OBSERVATIONS
(1) La loi du 11 juin 1859 (V. /. Av., t. Si [18.Ï9], p. 229, art. ."229) avait fixé à deux mois le délai des ajournements, devant les tribunaux de France, pour les personnes domiciliées en Algérie. Le projet de loi présenié par le Gouvernement, le 28 jauv. 1862, avait fait de ce délai l'objel d'un parafjraphe spécial, et l'avait réduit à 45 jours. Mais la commission du Corps l'égislalifa pensé « que ce délai était trop long; qu'en présence de la rapidité et de la régularité actuelle des com-
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nuinicalions do la Franco avec sa [hcllc colonie, ol en tenant compte (le la séeuiilc, loiijoiirs plus f^'iaiule (iii'cn jiays étranger, qui se reneonlre (lai s un pays soumis à la (lomiiiation iran<;aise, pour la transmission des actes de procédure, le délai d'un mois, projjosé pour les lies nrilanni(|ues, l'Italie, les l'ajs-Has, les Etats ou confcdcralions limilrophes et la Corse, (.'tait largement sul'lisant pour lAlgérie. » (liapi)ort de M. Josseau). Un amendement, adopte dans ce si-ns par la commission, fut accueilli par le Conseil d'Etat, et la modilication introduite dans la loi cl sanctionnée par le Corps législatif.
Le délai est d'un mois, même (juand le demaiulenr use de la faculié accordée par le § 9 de l'art. Gl', C.t'C., paragraphe pcrmetlant d'assigner les individus qui liahileiU le lerriluire français hors du coiilinmt cl ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur impérial près le Iribunul où est portée la demande, lequel vise l'original cl envoie la copie, pour les premiers, au ministère de la marine, et, pour les seconds, à celui des aiïaires étraugères. Celte (lis|)ositioD, motivée par la dillicullé de connaître le domiciUî des personnes qui se trouvent dans les conditions ci-dessus indiquées, mais qui amène inévitablement des retards dans la réception des ajournements par les parties intéressées, n'avait pas, cependant, paru a la commission justifiée pour la Corse et pour l'Algérie; et elle avait proposé un amendement ayant pour objet de prescrire pour les deux pays l'application de la règle qui \eul la signification à la personne ou à son domicile et de restreindre le § 9 de l'art. 69, C.I'.C, à ceux qui habitent hors du territoire européen de IKmpire et hors de l'Algérie et à ceux qui sont établis chez l'étranger. Mais cet amendement ne fut point accueilli par le Conseil d'iltat, et la commission, considérant, d'ailleurs, que le § 9 de l'art. 69 était assez rarement appliqué, ne crut pas devoir insister pour l'adoption de sa proposition (V. le Rapport de M. Josseau).
(2; Le délai de deux mois, réduit à un mois par la loi nouvelle, devait être observé, d'après l'ancien art. 73, à l'égard de tous ceux qui demeuraient dans les Etats limitrophes de la France. Or, « on s'était demandé si ces mots « Etats limitrophes»,— porte l'Exposé des motifs de la loi actuelle, — s'appliquaient à toute une confédération dont quelques Etats seraient limitrophes de la France et d'autres ne léseraient point; s'ils s'appliquaient à tout un Etat, dont les provinces frontières du côté de la France ne feraient pas corps avec le reste, comme la Prusse ou la Bavière. La rédaction proposée lève ces difficultés, en disant : Etats ou confédérations limilrophes. »
(3) La disposition, qui double les détails, pour les pays
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d'oulre-mer, en cas do giione mariline, maïKniaitdiiiis l'ancien art. 73; elle se niolive d'elle-même cl doit èlre eiileudue en • ce sens que « le doublement des délais n'a lieu qu'en cas d'obstacle apporté par la guerre niarilimeaux eommuiiicalions entre la France et les pays où se trouvent les parties auxquelles des significations sont faites. » (Rapport de M. Josseau).
La même disposition est inapplicable en cas de guerre continentale. Pourquoi? Leltapporl en contient également la raison. « En général, à noire époque, — y est-il dit, — les guerres continentales n'iiilerrompcnl pas les communications privées, même entre les pays belligérants j au surplus, si une interruption locale et momentanée avait lieu, ce serait un cas de force majeure qui autoriserait les tribunaux, s'il était prouvé, à relever la partie intéressée de la déchéance. »
(1) Le délai pour interjeter appel est réduit de trois mois à deux mois. En le fixant à trois mois , le législateur de 1806 avait voulu laisser aux parties le temps de s'éclairer, de négocier, de s'entendre, avant de recourir à l'appel; il avait voulu que cet acte fût mûrement réfléchi, longuement délibéré. « La nature de l'acte, — lit-on dans l'exposé des motifs de la loi nouvelle, — n'a pas changé depuis 1806; son importance est plutôt accrue par l'élévation du taux du dernier ressort j l'abus des appels moratoires est moins à craindre que jamais, avec la rapide expédition des afi'aires devant les Cours impériales; l'intérêt d'une abréviation de délai plus ou moins considérable, se traduit par une différence de quelques jours dans la durée d un procès qui aura traversé les deux juridictions; enfin, la partie qui a obtenu uu jugement en première instance, est toujours maîtresse de h;Uer l'appel par des actes d'exécution. Toutes ces raisons ont fait penser que le délai de l'appel réduit à deux mois, serait encore un délai suffisant, mais qu'il serait imprudent de le restreindre daus de plus étroites limites. »
(5) Cet article, « appliquant les délais de distance à tous les pays situés hors de la France conlinentale , ne diffère plus de l'ancien que par la substitution de la mention du délai de deux mois à celle du délai de trois mois qui le met en harmonie avec la nouvelle rédaction de l'art. ii3 ». (Kapportde M. Josseau"). — Il en résulte que le délai, pour appeler d'un jugement rendu par un tribunal siégeant dans la France conlinentale, qui est dévolu à ceux qui demeurent en Algérie ou en Corse, est de trois mois
(6 et 7) Le nouvel art. 416, en maintenant le délai de faveur accordé à ceux qui sont absents pour cause de service public, et en l'étendant aux gens de mer absents pour cause de navigation , ne fait qu'apporter à l'ancien art. 446, les
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ch:ui!;eincnls qui sont la conséquence de ceux proposés sur d'autres articles. Ainsi , il subslllue la mention de deux mois à celle de trois dans le délai normal, el la monlion de huit mois à celle d'i/?i av. comme délai maximum de l'art. 73. Le délai d appel pour les personnes comprises dans le nouvel art. 'ii6 n'excédera donc pas dix mois.
(S; « Les modifications ou additions proposées sur les art. A83, 48i, 485 et 486, C.I'.C, qui rèt;lenl les délais de la requête civile, sont de tous points les mêmes que pour les délais de l'appel, et se justifient par les mêmes raisons. On peut dire même qu'il y a un à foriiori en laveur de la requête civile, dans les considérations invoquées pour ne pas réduire au-dessous de deux viois le délai de l'appel. — C'est une voie exiraordinairc, nécessairement rare à cause du nombre limité dis ouvciliucs de requête ci\ile , entravées par des consultations préalables, par des consignations d amende et de dommages-intérêts, et qui n'empêche pas l'exécution du jugemoiit attaqué; — Ci" qui diminue encore l'intérêt d'une abréviation, c'est que dans certains cas d ouverture, qui ne sont pas les plus rares, le délai peut embrasser un nombre indéterminé d'années (art. -'iS4 à 488;. — Aussi ne s'est-on décidé à proposer le retranchement d'un mois que pour maintenir la parité de délai qui a existé jusqu'à présent entre la requête civile et l'appel. «(Exposé des motifs).
(9) « La nouvelle rédaction de l'art. 1033, C.P.C, — dit M. de lîoycr dans son rapport au Sénat (séance du 25 avril 1860 — Moniteur du 26), — est une des améliorations qui seront le plus appréciées par les hommes pratiques. Elle a cherché à établir l'uniformité et la certitude là où régnaient trop souvent l'inégalité et la controverse. »
(10) Le premier alinéa du nouvel art. 1033 reproduit littéralement la disposition de l'ancien art. 1033, C.P.C.
« En édictant cette disposition, — dit M. Josseau dans son Rapport au Corps législatif, — le législateur de 1806 a eu pour but de trancher uni? question qui a longtemps par'tagé la doctrine et la jurisprudence, celle de savoir si le jour qui sert de point de départ à un délai et le jour de son expiration doi\ ent être compris dans ce délai. « En droit romain, dit M. Troplong, l'opinion que le jour à quo, c'est-à-dire le jour qui sert de point de départ, ne doit pas être imputé dans le terme, avait contre elle les textes du droit, mais elle avait en sa faveur l'usage constant. On avait alors créé cette maxime : Dics d quo non compiitaturin termina. » — Nos anciens auteurs, Dumoulin entre autres, furent obligés de s'incliner devant l'usage, quoiqu'ils le reconnussent contraire aux principes du droit. — L'ordonnance de 1667 alla plus loin; elle exclut, pour les actes de procédure, non-seulement le jour servant de
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point de déparl, innis le jour de l'expiration du délai, lo jour à quu et le jour ad quem. — Les lois roiiniines lornbèrenl en désuétude; la juiis|)rudence et la docliinc se mirent à peu près d'aeeoid sur la franchise des délais. — C'est pour incUrc un terme à toute eontroversequ'a été liiit l'ail. lOS.'î.
a A-t-on réussi à résoudre toutes les ditlieullés:' Non sans doute. Aussi, depuis eette époque, on a beaucoup a{;ité la question de savoir si cet article, soit dans sa première disposition qui consacre la règle : Dles lermini non '•onipuialur in termina, soit dans sa seconde disposition relative à l'augmentation du délai à raison des distances, est applicable à d autres actes que ceux laits à personne ou domicile, si pour ces actes, le délai fixé par la loi est toujours franc, s'il est ou non susceptible d'augmentation pour les distances et dan.s quelle mesure. Pour la franchise du délai, par exemple, la diilicullé est souvent née de la manièredonl s'est exprimé le législateur dans les divers cas. Tantôt, en ellct, dans la fixation d'un délai pour faire un acte ou remplir une formalité, la loi porte que ce délai courra à compter ou à partir rie telle époque, tantôt elle veut que cet acte ou cette formalité ail lieu dans le délai de, ou bien elle dit que la formalité ne sera plus recevable après le délai de..., etc. (V. Gilbert, Codes annotés, art. 1033. C.P.C). Ces diverses locutions ont amené des solutions différentes. — En piésence de ces controverses, votre commission s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu de compléter la disposition de l'art. 1033 par quelques règles générales. Mais elle n'a pas tardé à reconnaître la dilïiculté de trouver une rédaction qui put donner, pour foutes les hypothèses, une solution satisfaisante. Chaque jour la jurisprudeme se fixe davantage et formule des règles d'interprétation basées sur le sens que l'usa;;e, cette suprême loi du langage, assigne aux expressions employées par le législateur. Une nouvelle rédaction pourrait faire naître de nouvelles incertitudes. Dans cet étal de choses, la commission ajugé, comme le Couvernement, que le plus sage était de reproduire lextiiellenieut une disposition sur la portée de laquelle on commence d'ailleurs, après cinquante ans de pratique à être à peu près d'accord. »
(1 1) L'art. 1033, C.P.C, se teruiinail ainsi : « Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de dislancej et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmeotation sera du double. »
La dernière partie de cette disposition a été supprimée comme inutile et sans application possible (Exposé des motifs, et Rapport de M. Josseau).
La première partie a été maintenue, mais modifiée on ce sens que la distance qui donne lieu a l'augmentation d'un jour a été portée de 3 à 5 myriamètres.
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C'csl ce qu'avaionl déjà fait, pour les cas auxquels elles s'appliquaient, la loi du 28 mai 1838 sur les lailliles (C.Comm., arl. 'i'i8, 'i9-2 el 582), la loi du 2 juin 18'il sup les ventes judiciaires de biens immeubles (C. !'.(;., art. 677 el 691), la loi du 2'» mai I8»2 relative à la saisie des rentes constiiuées sur pailiculiers(C.P.('., art. G'il et 6V2), cl la loi du 21 mai 1858 sur la procédure d'ordre (C.P.C, art. 692 et 762).
« 11 a paru au Gouvernement, — porte l'Kxposé des motifs, — que la question était tranchée par ces précédents législatifs. Les considérations à balancer el les raisons de décider sont les mêmes qu'en 1858; il n'y a rien de changé dans la question. L'unité de cinq myriamètres serait donc substituée à celle de trois, dans le nouvel article. »
«La rapidité et la facilité des communications, — ajoute M. Josscau dans son rappoil, — qui existent aujourd'hui, grAce à l'immense réseau de chemins de fer et de rout 's qui traversent la France, expliquent sullisammenl cette modilicition. »
La commission avait même demandé, par un amendement et dans la prévision du prochain achèvement de nos voies ferrées, que l'augmentation n'eût lieu qu'à raison de huit myriamètres de distance. Mais le Conseil d'Etat a préféré le nombre de cinq myriamètres, et la commission, reconnaissant qu'il y avait la, en définitive, une amélioration réelle, n'a point insisté pour obtenir l'adoption de son amendement (Rapport de M. Josseau).
(12) L'ancien art. lO.'iS, G. P.C., établissait une règle applicable stulemenl aux délais de comparution. « La règle de l'aitiele nouveau s'étendra à tous les cas où il est reconnu que la dislance augmente, pour la partie intéressée, la ditlicullé de l'aire un acte qui doit être fait dans un temps déterminé, sous peine de déchéance d'un droit. » (Lxposé des motifs). Elle ramène au terme uniforme de cinq myriamètres toute augmentât on de délai basée sur une distance moindre.
« Ainsi désormais l'uniformité est établie non- seulement pour les délais de comparution, mais pour tous les actes à l'accomplissement desquels est attaché un dél.ii de dislance. Suivant les cas, le délai de distance augmentait d'un jour par 2, par 2 1/2, par 3, par 5 myriamètres (V. art. 165, 201, 582. G Gomm.; 677, 691, 692 nouveau, G.P.G. ; 2(i6l, 2185, C. iNap., etc.). Ces inégalités disparaîtront devant I uniformité de la règle établie par le 3'= aliéna du nouvel art. 1033. o (Rapport de M. Josseau).
« On peut citer, — dit également M. de Royer dans son rapport au Sénat, — comme exemple des termes atteints par cette règle générale, l'art. 2185, C. Nip. , les art. 5, 175, 260, 56i, 602, 611, 882 el 993, C.P.C, el les art. 165 el 201, C. Gomm. Dans les cas prévus par ces divers articles, la dis-
tance à raison de laquelle le délai est au^tnenlé d'un jour variait de 2 niyriamètres et demi ù 3 myriaiuètres. Elle sera Jésoriiiais de citiq myriaiuèlros. »
L'addition quo rciilV'nnu le g '^ du nouvel arl. 10;^ est inconlcslabhMiieul une dus innovations les plus iniporlaules de la loi nouvelle.
(13) La question de savoirs!, pour l'augmcnlation desdclais àraison des distances, il devait être tenu compte des fractions excédant l'unité do 2, 3 ou 5 mjrianiètres, divisait la jurisprudence et la doctrine. Trois systèmes s'étaient élevés : le premier ne tenait aucun compte des fractions en dehors de l'unilé adoptée comme base et comme condition du délai supplémentaire; le second admettait qu'il devait être compté un jour de plus pour toute fraction de l'unité, constituant une distance commencée; enfin, le troisième, appliquant la maxime major pars iradii ad se minnrem, voulait qu'il ne fût tenu compte de la fraction que lorsqu'elle dépassait la moitié de l'unité complète et qu'elle représentait, par exemple, 2 myriamèlres sur 3 ou 3 sur i. Le § i du nouvel art. 1033 met tin à la controverse, en décidant que les fractions de moins de quatre myiiamètres ne seront pas comptées, et qu'au contraire les fractions de quatre œyriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour entier.
Cette disposition est claire, et cependant la question suivante m'a déjà été adressée au sujet de son application :
Lorsque le défondeur est domicilié à 45 kilomètres (4 niyriamèlres et demi) de la ville où siège le tribunal, le délai ordinaire de comparution doit-il être augmenté d'un jour?
La solution négative de cette question ne saurait donner lieu à auiune incertitude. L'unilé de la loi nouvelle est cinq myriamètres (ou 50 kilomètres) : par conséquent, tant que la distance, qui sépare le domicile du défendeur du lieu où siège le tribunal devant lequel il est assigné, ne dépasse pas cinq myriamètres, le délai de comparution n'est susceptible d'aucune augmentation.
Il ne suffit même pas, pour que l'augmentation soit possible,que la distance de cinq myriamètres soit dépassée; il faut que la fraction qui excède celte distance soit au moins de quatre myriamètres. Les termes du§ 4 du nouvel art. 1033 ne prêtent encore à aucune hésitation sur ce point.
11 résulte de là que la mesure de distance donnant lieu au délai d'augmentation est de plus de cinq myriamètres et qu'elle peut s'élever jusqu'à neuf, sans que l'augmentation soit de plus d'un jour (^Exposé des motifs).
(14 Voici comment s'exprime M. de Rover dans son rapport au Sénat, sur le § 5 de l'art. 1033 :
« Une autre question, — dil-il, — était celle de savoir quelle
devait ôtip rinfliionrc d'un jour de fête légale coïncidant avec le dernier jour d'un délai.
« Le (^ocie de proeédure civile se taisait sur ce point; mais il pose en principe qu'aucune signification ne sera faite un jour de fiHe légale, si ce n'est en vertu d'une permission du juge, quand il y a péril en la demeure (Art. 63 el 1037).
« D'un autre c6té, l'art. 162, C. Comm., après avoir dit que le refus de paiement des effets de commerce sera constaté le lendemain du jour de l'cchéance, ajoute : « si ce jour est un jour férié léfral, le protêt est l'ait le jour suivant. »
o Le dernier paragraphe du nouvel art. 1033, C.P.C., fait de cette règle la règle générale, et. par une disposition empruntée à l'art. 25 de la loi du 22 frim. an vu sur l'enregistrement, il décide que « si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain. »
« Celte solution équitable, — porte l'Exposé des motifs, — est une légitime conséquence de l'abréviation des délais. »
Plusieurs questions m'ont été aussi soumises à l'occasion de l'application du § 5 du nouvel art. 1033; je les transcris ici avec la solution dont elles m'ont paru susceptibles.
i" Le défendeur peut- il être cité le samedi pour comparaître, soit devant un juge de paix, soit devant un tribunal de commerce, à l'audience du lundi suivant?
La loi du 3 mai 1862 n'a pas, ce me semble, modifié les disposilions du Code de proeédure civile sur ce point. Or, aux termes des art. 5 et 116 de ce Code, il suffit, pour la régularité de la citation, qu'il y ait un jour au moins entre le jour de la signification de la citation et celui fixé pour la comparution. La citation est donc valablement signifiée le samedi pour comparaître le lundi suivant, si le domicile du défendeur est à une dislance de moins de neuf myriamètres du lieu où siège la justice de paix ou le tribunal de commerce j el, si, dans ce cas, le défendeur ne comparaît pas à l'audience du lundi, il peut être pris défaut contre lui.
Il importe peu que le jour qui existe entre celui de la signification et le jour fixé pour la comparution soit férié. Le § 5 du nouvel art. 1033 ne peut recevoir son application que dans le cas où il s'agit d'un déiai pendant la durée duquel un fait doit s'accomplir, el non lorsqu'il s'agit d'un délai donné à la partie pour qu'elle ait le moyen de comparaître en justice postérieurement à son échéance.
2» Une citation en conciliation peut-elle être signifiée le jeudi pour comparaître à l'audience du juge de paix du lundi suivant ?
308 ( Aitr. 2G6. )
L'art. 51, C.P.C. , exige que le délai de la citation soit de trois jours au moins, c'est- i-diro ([u'entre le jour de la sifiiiificalion de la citation el celui (ixi; pour la comparution il y ait au moins trois jours. Or, dans l'cspiîce, ce délai est observé. Il y a donc lieu de décider, par les mêmes raisons que celles sur lesi|ueilcs s'appuie la solution de la question qui précède, que la citation est valable.
3° Lorsqu'une partie est assignée pour comparaître à huitaine franche devant le tribunal civil, et que le dernier jour de la huitaine est un dimanche, peut-il être pris défaut contre elle à l'audience du lundi?
La solution allirmative de celte question ne saurait être douteuse. 11 n'y a pas plus lieu , en elfet, d'appliquer ici que dans les hypothèses qui font l'objtt des deux questions précédentes, le § 5 du nouvel art. 1033.
-'r Si le délai de deux mois fixé par les nouveaux art. 'i.43, C.P.C, et 6i5, G. Comin., pour interjeter appel des jugements rendus en matière civile ou commerciale, expire un jour férié, l'appel sera-t-il valablement interjeté le lendemain?
La question de savoir si le jour ad quem, c'est à-dire le jour où expirait le délai de trois mois, avant la loi du 3 mai 1862, pour interjeter appel, était compris dans ce délai, en telle sorte que l'appel formé le lendemain eût été tardif, divisait la jurisprudence et les auteurs. La même dissidence se reproduira t-e!le sous l'empire de la loi nouvelle, qui réduit à deux mois le délai de l'appel? Celle loi se borne, en effet, à dire (art. 1033, § i"j que « le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point compris dans le délai général fixé pour les ajournements , les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile » , reproduisant en cela, comme on l'a vu, la disposilion de l'ancien art. 1033. Cependant, il semble rentrer dans les termes el dans l'esprit de la loi nouvelle de considérer l'appel comme un des actes auxquels s'applique le § l"' précité du nouvel art. 1033. Car le délai de l'appel est un délai fixé pour un ajournement, puisque l'acte d'appel doit contenir assignation devant la Cour, et qu'il doit être signifié à personne ou domicile. En admettant cette interprétation, il est évident qu'elle ne pourra être suivie que dans le cas où il ne résultera pas formellement des dispositions de la loi que le législateur a entendu comprendre dans le délai de l'appel, que, en certaines matières spéciales, il a même réduit à moins de deux mois, le dernier jour du délai.
Quelle que soit, du reste, l'opinion qu'on adopte à cet égard, je crois que, quand le dernier jour du délai de deux mois fixé par les nouveaux art. 4i3, C.P.C, et 6i5, C Comm., est un jour férié, l'appel ne doit pas nécessairement être interjeté la
veille, et que, au conirairc, il peut l'tMre cneorc utilement le leiulemaiii. Car le J^ 5 du nouvel art. 1033 est une disposilion générale (Kapporls de MM. Jusseau cl de Koyer) , qu il parait avoir été dans l'intenlion du législateur d appliquera tous les délais dans lesquels un l'ait, comme l'appel, doit être accompli, un exploit, eoniine l'acte d'appel, doit être signilic.
Le § 5 ilu nouvel art. 1033 est également, par la même raison, applieabledans lecasoù il y a lieu à appel de jugements de justice de pai.\.
(15") La loi nouvelle réduit de moitié les délais de l'ancien art. 160, C. Conim. Ces réductions concourent avec celles du nouvel art. 73, CP.C.
Lorsqu'une lettre de change est tirée « soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois, ou usances de vue », sans qu'aucun délai soit Qxé pour en exiger le paiement, il ne peut être loisible au porteur de retanler à son gré l'époque de la présentation, et de prolonger indéfiniment la responsabilité du tireur et des endosseurs.
o Le bon ordre des transactions commerciales s'accommoderait mal de ces longues iiiccrliludes; il ne faut pas, quand il est si facile d'y pourvoir, laisser cette cause d'insécurité s'ajouter à tant d'autres.— C'est pourquoi, lorsque les parties n'ont rien stipulé à cet égard, la loi le fait pour elles en fixant des délais dans lesquels le porteur devra agir, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. » (Exposé des motifs).
(16) « Quand la lettre de change a été protestée, les intérêts du commerce veulent aussi que les recours auxquels le protêt peut donner lieu soient exercés dans de brefs délais : les responsabilités ne doivent pas rester longtemps incertaines : c'est l'objet de l'art. 166. — En le rapprochant de l'art. 73, CP.C, on voit que ce sont les mêmes délais dans l'un et l'autre, et les mêmes formules. — C'est qu'en etïct dans l'art. 166, il s'agit de véritables ajournements. — Le projet de loi maintient celte parité, et le nouvel art. 166 reproduit les modifications proposées sur l'art. 73. » (Exposé des motifs).
(17) Le projet du Gouvernement, reproduisant ici la disposilion spéciale que contenait l'art. 73, CP.C, pour l'Algérie (V. suprà, n" 1) , fixait à 45 jours le délai du recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant en France pour les lettres de change payables dans cette colonie. Mais, cette disposition ayant été supprimée dans l'art. 73, le motif de cette suppression devait également faire rentrer l'Algérie dans la même catégorie que la Corse, les îles Britanniques, etc., pour le délai du recours.
(18) Les délais de six mois et d'un an réglés par les deux premiers paragraphes du nouvel arl. 373 sont les mêmes que
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ceux (le laïKicn article. Mais le délai de deux ans fixé par le S' paragraphe de ce dernier article est réduit à dix-huit mois.
(19) « On peut iHrc sans nouvelles d'un navire perdu, et il vient 1111 nionicnt où le défaut de nouvelles prolongé, en faisant présumer la perle, doit lairc autoriser le délaissement.
— C'est une autre espèce de dvlais réglés, ceux-ci, par l'art. S75, à un an pour les voyages ordinaires et à deux ans pour les voyages à long cours. — Comme le terme de ces délais n'est lui-même qu'un point de départ pour faire courir les délais qui viennent d'èlre établis dans l'art. 373, on a jugé qu il n'y aurait pas d'inconvénient à les réduire de moitié, c'est-à-dire à six mois et à un an. d (Exposé des motifs).
(20) La modificalion apportée à 1 art. 645, C. Comm., consiste uniquement dans la réduction du délai de 1 appel, appliquée aux jugements des tribunaux de commerce. — V. suprà, n<" 4 et U, 4°.
(21) Le projet du GouvcrncmenI fixait à 45 jours le délai des ajournements devant les tribunaux de l'Algérie pour les personnes domiciliées en France. La commission, pour mettre ce délai en harmonie avec celui fixé par le Conseil d'Etat, a adhéré à cette proposition, en substituant l'indication d'un mois à celle de trente jours (Rapport de M. Josseau). Cette modification est devenue définilise. Ainsi, les personnes domiciliées en France el ajournées devant un tribunal d'Algérie ont le même délai que celui qui est donné aux personnes domiciliées en Algérie pour comparaître en France.
« Celle disposition, — a dit M. Millet lors de la discu.'sion au Corps législatif (séance du 25 mars \S62— Moniteur à\i 26),
— se justifie d'elle-même et n'est que l'application à une espèce particulière de la règle générale admise par la doctrine, à savoir que l'art. 73, C.P.i;., doit s'appliquer par réciprocité à ceux qui, habitant le tenitoire continental de l'Empire, sont assignés devant les tribunaux français hors de ce lerriloire On n'a jamais eu la pensée de faire de celte règle une disposition légale applicable à la Corse et applicable également aux colonies. Cette pensée ne s'est pas exprimée par un amendemcntj mais je liens à la constater ici, parce qu'elle me paraît la conséquence d'une règle générale qui doit être établie : la réciprocité entre les parties domiciliées en France et citées hors de France, et les parties domiciliées hors de France et citées en France. — Je crois que l'honorable commissaire du Gouvernement, qui a été rupporleur du projet de loi, admet parfaitement cette opinion. »
M. Lacaze, commissaire du Gouvernement, a répondu : « C'est non-seulement l'usage et la pratique, mais c'est la loi existante, promulguée selon le mode spécial qui est propre
au rogiim^ des colonies. — Quand nous faisons une loi en Franco, elle nede\ienl exéeuloirc dans les colonies (|u'autanl qu'elle est pronuilyuée p:ir un décicl spcci:)!. Kilo est pionuilgude i)iireinenl et siinplemenl comme elle est piomulpuée pour la France, ou avec des modilicalions. Dans l'état présent, et avant le ic'iime de la Icpislalion des délais, la réciprocité réclamée ])ar l'honorable M. Millet existait, et elle existe eneorcj seulement, elle existe en vertu d'une ordonnance qui promulgue le (Iode de procédure aux colonies, qui l'a pronui!{;ué avec des modifications spéciales, mais .sans changer, bien entendu, les dispositions relatives aux délais. Elle n'existe pas en \citu de l'art. 73 du (ode de procédure, mais en vertu d'une ordonnance qui a promulgué le Code de procédure dans les colonies, le texte de cette ordonnance ayant, d ailleurs, maintenu le texte de l'art. 73. Voilà ce qui en est. »
i:t M. Josseau, rapporteur de la commission du Corps législatif, a ajouté : « La doctrine étant constante, il n'y a pas de dilliculté. »
L'art. S a été mis aux voix et adopté après ces explications. Il en résulte que la réciprocité, telle qu'elle a été fomnilée par M. Millet, n'est pas contestable, qu'elle doit être ob.servée comme une règle générale. Ad. Hauel.
Art. 267, — E.nregistrehent , tisidre, postes , rentes sur l'état, pl.acemekt de fo.nds ou remploi.
§ L — LOI, 2 juillet 1862.
Extrait de la loi du i juin. \SGi pnitant fixation du budget
gênerai ordinaire des dépenses et des recettes de l'exercice de
Art. 14. Le principal des droits et produits soumis au décime par les lois en vigueur, et dont la perception est confiée à l'administriition de l'enregistrement, sera augmenté d'un nouveau décime, à partir du 1" juin. 18C-2 (I) jusqu'à la fin de l'année 1863 (2).
(I) L'arl li a été volé par le Corps législatif dans la sé.ince du 23 juin 1862. Mais la pi rci-ption d'un feconit décime n'a pu avoir lieu éviilenimenl qu'à partir ilu jour l'ù la loi en clevniie exéctiloirc , el non à partir du I" juillft. Or, un déirel impérial du 2 juillet porti- que la publication de l'^rt. Il sera Tiile ionforMiera''nl à l'art. 4 de l'orilonnance du 27 nov. 1816 el aux dispiisil'Dns de l'oriionnance du l8 ja iv. 1817. Cel article ^i élé rfpuié connu el esi devenu exécutoire dans le déii-irlimeni de laScine, nolammeut le 4 juillet (Inslr. de la régie, 3 juill. 1!sd2, n» 2224).
[i') L'in«iriiciinn d.- la régie du 3 juill. \86i porte que « par suite du principe de la mm-réiroactivilé di^s lois, le second décime ne ser.i appliqué ni aux actes el niutatinus ayant date certaine, ni aui amendes encourues ou prouoncées avant la mise à exécution de l'art, 44 de lu loi du 2 juill. AS6i. »