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17. A partir du iri jiiill. 1802, lu ilroil df liinlm' pon;ii ii rnisoiido la dimension du p:ipier e.st fixi^ coriiiiip il suit :
Domi-foiiillu de petit i):ipipr ■ fr. ,'>() (I)
Feuille Je petit papier 1 >
Feuille (le moyeu p,ij)ier 1 .M)
Feuille de grand papier 2 •
Feuille de grand reijislre :i . (2)
18. A partir de la mêiuc époque, la faculté d'abonnement établie par l'art. 37 de la loi du ,'> juin ISoO, au profit des sociétés, compagnies d'a.'surances et assureurs, s'exercera à raison de 3 c. par 1000 fr. du total des sommes assurées (3).
19. Les bordereaux et arrêtés des agents de cbange et courtiers seront assujettis au droit de timbre du total des sommes employées aux opérations qui y sont mentionnées.
Ce droit sera, savoir :
Pour (de 10,000 fr. et au-dessous Ofr.OT
les sommes ? au-dessus de 10,000 fr 1 50
Le papier destiné .'i ces bordereaux et arrêtés .sera fourni par les agents de change et courtiers, et timbré à l'extraordinaire, conformément à l'art. G de la loi du 1 1 juin 1842 (4).
20(3). Les copies des exploits, celles des significations d'avoués à
(1) La (li.sposiiion de l'art. M, qui élèv d? 35 à 50 c. la la\e ilii liiiibre pour une ilPiii-riMiilie do priii pipier, s'appliqire .niix man'i.i's d'argonl, quoique Tart, 29 lie l.i même loi abaisse à partir du 1" j.inv. 1 86 ! de 2 O/q à ■I O'o lu lai" à pprcevoir sur les envois de fomis C'^nfiés .i la posip. Mais les envois d'aig ni au-dessous de 10 fr. resient loujourj iffianclils du timbre {Rappo'l de M. Si-gris au Corps losislalif).
(2) V. infia, p 315, le clé' rei imp('riai du Sjuill. 18C2, surroxéfution do l'art, n de la loi iln 2 juillet. — Sur la qiresiloii île l'appucilicm de cet article 8UX répcrloires ei r'gi-ires icuus par les «ITiciers miuisleriiU, V. l'instr. de la régie, du 5 luill. 1862, dont un exiraii est rapporté mfia, p. 317.
(3) « (elle disposilidu n'' devant |)as avdir d'elTel reiroactif, l'abonnement ne devra pire calculé à ce laux que sur les polices poslériinrc-s en date à la prorau^galionde 1,1 loi. i>((tapporlde M. Segris.) V. aussi luslr. de la régie; 5 juill.1862 {infrn, p.3l8).
(4) V. pour le texte de oiaie loi, y. ^u., t. 63 (1842). p. 47.3. — Le mode d'exécution de larl. lO a été, au surplus, réglé par im décret impérial du 3 juin 1862.
(5) Voici ce que contient au sujet de cet article le rapport de M. Segris :
« L'art. 35 (du projet, devenu l'art. 20 de la loi), concernant le« copies des exploits, celles des significilioiis d'avoué à avoué et des si^inlicaiions de tous jugemi nis, actes ou pièces, destiné a réprimer certains abus préjudiciables aux iméi èls du Trésor, a nbleno l'assentinient de voire cnminission.
« Elle a pensé, touielois, qu'il y .lurailpeut-élre Irnpde rigueur à iuOiger ,1 l'ollicier public une amende de 25 fr. à raison d'une simple infraction, souvent in\olonlaire, à une supputation de lignes ou de syllabes sur les copies ; et elle a proposé d'ajouter à cet article une disposition additionnelle qui, en assurant la perceptiun sur le timbre employé, aurait pour but de
avout's et dos .sif,'nific;itiiins de tous jiigemoiils, acti's ou iiiôcps, doivent flre correctes, lisililes et s;uis ahrévi.itioiis.
Un règli'iiieiit d'iidniiiiislrntion piiblif|iie (liHcniiiiiera lo iioiiibri) de lignes et de syllahos que devront contenir les copies (1).
Toute contravention aux dispositions du ])r(!'scnt article et à celles du ri''|,'lenient d'administration publique est punie d'une amende de 25 fr.
21. Ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont alti'-ré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de t>0 à 1(100 fr. En cas de récidive, la peine est d'un eniprisoniiement de cinq jouis ;t un mois et l'amende est doublée (2).
Il peut être fait application de l'art. 403, C Pén.
limiter l'.ippHcnlion de l'amenJc aui infractions à celte disposition cl à celles du g ("clerarlicle.
« Uii .nnctidi'niiTit ainsi conçti a été Irnn'mls an conseil d'État :
<• Api. 35. Les copies des oiiilull.s, celles des -ijiniSealions d'avoué à avoué, « et lies sij;iiili allons de Ions jiigeuients , actes ou pièces, doivent être « corre-Mes ii«ililes, et sans abri^naticiiis.
n La quantité lie feuilles île timbre à emid^yer pour les copies de pièces « qui font l'"l)|el des art. 2>, i'8 et 72 >iu tarif de 1S07, sera déterminée R par nn tègleinenl >l'ndininistratiiin pnblii|ue.
« Toute contiaveniiiin à co fégleiiient sera punie d'une amende de <c i'o fr.
« l.'oflicier minis'ériel qui signe les copies de pièces doit déclarer sur K l'orijjina! le nombre de feuilles employées, celui des rôles et de leur évar. luiilion. »
n Cet amendement n'a pas été adopté.
<! Il ré>nlie d'ixpiiiiitions qui nous ont été données par MM. les commissaires ilu Gonverneni' ni que, pour cei tains actes, l'évaluation des lignes et syll.ibes llan^ les copies sisnitiée- avait été considérée eomrne le seul mode certain de déierniiner le nombre de rôles; qu'auireiiient il y aurait UB embarras réel pour l'ollicier public à faire ce: le évaluation, toutes les fois que le n.mibre de ci'S rôles ne se trouve pus déiermné par la nature même lies a'ies .i signifier, et qu'enfin le* disposiliniis nouvelles, en ce qui concerne la pénalité au cas d ■ contravention, n'éiaienlque le coinplément de cellrs déjà inscrites au décret du 2.t aoùl 181 1. »
V. a is'i, rel .tiv.-nient à l'applii'alinii de l'arl. 20, l'ins'rm-tiou de la régie duojuill. In62,§ 4(i/i/'r(j, p. 3t8;, et S 4, observation', ii»1.
(1) Un décret impérial du 30 juill. IS62, rendu en eiecuiiuu de cette disposilinn, porte le qui suit :
« Le- copies de> ejpoils, celles des signiGc.ilions d'avoués à avoués, et des significations de tous jugements, actes ou pièces, ne peuvent contenir, savoir :
« Sur le pelit papier (feuilles et demi-feuilles) , plus de trente lignes à la page cl de trente sjllabes à la ligne ;
(■ Sur le moyen papier, plus de trente-cinq lignes à la page et de trentecinq >y iabe>à la Hune;
« Siir le granit papier, plus de quarante-cinq lignes à la page et de qearante-(inq syllabes à la ligne ;
« Sur le grand registre, plus de quarante-Cinq lignes à la pige et de quaraiite-cing syllabes à la li^ne. »
(2) V. Insu-, de la régie, 5 juill. 1862, § b {infrà: p. 319).
T. lit, 3"^ S. 22
22. L'amende est de ÎJO fr. pour chaque acte ou ('crit sous signature privi^e sujet au timbre de dimension (^t fait sur papier non timbré (1).
23. Les pn''pûsfe des douanes, de." contributions indirectes et ceux des octrois ont, pour constater les contraventions au timijre des actes <>u écrits sous signature privée, et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les préposés de l'enregistrenieut (2).
24. Les receveurs de l'enregistrement pourront suppléer h la formalité du visa, pour toute espèce de timbres de dimension, au moyen de l'apposition do tindires mobiles.
25. A partir du 1" janv. ISO.'f, le droit de timbre auquel les warrants endossés séparément des récépissés sont soumis par lart. 1.3 de la loi du28 mai 18.S8, sur les nég ciations relatives aux. marchandises déposées dans les magasins généraux , pourra être acquitté p.ir l'apposition sur ces elTets de timbres mobiles que l'administration de l'enregistrement est autorisée ?i vendre et <'i faire vendre.
26. Un règlement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles créés en exécution de la présente loi.
Sont applicables à ces timbres les dispositions de l'art. 21 de la loi du H juin 1859 (3).
27. Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplis.sement des conditions prescrites par le règlement d'administration publique ou sur lesquels aurait été apposé un timbre .lyant déjà servi.
28. Sont maintenues toutes les exemptions et exceptions prononcées par les lois existantes.
Sont également maintenues toutes les dispositions des lois sur le timbre non contraires ù la présente loi (i).
• (<) La ilirei'lion de l'enrcgislremi-nt el du t nilire du déparlempiil de la Seine a pub iéiV. \i- Moniteur du 15 juill. ■1862), pour l'i'iécuiicin dfs disposilion<dela lui nouvelle rchiiivesà l'eih mge i\'> |i;ipieis liiiibrr- it àl.i fi)rin.ilitédps conUi"-liiiil)res,un avis qui >e lerminepiir un paragriiipti'' ;iinsi ninçu :
« Les papiers an timbre de diinen'.iDn de 30 e, TO e., I fr. 25 c, 1 fr 50 c. et2fr., ees-eiU (l'avoir cours le 15 de ce mois (juilleO, et il ne pnuTa plus enèlre fai u-aseà p ine d'encourir l'amende de 50 fr. , pionoiicée par l'url. 2 de la li>i du 2 mili. t862. »
Un avis posieriiur de la miîme direrlinn pone que ce dernier paragraphe doit être enlendu en ce sens : que l'.imendi' de 50 fr. n'est encourue, d'après l'art. 22 de la loi du 2 julll. 1S62, que " pour le> aetcs ou écrits sons si^'^alure privée suj'ls au liinlirc de dimension qui ont clé faits sur des papiers non timbrés ou -ur des papiers frappés de timbres supprimés. »
V.,au surplus, infrà. p. 321, nos observa ;ions sur l'applicalion de l'art. 22 dclalid d<>2 JMill. 1862.
(2) M:\i- le drnil de poursuivre les conlrevenanls n'apparlient qu'.iiix receveur, de l'enrogislreinenl :V.I'In-lr.précitéedelaregie,du5iuill.1862,§6.
(3) y. J. A<K. t. 84 (1839), p. i02, an. 3284.
(4) Sur le point de savoir si cet article a laissé subsister la disposilifin exceptionnelle du S 2 de l'an. 23 de la loi du 13 brum. an vu, relative aux ' signilicaliûQs de jugeinentsou d'actes notariés, V. infrà, § 4, observations, 3\
29. A partir du 1" j;inv. ISd.'l, la taxe à percevoir sur les envois de fonds ou sur la valeur des ohjets pn^cioux confiés à la poste sera fixité à 1 0/0 du montant des envois ou de la valeur des objets.
A partir de la ni^rae é[i<>que, la taxe des lettres originaires d'un bureau de poste, et distribuables dans la circonscriplinn du iiu^me bureau, sera li.vée ainsi qu'il suit :
LEn'KF.S
AFFn.kM:UltS.
fr. c.
Jusqu'à 10 grammes inclusivement. 0 10
Au-dessus de 10 grammes jusqu'à
20 inclusivement 0 20
Au-dessus de 20 grammes jusqu'à
100 inclusivement 0 -iO
Au-dessus de 100 grammes et par
chaque 100 ou fraction de 100
grammes e.KCcdant 0 40
NO.V AKFH.kNCIIIEi.
fr. C.