‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 34 sur 127 · GO · texte numérisé non relu

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40. Les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisi^ par la loi, par un jugement, par un contrat ou par une disposition à titre gratuit entre-vifs ou testamentaire, peuvent être employées en rentes trois pour cent de la dette française, à moins de clause contraire.

Dans ce cas et sur la réquisition des parties , l'immatricule de ces rentes au grand-livre de la dette publique en indique l'affectation spéciale (1 ) .

i n. — DÉCRET, 3 juillet 1862.

Timbre, droits, acgmkxtatiox, loi, EXÉccno.v.

Décret impérial rendu pour Vexécution de Vart. 17 de la loi du2juill. 1862 relatif à l'augmetUetion des droits de timbre de dimension.

Art. 1". A partir du 15 juill. 1862, les timbres aux prix de i fr. 50 c. et de 2 fr., actuellement emploj'és pour le timbrage du grand

(<) Il On a considéré, a dit M. Alf. Lernuï dans son rapnorl an Corps législalir, que le p acement de ces renies, inconnu ou très-resireinl dans le pas?é, oITraii dans le pré-ent, par sa solidité, son inscription atei-. mention d'inidién.ihilité , sa transmission, ses imnnnilés et sa négoriaiion simple et peu coûteuse, dt>s avantagea incontestables et nécessaires dans de certains cas... Au>>i, les Cours et tribunaui se soot souvent décidi-s pour le remploi en renies, solide sommes dotales, siii de sommes dont le remploi ou placement en immrubles et lit autorisé ou prescrit par des contrats on la loi ellemême. Il importe de permettre l'unité en pareille matière, el l'art. 62 du projet, 46 de la loi, ne fait, on doit le remarquer, qu'ouvrir une faculté el ni>:i prescrire impérativement tine règle; en un mol, l'option sera libre, soit que les parties soient libres ellcs-mùmes, sait que les tribunaux soient appelés à prononcer. »

papier et du papier do grand re),'islre, serviront à lindirer, savoir :

celui de I fr. 50 c. le moyen papier, et celui de 2 l'r. le grand papier.

Pour les autres papiers, il sera (établi des tiinlires conformes au type actuel, qui indiqueront, pour la denii-feuilic du petit papier, la droit de "iO cent., au lieu de celui do .'Ifi cent. ;

Pour la feuille ilt^ petit papier, le droit de 1 fr.,au lieu de'Oeent.;

Et pour la feuille de grand registre, le droit de .'! fr., au lieu de celai de 2 fr.

2. A partir de la même ('■poque jusqu'à l'épuisement des jiapiers frappés des timbres actuellement en usage, l'administration de l'enregistrement et des domaines continuera à faire débiter ces papiers après y avoir fait apposer un contre-timbre indiquant l'augmentation des droits, savoir :

Pour les demi-feuilles de petit papier, 13 cent, en sus; Peur les feuilles de petit papier, 30 cent, en sus; Pour les feuilles de moyen papier, 25 cent, en sus; Pour les feuilles de grand papier, 50 cent, en sus ; Et pour les feuilles de grand registre, 1 fr. en sus.

Ces contre-timbres, conformes au modèle ci-joint, seront appliqués au milieu de la partie supérieure de chaque feuille non déployée ou de chaque demi-feuille.

Ils seront apposés, outre les timbres actuellement en usage, sur les papiers présentés au timbre extraordinaire.

3. Dans le cas où les contre-timbres ne pourraient pas être mis en activité au jour indiqué par la loi dans quelques départements de l'Empire, il y sera suppléé par un visa daté et signé du receveur de l'enregistrement, énonçant la quotité du supplément de droit dû conformément à l'article i)récédent.

i. Dans les deux mois à partir du 15 juillet, les ofBciers publics et les particuliers seront admis à échanger les papiers de la débite restés sans emploi entre leurs mains, contre des papiers portant les timbres ou contre-timbres établis par le présent décret.

Cet échange s'opérera de manière que le Trésor n'ait à faire aucun remboursement, et, dans le cas où le montant des droits des papiers rapportés se trouverait inférieur à celui des papiers domiés en échange, les détenteurs devront payer l'excédant ou l'appoint.

5. Les détenteurs de papiers soumis au timbre extraordinaire antérieurement au 15 juillet, et non employés, seront admis, dans le même délai, à les présenter à la formalité du contre-timbre, en acquittant les suppléments de droit.

G. Les registres des formalités hypothécaires seront contre-timbrés.

Néanmoins les conservateurs, autres que ceux établis au chef-lieu du département, pourront remplacer ce contre-timbre par un visa pour supplément de droit.

7. L'ndministration do rpiire^'istrenient et des domaiiirs fiT.i déposer ;iii\ greffes de? Cours l'I Iriliiinnnx des empreintes des timbres et des ronlre-timbres iHal)lis par le présent déeret.

Ces empreintes seront aiiposéos sur du papier filigrane, et le greffier constatera le dépôt par un procès-verbal drbssé sans frais.

§ III. — INSTllUCTION DR LA RÉGIE. .■; juillet 18(12.

TlSinnE, DROITS, AIGME.NTATKIX, nKPEnTOIRE nESOFKII^lF.RSMIXISTÉnlELS,

POUCES D'AssnnAxcES, COPIES d'exploits et autres actes, dispositions PÉNALES, contraventions, CONSTATATION, TIMBRES MOBILES.

Instruction de In ri'gie (n» 2226) relalh-c à l'ccérution, en ce (jiii coiirerne l'impôt dti timbre, de la loi du 2 juill. 1862 (Extrait).

§ i".— Timbre de dimension.

«....M. le ministre des linances a été consulté sur la question de savoir si l'ait. 17 de la loi du 2 juillet sera appliqué au répertoire des officiers publics et ministériels, aux registres des actes de l'état civil et aux autres registres sujets au timbre qui seront commencés le 13 du même mois, et Son Excellence a décidé, le S, que « la loi n'ayant « fait aucune distinction ni aucune exception, les feuillets des re- • gistres dont il s'agit restant en blanc au jour où la loi deviendra « exécutoire, doivent être soumis ;i l'augmentation des droits de « timbre. »

« Des instructions seront données prochainement pour l'exécution de celte décision, en ce qui concerne les registres de l'état civil et ceux des receveurs des finances, ainsi que des receveurs des communes et des établissements publics. Quant aux répertoires et aux registres tenus dans les greffes et par les officiers publics, les feuillets en blanc seront visés pour supplément de droit de timbre (1).

« La formalité du visa ou du contre-timbre pourra être donnée

Il La (iécision du ministre iIps fiimncps, qne fait l'onnntlre l'instruction rappurli^e iri, e.sl inirniln.'t.ve 'l'une règle nouvelle. En elVet, d'abord. Tan. 37 de la loi du 13 brum. an vu. sur le timbre, porte que «les registres timbré* de< timbres acuiels ne seront pas soumis aui nouveaui timbres pour les feuilles non encore écrites », disposition qui s'appliquait au\ répertoires des ofSiiers p'iblics. Plus lard, et après la promulsation de la loi du 28 avril 1816, qui a augmenté les droits de timbre de dimension, la régie a reconnu formellement « que les répertoires ries offiriers publics, commencés sur pallier timbré avant la loi du -8 avril 1816, pouvaient être continués sur le même papier, -ans qu'il fût contre-timbré {Délib. du 19 juill. 1816). La même interprétation s'induit ou^si d'une décision du ministre des &nani-es du llnov. 1816. Enfin, depuis, les ordonnances royales des 8 juill. 1827. art. 8, el 28 sept. 1846, art. 8. et le décret du 7 avril 1833, art. 8 (V. J. Av.. t. 78 [1833], p. 3'ii, art. 1337), qui se sont bornés à changer les types des timbres, sans en modifier les droits, ont expressément disposé que les registres, quels qu'ils soient, et les réperloires frappés des timbres

avant le 1?) juillot pour les piipiers ou formules qui devront être employés à partir de ce jour...

« Les papiers visés pour timbre en débet avant le ITj juillet cl sur lesquels il ne sera rédigé des actes que postérieurement, seront, lors de l'onregistroment de ces actes, visés pour le supplément de droit de timbre tel qu'il est fixé par le décret du 3 juillet...

§ 2. — Polices d'assurances.

« Aux termes de l'art. 33 delà loidu 5 juin 1850 (Instruct. n" IS'ji), tout contrat d'assurance doit être rédigé sur papier du timbre de dimension, et l'art. 37 de la même loi a accordé aux compagnies et assureurs la faculté de s'affranchir des obligations imposées par l'art. 33, en contractant avec l'Etat un abonnement annuel à. raison de 2 cent, par 1 ,000 fr. du total des sommes assurées d'après les polices ou contrats en cours d'exécution.

« Le prix des papiers de dimension ayant été augmenté par l'art, i 7 de la loi du 2 juill. 1862, il a paru juste d'élever de 2 à 3 cent, la taxe d'abonnement. C'est ce qu'a fait l'art. 18. Mais l'augmentation ne devant pas avoir d'elfet rétroactif, l'abonnement ne sera calculé à 3 centimes que sur les polices qui seront rédigées à partir du I5juill. 1862 (1).

§ 3. — [Concerne les bordereaux et arrêtes des agents de chanye et

courtier f).

§ 4. — Timbre des copies d'exploits et autres actes. « L'art. 20 de la nouvelle loi, concernant les copies des exploits,

actuels pouviiienl être employés jusqu'à épiiisnment, sans qu'il fût nécessaire de soumettre aux nouveau! timbres les feuilles non écrites.

Quoi qu'il en soit, d'après la nouvelle décision du ministre des finances, l'augmentation des droits de timbre doii porter sur les feuillets des registres ou répertoires, restant en blunc, et d'.iprés l'iosiruclion, sur les feuillels tn blanc, nu |our où la loi est devenue p\('>culoire. Or, ces expressions feuiUcts restint en blanc o\i feuillets en bkmc oiil-elies la mê ne signification ? En d'autres termes, les feuillets non encore CTUployés ne sont-ils pas seuN passibles de l'aiignieninlion ? Ceuï qui le sont en partie n'en soni-ils pas affranchi»? Je ne crois pas qu'il >oil possible de soumettre à l'augmentation un feuillet dont la moitié ou m?ine >eu' meni le tiers serait déjà écrit. Les feuillets commencés doivent être con-idi^rcs comme remplis : c'est ce qui résulte d'une circulaire adressée, le 20 jiill. 1862, par SI. le directeur de la complahilité générale des finances aux receveurs généraux et particuliers, pour l'exéculion de la loi ilu 2 juillet; et uni' instruction de la régie du 14 juillet, en porlaiil celle circulaire a la connaissmce de ses préposés, annonce que l'administration l'.i arrêtée de concert avec M. le directeur général de la comptabilité. Or, ce qui a été arrêté pour les registres de la compiabililégénérale desfinances, ne doil-il pas également s'appliquer aux répertoires et registres des officiers ministériels? Il y a, en elTet. dins l'un et l'auire cas, mémo raison de décider que les feuillets commencés échappent à l'augnienlation.

(1) V. supra, p. 312, note 3.

( ABT. 2'i7. ) 319

celles des significations d'avour :\ avouû et des significations do tous jugements, actes ou pièces, est desliiié ,i réprimer certains abus préjudiciables aux inlérôts du Trésor. Le décret du 2!l août 1813 (Instr. n" O.'iO) ne prononçait aucune peine pour les abréviations dans les copies d'exploits et de signincations de jugements, actes ou pièces. D'après la nouvelle loi, il ne doit pas y avoir de mots écrits par abréviation dans ces copies, et toute contravention est punie d'une amende de 25 fr. (1).

« Uii décret en l'orme de règlement d'aJiuinisIration publiijuc déterminera le nomlire de lignes et de syllibes que devront contenir les copies. Il sera l'objet d'une instruction aussittit qu'il aura été rendu.

§ 5. — Dhposilions pénales.

• L'art. 21 de la loi du 2 jnill. 1S(!2 est la reproduction du même article de la loi du H juin 1839 (Instr. n" 217()), qui a créé des timbres mobiles pour les eH'ets venant de l'étranger et des colonies. Il punit d'une amende de îiO à 1 ,000 fr. ceux: qui, dans une intention frauduleuse, auront altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers t indicés ayant dé];"! servi. En cas de récidive, la peine est d'un empriscnneraent de cinq jours à un mois, et l'amende est doublée.

« Cette disposition a notamment pour but de réprimer la fraude qui s'exerce par le lavage des papiers timbrés. Les préposés , qui auront constaté une contravention ;V l'art. 21, dresseront deux procèsverbaux conformément aux prescriptions contenues dans l'instruct., a" 2l7(i.

« L'amende pour tout acte ou écrit sous signature privée sujet au timbre de dimension, et fait .sur papier non timbré, avait été fixée ;i 30 fr. par l'art. 20, n° 3, de la loi du 13 bruni, an vn et réduite à 5 fr. par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824. L'art. 22 de la loi du 2 juill. 1862 la porte k 50 fr. (2).

§ 6. — Agents charijés de consulter les conlravenlions. « Suivant l'art. 23, les préposés des douanes et des contributions indirectes, ainsi que ceux des octrois, auront qualité pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée. Les procès verbaux qu'ils rapportent seront remis, avec les pièces saisies, aux receveurs de l'enregistrement, (jui auront à faire les diligences et poursuites nécessaires pour !e recouvrement.

(<) Liir-qu'il iloil être donné ropip de coiiipti-s ou de calcu's algébriques, les obrcviatidiis sont-elles égalemeiU proscrites? y.iiifrà, p. 320, la solution dont celle question m'a paru su^C'plihie.

(2) V., air snrp'us itifià, p. 3?l, mes observations sur l'application de l'an. U Uc la loi du i juill. '1862.

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