmes précédents, les rrtiils immobilisés devraient ûlre distribues aiii freanciers par ordre d'hy.ioihèque. Il faut reconnaître cependanl que les créanciers privilégiés pourraient également exercer leurs droits sur ces fruits, tout aussi bien que sur le prii de l'immeuble lui-même. Ainsi, dit M. Chauveau, quesl. 2288, le vendeur sera col oqué pour son privilège avant tout aulre créancier bypolhécaire (Conf. Paignon,l.1", p. 89, n« 31).
Quant aux loyers et fermnges qui n'auraient point été perçus au moment delà transcription de la saisie, ils ne sont point immobilises et ils doivent tire distribués par conlribulion : il importe cooséquemmenl aui créanciers cbirosraphaires de former leur opiin-iiion, s'ils veulent prendre pari à relte distribution (Conf. Carré, quesl. 2287; Paignon, n° 3i, p. 89).— M. Jacob, p. 352 et 366, pense, au contraire, qu'ils sont immobilisés comme ceux échus après la dénonciation de la saisie.
A l'égard des loyers immobilisés, la jurisprudence n'est point d'accord sur le poial de savoir si l'immobilisition résnUra simplement delà transcription de la saisie. La Cour de Colmar (arrêt du 11 déc. 18(51) décide que la transcription suffit. Il résulterait, au cniiiraire, d'un arrêt d'admission de pourvoi rendu par la chambre des requè es le 21 mai 1862, que le fermier ou le locataire de l'immeuble sai>i peuvent valablement payer leurs fermages et loyers échus, au propriétaire de l'immeuble, lorsque le saisissant ou tout autre créancier n'a pas fait entre leurs mains un acte d'opposition dans la forme indiquée par l'art. 683, O.P. C. Ils peuvent, par cela même, compenser le montant de ces fermages ou loyers avec la somme dont le propriétaire est redevable envers eux.
33. Preneur. — Quant au preneur qui n'a pas fait transcrire son bail, il ne peut so prévaloir de cette circonsiancipour se refuser h l'exécution de son bail (Troplong, n» 20C ; Flandin, loc. cit.).
34. Créanciers chirographaire.^. — Il en est de même des créanciers chirographaires ; et, en effet, par ces mois : aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble, a dit M. De Belleyme, dans son Rapport, on a voulu écarter les prctoniions des créanciers chirosjraphaires qui auraient pu vouloir opposer le défaut de transcription. C'est ce qu'a répété M. Rouher, commissaire du Gouvernemi-'nl, lors de la discussion de l'an. ;j. « Il résulte, a-l-il dit, de cet article, que jusqu'à la transcription, les droits résultant d'actes ou de jugements ne pourront être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois, ce qui exclut les créanciers chirographaires, puisqu'ils n'ont pas de droits sur l'immeuble. » (V. Rivière et François, n° 147; Flandin, loc. cit.).
35. Faillite. — Il enserait de même encore, par voie do conséquence, des créanciers d'une faillite à l'égard des baux que le failli aurait consentis avant sa faillite, et des loyers ei fermages qu'il aurait perçus par anticipation avant celte époque (1).
3G. Succession vacante. — En matière de succession vacante i faut admettre également que le curateur représentant la masse des créanciers, serait non-recevabie à demander la nullité d'un transport de plus de trois ans de loyers (Paris, 1" avril Î8C2) (2).
(1) Jugé, dans ce sens, par arrêt de la Cour de Douai (1" cb.), 25 avril 4860 {faillite Carlier C. Dupreh), que les quillances de loyers non échus, délivrées par 11- bailleur avant sa faillite, en compensatiun de sommes dont il était ilébileur envers son locataire, ne sont pas assujetties à la transcripiion, pour pouvoir être opposées aui syndics d'une faillite. — Le locataire, en avançant à son bailleur, sur les loyers à écbeoir, les fonds qui ont aidé celuici à remplir ses obligations dans un temps plus ou moins rapproché de sa faillite, ne fait pas un paiement qui puisse être annulé, alorsd'ailleurs que la connivence et la fraude n'ont pas été démontréesavoir préjudicié à la masse.
(i) Cet arrél est ainsi conçu :
La Couk; — Considérant que Janvier, curateur à la succession vacante de Lanier, représentant à la fois le défunt et la uias-e de ses créanciers, a inlérét et qualité fiour critiquer les actes tendant à compromettre l'actif de la succession; — Considérant qu'en s'opposant à l'eiécution du transport consenti par Lanier à Misuroque, la demande de Janvier es noms a pour objet : 4° de restituera l'immeuble saisi l'intégralité de sa valeur, atteinte par le transport, et de prévenir ainsi, par l'élévation des enchères, le concours des créanciers hypothécaires non payés sur la masse à répartir entre les créanciers hypothécaires; 2° de faire confondre dans la masse cbirograpbaire le créancier à qui le transport assurait une condition eiceptionnelle; — Que ce double objet intéresse la masse des créanciers de Lanier, en ce qu'il a pour conséquence d'élever, par l'elTet d'une adjudication plus avantageuse, le produit net à répartir, et de maintenir entre les créanciers une égalité troublée par le transport attaqué. — Que Janvier et noms a dès lors intérêt et qoa-
37. Toutefois, il résuiip de cel arrôt que le curateur aurait quuliic pour résister A l'oxcSculion du transport contre le cessioonairc qui prétend le fnira exécuter par i'ailjudicaiaire futur, iionobsianl i'iuimubilisalion des loyers de l'inmieuble saisi, duiit la vente sur conversion est d'ailleurs poursuivie par le rurateur.
38. Cet arrêt décide, en outre que la demande en nullité du Irauspciri, formée incidemment à une demande en distraction de partie de l'immeuble saisi, doit être réglée quant aux délais de l'appel par I art. 731, ^ 2, l'.P.C. Le délai de dix jours fixé pour l'appel du jujjement doit ôire en conséquence augmenté du délai des distances; le ju(;ouii-nl, ayant statué à la fois sur les deux demandes, doit être conNirléré comme indivisible.
J. AuDiEB, jugR suppléant ù. Buurgoiii.
Anr. 262. — TRIBUNAL CIVIL DE NIMES, 13 mai 1861.
Copies de pièces, huissiers, parties, mandataires, avoués, préparatiox , jugement commehcial , grosse , non-représentation , commandement, signification, refus.
Les huissiers peuvent refuser de certifier et de signifier les co-
ilé pour intenter sa demande ; — Au foml, sur la question d'eiéculion du ;riinsporl : — tlonsidéraiit qu'aux termes de l'ail. 685, C-P.C, les fruits de 'immeuble saisi ont ét^ immobilisés ji partir du 26 oct. '1861, jour de la Iranicnpiiondu iirocoij-verbiil de saisie, et que, on |iré.<ence du droit d'by|ioibl:(|ue miérii'ur de la teurc Ob' rlaiidi'r. ils ont écbappé à la disposition de l.alier; qu'ainsi, l'crTet du transport a dû cesser à partir dudit jour. — Considé- :<olsur la questimi du dêrinl de Irauscrlptioo, que, aui termes des art. i ;t 3 de la loi du ^5 mars 48o3, le transport excédant trois années de loyers, Mail soumis, pour sa validité, à Wi ronnalilé de la iraa<cri|ilion, mais qu'aux ;erroes de la lui préiilée l'aclinn en nullité est exclusivement réservée aux :réancii'rs aymt hypothèque régulière antérieure au transport;— En ce qui ;ouche l'appel...: — Oonsidéront que, devant les premiers justes, le débat s'est îngagé sur une demande en distraction de .-.ai-ie ; que si d'autres chefs sont renus se joindre aui coclClusion^ premières il reste vrai que dans les termes >ù le début s'est ouvert le délai d'appel du jugement doit être réglé par l'art. 73t. § 2, C. P.C.; — Considérant que le lugement ayant été signifié le 12 mars tstii, la femme Obenanderdomieiliée à Mer, prcs Lorient, pouvait interji>tcr val^iblement appel dans le délai de tO jours à compter du t2 mars, jugnienté d'un jour par cinq myrianièires de dislame, que dés lors, l'appel signifié le 24 mars a été réjiniiereraent formé ; — Sur la question de 6n de Don-recevoir tirée de l'art. 73î, C.P.C., et résultant de ce que le mnyeniliré du défaut de transcription) n'aurait pas été propose devant les premiers juges: — Considérant que le droit de présenter de nouveau» moyens en appel, n'est interdit par l'article précité qu'à la partie saisie; — Considérant que la 'emme Oberlander, créancière ayant hypo heque inscrite antérieurement an Iransporl, est recevable et fondée ii opposer la nullité résultant du défaut de iranscriplion ; — Déclare Janvier es noms non recevable à demander la nullité du transport ; dit qu'à l'égard de Janvier es noms le transport de loyers consenti par Lanier au protii de la femme Misuroque cessera de recevoir soQ exécution à partir du ^G oct. 1861 . jour de la transcription de la saisie ; déclare nul au regard de la veuveOberlander et de la veuve Lanier, toutes deux créancières inscrites, le transport dont il s'agit; eu cooséquenje, dit qo'il y 1 lieu de faire mention au cahier des charges du trusport coaseoti far Lanier au profit de la femme Misuroque.
pies d'actes ou de jugements qui ont été préparées par les parties iju leurs mandataires...., surtout lorsque les grosses ou eorpéditionsdeces actes ou jugements ne leur sont pas remises en 7nimp temps et qu'ils ne peuvent s'assurer de l'exactitude desditet copies, dont Us sont responsables tant au point de vue du fond qu'à celui de la forme.
Ils ont ce droit même quand les copies de pièces ont été préparées par des avoués , si elles ne se rattachent point à une instance civile dans laquelle le ministère de ces oljicier s ministériels est forcé, et, spécialement, en ce qui conctrne la copie, donnée en tête d'un commandement cl préparée par U7i avoué comme mandataire de la partie qui requiert la signification, de jugements de tribunaux de commerce, dont la grosse ne leur est pas remise.
(Bouchet etcomp. et Vier C.Troussel et Bourdy, syndic des Huissiers de Nîmes). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que Bouchai et Comp., de Marseille, obtinrent, le 27 juill. 1860, un jugement du tribunal de commerce de cette ville qui prononçait en leur f.iveur des condamnations pécuniaires et les autorisait à faire vendre des chapeaux de paille déposés à l'entrepôt des douanes de Nîmes par le ministère de celui des courtiers impériaux que désignerait le tribunal de commerce de cette ville ; — Que ce jugement fut transmis à Vier avec une procuration pour obtenir la nomination du courtier et assurer l'exécution du jugement à intervenir; — Qu'en vertu de ce mandat, Vier, agissant, non comme avoué, mais comme simple negoliorum geslor, fit citer la partie condamnée devant le tribunal de commerce de Nîmes pour voir nommer le courtier chargé de procéder à la vente; — Que, le 20 oct. 1860, Vier obtint un jugement qui nommait le courtier, jugement rendu par défaut, par suite de la non-comparution du défendeur j — Que Vier ne songea à faire notifier les jugements de défaut rendus les 27 juill. 1860 et 20 octobre de la même année, que le 23 avril 1861, c'est-àdire au moment même où le dernier allait être frappé de péremption, et alors qu'il connaissait parfaitement la discussion existant entre les avoués et les huissiers au sujet de leurs attributions respectives; — Qu'à cet effet, le 23 avril 1861, il transmit à l'huissier Troussel un commandement accompagné de sa copie, en tête de laquelle se trouvaient les copies des jugements rendus par les tribunaux de commerce de Marseille et de Nîmes, sans y joindre les grosses de ces jugements et sans certilier les copies, en recommandant à l'huissier Troussel' d'effectuer la signification dans le plus bref délai ; — Que cet envoi était accompagné d'une somme de 10 fr., mais sans que Vier s'expliquât sur le point de savoir s'il entendait payer à l'huissier le droit de copie des pièces ou simplement les droits à lui dus pour la significa-
tion ; — Que l'huissier Troussel refusa d elfecluer la signification el renvoya les pièces en fnisanl savoir verbalement à Vier qu'il entendait faire lui-même les copies des pièces qu'il avait seul le droit d'elFectuer et d'authentiquer par sa signature ; — Qu'imiiiédialement après le refus de Troussel, Vier, simple mandaUiire do Boucliet et Comp., profila de sa position d'avoué près le tribunal de première instance de Nîmes pour présenter requête à M. le président dudit tribunal A l'effet d'être autorisé à citer d'urgence le sieur Troussel, pour se voir condamner à signifier les actes dans l'état où ils lui avaient été remis et à 2,200 fr. de dommages-intérêts et, en outre, s'entendre déclarer responsable des conséquences que pourrait avoir pour Bouchet et Comp. la péremption du jugement du 26 ocl. 1860 ; — Que cette requête fut présentée au nom de Bouchet et Comp. en celui de Vier lui-même, qui se constitua et déclara avoir charge d'occuper dans l'instance tant pour Bouchet et Comp. que dans sou fait personnel; — Qu'il résulte de la lettre écrite, le 28 avril 1861, par M'Royer, avoué à Marseille, qui sera enregistrée avec le présent, qu'à celte date Bouchet elComp. n'avaient donné aucun mandat à Vier, pour commencer une instance en leur nom contre Troussel ; — Que Vier prétend, il est vrai, que ce mandat lui a été donné par M" Lyon, avocat à Marseille, mandataire lui-même de Bouchet et Comp. ; — Que ce n'est qu'une allégation détruite par la lettre du 28 avril, puisqu'il y est dit que la lettre, par laquelle Troussel informe Bouchet et Comp. de l'instance commune en leur nom, avait été remise à M" Lyon ; que si celui-ci avait donné un mandat quelconque à M" Vier, avoué, il n'aurait pas manqué d'en informer M<^ Royer en lui rendant la lettre à laquelle celui-ci était chargé de répondre ; — Que Vier était si peu chargé d'introduire une instance au nom de Bouchet et Comp., que Royer ignorait même le nom de l'avoué auteur de l'instance et priait l'huissier Troussel de le lui faire connaître afin qu'il pût lui donner des instructions en conséquence ; — Qu'à la vérité, par une lettre du 4 mai courant, qui sera enregistrée en même temps que le présent, Bouchet et Comp. déclarent approuver la conduite de M' Vier et ne pas vouloir désavouer un officier ministériel qui veillait à la conservation de leurs droits ; — Que cette lettre, quelque tardive qu'elle soit et sans que le tribunal ait à se préoccuper des moyens à l'aide desquels elle a pu être obtenue, ne permet pas de tirer d'instance Bouchet et Comp.;
• Attendu que Bourdy, en sa qualité de syndic des huissiers près le tribunal de première instance, demande à intervenir en sadite qualité ; — Que cette intervention, qui n'a pas été contestée dans des affaires précédentes et de même nature, s'explique d'elle-même, le syndic de- \-ant veiller au maintien des droits et prérogatives de la communautcdont il est le chef ;
Attendu que l'instanco actuelle n'a évidemment pour but que de faire décider (|ue les huissiers stroiit tonus de signifier avec les exploits les copies de pièces lu-épan'es par les avoués ou dans leur études, non pas dans le cours d'une instance et pour les actes s'y rattachant, mais pour dos jugements émanés des tribunaux de commerce et autres a<:tes extrajudioiaires ; — Qu'il est de principe, adjnis par la jurisprudence, que celui-là seul a le droit de faire les copies de pièces, (|ui a le droit de les authentiquer par l'apposition de sa signature ; — Que les huissiers seuls jouissent du privilège absolu d'authentiquer toutes les copies de pièces signifiées en tête de tous les exploits ; — Qu'une concurrence existe entre les huissiers et les avoués pour les copies de pièces signiûées en cours d'une instance civile dans laquelle le ministère de l'avoué est forcé et où celui-ci agit comme officier public et non comme simple mandataire ; — Que vainement Vier prétend n'avoir fait les copies de pièces dont il s'agit qu'en sa qualité de mandataire spécial de Bouchot et Comp., et que ceux-ci ayant le droit d'elTectuer eux-mêmes les copies, ils ont pu le déléguer à un mandataire ; — Que vouloir faire décider qu'un tiers quelconque pourra faire les copies de pièces qu'il y aura lieu de signifier en tête d'un acte du ministère des huissiers serait réduire le r61e des huissiers i'i celui de simples porteurs de copies ; — Que la partie n'ayant jamais le droit d'authentiquer ces copies, n'a pas non plus le droit de les effectuer ; — Que l'huissier est personnellement responsable des erreurs et des incorrections qui existeraient dans les copies par lui signifiées ; qu'il peut être condamné à l'amende par toutes juridictions devant lesquelles une copie illisible est produite et ne peut jamais pi étendre qu'il n'est pas l'auteur d'un acte revêtu de sa signature ; — Qu'il y aurait les plus grands inconvénients et les plus grands dangers à admettre les huissiers à discuter si une copie est lisible ou non, correcte ou non ; que ces discussions, en compromettant les intérêts des justiciables, entraveraient le cours de la justice ; que l'huissier étant responsable, il doit effectuer lui-même les copies qu'il authentique ;
Attendu qu'on objecte vainement que le système opposé, mettant les citoyens à la discrétion des huissiers, pourrait les rendre victimes de leur ignorance, de leur présomption et quelquefois même de la collusion avec les parties adverses ; — Que cette objection, produite pour les besoins de la cause, pourrait être faite contre tous les officiers publics en exercice ; qu'elle est une critique indirect* de la loi qui a déterminé les garanties de capacité, de moralité et de solvabilité exigées pour l'admission des huissiers ; qu'elle est détruite par la preuve d'intelligence et de désintéressement que donnent chaque jour la plupart de ces officiers ministériels ; — Que, d'ailleurs, s'il arrivait qu'un huissier fût réellement incapable, le ministère public est anné de pou-
< âufnsnnts pour faire prnnoiicpr sa ri^voration; fjuc, tant que cetlo
M-.ilioii n'est pas pronoiiiiV', l'imissier est légalement eensi'- capable
11- dans la pU^iiitudo ilo ses attributions; — Que, dans l'alïaire
■ 'lie, et alors" nif me ([u'on aiimettrait que la partie ou son manda-
' spécial a le droit de faire elle-même les copies de pièces que
Missier devra se borner à authentiquer, Troussel aurait mVinmoins
eu le droit et qu'il aurait été de son devoir de refuser de signifier et
d'aullieutiquer celles qui lui étaient remises par Vicr, puisque, en ne
lai remettant pas les grosses des jugements dont les copies étaient en
tPle du commandement, on le mettait dans l'impossibilité de s'assurer
de l'exactitude dos copies dont il était responsable taut au point de
vue du fond qu'en celui de la forme ;
Par ces motifs, reçoit Bourdy dans son intervention en sa qualité de syndic de la communauté des huissiers de l'arrondissement de Nîmes ; déclare n'y avoir lieu de tirer d'instance Bouchet et Conip.; déclare Troussel bien fondé dans le refus qu'il fit, le 23 avril dernier, de signifier le commandement et les copies des jugements des tribunaux de commerce de Jlarseille et de Nîmes, parce que ces actes lui furent remis tout préparés et sans être accompagnés des grosses desd ils jugements, par Vier, se disant mandataire à cet égard de Bouchet et Comp.; rejette la demande de Bouchet et Comp., ainsi que celle de Vier, mandataire de ceux-ci, demandes qui sont déclarées mal fondées ; condamne Bouchet aux dépens à l'égard de Troussel et de Bourd/, Vier aux dépens à l'égard de Bouchet ; déclare Vier responsable des dépens mis à la charge de Bouchet ; etc.
Note. — Sur la question de savoir si les huissiers peuvent, en principe, refuser de recevoir et de signifier les exploits et les copies de pièces qui, en dehors des cas où il y a concurrence entre eux et les avo'iés, leur sont remis tout préparés par ces officiers ministériels, comme mandataires des parties, V. Nîmes, 17 juin 1861 {J. Àv.,t. 86 [1861], p. 309, art. 173), et nos observations. Tout en approuvant les décisions qui tendent à maintenir et à assurer l'indépendance des huissiers, en faisant respecter leurs droits et leurs prérogatives, nous avons pensé, néanmoins, et nous persistons à croire que leur dignité et leur considération ne peuvent se trouver amoindries, par cela seul qu'ils recevraient des exploits préparés, même sur timbre, par les parties ou lonrs mandataires, et réguliers à tous points de vue, si tous les émoluments auxquels ils ont droit leur sont d'ailleurs remis. Or, dans l'espèce, une double circonstance pouvait justiBer le refus de l'huissier : d'abord, l'émolument afférent à la copie du jugement à signifier appartenait à l'huissier ; point de doute à cet égard, et, ainsi que le constatent les motifs du jugement que nous rapportons, l'avoué, en envoyant à l'huissier la copie préparée, ne s'était pas ex-
pliqué sur le point de savoir s'il entendait lui rembourser le droit de la copie, la somme qu'il lui avait en même temps adressée ne paraissant pas (i'ailiciirs siidisante pour le |)aiement de ce droit et du coûi «le l'exploit; d'un autre côié, la copie du jui^oment ne reuirani pas dans les attributions de l'avoué, le droit de la certifier n'appartenait qu'à l'huissier, et comme la certiOcalion a pour but d'attester que la copie est conforme à la grosse ou à l'expédition du jugement, il importait nécessairement que celle grosse ou expédition fût remise à I huissier, sans quoi il était privé de tout moyen de contrôle, et fondé, par conséquent, à refuser de certifier la copie. Mais il ne nous semble guère possible qu'un huissier puisse refuser de certifier et de signifier la copie d'un jugement rendu en matière commerciale, par cela seul qu'elle a été préparée par un avoué, comme mandataire de la partie requérante, lorsque le droit entier de copie de pièce et le coût de l'exploit de signification lui sont offeris ou remis, que la grosse du jugement lui est également remise, qu'il a pu, en collationnant la copie avec leitp grosse, s'assurer de son exactitude, et que la-copie est parlaitemeiil lisible, sa responsabilité ne pouvant alors sous aucun rai port se trouver engagée. — V. aussi Trib. civ. de Nîmes, 8 avril 1861 ( jugemeni-rapporté supià, p. 98, art. 2-23), cl la note. Ad. H.
Art. 263. — Huissiers, avoués, exploits, rédaction, convention, émoluments, remise partielle, nullité radicale, services, rémunération, usage, répétition.
La convention, par laquelle un huissier abandonne à un avoué une partie des émoluments qui lui sont dus à raison des actes qu'il signifie pour le conijite de l'élude de ce dernier, à titre de rémunération de services résultant, par exemple, de ce que la rédaction des actes confiés à t huissier serait faite dans l'étude de l'avoué, et conformément à un usage traditionnel existant à cet égard entre les avoués et les huissiers, est radicalement nulle comme contraire à l'ordre public, et, en conséquence, l'huissier est fondé à répéter contre l'avoué les sommes que celui-ci a retenues en vertu de cette convention (C. Nap., art. 1131, 1133 et 1235; Décr. 14 juin 1813, art. 24 et suiv., et 39).
i I". — AIX , 2 décembre 1834.
(B... C. C.,.). — Arrêt.
La Cour; — Vu l'art. 6, C. Nap ; — Attendu que la loi a fi.xé,dans un intérêt général, les émoluments attachés aux fonctions d'avoué et d'huissier, et qu'il importe à la société comme à la dignité des fonctions ministérielles qu'une partie des émoluments ne soit pas détournée au profit de l'autre ; — Attendu que ces émoluments n'étant pas dans le commerce ne peuvent faire la matière d'une convention; d'où il
suit que toute convention de ce genre est radicalement nulle comme contraire à l'ordre pulilic, et que son exécution ne saurait empêcher la restitution des sommes indûment perçues ; — Rn fait : Attendu qu'il résulte des pièces du procès et des aveux de C... lui-m(^me, que, par suite des accords interveiiLis entre lui et B..., il a, depuis le mois de juin 1841 jusqu'à la fin do décemlire 1852, retenu audit B... le tiers des émoluments qui lui revenaient, en sa qualité d'huissier, sur les actes par lui signiliés pour le comptede son étude, et que cette retenue, opérée mois par mois pendant l'intervalle précité, s'élève à la somme totale de 2,470 fr. 55 c; — Attendu que C... lui a en vain donné pour cause une rémunération de services, en soutenant que cette somme avait profité au clerc de son étude qui avait soulagé B..., igé et infirme, dans l'expédition des actes qui lui étaient confiés; — Que, quelle que soit la destination des émoluments retenus, la convention intervenue entre les parties n'en est pas moins illicite, parce que son objet n'était pas dans te commerce ; — Qu'il est possible que la destination prétendue ait eu lieu, ce qui exclurait l'idée d'une coupable cupidité, et qu'il est d'ailleurs juste de reconnaître que C... n'a fait que continuer avec B... la tradition de l'étude acquise de G...; — Mais que ces considérations, étrangères à la nature de la convention, ne sauraient être accueillies pour lui donner eiïet, sans quoi la loi serait trop aisément violée, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, et l'usage de ces accords, contraires .'i la dignité des fonctions ministérielles, risquerait de s'abriter sous la tolérance d'une interprétation favorable ; — Emendant, condamne C... à payer à B... la somme de 2,470 fr. 33 c.
12. — TRIBUN.AL CIVIL DE TARASCON, 11 juin 1861. ( P... C. C... ). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que la loi a attaché des émoluments distincts et particuliers aux fonctions d'avoué et d'huissier ; qu'il importe à l'ordre public comme à la dignité et à l'indépendance des ofliciers ministériels que chacun d'eux reçoive intégralement le légitime salaire qui lui a été attribué ; — Attendu que tout traité ou convention qui a pour effet de modifier arbitrairement les tarifs légaux au profit des uns et au détriment des autres est radicalement nul, soit parce que la cause en est illicite, soit parce que son objet est placé hors du commerce ; que cette nullité ne peut être couverte, ni par l'exécution, ni par le silence des parties, et affecte d'une manière absolue toute convention de cette nature, qu'elle soit écrite ou verbale, tacite ou expresse ; — Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à celte circonstance particulière, invoquée dans l'espèce, que la retenue dont s'agit n'a été stipulée ni établie par les officiers ministériels aujourd'hui en exercice, et qu'elle est le résultat d'un usage traditionnel accepté par les avoués et par les huissiers en cause, en échange d'un travail de
rédaction que les premiers faisaient pour les seconds; — AHomlu i|ue si, connue le dit l'arrêt de la Cour de cassation du Tijuin \Ht'i, aucune disposition législative ne défend aux huissiers de cunlicr à des tiers la rédaction d'actes de leur ministère, ni do faire à ce sujet la remise d'une partie des émoluments qui leur sont individuellement réservés, cela n'est vrai qu'autant qu'il s'agit d'un acte libre, isolé et accidentel ; — Qu'il est certain en effet que les huissiers ne peuvent prétendre au singulier privilège de ne pas payer la rétribution ou le salaire qui est la conséquence d'un service rendu ou d'un travail fait pour leur compte ; — Mais que cette régie d'équité cesse évidemment d'être applicable lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit d'un pacte permanent, qui embrasse, dans sa généralité, tous les honoraires jusqu'aux indenmités de transport, et que chaque huissier est obligé Je subir sous peine d'être exclu de toute participation aux travaux de l'étude dont il aurait répudié les exigences; — Que, dans ce cas, la retenue d'une quote-part des émoluments, loin de pouvoir être considérée comme la rémunération spontanée et légitime d'un travail spécial, n'est autre chose qu'un prélèvement forcé, et constitue un abus grave et dangereux qui a pour résultat de laisser les huissiers à la merci des avoués en les réduisant au r61e d'agents subalternes et presque servîtes ; — Attendu qu'il est de principe que les paiements faits sans cause ou en vue d'une cause illicite sont toujours sujets à restitution, et que la loi n'accorde aucun effet aux engagements qui ont été contractés au mépris d'une disposition d'ordre public, alors même que, abstraction faite de cette cause de nullité, ces engagements réuniraient toutes les dispositions requises pour la validité des obligations; — Attendu, en fait, que C... se conformant à une pratique vicieuse et ancienne et admise par les officiers ministériels près le tribunal civil de Tarascon. a retenu le cinquième des émoluments et indemnités de transport sur tous les exploits rédigés dans son cabinet et signifiés par le sieur P..., pendant les quatre années qu'il a exercé les fonctions d'huissier; — Qu'il résulte du répertoire de cet huissier que le montant total de ces émoluments et indemnités s'est élevé à la somme de...; — Condamne M= C... à payer à P..., etc.
Note. — La nullité de toute convention intervenue entre de.s avoués et des huissiers, et ayant pour objet d'attribuer aux premiers une partie des émoluments dus à raison des actes signifiés par les seconds, ne saurait être douteuse, quel que soit le motif donné à cette convention, qui, en effet, est contraire aux devoirs imposés à ces difiérenls officiers ministériels, à l'ordre public, et ne saurait, dés lors, produire aucun effet. V., en ce sens, Cass. 29 déc. 1845 (J. Av., t. 70 [1846], p. 139); Morin, Discipline, 2° édit., t. 1", n°278. La couvention dont il s'agit n'est pas seulement dénuée de tout effet, en
ce sens que la nullité n'en a pas lieu que pour ravcnir el que niônio une action est ouverte pour la répélition des sommes qui ont éié indûment abandonnées el perçues j elle consiitue nn abi'S qui peut au<si aiiloriser l'application contre les avoués et lis huissiers de peines disriplinaires. V., à cet é(;arrl, notre Eneylopédie des lluinsiers, 2" édil., !. 3, v° Discipline, n"' 15 et suiv., et I. 4, v" Exploit, n"' 63 ei suiv., et Huissier, n'^iST et suiv. 11 n'est pas cependant défendu aux hui^slcr,■^ de confier à des tiers la rèdaciion d'actes de leur ministère, et de taire à ce sujet la remise d'une partie des émoluments qui leur sont iDdividuellemont réservés. V. Cass. 5 juin 1822 (/. Av., t. 24 [1822|, p. 184. Il a môme élé décidé que le traité par lequel un huissier, se réservant la direction de son élude, concède à un tiers, pour rémunération de sa cullaboraiioii, une part dans les bénéfices, sans obligation pour ce liers de participer aux pertes, doit recevoir son exécution, et que, par conséquent, les sonimes payées en vertu de ce traité ne peuvent donner lieu .n aucune action en répétition. V. Trib. civ de la Seine, 13 mars 1856 (J. Av., t. 81 [1856], p. 247, an. 2338 quater). Mais il ne paraît pas possible que le tiers dont l'buissier accepterait, dans cette comlilion, la collaboration, soit un avoué : car la convention qui interviendrait entre eus serait une association entre deux officiers ministériels de classe différente, association interdite, ou pourrait être considérée comme constitutive d'un traité abusif, déguisant la pactisation , que l'ordre public prohibe même indirectement. La même présomption atteindrait évidemment la convenlion qui aurait lieu entre un huissier et un clerc attaché à une étude d'avoué. Ad. H.
Abt. 264. — CASSATION, '26 mars 1862 (2 arrêts). Élections, orncrEBs mixistériels, révocation, mesure administrative, POURSUITES DISCIPUNAIRES, LISTE ÉLECTORALE, EXCLUSION.
L'officier ministériel, dont la rétocalion a été prononcée par l'autorité supérieure, en l'absence de tontes poursuites, comme mesure purement administrative, n'est point exclu de la liste électorale l § I ] (Décr. 2 fév. 1852, art. 15, g 8).
Mais il en est autrement de l'officier ministériel dont la révocation est intervenue à la suite de poursuites disciplinaires, sur lesquelles a été rendu un jugement qui a prononcé sa suspension [ § I et II ].
S 1. — ~( Thune ).
Le 12 fév. 1862, jugement par lequel le juge de paix de Saint-Paul-Trois-Châteaux maintient, en rejetant à cet égard la réclamation du sieur Thune, l'inscription du sieur Pradelle,
ancien greffier, sur la liste éicctornic de cette commune. Les
motifs de ce jugement sont ainsi conçus :
Attendu que l'art. 15, § 8, du décret du 2 fév. 1852 refuse le titre d'électeur aux notaires, greffiers et officiers ministériels destitués e« vertu de jugements ou de dérisions judiciaires; — Qu'à la vérité un ïlécret de révocation émanant du chef de l'Etal peut, en certains cas, /;tre regardécomme une véritable décision judiciaire, lorsqu'il est rendu à la suite de poursuites disciplinaires dirigées contre l'officier ministériel, parce qu'alors le décret qui le frappe est le dernier acte de cette poursuite disciplinaire, et qu'il émane du chef de l'Etat agissant comme chef de l'ordrejudiciaire et gardion de la discipline; tel est le sens des arrêts de la Cour de cassation des H, 21 août, 18 nov. 1850, 18 mars 1851, et l'avis de Dufour; — Maisqu'uu décret de révocation intervenu sans jugement et sans poursuites disciplinaires ne saurait être assimilé à une décision judiciaire, en ce qu'il est moins une peine que l'exercice d'un droit souverain ; c'est alors plutôt un acte administratif que judiciaire, et l'officier ministériel qui en est l'objet ne tombe pas sous l'application du décret de 1832, car la loi n'a voulu frapper d'incapacité que celui qui se trouve condamné par une décision qui, émanant de l'autorité judiciaire, présente toutes les garanties et suppose que l'inculpé a pu se défendre; elle n'a pu vouloir étendre cette incapacité à celui qui se trouve atteint par un acte de l'administration qui a pu intervenir sans jugement et sans que l'inculpé ait été mis en situation de présenter ses moyens de défense ; — Que, d'après ces principes, il y a lieu d'examiner si le décret du 11 déc. 1851 est intervenu à la suite d'un jugement ou de poursuites disciplinaires, ou bien s'il a été rendu sans avoir été provoqué par de pareilles mesures ; — Que M. Pradelle n'a été l'objet d'aucune condamnation, et que sa révocation comme greffier n'a été provoquée par aucunes poursuites disciplinaires; — Qu'il y a donc lieu de le maintenir sur la liste électorale.
Sur le pourvoi en cassation par le sieur Thune, arrêt :
La Cour; — Attendu qu'il résulte expressément des termes de l'art. 15, § 8, du décret du 2 fév. 1832, que, pour qu'un notaire, un greffier ou un officier ministériel doive être exclu de la liste électorale, il ne suffit pas que le fonctionnaire ou l'officier ministériel ait été destitué, il faut encore que la destitution ait eu lieu en vertu de jugement ou de décision judiciaire ; — Attendu qu'on doit reconnaître ce caractère à toute destitution prononcée par l'autorité supérieure, après des poursuites criminelles, correctionnelles ou disciplinaires, en vertu notamment de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, parce que la destitution qui intervient dans de telles circonstances est le complément et le dernier acte des poursuites précédemment exercées, et que
( AHT. 264. ) 295
le chef delà justice exerce en cela une véritable et souveraine juridiction; — Mais qu'on ne saurait appliquer l'exclusion prononci^e par la loi électorale au cas oU la révocation est prononcée par l'autorité supérieure, en l'absence de toutes poursuites, comme mesure purement administrative; — Attendu (|u'cn le jugeant ainsi et en maintenant par suite le nom du sieur Pradelle sur la liste électorale de la commune de Saint-Paul-Trois-Clii\teaux, la sentence attaquée, loin de violer aucune loi, a fait une juste application du décret du 2 fév.1832; — Rejette.
§11. -. (Guyot).
Lo 7 fév. 1862, jugement par lequel le juge de paix He Vignory (H;uite-Marne), rejette la demande du sieur Guyot, ancien huissier, en inscription sur la liste électorale, par les motifs suivants :
Attendu que la décision de M. le garde des sceaux, qui a prononcé la révocation de la nomination du sieur Guyot aux fonctions d'huissier, est intervenue à la suite d'une poursuite disciplinnire dirigée contre cet officier ministériel, laquelle poursuite avait donné lieu à un jugement du tribunal de première instance de Chaumont prononçant la suspension ; — Attendu que cette décision est véritablement judiciaire dans le sens de la loi et le dernier acte de la poursuite disciplinaire intentée contre Guyot ; que ces principes sont au surplus consacrés par trois arrêts de la Cour de cassation du mois d'août 1830.
Sur le pourvoi en cassation par le sieur Guyot, arrêt :
La Cour ; — Attendu que la révocation dont a été frappé l'huissier Guyot est intervenue à la suite de poursuites disciplinaires dirigées contre lui devant le tribunal civil de Chaumont, lesquelles poursuites ont été suivies d'un jugement qui a prononcé la suspension contre Guyot ; — Attendu que le décret prononçant la révocation dudit Guyot, rendu sur le rapport de M. le garde des sceaux, en vertu de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, applicable aux huissiers par l'art. 73 du décret du li juin 1813, est une véritable décision judiciaire dans le sens de l'art. 15, § 8, du décret organique du 2 fév. 1852 ; — Que c'est donc avec raison que le jugement attaqué a refusé d'inscrire Guyot sur la liste électorale de la commune de Yignory ; — Rejette.
Note. — Sous l'empire de la loi électorale du 31 mai 1850, dont le n°7 de l'art. 8 a été reproduit littéralement dans le n° 8 de l'art. 15 du décret du 2 fév. 1852,1a Cour de cassation avait déjà également décidé que l'officier ministériel (greffier), dont la révocation avait été prononcée par mesure administrative, sansavoir été précédée d'une condamnation disciplinaire, n'était pas exclu de la liste électorale (arrêt du k mars 1851),
29G ( Anr. 265. )
mais qiip l'oxcliision nilei[;ii.ilt l'avoiit' qui.aprfis avoir été suspendu discipliiiaircment do ses (onctions pendant six mois par le tribunal, avait été ensuite révoqué ^Arri^i 'lu 21 août 1850). V., dans le même sens, Allain, Code-Fovmulaire des lois électorales, n°" 'J5i- et suiv.; notre Encyclopédie des Iliiissiers, 2» édit., t. V, v° Elections, n" 13
Aht. 263. — NANCY (r» di.), 22 m:ii 18(i2. Requête civile, jugement, appel.
f.es jugements qui statuent enmulière de requête civile ne sont pas susceptibles d'appel (C.P.C., art. 443 cUSO). (N... ex...). —Arrêt.
La Cour ; — Considérant que la requête civile est une voie extraordinaire accordée par la loi contre les jugements ([ui ne sont pas susceptibles de recours oïdinaires; que le droit qui en est dériv(5eslla faculté pour la partie d'appeler de nouveau, s'il y a lieu, l'examen du juge sur la décision rendue; mais que, loin de changer soit la nature de la contestation primitive, soit l'ordre de juiidietion spécialement établi, la loi exige au contraire, dans ce cas , (jue le litige conserve son caractère et soit reproduit devant les juges mêmes qui ont rendu la décision attaquée ; qu'il suit de là qu'admettre en certains cas l'appel en matière de requête ci\ile, ce serait dépouiller les premiers juges du droit qui leur est privativement atti'ibué de juger la contestation; — Qu'il en serait ainsi dans l'espèce, puisque, s'agissaut d'un jugement d'adjudication uon susce])tible d'appel, en vertu de l'art. 730, C.P.C., on arriverait par la voie détournée de la requête civile à le faire réformer par la Cour, qui ne pouvait pas en recevoir l'appel; — Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'appel non recevable; — Dit que l'appel était non recevable.
Note. — La solution résultant de l'arrêt qui précède nous paraît conforme à l'esprii de la loi. En elTei, la voie de la requête civile n'est ouverte que contre les jugements en dernier ressort (C. P. C ,art. 4^0), c'est-à-dire que contre les juijemenis qui ne peuvent ère ait;;qut-s par la voie de l'appel. Elle ne le serait pas contre un jugement qui aurait été susceptible d'appel et à l'égard duquel la partie aurait négligé d'employer cette voie. Or, la requête civile, cumme le fait avec raison remarquer la Cour de Nancy, ne change pas la nature ou le caraclète du litige. Le jugement qui l'admet ou la rejette doit suivre le sort de celui quia été rendu sur le fond. Mais ce jugement pourrait être l'objet d'un recours en cassation, s'il contenait un des vices qui sont des ouvertures de cassation.
Ad. n.
Ai(T. 26G. — LOI, 3 niai-.T juin 1862.
Délais, matièue civile, matikhe commehciale, modifications.
Loi portant modipcalion des délais en matière civile et commerciale.
Art. 1". L';irt. 73, C. P.C., sera remplacé par les dispositions suivantes :
« 73. Si celui qui est as-siguo demeure liors de la France continentale, le délai sera :
€ 1" Pour ceux qui demeurent en Corse, en Algérie (I), dans les îles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les Etats ou confédérations limitrophes de la France (2), d'un iiiois;
€ 2" l'our ceux qui demeurent dans les autres E'ats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la nier Noire, de deux mois ;
« 3° Pour ceux qui demeurent hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde, et en deçà du cap Ilorn. de cinq mois ;
« i" Pour ceux qui demeurent au delà des détroits de iMalacca et de la S ndeet au delà du cap Ilorn. de huit mois.
€ Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime » (3).
Art. 2. Les art. itâ, 4io el liO du même Code seront remplacés par les articles suivants :
€ 413. Le délai pour interjeter appel sera de deux mois (i). Il courra, pour le? jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile ;
€ Pour les jugements par défaut, du jour ou l'oppositioa ne sera plus reccvable ;
« L'intimé pourra néanmoins interjeter appel incidemment, en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.
< 443. Ceux qui demeurent hors de la France continentile auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux raoisde|mis li signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'art. 73 cidessus (5).
. l'M. Ceux qui sont absents du territoire européen de l'Empire ou du territoire de l'Algérie pour cause de service public, auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis la signilication du jugement, le délai de huit mois (6). Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation » (7).
Art. 3. Les art. 483, 484, 48o et 486 du même Code seront remplacés par les articles suivants :
T. III, 3» s. 21
» -îS;). La rcquôle civile sera signilit^e avec assignation dans le délai de deux mois à l'égard des majeurs, à compter du jour de la signification du jugement attaqué ;ï personne ou domicile.
« 48i. Le délai de deux mois ne courra contre les mineurs tjue du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne ou domicile.
« 4S."). Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen de l'Empire ou du territoire de l'Algérie pour cause de service public, il aura, outre le délai ordinaire de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de huit mois.
« Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour canse de navigation.
« 480. Cuux qui demeurent hors de la Franco continentale auront, outre le délai de deux mois depuis la signilication du jugement, le délai des ajournements réglés par l'art. 73 ci-dessus > (8).
Art. 4. L'art. 1033 du même Code sera remplacé par les dispositions suivantes (il) :
« 1033. Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à, personne ou domicile (10).
« Ce délai sera augmenté d'un jour à raison Je 5 myriamétrcs de dislance (11).
• 11 en sera de même dans tous les cas prévus, en matière civile et commerciale, lorsqu'en vertu de lois, décrets ou ordonnances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison des distances (12).
« Les fractions de moins de i myriamètres ne seront pas comptées ; les fractions de i myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour entier (13).
« Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain » (1 i).
Art. 5. Les art. 160 et 1G6, C. Comm., seront remplacés par les
dispositions suivantes :
€ 100. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe et de l'Algérie, et payable dans les possessions européennes de la France, ou dans l'Algérie, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.
€ Le délai est de quatre mois pour les lettres de change tirées des Etats du littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer Noire sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les établissements frani^is de la Méditerranée et de la mer Noire.
( ART. -JOe. ) 299
« Le d'Mai est de six mois pour les lettres de change tirées des Etats d'Afrique en derà du cap de Honne-Espéranre, et des Etat» d'Amérique en de^;i du cap Horn, sur les possessions européennes de la France, et n'ciproquenient du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français dans les Etats d'Afrique en deçà du cap de Honne-Espéranee, et dans les Etats d'Amérique en deçà du cap Horn.
« Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises et les établissements français dans toute autre partie du monde.
« La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de changea vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissements français et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais ci-dessus seront doublés en temps de guerre maritime pour les pays d'outre-mer.
« Los dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs (13).
« 166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France en Europe étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant eu France seront poursuivis dans les délais ci-après (16) :
> D'un mois pour celles qui étaient payables en Corse, en Algérie (17), dans les îles Britanniques, enitalie, dans le roj'aume des Pays- Bas et dans les Etats ou confédérations limitrophes de la France;
< De deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celai de la mer Noire ;
€ De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde, et en deçà du cap Horn ;
c De huit mois pourcelles qui étaient payablesau delà des détroits de Malacca et de la Sonde, et au delà du cap Horn. Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises hors de la France continentale ;
« Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime. »
Art. 6. Les art. 373 et 37o,C. Comm., seront remplacés par les dispositions suivantes :
300 ( ABT. ^liU. j
c 373. Le délaissement doit être l';! il ;iux assureurs dans le tcimo de six mois, ;i partir du jour de la rt'ceplionde la nouvelle de la perla arrivéeaux ports ou eûtes d'iîurope, ou sur celles d'Asie et d'Afri(|ue, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées;
€ Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle, ou do la perte arrivée, ou do la prise conduite en Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, ou en Amérique, en deçà du cap llorn ;
€ Dans le délai de dix-huit mois après la nouvelle des perles arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde (18);
c Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.
€ 37.^. Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues pour les voyages ordinaires ;
c Après un an, pour les voyages de long cours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte. Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a pour agir les délais établis par l'art. 373 » (19).
Art. 7. L'art. Gio, C. Comni., sera reinplacé par l'article suivant : c 043. Le délai pour interjeter appel des jugements des triljnnaux de commerce sera de deux mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux quiauront été rendus contradictoireimnt, et du jour de l'expiration du déhii de l'oppisitioii po'ir ceux qui auront été rendus par défaut ; l'appel pourra être interjeté du jour même du jugement . (20).
Art. 8. La loi du 11 juin 1830. qui détermine le délai des ajournements d'Algérie sn France et de France en Algérie, est abrogée.
Le délai des ajournements devant les tribunaux d'Algérie pour les personnes domiciliéesen France seradun mois (21).